Beschwerde mangels Begründung und Rechtsbegehren für unzulässig erklärt

CACI xc12-032633-463/2012Kantonsgericht / Zivilrekurskammer05.10.2012ZivilrechtNichteintreten

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

W.________ focht einen Entscheid des Mietgerichts an, mit dem ihre Eingabe abgewiesen worden war, weil sie innert der angesetzten Frist nicht die erforderliche zusätzliche Kopie eingereicht hatte. Das Zivilberufungsgericht hielt die Beschwerde für unzulässig, da sie lediglich eine kurze Sachverhaltsdarstellung enthielt, ohne begründete Kritik am erstinstanzlichen Entscheid und ohne formelle Rechtsbegehren. Das Gericht führte weiter aus, dass solche Mängel nach Article 132 CPC nicht behoben werden können. Die Beschwerde wurde daher für unzulässig erklärt und der Rechtsmittelentscheid erging kostenfrei.

Omnilex-Regeste

Art. 311 al. 1 CPC; Zulässigkeit einer Beschwerde. Die Beschwerde ist schriftlich einzureichen und muss eine begründete Auseinandersetzung mit dem angefochtenen Entscheid sowie Rechtsbegehren in der Sache enthalten, die es dem Berufungsgericht ermöglichen, neu zu entscheiden. Eine blosse Sachverhaltszusammenfassung genügt diesen Anforderungen nicht. Mängel in Form einer fehlenden Begründung oder fehlender materieller Rechtsbegehren sind nicht behebbar und können nicht durch Ansetzung einer Frist gemäss Art. 132 CPC behoben werden (E. 2).

Gesamter Gesetzestext

1107 TRIBUNAL CANTONAL XC12.032633 463 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E


Arrêt du 5 octobre 2012


Présidence de M. C O L O M B I N I , président Juges:M.Creux et Mme Bendani Greffier :MmeMichod Pfister


Art. 131, 132 al. 1, 311 al. 1 CPC Vu la décision rendue le 30 août 2012 par la Présidente du Tribunal des baux dans la cause divisant W., à Villeneuve, requérante, d’avec K., à Montreux, intimé, qui informait W.________ que faute d'avoir produit un exemplaire supplémentaire de sa requête et des pièces y relatives dans le délai imparti à cet effet, son acte était écarté pour cause d'irrecevabilité et la cause rayée du rôle, vu l’appel interjeté le 27 septembre 2012 par W.________ contre cette décision,

vu les autres pièces au dossier ;

  • 2 - attendu que, selon l'art. 311 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2010; RS 272), l'appel, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance d'appel dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation,

que les motifs pour lesquels la décision de l'instance précédente devrait être annulée ou modifiée doivent être exposés dans l'appel pour permettre à l'instance supérieure de comprendre ce qui est reproché au premier juge (Jeandin, CPC commenté, 2011, n. 3 ad art. 311 CPC),

que l'appelant doit prendre des conclusions au fond permettant à l'instance d'appel de statuer à nouveau (Jeandin, op. cit., n. 4 ad art. 311 CPC; Reetz/Theiler, in Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger (éd.), Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2010, n. 34 ad art. 311 CPC), qu'il ne saurait être remédié à un défaut de motivation ou à des conclusions déficientes par l'octroi d'un délai au sens de l'art. 132 CPC, ces vices affectant l'appel de façon irréparable (Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 311 CPC; TF in SJ 2012 I 231); que dans son appel du 27 septembre 2012, W.________ s'est limitée à faire un bref rappel des faits de la cause sans expliquer les raisons qui pourraient justifier une modification de la décision de la Présidente du Tribunal des baux et sans prendre formellement de conclusions, que l'appel doit en conséquence être déclaré irrecevable, qu'à supposer l'appel recevable, il y aurait eu lieu de le rejeter comme manifestement infondé, les motifs de la première juge pour faire application de l'art. 132 CPC échappant à tout reproche,

  • 3 -

attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 11 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires en matière civile; RSV 270.11.5).

Par ces motifs, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Mme W., -M. François Chabloz (pour K.) La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est de 47'880 francs.

  • 4 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal des baux. La greffière :

Schlagwörter

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The appeal did not set out any reasons capable of showing why the first-instance decision should be annulled or changed and contained no formal substantive conclusions.

Under Article 311(1) CPC, an appeal must be written and reasoned and must include merits conclusions. Such defects cannot be cured by a deadline under Article 132 CPC because they make the appeal irreparably defective.

No. The defects in the appeal could not be cured by a time limit under Article 132 CPC.

The court held that missing motivation and deficient conclusions are irreparable defects in an appeal.

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