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TRIBUNAL CANTONAL
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C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 16 septembre 2011
Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:MmesCharif Feller et Bendani
Greffier :MmeVuagniaux
Art. 311 al. 1 CPC
Vu le dispositif du jugement rendu le 7 juin 2011 par le
Tribunal des baux du canton de Vaud dans la cause divisant M.SA,
à Lausanne, demanderesse, d’avec W., à Lausanne, défenderesse,
selon lequel, notamment, la demanderesse a obtenu une seule et unique
prolongation de bail jusqu'au 31 décembre 2011,
vu l'appel du 14 septembre 2011 interjeté par M.________SA
contre ce jugement,
vu les autres pièces du dossier,
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2 -
attendu qu'aux termes de l'art. 311 al. 1 CPC (Code de
procédure civile du 19 décembre 2010; RS 272), l’appel, écrit et motivé,
est introduit auprès de l’instance d’appel dans les 30 jours à compter de la
notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la
motivation,
que le dies a quo de l'appel correspond au jour de la
notification de la décision et de sa motivation (Jeandin, Code de procédure
civile commenté, Bâle 2011, n. 7 ad art. 311 CPC, p. 1252),
qu'en l'espèce, la demanderesse M.________SA a demandé la
motivation du jugement du 7 juin 2011 par courrier du 21 juin 2011,
que le Tribunal des baux n'a pas encore notifié la motivation
de son jugement du 7 juin 2011 aux parties,
que le jugement du 7 juin 2011 n'est dès lors en l'état pas
exécutoire (Jeandin, op. cit., n. 2 ad art. 336 CPC, p. 1319),
que le risque que l'appelante doive quitter son local
commercial si la motivation du jugement du 7 juin 2011 ne devait
intervenir qu'après le 31 décembre 2011 est dès lors inexistant,
qu'au demeurant, la motivation dudit jugement sera
susceptible d'appel (art. 308 CPC), lequel aura ex lege effet suspensif (art.
315 al. 1 CPC),
que l'appel de M.________SA, qui est prématuré, doit en
conséquence être déclaré irrecevable;
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais
judiciaires.
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3 -
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. L’appel est irrecevable.
II. L'arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Christian Fischer (pour M.SA)
-Me Michel Rossinelli (pour W.)
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est
supérieure à 15'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
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4 -
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Tribunal des baux du canton de Vaud
La greffière :