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TRIBUNAL CANTONAL
XC10.042791-122170
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J U G E D E L E G U E D E L A C O U R D ' A P P E L C I V I L E
Arrêt du 22 janvier 2013
Présidence de M. A B R E C H T , juge délégué
Greffière:MmeTchamkerten
Art. 241 CPC
Vu le jugement rendu le 11 octobre 2011 par le Tribunal des
baux dans la cause divisant J._______SA, à Genève, demanderesse, d'avec
V._______SÀRL, à Lausanne, et F.________, à Peney-le-Jorat, défendeurs,
vu l'appel formé le 26 novembre 2012 par J._______SA contre
ce jugement,
vu la convention signée par les parties le 18 janvier 2013,
soumise à la ratification de la cour de céans pour valoir jugement définitif
et exécutoire,
vu les pièces au dossier;
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attendu que, selon l'art. 241 al. 2 CPC (Code de procédure
civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272), la transaction a les effets
d'une décision entrée en force,
que les règles portant sur les effets de la transaction
s'appliquent mutatis mutandis à la procédure d'appel (Tappy, CPC
commenté, Bâle 2011, n. 8 ad art. 241 CPC, p. 935; CACI 1
er
septembre
2011/231),
que le juge délégué de la Cour d'appel civile (art. 43 al. 1 let. a
CPC [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV
211.02]) peut prendre acte de la convention signée par les parties le 18
janvier 2013, pour valoir jugement,
que la cause, devenue sans objet, doit dès lors être rayée du
rôle (art. 241 al. 3 CPC);
attendu que les parties qui transigent en justice supportent les
frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) –
conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC),
que le chiffre XI de la convention prévoit que chaque partie
garde ses frais et renonce à l'allocation de dépens,
que les frais judiciaires de deuxième instance, qui auraient été
arrêtés à 4'000 fr. en cas de jugement (art. 62 al. 1 TFJC [tarif des frais
judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]) doivent être
réduits des deux tiers dès lors que les parties ont transigé avant que le
dossier ait circulé auprès des membres de la cour (art. 67 al. 1 TFJC),
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que les frais judiciaires de deuxième instance, dès lors arrêtés
à 1'333 fr., seront mis à la charge de l'appelante, conformément à la
transaction des parties (art. 109 al. 1 CPC);
attendu qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens de deuxième
instance, conformément à l'accord des parties (art. 109 al. 1 CPC).
Par ces motifs,
le Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Il est pris acte de la convention ci-jointe, signée le 18 janvier
2013 par J._______SA, V._______Sàrl et F.________, pour valoir
jugement.
II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'333 fr.
(mille trois cent trente-trois francs), sont mis à la charge de
l'appelante J._______SA.
III. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance.
IV. La cause est rayée du rôle.
V. L'arrêt est exécutoire.
Le juge délégué : La greffière :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Aurélia Rappo, avocate (pour J._______SA),
-Me Jacques Micheli, avocat (pour V._______Sàrl et F.________).
Le Juge délégué de la Cour d'appel civile considère que la
valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Tribunal des baux.
La greffière :