TRIBUNAL CANTONAL
XZ15.048717-170253
260
C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 21 juin 2017
Composition : M. ABRECHT, président
Mmes Bendani et Giroud Walther, juges
Greffière :Mme Boryszewski
Art. 32 et ss, 259 et 267 al. 1 CO
Statuant sur l’appel interjeté par A.Q.________ et B.Q.,
tous deux à Lausanne, défendeurs, contre le jugement rendu le 9 mars
2016 par le Tribunal des baux dans la cause divisant les appelants d’avec
B., à Chanéaz, demanderesse, la Cour d’appel civile du Tribunal
cantonal considère :
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E n f a i t :
A.Par jugement du 9 mars 2016, dont la motivation a été
notifiée le 26 janvier 2017, le Tribunal des baux a dit que les défendeurs
A.Q.________ et B.Q., solidairement entre eux, devaient payer à
la demanderesse B. la somme de 9'706 fr. 15 à titre de loyer
impayé et d'indemnité pour frais de remise en état, avec intérêt à 5 %
l'an dès le 1
er
mars 2015 sur la somme de 5'890 fr. et dès le 4 août
2015 sur le solde (I), a dit qu'en conséquence, la garantie locative
constituée par les défendeurs auprès de la Banque [...] sur le compte n°
[...] était libérée en faveur de la demanderesse, respectivement de sa
représentante [...] Sàrl, à concurrence du montant alloué sous chiffre I
ci-dessus, le solde étant acquis aux défendeurs (II), a dit que la
poursuite n° [...] de l'Office des poursuites du district du Gros-de-Vaud
était sans fondement (III), a dit que le jugement était rendu sans frais
judiciaires ni dépens (IV) et a dit que toutes autres ou plus amples
conclusions étaient rejetées, dans la mesure où elles étaient recevables
(V).
En droit, les premiers juges ont retenu, dans le cadre d’un
litige concernant la restitution par les défendeurs d’un appartement dont
ils étaient locataires, que s’agissant du parquet du salon et du bureau
dans l’appartement litigieux, les défendeurs avaient admis, par courriel du
2 avril 2015, que celui-ci était marqué. Ils ont considéré que ce parquet,
qui avait une durée de vie de 40 ans et qui datait des années septante,
était pleinement amorti, de sorte que la demanderesse ne pouvait pas
prétendre à une indemnité pour son remplacement. En revanche, ils ont
retenu que les marques constatées excédaient l’usure normale et que les
défendeurs devaient par conséquent supporter les coûts afférents au
ponçage et à la vitrification, amortissement de la vitrification déduit, soit
un montant de 2'839 fr. 15.
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B.Par acte du 5 février 2017, A.Q.________ et B.Q.________ ont
interjeté appel du jugement précité, en concluant, avec suite de frais
judiciaires, en substance à sa réforme en ce sens que le montant alloué à
B.________ à titre de loyer impayé et de frais de remise en état soit ramené
à 6'867 fr. et que la garantie locative soit libérée en faveur de B.________
dans la même mesure, la demande de cette dernière étant rejetée pour le
surplus.
L’intimée n’a pas été invitée à se déterminer sur l’appel.
C.La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur
la base du jugement complété par les pièces du dossier :
1.La demanderesse B.________ est propriétaire, depuis le
20 janvier 2009, de la parcelle n° [...] de la commune de Lausanne, sur
laquelle est érigé l’immeuble sis chemin [...]. Ce bâtiment comprend deux
logements, dont un de 5 pièces et demie réparties sur les deux premiers
niveaux (rez-de-chaussée et rez-de-chaussée inférieur) (ci-après :
l’appartement litigieux). Le second, situé au-dessus du premier, est
occupé par [...], fille de la demanderesse.
Par contrat du 28 mars 2013, la demanderesse a confié à la
société [...] Sàrl le mandat de gérer l’immeuble précité.
2.En octobre 2013, les parquets du séjour, du bureau et du
corridor de l’appartement litigieux ont été poncés et vitrifiés. De même, un
parquet de type mosaïque en chêne a été posé dans le vestibule, l’entre-
deux-portes et l’entrée.
3.Le 17 février 2014, les défendeurs A.Q.________ et B.Q.________,
en qualité de locataires, ont signé un contrat de bail à loyer portant sur
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l’appartement litigieux pour un loyer mensuel net de 5’690 fr., auquel
s’ajoutait un forfait mensuel de frais accessoires de 200 francs.
