Composition : M. C O L O M B I N I , président
MM. Abrecht et Perrot, juges
Greffière:MmeEsteve
Art. 241 al. 2 et 3 CPC
Statuant sur l’appel interjeté par A.Q., à Pully,
B.Q., à Lausanne, C.Q., à Vallorbe, J., à Pully, et
H., à Savièse, contre le jugement rendu le 13 novembre 2014 par
le Tribunal des baux dans la cause les divisant d’avec T., à Pully,
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
-
2 -
E n f a i t e t e n d r o i t :
1.Par jugement rendu le 13 novembre 2014, notifié le 14 juillet
2015, le Tribunal des baux, statuant dans la cause divisant T.,
demandeur, d’avec A.Q., C.Q., B.Q., H.,
J. et S.________, défendeurs, a annulé la résiliation de bail adressée
le
24 juillet 2013 par les défendeurs au demandeur, avec effet au 31 janvier
2014, relative à l’appartement de deux pièces et demie qu’il occupe au
premier étage de l’immeuble sis avenue [...] à [...] (I), donné ordre aux
défendeurs de procéder, dans un délai de 90 jours dès jugement définitif
et exécutoire, d’une part, aux travaux visant à connaître la nature exacte
des causes des ponts de froid et des moisissures dans l’appartement
susmentionné et à remédier à toutes les causes qui ne seraient pas liées à
la conception de l’immeuble, afin de réduire considérablement l’apparition
des moisissures, et d’autre part, au traitement des moisissures et à la
réfection des peintures endommagées (II), réduit de 15 % le loyer mensuel
net de l’appartement précité du 22 février 2012 jusqu’à exécution
complète des travaux ordonnés sous ch. II (III), dit qu’en conséquence, les
défendeurs, solidairement entre eux, devaient payer au demandeur la
somme de 5'685 fr. 85, avec intérêts à 5 % l’an dès le 23 août 2013, à
titre de loyers perçus en trop du 22 février 2012 au
5 novembre 2014, jour de la clôture de l’instruction (IV), dit que les loyers
consignés par le demandeur auprès de la Banque Cantonale Vaudoise sur
le compte
n° [...] étaient libérés en faveur du demandeur à hauteur du montant, en
capital et intérêts, alloué sous ch. IV, en paiement dudit montant, le solde
étant libéré en faveur des défendeurs (V), rendu le jugement sans frais
judiciaires ni dépens (VI) et rejeté toutes autres ou plus amples
conclusions (VII).
Le 10 septembre 2015, les défendeurs ont interjeté appel
contre ce jugement.
-
3 -
Par arrêt rendu le 10 novembre 2015, dont seul le dispositif a
été communiqué aux parties le même jour, la Cour de céans a rejeté
l’appel et confirmé le jugement entrepris.
Le 1
er
février 2016, les parties ont signé une convention sur
l’objet du litige.
2.Selon l'art. 241 al. 2 CPC (Code de procédure civile du
19 décembre 2008; RS 272), la transaction a les effets d'une décision
entrée en force. Si le CPC ne règle pas spécifiquement la question de la
transaction en deuxième instance, rien ne s'oppose à ce qu'un accord soit
trouvé par les parties à ce stade de la procédure. Les règles portant sur
les effets de la transaction s'appliquent dès lors mutatis mutandis à la
procédure d'appel (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de
procédure civile, in JdT 2010 III 115, pp. 140 ss).
3.Une transaction au sens de l’art. 241 CPC peut intervenir dès
le dépôt de la demande ou de la requête ouvrant la procédure au fond et
pendant toute la litispendance et reste possible en tout cas jusqu’à la
communication de la décision finale, voire jusqu’à l’échéance d’un délai de
recours (Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 12 ad art. 241 CPC). Il y a
par conséquent lieu de prendre acte de la convention signée le 1
er
février
2016 par les parties et de rayer la cause du rôle.
4.Selon l’art. 109 al. 1 CPC, les parties qui transigent en justice
supportent les frais conformément à la transaction.
En l’occurrence, la convention prévoit, à son chiffre IX, que les
éventuels frais d’appel dans le cadre du dossier XA14.006779-151853-TPO
seront intégralement supportés par les appelants. Il faut dès lors
considérer que dans la présente cause, les parties n’ont pas voulu
s’écarter de la répartition des frais et dépens résultant du dispositif de
l’arrêt rendu le 9 novembre 2015. Par conséquent les frais judiciaires de
deuxième instance, arrêtés à 1'156 fr., doivent être mis à la charge des
appelants, solidairement entre eux.
-
4 -
-
5 -
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal
p r o n o n c e :
I. Il est pris acte de la convention signée le 1
er
février 2016 par
les parties, dont la teneur est la suivante :
« I.-
Le contrat de bail du 10 décembre 2009 liant T.________ à J.,
B.Q., C.Q., A.Q., S.________ et H.________
portant sur un appartement de 2,5 pièces au 1
er
étage de
l’immeuble sis avenue [...], à [...], est résilié pour le 15 mars 2016, à
midi.
II.-
T.________ prend dès lors l’engagement irrévocable de quitter et
rendre libre de tous biens et de toutes personnes l’appartement
mentionné sous chiffre I.- ci-dessus d’ici au 15 mars 2016 au plus
tard.
III.-
Compte tenu de ce qui précède, les chiffres I.- et II.- du jugement
rendu le
13 novembre 2014 par le Tribunal des baux (XC13.046732/SBC) ont
perdu leur objet, T.________ renonçant à leur exécution, étant précisé
que sera fixé un état des lieux à une date convenue d’entente entre
les parties au moment du départ de T.________ et qu’il donnera lieu à
un constat.
IV.-
Conformément au chiffre III du jugement rendu le 13 novembre
2014 par le Tribunal des baux (XC13.046732/SBC), le loyer mensuel
net de l’appartement mentionné sous chiffre I.- ci-dessus est réduit
de 15 % pour la période allant du 22 février 2012 au 15 mars 2016 y
compris.
V.-
Le loyer initial net de l’appartement mentionné sous chiffre I ci-
dessus est maintenu à CHF 1'250.- par mois charges en sus, pour la
période allant du
15 décembre 2009 au 30 juin 2012.
Ce loyer est baissé à CHF 1'156.- par mois, charges en sus, pour la
période allant du 1
er
juillet 2012 au 15 mars 2016.
VI.-
Au titre d’indemnité forfaitaire de départ, J., B.Q.,
C.Q., A.Q., S.________ et H., solidairement
entre eux, se reconnaissent débiteurs de T. d’un montant de
CHF 30'536.95, valeur échue.
-
6 -
Ce montant a été calculé en tenant compte d’une part de la
réduction de loyer de 15 % prévue au chiffre IV.- ci-dessus et,
d’autre part, du fait que les loyers sont considérés comme payés
jusqu’au 15 mars 2016 y compris.
VII.-
Parties invitent la Banque Cantonale Vaudoise à prélever, sur simple
présentation de la présente, la somme de CHF 30'536.95 du
compte de consignation n° [...] et à la verser en faveur de T.________
sur le compte IBAN [...] au nom de T., le solde en capital et
intérêts devant être versé en faveur de J., B.Q.,
C.Q., A.Q., S. et H., sur le compte n°
[...].
VIII.-
Moyennant bonne exécution de ce qui précède, parties se donnent
quittance pour solde de tout compte et de toute prétention du chef
des deux dossiers actuellement pendants devant la Cour d’appel
civile du Tribunal cantonal vaudois (XC13.046732-151509-GMU) et
(XA14.006779-151853-TPO).
La quittance de l’alinéa 1 ne vaut pas pour l’état des lieux.
IX.-
Les éventuels frais d’appel dans le cadre du dossier XA14.006779-
151853-TPO seront intégralement supportés par les appelants.
X.-
Un exemplaire de la présente convention sera transmis à la Cour
d’appel civile du Tribunal cantonal vaudois, pour chacune des deux
affaires pendantes devant cette autorité (XC13.046732-151509-GMU
et XA14.006779-151853-TPO), celles-ci pouvant être rayées du
rôle. »
II. L’arrêt rendu le 9 novembre 2015 par la Cour d’appel civile,
dont seul le dispositif a été communiqué aux parties le même
jour, est caduc.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'156 fr.
(mille cent cinquante-six francs), sont mis à la charge des
appelants A.Q., C.Q., B.Q., H.,
J. et S.________, solidairement entre eux.
IV. La cause est rayée du rôle.
-
7 -
V. Le présent prononcé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent prononcé, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète à :
-Me Philippe Richard (pour J., B.Q., C.Q.,
A.Q., S.________ et H.)
-Me César Montalto (pour T.)
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal des baux.
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est
supérieure à 15’000 francs.
Le présent prononcé peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
-
8 -
La greffière :