1102
TRIBUNAL CANTONAL
XG11.011769-120303
296
C O U R D ' A P P E L C I V I L E
Arrêt du 27 juin 2012
Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:M.Krieger et Mme Bendani
Greffier :M.Perret
Art. 259a al. 1, 259e CO; 153 al. 2, 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC; 36
al. 1 et 2 LCCR
Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par Y., à [...],
demandeur, contre le jugement rendu le 7 septembre 2011 par la
Présidente du Tribunal des baux du canton de Vaud dans la cause divisant
l'appelant d'avec la MUNICIPALITÉ DE LA COMMUNE DE X., à
[...], défenderesse, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal voit :
-
2 -
E n f a i t :
A.Par jugement du 7 septembre 2011, dont les motifs ont été
notifiés aux parties le 12 janvier 2012, la Présidente du Tribunal des baux
du canton de Vaud a rejeté les conclusions prises par le demandeur
Y.________ au pied de sa requête du 24 mars 2011 contre la défenderesse
Municipalité de la Commune de X.________ (I) et a rendu le jugement sans
frais ni dépens (II).
En droit, le premier juge a considéré, en substance, que les
prétentions en dommages-intérêts émises par le demandeur du chef de la
résiliation de bail qui lui avait été notifiée le 19 septembre 2006 n'étaient
pas fondées dès lors que l'hypothèse d'une résiliation donnée par la
défenderesse en violation crasse avec les règles de la bonne foi n'était
manifestement pas réalisée, ni aucune autre circonstance exceptionnelle
qui justifierait l'allocation d'une telle indemnité. Le premier juge n'a pas
non plus fait droit aux conclusions tendant à la remise en état de la chose
louée, ainsi qu'aux mesures d'exécution y relatives, que le demandeur
avait prises en se prévalant d'un défaut portant sur le non-respect de la
distance règlementaire minimale entre les mobilhomes sis sur les
parcelles nos [...] et [...] du camping "[...]". En effet, il a retenu que le
défaut était imputable au demandeur dès lors que ce dernier avait fait de
son mobilhome une installation fixe impossible à déplacer, de sorte que la
défenderesse se trouvait dans l'impossibilité non fautive de prendre les
mesures nécessaires pour mettre les installations en conformité avec les
distances minimales fixées dans la législation applicable. Pour le même
motif, il a considéré que le demandeur n'avait pas droit au versement
d'une indemnité de 42'500 fr., plus intérêts, correspondant à la valeur
prétendue de son mobilhome, dommage que le demandeur n'établissait
nullement par ailleurs. Enfin, le premier juge a retenu que les loyers
consignés par le demandeur devaient être intégralement libérés en faveur
de la défenderesse, l'intéressé n'ayant pas établi que la chose louée
souffrirait d'un défaut auquel la défenderesse serait tenue de remédier.
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3 -
B.Par acte motivé du 13 février 2012, Y.________ a interjeté appel
contre ce jugement, prenant, avec suite de frais et dépens, les conclusions
suivantes :
"Principalement
I.La Commune de X.________ est la débitrice de Y.________ d'un
montant de CHF 27'039.50, plus intérêts à 5% l'an dès le 1
er
novembre 2010.
II.Ordre est donné à la Commune de X.________ de remédier
dans les 10 jours à compter de celui où le jugement sera
définitif et exécutoire, aux problèmes des distances non-
règlementaires entre les mobilhomes sis sur les parcelles [...]
et [...] du camping "[...]" plus particulièrement en déplaçant
les mobilhomes litigieux, de telle sorte à ce que les distances
règlementaires soient respectées.
IIbis. Les loyers consignés par Y.________ sur le compte [...] le
resteront jusqu'à complète élimination du défaut des
distances non règlementaires.
III.En cas d'inexécution des travaux de déplacement mentionnés
sous chiffre II ci-dessus, l'appelant est d'ores et déjà autorisé
à les faire exécuter par un tiers, aux frais de l'intimée.
IV.La décision à intervenir vaut d'ores et déjà ordonnance
d'exécution forcée, sans autre sommation préalable, étant
précisé que :
a) Ordre est donné à la justice de paix compétente
d'exécuter, respectivement faire exécuter les chiffres II à
IV ci-dessus, sur simple réquisition de l'appelant
Y.;
b) Injonction est faite aux agents de la force publique de
concourir à l'exécution forcée s'ils en sont requis.
c) Avis est donné qu'il sera, cas échéant, procédé à
l'ouverture forcée.
Subsidiairement aux conclusions II à IV ci-dessus
V.L'intimée Commune de X. est la débitrice de
l'appelant Y.________ de la somme de CHF 42'500.-, plus
intérêts à 5% l'an dès le 1
er
novembre 2010 et lui en doit
immédiat paiement.
Subsidiairement encore
L'appelant Y.________ a l'honneur de conclure, toujours avec suite de
frais et dépens, à ce que le jugement rendu le 7 septembre 2011 par
la Présidente du Tribunal des baux est annulé."
L'appelant a produit un bordereau de pièces.
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L'intimée Municipalité de la Commune de X.________ s'est
déterminée par mémoire du 16 mai 2012, concluant, avec suite de frais et
dépens, au rejet de l'appel.
C.La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du
jugement complété par les pièces du dossier :
1.Y., en qualité de locataire d'une part, et la Commune
de X., en qualité de bailleresse d'autre part, ont conclu, le 9 juin
2000, un contrat de bail portant sur l'emplacement n° [...] d'une surface
de 181 m
2
au camping "[...]" pour un loyer mensuel de 241 fr. 30. Prévu
pour durer initialement du 1
er
juillet 2000 au 30 juin 2001, ce bail se
renouvelait d'année en année, sauf avis de résiliation de l'une ou l'autre
des parties donné et reçu par lettre chargée au moins trois mois à l'avance
pour la prochaine échéance.
Ensuite d'une modification du métrage de la parcelle, les
parties ont conclu un nouveau contrat de bail le 8 octobre 2002 portant
sur la même parcelle n° [...], d'une surface modifiée de 196 m
2
pour un
loyer mensuel de 261 fr. 30. Prévu pour durer initialement du 1
er
novembre 2002 au 31 octobre 2003, ce bail se renouvelait d'année en
année, sauf avis de résiliation de l'une ou l'autre des parties donné et reçu
au moins trois mois à l'avance pour la prochaine échéance.
Le contrat de bail mentionne le règlement du caravaning
résidentiel pour en faire partie intégrante. Y.________ ne conteste pas en
avoir reçu un exemplaire lors de la signature du bail. Ce règlement prévoit
en particulier ce qui suit :
"Art. 2LOCATION
La Commune de X.________, ci-après le propriétaire, est seule
compétente pour la location des places. Celles-ci sont attribuées en
fonction des demandes et ne sont pas transmissibles. En cas de
vente de l'installation, le locataire doit libérer l'emplacement qui lui
est loué. L'installation devra être évacuée, ainsi que ses annexes
éventuelles.
-
5 -
Art. 3CESSION DU BAIL
Il est interdit au locataire de céder son bail ainsi que de sous-louer
ou de mettre à disposition d'un tiers, même gratuitement, tout ou
partie de l'emplacement loué, (...)
(...)
Art. 7INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS
Des caravanes résidentiel!es telles que mobilhomes, sont seules
autorisées dans la zone du caravaning.
Les caravanes résidentielles ne peuvent comporter qu'un seul
niveau.
Une seule caravane résidentielle peut être implantée sur chaque
parcelle. Les roues et le timon ne peuvent pas être enlevés. La
caravane ne sera pas surélevée mais placée de niveau.
L'implantation d'une caravane résidentielle est soumise à
autorisation communale (art. 33 LCCR), et doit être conforme au
plan d'affectation.
Sont interdits :
-
toute construction en béton et toutes matières métalliques
-
toute installation d'antennes TV privées
-
toute terrasse surélevée
-
toute excavation telle que cave ou réduit
-
l'utilisation de la fontaine pour le nettoyage d'objets quelconques
Sont autorisés :
-
un avant-toit mobile en toile pour autant qu'il n'excède pas les 15
m2 du dallage
-
un sas en toile ou en bois de dimension maximale de 1.50m x
2.00m
-
un dallage en plaques de béton attenant au mobilhome d'une
surface maximale de 15 m2 d'un seul tenant
-
avec l'accord de la Municipalité, une cheminée de jardin de
dimension modeste peut être installée, pour autant qu'elle soit
utilisée de manière à ne pas gêner les voisins; elle doit être placée à
au moins 3m de la limite, et ne doit pas être fixée au sol (ciment,
béton etc.)
-
un coffre à matériel de 2 m2 et 1.20m de hauteur maximale doit
être placé contre le mobilhome (en embout de celui-ci) et être de
couleur mate, peu visible; ceux en tôle d'aluminium ou galvanisée
doit être peint [sic] en brun, ou, un cabanon en bois de 1.90m x
2.00m x 2.10m de hauteur au faîte, peint en brun et posé à même le
sol sans fondation.
-
un avant-toit/terrasse selon les normes admises par le Service des
transports et du tourisme (LCCR du 11.9.78 titre II). Les éventuelles
isolations de toit doivent faire corps avec celui-ci et ne doivent pas
dépasser le gabarit du mobilhome, et doivent être de couleur brune.
Remarque : Dans tous les cas et avant d'entreprendre quoi que ce
soit, l'autorisation écrite de la Municipalité est obligatoire.
(...)''
-
6 -
2.Dans le courant de l'année 2002, les époux Q., récents
locataires de la parcelle n° [...], ont remplacé leur mobilhome long de 9
mètres 50 par un mobilhome de 12 mètres 50, réduisant par là même la
distance entre l'emplacement de leur logement et celui de Y..
3.Par courrier du 6 octobre 2005, la Municipalité de la Commune
de X.________ (ci-après : la bailleresse) a résilié le bail de Y.________ (ci-
après : le locataire) avec effet au 31 décembre 2005.
Par requête du 4 novembre 2005, le locataire a contesté ce
congé par-devant la Commission de conciliation en matière de baux à
loyer du district de Nyon (ci-après : la Commission de conciliation).
Par requête de mesures préprovisionnelles urgentes et de
mesures provisionnelles du 1
er
novembre 2005, le locataire a saisi le
Président du Tribunal des baux pour qu'il suspende la résiliation du contrat
de bail portant sur la parcelle n° [...] et constate l'inefficacité du congé qui
lui avait été notifié.
A l'audience de mesures provisionnelles du 15 novembre 2005
devant le Président précité, les parties ont conclu une transaction aux
termes de laquelle la bailleresse s'engageait à ne pas entreprendre de
démarches d'expulsion du locataire jusqu'à droit connu sur le fond du
litige, ce pour autant que le locataire respecte scrupuleusement les art. 15
et 22 du règlement du caravaning résidentiel "[...]", relatifs
respectivement aux mesures d'ordre et de tranquillité et à la détention
d'animaux à l'intérieur du campement.
La Commission de conciliation a tenu audience le 17 janvier
2006 et rendu une décision selon laquelle la résiliation ne satisfaisait pas
aux conditions formelles de l'art. 266o CO (Code des obligations du 30
mars 1911; RS 220) et devait, par conséquent, être considérée comme
nulle. La bailleresse n'a pas contesté cette décision, de sorte qu'elle est
devenue définitive.
-
7 -
4.Suite à cette procédure, le locataire s'est plaint auprès de la
bailleresse du non-respect des distances minimales règlementaires entre
son mobilhome et celui de ses voisins, les époux Q.. Les relations
entre ces voisins, au départ très bonnes, se sont progressivement
dégradées pour devenir très conflictuelles.
5.Le 25 janvier 2006, la bailleresse a, à la suite de la requête du
locataire en ce sens, écrit aux autres résidents du caravaning résidentiel
pour les avertir que la surface des parcelles allait faire l'objet d'une
vérification par un géomètre officiel et que la question de la conformité de
l'implantation des mobilhomes allait être examinée. Elle se référait à la
fois au plan du caravaning résidentiel et à l'art. 9 LCCR (loi du 11
septembre 1978 sur les campings et caravanings résidentiels; RSV 935.61)
selon lesquels la distance entre constructions permanentes doit être de six
mètres au moins. Cette annonce est restée sans suite.
6.Par formules officielles du 19 septembre 2006 adressées au
locataire ainsi qu'à son amie et colocataire P., la bailleresse a
résilié le bail portant sur la parcelle n° [...] pour le 31 décembre 2006.
Par courrier du 16 octobre 2006, le locataire a prié la
bailleresse de bien vouloir lui communiquer les motifs du congé. Le même
jour, il a saisi la Commission de conciliation d'une requête tendant à
l'annulation de la résiliation de son bail.
A l'issue de cette procédure, le Tribunal des baux a, par
jugement du 27 juin 2007, considéré en substance que le contrat du
locataire ne portait pas sur un bail d'habitation mais sur un terrain nu et
ne pouvait dès lors pas bénéficier de la protection des art. 271 et suivants
CO.
Par arrêt du 7 mai 2008, la Chambre des recours du Tribunal
cantonal a admis le recours interjeté par le locataire à l'encontre du
jugement précité, estimant que le contrat litigieux portait bien sur un bail
-
8 -
d'habitation, et a renvoyé la cause au Tribunal des baux pour qu'il se
prononce sur l'éventuelle annulabilité du congé litigieux.
Par jugement du 9 février 2009, le Tribunal des baux a retenu
que la violation par le locataire et son amie de leur devoir de diligence et
d'égards envers leurs voisins, au sens de l'art. 257f al. 3 CO, constituait le
véritable motif de la résiliation, tout en considérant le congé litigieux du
19 septembre 2006 comme une résiliation ordinaire, faute d'avoir pu
déceler chez la bailleresse la volonté de résilier le bail de manière
anticipée. Le tribunal a retenu que le congé litigieux avait été signifié dans
le délai de protection de trois ans de l'art. 271a al. 1 let. e CO, de sorte
qu'il était réputé abusif, à moins que la bailleresse ne prouve qu'il avait
été donné en raison de la violation par le locataire de son devoir de
diligence, et en respectant les conditions posées par l'art. 257f al. 3 CO.
En définitive, si l'instruction avait bel et bien permis d'établir la violation
par le locataire de son devoir de diligence, la bailleresse n'avait pas
adressé d'avertissement écrit à l'intéressé, de sorte que le tribunal a
annulé le congé signifié par la bailleresse le 19 septembre 2006.
7.a) Dans un document du 10 février 2009, le Service de la
mobilité du Département des infrastructures du canton de Vaud (ci-après :
le Service de la mobilité) a rappelé les principes généraux régissant le
caravaning résidentiel suivants :
"Bases légales :
loi du 11.9.78 sur les campings et caravanings résidentiels (LCCR;
RS 935.61) et règlement d'application du 23.4.80 (RLCCR; RS
935.61.1)
- Distances entre installations (art. 36 LCCR)
La distance minimum est de 6 mètres entre mobil homes;
l'Etablissement cantonal d'assurance (ECA) s'est déterminé sur les
autres distances à respecter, soit :
4 mètres entre annexe et mobil home voisin ou entre annexes (sas,
avant-toit, terrasse);
10 mètres par rapport à une installation fixe (bloc sanitaire par
ex.).
- Distances à la limite de la propriété
Une distance de 3 mètres à la limite de propriété doit être
observée, le mobil home faisant office de référence à l'exclusion de
toute annexe.
- Annexes (art. 17 RCCR)
Les annexes (sas et avant-toit) sont mobiles. A savoir qu'elles sont
posées au sol et indépendantes du mobil home. Tout aménagement
en dur (muret, podium en ciment, radier, briques ou béton, etc..) est
à démonter. La fixation au mobil home doit se limiter à une ou deux
pattes de fixation, l'annexe ne devant pas former un ensemble
rigide avec le mobil home.
L'annexe ne doit en aucun cas être une pièce d'habitation
supplémentaire fermée (art. 34 LCCR).
La terrasse et le sas doivent être distincts l'un de l'autre, même si
l'avant-toit est commun. La terrasse ne peut être partiellement
fermée sur un côté que si celui-ci constitue l'une des parois du sas.
- Terrasses – Panneaux amovibles
La terrasse aménagée sous l'avant-toit (podium) est une installation
supplémentaire non prévue par la législation.
Si des panneaux amovibles sont admis, c'est à titre précaire, à bien
plaire pour autant qu'ils soient retirés à demeure durant la période
estivale, à des dates fixées par la commune. Il s'agit de l'ensemble
des panneaux – vitrages ou autre, tant sur la partie supérieure que
sur la partie inférieure des terrasses (barrières ajourées).
- Soubassement mobil home et annexes
Le pourtour inférieur (soubassement) des installations et des
annexes peut être fermé par des panneaux amovibles. Par contre,
les fermetures en dur (briques, murets, béton) et les radiers ne sont
pas autorisés et doivent être supprimés.
- Mobilité des installations
L'installation doit être mobile dans son ensemble. Elle doit pouvoir
être déplacée sans travaux spéciaux. Toute modification de
l'installation ne peut être admise que si cette mobilité reste
garantie."
b) Le 24 septembre 2009, N., adjoint du Chef de
service du Service de la mobilité, a adressé à la Municipalité de la
Commune de X. la lettre suivante :
"Caravaning résidentiel "[...]", X.________ : parcelle n° [...] Y.________
Monsieur le Syndic,
Messieurs les Conseillers municipaux,
Nous nous référons à la séance du Tribunal des baux du 9 février
2009 ainsi qu'à notre lettre du 10 février 2009.
M. Y.________ interpelle notre service afin de connaître les conditions
d'implantation des installations sur la parcelle N° [...] ainsi que sur la
parcelle voisine N° [...]. En effet, la distance de 6.00m entre les
installations n'est pas respectée à cet endroit.
Nous vous prions par conséquent de nous communiquer copie de
l'autorisation municipale délivrée conformément à l'art. 33 de la loi
sur les campings et caravanings résidentiels, ou tout document
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attestant que l'autorité communale a procédé aux vérifications
d'usage permettant l'implantation conforme de ces installations.
Nous précisons qu'il appartient à l'autorité communale de veiller à
l'application des dispositions légales de la LCCR et de faire procéder,
le cas échéant, à une mise en conformité notamment en ce qui
concerne la distance minimum à respecter selon l'art. 36 LCCR."
c) Le 16 décembre 2009, le Chef du département des
infrastructures du canton de Vaud a adressé à Y.________ la lettre suivante
:
"Caravaning résidentiel "[...]", X.________ – Parcelle N° [...]
Monsieur,
J'accuse réception de votre correspondance des 5 novembre 2009 et
10 décembre 2009 concernant l'affaire précitée.
Le Service de la mobilité, en charge de la surveillance en matière de
campings et de caravanings résidentiels, a durant le temps écoulé
pris contact avec la commune de X.________ pour obtenir des
éclaircissements sur cette situation.
Dans votre dernier courrier vous évoquez une lettre du Service de la
mobilité à la commune de X., du 10 février 2009. Cette lettre
ne fait pas directement mention de la question liée à la distance
entre les installations des parcelles [...] et [...]. Mais son annexe ci-
jointe rappelle clairement cette disposition de l'art. 36 LCCR. Par
contre, il est indiqué dans cette lettre que l'annexe accolée au mobil
home de la parcelle N° [...] ne correspond pas aux dispositions et
directives.
La lettre du 24 septembre 2009 adressée par le Service de la
mobilité à la commune, dont je vous remets également copie, pose
clairement la question. Elle est restée sans réponse à ce jour.
Le Service de la mobilité n'a obtenu qu'un extrait du procès-verbal
d'une séance de Municipalité qui s'est tenue à ce sujet le 7 octobre
2002, avec les personnes alors locataires des deux parcelles
concernées Nos [...] et [...] (respectivement Mme et M. Q.
pour la parcelle [...] et Mme [...] pour la parcelle [...]).
De ce procès-verbal, il ressort que la commune a modifié la
répartition des surfaces entre les deux parcelles, mais ne semble
pas avoir pris de mesure pour mettre en conformité les installations
pour ce qui concerne la distance minimale de six mètres à respecter
entre elles.
L'extrait de procès-verbal mentionne encore "qu'en cas de
changement de locataire, les parcelles seront redéfinies".
Comme cela ressort de la jurisprudence, il appartient à l'exploitant
d'un caravaning résidentiel de veiller à appliquer correctement les
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dispositions légales et, le cas échéant, à prendre toute mesure utile
si une mise en conformité est nécessaire.
Tel est le cas pour ce qui concerne la distance entre les installations
sises sur les parcelles [...] et [...]. Il appartient ni au canton, ni à
l'autorité communale en tant qu'autorité politique, de définir qui des
deux locataires concernés doit procéder au déplacement de son
installation (cf décision du Tribunal administratif AC 93/133 du
24.11.1994 dont extrait ci-joint). Selon cet arrêt, le respect des
dispositions de l'art. 36 LCCR incombe au premier chef au
propriétaire du terrain de camping, respectivement de caravaning
résidentiel.
En l'état, il ne m'est pas possible de vous communiquer d'autres
renseignements. Je confirme que les parcelles [...] et [...] ne sont pas
conformes du point de vue de la distance entre installations, et qu'il
appartient à l'exploitant de prendre les mesures nécessaires pour
remédier à cet état de fait. Sous réserve d'une visite de détail, le
Service de la mobilité pense également que l'annexe de la parcelle
N° [...] n'est pas conforme.
Comme je vous l'ai déjà indiqué, les rapports entre exploitant et
locataire relèvent du droit privé. C'est donc par ce biais qu'il vous
appartient de faire valoir vos prétentions.
Cependant, dans le but de recherche d'une solution satisfaisant les
deux parties, j'adresse copie de la présente à la Municipalité de la
Commune de X.________ en la priant de mettre tout en œuvre afin de
résorber cette situation non-conforme au droit et proposer, dans cet
esprit, une solution qui ne prétérite pas les droits et devoirs de
chacun. Il n'est guère possible d'en faire plus à ce stade de la
procédure."
8.Par courrier du 19 mai 2010 adressé à la bailleresse, le conseil
du locataire a exposé son point de vue sur la situation, en particulier en
relation avec les distances entre les mobilhomes des parcelles nos [...] et
[...].
Par courrier du 10 juin 2010, le locataire a imparti un délai au
25 juin 2010 à la bailleresse pour que celle-ci respecte les distances
minimales devant exister entre mobilhomes, à défaut de quoi il
consignerait les loyers à échoir.
Comme annoncé à la bailleresse par un courrier du 3
septembre 2010, le locataire a procédé à la consignation des loyers à
échoir à compter d'octobre 2010, sur un compte ouvert à cet effet le 27
septembre 2010 auprès de la [...].
-
12 -
9.Le 1
er
novembre 2010, le locataire a saisi la Commission de
conciliation d'une requête tendant à l'allocation de dommages-intérêts et
à l'élimination du défaut relatif à la distance non règlementaire existant
entre les mobilhomes sis sur les parcelles nos [...] et [...].
Le procès-verbal de l'audience tenue par la Commission de
conciliation le 7 février 2011 retient notamment ce qui suit s'agissant des
faits de la cause : "Le problème tient à un non respect des distances
règlementaires entre le mobilhome de M. Y., parcelle [...] et le
mobilhome des époux Q., parcelle [...]. Problème à ce jour non
résolu, les parties se rejetant les responsabilités et n'étant pas en mesure
de prouver qui est à l'origine du défaut". En définitive, la Commission de
conciliation a rendu la décision suivante :
"1. La commission décide en l'état que les loyers consignés dès le
mois d'octobre 2010 restent consignés jusqu'à fin février 2011,
et ce jusqu'à élimination du défaut de non respect de la distance
règlementaire minimale entre mobilhomes et/ou entente entre
les parties.
- Les loyers à partir de mars 2011 sont déconsignés en faveur du
propriétaire."
10.Par requête adressée le 24 mars 2011 au Tribunal des baux,
Y.________ a pris, avec dépens, les conclusions ci-après à l'encontre de la
Municipalité de la Commune de X.________ :
"I.- La Commune de X.________ est la débitrice de Y.________ d'un
montant de CHF 29'359.90, plus intérêts à 5% l'an dès le 1
er
novembre 2010.
Il.-Ordre est donné à la Commune de X.________ de remédier dans
les 10 jours à compter de celui où le jugement sera définitif et
exécutoire, aux problèmes des distances non-règlementaires
entre les mobilhomes sis sur les parcelles [...] et [...] du
camping "[...]" plus particulièrement en déplaçant le
mobilhome sis sur la parcelle n° [...] de telle sorte à ce que les
distances règlementaires soient respectées.
III.- En cas d'inexécution des travaux de déplacement mentionnés
sous chiffre II ci-dessus, le requérant est d'ores et déjà autorisé
à les faire exécuter par un tiers, aux frais de l'intimée.
IV.- La décision à intervenir vaut d'ores et déjà ordonnance
d'exécution forcée, sans autre sommation préalable, étant
précisé que :
-
13 -
a) Ordre est donné à la justice de paix compétente d'exécuter,
respectivement de faire exécuter les chiffres Il à IV ci-
dessus, sur simple réquisition du requérant Y.;
b) Injonction est faite aux agents de la force publique de
concourir à l'exécution forcée s'ils en sont requis;
c) Avis est donné qu'il sera, cas échéant, procédé à
l'ouverture forcée.
Subsidiairement aux conclusions II à IV ci-dessus
V.- L'intimée Commune de X. est la débitrice du requérant
Y.________ de la somme de CHF 45'000.-, plus intérêts à 5% l'an
dès le 1
er
novembre 2010 et lui en doit immédiat paiement."
11.Le demandeur Y.________ a mandaté [...], de l'entreprise [...]
GmbH, aux fins de réaliser une expertise privée de son mobilhome.
L'expert a établi un rapport daté du 10 août 2011, dont les conclusions
sont les suivantes :
"Vu les travaux effectué [sic] et l'état général du mobilhome nous
estimons la valeur de marché comme suit :
1.Valeur de marché du mobilhome indépendamment les
aménagements extérieur [sic] :
Uniquement mobilhomeFr. 28'000.—
Mobilhome avec vérandaFr. 35'500.—
2.Valeur de marché du mobilhome avec les aménagements
Uniquement mobilhomeFr. 35'000.—
Mobilhome avec vérandaFr. 42'500.—
3./4. Vu le poids qui est rajouté à ce mobilhome (toit de protection,
bardage extérieur, plafond, sol intérieur, il est impossible de
déplacer ce mobilhome. Le chassis ne supportera
probablement plus le poids supplémentaire et le risque que le
mobilhome se plie en levant est très lattente et nous pourrions
pas s'engager à faire ce déplacement, sauf le mobilhome sera
transporté à la casse [sic]. En plus la véranda ne se remonterait
plus, une fois démonté."
12.Le 29 août 2011, la défenderesse Municipalité de la Commune
de X.________ a produit la pièce requise 52, soit un plan du caravaning
résidentiel "[...]" du 23 octobre 1992. Il ressort de ce document que
l'emplacement actuel du mobilhome du demandeur ne respecte pas une
distance de trois mètres à la limite de la parcelle.
-
14 -
13.Il n'est pas établi que les acheteurs potentiels du mobilhome
du demandeur se seraient désistés en raison de la distance non
règlementaire existant entre les mobilhomes sis sur les parcelles nos [...]
et [...].
14.A l'audience de jugement tenue le 7 septembre 2011, le
demandeur a modifié les conclusions I, Il et V de sa requête du 24 mars
2011 et a pris une conclusion nouvelle Ilbis, comme suit :
"- La conclusion I porte dorénavant sur un montant de 27'039 fr. 50.
-
Les trois dernières lignes de la conclusion Il sont dorénavant : «
(...) plus particulièrement en déplaçant les mobilhomes litigieux,
de telle sorte à ce que les distances règlementaires soient
respectées ».
-
Le montant de 45'000 fr. figurant sous conclusion V est remplacé
par un montant de 42'500 fr.
(...)
« IIbis.- Les loyers consignés par Y.________ sur le compte [...] le
resteront jusqu'à complète élimination du défaut des distances non
règlementaires. » "
La défenderesse a conclu au rejet de toutes les conclusions.
N.________ et P.________ ont été entendus en qualité de
témoins. N.________ a ainsi confirmé que compte tenu de la configuration
et de la délimitation des parcelles en cause, il appartenait au demandeur
de déplacer son mobilhome à une distance règlementaire. Il a relevé que
les installations devaient, au sens du règlement et de la législation
applicables, rester démontables et mobiles.
La défenderesse a confirmé qu'une distance de trois mètres
entre le mobilhome du demandeur et la limite de la parcelle n'était pas
respectée, ni une distance de six mètres entre les mobilhomes sis sur les
parcelle [...] et [...]. Elle a en outre produit un plan du caravaning
résidentiel "[...]" sur lequel figure l'emplacement des bornes "retrouvées
et dégagées" des parcelles en date du 31 mars 2006.
E n d r o i t :
-
15 -
1.a) La décision attaquée a été rendue le 7 septembre 2011, de
sorte que les voies de droit sont régies par les dispositions du CPC (Code
de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), entré en vigueur le 1
er
janvier 2011 (art. 405 al. 1 CPC).
b) Le litige porte sur un contrat de bail ayant trait à la location
d'un emplacement par l'appelant au camping [...], sur le territoire de la
commune intimée.
Pour déterminer quelle voie de droit, de l'appel ou du recours,
est ouverte, il faut se fonder sur la valeur litigieuse, calculée selon le droit
fédéral. En l'occurrence, la valeur litigieuse selon l'état des conclusions
prises en première instance est bien supérieure à 10'000 fr. (Jeandin, CPC
commenté, Bâle 2011, n. 13 ad art. 308 CPC).
La voie de l'appel est donc ouverte (art. 308 al. 1 let. a et al. 2
CPC).
c) Formé en temps utile par une partie qui y a intérêt (art. 59
al. 2 let. a CPC), contre une décision finale de première instance, pour des
prétentions dépassant 10'000 fr., l'appel est formellement recevable (art.
311 al. 1 CPC).
2.L'appel est une voie de droit offrant à l'autorité de seconde
instance un plein pouvoir d'examen. Celle-ci examine librement tous les
griefs de l'appelant, qu'ils concernent les faits ou le droit. Ainsi, l'instance
d'appel revoit les faits avec une cognition pleine et entière; elle contrôle
librement l'appréciation des preuves et les constatations de fait de la
décision de première instance (Hohl, Procédure civile, tome II, 2
e
éd.,
Berne 2010, n. 2399, p. 435). L'autorité d'appel applique le droit d'office :
elle n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties ou par le tribunal
de première instance. Son pouvoir d'examen est plein et entier (ibidem, n.
2396, p. 435).
- 16 -
A l'appui de son acte, l'appelant a produit trois pièces
numérotées de 201 à 203, toutes antérieures à l'audience du 7 septembre
- La pièce 203 est une copie du plan du 31 mars 2006 produit par la
défenderesse à l'audience précitée. Il ne s'agit donc pas une pièce
nouvelle, à la différence des pièces 201 et 202. Ces deux dernières pièces
existaient lors de l'instruction menée en première instance et ne sauraient
être produites en appel, alors qu'elles ne l'ont pas été devant le premier
juge et qu'elles auraient pu l'être. L'appelant n'allègue en tout cas pas que
cela n'aurait pas été possible et ne démontre pas qu'il aurait fait preuve
de la diligence requise, en vain (Jeandin, op. cit., nn. 3 et 8 ad art. 317
CPC; CACI 15 juillet 2011/157). Les pièces nouvelles 201 et 202 sont donc
irrecevables.
L'appelant requiert encore, dans son appel, la mise en œuvre
d'une expertise aux fins de déterminer l'emplacement des mobilhomes et
l'audition de témoins sur les circonstances relatives à l'achat du
mobilhome en 2000. Comme on le verra plus bas, ces mesures
d'instruction sont inutiles dans le cadre de l'examen de l'appel et doivent
être rejetées.
3.a) L'appelant soutient tout d'abord que le premier juge a
rendu une décision erronée en niant l'existence d'un défaut de la chose
louée, défaut qui ne lui est pas imputable. Cette critique fonde les
conclusions II à IV de l'appel.
b) L'appelant critique l'état de fait en retenant que le premier
juge aurait confondu les parcelles nos [...] et [...], ce qui aurait entraîné un
raisonnement contradictoire. Le premier juge se serait également appuyé
sur un plan désuet, partant inutilisable.
Le jugement contient certes une erreur de plume à la p. 12, où
il faut lire "parcelle [...]" et non [...] à l'avant-dernier alinéa. Sous l'angle
juridique, il apparaît d'emblée que l'erreur du premier juge sur les
-
17 -
locataires et leur parcelle ne change rien quant au fond de l'affaire.
S'agissant du plan, il appartenait à l'appelant de produire une version
actualisée en première instance déjà; on peut en outre relever que
l'intimée avait produit à l'audience du 7 septembre 2011 un plan indiquant
l'emplacement des bornes des parcelles en date du 31 mars 2006. Il n'en
reste pas moins que l'état de fait peut être corrigé en ce sens que
l'appelant est effectivement locataire de la parcelle n° [...] du camping
propriété de la commune intimée (art. 153 al. 2 CPC).
c) L'appelant retient qu'il existe un défaut, que ce défaut n'a
pas été éliminé par le propriétaire et que c'est bien ce problème qui est à
l'origine de la dégradation des relations avec ses voisins Q.________. Il
ajoute que l'état de fait retenu par le premier juge est erroné.
ca) Selon l'art. 36 al. 1 LCCR (loi du 11 septembre 1978 sur les
campings et caravanings résidentiels; RSV 935.61), la distance entre une
caravane et la limite de la parcelle doit être de trois mètres au moins.
Selon l'al. 2 de la même disposition, il peut être dérogé à cette règle
moyennant entente écrite entre voisins, à condition que la distance entre
deux caravanes voisines soit de six mètres au moins. La défenderesse a
confirmé à l'audience du 7 septembre 2011 que la distance de trois
mètres n'était pas respectée en l'espèce, mais le jugement retient que si
la distance à la limite est respectée pour le mobilhome sis sur la parcelle
[...], tel n'est pas le cas de celui du demandeur.
L'art. 259a al. 1 CO prévoit que le bailleur ne doit réparer les
défauts que si ceux-ci ne sont pas imputables au locataire (SVIT
Commentaire, Le droit suisse du bail à loyer, 2011, n. 4 ad art. 259a CO et
n. 5 ad art. 259b CO; Lachat, Le bail à loyer, Lausanne 2008, p. 224).
cb) A la lecture des pièces du dossier (pièces 1 à 4), il apparaît
que le demandeur et appelant est bien locataire de la parcelle [...]. Le
jugement s'est appuyé sur le plan du 23 octobre 1992 pour démontrer que
le mobilhome de l'appelant ne respectait pas la règle des trois mètres.
-
18 -
Si l'on peut donner acte que le jugement a confondu les
numéros de parcelle, celle portant le no [...] étant attribuée à l'appelant, il
n'en reste pas moins que, selon le plan du 23 octobre 1992 figurant au
dossier, le mobilhome de l'intéressé ne respecte pas la limite fixée par
l'art. 36 al. 1 LCCR. Le plan produit par l'intimée à l'audience du 7
septembre 2011, dont la pièce 203 de l'appelant est une copie, semble
également démontrer, tout comme la pièce 52 sur laquelle le premier juge
s'est fondée, que c'est bien le mobilhome de l'appelant qui ne respecte
pas la distance à la limite sur la parcelle [...]. De toute manière, quel que
soit le plan retenu, l'appelant soutient qu'aucun des plans ne
correspondrait à la réalité, aucun contrôle n'ayant été fait sur ce point
depuis que les mobilhomes auraient été soit changés, soit adaptés à
l'évolution du cadre d'habitation.
L'appelant soutient encore, à l'appui de sa démonstration, que
les courriers de N.________ à l'intimée du 24 septembre 2009 et celui du
Chef du Département des infrastructures à l'appelant du 16 septembre
(recte : décembre) 2009 démontreraient la non-conformité des distances
règlementaires, et que cette absence de mise en conformité par l'intimée
serait constitutive d'un défaut.
Après examen des pièces en question, il résulte tant de l'une
que de l'autre qu'il y a effectivement une absence de conformité à la loi de
la parcelle [...] et de sa voisine, soit celle attribuée aux époux Q.________. Il
n'en reste pas moins que la lettre du 16 décembre 2009 rappelle que
"Sous réserve d'une visite de détail, le Service de la mobilité pense
également que l'annexe de la parcelle N° [...] n'est pas conforme". Or,
comme on l'a vu, la parcelle no [...] est bien celle de l'appelant. Celle-ci
n'est donc pas conforme en raison de l'objet installé sur cette parcelle. S'il
n'est pas exclu que le mobilhome posé sur la parcelle voisine depuis lors
implique également une violation des distances règlementaires, il n'en
reste pas moins que, selon les lettres de 2009, c'était d'abord l'annexe au
mobilhome de l'appelant qui empiétait sur la distance.
-
19 -
cc) Il résulte de ce qui précède qu'à l'origine du conflit, c'est
bien l'appelant qui ne respectait pas le cadre légal. Il ne saurait se
plaindre de l'attitude de l'intimée, qui a renoncé à imposer une
modification de la situation de fait à ce jour, puisque, si elle l'avait fait,
cela aurait conduit à imposer un déplacement du mobilhome de l'appelant
à tout le moins, et par conséquent aurait vraisemblablement conduit à la
destruction dudit mobilhome, conformément au rapport de l'expert [...] du
10 août 2011.
d) En conclusion et sur ce point, il apparaît que l'on ne peut
que confirmer l'existence d'un défaut, mais confirmer également que ce
défaut est imputable à l'appelant, tout au moins en partie. S'il devait être
donné suite à ses conclusions, cela reviendrait à imposer à la commune
intimée d'ordonner peut-être aux voisins une mise en conformité, mais
également, en vertu du principe de l'égalité, à ordonner à l'appelant de
faire de même, ce qui conduirait à la destruction de son mobilhome. Au
surplus, si l'on devait retenir uniquement un défaut lié au comportement
perturbateur du voisin dans son absence de respect de la distance à la
limite, l'appelant devrait agir devant les tribunaux ordinaires soit sur la
base des actions en protection de la possession, soit par les dispositions
réglant les droits de voisinage (Lachat, op. cit., pp. 246-247, nn. 1.2.4 et
1.2.5).
Enfin, on pourrait voir dans la position de l'appelant un abus de
droit dans le fait de solliciter le respect d'un droit par son voisin, alors
même que le respect de ce même droit par lui-même entraînerait des
dégâts irrémédiables à son objet. Cette attitude ne saurait être protégée
par le droit (Chappuis, Commentaire romand, Code civil I, nn. 34, 35 et 37
ad art. 2 CC), qui créerait une injustice manifeste et cela quand bien
même l'intimée n'a pas soulevé clairement ce moyen (ATF 134 III 52 c.
2.1)
Sur ce point, le moyen doit être rejeté.
-
20 -
4.a) L'appelant invoque en second lieu avoir été victime d'une
résiliation abusive de son bail, ce qui devrait conduire à l'allocation de
dommages-intérêts. Le premier juge a nié l'existence de circonstances
exceptionnelles justifiant l'allocation de dommages-intérêts.
b) Si le juge annule le congé, le locataire peut prétendre à des
dommages-intérêts, mais "dans des circonstances plutôt exceptionnelles"
(Lachat, op. cit., p. 761, n. 7.4). Le dommage consiste dans les frais de
procédure ou d'avocat, dans la mesure où ces frais n'auraient pas été
indemnisés par les indemnités de procédure allouées (ibidem). Pour définir
les circonstances exceptionnelles, il faut non seulement une résiliation
contraire à la bonne foi, mais encore que la violation soit crasse; de tels
cas ne peuvent être que rares (Higi, Zürcher Kommentar, 4
ème
éd., nn. 98
à 101 ad art. 271 CO). La règle générale est toutefois que de tels
dommages-intérêts doivent en principe être exclus (Barbey, Commentaire
du droit du bail, Protection contre les congés concernant les baux
d'habitation et de locaux commerciaux, Genève 1991, p. 207, qui évoque
l'éventualité d'un motif délibérément mensonger). Pour le surplus, le
locataire doit encore démontrer que les conditions usuelles de la
responsabilité contractuelle sont réunies (art. 97 ss CO).
c) En l'espèce, l'appelant semble soutenir que l'annulation de
la seconde résiliation du bail et l'absence de résolution des problèmes de
voisinage par l'intimée seraient des circonstances exceptionnelles
justifiant des dommages-intérêts.
S'il est exact qu'une première résiliation du bail a été annulée
par la Commission de conciliation le 17 janvier 2006, puis qu'une
deuxième résiliation a conduit à un arrêt de la Chambre des recours du 7
mai 2008 reconnaissant que le contrat portait bien sur un bail d'habitation,
donnant ainsi raison à l'appelant sur ce point, il n'en reste pas moins que
le Tribunal des baux a retenu, dans un jugement du 9 février 2009, que
l'appelant et son amie avaient manqué à leur devoir de diligence et
d'égards envers leurs voisins, violant ainsi l'art. 257f al. 3 CO. Dans ce
jugement, le Tribunal a toutefois également reconnu que le congé à
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21 -
l'origine de la deuxième procédure n'avait pas été précédé d'un
avertissement écrit, de sorte qu'il y avait lieu de l'annuler.
On cherche en vain dans les éléments qui précèdent la
démonstration de circonstances exceptionnelles "contraires à la bonne
foi". Il ressort du dossier que la première résiliation a été annulée par la
Commission de conciliation et que la deuxième avait un fondement
justifiant le congé, mais que l'intimée n'avait pas respecté les
incombances y relatives. Ces difficultés sont monnaie courante dans la
procédure relative aux baux à loyer et on n'y voit aucune circonstance
exceptionnelle.
Pour le surplus, notamment quant à l'absence de règlement de
la mésentente entre voisins par la bailleresse, il apparaît que l'appelant
est pour partie à l'origine du litige dont il se plaint. Quant à l'absence de
respect des distances, l'appelant en a bénéficié tout autant que ses
voisins. Comme on l'a vu, il serait mal venu d'en faire grief à l'intimée au
point d'y voir une violation crasse des règles de la bonne foi.
Le moyen doit être rejeté, sans qu'il ne soit nécessaire
d'examiner dans quelle mesure les autres conditions permettant une
indemnisation pourraient être réunies.
d) Il n'y a donc pas lieu d'examiner dans quelle mesure
l'appelant aurait droit à des dommages-intérêts sur la base de l'art. 259e
CO, les conditions d'application de la disposition n'étant d'ores et déjà pas
réalisées, comme on l'a vu plus haut.
5.En définitive, l'appel doit être rejeté et le jugement entrepris
confirmé.
L'appelant, qui succombe, doit supporter les frais judiciaires de
deuxième instance (art. 106 al. 1 CPC), lesquels sont arrêtés à 1'695 fr.
(art. 62 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010;
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22 -
RSV 270.11.5]) et sont compensés avec l'avance du même montant que
l'appelant a fournie (art. 111 al. 1 CPC).
L'appelant doit verser à l'intimée, qui obtient gain de cause, la
somme de 1'500 fr. à titre de dépens de deuxième instance (art. 2, 3 et 7
TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; RSV
270.11.6]).
Par ces motifs,
la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. L'appel est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'695 fr.
(mille six cent nonante-cinq francs), sont mis à la charge de
l'appelant.
IV. L'appelant Y.________ doit verser à l'intimée Municipalité de la
Commune de X.________ la somme de 1'500 fr. (mille cinq
cents francs) à titre de dépens de deuxième instance.
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
-
23 -
Du 28 juin 2012
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me César Montalto (pour Y.),
-Me Albert J. Graf (pour la Municipalité de la Commune de X.).
La Cour d'appel civile considère que la valeur litigieuse est de
69'539 francs 50.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal des baux du canton de Vaud.
-
24 -
Le greffier :