Le contrat de bail ne comporte aucune indication sous rubrique
« le bailleur » ; en revanche, la société « [...]» est mentionnée sous les
termes « représenté par ». A l’endroit prévu pour la signature de la partie
bailleresse figurent également la mention et le timbre de « [...]».
Entendue en qualité de témoin, [...], associée gérante de [...]
Sàrl, a notamment déclaré que cette dernière société représentait la
demanderesse, qui était la bailleresse de l’appartement litigieux. Elle a en
outre expliqué n’avoir pas mentionné le fait que [...] Sàrl agissait en
qualité de gérance ; elle avait en revanche, lors de la première visite de
l’appartement litigieux, annoncé aux défendeurs que la fille de la
propriétaire occupait le logement au-dessus du leur.
4.Un état des lieux d’entrée s’est tenu le 20 février 2014, en
présence des défendeurs et de [...], associé et gérant au sein de [...] Sàrl.
Il résulte du procès-verbal que les parquets du salon et du bureau étaient
« en ordre ».
Le même jour, les défendeurs ont constitué une garantie
locative d’un montant de 17'070 fr. auprès de la Banque [...].
5.Le témoin [...], fille de la demanderesse, a déclaré avoir
expliqué aux locataires qu’elle était intervenue dans le cadre du chantier
de construction et de rénovation de la maison − en particulier quant au
choix des matériaux − et était également présente lors de l’accueil des
entreprises. Elle a en revanche contesté avoir laissé entendre aux
locataires qu’elle était en charge du suivi concernant ces travaux. Elle a
ajouté qu’elle était en possession d’un passe lui permettant notamment
d’ouvrir l’appartement des défendeurs. Elle a également indiqué qu’au
cours du premier semestre de location des défendeurs, la défenderesse
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était venue la trouver pour lui demander de descendre constater l’état du
parquet de l’appartement et qu’elle avait pu constater que celui-ci était
effectivement marqué, en particulier dans le salon et, surtout, dans le
bureau y attenant. Selon elle, ces marques n’existaient pas avant l’arrivée
des défendeurs. Elle a ajouté qu’aux dires des défendeurs, le parquet se
marquait par le simple fait de s’asseoir sur un fauteuil. Dans le bureau, il y
avait des marques d’empreintes de meubles et dans le salon, d’autres
traces. Le témoin a indiqué avoir alors contacté l’entreprise qui s’était
chargée de ce travail, laquelle lui avait répondu avoir, selon elle,
correctement travaillé. Le témoin a ajouté qu’elle ne se souvenait pas
d’avoir informé les défendeurs des suites de sa démarche. Elle a précisé
que les parquets étaient de qualité haut de gamme et qu’ils avaient été
posés dans les années septante ; dans le bureau, le hall et l’une des
chambres, le parquet avait été remplacé, alors que dans les autres
chambres, il était resté d’origine. Enfin, elle a déclaré que, lors de sa
visite, elle avait pu constater que le fauteuil du bureau n’était pas protégé
par des pièces de feutre, qu’elle ignorait ce qu’il en était des autres
meubles et qu’elle n’avait pas formulé de recommandation à ce propos.
6.Par courrier du 16 novembre 2014 adressé à [...] Sàrl, les
défendeurs ont résilié le bail pour le 31 mars 2015.
Le 26 février 2015, ils ont à nouveau écrit à [...] Sàrl afin de
l’informer qu’ils avaient payé les loyers des mois de mars 2014 à février
2015 et qu’ils compensaient pour le surplus la créance de loyer du mois de
mars 2015 avec celle en restitution de la garantie locative.
7.L’état des lieux de sortie du 2 avril 2015 s’est déroulé en
présence de MM. [...] et [...], de [...] Sàrl, ainsi que des défendeurs. Au
cours de celui-ci, ces derniers ont réalisé deux vidéos, dont il ressort
notamment que dans le salon, on distingue des marques sur le parquet ; la
défenderesse explique avoir interpellé la fille de la demanderesse à ce
sujet au début du bail.
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6 -
Un procès-verbal d’état des lieux ainsi qu’une convention de
sortie ont été établis, convention par laquelle les locataires déclaraient
être responsables de diverses remises en état. Les défendeurs ont refusé
de signer cette convention.
8.Par courrier du 2 avril 2015, la défenderesse a adressé à [...]
un courriel dans lequel elle a écrit que, lors de l’état des lieux de sortie,
ses collaborateurs avaient constaté des défauts dans l’appartement
litigieux, à savoir notamment le parquet rayé dans le salon et le bureau et
que pour ces raisons, l’appartement n’était pas rendu dans un état
acceptable selon eux.
9.Sur requête de [...] Sàrl, le Juge de paix du district de Lausanne
a, par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 10 avril 2015,
ordonné un constat d’urgence.
L’expert mandaté a déposé son rapport le 20 avril 2015, à la
suite d’une visite effectuée le 15 avril 2015 en présence d’un collaborateur
de [...] Sàrl. Y figurent notamment les constatations suivantes :
« (...)
CONSTAT
(...) L’ensemble des parquets est à poncer et à vitrifier : ils sont
rayés, tachés et portent des traces de talons aiguilles.
Une dépréciation de la valeur des parquets due à un nouveau
ponçage en moins de 2 ans peut être demandée au locataire
sortant. Cette dépréciation, au vu de la qualité des parquets, peut
être estimée à Fr. 1'000.00 (...).
Bureau
(...)
- Le parquet est abîmé, il est à poncer et vitrifier.
Salon - Salle à manger
(...)
- Le parquet est abîmé, il est à poncer et vitrifier. (...) ».
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7 -
10.Dans la cadre d’une poursuite introduite sur réquisition de la
défenderesse (poursuite n° [...] de l’Office des poursuites du district du
Gros-de-Vaud), la demanderesse s’est vu notifier, le 24 juin 2015, un
commandement de payer la somme de 17'060 fr. correspondant au
montant de la garantie locative constituée. Elle y a formé opposition.
11.Par courrier du 29 juillet 2015, [...] Sàrl a adressé aux
défendeurs un décompte final portant sur la somme de 20'690 fr. 40 qu’ils
étaient invités à payer. Ce montant, dont les factures ont été produites, se
décompose notamment comme il suit :
-
ponçage, vitrification et réfection des sols : 8’084 fr.
correspondant au total de la facture de [...] du 2 juin 2015,
après déduction d’un amortissement de 10% ;
-
5’890 fr. à titre de loyer pour le mois de mars 2015 ;
-
1'000 fr. à titre d’indemnité pour la dépréciation de la valeur
des parquets en raison de la nécessité de les poncer après
une année seulement.
12.Le 10 août 2015, la demanderesse a saisi la Commission de
conciliation en matière de baux à loyer du district de Lausanne. La
conciliation n’ayant pas abouti, la Commission a délivré une autorisation
de procéder à la demanderesse, puis une nouvelle le 20 octobre 2015
après rectification.
13.Par demande du 6 novembre 2015, adressée au Tribunal des
baux B.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, à ce que
A.Q.________ et B.Q.________ soient reconnus les débiteurs solidaires de
cette dernière et lui doivent immédiat paiement des sommes de 5'890 fr.
plus intérêt à 5% dès le 1
er
mars 2015, de 14'800 fr. 40 plus intérêt à 5%
dès le 29 juillet 2015, et de 540 fr. plus intérêt à 5% dès le 10 août 2015
(I), à ce que la garantie locative constituée auprès de la Banque [...],
-
8 -
compte n° [...], soit intégralement libérée en faveur de B.________ (II) et à
ce que le commandement de payer, poursuite n° [...] de l’Office des
poursuites du district du Gros-de-Vaud, notifié à B.________ le 24 juin 2015,
soit annulé (III).
Par réponse du 10 février 2016, les défendeurs ont conclu
principalement à ce qu’il soit constaté que le Tribunal des baux n’est pas
compétent pour statuer sur la demande du 6 novembre 2015, et
subsidiairement au rejet de la demande.
E n d r o i t :
1.L’art. 308 al. 1 let. a CPC (Code de procédure civile suisse du
19 décembre 2008 ; RS 272) ouvre la voie de l’appel contre les décisions
finales de première instance, dans la mesure où, pour les affaires
patrimoniales, la valeur litigieuse de première instance est de 10'000 fr.
au moins (art. 308 al. 2 CPC).
Interjeté en temps utile par deux personnes qui y ont intérêt
dans un litige dont la valeur litigieuse de première instance dépasse
10'000 fr., l’appel est recevable.
2.L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut
revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions
d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge et
doit, le cas échéant, appliquer le droit d’office conformément au principe
général de l’art. 57 CPC (Jeandin, CPC commenté, 2011, nn. 2 ss ad
art. 310 CPC, p. 1249). Elle peut revoir librement l’appréciation des faits
sur la base des preuves administrées en première instance (Jeandin, op.
cit., n. 6 ad art. 310 CPC, pp. 1249 s.).
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3.Cela étant, dès lors que, selon l’art. 311 al. 1 CPC, l’appel doit
être motivé – la motivation consistant à indiquer sur quels points et en
quoi la décision attaquée violerait le droit et/ou sur quels points et en quoi
les faits auraient été constatés de manière inexacte ou incomplète par le
premier juge –, la Cour de céans n’est pas tenue d’examiner, comme le
ferait une autorité de première instance, toutes les questions juridiques
qui se posent si elles ne sont pas remises en cause devant elle, ni de
vérifier que tout l’état de fait retenu par le premier juge est exact et
complet, si seuls certains points de fait sont contestés devant elle
(Jeandin, op. cit., n. 3 ad art. 311 CPC et la jurisprudence constante de la
CACI, notamment CACI 1
er
février 2012/57 consid. 2a).
4.1Les appelants contestent être redevables des frais de
vitrification et de ponçage du parquet du salon et du bureau de
l'appartement. Ils invoquent à cet égard une motivation contradictoire du
jugement attaqué et l’absence d’un défaut dont ils devraient répondre,
d’une part parce qu’ils auraient signalé en temps utile à la bailleresse,
respectivement à sa représentante, le défaut de résistance du parquet et
d’autre part parce que le parquet serait de toute façon amorti.
4.2A la fin du bail, le locataire doit restituer la chose dans l'état
qui résulte d'un usage conforme au contrat (art. 267 al. 1 CO [Code des
obligations ; RS 220]). Lors de la restitution, le bailleur doit vérifier l'état
de la chose et aviser immédiatement le locataire des défauts dont celui-ci
répond (art. 267a al. 1 CO). Il appartient ainsi au locataire de prendre en
charge les dégâts qui excèdent l'usure normale de la chose. L'usure
normale de la chose est fonction de sa destination et s'apprécie sur la
base de tabelles déterminant la durée de vie moyenne des installations,
même s'il reste possible d'apporter des preuves concrètes. Il s'ensuit que
le locataire doit supporter les frais de réparation de l'installation qui est
affectée d'un défaut dû à l'usage anormal de la chose louée; il ne répond
cependant pas de la valeur à neuf de l'installation, mais de sa valeur
actuelle compte tenu de la dépréciation de la chose due à l'écoulement du
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temps, le fardeau de la preuve incombant au bailleur (TF 4A_557/2012 du
7 janvier 2013 consid. 2.2 ; TF 4C.261/2006 du 1
er
novembre 2006 consid.
3.1, in SJ 2007 I p. 365 ; sur l'usage de la tabelle : cf. également TF
4C.131/1995 du 15 novembre 1995 consid. 2, in SJ 1996 p. 322). Résultent
notamment d’une usure normale des locaux : le jaunissement des
tapisseries, des traces de meubles et de tableaux sur les murs ou les
tapis ; les trous et tampons en nombre raisonnable dans les parois, pour
autant qu’ils soient propres et rebouchés, des moquettes usées, des
petites marques sur les parquets (Aubert, Commentaire pratique – Droit
du bail à loyer, Bâle 2010 [cité ci-après : CPra Bail], n. 30 ad art. 267 CO).
4.3Contrairement à ce que semblent considérer les appelants − si
tant est que l'on comprenne bien leur motivation −, le jugement attaqué ne
comporte pas de motivation contradictoire quant aux défauts dont la
bailleresse avait ou n'avait pas connaissance, puisque selon le passage cité
à l'appui de leur motivation (jgt, consid. III/b/aa, p. 20), les premiers
juges n’ont pas fait état de défauts dont la bailleresse n'aurait pas eu
connaissance (mémoire d'appel, ch. 2, p. 3), mais d'un défaut dont la
bailleresse n'avait pas donné l'avis correspondant en temps utile, à la
fin du bail, ce en violation de l'incombance résultant de l'art. 267a CO.
Le grief apparaît ainsi infondé.
5.1Les appelants se prévalent également de l'absence d'un
défaut dont ils devraient répondre, notamment du fait qu'ils auraient
signalé en temps utile à la bailleresse, respectivement à sa
représentante, le défaut de résistance du parquet. Ils allèguent en effet
avoir, en début de bail, signalé à la fille de la bailleresse, [...], un défaut
flagrant de résistance du parquet, information qui serait imputable à
bailleresse elle-même, dont la fille serait la représentante pour les
questions tenant à la rénovation des locaux et toute question y relative.
Les appelants estiment par ailleurs que le défaut de résistance invoqué
serait la cause des marques constatées sur le parquet, dont la
bailleresse les tient pour responsables. Enfin, les appelants se plaignent
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11 -
d'une constatation inexacte des faits en se prévalant du témoignage de
[...], dont il ressortirait que pour ce qui a trait aux questions liées à l'état
des locaux loués, celle-ci aurait endossé le rôle de représentante de la
bailleresse.
5.2Les premiers juges ont retenu que [...] avait été interpellée
par les locataires durant le premier semestre de location au sujet de la
présence de marques sur le parquet, qu'elle avait constaté que le parquet
était marqué, en particulier dans le salon et le bureau attenant (marques
de meubles), marques qui n'existaient pas avant leur arrivée, que ceux-ci
lui avaient signalé que le parquet se marquait par le simple fait de
s'asseoir dans un fauteuil, que les parquets, de qualité haut de gamme,
avaient été posés dans les années septante, mais remplacés dans le
bureau, le hall et l'une des chambres, à l'exception des autres pièces où il
était encore d'origine (jgt, ch. 6, p. 4). Les premiers juges ont cependant
considéré qu'un défaut de vitrification du parquet, tel qu'invoqué par les
appelants, n'était pas démontré (jgt, consid. 111/b/aa, p. 21).
5.3Il ressort effectivement du témoignage de [...] à l'audience du
29 février 2016 que celle-ci était intervenue dans le cadre du chantier de
rénovation des locaux loués aux appelants et qu’elle s’était occupée en
particulier du choix des matériaux et de l'accueil des entreprises. Elle a
précisé avoir en sa possession un passe lui permettant d'ouvrir
l'appartement des appelants. [...] a en revanche contesté avoir laissé
entendre aux appelants qu'elle serait en charge du suivi de ces travaux.
En outre, elle a précisé qu'à réception des doléances des appelants quant
à l'état du parquet, elle avait, sans en référer préalablement à [...], pris
contact avec l'entreprise ayant procédé à la vitrification, laquelle avait
déclaré avoir correctement effectué le travail. Le témoin a déclaré ne pas
se souvenir d’avoir informé les appelants du résultat de sa démarche. Elle
a enfin précisé qu'elle avait constaté, lorsque les locataires lui avaient
soumis l'état du parquet, que les pieds du fauteuil du bureau n'était « pas
protégés [par] de[s] pièces de feutre ».
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12 -
Contrairement à ce que semblent en déduire les appelants, il
ne ressort pas du témoignage susmentionné que le parquet présentait un
défaut de résistance éventuellement dû à une vitrification incorrecte qui
expliquerait les marques constatées au salon et au bureau et qui les
exonérerait de toute responsabilité à cet égard. En tant que les appelants
substituent en réalité leur propre appréciation à celle des premiers juges,
sans prendre position sur l'appréciation de ces derniers, selon laquelle un
défaut de vitrification du parquet dans les pièces en question n'avait pas
été démontré, contrairement à l'obligation de motivation circonstanciée
qui est la leur, leur moyen est irrecevable.
Par ailleurs, en procédure, les appelants se sont limités à
invoquer la qualité « bas de gamme » des parquets, en se prévalant du
constat d'urgence réalisé le 15 avril 2015, et d'un défaut de résistance du
parquet qui se rayait trop facilement, en offrant comme preuve le
témoignage de [...]. Ils ont également contesté avoir fait usage de leurs
chaussures dans l'appartement, déclaration laissée sans preuve. Or les
moyens de preuve dont ils se sont prévalus n'ont pas confirmé
l'appréciation qu'ils ont faite du parquet, plus particulièrement de sa
qualité et de sa résistance, respectivement de la résistance de sa surface
vitrifiée, échec de la preuve dont ils doivent supporter la conséquence
(art. 8 CC), dans la mesure où il est établi que le parquet avait été poncé
puis à nouveau vitrifié en octobre 2013, soit quelques mois avant que les
appelants prennent possession des lieux (jgt, ch. 2, p. 2).
6.1 Les appelants soutiennent également que [...], fille de la
bailleresse habitant le même immeuble, venait se présenter auprès des
locataires comme étant la personne qui s’était occupée de la rénovation
de l’appartement et celle à qui il fallait s’adresser en cas de questions y
relatives. Ils lui imputent ainsi un pouvoir de représentation.
6.2A teneur de l’art. 32 al. 1 CO, les droits et les obligations
dérivant d'un contrat fait au nom d'une autre personne par un
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représentant autorisé passent au représenté. Les effets de la
représentation ne naissent que si le représentant dispose du pouvoir de
représentation, c'est-à-dire s'il est habilité à faire naître des droits et des
obligations directement en faveur et à la charge du représenté, et si le
représentant a la volonté d'agir comme tel (ATF 126 III 59 consid. 1b et les
réf. cit., JdT 2001 I 144). Le représentant est réputé agir au nom d'autrui
dans trois situations : il se fait connaître comme tel ; il ne se fait pas
connaître comme tel, mais le tiers doit inférer des circonstances qu'il
existe un rapport de représentation ; il est indifférent au tiers de traiter
avec le représentant ou le représenté (art. 32 al. 2 CO).
Quant aux pouvoirs de représentation, ils sont octroyés par un
acte juridique unilatéral sujet à réception, par lequel le représenté
manifeste au représentant sa volonté de l'autoriser à agir en son nom
(Chappuis, Commentaire romand, CO I, 2
e
éd., Bâle 2012, n
os
5 et 6 ad art.
33 CO). Sur le plan interne – c'est-à-dire dans les rapports entre
représenté et représentant –, l'existence des pouvoirs de représentation
peut être inférée de la passivité du représenté, qui tolère sans réagir des
actes de représentation pendant une certaine durée (procuration tolérée,
Duldungsvollmacht ; cf. Chappuis, op. cit., n
os
11 et 12 ad art. 33 CO). Si
l'examen des rapports internes révèle que le représenté n'a conféré de
pouvoirs au représentant ni expressément, ni par actes concluants, le tiers
ne reste pas sans protection : si les pouvoirs ont été portés à sa
connaissance par le représenté et qu'il s'y est fié de bonne foi, le
représenté se trouve engagé envers lui (art. 33 al. 3 CO ; ATF 120 II 197
consid. 2b/bb, JdT 1995 I 194 ; TF 4A_313/2010 du 3 septembre 2010
consid. 3.4.2.3 ; Engel, Traité des obligations en droit suisse, Berne 1997,
pp. 384 s.). La communication externe des pouvoirs peut intervenir de
manière expresse ou par actes concluants ; comme sur le plan interne,
elle peut résulter d'un comportement passif du représenté, pour autant
que le tiers puisse comprendre cette attitude comme la communication de
pouvoirs de représentation (TF 4A_313/2010 du 3 septembre 2010 consid.
3.4.2.3). Celui qui laisse créer l'apparence d'un pouvoir de représentation
se trouve ainsi lié par les actes accomplis en son nom (ATF 131 III 511
consid. 3.2.1, SJ 2005 I 589). Il appartient à celui qui s’en prévaut d’établir
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14 -
l’existence de pouvoirs de représentation ou leur communication (8 CC ;
Zäch, Commentaire bernois, n. 164 ad art. 33 CO).
6.3En l’espèce, un tel pouvoir de représentation ne peut ressortir
du seul fait que [...] aurait choisi les matériaux et ouvert les locaux aux
entreprises à l'occasion de la rénovation de ces derniers préalablement à
l'entrée des appelants. De même, le fait que [...] possède un passe
permettant d'accéder au logement litigieux permet certes d'inférer qu'elle
a l'autorisation de prendre certaines dispositions, par exemple de
permettre un accès aux locaux à des maîtres d'état en cas d'intervention
urgente et nécessaire, mais non qu'elle représenterait la bailleresse en
toute circonstance, notamment pour recevoir toute doléance au sujet de
l'état des locaux, alors que la bailleresse est représentée par une gérance
immobilière, rapport de représentation ressortant expressément du bail
(jgt, ch. 1 et 3, pp. 2-3) et dont les appelants avaient connaissance,
puisqu'ils ont plaidé, jusqu'à l'audience de jugement, n'avoir pas conclu
avec B.________, mais avec la gérance [...] Sàrl (jgt, ch. 17 à 19, pp. 11-12,
ainsi que consid. I et Il, pp. 13-17).
Il résulte des circonstances rappelées ci-avant que les
appelants ne peuvent se prévaloir de l'application de l'art. 33 CO ni de la
jurisprudence en matière de « Duldungsvollmacht », ladite jurisprudence
exigeant précisément, lorsque la communication des pouvoirs du
représentant au tiers consiste dans une attitude passive du représenté,
que le tiers puisse se prévaloir de circonstances objectives suffisantes et
notamment que la bonne foi du tiers soit suffisamment établie (ATF 120 III
197 précité). En l'espèce, la connaissance que les appelants avaient du
mandat de gérance s'oppose à ce que l'on retienne de telles
« circonstances objectives suffisantes » de même qu'elle est incompatible
avec la bonne foi exigée à l'art. 33 al. 3 CO.
L’argumentation des appelants, confinant à la témérité, est
infondée.
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15 -
7.1Les appelants se prévalent subsidiairement de l'amortissement
complet du parquet du salon et du bureau pour réfuter que le coût des
opérations de ponçage et vitrification puisse leur être réclamé.
7.2Les premiers juges ont retenu que les parquets en bois du
salon et du bureau étaient intégralement amortis, de sorte que la
bailleresse ne pouvait pas prétendre à une indemnité pour leur
remplacement. Ils ont en revanche admis que le traitement de surface
(ponçage et vitrification) était nécessaire du fait de la présence de
marques constatées dans ces deux pièces qui résultait d'un usage excessif
ou anormal de la chose louée, compte tenu de ce que la même opération
avait été effectuée en octobre 2013, soit 18 mois avant la restitution des
locaux (jgt, consid. 111/b/aa, pp. 20 s.). Les premiers juges ont ainsi mis à
la charge des appelants les frais de ponçage et vitrification résultant de la
facture correspondante du 2 juin 2015, dont le calcul détaillé n'est en tant
que tel pas remis en cause en appel.
7.3En l’espèce, la distinction opérée par les premiers juges entre
la structure des parquets et le traitement de leur surface fait sens compte
tenu de ce qu'un parquet en bois massif ou d'une épaisseur suffisante
peut parfaitement être rénové à neuf par un ponçage et une vitrification,
comme dans le cas présent. D'ailleurs, les tabelles d'amortissement dont
se prévalent implicitement les appelants admettent expressément cette
possibilité (cf. notamment le chiffre 6, rubrique « Parquet », de la Tabelle
paritaire des amortissements communes aux associations − romandes de
bailleurs et de locataires du 21 février 2007, consultable sur le site des
associations concernées ; Roncoroni, in Mietrecht für die Praxis, 9
e
éd.,
2016, n. 31.7.4 in fine, pp. 880 s.).
L'argument de l'amortissement complet du parquet est
manifestement mal fondé compte tenu de sa rénovation opérée en 2013.
Les appelants ne remettant pas en cause la détermination concrète du
coût de la remise en état par les premiers juges, leur moyen doit être
rejeté.
-
16 -
8.L'appel, manifestement mal fondé, doit être rejeté dans la
mesure de sa recevabilité selon le mode procédural de l'art. 312 al. 1 in
fine CPC, aux frais des appelants qui succombent entièrement (art. 106 al.
1 CPC).
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 883 fr. (art.
62 al. 1 et 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ;
RSV 270.11.5]), seront mis à la charge des appelants A.Q.________ et
B.Q.________, solidairement entre eux.
N'ayant pas été invitée à se déterminer, l'intimée n'a pas droit
à des dépens.
-
17 -
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile
p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté dans la mesure où il est recevable.
II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 883 fr.
(huit cent huitante-trois francs), sont mis à la charge des
appelants A.Q.________ et B.Q., solidairement entre
eux.
III. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié à :
-M. A.Q. et Mme B.Q., personnellement,
-M. Christophe Savoy, agent d’affaires breveté, pour B.,
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal des baux.
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est
inférieure à 15’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
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litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :