Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:M.Abrecht et Mme Crittin Dayen
Greffière:MmeBertholet
Art. 12 al. 3 LAMal; LCA
Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par B.H., à
Bussigny-sur-Oron, C.H., à Autavaux, et D.H., à Châtel-St-
Denis, agissant par sa curatrice, la Tutrice générale du Canton de Vaud,
contre le jugement rendu le 23 octobre 2012 par la Cour des assurances
sociales du Tribunal cantonal dans la cause divisant les appelants d’avec
I., à Zurich, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :
-
3 -
réforme en ce sens qu'I.________ est astreinte au versement des
indemnités journalières dues à feu A.H.________ fondées sur un degré
d'incapacité de 100% jusqu'au terme des prestations contractuelles, avec
intérêt moratoire à 5% l'an dès le 1
er
décembre 2006, et, subsidiairement,
à son annulation, la cause étant renvoyée à l'autorité de première
instance pour nouveau jugement dans le sens des considérants.
Ils ont requis la production, en mains de l'Office de l'assurance-
invalidité (ci-après: Office AI) du Canton de Vaud, du dossier de feu
A.H.________ et, en mains de [...], d'un descriptif de l'activité de vendeur
sur banque. Ils ont également requis un complément d'expertise auprès
de la Policlinique médicale universitaire (ci-après: PMU), à Lausanne,
tendant à déterminer quelle était la capacité de travail du prénommé
d'octobre 2006 à fin janvier 2007.
Dans sa réponse du 24 janvier 2013, I.________ a conclu à la
confirmation du jugement rendu le 23 octobre 2012.
C.La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du
jugement complété par les pièces du dossier :
1.A.H.________ (ci-après: l'assuré), né le [...] 1951 et décédé le
[...] 2008, a été engagé le 1
er
août 2004 par la société [...] en qualité de
vendeur sur banque (magasinier) pour un salaire mensuel brut de 6'000
fr., versé treize fois l'an. Il a été licencié le 26 avril 2006 avec effet au 30
juin 2006.
La société précitée a conclu avec la société I.________ (ci-après:
la société d'assurance) un contrat d'assurance-maladie collective
prévoyant notamment le versement, à l'ensemble du personnel, d'une
indemnité journalière en cas de maladie correspondant au 80% du salaire
assuré au maximum pendant 730 jours dès le 31
e
jour de maladie.
-
4 -
Du 6 janvier au 3 février 2006, l'assuré a été hospitalisé au
Centre de psychiatrie du Nord vaudois en raison d'un état dépressif avec
idées suicidaires. Il a ensuite été suivi par la Dresse G., spécialiste
FMH en psychiatrie et en psychothérapie.
Dès le 6 janvier 2006, l'assuré a présenté une incapacité de
travail à 100% attestée par des certificats médicaux de la Dresse
G..
Le 14 janvier 2006, l'assuré a déposé une demande de
prestations AI pour adultes.
A compter du 5 février 2006, soit après un délai d'attente de
trente jours, l'assuré s'est vu allouer des indemnités journalières par la
société d'assurance.
Dans un document libellé "certificat médical initial" daté du 6
mars 2006 et destiné à la société d'assurance, la Dresse G.________ a
indiqué qu'elle avait diagnostiqué chez l'assuré un état dépressif sévère,
se manifestant sous la forme de tristesse, de fatigue et d'idées suicidaires
et donnant lieu à une incapacité de travail totale d'une durée
indéterminée à compter du 6 janvier 2006.
Dans un rapport établi le 20 mars 2006 à l'attention de la
Dresse G., la Dresse [...] et le Dr [...], respectivement cheffe de
clinique et chef de clinique adjoint au Centre de psychiatrie du Nord
vaudois, ont indiqué que l'assuré avait été hospitalisé en raison d'un état
dépressif avec idées suicidaires. Ils ont diagnostiqué un épisode dépressif
sévère, sans symptômes psychotiques, une spondylarthropathie
psoriasique et une hypertension artérielle (HTA).
Dans un certificat médical daté du même jour, le Dr L.,
spécialiste FMH en médecine physique et rhumatologie, a indiqué qu'il
suivait régulièrement l'assuré sur le plan interne (contrôles réguliers de
l'état clinique, paramètres biologiques, etc.) et sur le plan rhumatologique
-
5 -
pour une polyarthrite psoriasique nécessitant un lourd traitement de fond.
Le médecin a exposé que, sur le plan rhumatologique, la situation de son
patient s'était cliniquement aggravée au cours de ces trois dernières
années, toute activité professionnelle nécessitant des ports de charges,
même légères, et/ou des positions statiques assis, debout ou en porte-à-
faux, prolongées était médicalement contre-indiquée. Il a mentionné qu'à
la suite d'une récente décompensation psychologique avec épisode
dépressif sévère, le patient avait été hospitalisé un mois et était suivi par
une psychiatre et une psychologue.
Dans une lettre du 28 mars 2006, la Dresse G.________ a
déclaré qu'elle avait pris en charge l'assuré le 6 janvier 2006 alors qu'il
présentait une aggravation d'un état dépressif sur un mode suicidaire
évoluant depuis juin 2005 dans le contexte de difficultés professionnelles
et d'une polyarthrite psoriasique douloureuse. Elle a exposé qu'après une
hospitalisation d'un mois, elle poursuivait la prise en charge de ce patient
à son cabinet et qu'un traitement antidépresseur et anxiolytique associé à
une thérapie comportementale et cognitive avait été mis en place, car il
continuait de présenter des symptômes dépressifs (tristesse, fatigue,
épuisement, ruminations) et anxieux (faible tolérance au stress,
inquiétude). Elle a indiqué que les différentes pathologies somatiques
lourdes dont il souffrait (HTA, polyarthrite) et les traitements corticoïdes
subis antérieurement pouvaient expliquer, dans le contexte d'événements
stressants anciens et actuels (familiaux et professionnels), sa vulnérabilité
et son évolution psychique et ne laissaient pas envisager une amélioration
suffisante permettant une reprise de travail.
Dans un rapport médical du 19 mai 2006 à l'attention de
l'Office AI, le Dr L.________ a énuméré les diagnostics ayant des
répercussions sur la capacité de travail, à savoir une spondylarthrite
psoriasique axiale et périphérique aggravée actuellement en poussée, un
syndrome métabolique avec hypertension, une hyperlipémie, une
hyperglycémie, un excès pondéral et un état dépressif sévère. Il a indiqué
que l'incapacité de travail de l'intéressé était totale depuis janvier 2006 et
de durée indéterminée en tant que magasinier responsable. Il a relevé que
-
6 -
l'état de santé de l'assuré s'aggravait et qu'il était bien trop tôt pour se
prononcer sur sa capacité de travailler tant que la pathologie
rhumatologique était en voie d'aggravation et que l'épisode dépressif
sévère n'était pas stabilisé. Il a encore indiqué que le travail de magasinier
retrouvé l'année précédente par l'assuré n'était pas adapté sur le plan
rhumatologique et que celui-ci ne se sentait pas capable de reprendre une
activité régulière pour l'instant, précisant que, sur le plan strictement
rhumatologique, la situation s'était nettement péjorée.
Dans un rapport médical du 22 mai 2006 à l'attention de
l'Office AI, la Dresse G.________ a retenu comme diagnostics ayant des
répercussions sur la capacité de travail l'état dépressif récurrent, le deuil
pathologique, la personnalité mixte (dépendante et anxieuse) et la
spondylarthrite psoriasique. Elle a déclaré que l'état de santé de l'assuré
était stationnaire et dit que sa capacité de travail ne pouvait être
améliorée par des mesures médicales et qu'aucunes mesures
professionnelles n'étaient indiquées. En se fondant sur des consultations
entre le 6 janvier 2006 et le 22 mai 2006, le médecin a constaté que le
patient était essoufflé, fatigué, qu'il faisait des efforts constants pour
répondre et se concentrer, qu'il était triste, apathique, angoissé, en
recherche sans cesse de position antalgique, très émotif, abattu, au bord
des larmes à l'évocation de la mort de son premier enfant, dont le deuil
n'était pas encore fait.
Le 8 août 2006, la Dresse G.________ a renseigné la société
d'assurance en lui indiquant que le diagnostic justifiant l'arrêt de travail de
l'assuré était un état dépressif aux idées suicidaires sur pathologies
somatiques, que la maladie évoluait dans le sens d'une stabilisation et
d'une persistance d'anxiété, de fatigue et de trouble de la concentration,
qu'il n'y avait pas d'amélioration suffisante pour permettre une reprise de
travail, qu'elle ne pensait pas que son patient allait récupérer une capacité
de travail dans sa profession à moyen terme ni qu'il existait une capacité
de travail résiduelle dans un autre emploi et qu'une demande AI était en
cours.
-
7 -
L’incapacité de travail de l’assuré se poursuivant, I.________ a
confié la réalisation d’une expertise au Dr T., spécialiste FMH en
psychiatrie et psychothérapie.
Le médecin précité a rencontré l'assuré pour un entretien
psychiatrique le 10 octobre 2006 et s'est entretenu par téléphone avec le
Dr L. et la Dresse G.________ respectivement les 13 et 16 octobre
Dans son rapport daté du 10 octobre 2006, le Dr T.________ a
retenu les diagnostics de trouble de l’adaptation (réaction dépressive
prolongée) et de trouble somatoforme indifférencié. Il a indiqué que le
mécanisme qui avait déclenché les troubles était une dépression liée à des
problèmes familiaux et professionnels et a répondu à la question de savoir
dans quelle mesure l'assuré n'était plus capable d'exercer son activité
habituelle de la façon suivante:
"L’assuré est surtout déconditionné et peu motivé. Il semble que le
travail soit devenu très difficile dans le milieu des garages, ce qui est
fréquemment évoqué par les patients. Or, l’assuré a déjà un certain
âge et il se peut tout simplement qu’il ne supporte pas un tel stress,
notamment car il est un peu plus fatigable du fait de son apnée du
sommeil, d’une part ; et car il a des symptômes rhumatologiques,
d’autre part. L’incapacité de travail est notamment motivée par des
problèmes socioéconomiques parce que ce patient a très peur de ne
pas retrouver un travail adapté."
Le médecin a ensuite indiqué que vu l'amélioration
symptomatologique, on pouvait envisager une reprise du travail à 50%
lorsque l'assuré en serait averti par le médecin-conseil puis à 100% trois
semaines plus tard. Il a terminé son rapport en formulant les remarques
suivantes:
"Etant donné que c'est une maladie chronique, que le travail dans un
garage nécessite une très bonne santé, on peut tout de même prévoir
un changement d'activité professionnelle, voire des mesures d'aide au
placement car il est probable qu'il ne puisse plus travailler dans un
environnement très stressant. Lui-même, du reste, préfère travailler 8
heures comme il le faisait chez [...] mais pas de manière
démesurément stressante.
Par ailleurs, comme vous le savez peut-être, j’ai effectué diverses
investigations de médecine interne, dont, des prises de sang ayant mis
en évidence un excès de graisse, une évaluation cardiologique
exhaustive n’ayant heureusement pas mis en évidence d’atteinte
myocardique (muscle cardiaque) afin de pouvoir expliquer l’état de
fatigue persistant de notre patient. Je rejoins là assez l’expert, à savoir
que le syndrome des apnées du sommeil peut expliquer en tout cas
partie de son état de fatigue, si l’on ne retient aucune cause intra-
psychique. Il existe également un « déconditionnement global », tant
musculaire que lié à un excès pondéral, associé à une dyspnée
(essoufflement), celle-ci n’est donc pas d’origine cardiaque pure. J’ai
également insisté auprès de M. A.H.________ pour qu’il reprenne une
activité physique comme du vélo d’appartement et de la marche, je
crois savoir que le patient va dans ce sens-là progressivement.
Je terminerais en précisant que j’ai effectué récemment un bilan
osseux sous forme de radiographies et d’une scintigraphie osseuse,
cette dernière confirme une atteinte des extrémités (mains et pieds)
concernant la spondylarthrite inflammatoire, une arthrose des genoux
et une petite atteinte arthrosique du bas du dos. Ces substrats
anatomiques peuvent expliquer des douleurs, je vous l’accorde,
actuellement de gravité modérée.
Je reste dubitatif, moi également, plutôt quant à l’évolution future. Ce
patient que je connais depuis de nombreuses années s’est
progressivement décompensé, étiolé sur le plan personnel, bien que
non psychiatre, je le trouve toujours avec des traits de manque
d’entrain, de fatigue voire de dépression légère comme le confirme
l’expert psychiatre. Nous aurons une entrevue « en réseau » avec sa
psychiatre et sa psychologue prochainement, nous tacherons [sic] de
faire le point quant à la situation future de M. A.H., pour des
raisons, cette fois extra-rhumatologiques, la reprise d’un travail à
temps complet me paraît difficilement réalisable, par contre, sur le
plan strictement rhumatologique, toute activité nécessitant ports de
charges excessifs, longues stations assise-debout, déplacements
fréquents, etc est médicalement contre-indiquée."
Par courrier du 31 janvier 2007 à l'attention du conseil de
l'assuré, la Dresse G. a exposé que la difficulté de son patient à
reprendre une activité était liée à la présence de douleurs articulaires
chroniques, à une dyspnée associée à une surcharge pondérale et à une
hypotrophie musculaire dorsale limitant sa mobilité, que le moindre
-
F45.4 syndrome douloureux somatoforme persistant.
-
F45.3 dysfonctionnement neurovégétatif somatoforme avec 10
symptômes dont 5 en B et 5 en C."
Dans leur rapport d'expertise du 11 mars 2008, les Drs [...],
interniste, [...], psychiatre, et [...], neurologue, ont formulé les
considérations suivantes:
-
12 -
"CONSULTATIONS SPÉCIALISÉES
Consultation de psychiatrie du 26.11.2007
(Dr H. [...])
[...]
Discussion
L'examen et l'anamnèse permettent de poser le diagnostic d'épisode
dépressif sévère, ce trouble étant certainement aggravé depuis le
décès de l'épouse mais probablement présent auparavant comme
l'attestent les médecins psychiatres et autres qui s'occupent de M.
A.H.________. Le suivi psychiatrique, en place depuis janvier 2006, est
mené lege artis et comprend, psychothérapie de soutien et
psychopharmacologie. Le traitement psychiatrique empêche une
évolution maligne de l'état dépressif mais ne permet pas d'amender
celui-ci qui reste sévère et qui entraîne actuellement une incapacité
pratiquement totale de travailler. Il conviendrait de réévaluer la
situation d'ici 1 à 2 ans.
[...]
DIAGNOSTICS
Diagnostics avec influence essentielle sur la capacité de travail
-
Episode dépressif sévèreF32.2
-
Spondylarthrose lombaireM47.28
-
Polyarthrite psoriasique sous traitement d’anti-TNF alpha M07.0
Diagnostics sans influence essentielle sur la capacité de travail
-
Psoriasis cutanéL40.0
-
Hypertension artérielleI10
-
ObésitéE66.9
-
HypercholestérolémieE78.0
-
Syndrome des apnées du sommeilG47.3
APPRECIATION DU CAS
M. A.H., 56 ans, veuf, père de 3 enfants, mécanicien-autos de
formation, est atteint d’une arthrite psoriasique et d’une dépression.
L’épisode dépressif de janvier 2006, sévère, a motivé l’arrêt de sa
dernière activité professionnelle comme vendeur de pneus. Alors qu’il
était en arrêt maladie, il a été licencié, le 30 juin 2006. Par la suite, M.
A.H. sera couvert par l’assurance perte de gain jusqu’à
décembre 2006. En octobre de la même année, une expertise
psychiatrique (par le Dr T.) avait conclu à une pleine capacité
de travail, depuis janvier 2007.
Depuis, l’état dépressif de M. A.H. n’a cessé de s’aggraver. La
découverte d’un cancer cérébral chez son épouse, en début 2007, a
contribué à aggraver son état thymique. Pour prodiguer des soins
toujours plus importants à son épouse, il a renoncé à rechercher du
travail. Son épouse est malheureusement décédée en juin 2007.
L’arthrite psoriasique dont il souffre est à l’origine de douleurs
importantes, surtout aux pieds, aux articulations des poignets et des
-
13 -
doigts. Ses douleurs semblent s’aggraver lorsque des stress
psychologiques importants apparaissent.
Lors de notre examen physique, l’expertisé est en bon état général,
soigné de sa personne, obèse (classe I), se plaignant surtout d’une
immense tristesse à laquelle il réagit uniquement pour le bien de ses
enfants, et de douleurs articulaires (lombaires, mains et pieds), en
aggravation.
Du point de vue neurologique, le status est entièrement normal. Une
somnolence diurne persistante, dont se plaint l’expertisé, est à mettre
sur le compte d’un syndrome des apnées du sommeil, qui est, selon les
dires de l’expertisé, en amélioration depuis l’utilisation d’une prothèse
d’avancement mandibulaire. Le score d’Epworth de 8/24, à la limite
supérieure de la norme, ainsi que l’examen polysomnographique
effectué par le Dr [...] indiquent une sévérité moyenne. Du point de
vue neurologique seul, il n’y a donc aucune limitation de la capacité de
travail.
Notre expert rhumatologue constate que les chevilles sont
douloureuses à la palpation, sans chaleur locale, les avant-pieds sont
également douloureux à la mobilisation sans limitation fonctionnelle
significative. Le bilan radiologique est peu spécifique. Cependant, le
diagnostic n’est pas en cause, les observations de son rhumatologue
traitant étant entièrement compatibles avec cette pathologie. En effet,
le traitement suivi par l’expertisé actuellement peut être responsable
de l’absence de signes inflammatoires dans les examens
complémentaires. Au vu de la nature insidieuse du rhumatisme
psoriasique, l’évolution ne peut être prévue avec précision. En effet,
les facteurs tels que le stress peuvent jouer un rôle modulateur et
accélérer le décours de la maladie, ou en favoriser les poussées. Il est
donc possible que la difficile situation psycho-sociale de M. A.H.________
soit à l’origine de la péjoration de la symptomatologie douloureuse
dont il se plaint depuis le décès de l’épouse. Le traitement est par
ailleurs conduit lege artis. L’expertisé se plaint aussi de douleurs
lombaires en barre, chroniques et récidivantes, connues depuis 36 ans,
et ayant motivé la dispense du service militaire. La clinique ainsi que
les examens radiologiques sont négatifs pour une sacroiléite (sans
cependant l’exclure complètement), et ne documentent pas de
limitation fonctionnelle. On observe par contre des signes dégénératifs
de spondylarthrose en L3-L4, L4-L5 et L5-S1. Les douleurs lombaires
chez cet expertisé ne sont donc pas clairement en relation avec son
arthrite psoriasique.
Au vu de ce qui précède, il n’est pas exigible que l’expertisé exerce
des travaux de force, des travaux où il est exposé à des vibrations
corporelles, au froid, au vent, des activités en flexion antérieure du
tronc, les mouvements en porte-à-faux, le maintien de positions
statiques prolongé soit assises, debout ou en piétinement bipodal, les
activités de levage régulier de poids et le travail à la chaîne avec
rendement imposé.
Du point de vue rhumatologique seul, la capacité de travail n’est a
priori pas limitée de manière durable, dans la mesure où il exercerait
une activité idéale tenant compte des limitations ci-dessus. Nous
signalons tout de même que, à l’occasion des poussées, des
-
14 -
incapacités de travail peuvent subvenir de façon imprévisible tant sur
le plan de leur durée que de leur sévérité.
Ces limitations fonctionnelles peuvent être considérées comme
définitives.
Sur le plan psychiatrique, nous constatons une évolution dans le sens
négatif de la symptomatologie dépressive de l'expertisé, durant cette
dernière année, par rapport aux précédentes évaluations. En effet, la
maladie et le décès de son épouse ont engendré une importante
déstabilisation de son humeur, avec un état anxieux important. La
coloration de son discours est très sombre et angoissée. L’expertisé se
plaint en effet de tristesse, et d’une perte d’espoir et de sens. Éloigné
de tout contact social, sa plus grande préoccupation est celle de
pouvoir s’occuper correctement de ses enfants, et il donne l’impression
de lutter, uniquement pour eux, contre un désir d’abandon au
désespoir. En effet, les idées suicidaires, bien que présentes, ne sont
pas proches du passage à l’acte. Dans son anamnèse, nous pouvons
relever qu’une importante fragilité thymique semble toujours avoir été
présente. Les difficultés majeures vécues dans son parcours de vie,
notamment l’échec de son premier mariage, le décès de son fils, le
placement de sa mère en EMS, ont été perçus comme des événements
qu’il a failli à prévenir. L’image de son père, un modèle de droiture et
de force, semble dominer son sentiment global d’insuffisance. L’état
dépressif actuel nous apparaît être actuellement incompatible avec
toute activité professionnelle suivie. Cette incapacité de travail n’est
néanmoins pas à considérer comme définitive ; son état thymique est
susceptible d’amélioration et il serait raisonnable de réévaluer la
situation dans une ou deux années. La notion anamnestique d’une
participation à la vie de sa commune (Bussigny sur Oron) comme
municipal ne remet pas en cause l’appréciation ci-dessus dans la
mesure où la charge de travail effectuée dans cette activité reste a
priori faible et ne peut que contribuer à le valoriser sur le plan
narcissique. Il faut noter que cette situation psychiatrique sévère
subsiste, et s’est développée en dépit d’un suivi spécifique lege artis,
tant clinique que pharmacologique.
Lors de notre examen, M. A.H.________ présentait des tensions
artérielles très élevées. Nous proposons au médecin traitant de
recontrôler ces valeurs et d’adapter le cas échéant le traitement anti-
hypertenseur. Une perte pondérale resterait bien évidemment
souhaitable dans une visée de prévention cardiovasculaire.
REPONSES AUX QUESTIONS
Degré de la capacité de travail résiduelle en % d’activité lucrative
exercée (ou des travaux habituels pour les ménagères) avant la
survenue de l’atteinte à la santé ?
Dans une activité à forte contrainte mécanique, comme exercée
auparavant, 0 %. Dans une activité aux limitations rhumatologiques,
pas supérieure à un faible taux qui n’excède pas 30 % pour les raisons
psychiatriques exposées ci-dessus.
A quelle date la capacité de travail a-t-elle subi une réduction de 25 %
au moins ?
Janvier 2006
-
15 -
Comment le degré de capacité de travail a-t-il évolué depuis lors ?
Une probable amélioration de l’état thymique s’est suivie à
l’hospitalisation et à la prise en charge psychothérapeutique. Suite au
décès de son épouse, le tableau s’est encore aggravé. Parallèlement,
l’expertisé ressent une exacerbation de ses douleurs chroniques dans
le cadre de l’arthrite psoriasique.
Pronostic (de la capacité de travail)?
Du point de vue rhumatologique, stable, avec possibles transitoires
diminutions de la CT lors des poussées. Du point de vue psychiatrique,
après avoir dépassé le deuil, et stabilisé sa situation familiale, une
amélioration significative est possible."
Par décision du 16 octobre 2009, l’Office Al a alloué à l’assuré
une rente entière d’invalidité pour la période courant du 1
er
janvier 2007
au 31 août 2008, fondée sur un degré d’invalidité de 100 %.
2.Par demande du 5 juin 2007 adressée au Tribunal des
assurances, feu A.H.________ a conclu à ce qu'I.________ soit astreinte au
versement des indemnités journalières fondées sur un degré d’incapacité
de 100 % jusqu’au terme des prestations contractuelles, avec intérêt
moratoire à 5 % l'an dès le 1
er
janvier 2007.
Dans sa réponse du 13 août 2007, I.________ a conclu au rejet
de la demande.
Dans sa réplique du 15 février 2008, le demandeur a modifié
ses conclusions en ce sens que, préalablement, une expertise soit
ordonnée le concernant afin de déterminer sa capacité de travail à partir
du 1
er
décembre 2006 et jusqu'à ce jour et, principalement, à ce
qu'I.________ soit astreinte au versement des indemnités journalières
fondées sur un degré d'incapacité de 100% jusqu'au terme des prestations
contractuelles, avec intérêt moratoire à 5% l'an dès le 1
er
janvier 2007.
Dans sa duplique du 5 mai 2008, I.________ a confirmé les
conclusions qu'elle avait prises le 13 août 2007.
-
16 -
A.H.________ est décédé le [...] 2008 dans un accident de la
circulation survenu à Haïti. Ses héritiers légaux, soit B.H.,
C.H. et D.H., ont accepté la succession et se sont vu
remettre un certificat d’héritiers en date du 28 février 2011.
Dans leurs déterminations du 4 janvier 2012, les trois héritiers
prénommés ont confirmé les conclusions prises par feu A.H. à
l'appui de sa réplique du 15 février 2008.
Dans ses déterminations du 12 mars 2012, I.________ a
confirmé les conclusions qu'elle avait prises dans sa réponse du 13 août
E n d r o i t :
1.a) Le jugement entrepris a été communiqué le 23 octobre
2012, de sorte que les voies de droit sont régies par le CPC (Code de
procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 271), entré en vigueur le
1
er
janvier 2011 (art. 405 al. 1 CPC). Le CPC s'applique aux litiges en
matière d'assurance complémentaire à l'assurance-maladie sociale, que
ceux-ci soient soumis à la juridiction civile ou qu'ils restent de la
compétence d'un tribunal des assurances (art. 7 CPC; Ruetschi, Sutter-
Somm/Hasenböhler/Leuenberger (édit.), Kommentar zur Schweizerischen
Zivil-prozessordnung [ZPO], 2010, n. 15 ad art. 7 CPC).
b) Dans un arrêt du 7 juin 2011 (publié in JT 2011 III 143), la
Cour de céans a admis la recevabilité d'un appel à la Cour d'appel civile
contre les jugements en matière d'assurances complémentaires à
l'assurance-maladie rendus par la Cour des assurances sociales du
Tribunal cantonal, dans les cas où la procédure était introduite avant le 1
er
janvier 2011 et le jugement rendu après cette date. Elle a ainsi fait
prévaloir le principe constitutionnel de la double instance (art. 129 Cst-VD
-
17 -
[Constitution du 14 avril 2003 du Canton de Vaud, RSV 101.01]) sur celui
de la prohibition du recours horizontal entre juridictions du même rang. Ce
recours horizontal est purement transitoire : il concerne les jugements
communiqués après le 1
er
janvier 2011 dans des procédures ouvertes
avant cette date. Depuis le 1
er
janvier 2011, les litiges en la matière sont
soumis à la juridiction civile ordinaire ratione valoris (juge de paix,
président de tribunal d'arrondissement, tribunal d'arrondissement ou
Chambre patrimoniale cantonale) et pourront faire l'objet d'un appel qui
sera adressé, selon la valeur litigieuse, à la Chambre des recours civile ou
à la Cour d'appel civile (cf. note de Jean-Luc Colombini, in JT 2011 III 145
s.).
c) L'appel est recevable contre les décisions finales de
première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les causes patrimoniales
dont la valeur litigieuse est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Le
délai pour l’introduction de l'appel est de trente jours à compter de la
notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC).
Formé en temps utile et portant sur des conclusions qui sont
supérieures à 10'000 fr., l'appel est recevable à la forme.
2.a) L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut
revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions
d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge et
doit, le cas échéant, appliquer le droit d’office conformément au principe
général de l’art. 57 CPC (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 2 ss ad
art. 310 CPC). Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base
des preuves administrées en première instance (Jeandin, op. cit., n. 6 ad
art. 310 CPC).
b) Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en
compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient
être invoqués ou produits devant la première instance, bien que la partie
-
18 -
qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions
étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC; Jeandin, op. cit., n. 6 ad art. 317
CPC). Il appartient à l’appelant de démontrer que ces conditions sont
réalisées, de sorte que l’appel doit indiquer spécialement de tels faits et
preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent
admissibles selon lui (JT 2011 III 43 et les références citées).
En l'espèce, les appelants ont requis la production, en mains
de l'Office AI, du dossier de feu A.H.________ (pièce 51) ainsi que, en mains
de [...], du descriptif de l'activité de vendeur sur banque (pièce 52). Il n'y a
pas lieu de donner suite à ces réquisitions, la pièce 51 n'étant pas
déterminante pour le sort du présent appel et la pièce 52 étant inapte à
établir les faits litigieux. Les appelants ont également requis un
complément d'expertise auprès de la PMU tendant à déterminer quelle
était la capacité de travail de l'intéressé d'octobre 2006 à fin janvier 2007.
Il ne sera pas davantage donné suite à cette offre de preuve, qui ne
saurait permettre d'établir plus précisément la capacité de travail, compte
tenu du temps écoulé.
3.a) Les appelants reprochent aux premiers juges d'avoir
considéré que la situation de feu A.H.________ s'était améliorée au second
semestre de l'année 2006 et qu'il était à la fin de cette année en mesure
de reprendre une activité lucrative à plein temps.
Ils font valoir que les premiers juges se sont fondés sur le seul
rapport d'expertise du Dr T.________ daté du 10 octobre 2006, rapport qui,
contrairement à leur point de vue, est sujet à caution dès lors qu'il a été
établi sur la base d'un seul entretien de l'intéressé, dont on ignore au
demeurant la durée, que les observations du médecin étaient ambiguës,
celui-ci affirmant qu'une reprise de travail était envisageable, tout en
préconisant un changement d'activité professionnelle compte tenu de la
maladie chronique de l'expertisé, et que l'appréciation de ce médecin
entrait en contradiction avec les observations des médecins traitants de
feu A.H.________, qui, à fin mai 2006, n'envisageaient pas une amélioration
-
19 -
de son état de santé. Ils relèvent également une claire contradiction entre
le diagnostic du Dr T., d'une part, et les rapports ultérieurs du 19
décembre 2006 et du 31 janvier 2007 des médecins traitants, d'autre part,
qui confirment leurs précédentes constatations et observent même une
aggravation. Ils invoquent encore une attestation de la Dresse G.
du 5 décembre 2007, confirmant son diagnostic du 31 janvier 2007, les
observations du Dr L.________ du 15 novembre 2007, constatant la
persistance de douleurs et l'absence de changement de situation, et le
rapport d'expertise pluridisciplinaire du 11 mars 2008, dans lequel les
spécialistes parvenaient aux mêmes observations que les deux médecins
prénommés.
b/aa) D’après les Conditions générales (CG) pour l’assurance-
maladie collective d'I.________, il y a incapacité de travail lorsque la
personne assurée est incapable, totalement ou partiellement, d'exercer sa
profession ou une autre activité lucrative que l'on peut raisonnablement
attendre d'elle (art. 4 ch. 1 CG). La couverture d'assurance débute le jour
où l'employé entre en service (art. 8 ch. 1 CG) et prend fin, pour toutes les
prestations assurées pour lui, notamment, par la fin des rapports de travail
(art. 9 ch. 1 let. c CG). La personne assurée a le droit de continuer de
bénéficier de la couverture d’assurance à titre d’assurance individuelle
(art. 18 CG) lorsque la couverture d’assurance cesse en vertu des motifs
indiqués au ch. 1 let. c (art. 9 ch. 2 let. a CG). Dans les cas relevant de
l’art. 9 ch. 1 let. c CG, la société d'assurance ne verse l’indemnité
journalière que pour les maladies provoquant une incapacité de travail au
moment de la fin de la protection d’assurance. Cette extension de la durée
des prestations est accordée dans de tels cas jusqu’à l’expiration de la
durée de prestations prévue dans le contrat, mais au plus tard jusqu’au
début d’une rente LPP. Toutefois, l’octroi de cette extension est soumis à
la condition que l’incapacité de travail persiste de manière ininterrompue
en étant due à la même cause et en atteignant le même degré que
précédemment (art. 10 ch. 1 par. 1 CG).
bb) Les assurances complémentaires pratiquées par les
caisses-maladie en plus de l’assurance-maladie sociale relèvent du droit
-
20 -
privé. Elles sont régies par la législation civile fédérale, notamment par la
LCA (loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d’assurance, RS 221.229.1),
et non par la législation de droit public sur l’assurance-maladie sociale (loi
fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie [LAMal], RS 832.10; cf.
art. 12 al. 3 LAMal). La procédure est régie par le CPC, lequel soumet les
litiges portant sur des assurances complémentaires à l’assurance-maladie
sociale à la procédure simplifiée (art. 243 al. 2 let. f CPC qui a remplacé au
1
er
janvier 2011 l'art. 85 al. 2 LSA [loi fédérale du 17 décembre 2004 sur la
surveillance des entreprises d’assurance, RS 961.01]). S'agissant de
l'appréciation des preuves et en particulier des rapports médicaux, on
peut se référer à la jurisprudence des cours sociales du Tribunal fédéral.
Le juge des assurances sociales doit examiner de manière
objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis
décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement
valable sur le droit litigieux. Le juge fonde sa décision, sauf dispositions
contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière
irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui
présentent un degré de vraisemblance prépondérante (ATF 126 V 353 c.
5b; ATF 125 V 193 c. 2 et les références citées; TF 8C_657/2009 du 15
novembre 2010 c. 4.1; TF 8C_24/2010 du 27 décembre 2010 c. 2; TF
8C_1034/2010 du 22 décembre 2010 c. 4.2; TF 8C_704/2007 du 9 avril
2008 c. 2). La tâche du médecin consiste à évaluer l'état de santé de la
personne assurée et à indiquer dans quelle proportion et dans quelles
activités elle est incapable de travailler (ATF 125 V 256 c. 4; TF
8C_862/2008 du 19 août 2009 c. 4.2; TF 9C_519/2008 du 10 mars 2009 c.
2.1). En outre, les renseignements fournis par les médecins constituent
une base importante pour apprécier la question de savoir quelle activité
peut encore être raisonnablement exigée de la part de la personne
assurée (ATF 125 V 256 c. 4; ATF 115 V 133 c. 2; ATF 114 V 310 c. 2c; ATF
105 V 156 c. 1).
Pour conférer une pleine valeur probante à un rapport médical,
les points litigieux importants doivent avoir fait l'objet d'une étude
circonstanciée. Il faut encore que le rapport se fonde sur des examens
-
21 -
complets, qu'il prenne également en considération les plaintes de la
personne examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier
(anamnèse), que la description du contexte médical et l'appréciation de la
situation médicale soient claires et enfin que les conclusions de l'expert
soient bien motivées. Au demeurant, l'élément déterminant, pour la valeur
probante, n'est ni l'origine du moyen de preuve, ni sa désignation comme
rapport ou comme expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 134 V 231
c. 5.1; ATF 125 V 351 c. 3a et la référence citée; TF 9C_22/2011 du 16 mai
2011 c. 5; TF 9C_745/ 2010 du 30 mars 2011 c. 3.1). L'appréciation de la
situation médicale d'un assuré ne se résume pas à trancher, sur la base de
critères formels, la question de savoir quel est parmi les rapports
médicaux versés au dossier, celui qui remplit au mieux les critères
jurisprudentiels en matière de valeur probante. La valeur probante d'une
expertise dans une discipline médicale particulière dépend également du
point de savoir si l'expert dispose d'une formation spécialisée dans le
domaine concerné. L'administration et les tribunaux devant pouvoir se
reposer sur les connaissances spécialisées de l'expert, cela suppose des
connaissances correspondantes bien établies de la part de l'auteur du
rapport médical ou à tout le moins du médecin qui le vise (TF
9C_547/2010 du 26 janvier 2011 c. 2.2; TF 8C_420/2010 du 27 octobre
2010 c. 4.3; TF 8C_65/2010 du 6 septembre 2010 c. 3.1; TF 9C_53/2009 du
29 mai 2009 c. 4.2 et les arrêts cités).
Un rapport médical ne saurait être écarté pour la simple et
unique raison qu'il émane du médecin traitant. De même, le simple fait
qu'un certificat est établi à la demande d'une partie et produit pendant la
procédure ne justifie pas, en soi, des doutes quant à sa valeur probante.
Cependant, selon la Haute Cour, les constatations émanant de médecins
consultés par l'assuré doivent être admises avec réserve; il faut en effet
tenir compte du fait que, de par la position de confidents privilégiés que
leur confère leur mandat, les médecins traitants ont généralement
tendance à se prononcer en faveur de leurs patients; il convient dès lors
en principe d'attacher plus de poids aux constatations d'un expert qu'à
celles du médecin traitant (ATF 125 V 351 cd. 3b/cc et les références
-
22 -
citées; TF 8C_15/2009 du 11 janvier 2010 c. 3.2; TF 9C_91/2008 du 30
septembre 2008).
c) En l'espèce, se fondant sur le rapport d'expertise du 10
octobre 2006 rendu par le Dr T., lequel faisait état d'une
amélioration symptomatologique de la situation psychologique de feu
A.H. autorisant une reprise du travail à 50 puis à 100%, les
premiers juges ont constaté que la situation de ce dernier avait évolué de
manière favorable au cours du second semestre 2006 et qu'il était en
mesure, à la fin de cette année, de reprendre une activité lucrative à plein
temps. Ils ont en particulier considéré que rien au dossier ne permettait de
remettre en cause le fait que l'assuré avait présenté une période de pleine
capacité de travail à la charnière des années 2006 et 2007. Ce point de
vue ne saurait être confirmé.
En effet, dès son hospitalisation, début janvier 2006, les
médecins traitants de feu A.H.________ ont considéré, de manière
constante, que son état rendait impossible la reprise du travail. D'emblée,
la Dresse G.________ a attesté de l'incapacité de travail totale du
prénommé pour une durée indéterminée – mais d'au moins une année –
(cf. certificat médical du 7 février 2006 et certificat médical initial du 6
mars 2006 à l'attention respectivement de l'employeur et de l'intimée) en
raison d'un état dépressif sévère et a discuté d'une éventuelle prise en
charge par l'assurance-invalidité avec son patient, qui a déposé une
demande de prestations AI pour adultes le 14 janvier 2006. Le 28 mars
2006, ce médecin a attesté que les différentes pathologies somatiques
dont souffrait son patient (HTA et polyarthrite) et les traitements
corticoïdes subis antérieurement pouvaient expliquer, dans le contexte
d'événements stressants anciens et actuels (familiaux et professionnels),
sa vulnérabilité et son évolution psychique et ne laissaient pas envisager
une amélioration suffisante autorisant une reprise du travail. Dans un
rapport à l'Office AI du 22 mai 2006, la Dresse G.________ a exposé que
l'incapacité de travail était de 100%, que l'état de l'intéressé était
stationnaire, que la capacité de travail ne pouvait être améliorée par des
mesures médicales et qu'aucunes mesures professionnelles n'étaient
-
23 -
indiquées. Le 8 août 2006, elle a indiqué à l'intimée que le diagnostic de
l'affection justifiant l'arrêt de travail de l'assuré était un état dépressif
avec idées suicidaires sur pathologie somatique, que la maladie était
stable avec une persistance d'anxiété, de fatigue et de trouble de la
concentration, qu'il n'y avait pas d'amélioration suffisante pour permettre
une reprise de travail et qu'elle ne pensait pas que son patient
retrouverait une capacité de travail dans sa profession à moyen terme.
Pour sa part, le 20 mars 2006, le Dr L.________ a constaté une
aggravation clinique au cours des trois dernières années sur le plan
rhumatologique et a relevé qu'une récente décompensation psychologique
avec épisode dépressif sévère avait nécessité une hospitalisation d'un
mois puis un suivi psychiatrique. Dans un rapport médical du 19 mai 2006
destiné à l'Office AI (cf. rapport d'expertise PMU du 11 mars 2008, p. 4), ce
médecin a exposé que l'incapacité de travail de son patient, qui avait
débuté en janvier 2006, était de durée indéterminée en tant que
magasinier responsable, que son état de santé s'aggravait et que,
s'agissant de sa capacité de travail, il était prématuré de se prononcer
tant que la pathologie rhumatologique était en voie d'aggravation et que
l'épisode dépressif sévère n'était pas stabilisé.
Au regard de ce qui précède, on constate que jusqu'en août
2006, feu A.H.________ était incapable de travailler à 100 %, son état de
santé étant stationnaire, sur le plan psychique, et s'aggravant d'un point
de vue rhumatologique. Les mêmes diagnostics, à savoir un état dépressif
sévère, une spondylarthrite psoriasique et une HTA, ressortent tant du
rapport de sortie rédigé le 20 mars 2006 par les médecins du Centre de
Psychiatrie du Nord Vaudois, les Drs [...] et [...], que des rapports
médicaux à l'attention de l'Office AI rédigés le 19 mai 2006 par le Dr
L.________ (cf. rapport d'expertise PMU du 11 mars 2008, p. 4) et le 22 mai
suivant par le Dr G.________, tous deux indiquant qu'il s'agissait de
diagnostics ayant des répercussions sur la capacité de travail de
l'intéressé.
-
24 -
Les rapports médicaux ultérieurs, excepté celui rendu le 10
octobre 2006 par le Dr T., ne laissent pas apparaître
d'amélioration de la situation de feu A.H. entre la fin de l'année
2006 et le début de l'année 2007. Dans son rapport médical à l'attention
de l'Office AI du 19 décembre 2006 (cf. rapport d'expertise PMU du 11
mars 2008, pp. 4 s.), le Dr L.________ a indiqué que l'état de santé du
prénommé s'était aggravé. Le 12 janvier 2007, ce médecin a déclaré qu'il
restait dubitatif quant à l'évolution de son patient, celui-ci s'étant
progressivement décompensé et étiolé sur le plan personnel, et a précisé
que si, de manière générale, la reprise d'un travail à temps complet lui
paraissait difficilement réalisable, sur le plan rhumatologique, toute
activité nécessitant des ports de charges excessifs, des longues stations
assis/debout et des déplacements fréquents était médicalement contre-
indiquée. Le 31 janvier 2007, la Dresse G.________ a constaté que la
difficulté pour son patient à reprendre une activité était à mettre en
relation avec la présence de douleurs articulaires chroniques, une dyspnée
liée à une surcharge pondérale et une hypertrophie musculaire dorsale
limitant sa mobilité. Elle a précisé que le moindre déplacement nécessitait
un effort surhumain pour le patient qui, sur le plan psychiatrique,
présentait encore des signes persistants dépressifs et que cette fragilité
associée à une personnalité dépendante et anxieuse rendait difficile toute
confrontation à une nouvelle situation, à des déplacements et à la moindre
mobilisation. Dans son rapport à l'Office AI du 5 février 2007 (cf. rapport
d'expertise PMU du 11 mars 2008, p. 5), la Dresse G.________ a indiqué que
les diagnostics ayant des répercussions sur la capacité de travail étaient la
dépression chronique, les apnées du sommeil sur la personnalité mixte
dépendante et anxieuse avec antécédent de deuil pathologique. Elle a
relevé que l'évolution sur le plan psychiatrique restait stationnaire malgré
un traitement antidépresseur.
Force est ainsi de constater non seulement que, contrairement
à l'opinion des premiers juges, les avis du médecin T., d'une part,
et ceux des médecins L. et G.________, d'autre part, divergent, les
conclusions du premier étant remises en cause par les seconds, mais
-
25 -
également que la situation de l'intéressé ne s'est pas améliorée à la
charnière de l'année 2006-2007.
A fin 2007, les deux médecins traitants ont expressément
confirmé le diagnostic qu'ils avaient posé en début d'année.
Les premiers juges ont encore considéré que le rapport
d'expertise établi le 11 mars 2008 par les médecins de la PMU ne
permettait pas de remettre en cause le fait que l'intéressé aurait retrouvé
sa pleine capacité de travail à fin 2006. Ils soulignent notamment les
constatations des experts selon lesquelles la santé de l'intéressé se serait
péjorée suite à la découverte de la maladie puis du décès de son épouse
(cf. jugement, p. 16). Il serait toutefois erroné d'en déduire que
l'incapacité de travail de l'assuré ne serait survenue qu'à l'issue de
l'annonce des problèmes de santé de son épouse. Plusieurs éléments du
rapport d'expertise de mars 2008 permettent d'en douter. Il ressort en
effet de la consultation de psychiatrie du 26 novembre 2007 que l'examen
et l'anamnèse de l'expertisé permettaient de poser le diagnostic d'épisode
dépressif sévère, ce trouble étant certainement aggravé depuis le décès
de l'épouse, mais néanmoins probablement présent auparavant. Il est
relevé que le traitement psychiatrique empêchait une évolution maligne
de l'état dépressif mais ne permettait pas d'amender celui-ci qui restait
sévère et qui entraînait actuellement une incapacité pratiquement totale
de travailler (cf. rapport d'expertise PMU du 11 mars 2008, p. 14). Les
diagnostics avec influence essentielle sur la capacité de travail posés dans
ce rapport sont un épisode dépressif sévère, une spondylarthrose lombaire
et une polyarthrite psoriasique sous traitement d'anti-TNF alpha. D'un
point de vue rhumatologique, les experts ont constaté qu'il n'était pas
exigible que l'intéressé exerce des travaux de force, des travaux où il est
exposé à des vibrations corporelles, au froid, au vent, à des activités en
flexion antérieure du tronc, à des mouvements en porte-à-faux, à un
maintien de positions statiques prolongées assis/debout ou en piétinement
bipodal, à des activités de levage régulier de poids et au travail à la chaîne
avec rendement imposé, mais que, sous réserve de ces limitations et
d'éventuelles poussées, sa capacité de travail n'était a priori pas limitée
-
26 -
de manière durable. Sur le plan psychiatrique, les experts ont observé une
évolution dans le sens négatif de la symptomatologie dépressive de
l'expertisé, durant cette dernière année, par rapport aux précédentes
évaluation. En effet, la maladie et le décès de son épouse avaient
engendré une importante déstabilisation de son humeur avec un état
anxieux important. Enfin, les experts ont conclu à une incapacité de travail
totale, s'agissant d'une activité à forte contrainte mécanique, comme
exercée auparavant, et à une capacité de travail n'excédant pas 30%,
pour une activité adaptée aux limitations rhumatologiques compte tenu
des observations psychiatriques, et ce dès janvier 2006.
Sur le vu de ce qui précède, il y a lieu de considérer qu'en
dehors du rapport d'expertise du 10 octobre 2006 du Dr T.,
l'ensemble des rapports médicaux produits parlent en faveur d'une
incapacité de travail totale de feu A.H. dès janvier 2006 résultant
de l'imbrication de troubles psychiatriques et rhumatologiques, ces
troubles ayant perduré et causant le même degré d'incapacité de travail.
L'annonce des problèmes de santé de son épouse au début 2007 n'a pas
entraîné une nouvelle atteinte à la santé du prénommé à l'origine de son
incapacité de travail définitive, mais a uniquement contribué à péjorer sa
situation.
Partant, le moyen des appelants est bien fondé.
4.a) En conclusion, l'appel doit être admis et le jugement
réformé en ce sens que l'intimée est astreinte au versement des
indemnités journalières fondées sur un degré d'incapacité de travail de
100% jusqu'au terme des prestations contractuelles, avec intérêt
moratoire à 5% l'an dès le 15 juillet 2007.
b) Conformément à l'art. 114 let. e CPC, il n'est pas perçu de
frais judiciaires.
-
27 -
c) L'intimée doit verser aux appelants, B.H.,
C.H. et D.H., la somme de 5'000 fr. à titre de dépens de
deuxième instance (art. 7 al. 1 TDC [tarif des dépens en matière civile du
23 novembre 2010]).
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. L’appel est admis.
II. Le jugement est réformé en ce sens que l'intimée, I.,
est astreinte au versement des indemnités journalières
fondées sur un degré d'incapacité de travail de 100% jusqu'au
terme des prestations contractuelles, avec intérêt moratoire à
5% l'an dès le 15 juillet 2007.
III. L'arrêt est rendu sans frais judiciaires.
IV. L'intimée, I., versera aux appelants, B.H.,
C.H.________ et D.H.________, la somme de 3'000 fr. (trois mille
francs) à titre de dépens de deuxième instance.
V. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
-
28 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Mélanie Freymond (pour B.H., C.H. et D.H.,
-I..
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est
supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal.
La greffière :