1102
TRIBUNAL CANTONAL
XC15.007260-170386
193
C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 15 mai 2017
Composition : M. ABRECHT, président
Mme Courbat et M. Stoudmann, juges
Greffière :Mme Boryszewski
Art. 271 al. 1 et 271a al. 1 let. a et f CO
Statuant sur l’appel interjeté par A.Q., à Lausanne, et
B.Q., à Walzenhausen, demandeurs, contre le jugement rendu le
5 octobre 2016 par le Tribunal des baux dans la cause divisant les
appelants d’avec P., à Lausanne, et J., à Epalinges,
défendeurs, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
-
2 -
E n f a i t :
A.Par jugement du 5 octobre 2016, le Tribunal des baux a rejeté
la demande déposée le 20 février 2015 par A.Q.________ et B.Q.________
contre P.________ et J.________ (I), a rendu sans frais judiciaires ni dépens
ledit jugement (II) et a rejeté toutes autres ou amples conclusions (III).
En droit, les premiers juges ont retenu que la résiliation de
bail, valablement adressée aux locataires A.Q.________ et B.Q.________ le
29 avril 2014 pour le 30 septembre 2014, n’était pas annulable en vertu
de l’art. 271a al. 1 CO (Code des obligations ; RS 220). Ils ont notamment
considéré que la résiliation n’avait pas été donnée en représailles aux
deux procédures judiciaires intentées par leur mère, feu [...] (art. 271a al.
1 let. a CO), par lesquelles celle-ci avait obtenu, d’une part, qu’il soit fait
interdiction au bailleur P.________ de lui imposer des travaux de rénovation
dans son logement et, d’autre part, une baisse de loyer, le lien temporel
entre les deux litiges et la résiliation étant particulièrement lâche. Ils ont
par ailleurs retenu que, bien que le bref laps de temps séparant le décès
de [...] et la notification du congé constituât un indice fort d’une relation
entre ces deux évènements (art. 271a al. 1 let. f CO), la résiliation n’était
toutefois pas annulable pour cette raison, du fait qu’elle répondait
principalement à d’autres fins. En effet, le bailleur entendait procéder à
des travaux dont la nécessité ne faisait aucun doute. De surcroît, quand
bien même les motifs exposés par le bailleur par courrier étaient
succincts, les locataires étaient suffisamment informés des projets pour
être en mesure de se déterminer sur leurs chances de succès en cas de
contestation lors de la réception de la résiliation. Les premier juges ont
ainsi considéré que la résiliation ne contrevenait pas au principe de la
bonne foi (art. 271 al. 1 CO). Enfin, dans la mesure où A.Q.________, seul
occupant de l’appartement litigieux, avait d’ores et déjà bénéficié d’une
prolongation de fait de plus de deux ans, et que sa situation personnelle
ne justifiait pas un délai plus long pour se reloger, les premiers juges ont
considéré qu’aucune prolongation de bail ne devait lui être accordée.
-
3 -
B.Par acte du 28 février 2017, les locataires A.Q.________ et
B.Q.________ ont interjeté appel, en concluant, sous suite de frais et
dépens, à ce que la résiliation de bail du 29 avril 2014 pour le 30
septembre suivant soit annulée, subsidiairement à ce que le bail soit
prolongé pour une durée de quatre ans dès le 1
er
octobre 2014, et plus
subsidiairement à ce que le jugement entrepris soit annulé pour un
complément d’instruction dans le sens des considérants.
Les intimés n’ont pas été invités à se déterminer sur l’appel.
C.La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur
la base du jugement complété par les pièces du dossier :
1.Le 2 novembre 1961, A.Q.________ a conclu avec P.________ et
[...], qui agissaient en qualité de gérants pour le compte de la [...], un
contrat de bail à loyer portant sur un appartement situé dans un immeuble
construit en 1961, comportant 42 appartements, répartis sur neuf niveaux
et sis chemin de [...], à [...]. Ledit appartement se compose de cinq pièces
et une cave, et se situe au cinquième étage de l’immeuble. Le bail
commençait le 1
er
mars 1962 pour finir le 1
er
avril 1964 et, sauf avis de
résiliation donné par l’une des parties quatre mois à l’avance, se
renouvelait de plein droit aux mêmes conditions pour une année et ainsi
de suite d’année en année. L’échéance du bail a été modifiée par un
avenant du 1
er
avril 1973, pour être fixée au 1
er
octobre de chaque année,
avec un préavis de résiliation inchangé.
Au décès de [...], survenu en 1992, son épouse [...], née le [...]
1914, est devenue titulaire du bail de l’appartement précité.
2.En 1994, deux entreprises d’installateurs sanitaires ont établi
un rapport sur l’état des conduites de l’immeuble, révélant de nombreux
problèmes dus à la vétusté des installations sanitaires et de l’équipement
-
4 -
des cuisines et salles de bains, notamment de la corrosion, de l’oxydation,
des obstructions dues à des diamètres de tuyaux ne répondant plus aux
normes actuelles, des difficultés à trouver des pièces de rechange pour les
robinetteries d’origine ou encore la nécessité de procéder fréquemment à
des réparations ou dépannages. En 1995, la propriétaire a mandaté
l’architecte [...], qui a constaté que l’immeuble était bien entretenu et
dans un état de dégradation moyen, qui ne justifiait pas une intervention
urgente, sauf en ce qui concernait la distribution d’eau chaude.
Le défendeur P.________ a acquis l’immeuble précité le
14 janvier 1999, devenant ainsi seul bailleur des baux en cours.
3.Le 8 juillet 1999, la Municipalité de Lausanne a autorisé le
défendeur à procéder aux rénovations telles que décrites par l’architecte
[...] en 1995.
[...], qui s’est opposée à ce projet, a saisi le Tribunal des baux,
qui a considéré, dans un jugement du 26 octobre 2001, que les travaux de
la première étape ne pouvaient lui être imposés en cours de bail, mais a
notamment autorisé le traitement des conduites sanitaires, sans
remplacement. Cette décision a été confirmée par le Tribunal cantonal le
14 août 2002, puis par le Tribunal fédéral le 4 mars 2003.
Dans le cadre de ce litige, deux expertises ont été mises en
œuvre par le Tribunal des baux, qui ont toutes deux constaté, notamment,
la nécessité de procéder au remplacement des tuyauteries intérieures de
l’immeuble à court ou moyen terme. Les nuisances que les travaux prévus
dans les appartements pourraient engendrer ont par ailleurs été jugées
excessives en cours de bail.
Parallèlement, le 5 décembre 2000, une transaction judiciaire
a été conclue entre le défendeur et [...] dans le cadre d’un conflit portant
sur une demande de baisse de loyer formulée par l’intéressée. Le loyer
mensuel de l’appartement litigieux a ainsi été fixé à 1’515 fr. dès le 1
er
-
5 -
octobre 2000.
4.Les façades et les fenêtres de tout le bâtiment ont été refaites,
ainsi que tous les appartements de l’aile nord, entre le 10 juillet 2000 et le
30 avril 2001. La réfection des appartements de l’aile sud, qui en
comporte 17, a débuté en 2004 avec un appartement du deuxième étage.
Le 15 juillet 2008, le demandeur A.Q., l’un des fils de
[...], a informé la gérance du fait qu’il était venu vivre auprès de sa mère,
afin de l’aider dans son quotidien. La gérance l’a alors enregistré en
qualité d’occupant de l’appartement.
Des travaux de rénovation ont encore été exécutés dans
l’appartement litigieux en septembre 2008, janvier 2011, février 2012 et
mars 2014. Parallèlement, la réfection des appartements de l’aile sud s’est
poursuivie, avec un appartement du sixième étage en 2010, quatre
appartements situés respectivement aux troisième, quatrième, septième
et huitième étages en 2012 et le second appartement du quatrième étage
en 2013.
5. [...] est décédée le [...] 2014, laissant pour héritiers légaux ses
trois enfants, soit A.Q. et B.Q., ainsi que J..
Par formule officielle du 29 avril 2014 et adressée aux trois
héritiers de [...], la gérance a résilié le bail de l’appartement précité pour
le 30 septembre 2014. La gérance a exposé à cet effet que, compte tenu
de la vétusté de l’appartement, d’importants travaux de rénovation
devaient y être entrepris, qui ne pouvaient se faire en présence d’un
locataire.
6.L’ [...] SA a fait le point sur la rénovation des appartements de
l’immeuble dans une note établie le 14 août 2016. Cette note, à laquelle
-
6 -
est annexée une « coupe transversale » de l’immeuble datée du 11 avril
2014, concerne uniquement les 17 appartements « côté lac », soit l’aile
sud de l’immeuble. Il est exposé que la tuyauterie doit être intégralement
remplacée, en procédant par colonne de chute sur toute leur verticalité.
Cette opération, qui peut être exécutée par tronçons d’une hauteur
d’étage, mais sans la présence de locataires dans les appartements
concernés, a été exécutée dès 2003 lors de changements ou rocades de
locataires. A l’été 2015, la rénovation a eu lieu dans dix appartements sur
dix-sept, soit 60 % de l’installation, de sorte qu’il reste encore un risque
important de dégâts d’eau et que l’écoulement du temps menace « la
cohérence globale de la mise à niveau », le vieillissement ne pouvant être
homogène. Il est par ailleurs relevé que les travaux envisagés permettent
de désamianter les revêtements de faïences, de séparer les colonnes de
chutes pour les eaux claires et les eaux usées, de mettre à niveau
l’installation électrique des locaux humides et de permettre l’installation
de lave-linge et séchoirs individuels dans les locaux sanitaires. Il est en
outre projeté de supprimer les chambres de bonne qui jouxtent les
cuisines pour agrandir celles-ci et permettre l’installation d’un
agencement aux dimensions actuelles.
7.Le demandeur A.Q.________ occupe seul l’appartement
litigieux. S’il s’est annoncé auprès de la gérance en juillet 2008, il ressort
d’un extrait du Contrôle des habitants de Lausanne du 16 juin 2014 que
l’intéressé est en réalité inscrit à l’adresse de l’appartement litigieux
depuis le 1
er
juillet 2007. Né en 1939, il présente, selon un certificat
médical établi le 4 mai 2016 par le Dr [...], « d’importants troubles de la
marche consécutifs à des séquelles sévères d’une maladie d’enfance ».
Selon la convention de partage conclue le 26 mai 2015 entre
les demandeurs et la défenderesse J.________ pour la succession de leur
mère, le lot de chaque cohéritier s’élève à 3'067’303 francs. Celui du
demandeur A.Q.________ se compose en particulier de deux parcelles sises
à [...], d’un immeuble sis à [...], en Allemagne, de la moitié de la valeur
d’une collection de tableaux – qui se trouve dans l’appartement litigieux −
-
7 -
estimée à 582'000 fr. au total, ainsi que de 687'299 fr. 87 en liquide.
Le demandeur A.Q.________ a par ailleurs produit plusieurs
annonces immobilières concernant des appartements de 95 à 100 m
2
situés en ville de Lausanne ou dans la région, sans toutefois préciser s’il
avait déposé des dossiers auprès des gérances concernées.
8.Le 26 mai 2014, A.Q., B.Q. et J.________ ont
déposé une requête contre P.________ auprès de la Commission de
conciliation en matière de baux à loyer du district de Lausanne, en
concluant à l’annulation de la résiliation de bail du 29 avril 2014,
subsidiairement à une prolongation de bail pour une durée de quatre ans.
La défenderesse J.________ a toutefois informé la commission qu’elle
s’opposait à la démarche des demandeurs. A la suite de l’échec de la
conciliation, la Commission de conciliation a délivré une autorisation de
procéder le 22 janvier 2015.
Les demandeurs A.Q.________ et B.Q.________ ont ensuite saisi
le Tribunal des baux le 20 février 2015 d’une demande, par laquelle ils ont
pris les mêmes conclusions.
Par courrier du 10 mars 2015, la défenderesse J.________ a
conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions prises par
les demandeurs.
Dans ses déterminations du 20 avril 2015, le défendeur
P.________ a conclu, avec dépens, au rejet des conclusions prises par les
demandeurs.
9.Par jugement incident du 2 juin 2015, le Tribunal des baux a
constaté la recevabilité de la demande du 20 février 2015 et la
légitimation active des demandeurs, jugement confirmé le 21 janvier 2016
par la Cour d’appel civile (CACI 21 janvier 2016/47).
1.1L'appel est recevable contre les décisions finales (art. 236
CPC) et les décisions incidentes (art. 237 CPC) de première instance (art.
308 al. 1 let. a CPC) dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur
litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). En se référant au
dernier état des conclusions, l'art. 308 al. 2 CPC vise les conclusions
litigieuses devant l'instance précédente, non l'enjeu de l'appel (Tappy, Les
voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 126).
L'appel, écrit et motivé, doit être introduit dans les trente jours à compter
de la notification de la décision motivée (art. 311 CPC).
1.2En l'espèce, la voie de l'appel est ouverte dès lors que le
jugement confirmant la résiliation met fin à l'instance et que la valeur
litigieuse, qui correspond en matière de contestation du congé aux loyers
dus pendant la période de protection de trois ans consacrée à l’art. 271a
al. 1 let. e CO (cf. TF 4A_501/2011 du 15 novembre 2011 consid. 1.1, in
RSPC 2012 p. 106, note Bohnet), est supérieure à 10'000 francs.
Formé en temps utile par une partie qui y a intérêt (art. 59 al.
2 let. a CPC), l'appel est recevable.
2.L'appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). Cela étant, selon la
jurisprudence du Tribunal fédéral, la nature particulière de la procédure
sommaire pour cas clairs (art. 257 CPC) impose au juge d’appel d’évaluer
les faits sur la base des preuves déjà appréciées par le premier juge saisi;
la production de pièces nouvelles est ainsi exclue, même celles qui sont
visées par l’art. 317 al. 1 CPC (TF 4A_312/2013 du 17 octobre 2013 consid.
3.2 ; TF 4A_420/2012 du 7 novembre 2012 consid. 5 ; CACI 24 juin
2015/325 consid. 2 ; CACI 25 novembre 2014/607 consid. 3a).
3.1Les appelants invoquent une violation des art. 271a al. 1 let. a
et f CO. Ils font valoir que nonobstant le laps de temps relativement long
entre la fin du premier procès en 2003 et la résiliation litigieuse en 2014,
le lien de causalité résulterait du fait même que l’intimé P.________
prétendrait résilier le bail en invoquant comme seul motif l'exécution de
travaux qu'il n'aurait pas été autorisé à entreprendre à la suite de
l'opposition de la mère des appelants.
3.2Selon l'art. 271a al. 1 let. a CO, parmi d'autres cas
spécialement énumérés par cette disposition, le congé est annulable
lorsqu'il est donné par le bailleur parce que le locataire fait valoir de bonne
foi des prétentions fondées sur le bail. Cette disposition vise à permettre
au locataire d'exercer librement ses droits − par exemple, réclamer la
diminution d'un loyer suspect de procurer un rendement excessif (Peter
Burkhalter et al., Le droit suisse du bail à loyer, 2011, n. 11 ad art. 271a
CO ; David Lachat, Le bail à loyer, 2008, n. 5.2.3 p. 740) − sans avoir à
craindre un congé en représailles. Il incombe au locataire de prouver qu'il
existe un rapport de cause à effet entre la prétention qu'il a élevée et la
résiliation. Le bailleur a le droit d'apporter la contre-preuve en démontrant
que le congé répond à un autre motif. Le juge constate alors le véritable
motif du congé selon l'impression objective qui résulte de toutes les
circonstances; le congé-représailles est d'autant plus vraisemblable qu'il
survient plus rapidement après que le locataire a élevé une prétention
(Burkhalter et al., op. cit., n. 13 ad art. 271a CO ; Lachat, op. cit., n. 5.2.4
pp. 740 ss, et les réf. cit.).
Seul le congé donné « en raison » d'une modification de la
situation familiale est prohibé. C'est au locataire de prouver le lien de
causalité entre la modification de la situation familiale et le congé (Conod,
CPra-Bail, n. 59 ad art. 271a CO ; Burkhalter/Martinez-Favre, Commentaire
SVIT du droit de bail, Lausanne, 2011, n. 71 ad art. 271a CO). Ce rapport
de causalité sera admis si le congé est donné peu de temps après la
-
10 -
survenance de la modification de la situation familiale du locataire et que
le bailleur ne fournit pas d'autre motif plausible à l'appui de la résiliation
(Lachat, op. cit., p. 755). Un congé donné principalement pour d'autres
motifs, mais justifié de surcroît par une modification de la situation
familiale du locataire, n'est pas annulable sur la base de l'art. 271a al. 1
let. f CO (Conod, n. 55 ad art. 271a CO ; Lachat, op. cit., p. 755, note
infrapaginale 211).
3.3Les premiers juges ont considéré que depuis le moment où la
résiliation avait été notifiée, plus d'une dizaine d'années s’étaient écoulées
depuis la fin du premier procès sans qu'aucun autre litige ait divisé les
parties, de sorte que le lien temporel était particulièrement lâche. En
outre, seuls deux contentieux avaient émaillé une relation contractuelle
qui avait duré plus de 50 ans. S’agissant du congé, il avait été d'emblée
motivé par le bailleur, qui n'avait pas varié dans ses explications depuis
lors, à savoir qu’il entendait procéder à des travaux de rénovation,
principalement pour le remplacement des installations sanitaires, dont il
avait été démontré en cours d'instruction qu'elles étaient d'origine, soit
posées il y a plus de 50 ans. De plus, la nécessité de procéder au
remplacement de toutes les conduites datant encore de 1961 ne faisait
aucun doute eu égard à la durée de vie moyenne de telles installations, ce
qui avait été confirmé en cours d'instruction. Les rénovations évoquées
avaient d'ailleurs déjà été exécutées progressivement depuis 2001 dans
plus d'une trentaine d'appartements de l'immeuble, de sorte que les
intentions du bailleur quant à l'exécution de ces rénovations paraissaient
bien réelles. Le motif invoqué par le bailleur était ainsi légitime et sérieux
selon les premiers juges, réduisant à néant l'hypothèse du congé-
représailles des locataires, hypothèse déjà peu consistante en raison de la
chronologie.
3.4L'analyse des premiers juges est convaincante et peut être
entièrement confirmée. Les appelants ne parviennent en effet pas à
démontrer un lien de causalité en raison du temps écoulé ni le fait que le
motif invoqué ne serait pas légitime ni sérieux.
-
11 -
4.1 Les appelants font également valoir que ce serait bien en
raison du décès de leur mère que le processus de résiliation du bail aurait
été déclenché et que la résiliation de leur bail serait dès lors annulable en
vertu de l’art. 271a al. 1 let. f CO.
4.2Les premiers juges ont considéré que bien que la modification
de la situation familiale du locataire ait joué un certain rôle dans la
décision du bailleur de mettre un terme au bail, la résiliation n'était pas
annulable pour cette raison du fait qu'elle répondait principalement à
d'autres fins. Ils ont relevé à cet effet que bien que le congé ait été donné
moins d'un mois après le décès de [...], la raison de la résiliation, soit la
volonté de rénover l'appartement, était un motif réel. Ils ont également
ajouté que cette rénovation était envisagée depuis de nombreuses années
déjà et qu’il avait été constaté judiciairement qu'elle ne pouvait être
imposée durant le bail. Ces travaux impliquaient donc pour le bailleur de
mettre un terme au contrat à un moment donné. Or, à l'époque, [...] vivait
dans l'appartement depuis environ 40 ans et était âgée de près de 90 ans.
Dans ces circonstances, on ne pouvait reprocher au bailleur d'avoir différé
son projet afin de ménager une personne très âgée et de résilier son bail
après son décès survenu, à près de 100 ans.
4.3A nouveau, l'analyse des premiers juges est convaincante et
peut être entièrement confirmée. Comme précédemment exposé, le congé
a été donné principalement dans le but d'entreprendre des travaux de
rénovation, ce que le bailleur attendait de pouvoir faire depuis de
nombreuses années. Le congé n'est dès lors pas annulable sur la base de
l'art. 271a al. 1 let. f CO.
5.
5.1Les appelants se prévalent également d’une violation de l'art.
271 al. 1 CO et font valoir que le projet du bailleur ne serait pas
-
12 -
« suffisamment mûr et élaboré » pour pouvoir constater concrètement que
la présence des locataires entraverait les travaux.
5.2L'art. 271 al. 1 CO laisse en principe subsister le droit du
bailleur de résilier le contrat dans le but d'adapter la manière d'exploiter
son bien selon ce qu'il juge le plus conforme à ses intérêts ; le bailleur
peut ainsi légitimement vouloir se procurer un rendement plus élevé (ATF
136 III 190 consid. 3 in fine p. 194). En particulier, le bailleur peut
légitimement vouloir une transformation ou rénovation très importante
des locaux loués afin d'en augmenter la valeur. Une opération de grande
ampleur, comportant notamment des modifications dans la distribution
des locaux, le remplacement des cuisines, salles de bains et autres
installations, et le renouvellement des sols et revêtements muraux, peut
nécessiter la restitution des locaux par leur locataire et, par conséquent, la
résiliation du bail. La résiliation se justifie aussi lorsque le locataire se
déclare prêt à rester dans les locaux pendant de pareils travaux, et à
s'accommoder des inconvénients qui en résulteront, quand sa présence
serait de nature à entraîner un accroissement des difficultés, du coût et de
la durée de l'entreprise. La résiliation n'est alors pas contraire aux règles
de la bonne foi (TF 4A_409/2016 du 13 septembre 2016 consid. 4).
Ce congé est annulable uniquement s'il apparaît que la
présence du locataire ne compliquerait pas les travaux, notamment en cas
de rénovation moins importante, ou ne les compliquerait que de manière
insignifiante. Il est donc nécessaire d'apprécier l'importance des travaux
envisagés et de déterminer s'ils nécessitent que le bâtiment ou les locaux
en cause soient vidés de leurs occupants ; le congé est annulable si cette
appréciation est impossible faute de renseignements suffisants. Le
locataire a le droit d'obtenir du bailleur une motivation qui lui permette
d'apprécier ses chances de contester le congé avec succès ; il doit
notamment recevoir, en cas de projet de transformation, des informations
suffisamment précises pour qu'il puisse évaluer la réalité des intentions du
bailleur et la gêne que sa présence entraînerait dans l'exécution des
travaux (ATF 142 III 91 consid. 3.2.1 ; 140 III 496 consid. 4.2.2 p. 499 ; 135
III 112 consid. 4.2 p. 119).
-
13 -
5.3Les premiers juges ont considéré que le motif invoqué pour la
résiliation du bail était réel, donc objectif et sérieux, dès lors qu'il s'agissait
de procéder au remplacement de l'installation sanitaire datant de la
construction de l'immeuble, et de remettre la cuisine et les salles d'eau
aux standards actuels. La preuve de la réalité de ce projet résidait dans le
fait que le bailleur avait déjà procédé à ces travaux dans toute l'aile nord
de l'immeuble ainsi que dans plus de la moitié des appartements de l'aile
sud.
Ils ont également relevé que si le bailleur n'avait certes pas
constitué de dossier relatif aux travaux envisagés, on ne pouvait retenir
dans le cas d'espèce que les locataires n'étaient pas en mesure de se faire
une idée de l'entrave que le maintien dans les locaux créerait pour la
bonne marche des travaux. En effet, les locataires ne pouvaient se
prévaloir d'une méconnaissance de la portée des rénovations, puisqu'il
s'agissait précisément des travaux que le bailleur avait l'intention
d'imposer à ses locataires en 1999 et qui avaient été déclarés, au terme
d'une longue procédure, contraires à l'art. 260 CO. Dans le cadre de cette
procédure, la teneur des travaux et l'entrave qu'ils constituaient avaient
été détaillés par le bailleur et examinés en détails. Devenus locataires par
succession de l'appartement de feu leur mère, ces derniers ne pouvaient
ainsi prétendre de bonne foi ne pas être au courant de ces circonstances,
leur conseil en faisant d'ailleurs état dans sa requête à la commission de
conciliation. De plus, le locataire A.Q.________ occupait l'appartement
depuis plusieurs années et avait de ce fait pu constater que la plupart des
autres appartements de l'immeuble avaient été rénovés. En particulier, les
deux appartements du 4
e
étage avaient été refaits après son installation
chez sa mère, de sorte qu'il avait pu apprécier concrètement les nuisances
engendrées par ces travaux. Enfin, le projet de travaux reposait non
seulement sur divers rapports d'architectes et divers intervenants déjà
établis, mais également sur l'expérience faite dans d'autres appartements
de l'immeuble qui avaient été rénovés.
-
14 -
5.4Cette analyse peut être entièrement confirmée. Cela fait
désormais plus de 15 ans que l’intimé P.________ a entrepris des
rénovations identiques dans d'autres appartements de l'immeuble. Les
appelants font ainsi preuve de mauvaise foi en arguant ne pas avoir été
informés d'un projet suffisamment abouti.
Par ailleurs, les appelants soutiennent que l'appelant
A.Q.________ serait en mesure de libérer les lieux pendant les travaux le
cas échéant. Comme l'ont relevé les premiers juges, l'engagement pris par
A.Q.________ après la résiliation ne rend pas celle-ci annulable. D'ailleurs,
A.Q.________ fait valoir dans son appel qu'il s'agirait d'un engagement
sérieux et non pas « d'une vague promesse ». Or, comme relevé par le
Tribunal des baux, A.Q.________ a fait valoir en première instance que sa
collection de tableaux ne pouvait être déplacée en raison de sa fragilité. Il
faut dès lors en déduire qu'il ne peut pas prendre le risque de laisser cette
collection dans l'appartement sans surveillance, pendant de lourds
travaux.
Ce grief doit dès lors être également rejeté.
6
6.1Les appelants soutiennent enfin que le bail pourrait à tout le
moins être prolongé. Ils prétendent qu'en raison de la durée
exceptionnellement longue du bail, de l'âge de A.Q.________, de son
handicap, de la difficulté de trouver un autre appartement et de l'absence
d'urgence, l’octroi d’une prolongation du contrat de bail se justifierait.
6.2Aux termes de l'art. 272 al. 1 CO, le locataire peut demander
la prolongation du bail lorsque la fin du contrat aurait pour lui ou sa famille
des conséquences pénibles sans que les intérêts du bailleur le justifient.
Le bail portant sur une habitation peut être prolongé de quatre ans au
maximum alors que la prolongation maximale pour un bail de locaux
commerciaux est de six ans ; dans ces limites, le juge peut accorder une
ou deux prolongations (art. 272b al. 1 CO).
-
15 -
Le juge apprécie librement, selon les règles du droit et de
l'équité (art. 4 CC), s'il y a lieu de prolonger le bail et, dans l'affirmative,
pour quelle durée. Il doit procéder à la pesée des intérêts en présence et
tenir compte du but d'une prolongation, consistant à donner du temps au
locataire pour trouver des locaux de remplacement. Il lui incombe de
prendre en considération tous les éléments du cas particulier, tels que la
durée du bail, la situation personnelle et financière de chaque partie, leur
comportement, de même que la situation sur le marché locatif local
(art. 272 al. 2 CO ; ATF 136 III 190 consid. 6 p. 195 ; 135 III 121 consid. 2
p. 123 ; 125 III 226 consid. 4b p. 230). Il peut tenir compte du délai qui
s'est écoulé entre le moment de la résiliation et celui où elle devait
prendre effet, ainsi que du fait que le locataire n'a pas entrepris de
démarches sérieuses pour trouver une solution de remplacement (cf. ATF
125 III 226 consid. 4c p. 230 ; TF 4A_57/2012 du 29 juin 2012 consid. 2.3,
in SJ 2012 I p. 473).
Quelle que soit leur gravité, les inconvénients d'un
changement de locaux ne constituent pas à eux seuls des conséquences
pénibles aux termes de l'art. 272 al. 1 CO, car ils sont inhérents à la
résiliation du bail et ils ne sont pas supprimés, mais seulement différés en
cas de prolongation de ce contrat ; la prolongation ne se justifie que si, au
regard des circonstances, elle permet d'espérer une atténuation de ces
inconvénients en ce sens qu'un déménagement plus lointain sera moins
préjudiciable au locataire (ATF 105 II 197 consid. 3a p. 198 ; 102 II 254 p.
255; voir aussi ATF 116 II 446 consid. 3b p. 448). Celui-ci doit aussi avoir
entrepris les recherches de locaux de remplacement que l'on pouvait
raisonnablement attendre de lui pour remédier aux conséquences du
congé, cela déjà lorsqu'il sollicite une première prolongation de son bail
(ATF 110 II 249 consid. 4 p. 254 ; 116 II 446 consid. 3a p. 448).
6.3Les premiers juges ont considéré que la situation
d’B.Q.________ n'entrait pas en ligne de compte puisqu'il n'occupait pas
l'appartement. Quant au locataire A.Q.________, ils ont considéré qu’il avait
d'ores et déjà bénéficié d'une prolongation de fait de plus de deux ans. Par
-
16 -
ailleurs, sa situation personnelle ne justifiait pas qu'un délai plus long lui
soit accordé pour se reloger. Ils ont relevé que s’il s’agissait d'une
personne relativement âgée souffrant d'un handicap physique, sa situation
financière était confortable, notamment à la suite de l'héritage de sa
mère. Ils ont ajouté qu’il était de surcroît propriétaire de divers biens
immobiliers, dont l'un dans le canton, et n’avait pas démontré ne pas
pouvoir s'installer dans l'un de ses biens immobiliers. Par ailleurs, il
occupait l'appartement de feu sa mère depuis moins de 10 ans et ne
faisait pas valoir d’attache au quartier en particulier, ni même à la ville, ni
besoin professionnel, familial ou médical spécifique. Ils ont qualifié les
préoccupations du locataire quant à sa collection de tableaux − dont il
n’était de surcroît pas le seul propriétaire − de non pertinentes, en ce sens
qu'il ne s'agissait pas ici d'une galerie d'art, mais d'un logement, de sorte
que cette problématique ne pouvait justifier que le demandeur limite ses
recherches à de grandes surfaces, alors qu'il vivait seul.
6.4Les griefs des appelants doivent être rejetés pour les motifs
développés par les premiers juges. Comme exposé, la durée
exceptionnellement longue du bail concernait la mère de l'appelant. Il ne
démontre par ailleurs aucunement avoir eu des difficultés particulières à
trouver un autre logement et n'a pas expliqué pour quelles raisons il ne
pourrait pas s'installer dans l'un de ses autres biens immobiliers. Le
jugement entrepris doit donc également être confirmé sur ce point.
7.Il résulte de ce qui précède que l’appel doit être rejeté, selon
le mode procédural de l’art. 312 al. 1 in fine CPC, et le jugement confirmé.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'545 fr.
(art. 62 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010,
RSV 270.11.5]), seront mis à la charge des appelants, qui succombent (art.
106 al. 1 CPC), solidairement entre eux (art. 106 al. 3 CPC).
Il n’y a pas matière à l’allocation de dépens, les intimés
n’ayant pas été invités à se déterminer.
-
17 -
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile
p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'545 fr.
(mille cinq cent quarante-cinq francs), sont mis à la charge des
appelants A.Q.________ et B.Q., solidairement entre
eux.
IV. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié à :
-Me Jacques Micheli pour A.Q. et B.Q.,
-Me Jean Cavalli pour P.,
-
Me David Regamey pour J.________,
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal des baux.
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est
supérieure à 15’000 francs.
-
18 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :