1101
TRIBUNAL CANTONAL
XC14.035660-160275
271
C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 10 mai 2016
Composition : M. A B R E C H T , président
MmesMerkli et Bendani, juges
Greffier :M.Fragnière
Art. 271 al. 1 et 271a al. 1 let. a CO
Statuant sur l’appel interjeté par et B.V., à Lausanne,
défendeurs, contre le jugement rendu le 6 mai 2015 par le Tribunal des
baux dans la cause divisant les appelants d’avec B.J. et
A.J.________, à Lausanne, demandeurs, la Cour d’appel civile du Tribunal
cantonal considère :
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E n f a i t :
A.Par jugement du 6 mai 2015, le Tribunal des baux a dit que la
résiliation du bail à loyer portant sur un appartement de 3.5 pièces au 3
e
étage de l'immeuble sis [...], à Lausanne, signifiée aux défendeurs
A.V.________ et B.V.________ par les demandeurs B.J.________ et A.J.________
le 14 avril 2014 pour le 30 septembre 2014, était valable (I), qu'une seule
et unique prolongation du bail mentionné sous chiffre I ci-dessus était
accordée aux défendeurs au 31 mars 2018 (II), qu'en conséquence, ordre
était donné aux défendeurs de quitter et de rendre libre de tous occupants
et objets leur appartenant l'appartement mentionné sous chiffre I, d'ici au
31 mars 2018 au plus tard (III), qu'à défaut de restitution volontaire de
l'appartement par les défendeurs, l'huissier du Tribunal des baux était
chargé de procéder à l'exécution forcée de ce jugement sur requête des
demandeurs, au besoin par l'ouverture forcée des locaux (IV), qu'ordre
était donné aux agents de la force publique de concourir à l'exécution
forcée de la présente décision, s'ils en étaient requis par l'huissier du
Tribunal des baux (V), que les demandeurs devaient payer à l'Etat de Vaud
un émolument de 300 fr. (VI), que les demandeurs devaient payer aux
défendeurs la somme de 1'200 fr. à titre de dépens (VII) et que toutes
autres ou plus amples conclusions étaient rejetées (VIII).
En droit, les premiers juges ont considéré que la résiliation du
bail, qui reposait sur un motif bien réel – soit la volonté des bailleurs
B.J.________ et A.J.________ de loger dans l’appartement en question le fils
de cette dernière, âgé d’une trentaine d’années –, n’entraînait pas des
conséquences si pénibles qu’elles étaient en disproportion grossière avec
les intérêts des locataires A.V.________ et B.V.________, si bien que le congé
était valable. Cependant, selon les art. 272 al. 1 et 272b al. 1 CO (Code
des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220), ils ont accordé une seule et
unique prolongation du bail jusqu’au 31 mars 2018, compte tenu
notamment de l’âge des locataires, de leur état de santé, de la période
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durant laquelle ils avaient habité l’appartement et du marché locatif de
Lausanne. Cela étant, vu le comportement des bailleurs tendant à
compliquer inutilement le procès, ils ont mis un émolument judiciaire à
leur charge et alloué des dépens aux locataires, conformément à l’art. 12
al. 1 LJB (loi du 9 novembre 2010 sur la juridiction en matière de bail ; RSV
173.655).
B.Par acte du 12 février 2016, A.V.________ et B.V.________ ont
interjeté un appel contre ce jugement, en concluant à sa réforme en ce
sens que la résiliation du bail à loyer portant sur un appartement de 3.5
pièces au 3
e
étage de l'immeuble sis [...] à Lausanne, qui leur a été
signifiée par B.J.________ et A.J.________ le 14 avril 2014 pour le 30
septembre 2014, soit annulée et que les chiffres II à VIII soient supprimés.
Subsidiairement, ils ont conclu à l’annulation du jugement.
Par réponse du 21 avril 2016, B.J.________ et A.J.________ ont
conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l'appel.
C.La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur
la base du jugement complété par les pièces du dossier :
1.Par contrat du 31 août 1998, C.J.________ et son épouse, en
qualité de bailleurs, ont remis à bail à A.V.________ et B.V.________,
locataires, un appartement de trois pièces et demie au 3
e
étage de
l’immeuble sis [...] à Lausanne. Le contrat de bail, qui a débuté le 1
er
octobre 1998, prévoyait une première échéance au 30 septembre 1999 et
un renouvellement d’année en année aux mêmes conditions, sauf avis de
résiliation donné et reçu au moins trois mois avant la prochaine échéance.
Il stipulait un loyer mensuel net de 1'500 fr., auquel s’ajoutaient 80 fr. par
mois à titre d’acompte de frais de chauffage et d’eau chaude.
2.En 2002, les frère et sœur B.J.________ et A.J.________ ont
acquis, par succession, la propriété de l'immeuble susmentionné.
-
4 -
3.Le bâtiment de quatre étages sis [...] compte quatorze
appartements, soit sept logements de trois pièces et demie, trois
logements de trois pièces, trois logements de deux pièces et demie, un
logement de deux pièces ainsi qu’une surface commerciale, au rez-de-
chaussée.
La gestion administrative de l'immeuble incombe à une
gérance.
Le fils de A.J., D.J., né en 1982, nourri et logé
depuis toujours par sa mère qui habite un des appartements de
l’immeuble en cause, se consacre à la maintenance et à la rénovation de
l’immeuble. Bénéficiant d’une formation de collaborateur qualifié délivrée
par l’Union suisse des professionnels de l’immobilier (USPI), il travaille
pour B.J.________ et A.J.________ depuis 2011 en tant que gérant technique
de leur bâtiment pour un salaire annuel brut de 25'600 fr., lequel constitue
son seul revenu.
Chaque appartement fait l’objet d’une rénovation lorsqu’il est
libéré. D.J.________ a ainsi entrepris la rénovation complète de neuf
logements, répartis entre les divers étages. Les travaux en question ont
consisté notamment dans le changement de cuisines et de parquets. Les
loyers des appartements rénovés ont évolué ensuite des travaux.
4.Durant le bail, les locataires A.V.________ et B.V.________ sont
intervenus plusieurs fois auprès de la gérance.
Par lettre du 10 mars 2003, A.V.________ et B.V.________ ont
sollicité une diminution de loyer en raison de la baisse du taux d’intérêt
hypothécaire, diminution qui leur a été octroyée le 19 mai 2003.
Par courrier du 18 juin 2007, A.V.________ et B.V.________ ont
requis des précisions à la suite de modifications du service de
conciergerie. Leur courrier a fait l’objet d’une réponse le 29 juin 2007.
-
5 -
Ensuite d’un courrier du 20 août 2007 – par lequel A.V.________
et B.V.________ avaient réclamé une visite afin de faire constater divers
défauts dans leur appartement –, les bailleurs B.J.________ et A.J.________
ont procédé à une partie des réparations requises.
Par courrier du 20 octobre 2008, C., agent fiduciaire de
la gérance, a informé les locataires que, pour faire suite à leur demande,
la réfection des sols de l’appartement serait exécutée au printemps
suivant.
Le 24 novembre 2008, A.V. et B.V.________ se sont
plaints d’un chauffage insuffisant dans leur logement.
Le 22 juillet 2009, les locataires ayant sollicité une nouvelle
baisse de loyer compte tenu de la diminution du taux d’intérêt
hypothécaire, il leur a été répondu que leur loyer aurait pu en réalité être
augmenté de 1 % en raison de la hausse de l'indice des prix à la
consommation et des charges courantes, mais qu’il ne serait néanmoins
pas modifié.
Par pli du 17 mars 2010, A.V.________ et B.V.________ ont
demandé le remplacement des fenêtres de la cuisine et de la salle de
bains. C.________ leur a répondu, le 29 mars suivant, que ces travaux
seraient entrepris dans le courant de l’automne.
Dans un courrier du 3 septembre 2012, A.V.________ et
B.V.________ se sont plaints de divers problèmes, tels que le fait d’avoir été
dérangés par des personnes souhaitant s’adresser aux propriétaires ou
par des démarcheurs à domicile qui sonnaient à leur porte. Insatisfaits de
la réponse, ils ont écrit à nouveau à la gérance le 15 septembre 2012.
