Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:MmesKühnlein et Crittin Dayen
Greffière :Mme Juillerat Riedi
Art. 132 al. 1 et 148 al. 1 CPC
La Cour d'appel civile du Tribunal cantonal prend séance pour
statuer sur l’appel interjeté par K.________ SA, à Lausanne,
demanderesse, contre la décision rendue le 29 août 2013 par la
Présidente du Tribunal des baux dans la cause divisant l’appelante d’avec
N.________ SA, défenderesse, à Genève.
Statuant à huis clos, la Cour d'appel civile voit :
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à joindre sa cliente pour obtenir les pièces requises en raison des féries
judiciaires et de l’absence de l’administrateur de la société pendant la
durée du délai.
E n d r o i t :
1.a) Selon l’art. 149 CPC (Code de procédure civile du 19
décembre 2008; RS 272), le tribunal statue définitivement sur la
restitution de délai. La jurisprudence récente du Tribunal fédéral, fondée
sur la doctrine, admet toutefois l’appel ou le recours contre une décision
finale d’irrecevabilité suite au rejet d’une restitution de délai (TF
4A_281/2012 du 22 mars 2013 et les références citées), comme en
l’espèce.
b) L’appel est recevable contre les décisions finales de
première instance, dans les causes exclusivement patrimoniales pour
autant que la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant
l’autorité inférieure, soit de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. a et al. 2
CPC).
Aux termes de l’art. 311 al. 1 CPC, l’appel, écrit et motivé, est
introduit auprès de l’instance d’appel dans les trente jours à compter de la
notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la
motivation (art. 239 CPC). L’art. 143 al. 1 CPC précise à cet égard que les
actes doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au
tribunal, soit à l’attention de ce dernier, à la poste suisse ou à une
représentation diplomatique ou consulaire suisse.
Selon la jurisprudence, la partie qui doit accomplir un acte de
procédure doit démontrer qu'elle l'a entrepris à temps. L'expéditeur doit
ainsi prouver que son envoi a été expédié le dernier jour du délai à minuit
au plus tard (ATF 92 I 253 c. 3), peu importe que l'acte ait été remis au
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guichet de la poste ou déposé dans une boîte aux lettres (ATF 109 Ia 183
c. 3a).
En l’espèce, l’appel a été formé par une partie qui y a un
intérêt et porte sur des conclusions supérieures à 10'000 francs.
S’agissant du délai à respecter, on relève en premier lieu que
l’appel a été transmis par fax au Tribunal cantonal le 17 octobre 2013. Cet
acte est ainsi non seulement tardif, mais également irrecevable en raison
du fait que cette forme n’est pas admise par la loi (cf. art. 143 al. 1 et 2
CPC). L’appelant ne soutient d’ailleurs pas le contraire.
Le dernier jour du délai pour recourir était le 30 septembre
2013, le délai de trente jours arrivant à échéance le 29 septembre 2013,
soit un dimanche (art. 142 al. 3 CPC). Il incombe à l’appelante de prouver
que l’acte a été déposé dans ce délai. L’autorité de céans n’a rien
réceptionné avant la télécopie du 17 octobre 2013. En conséquence, il se
justifie d’être d’autant plus exigeant dans le cadre de l’appréciation des
preuves.
Les témoignages de la secrétaire et de l’apprentie de
l’appelante ne paraissent pas déterminants en raison de leur lien de
subordination avec l’appelante. On peut d’ailleurs s’étonner du fait
qu’elles se souviennent exactement d’avoir remis l’acte en cause dans
une boîte postale le 30 septembre 2013.
Quoiqu’il en soit, la question de la recevabilité de l’appel peut
être laissée ouverte dans la mesure où supposé recevable, l’appel devrait
de toute façon être rejeté.
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acte présentant l’un des défauts manifestes mentionnés, à interpeller la
partie en l’invitant à corriger le vice sous peine d’irrecevabilité. Ce devoir
dépend cependant largement des circonstances (en particulier du type de
procédure et de l’assistance ou non d’un mandataire professionnel).
c) En l’espèce, l’absence de signature du maître de stage de
l’avocat-stagiaire est constitutive d’un vice de forme au sens de l’art. 132
CPC et les pièces manquantes d’un défaut au sens de l’art. 56 CPC. C’est
donc à juste titre que le juge de première instance a imparti un délai au
demandeur pour rectifier son acte. Il a par ailleurs indiqué qu’à défaut, la
demande ne serait pas prise en considération. Le demandeur connaissait
ainsi les conséquences d’un non-respect du délai.
4.a) L’art. 148 CPC prévoit que le tribunal peut accorder un délai
supplémentaire ou citer les parties à une nouvelle audience lorsque la
partie défaillante en fait la requête et rend vraisemblable que le défaut ne
lui est pas imputable ou n’est imputable qu’à une faute légère (al. 1). La
requête est présentée dans les dix jours qui suivent celui où la cause du
défaut a disparu (al. 2).
La notion de faute légère est nouvelle et le message du
Conseil fédéral ne donne pas d’exemple à cet égard (cf. message du 28
juin 2006 relatif au code de procédure civile suisse, FF 2006 6841). Cet
élargissement – seule la notion d’absence de faute était connue avant
l’entrée en vigueur du nouveau CPC le 1
er
janvier 2011 – a d’ailleurs failli
être supprimé par les Chambres fédérales (Tappy, CPC commenté, n. 14-
15 ad 148 CPC). Recourant à une notion juridique indéterminée, l’art. 148
CPC laisse une grande marge d’appréciation au tribunal. Sans tomber dans
l’arbitraire, il pourra tenir compte de nombreux facteurs pour décider si
une restitution se justifie, en particulier de l’enjeu pour le requérant (une
restitution pourrait apparaître moins justifiée et être plus facilement
refusée si le défaut n’a entraîné que des conséquences peu graves), de la
complication qu’un retour en arrière entraînerait, mais aussi
subjectivement de la situation personnelle de l’intéressé : la même faute
pourra ainsi être qualifiée différemment selon qu’elle émane d’une partie
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inexpérimentée ou d’un plaideur chevronné, voire d’un avocat. Cette
liberté d’appréciation est d’autant plus grande que l’art. 148 CPC est
formulé comme une « Kann-Vorschrift ». Cela pourrait permettre à
l’autorité compétente de refuser de restituer un délai même si les
conditions requises par cette disposition sont remplies. Elle ne saurait
certes agir arbitrairement, mais cette formulation pourrait justifier des
pratiques variables selon les circonstances, le type de procédure, la nature
du délai, etc. (Tappy, op.cit., n. 19-20, ad art. 148 CPC). Cela étant, Tappy
admet à juste titre que celui qui était au courant du délai et les a
sciemment ignorés ne commet pas de faute seulement légère, quelles que
soient les situations particulières qu’il pourrait invoquer (Tappy, op. cit., n.
16, ad art. 148).
Selon la jurisprudence, lorsqu’une partie a chargé un
mandataire d’agir pour elle et que celui-ci n’est pas empêché, elle ne
saurait en principe se prévaloir de son propre empêchement (ATF 114 II
181 c. 2). A cet égard, la faute du mandataire ou d’un auxiliaire est
imputable à la partie elle-même (TF 5A_393/2013 du 17 octobre 2013 c.
2.4 et réf.; TF 1P.829/2005 du 1er mai 2006 c. 3.3, publié in SJ 2006 I p.
449). Ne constituent en particulier pas des fautes légères une surcharge
professionnelle (CREC 9 octobre 2012/352) et le fait de ne pas prendre les
mesures nécessaires à recevoir ou faire suivre les courriers relatifs à une
procédure de mesures protectrices de l’union conjugale pendante et de ne
prendre son courrier au domicile familial qu'une fois par semaine (Juge
délégué CACI 10 avril 2012/168). Il a par ailleurs été jugé qu’il n’était pas
arbitraire de considérer que l'avocat qui sait qu'une décision pourrait lui
être notifiée pendant une radiothérapie et ne prend aucune mesure au cas
où celle-ci devait entraîner une incapacité de travail totale ne commet pas
une faute légère (TF 5A_393/2013 du 17 octobre 2013 c. 2.4).
b) En l’espèce, il n’y a pas lieu de reprocher à l’administrateur
de l’appelante d’être parti en vacances pendant la procédure dans la
mesure où il avait un mandataire professionnel. Seul le comportement de
ce dernier est en effet mis en cause. Or, conformément à la jurisprudence
citée plus haut, il est imputable à l’appelante.
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Si l’on peut admettre qu’un avocat-stagiaire n’ait pas encore
une maîtrise complète de la procédure, il devait savoir – et le courrier du
juge de première instance l’indique – que le non-respect du délai imparti
entraînerait l’irrecevabilité de la demande et qu’il était donc primordial
dans de telles circonstances de demander une prolongation de délai. En
cas de doute, il aurait d’ailleurs pu s’en référer à son maître de stage. On
relève au surplus que des deux vices qui devaient être réparés dans le
délai, celui de la signature de l’acte par son maître de stage pouvait être
exécuté sans délai. S’il avait fait preuve de la diligence requise, il aurait
ainsi transmis la demande contresignée par son maître de stage dans le
délai imparti et demandé à cette occasion une prolongation de délai pour
la production des pièces, faisant valoir que l’administrateur de sa cliente
était dans l’impossibilité de fournir celles-ci dans le délai en raison de son
absence pour vacances.
Dans ces circonstances, la faute commise par l’avocat-
stagiaire ne peut être qualifiée de légère et est imputable à l’appelante.
C’est donc à juste titre que le premier juge a considéré que la requête de
restitution devait être rejetée ; la gravité des conséquences qu’une telle
décision entraîne, soit l’irrecevabilité de la demande, ne suffit pas à retenir
le contraire.
5.Au vu de ce qui précède, l’appel, pour autant qu’il soit déclaré
recevable, est manifestement infondé et doit être rejeté. Il ne sera pas
perçu de frais de justice en application de l’art. 11 TFJC (tarif des frais
judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5).
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Par ces motifs,
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté dans la mesure où il est recevable.
II. La décision est confirmée.
III. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-K.________ SA.
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est
supérieure à 15'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires