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TRIBUNAL CANTONAL
XC13.051159-141748
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C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 8 janvier 2015
Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:M.Abrecht et Mme Courbat
Greffier :MmeLogoz
Art. 271, 271a CO ; 53 al. 1, 152 al. 1, 316 al. 3 CPC
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par T., à
Lausanne, demanderesse, contre le jugement rendu le 13 mai 2014 par le
Tribunal des baux dans la cause divisant l’appelante d’avec et
A.L., à Prilly, défendeurs, la Cour d’appel civile du Tribunal
cantonal voit :
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E n f a i t :
A.Par jugement du 13 mai 2014, dont le dispositif a été adressé
aux parties le 20 mai 2014 et les motifs le 25 août 2014, le Tribunal des
baux a prononcé l’annulation de la résiliation de bail portant sur
l’appartement n° 9 en duplex aux 2/3
e
étages de l’immeuble sis [...], à
[...], signifiée aux défendeurs A.L.________ et B.L.________ par la
demanderesse T.________ le 16 juillet 2013 pour le 30 juin 2014 (I), rendu
le jugement sans frais judiciaires ni dépens (II), et rejeté toutes autres ou
plus amples conclusions (III).
En droit, les premiers juges ont retenu qu’au vu de la
proximité temporelle entre le courrier du 15 juillet 2013 des défendeurs et
la résiliation notifiée le lendemain par la demanderesse, ainsi que du
retard apporté à la motivation de celle-ci, le congé avait manifestement
été donné en représailles des contestations émanant des défendeurs et
qu’il devait donc être annulé en application de l’art. 271a al. 1 let. a CO
(Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220). Au surplus, ils ont
considéré qu’à supposer que le caractère de représailles du congé litigieux
ne soit pas rendu suffisamment vraisemblable, celui-ci devrait de toute
manière être annulé en vertu de l’art. 271 al. 1 CO, le congé motivé par le
défaut d’esprit coopérant des défendeurs s’avérant abusif. Enfin, ils ont
relevé que les art. 271 et 271 a CO étant de droit impératif, on ne pouvait
y déroger dans les statuts d’une société coopérative.
B.Par acte de « recours ou appel » du 25 septembre 2014,
T.________ a conclu, avec suite de dépens, à l’annulation de ce jugement,
subsidiairement au renvoi de la cause à la première instance. Elle a
produit un bordereau de pièces.
Le 2 octobre 2014, le Juge délégué de la Cour d’appel civile a
imparti à l’appelante un délai au 20 octobre 2014 pour effectuer un dépôt
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3 -
de 1'684 fr. à titre d’avance de frais. Cette requête d’avance de frais a été
confirmée par avis du 8 octobre 2014.
B.L.________ et A.L.________ ont adressé le 9 octobre 2014 à la
Cour de céans un courrier concluant au rejet de l’appel, avec suite de frais
et dépens.
Le 13 octobre 2014, T.________ a déposé auprès du Tribunal
fédéral un recours contre la demande d’avance de frais.
Par courrier du 27 octobre 2014, B.L.________ et A.L.________
ont conclu, avec suite de frais et dépens, à l’irrecevabilité de l’appel pour
défaut d’avance de frais.
Dans un arrêt du 9 décembre 2014, la Présidente de la I
re
Cour
de droit civil du Tribunal fédéral a prononcé l’irrecevabilité du recours, la
recourante n’ayant pas effectué l’avance de frais requise dans les délais
impartis.
Par courrier du 19 décembre 2014, le greffe de la Cour de
céans a imparti à l’appelante un délai supplémentaire non prolongeable de
cinq jours dès réception pour effectuer l’avance de frais requise par avis
du 2 octobre 2014.
Le 29 décembre 2013, l’appelante s’est acquittée de l’avance
de frais qui lui avait été demandée.
C.La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du
jugement complété par les pièces du dossier :
- Par contrat de bail à loyer du 30 avril 2013, T.________ a loué
à B.L.________ et A.L.________ un appartement en duplex sis aux 2
e
et 3
e
étages de l’immeuble [...], à [...].
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Le bail commençait le 1
er
mai 2013 et se terminait le 30 juin
2014, le contrat se renouvelant pour une année sauf avis de résiliation de
l’une ou l’autre des parties donné et reçu au moins trois mois à l’avance
pour la prochaine échéance et ainsi de suite d’année en année.
Le loyer mensuel net était de 1'550 fr., plus 150 fr. pour une
place de parc et 200 fr. à titre d’acompte de charges, soit un loyer
mensuel brut de 1'900 francs.
- Le 13 juin 2013, A.L.________ s’est fait dérober son trousseau
de clés, comprenant notamment les clés de son nouveau logement.
Par courriel adressé le 15 juin 2013 à T., A.L. a
demandé « d’activer immédiatement la procédure pour le changement
des cylindres de mon appartement, cave et boîte à lettre ». Il a indiqué
que la télécommande du garage avait également été volée.
Le 17 juin 2013, la bailleresse a commandé auprès de
l’entreprise [...] le remplacement des cylindres de l’appartement et de sa
boîte aux lettres.
- Le 12 juillet 2013, T.________ a adressé à A.L.________ un
courrier dans lequel elle se référait à son emménagement pendant la
semaine 28/2013 (8 au 14 juillet 2013) et au constat fait mutuellement du
miroir rayé de l‘ascenseur et le priait d’annoncer le sinistre à son
assurance responsabilité civile et à celle de son déménageur pour
remplacement de la vitre. La bailleresse demandait en outre à A.L.________
qu’il mette en conformité, d’ici au 31 juillet suivant, les cylindres de la
porte de son appartement, de la boîte aux lettres et de la cave selon le
plan de fermeture de l’immeuble.
- Par courrier du 15 juillet 2013, A.L.________ a contesté être
personnellement responsable du dégât constaté sur le miroir de
l’ascenseur et a transmis à la bailleresse les coordonnées de l’entreprise
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qui avait livré ses meubles. Il terminait son courrier en indiquant ce qui
suit :
« Monsieur, je suis contraint de vous signaler une atmosphère
lourde, assommante, de contrôle assidu étouffant sur tout ce que nous
faisons et un climat de préjugé et d’intimidation voilée continue à égard
des jeunes locataires de l’immeuble portant atteinte à leur privée et
familiale.
Tout ça sera objet d’une réunion spéciale des locataires avec
un procès-verbal final qui vous sera livré. »
- Par formules officielles du 16 juillet 2013, adressées
respectivement à B.L.________ et A.L., T. a résilié le bail
susmentionnée pour le 30 juin 2014, sans indiquer le motif du congé.
- Le 22 juillet 2013, B.L.________ et A.L.________ ont contesté le
congé auprès de la Commission de conciliation en matière de baux à loyer
en concluant principalement à l’annulation de la résiliation,
subsidiairement à la prolongation du bail. Ils ont également demandé que
le motif de la résiliation leur soit indiqué.
La conciliation ayant échoué, la Commission préfectorale de
conciliation a rendu le 17 octobre 2013 une proposition de jugement,
retenant en substance que la résiliation de bail était annulée. A l’appui de
sa proposition, elle a notamment relevé que, selon un courrier de la
bailleresse du 29 août 2013 (chiffre 4), « un des motifs de la résiliation est
que les locataires en question sont des personnes exagérément
conflictuelles, illustré entre autres, par la lettre envoyée au propriétaire le
15.07.2013 » et que la résiliation constituait dès lors un congé de
représailles, celle-ci étant intervenue après que les locataires eurent
contesté être responsables du dommage constaté sur le miroir de
l’ascenseur.
Par courrier du 21 octobre 2013, T.________ a formé opposition
à la proposition de jugement, reprochant à l’autorité de conciliation de
manquer d’impartialité, et a demandé en conséquence une autorisation de
procéder, qui lui a été délivrée le 29 octobre 2013.
- Par « requête » adressée le 21 novembre 2013 au Tribunal
des baux, T.________ a pris contre B.L.________ et A.L.________ les
conclusions suivantes :
« I. la résiliation du bail-à-loyer est confirmée pour son
échéance soit le 30 juin 2014 ;
II.L’arrêt est exécutoire. »
Dans leur réponse du 17 février 2014, B.L.________ et
A.L.________ ont conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des
conclusions de la demande et, à titre reconventionnel :
« I. Les résiliations de bail données le 16 juillet 2013 aux
défendeurs A.L.________ et B.L.________ concernant
l’appartement n° 9, la cave et la place de parc dans
l’immeuble sis [...], à [...], pour le 30 juin 2014, sont
annulées.
Subsidiairement
II.Le bail des défendeurs portant sur les objets mentionnées
sous chiffre I.- ci-dessus est prolongé de 4 ans, soit
jusqu’au 30 juin 2018. »
Le 27 mars 2014, T.________ a adressé au Tribunal des baux
une « réponse » dans laquelle elle a maintenu ses conclusions.
- Les parties ont été entendues à l’audience du 13 mai 2014
du Tribunal des baux. [...] et B.N.________, respectivement présidente et
administrateur avec signature collective à deux, représentaient la
demanderesse.
Cette dernière a expliqué que le locataire ne réunissait pas les
conditions d’un futur coopérant, ni celles posées dans les statuts, raison
pour laquelle le contrat n’avait pas été reconduit.
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Le Tribunal des baux a également procédé à l’audition des
témoins S.________ et F., voisins de palier des défendeurs
B.L. et A.L.________.
E n d r o i t :
1.1L’appel est recevable contre les décisions finales de première
instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile suisse du 19
décembre 2008 ; RS 272]) au sens de l’art. 236 CPC, dans les causes
patrimoniales dont la valeur litigieuse au denier état des conclusions
devant l’autorité précédente est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2
CPC).
En l’occurrence, le litige porte sur la validité de la résiliation
d’un contrat de bail à loyer. Pour déterminer quelle voie de droit, de
l'appel ou du recours, est ouverte, il faut se fonder sur la valeur litigieuse,
calculée selon le droit fédéral. Celle-ci est égale au loyer de la période
minimum pendant laquelle le contrat subsiste si la résiliation n'est pas
valable, période qui s'étend jusqu'à la date pour laquelle un nouveau
congé peut être donné. En principe, la durée déterminante pour le calcul
de la valeur litigieuse ne saurait être inférieure à la période de trois ans
pendant laquelle l'art. 271a al. 1 let. e CO consacre l'annulabilité d'une
résiliation (TF 4A_634/2009 du 3 mars 2010 c. 1.1 ; SJ 2001 I 17 c. 1a; ATF
119 II 147 c. 1).
En l'espèce, calculée conformément à l'art. 92 al. 1 CPC, la
valeur litigieuse excède 10'000 fr., si bien que c'est la voie de l'appel qui
est ouverte (art. 308 al. 2 CPC).
1.2Vu la nature réformatoire de l'appel, l'appelant ne saurait, sous
peine d’irrecevabilité, se limiter à conclure à l’annulation de la décision
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attaquée mais doit au contraire prendre des conclusions au fond
permettant cas échéant à l’instance d’appel de statuer à nouveau (art.
318 al. 1 let. b CPC ; Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 4 ad art. 3111
CPC). Ses conclusions doivent être suffisamment précises pour qu'en cas
d'admission de l'appel, elles puissent être reprises telles quelles dans le
dispositif (ATF 137 III 617 c. 4.3. et 6.1, JT 2014 II 187; TF 4D_8/2013 du 15
février 2013 c. 4.2; TF 4A_383/2013 du 2 décembre 2013 c. 3.2.1, RSPC
2014 p. 221). Il n'est fait exception à la règle de l'irrecevabilité des
conclusions en annulation que si l'autorité, en cas d'admission du recours,
ne serait de toute manière pas en mesure de statuer elle-même sur le
fond, en particulier faute d'un état de fait suffisant, et ne pourrait que
renvoyer la cause à l'autorité inférieure (cf. ATF 134 III 379 c. 1.3 p. 383 et
l'arrêt cité; JT 2011 III 23). L'absence de conclusions en réforme ne fait,
dans un tel cas, pas obstacle à l'entrée en matière sur le recours, qui sera
rejeté si le moyen d'ordre formel est écarté (TF 5A_936/2013 du 8 juillet
2014 c. 2.1.3).
En l’espèce, l’appelante, qui conteste le déroulement de
l’audience de jugement, se borne à conclure à l’annulation de la décision
et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance. L’appel est ainsi
dépourvu de conclusions réformatoires, si bien que sa recevabilité s’avère
douteuse à la lumière des principes jurisprudentiels exposés ci-dessus. La
question peut toutefois demeurer indécise, l’appel devant de toute
manière être rejeté pour les motifs qui vont suivre.
2.1L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut
revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions
d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge et
doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe
général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits
sur la base des preuves administrées en première instance.
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2.2Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en
compte que s’ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient
être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie
qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions
étant cumulatives. Il appartient à l’appelant de démontrer que ces
conditions sont réalisées, de sorte que l’appel doit indiquer spécialement
les faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les
rendent admissibles selon lui (art. 317 al. 1 CPC; Tappy, op. cit., JT 2010 III
136-137; JT 2011 III 43).
En l’espèce, l’appelante a produit un bordereau de onze
pièces. Les pièces n° 1 à 4, 6 à 8, 10 et 11 figurent toutes au dossier de
première instance ; elles sont dès lors recevables. Les pièces n° 5 et 9, qui
sont antérieures à l’audience de jugement, sont en revanches
irrecevables, l’appelante ne démontrant pas en quoi elle aurait été
empêchée de les produire en première instance.
2.3Conformément à l’art. 316 al. 3 CPC, l’instance d’appel peut
administrer les preuves si elle estime opportun de renouveler
l’administration d’une preuve ou d’administrer une preuve alors que
l’instance inférieure s’y était refusée (Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 316
CPC). Cette disposition ne confère pas à l'appelant un droit à la
réouverture de la procédure probatoire et à l'administration des preuves.
L'instance d'appel peut rejeter la requête de réouverture de la procédure
probatoire et d'administration d'un moyen de preuve déterminé si
l'appelant n'a pas suffisamment motivé sa critique de la constatation de
fait retenue par la décision attaquée. Elle peut également refuser une
mesure probatoire en procédant à une appréciation anticipée des preuves,
lorsqu'elle estime que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la
preuve attendue ou ne pourrait en aucun cas prévaloir sur les autres
moyens de preuve déjà administrés par le tribunal de première instance, à
savoir lorsqu'il ne serait pas de nature à modifier le résultat des preuves
qu'elle tient pour acquis (cf. ATF 131 III 222 c. 4.3; ATF 129 III 18 c. 2.6).
Elle peut aussi refuser d'administrer un moyen de preuve régulièrement
offert en première instance lorsque la partie a renoncé à son
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administration, notamment en ne s'opposant pas à la clôture de la
procédure probatoire (ATF 138 III 374 c. 4.3.1).
En l’espèce, l’appelante a requis sous pièce n° 8 de son
bordereau la production d’une attestation de salaire de S.________,
entendue par le Tribunal des baux en qualité de témoin, et l’audition des
« assesseurs, notamment celui qui représente les propriétaires ». Ces
réquisitions seront rejetées dès lors que les mesures d’instruction requises
ne sont pas pertinentes pour la résolution du présent litige.
3.Dans un premier moyen, l’appelante fait valoir que la valeur
litigieuse de la cause retenue par le Tribunal des baux, qui indique au pied
de son jugement qu’elle est supérieure à 10'000 fr., ne peut être
considérée comme référence, dès lors que le problème principal n’est pas
en soi le litige qui divise les locataires d’avec la bailleresse, mais la façon
maladroite et partiale dont le juge aurait conduit l’audience qu’il a
présidée.
Comme exposé précédemment (c. 1), en cas de litige portant
sur la résiliation d’un bail à loyer, la valeur litigieuse se détermine selon le
loyer dû pour la période durant laquelle le contrat subsiste
nécessairement, en supposant que l’on admette la contestation, et qui
s’étend jusqu’au moment pour lequel un nouveau congé pourrait être
donné ou l’a été effectivement. En principe, la durée déterminante pour le
calcul de la valeur litigieuse ne saurait être inférieur à la période de trois
ans pendant laquelle l’art. 271 al. 1 let. e CO consacre l’annulabilité d’une
résiliation. est supérieure à 10'000 francs. Le loyer mensuel s’élevant à
1'900 fr., la valeur litigieuse fixée par l’art. 308 al. 2 CPC est sans conteste
atteinte, de sorte que ce grief doit être rejeté.
4.1L’appelante semble ensuite faire grief aux premiers juges
d’avoir donné suite à la requête des défendeurs sollicitant l’audition des
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locataires voisins S.________ et F.________ en qualité de témoins, ces
derniers ayant engagé une procédure à l’encontre de l’appelante à la suite
de la résiliation de leur bail. A cet égard, elle paraît faire valoir une
violation du droit en invoquant une « jonction des causes sans accord
express des parties ». Elle invoque également une violation de son droit
d’être entendue, dès lors qu’elle se serait vue privée de poser certaines
questions aux témoins. Elle reproche en outre au Président du Tribunal
des baux de n’avoir pas accordé assez de temps au litige et d’avoir
« limité l’affaire A.L.________ à une simple plaidoirie et réplique ».
4.2Selon l'art. 53 al. 1 CPC, les parties ont le droit d'être
entendues. Ce droit comprend comme noyau celui d'être informé – savoir
de recevoir les différentes prises de position exprimées dans la procédure,
qu'elles émanent des autres parties ou, le cas échéant de l'autorité
intimée (Haldy, CPC Commenté, 2011, n. 3 ad art. 53 CPC, p. 144) – et de
s'exprimer sur ces éléments, oralement ou par écrit (Haldy, op. cit., n. 4
ad art. 54 CPC, p. 144). Le droit d’être entendu inclut celui de faire
administrer des preuves à l’appui de ses demandes ou défenses en justice
(art. 29 al. 2 Cst [Constitution fédérale de la Confédération suisse ; RS
101] ; Schweizer, CPC annoté, n. 1 ad art. 152 CPC).
Selon l’art. 152 al. 1 CPC, toute partie a droit à ce que le
tribunal administre les moyens de preuve adéquats proposés
régulièrement et en temps utile. Cette disposition, qui garantit le droit –
non absolu – à la preuve, fixe les conditions minimales auxquelles une
partie a le droit de faire administrer une preuve qu'elle propose, " toutes
maximes confondues ". Le tribunal doit administrer une preuve offerte,
pour autant qu'elle soit adéquate, autrement dit qu'elle soit apte à forger
la conviction du tribunal sur la réalité d'un fait pertinent, à savoir dont la
démonstration peut avoir une incidence sur l'issue du litige (adéquation
objective). Une mesure probatoire peut en outre être refusée à la suite
d'une appréciation anticipée des preuves, c'est-à-dire lorsque l'autorité
parvient à la conclusion que l'administration de la preuve sollicitée ne
pourrait plus modifier sa conviction parce que le fait pertinent a déjà été
prouvé (ATF 131 I 153 c. 3; 129 III 18 c. 2.6), en sorte que le moyen de
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preuve offert ne doit pas être superfétatoire, ce qui signifie que la preuve
n'est pas inutile parce que le juge, après avoir pris connaissance des
autres preuves, est déjà convaincu de l'existence ou de l'inexistence du
fait à prouver (adéquation subjective).
Le droit d'être entendu étant de nature formelle, sa violation
implique l'annulation de la décision attaquée, sans égard à la question de
savoir si son respect aurait conduit à une autre décision, sauf si le vice
peut être réparé lorsque l'autorité de recours dispose du même pouvoir
d'examen que l'autorité de première instance ou si l'informalité n'est pas
de nature à influer sur le jugement (Haldy, op. cit., nn. 19 et 20 ad art. 53
CPC, p. 147; CREC 4 octobre 2011/179).
4.3En l’espèce, il n’y a eu aucune jonction de cause en vertu de
l’art. 125 let. c CPC, contrairement à ce que soutient l’appelante. Son grief
tombe dès lors à faux, étant au demeurant rappelé que la décision relative
à la jonction de causes constitue une autre décision au sens de l’art. 319
let. b CPC, susceptible de recours lorsqu’elle peut causer un préjudice
difficilement réparable (CREC 6 août 2014/274). Au surplus, le fait que les
témoins aient été en litige avec la bailleresse à propos de la résiliation de
leur bail à loyer ne fait en soi pas obstacle à leur audition en qualité de
témoins, le juge disposant à cet égard d’un large pouvoir d’appréciation
s’agissant de la pertinence de leurs déclarations.
On ne dénote par ailleurs aucune violation du droit d’être
entendu de l’appelante dans le fait que le Président du Tribunal des baux a
refusé que son représentant interroge le témoin S.________ sur la raison
pour laquelle elle n’avait pas produit un extrait de sa comptabilité.
S’agissant de l’administration des preuves, le tribunal bénéficie d’une
grande latitude, notamment lorsqu’il s’agit de déterminer si
l’administration de la preuve requise se rapporte à un fait pertinent. En
l’espèce, la question posée au témoin n’avait aucune incidence sur l’issue
du présent litige, de sorte que c’est à bon droit que le tribunal a refusé
que cette question soit posée.
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Du reste, le jugement entrepris ne se réfère que brièvement et
de manière accessoire à l’audition des témoins en question, les premiers
juges ayant principalement retenu que la proximité temporelle entre le
courrier que A.L.________ avait adressé à l’appelante le 15 juillet 2013 et la
résiliation qui avait été notifiée le lendemain aux locataires, ainsi que le
retard apporté à la motivation de celles-ci, soit « l’absence d’esprit
coopérant », démontraient que le congé avait été donné en représailles
des contestations des locataires. Au surplus, ils ont retenu qu’à supposer
le caractère de représailles du congé litigieux ne soit pas rendu
suffisamment vraisemblable, celui-ci devrait de toute manière être annulé
en vertu de l’art. 271 al. 1 CO, dans la mesure où le congé s’avérait abusif
au vu du motif invoqué.
Enfin, on constate que le Tribunal des baux a consacré trois
heures à l’instruction et aux débats de la cause et que les parties ont pu
plaider, leur droit à un deuxième tour de parole ayant également été
respecté. Le grief de l’appelante relatif à la durée de l’audience et au
déroulement des débats de la cause est ainsi dénué de tout fondement.
Enfin, en ce qui concerne l’instruction de la cause, on ne dénote aucune
violation de la maxime inquisitoire de l’art. 247 al. 2 CPC, la bailleresse
n’ayant au demeurant pas donné suite à la réquisition de production de
pièce que le Tribunal des baux lui avait adressée le 20 février 2014.
5.Au vu de ce qui précède, l’appel, manifestement infondé, doit
être rejeté selon le mode procédural de l’art. 312 al. 1 CPC et le jugement
confirmé.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'684 fr.
(art. 62 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ;
RS 270.11.5]), seront mis à la charge de l’appelante, qui succombe (art.
106 al. 1 CPC).
Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance,
les intimés n’ayant pas été invités à se déterminer sur l’appel et s’étant
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bornés à adresser spontanément à la Cour de céans deux brefs courriers
concluant au rejet de l’appel, respectivement à son irrecevabilité.
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 312 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'684 fr.
(mille six cent huitante-quatre francs), sont mis à la charge de
l’appelante T.________.
IV. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance.
V. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
-
15 -
Du 9 janvier 2015
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme [...] (pour T.),
-Me César Montalto (pour A.L. et B.L.________).
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est
supérieure à 15’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
-
16 -
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal des baux.
Le greffier :