Le 1
er
octobre 2012, ensuite de leur requête tendant à obtenir
une baisse de loyer fondée sur la diminution du taux d’intérêt
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6 -
hypothécaire, le loyer mensuel de A.V.________ et B.V.________ a été réduit
de 1'440 fr. à 1'390 francs.
Par courrier du 9 septembre 2013, les locataires ont requis une
nouvelle baisse de loyer en raison du taux d’intérêt hypothécaire, requête
qu’ils se sont vus refuser par courrier du 10 octobre 2013.
5.Selon l'état locatif au 1
er
mars 2014, seuls quatre
appartements de l'immeuble sis [...] – sans compter celui habité par
A.J.________ – étaient remis à bail pour des loyers pouvant être qualifiés de
modestes. Il s’agissait d’un logement de trois pièces et demie situé au 1
er
étage loué pour 1'400 fr. de loyer mensuel net, d’un logement de deux
pièces et demie au même étage loué pour 1’200 fr., de celui loué par
A.V.________ et B.V.________ et d’un logement de trois pièces et demie au
4
e
étage loué par T.________ pour 900 francs.
Dans le courant du mois de mars 2014, l’appartement du 1
er
étage à droite s’est libéré, après que le locataire avait signifié son congé. Il
s’agissait d’un appartement loué pour un loyer mensuel net de 2’300
francs.
Les loyers mensuels nets des autres appartements se situaient
pour des appartements de deux pièces et demie dans une fourchette de
1’650 fr. à 2'050 fr. et pour des logements de trois pièces entre 2'350 fr.
et 2’600 francs.
6.Au début de l’année 2014, les bailleurs B.J.________ et
A.J.________ ont pris la décision de résilier le bail des locataires A.V.________
et B.V., afin d’y installer D.J..
Le choix de l’appartement avait fait l’objet d’une discussion
entre A.J., son fils et l’agent fiduciaire C.. D.J.________ avait
émis le souhait de reprendre un appartement encore non rénové afin de
pouvoir l’aménager à son goût. Il avait déclaré ne pas vouloir occuper un
logement situé au premier, ni un appartement au dernier étage où il faisait
-
7 -
facilement trop chaud. Sachant qu’il bénéficierait d’un loyer de faveur,
qu’il paierait de sa poche sous réserve du soutien financier de sa mère, il
avait renoncé à chercher un appartement ailleurs en ville, après avoir
consulté des annonces de logements et constaté les prix du marché.
D.J.________ avait ainsi porté son choix sur l’appartement de
A.V.________ et B.V., qu’il avait visité une fois en 2012, compte
tenu principalement du loyer de faveur – qui ne dépasserait pas 1'000 fr.
par mois dans un premier temps –, mais également du nombre de pièces
et de l’étage auquel il se trouvait. En outre, sa mère et son oncle
envisageaient de refaire à moindres frais la peinture, voire le parquet si
nécessaire, avant son emménagement. D.J. n’avait enfin pas été
intéressé par l’appartement d’T.________ au 4
e
étage, dont le loyer
demeurait modeste, dès lors qu'il était situé sous les combles et que la
chaleur y était infernale durant l'été.
7.Par courrier du 3 avril 2014, la gérance a informé A.V.________
et B.V.________ que la réfection de l’électricité de leur appartement était
planifiée pour l’année suivante. Ces travaux, qui avaient été requis par les
locataires, étaient exigés par l’OIBT (ordonnance sur les installations à
basse tension ; RS 734.27).
8.Par formules officielles du 14 avril 2014, la gérance a résilié le
contrat de bail de A.V.________ et B.V.________ pour le 30 septembre 2014.
Il leur a été indiqué que les bailleurs souhaitaient reprendre leur
appartement pour un membre de la famille, qui s’est avéré être
D.J..
9.T. – qui louait l’appartement de trois pièces et demie
situé au 4
e
étage pour un loyer mensuel de 900 fr. plus 100 fr. de charges
– est décédée le 16 septembre 2014. Il a été convenu avec ses héritiers
que son appartement serait libéré au début de l'année 2015. Ce logement,
exposé au sud et jouissant d’une vue sur le lac, a ensuite fait l'objet d'une
rénovation complète et deux climatisations y ont été installées, ce qui a
engendré des frais importants, si bien que B.J.________ et A.J.________
-
8 -
pensaient pouvoir le louer pour un loyer mensuel compris entre 2'400 et
2’500 francs.
Deux appartements, aux 2
e
et 3
e
étages, ont également été
libérés par d’autres locataires. Aucun de ces deux logements n’entrait
dans la catégorie des objets loués à un loyer modeste.
10.B.V., née en 1936, et A.V., né en 1941, sont
tous deux retraités.
Selon un rapport médical du 6 octobre 2014, B.V.________ est
suivie en consultation pour un asthme non allergique depuis 2007. Elle
souffre également d'une importante ostéoporose et de spondylolistésis L4-
L5 avec discarthrose des mêmes vertèbres engendrant des lombalgies
chroniques. Le rapport médical fait en outre mention d'un état dépressif lié
à la rupture du contrat de bail.
En 2013, A.V.________ et B.V.________ ont perçu un revenu
imposable de 67'500 fr., constitué de rentes 1
er
et 2
e
piliers, ainsi que
d’une rente 3
e
pilier pour B.V.. Leur fortune imposable s’élevait à
296'000 francs.
B.V. perçoit en outre un montant annuel de
2'756 euros au titre de la retraite du régime général de la Sécurité sociale
française.
11.A.V.________ et B.V.________ ont procédé à diverses recherches
d’appartements sur internet, par le biais d'agences ou de sites internet
spécialisés dans l'immobilier. Leurs recherches ont porté sur des
logements de trois pièces ou de trois pièces et demie pour un loyer
mensuel de moins de 2000 fr. principalement à Lausanne, mais aussi à
Pully, à Vevey et à La Tour-de-Peilz.
12.Par requête du 5 mai 2014, A.V.________ et B.V.________ ont
saisi la Commission de conciliation en matière de baux à loyer du district
-
9 -
de Lausanne, afin de contester la résiliation de bail leur ayant été
signifiée. Lors de l’audience de conciliation du 8 juillet 2014, une
proposition de jugement a été rendue, à laquelle B.J.________ et A.J.________
se sont opposés.
En droit, la Commission de conciliation a considéré que les
bailleurs n’avaient pas démontré le bien-fondé du motif invoqué à l’appui
du congé, dès lors que plusieurs logements de l’immeuble s’étaient libérés
après la résiliation de bail. Elle a retenu qu’en ne reprenant pas la
jouissance d’un des logements nouvellement libérés, les bailleurs avaient
démontré l’inexistence d’un besoin propre réel. Au demeurant, elle a
relevé que le fait de donner un congé à des personnes de près de 80 ans
pour réaménager le logement selon ses goûts au lieu de choisir un
appartement vacant était en disproportion manifeste avec les intérêts en
présence.
Par demande du 3 septembre 2014 déposée auprès du
Tribunal des baux, B.J.________ et A.J.________ ont conclu, avec suite de
tous frais et dépens, à ce qu’il soit dit que la proposition de jugement
rendue le 8 juillet 2014 est nulle (I), que la résiliation de bail signifiée à
A.V.________ et B.V.________ le 14 avril 2014 pour le 30 septembre 2014, en
relation avec l’appartement de trois pièces et demie au 3
e
étage sis [...] à
Lausanne, est valable, aucune prolongation de bail n’étant accordée aux
locataires (II), que A.V.________ et B.V.________ doivent immédiatement leur
restituer l’appartement libre de tous objets et de tous occupants (III) et
qu’il soit procédé à l’exécution forcée du chiffre III précité (IV).
Par réponse du 30 septembre 2014, A.V.________ et
B.V.________ ont conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de la
demande. Reconventionnellement, ils ont conclu principalement à
l’annulation de la résiliation de bail et subsidiairement à la prolongation du
bail pour une durée de quatre ans.
Lors de l’audience du 17 décembre 2014, D.J.________ a été
entendu comme témoin. Il a faussement déclaré que, lorsque la décision
-
10 -
avait été prise de revendiquer l’appartement litigieux, il était en couple
depuis une dizaine d’années et avait l’intention de s’y installer avec sa
petite amie – qu’aurait été G.________ – en vue de se marier. A.V.________
et B.V.________ ont ainsi réitéré leur requête tendant à l’audition de
l’ancienne petite amie de D.J.. Le tribunal ayant fait droit à cette
requête, les débats ont été suspendus pour permettre, entre autres, la
citation à comparaître de ce témoin.
13.Dans le courant du mois de décembre 2014, A.J. et
D.J.________ se sont rendus à Berne afin de rendre visite à G., avec
laquelle ils n’avaient plus eu de contact depuis longtemps. Selon les
déclarations de G., ces derniers lui auraient alors présenté un
papier plié, qui ne laissait apparaître qu’un paragraphe évoquant une
relation de couple entre D.J.________ et une femme. Ils lui auraient alors
expliqué que son nom avait été associé à cette femme, sans préciser qui
l’avait fait, et que ce paragraphe ne reflétait pas tout à fait ce que
D.J.________ avait réellement déclaré au cours de l’audience. Ainsi, ils lui
auraient demandé de confirmer, le cas échéant, qu’elle et D.J.________
entretenaient une relation amicale, ce qui ne l’a pas dérangé puisque tel
était le cas.
14.Un délai au 15 janvier 2015, qui a été prolongé au 28 janvier
suivant, était imparti à B.J.________ et A.J.________ pour indiquer l’adresse
du témoin G.. Toutefois, ces derniers ont déclaré que ni
D.J. ni eux ne connaissaient la nouvelle adresse du témoin, de telle
sorte que A.V.________ et B.V.________ ont finalement été contraints de
transmettre l’adresse du témoin dont ils avaient requis l’assignation.
Les débats ont repris le 29 avril 2015. Lors de l’audience,
G., la soi-disant petite amie de D.J., et C.________ ont été
entendus comme témoins, puis B.J.________ et A.J.________ interrogés en
qualité de partie.
-
11 -
E n d r o i t :
1.L'appel est recevable contre les décisions finales de première
instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile suisse du 19
décembre 2008 ; RS 272]) au sens de l'art. 276 CPC, dans les causes
patrimoniales dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions
devant l'autorité précédente est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2
CPC).
La valeur litigieuse est supérieure à 10'000 francs. Interjeté en
temps utile (art. 311 al. 1 CPC), par des parties qui y ont intérêt (art. 59 al.
2 let. a CPC), contre une décision finale de première instance, l'appel est
recevable.
2.1L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et
doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 2 ss ad
art. 310 CPC, p. 1249). Elle peut revoir librement l'appréciation des faits
sur la base des preuves administrées en première instance (ibidem, n. 6
ad art. 310 CPC, pp. 1249-1250 ; JdT 2011 III 43 et les réf. citées).
2.2Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en
compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient
être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie
qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions
étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC ; Jeandin, op. cit., n. 6 ad art. 317
CPC, p. 1265 ; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure
civile, JdT 2010 III 138). Il appartient à l'appelant de démontrer que ces
conditions sont réalisées, de sorte que l'appel doit indiquer de tels faits et
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12 -
preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent
admissibles selon lui (Tappy, op. cit., pp. 136-137 ; JdT 2011 Ill 43 consid.
2).
2.3Les appelants allèguent qu'ils ont déposé une plainte pénale
contre D.J.________ le 31 mars 2015, que celui-ci a été entendu par le
Ministère public le 9 juillet 2015 et qu'il a été reconnu coupable de faux
témoignage le 23 novembre 2015.
La question de savoir si ces faits sont recevables peut rester
ouverte, dès lors qu'il ne s'agit pas de faits déterminants pour l'issue du
litige. En effet, il résulte déjà clairement du jugement attaqué que
D.J.________ a menti sur sa relation de couple, ce qui n'est d'ailleurs pas
contesté dans le cadre de la présente procédure.
3.Les appelants contestent le congé donné par les intimés.
3.1La résiliation du bail pour le prochain terme ordinaire n'exige
pas de motif particulier, ce même si elle entraîne des conséquences
pénibles pour le locataire. A teneur de l'art. 271 al. 1 CO, le congé est
annulable lorsqu'il contrevient aux règles de la bonne foi, ce qu'il
appartient au locataire de prouver (ATF 138 III 59 consid. 2.1 p. 62). La
protection accordée par l'art. 271 al. 1 CO procède à la fois du principe de
la bonne foi (art. 2 al. 1 CC) et de l'interdiction de l'abus de droit (art. 2
al. 2 CC). Le congé est abusif s'il ne répond à aucun intérêt digne de
protection, s'il est purement chicanier ou s'il conduit à une disproportion
manifeste des intérêts en présence (ATF 132 Ill 737 consid. 3.4.2 ; ATF 120
Il 31 consid. 4a).
La motivation du congé ne constitue pas une condition de sa
validité (ATF 125 III 231 consid. 4b). Par conséquent, en tant que telles,
des indications mensongères sur les raisons qui ont amené une partie à
mettre fin au contrat de bail ne peuvent affecter la validité d'un congé.
L'absence de motivation véridique ou complète peut toutefois constituer
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13 -
un indice que le motif réel du congé est contraire à la bonne foi (ATF 125
III 231 consid. 4b ; ATF 132 III 737 consid. 3.4.2 ; Barbey, Commentaire du
droit du bail, chapitre III, 1991, n. 290 et 319 ad art. 271-271a CO). S'il est
en revanche établi que le motif réel de la résiliation — qui seul entre en
considération — était légitime, le congé ne peut être annulé, puisque seul
le mensonge qui masque un dessein abusif justifie l'application de l'art.
271 al. 1 CO (Barbey, op. cit., n. 45 ad art. 271-271a CO).
Pour déterminer si un congé est contraire aux règles de la
bonne foi, il faut se fonder sur son motif réel, dont la constatation relève
des faits (ATF 136 III 513 consid. 2.3 ; ATF 136 III 552 consid. 4 ; TF
4A_225/2012 du 20 juillet 2012 consid. 2.1). La validité d'un congé doit
être appréciée en fonction des circonstances présentes au moment de
cette manifestation de volonté (ATF 109 II 53 consid. 3b p. 156 ; TF
4A_383/2012 du 9 octobre 2012 consid. 3). Il n'existe toutefois aucun
principe juridique qui interdirait de prendre en compte des faits
postérieurs en vue de reconstituer ce qui devait être la volonté réelle au
moment déterminant (TF 4A_241/2010 du 10 août 2010 consid. 2.1.6 ; TF
4A_518/2010 du 16 décembre 2010 consid. 2.4.1 ; TF 4A_629/2010 consid.
3.3).
3.2Selon l'art. 271a al. 1 let. a CO, le congé est annulable – parmi
d'autres cas spécialement énumérés par cette disposition – lorsqu'il est
donné par le bailleur parce que le locataire fait valoir de bonne foi des
prétentions fondées sur le bail. Cette disposition vise à permettre au
locataire d'exercer librement ses droits comme, par exemple, son droit de
refuser des travaux qui ne peuvent pas raisonnablement lui être imposés
conformément à l'art. 260 al. 1 CO (Burkhalter et al., Le droit suisse du
bail à loyer, 2011, n. 11 ad art. 271a CO ; Lachat, Le bail à loyer, 2008,
n. 5.2.3 p. 740), sans avoir à craindre un congé en représailles. Il incombe
au locataire de prouver qu'il existe un rapport de cause à effet entre la
prétention qu'il a élevée et la résiliation. Le bailleur a le droit d'apporter la
contre-preuve en démontrant que le congé répond à un autre motif. Le
juge constate alors le véritable motif du congé selon l'impression objective
qui résulte de toutes les circonstances; le congé-représailles est d'autant
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14 -
plus vraisemblable qu'il survient plus rapidement après que le locataire a
élevé une prétention (Burkhalter et al., op. cit., n. 13 ad art. 271a CO ;
Lachat, op. cit., n. 5.2.4 p. 740/741, avec les réf. à d'autres auteurs).
3.3Les appelants soutiennent que le motif invoqué par les intimés
serait fallacieux et que le congé donné contreviendrait par conséquent aux
règles de la bonne foi. Ils relèvent que D.J.________ ne serait absolument
pas crédible, dès lors qu'il a menti sur sa relation et que l'ensemble de ses
déclarations, à l’instar de celles des intimés qui mentent également,
devraient par conséquent être écartées.
Il est évident que le témoin D.J.________ a menti en alléguant
qu'à l'époque où la décision avait été prise de revendiquer l'appartement
des appelants, il était en couple et ce depuis une dizaine d'années.
S'agissant des intimés et plus particulièrement de la bailleresse, on ne sait
pas vraiment si cette dernière a également menti en parlant de l'ex-amie
de son fils, au motif qu'elle devait nécessairement savoir que ce dernier
n'entretenait aucune relation amoureuse, ou si le témoin lui a également
raconté des histoires à ce sujet. On s'étonne également de certains
comportements de l'intimée, comme sa visite avec son fils à la soi-disant
petite amie de ce dernier, ainsi que le retard dans la communication aux
autorités de l'adresse de G.. Peu importe toutefois.
Au regard des éléments du dossier et comme les premiers
juges, on doit admettre que le mensonge n'a porté que sur la relation de
couple et sur une éventuelle vie commune de D.J. et G.. Or
cette question n'a en définitive aucune importance quant au bien-fondé du
congé donné. Du reste, aucun élément ne permet de penser que le motif
invoqué n'est pas réel et que D.J. ne souhaite donc pas occuper
l'appartement litigieux. Au contraire, ce dernier, né en 1982, vit toujours
chez sa mère, dans l'appartement qu'elle occupe dans l'immeuble en
cause. Vu son âge, il semble normal qu'il souhaite prendre son
indépendance et, ses moyens financiers étant limités, il est évident qu'il
n'aura que très difficilement de meilleures opportunités que la location
envisagée auprès des intimés. Par ailleurs, le témoin C.________ a précisé
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que le bail des appelants avait été résilié au motif que D.J.________ voulait
reprendre cet appartement. Il a expliqué que l'intimée, son fils et lui-
même avaient discuté du choix de l'appartement dont le bail serait résilié,
que D.J.________ ne voulait pas être au premier étage, ni au dernier parce
qu'il trouvait qu'il faisait facilement trop chaud, et qu'il voulait un
appartement non rénové, afin de pouvoir l'aménager à son goût, de sorte
que le choix s'était finalement porté sur l'appartement des appelants, qui
était le seul objet à réunir les critères souhaités. Il n'existe aucun motif de
douter de la véracité des déclarations de ce témoin.
3.4Les appelants soutiennent qu'il s'agirait d'un congé
représailles. Ils relèvent tout d'abord que le réel motif de congé des
intimés serait de maximiser à l'excès le rendement de leur immeuble et
donc, par le biais de travaux plus ou moins importants, de s'enrichir. Ils
allèguent ensuite que le congé serait intervenu après diverses
revendications qu'ils ont fait valoir auprès des bailleurs, à savoir une
baisse de loyer et la réfection du système électrique. Ils se posent enfin la
question de savoir pourquoi D.J.________ n'a pas intégré l'appartement de
feu T., à tout le moins à titre provisoire.
Les allégations des appelants selon lesquelles le congé aurait
été donné au motif que les intimés chercheraient à maximiser le
rendement de leur immeuble ne sont attestées par aucun élément du
dossier. Ainsi, il n'est aucunement démontré que les bailleurs auraient
précédemment résilié d'autres baux à loyer dans le but susmentionné. On
peut également relever que si les intimés avaient souhaité obtenir un
loyer plus élevé, ils auraient d'abord résilié le bail d’T., dès lors
que son loyer mensuel était inférieur à celui des appelants. En outre,
s'agissant des prix des loyers tels que fixés par les intimés et mentionnés
dans le jugement attaqué, on ne saurait en aucun cas affirmer qu'il
s'agirait de loyers abusifs pour le quartier en question. Enfin,
conformément à la jurisprudence, un congé donné par le bailleur pour des
motifs économiques, c'est-à-dire en vue d'en tirer un profit, est en principe
valable, l'ordre juridique suisse permettant à chacune des parties, sous
réserve de dispositions particulières, d'optimaliser sa situation
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économique (ATF 120 II 105 consid. 3b/bb p. 110 ; ATF 136 III 190 consid.
2 p. 192).
Les allégations selon lesquelles il s'agirait d'un congé
représailles compte tenu des diverses revendications des locataires ne
sont pas davantage étayées. Au contraire, on constate que les bailleurs
sont conciliants et on ne discerne pas de conflits antérieurs entre les
parties. A titre d'exemples, les appelants ont obtenu une première
diminution de loyer en raison de la baisse du taux hypothécaire en mai
- Divers travaux ont également été effectués dans l'appartement des
intéressés ensuite de leurs demandes dans le courant des années 2007,
2008 et 2010. La dernière demande de diminution de loyer a été refusée
par les bailleurs, toutefois sans que les appelants contestent leur décision.
Il est dès lors évident que, si les bailleurs avaient voulu résilier le bail des
appelants par représailles, ils l'auraient fait bien avant. On ne discerne
donc pas de différends entre parties qui auraient pu motiver un congé
représailles.
S'agissant de l'appartement de feu T., on doit tout
d'abord constater que celui-ci s'est libéré après la notification de la
résiliation du bail des appelants. Au demeurant, ensuite des rénovations
effectuées, le loyer devait être supérieur à 2'000 fr., ce qui n'est pas
envisageable pour le fils de l'intimée, au regard de ses revenus. Aussi, ce
dernier a expliqué qu'il ne souhaitait pas non plus ce logement, car il était
dans les combles. Pour ces motifs, on ne saurait lui reprocher de ne pas
avoir provisoirement occupé cet appartement, le besoin allégué par les
intimés ne revêtant d’ailleurs aucun caractère d'urgence.
3.5Les appelants invoquent une disproportion des intérêts en
présence, compte tenu de leur âge, du fait qu'ils occupent l'appartement
litigieux depuis près de 18 ans et du besoin, tout relatif, voire inexistant
selon eux, de D.J..
Certes, les appelants sont tous deux âgés et l'appelante est
atteinte dans sa santé. Il n’en demeure pas moins qu’ils n’ont pas de
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difficultés financières particulières et on ne discerne, chez les intéressés,
aucun besoin impérieux à se loger dans le quartier, ceux-ci n’alléguant en
outre pas de liens particuliers avec l’endroit où ils se trouvent
actuellement. Quant aux bailleurs, ils ont un intérêt légitime à pouvoir
récupérer le logement en question, dès lors qu’ils souhaitent y loger le fils
de l’intimée. Leur intérêt est certes moindre, mais on ne peut affirmer qu’il
y ait une disproportion choquante ou manifeste entre les intérêts en
présence, de sorte qu’on ne saurait annuler le congé donné.
3.6Les appelants invoquent le comportement contradictoire des
intimés, ces derniers ayant résilié le bail le 14 avril 2014 alors qu'ils
avaient accepté le 3 avril 2014 d'effectuer des travaux d'électricité dans
l'appartement litigieux.
Ce grief est également vain. En effet, les travaux sollicités
étant de toute manière exigés par l'OIBT, ils seront effectués quel que soit
le locataire en place, sans que l'on puisse y voir un comportement
contradictoire des bailleurs.
4.En définitive, l'appel doit être rejeté et le jugement confirmé.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'568 fr.
(art. 62 al. 1 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ;
RSV 270.11.5]), doivent être mis à la charge solidaire des appelants, qui
succombent (art. 106 al. 1 et 3 CPC).
Les appelants, solidairement entre eux, verseront aux intimés,
créanciers solidaires, la somme de 2'000 fr. à titre de dépens de deuxième
instance (art. 7 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre
2010 ; RSV 270.11.6]).
-
18 -
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile
p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'568 fr.
(mille cinq cent soixante-huit francs), sont mis à la charge des
appelants A.V.________ et B.V., solidairement entre eux.
IV. Les appelants A.V. et B.V., solidairement entre
eux, doivent verser aux intimés B.J. et A.J.________,
créanciers solidaires, la somme de 2'000 fr. (deux mille francs)
à titre de dépens de deuxième instance.
V. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 11 mai 2016
Le dispositif du présent arrêt est communiqué par écrit aux
intéressés.
Le greffier :
-
19 -
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié en expédition complète à :
-Me César Montalto (pour A.V.________ et B.V.),
-Me Philippe Conod (pour B.J. et A.J.________),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, au :
-Tribunal des baux.
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est
supérieure à 15’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :