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TRIBUNAL CANTONAL
XC10.042327-111803
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J U G E D E L E G U E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 3 février 2012
Présidence de M. K R I E G E R , juge délégué
Greffier :MmeBertholet
Art. 109 al. 1 et 241 CPC
Vu le jugement rendu le 21 avril 2011 par le Tribunal des baux
dans la cause divisant la Z., à Lausanne, demanderesse, d’avec
J., à Pully, défenderesse,
vu l'appel interjeté le 29 septembre 2011 par la Z.,
appelante, à l'encontre du jugement susmentionné,
vu la réponse déposée le 16 janvier 2012 par J.,
intimée,
vu le courrier du 1
er
février 2012 du conseil de l'appelante,
informant le juge de céans que les parties avaient transigé leur litige,
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2 -
déposant un exemplaire original de la convention signée par elles le 26
janvier 2012 et en requérant la ratification pour valoir jugement,
vu les autres pièces du dossier;
attendu que, selon l'art. 241 al. 2 CPC (Code de procédure
civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), la transaction a les effets d'une
décision entrée en force,
que les règles sur les effets de la transaction s’appliquent
mutatis mutandis en procédure d’appel (Tappy, CPC commenté, Bâle
2011, n. 8 ad art. 241 CPC, p. 935 ; CACI 1
er
septembre 2011/231),
que le juge délégué de la Cour d'appel civile (art. 43 al. 1 let. a
CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010; RS
211.02]) peut prendre acte de la convention signée par les parties le 26
janvier 2012, pour valoir jugement,
que la cause, devenue sans objet, doit dès lors être rayée du
rôle (241 al. 3 CPC) ;
attendu que les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office
(art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC),
qu'il y a lieu de réduire les frais judiciaires de deuxième
instance de 1'874 fr. d'un tiers (art. 62 al. 1 et 67 al. 2 TFJC [Tarif des frais
judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]),
que les frais judicaires, dès lors arrêtés à 1'250 fr., sont mis à
la charge de l'appelante, conformément à la transaction des parties (art.
109 al. 1 CPC);
attendu qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens de deuxième
instance, conformément à l'accord des parties (art. 109 al. 1 CPC).
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3 -
Par ces motifs,
le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Il est pris acte de la convention signée le 26 janvier 2012 par
la Z.________ et J.________ pour valoir jugement, dans la teneur
suivante:
"I.Le congé du bail à loyer conclu le 4 juillet 2002 portant
sur un appartement de quatre pièces au deuxième étage de
l’immeuble situé [...] à Lausanne notifié par la Z.________ à
J.________ le 24 juin 2010 a été annulé par le jugement rendu
par le Tribunal des baux, jugement contesté par la voie de
l’appel.
II.Nonobstant le jugement précité, les parties conviennent
d’un commun accord de mettre un terme à leur bail pour le 30
septembre 2014, la présente fin du contrat valant autant que
de besoin prolongation unique et définitive du bail, date à
l’expiration de laquelle J.________ s’engage irrémédiablement à
quitter l’appartement loué et à le restituer libre de tout meuble
et objet.
La présente convention est susceptible d’exécution directe au
sens de l’art. 337 CPC dès l’échéance du délai fixé. En
conséquence et en cas d’inexécution de l’engagement prévu
au paragraphe ci-dessus, l’huissier du Tribunal des baux
pourra être requis de procéder à son exécution sur simple
présentation de la présente convention moyennant dépôt
d’une avance de frais d’un montant qui sera communiqué en
temps utile. L’huissier pourra requérir le concours des agents
de la force publique.
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4 -
Avant le 30 septembre 2014, J.________ pourra quitter en tout
temps les locaux loués moyennant notification à la Z.________
d’un préavis écrit de 90 (nonante) jours pour la fin d’un mois.
III. La Z.________ retire l’appel formé contre le jugement
rendu par le Tribunal des Baux le 21 avril 2011.
IV. La Z.________ se reconnaît la débitrice de J.________ de la
somme de fr. 3'791.- (trois mille sept cent nonante et un
francs) à titre de dépens de première instance qu’elle
s’acquittera dans les 20 jours suivants la ratification de la
présente convention.
V.Les parties invitent le Président de la Cour d’appel civile
du Tribunal cantonal à ratifier la présente convention pour
valoir jugement et rayer du rôle la cause enregistrée sous la
référence [...].
VI. Chaque partie garde ses frais de justice et renonce à
l'allocation de dépens de seconde instance."
II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'250 fr.
(mille deux cent cinquante francs) sont mis à la charge de
l'appelante Z.________.
III. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance.
IV. La cause est rayée du rôle.
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
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5 -
Le juge délégué : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Joël Crettaz (pour la Z.),
-Me Bernard Katz (pour J.).
Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la
valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :