Art. 261 al. 1 CPC
Statuant sur l’appel interjeté par et B.H., à Pully,
contre l’ordonnance rendue le 19 janvier 2017 par la Présidente du
Tribunal des baux dans la cause divisant les appelants d’avec I., à
Lausanne, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal
considère :
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E n f a i t :
A.Par ordonnance rendue le 19 janvier 2017, notifiée aux parties
le même jour, la Présidente du Tribunal des baux a rejeté la requête de
mesures provisionnelles des 28 novembre et 1
er
décembre 2016 déposée
par C.H.________ et B.H.________ et a statué sans frais ni dépens.
En droit, le premier juge a considéré que les requérants
n’avaient pas rendu vraisemblable l’existence des nuisances sonores dont
ils se plaignaient, ni leur provenance, leurs seules allégations à cet égard
étant insuffisantes, de sorte que la condition de l’atteinte à une prétention
(art. 261 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile suisse du 19 décembre
2008 ; RS 272]), préalable au prononcé de mesures provisionnelles, n’était
pas réalisée. Le magistrat a retenu, pour le surplus, que les requérants
avaient échoué à démontrer, au degré de preuve requis, que la
détérioration de leur santé – à supposer qu’elle fût réelle – était liée à
l’existence de nuisances sonores, ne rendant ainsi pas non plus
vraisemblable qu’ils seraient exposés à un risque de préjudice
difficilement réparable au sens de l’art. 261 al. 1 let. b CPC.
B.Par acte du 27 janvier 2017, B.H.________ a fait appel de cette
ordonnance « afin de maintenir [s]a demande de requête (sic) de mesures
provisionnelles ». Il a produit un lot de pièces à l’appui de son mémoire.
Le 10 février 2017, soit dans le délai imparti à cet effet,
C.H.________ et B.H.________ ont versé l’avance de frais requise à hauteur
de 800 francs.
Le 10 mars 2017, soit dans le délai imparti à cet effet,
B.H.________ a produit une procuration l’autorisant à agir au nom de
C.H.________.
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3 -
L’intimée I.________ n’a pas été invitée à se déterminer sur
l’appel.
C.La juge déléguée retient les faits pertinents suivants, sur la
base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :
1.C.H.________ et B.H.________ occupent un appartement sis à [...]
à Pully, propriété d’I..
2.Une procédure au fond oppose les parties devant le Tribunal
des baux au sujet de prétendues nuisances sonores qui proviendraient
d’une installation de téléphonie située dans le bâtiment en question, à
proximité de l’appartement. C.H. et B.H.________ demandent, au
fond, la suppression de ces nuisances sonores.
Dans le cadre de ce procès, deux audiences ont été tenues,
plusieurs témoins ont été entendus et de nombreuses pièces ont été
produites. Une inspection locale a par ailleurs eu lieu le 17 novembre
3.Par courrier du 28 novembre 2016, complété le 1
er
décembre
2016 et considéré comme une requête de mesures provisionnelles,
C.H.________ et B.H.________ ont requis de la propriétaire de l’appartement
qu’ils occupent à [...], à Pully, qu’elle exige de l’exploitant de l’installation
de téléphonie en question l’arrêt immédiat et provisoire de celle-ci. Par
requête de mesures superprovisionnelles contenue dans ce courrier, ils
ont indiqué que sans nouvelles de la part du premier juge d’ici au 9
décembre 2016, ils couperaient l’alimentation générale des installations et
informeraient les médias.
A l’appui de leur requête, les requérants ont produit copie d’un
constat du Service de l’environnement et de l’énergie du canton de Vaud
(ci-après : SEVEN) du 19 mai 2010, un tableau des mesures sonométriques
(sonagrammes) exécutées le 30 juillet 2014 et un document intitulé « que
faire en cas de bruit ? ».
2.1L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut
revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions
3.1Les appelants, qui se plaignent de nuisances sonores dans leur
appartement, requièrent l’arrêt immédiat et provisoire de l’installation de
téléphonie dont proviendraient ces nuisances.
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3.2
3.2.1A teneur de l'art. 261 al. 1 CPC, le tribunal ordonne les
mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend
vraisemblable qu'une prétention dont il est titulaire remplit les conditions
suivantes : cette prétention est l'objet d'une atteinte ou risque de l'être
(let. a) et cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement
réparable (let. b).
Un fait ou un droit est rendu vraisemblable lorsque, au terme
d'un examen sommaire, sur la base d'éléments objectifs, ce fait ou ce
droit est rendu probable, sans pour autant qu'il faille exclure la possibilité
que les faits aient pu se dérouler autrement ou que la situation juridique
se présente différemment (Bohnet, CPC commenté, 2011, n. 4 ad art. 261
CPC et les réf. citées).
Pour obtenir la protection provisionnelle, le requérant doit en
premier lieu rendre vraisemblable le motif qui justifie la mesure, qui
consiste en une mise en danger ou une violation effective d’une prétention
risquant de causer à son titulaire un préjudice difficilement réparable et
impliquant une urgence temporelle. Le préjudice envisagé doit être
objectivement vraisemblable (FF 2006 p. 6961).
Le risque de préjudice invoqué peut concerner tout préjudice,
patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du
temps pendant le procès (ATF 138 III 378 consid. 6.3). Le risque est avéré
même si le dommage peut être réparé en argent, même s'il est difficile à
évaluer ou à démontrer ou qu'il y a des difficultés d'exécution de la
décision (FF 2006 p. 6961 ; Bohnet, op. cit., n. 11 ad art. 261 CPC). Est
difficilement réparable le préjudice qui sera plus tard impossible ou
difficile à mesurer ou à compenser entièrement (TF 4A_611/2011 du 3
janvier 2012 consid. 4.1).
Quant à la notion d'urgence temporelle, elle comporte des
degrés et s'apprécie en fonction de la nature de l'affaire et au regard des
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circonstances. De façon générale, l'on peut dire qu'il y a urgence chaque
fois que le retard apporté à une solution provisoire, qui ne préjuge en rien
le fond, met en péril les intérêts d'une des parties. Alors même que les
mesures provisionnelles sont subordonnées à l'urgence, le droit de les
requérir ne se périme pas, mais la temporisation du requérant durant
plusieurs mois à dater de la connaissance de l'atteinte ou du risque
d'atteinte peut signifier qu'une protection n'est pas nécessaire, voire
constituer un abus de droit (Hohl, Procédure civile, tome II, 2
e
éd., 2010,
nn. 1758 ss ; CCiv 73/2013/DCA du 26 septembre 2013).
Il faut par ailleurs que la prétention matérielle mise
apparemment en danger ou déjà violée soit vraisemblable. Le requérant
est en outre tenu de rendre vraisemblable la légitimité de sa demande
principale (FF 2006 p. 6961), ce qui implique, d'une part, la vraisemblance
des faits à l'appui de la prétention et, d'autre part, l'apparence du droit
prétendu (ATF 131 III 473 consid. 2.3). Comme l’ordonnance provisionnelle
doit, de par sa nature, être prononcée rapidement, il n'est ni possible ni
nécessaire d'apporter au juge la preuve que le procès est réellement
fondé (Bohnet, op. cit., n. 7 ad art. 261 CPC).
3.2.2Aux termes de l’art. 259a al. 1 let. a CO (Code des obligations
suisse du 30 mars 1911 ; RS 220), lorsque apparaissent des défauts de la
chose qui ne sont pas imputables au locataire et auxquels il n'est pas tenu
de remédier à ses frais ou lorsque le locataire est empêché d'user de la
chose conformément au contrat, il peut exiger du bailleur la remise en
état de la chose.
3.3En l’espèce, le premier juge a considéré que les pièces
produites par C.H.________ et B.H.________ à l’appui de leur requête ne
rendaient pas vraisemblable, à ce stade, l’existence – dans leur
appartement – de nuisances sonores dépassant les normes en matière de
bruit d’installations techniques, les seules allégations des prénommés
étant insuffisantes à cet égard. Partant, la condition de l’atteinte à une
prétention au sens de l’art. 261 al. 1 let. a CPC n’était pas réalisée.
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Cette appréciation doit être confirmée. En effet, il ressort du
constat du SEVEN établi le 19 mai 2010 ensuite des mesurages effectués
dans l’appartement en question le 3 mai 2010, que les exigences
minimales des normes en matière de bruit d’installations techniques
étaient respectées. Les appelants se plaignent, dans leur requête, de ce
que ce rapport se baserait sur les normes valables en matière de « bruit
aérien intérieur », alors qu’ils seraient soumis à des nuisances sonores
provenant de « sources aériennes extérieures », sans toutefois démontrer,
au degré de preuve requis, le bien-fondé de leurs allégations. Par ailleurs,
supposés recevables, les courriers de la Direction générale de
l’environnement des 18 juin 2013 et 19 décembre 2016 produits en appel
ne font que confirmer que l’installation litigieuse, qui a fait l’objet
d’expertises effectuées par le bureau [...] et l’ [...], est en conformité avec
les exigences légales en matière de protection contre le bruit.
Il s’ensuit que l’existence d’un défaut au sens de l’art. 259a al.
1 let. a CO fondant le droit des locataires d’obtenir sa suppression n’est,
en l’état, pas rendu vraisemblable. La condition de l’atteinte à une
prétention (art. 261 al. 1 let. a CPC), préalable au prononcé de mesures
provisionnelles, n’est ainsi pas réalisée, de sorte que c’est à juste titre que
le premier juge a rejeté les mesures provisionnelles requises.
Pour le surplus, les appelants ne rendent pas non plus
vraisemblable, à ce stade, que la détérioration de leur état de santé, pour
autant qu’elle soit avérée, serait liée à l’installation en cause, le seul
courrier du Service de la santé publique du 30 avril 2015 – supposé
recevable –, qui se limite à prendre acte des doléances des intéressés et à
exposer, de manière générale, l’état actuel des connaissances médicales
en la matière, n’étant pas pertinent. La Juge de céans se rallie par ailleurs
à l’appréciation du premier juge à cet égard.
Pour le reste, les appelants se bornent à plaider le fond de la
cause, sans exposer en quoi les conditions de l’art. 261 al. 1 CPC, qui
fondent l’octroi de mesures provisionnelles, seraient réalisées.
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9 -
4.En conclusion, l’appel, manifestement mal fondé, doit être
rejeté en application de l’art. 312 al.1 CPC et l’ordonnance attaquée
confirmée.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr.
(art. 65 al. 1 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ;
RSV 270.11.5]), seront mis à la charge des appelants, qui succombent (art.
106 al. 1 CPC), solidairement entre eux.
Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens, l’intimée n’ayant pas
été invitée à se déterminer.
Par ces motifs,
la juge déléguée
de la Cour d’appel civile
p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté.
II. L’ordonnance est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr.
(huit cents francs), sont mis à la charge des appelants
C.H.________ et B.H.________, solidairement entre eux.
IV. L’arrêt est exécutoire.
La juge déléguée : Le greffier :
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10 -
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié en expédition complète à :
-Mme et M. C.H.________ et B.H.,
-Jean-Marc Schlaeppi, aab (pour I.),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal des baux.
La juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la
valeur litigieuse est supérieure à 15'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :