Présidence de M. COLOMBINI, président
Juges:MmesBendani et Crittin Dayen
Greffier :M.Bregnard
Art. 18 al. 1, 111 CO; 220 CPC-VD
Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par la COMMUNE DE
Z., défenderesse, contre le jugement rendu le 13 octobre 2011 par
le Tribunal des baux dans la cause divisant l'appelante d’avec Q.,
à Poliez-le-Grand, demandeur, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal
voit :
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2 -
E n f a i t :
A.Par jugement du 13 octobre 2011, dont les considérants ont
été adressés aux parties le 30 juillet 2012, le Tribunal des baux a
prononcé que le demandeur Q.________ doit payer à la défenderesse
Commune de Z.________ les sommes de 3'392 fr.30 avec intérêts à 5% l’an
dès le 19 avril 2008 et de 6'563 fr.50 avec intérêts à 5% l’an dès le 13
juillet 2007 (I); que la défenderesse Commune de Z.________ doit payer au
demandeur Q.________ la somme de 99'413 fr.70 avec intérêts à 5% l’an
dès le 16 mai 2007 (II); que les frais de justice sont fixés 10'987 fr. 20 pour
le demandeur et à 10'557 fr. 20 pour la défenderesse (III); que la
défenderesse doit payer au demandeur la somme de 13'261 fr. 65 à titre
de dépens (IV) et que toutes autres ou plus amples conclusions sont
rejetées (V).
En bref, les premiers juges ont considéré que la bailleresse
devait répondre du prix de reprise du matériel et du mobilier de
l’établissement public objet du bail ayant lié les parties, dans la mesure où
la reprise de ce matériel n’avait pas eu lieu par le successeur. Ils ont
arrêté ce prix à 102'913 fr. 70, dont à déduire le montant de 3'500 fr.,
correspondant au prix du four à pizza que le demandeur avait admis avoir
repris. Les premiers juges se sont fondés sur les chiffres arrêtés par le [...]
qui a procédé à un inventaire du fonds de commerce au moment de la
reprise et ont écarté l'expertise judiciaire de [...].
B.Le 13 septembre 2012, la Commune de Z.________ a déposé un
appel contre ce jugement concluant, sous suite de frais et dépens, à sa
réforme, en ce sens qu’elle n’est la débitrice d’aucun montant dû à
Q., subsidiairement, à ce que celui-ci s’élève à 12'625 fr. 80 et que
des dépens de première instance, fixés à dire de justice, sont alloués à la
Commune de Z.. Subsidiairement, elle a conclu à l’annulation du
jugement, la cause étant renvoyée au Tribunal des baux pour nouveau
jugement. Elle a produit à l'appui de son appel un bordereau de six pièces
et requis l'audition de l'expert [...], ainsi que de quatre témoins.
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3 -
Dans sa réponse du 11 décembre 2012, l’intimé a demandé, à
titre préjudiciel, que la pièce 3 produite par l’appelante le 13 septembre
2012 soit retranchée du dossier. Sur le fond, il a conclu, sous suite de frais
et dépens, au rejet des conclusions de l’appelante. Il a en outre requis la
mise en œuvre d'une nouvelle expertise s'il devait être tenu compte de
l'expertise [...].
C.La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du
jugement complété par les pièces du dossier :
En date du 5 février 1997, Q., locataire, a conclu avec
la Commune de Z., bailleresse, un bail à loyer pour locaux
commerciaux portant sur un café-restaurant, sis rue [...], à [...], à
l'enseigne de [...] (ci-après: l'auberge). Le chiffre 5.6 des dispositions
particulières du bail prévoyait ce qui suit :
"Le locataire ne pourra exiger à son départ de l'établissement,
aucune valeur immatérielle quelconque. Il ne lui sera repris que
les biens matériels (mobilier et matériel) dont il est propriétaire
et se rattachant à l'exploitation normale du commerce, selon les
règles fixées à l'article 3 des dispositions complémentaires pour
établissements publics. Ces dispositions ne s'appliquent pas pour
les marchandises en stock."
L'art. 3 des dispositions complémentaires pour établissements
publics au sens de la loi vaudoise sur les auberges et les débits de
boissons, prévoit que: "au départ du locataire, le bailleur s'engage, pour
autant que ce ne soit pas contraire à ses intérêts légitimes, à faire
reprendre pour le moins par le nouveau locataire, à dire d'experts, le
mobilier et le matériel adaptés aux besoins normaux du commerce".
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4 -
Par courrier du 13 décembre 2005, le demandeur a mis fin au
contrat de bail pour l'échéance du 28 février 2007.
Au mois de juillet 2006, la défenderesse a mandaté [...] pour
trouver un repreneur. Une mise au concours a été publiée dans la Feuille
des avis officiels du Canton de Vaud du 12 septembre 2006. L'annonce
indiquait que la reprise de l'équipement mobile selon taxation était une
condition de la location. Le 14 septembre 2006, le [...] a établi un
inventaire du matériel et du mobilier de l'auberge s’élevant à 102'913 fr.
Selon un courrier de la défenderesse du 15 décembre 2006,
l'exploitation des locaux a été confiée à [...] et [...]. Ce courrier précisait
que la défenderesse avait pris note que les nouveaux locataires
s'engageaient à reprendre l'inventaire à un prix de 100'000 francs.
Un nouvel inventaire a toutefois été effectué le 1
er
mars 2007,
les biens repris étant estimés à 19'869 fr. 20 et les objets non repris à
59'794 fr. 80. Il n'a pas été procédé à une nouvelle estimation des biens
par rapport au premier inventaire, ce second inventaire ne consistant qu'à
définir une répartition des biens repris et non repris, la différence de
valeur d'estimation entre les deux inventaires découlant du fait que la
lingerie n'a pas été prise en compte dans le second inventaire, [...] et [...]
étant indécis quant à sa reprise.
Le 2 avril 2007, la défenderesse a conclu un contrat de bail
portant sur l'auberge avec J.________SA, société créée par [...] et [...]. Le
chiffre 6.2 des dispositions particulières de ce contrat prévoyait que:
"locataire s'engage à reprendre l'inventaire mobilier-matériel de son
prédécesseur à dire d'expert".
Une première audience a eu lieu le 13 juin 2008 au cours de
laquelle, outre les parties, cinq témoins ont été entendus.
Une expertise visant notamment à déterminer la valeur vénale
de l'inventaire a été mise en œuvre et confiée à l'expert [...], diplômé de
l'école hôtelière de Lausanne, qui a rendu son rapport le 18 décembre
2009. Il en ressort notamment les éléments suivants:
-Sur l'allégué 26 du demandeur (De son côté, le requérant,
durant toute la durée de son bail, a bien entretenu les locaux
et l'inventaire du matériel), l'expert a exposé qu'il ne pouvait
pas répondre à cet allégué parce qu'il aurait fallu faire un
examen au moment du départ du locataire.
-Sur l'allégué 30 du demandeur (Il [ndlr:le demandeur] a
remplacé une caisse enregistreuse), l'expert a exposé qu'il ne
comprenait pas pourquoi on avait acheté dans un restaurant
de cette grandeur trois caisses enregistreuses différentes qui
fonctionnent avec trois systèmes différents.
-Il a également relevé qu'il ne comprenait pas pourquoi il y
avait trois coffres-forts.
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-Il a estimé la valeur du fonds de commerce à 21'079 fr. 80 sur
la base de l'inventaire du 14 septembre 2006 en y apportant
les remarques suivantes :
" a) Mobilier et machines
Trop de choses sont trop vieilles, démodées et détériorées.
b) La lingerie
Le linge provient de différents restaurants, il est démodé,
on ne peut plus l’utiliser dans un restaurant moderne.
L’amortissement du linge est d’environ 5 ans! Le linge doit
être liquidé. Il n’a plus de valeur.
c) Porcelaine
Les centaines de plats démodés, vieux et pas assez grands
sont à liquider par le locataire prédécesseur.
d) Verrerie
Les verres n’ont pas été pris.
e) Matériel de cuisine
Le matériel de la liste des "repris" est correct.
f) Norme gastronomique
La liste est correcte.
g) Divers
Toutes les installations du locataire précédent sont à
laisser dans I‘immeuble.
"
-
Il a estimé la valeur du matériel repris à 12'625 fr. 80 sur la
base de l'inventaire du 1er mars 2007 et a émis les
commentaires suivants quant au matériel non repris:
"a) Mobilier et machines
Ces machines et appareils sont très anciens, démodés et
ne sont plus utiles pour un restaurant de notre époque.
En allemand, on dirait: c’est tout “Schrott”
(camelote)(sic). Il faut encore payer quelque chose pour
la déchetterie.
b) Porcelaine
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8 -
Pour un restaurant avec 100 places, que peut-on faire
avec des centaines d’assiettes?
De plus, les dessins sont démodés et la grandeur des
assiettes n’est plus en vogue. Aujourd’hui on sert avec
des assiettes de 28 cm et plus.
c) Service
Certains des services sont inutiles et démodés.
d) Matériel de cuisine
Le matériel est trop important et les caquelons, par
exemple, sont tous démodés et d’un point de vue
hygiénique ne sont plus tolérables pour un bon service.
"
-
Il a précisé que lors de la visite des lieux, il a pensé que le
locataire précédent était un collectionneur.
Les parties ont à nouveau été entendues lors de l'audience du
12 septembre 2011. La défenderesse a requis une deuxième expertise qui
a été rejetée par le Tribunal. Les experts [...] et [...], et cinq nouveaux
témoins, dont [...], ont également été entendus.
[...] a notamment expliqué qu'il n'avait pas été en mesure
d'estimer certains biens figurant dans l'inventaire du [...], car il ne les avait
pas trouvés, et que les machines n'avaient plus de valeur après être
restées aussi longtemps sans fonctionner. Il a en outre précisé qu'il n'avait
tenu compte que du matériel de base pour son estimation, à l'exclusion
par exemple des assiettes à pizza, et que le matériel qui ne correspondait
plus aux standards actuels n'avait également pas été pris en
considération. Il en revanche tenu compte des projets des nouveaux
locataires.
Le témoin [...], qui a réalisé les inventaires des 14 septembre
2006 et 1
er
mars 2007, a expliqué que l'estimation des machines avait été
réalisée en tenant compte de leur valeur à neuf qui était ensuite réduite
en fonction de barèmes d'amortissement et que s'agissant de la vaisselle
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9 -
et des ustensiles de cuisine, il tenait compte de leur état pour calculer leur
amortissement, de sorte que tant qu'un objet est encore utilisable dans le
cadre de l'exploitation de l'établissement public, ce qui n'est par exemple
plus le cas d'un objet ébréché, il aura une valeur dans l'inventaire. Il a en
outre précisé qu'il procédait toujours à l'estimation de la valeur objective
du fonds de commerce et qu'il ne tenait ainsi pas compte de l'utilisation
future du matériel par le nouveau locataire.
E n d r o i t :
1.a) Le dispositif du jugement attaqué a été communiqué aux
parties le 13 octobre 2011, de sorte que les voies de droit sont régies par
le CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272),
entré en vigueur le 1
er
janvier 2011 (art. 405 al. 1 CPC ; ATF 137 III 127, JT
2011 II 226 ; ATF 137 III 130, JT 2011 II 228 ; Tappy, CPC commenté, Bâle
2011, nn. 5 ss ad art. 405 CPC). Cela étant, la procédure ayant débuté
avant le 1
er
janvier 2011, c'est l'application de l'ancien droit de procédure
cantonal, applicable jusqu'à la clôture de l'instance, qui doit être examinée
(art. 404 CPC), notamment les dispositions du CPC-VD (Code de procédure
civile vaudoise du 14 décembre 1966).
b) L'appel est recevable contre les décisions finales de première
instance dans les affaires patrimoniales (art. 308 al. 1 let. a CPC), pour
autant que la valeur litigieuse au dernier état des conclusions de première
instance soit de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC).
L'appel, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance
d'appel, soit la Cour d'appel civile (art. 84 al. 1 LOJV [loi vaudoise
d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]), dans les 30
jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la
notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC).
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c) En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui y a un
intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), contre une décision
finale de première instance rendue dans une cause patrimoniale dont la
valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr., l'appel est formellement
recevable.
2.a) L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et
doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de
procédure civile, JT 2010 III 115, p. 134). Elle peut revoir librement
l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première
instance (Tappy, op. cit., JT 2010 III 115, p. 135).
b) Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en
compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient
être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie
qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions
étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC; Tappy, op. cit., JT 2010 III 115, pp.
136-137). Il appartient à l'appelant de démontrer que ces conditions sont
réalisées, de sorte que l'appel doit indiquer spécialement de tels faits et
preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent
admissibles selon lui (Tappy, op. cit., JT 2010 III 115, pp. 136-137; ATF 138
III 625).
L'art. 317 al. 1 CPC régit de manière complète et autonome la
possibilité pour les parties d'invoquer des faits et moyens de preuve
nouveaux, y compris lorsque la maxime inquisitoire est applicable, l'art.
229 al. 3 CPC ne s'appliquant qu'à la procédure de première instance (ATF
138 III 625; JT 2011 III 43).
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Les parties peuvent toutefois faire valoir que le juge de
première instance a violé la maxime inquisitoire en ne prenant pas en
considération certains faits (Hohl, op. cit., n. 2414 p. 438).
c) L’ensemble des pièces produites en deuxième instance
aurait pu l’être devant les premiers juges et l’appelante n’invoque pas à
cet égard une violation de la maxime inquisitoire. Il n’y a donc pas lieu de
tenir compte des pièces nouvellement produites, irrecevables, et de
procéder aux mesures d’instruction requises tant par l’appelante que par
l’intimé. Quant à la seconde expertise, qu'avait déjà requise l'intimé à
l'audience de jugement de première instance, elle peut être rejetée par
appréciation anticipée des preuves, l'expertise judiciaire [...] se révélant
convaincante (cf. infra c. 4).
3.Le litige porte sur l’interprétation des manifestations de
volonté. Il faut en effet déterminer, dans un premier temps, si les parties
étaient convenues que la défenderesse garantirait la reprise du fonds de
commerce par le nouveau locataire des locaux commerciaux (promesse
de porte-fort).
a) En cas de litige sur l'interprétation d'un accord de volonté,
le juge doit tout d'abord s'efforcer de déterminer la commune et réelle
intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations
inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la
nature véritable de la convention (art. 18 al. 1 CO[code des obligations du
30 mars 1911; RS 220]); s'il y parvient, il s'agit d'une constatation de fait;
si la volonté réelle des parties ne peut pas être établie ou si leur volonté
intime diverge, le juge doit interpréter les déclarations faites et les
comportements selon la théorie de la confiance; il doit donc rechercher
comment une déclaration ou une attitude pouvait être comprise de bonne
foi en fonction de l'ensemble des circonstances (ATF 136 III 186 c. 3.2.1);
le principe de la confiance permet ainsi d'imputer à une partie le sens
objectif de sa déclaration ou de son comportement, même s'il ne
correspond pas à sa volonté intime; l'application du principe de la
confiance est une question de droit; cependant, pour trancher cette
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12 -
question, il doit se fonder sur le contenu de la manifestation de volonté et
sur les circonstances, dont la constatation relève du fait (ATF 135 III 410 c.
3.2; ATF 132 III 268 c. 2.3.2; ATF 132 III 626 c. 3.1)
Le juge doit donc toujours s'efforcer d'abord de rechercher, en
examinant les preuves apportées, s'il peut déterminer une volonté réelle
commune; cette question relève exclusivement de l'appréciation des
preuves et de l'établissement des faits; si le juge y parvient, il n'y a plus
de place pour une interprétation selon le principe de la confiance, qui ne
revêt qu'un caractère subsidiaire (ATF 132 III 626 c. 3.1). Pour déterminer
la volonté réelle des parties, le juge peut tenir compte du comportement
que les parties ont adopté après la conclusion de leur accord (ATF 132 III
626 c. 3.1 p. 632; en détail: ATF 107 II 417 c. 6 ).
Si le juge est convaincu d'avoir déterminé la réelle et
commune intention des parties, il n'y a plus de place pour l'application des
règles sur le fardeau de la preuve ou sur les présomptions (cf. ATF 132 III
626 c. 3.4 ; TF 4A_407/2010 du 17 novembre 2010 c. 2.3).
b) Aux termes de l'art. 111 CO, qui régit le contrat de porte-
fort, celui qui promet à autrui le fait d'un tiers, est tenu à des dommages-
intérêts pour cause d'inexécution de la part de ce tiers. Un tel contrat met
en relation trois personnes, à savoir le garant ou promettant qui fait la
promesse, le garanti ou bénéficiaire et le tiers (Tercier, Les contrats
spéciaux, 4
e
éd., Genève 2009, n. 7134). Il s'agit d'un contrat générateur
d'obligations, non formel, généralement unilatéral dès lors que seul le
promettant s'oblige, le bénéficiaire accepte, même de manière tacite.
Le porte-fort est tenu à des dommages-intérêts si le tiers ne
respecte pas ou n’exécute pas la prestation promise, peu importe les
motifs pour lesquels il ne le fait pas. Il suffit que le bénéficiaire subisse un
dommage. Pour le calcul des dommages-intérêts, il faut se fonder sur
l’intérêt positif à l’exécution de la prestation (Tercier, op. cit., n. 7157;
Tevini, Commentaire romand CO I, 2
e
éd., Bâle 2012, nn. 12 et 13 ad art.
111 CO). Le bénéficiaire doit donc être replacé dans la situation
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économique dans laquelle il se trouverait si le tiers avait exécuté la
prestation promise.
Dans le cadre d'un contrat de bail, la clause aux termes de
laquelle le successeur du locataire s'engage à reprendre à titre onéreux
les installations mobilières de son prédécesseur implique une promesse de
porte-fort au sens de l'art. 111 CO de la part du bailleur, ce qui oblige ce
dernier, si les installations ne sont pas reprises par le nouveau preneur, à
dédommager le locataire sortant à hauteur du prix auquel la reprise aurait
pu avoir lieu (CREC I du 14 février 2001 c. 3). Dès lors que l'obligation du
promettant consiste à réparer le dommage subi par le créancier de la
promesse en raison de la non-conformité du comportement du tiers, le
locataire n'a pas à assumer des frais occasionnés par la non-conformité du
fait promis par le bailleur (Tevini, op. cit., n. 12 ad art. 111 CO).
c) Les premiers juges, après avoir procédé à une appréciation
des preuves et tenu compte notamment du comportement postérieur des
parties, ont retenu que la défenderesse connaissait son obligation de faire
reprendre le fonds de commerce du demandeur par le nouveau locataire
et qu’elle a entrepris toutes les démarches nécessaires en ce sens jusqu’à
ce que la nouvelle locataire refuse finalement de le reprendre (jugement
entrepris, p. 6). On en déduit qu’elle est parvenue à la conviction que la
volonté réelle et concordante des parties était de conclure une promesse
de porte-fort.
Il s’agit là d’une constatation de fait qu’il appartenait à
l’appelante de remettre en cause, ce qu’elle n’a pas fait, puisqu’elle a
contesté l’interprétation de la clause litigieuse, sous l’angle du principe de
la confiance, soit sous l’angle du droit. Au demeurant, rien ne permet de
s’écarter de l’interprétation faite par les premiers juges.
4.a) S’agissant du calcul de la quotité du dommage, l’appelante
se livre à une critique de l’appréciation des preuves. Elle reproche aux
premiers juges d’avoir écarté l’expertise judiciaire au profit des inventaires
effectués par [...], (recte : [...]) au motif que l'expert avait été dans
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14 -
l'impossibilité de déterminer la valeur qu'avait le fonds de commerce en
raison du temps qui s'était écoulé depuis la remise de l’auberge.
b) Selon l’art. 220 CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise
du 14 décembre 1966), l’expertise judiciaire est admise pour certifier une
circonstance de fait ou un état de fait dont la vérification et l’appréciation
exigent des connaissances spéciales, scientifiques, techniques ou
professionnelles. Le juge ne peut s’écarter sans motif pertinent de l’avis
d’un expert qui se prononce sur un point relevant de ses connaissances
spéciales (ATF 130 I 337 c. 5.4.2, JT 2005 I 95 ; ATF 125 V 351 ). En
particulier, la règle d’expérience ne relève pas du droit, car elle constitue
un jugement de valeur et peut de ce fait être soumise à la preuve par
expertise (Bettex, L’expertise judiciaire, Berne 2006, p. 68). En revanche,
il appartient au juge d’apprécier librement le résultat de l’expertise (art. 5
al. 3 et 243 CPC-VD).
En principe, notamment si les experts sont réputés
compétents, le juge peut s’écarter de leurs conclusions uniquement si
celles-ci sont entachées d’une erreur manifeste, sont contradictoires ou
lacunaires (ATF 129 III 79 ; Hohl, Procédure civile, Tome I, Berne 2001, n.
1114, p. 214). En l’absence de motifs déterminants, il n’y a pas lieu de
s’écarter des résultats retenus par l’expertise (cf. Bosshard, L’appréciation
de l’expertise judiciaire par le juge, in RSPC 3/2007, p. 324).
c) Selon le rapport d’expertise du 18 décembre 2009, la valeur
du fonds de commerce se montait à la date de l’établissement de
l’inventaire, soit le 14 septembre 2006, à 21'079 fr.80 et non pas à
102'913 fr.70. Toutefois, les premiers juges se sont écartés de cette
expertise, au motif que, selon eux, elle ne permettait pas d’établir la
valeur du fonds au jour où celui-ci aurait dû être repris.
Contrairement à ce que retiennent les premiers juges, l'expert
ne dit pas qu'il n'était pas en mesure "de déterminer la valeur qu’avait ce
fonds de commerce au mois d’avril 2007, n’y ayant eu accès que près de
trois ans après", mais, référence faite à l'allégué 26 de l'intimé ("de son
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15 -
côté, le requérant, durant toute la durée de son bail, a bien entretenu les
locaux et l’inventaire du matériel"), affirme ne pas pouvoir répondre à cet
allégué "parce qu’il aurait fallu faire un examen au moment du départ du
locataire". On observera par ailleurs que l’expert arrête la valeur de
l’inventaire établi le 14 septembre 2006 à 21'079 fr.80 et celle du matériel
repris de l’inventaire du 1er mars 2007 à 12'625 fr.80, ce qui montre qu’il
a bien été en mesure d’arrêter la valeur du matériel en question aux dates
déterminantes (p. 8 de l’expertise). Par surabondance, la différence de
valeur entre les données de l’expertise et celles des inventaires ne peut
objectivement provenir de la dévaluation entre le moment où le bail a été
repris et le moment de l’établissement de l’expertise, dès lors qu’aux dires
de l’expert il s’agit de "machines et appareils très anciens", qui n’ont pas
pu se démoder dans l’intervalle.
A la lecture de l’art. 3 des dispositions complémentaires, on
constate qu’est concerné par la clause en question pour le moins et à dire
d’experts "le mobilier et le matériel adaptés aux besoins normaux du
commerce". Il n’apparaît donc pas que le nouveau reprenant devait
reprendre l’ensemble, sans distinction. Or, il ressort précisément de
l’expertise qu’il y avait beaucoup de vieilleries. L’expert a eu l’impression
que "le locataire précédent était un collectionneur" (cf. expertise, p. 13, p.
8). Il a notamment relevé la présence de trois coffres-forts (expertise, ch.
10, p. 7) et trois caisses enregistreuses (expertise, ch. 6, point 30) qui
n’étaient pas justifiés par l’exploitation du restaurant. L’expert ajoute
encore qu’un certain nombre d’objets ne sont plus utiles pour un
restaurant "de notre époque". Il parle notamment de "services inutiles et
démodés", de matériels "démodés et, d’un point de vue hygiénique, plus
tolérables pour un bon service" - ce qui ne ressort nullement des
inventaires des 14 septembre 2006 et 1er mars 2007.
Ces inventaires sur lesquels se fondent les premiers juges
indiquent: " les valeurs accordées aux machines et appareils s’entendent
pour des objets qui peuvent être considérés comme étant en parfait état
de fonctionnement et pour lesquels un service d’entretien a été effectué".
Il est en outre précisé dans l'inventaire du 14 septembre 2006 que "le
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présent inventaire est à considérer comme une estimation approximative".
Or, l’expert judiciaire indique à deux reprises (ch. 13 et 14 de l’expertise)
que les services et les rapports des fournisseurs des machines et du
matériel font défaut. En outre, [...] a admis lors de l'audience du 12
septembre 2011 ne pas avoir effectué une nouvelle estimation le 1
er
mars
2007 et avoir simplement réparti les biens en fonction de la volonté des
reprenants.
Enfin, si – comme retenu par les premiers juges – les parties se
sont bien fondées sur les données fournies par le [...] lors de la conclusion
du bail, la bailleresse s’étant même adressée à cet organisme dans le
cadre de la reprise de bail, il ne faut pas perdre de vue qu’il n’y avait pas à
cette époque de litige, ce qui est pourtant bien le cas en l’espèce. On ne
saurait donc, sur cette seule base, mettre en doute la bonne foi de la
défenderesse, qui conteste dans le cadre du présent litige la pertinence
des inventaires établis par ledit service (jugement entrepris, p. 10).
Au regard de ces éléments, les premiers juges n’avaient pas à
privilégier les données telles que ressortant des inventaires établis par le
[...] au détriment de l’expertise judiciaire. Il ne se justifie pas de mettre en
doute la méthode utilisée par l’expert pour procéder à l’estimation du
matériel dès lors que les conclusions de l'expertise ne sont ni entachées
d’une erreur manifeste, ni contradictoires ou lacunaires.
5.Il ressort du rapport d’expertise que l’ensemble du matériel
existant au moment du départ du locataire n’a pas été repris. L’expert a
retenu que le mobilier et les machines, la porcelaine, le service et le
matériel de cuisine non repris étaient très anciens, démodés, inutiles voire
non conforme d’un point de vue hygiénique. La valeur du matériel repris
s’élève, selon l’expert, à 12'625 fr.80.
Il convient d’admettre que la notion d’exploitation normale du
commerce (cf. ch. 5.6 des dispositions particulières du bail) ou de besoins
normaux du commerce (cf. art. 3 des dispositions complémentaires pour
établissements publics), telle qu'elle doit être interprétée selon le principe
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de la confiance, n’englobe que le matériel pouvant être décemment utilisé
dans le cadre d’une nouvelle exploitation et non pas le matériel encore
utilisable de façon empirique. Dès lors, le mobilier, les machines, la
porcelaine, les services et le matériel de cuisine anciens, démodés,
inutilisables, voire encore non conformes d’un point de vue hygiénique, ne
sauraient être englobés dans l’inventaire. L’expert parle même de
camelote qui impliquerait des frais de déchetterie en cas de reprise, ce qui
illustre bien l’état du matériel non repris.
Sur la base du rapport d’expertise judiciaire, on peut
considérer que la valeur des objets adaptés aux besoins normaux du
commerce s’élevait, au moment de la relocation des locaux en avril 2007,
à 12'625 fr. 80. A hauteur de ce montant, force est encore d’admettre que
la condition de la préservation des intérêts légitimes du bailleur, telle que
figurant à l’art. 3 des dispositions complémentaires pour établissements
publics, est réalisée, dès lors que le bailleur lui-même n’évoque l’absence
d’intérêts légitimes qu’en lien "avec le matériel obsolète et démodé datant
pour l’essentiel de plus de 10 ans" (mémoire d’appel, p. 9).
Cela étant, l’appel doit être admis en ce sens que l’appelante
est la débitrice de l’intimé d’un montant réduit à 12'625 fr. 80.
6.L’appelante se plaint encore de la répartition des dépens de
première instance qui ont été mis à sa charge.
L’appel étant admis, les prétentions admises sont réduites à
12'625 fr. 80 sur les 102'913 fr. 70 réclamés par Q.; les autres
conclusions de celui-ci sont rejetées. Quant à la Commune de Z.,
elle obtient 9'955 fr.80 sur les 108'712 fr.10 réclamés.
Les parties obtenant gain de cause dans une mesure
équivalente, il y a lieu de compenser les dépens de première instance (art.
92 CPC-VD).
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7.En définitive, l’appel doit être admis et le jugement réformé
aux chiffres II et IV en ce sens que la défenderesse Commune de
Z.________ doit payer au demandeur Q.________ la somme de 12'625 fr.80,
sans intérêt, faute de conclusion en appel allant dans ce sens, et que les
dépens sont compensés.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1’994 fr.
(art. 62 al. 1 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010;
RSV 270.11.5]), sont mis à la charge de l’intimé qui succombe (art. 106 al.
1 CPC). Celui-ci versera à la partie adverse la somme de 6’000 fr. à titre de
dépens (art. 7 al. 1 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23
novembre 2010; RSV 270.11.6]) et de restitution d’avance de frais de
deuxième instance.
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. L'appel est admis.
II. Le jugement est réformé aux chiffres II et IV de son dispositif
comme il suit :
II. La défenderesse Commune de Z.________ doit payer au
demandeur Q.________ la somme de 12'625 fr. 80 (douze
mille six cent vingt-cinq francs et huitante centimes).
IV. Les dépens de première instance sont compensés.
Le jugement est confirmé pour le surplus.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'994 fr.
(mille neuf cent nonante-quatre francs), sont mis à la charge
de l'intimé Q..
IV. L'intimé Q. doit verser à l'appelante Commune de
Z.________ la somme de 6'000 fr. (six mille francs) à titre de
restitution de l'avance de frais et de dépens de deuxième
instance.
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
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Le président : Le greffier :
Du 30 janvier 2013
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Patrice Girardet (pour la Commune de Z.),
-Me Jacques Michelli (pour Q.).
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est
supérieure à 15'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
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Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, au :
-Tribunal des baux
Le greffier :