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TRIBUNAL CANTONAL
XA15.049172-161696
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C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 30 novembre 2016
Composition : MmeCourbat, juge déléguée
Greffière:Mme Boryszewski
Art. 101 al. 3 CPC
Statuant sur l’appel interjeté par la H., à Lausanne,
demanderesse, contre le jugement rendu le 31 mai 2016 par le Tribunal
des baux dans la cause divisant l’appelante d’avec N. et
R.________, tous deux à Lausanne, défendeurs, la Juge déléguée de la Cour
d'appel civile du Tribunal cantonal considère :
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E n f a i t e t e n d r o i t :
1.La partie qui saisit le tribunal peut être tenue de fournir une
avance à concurrence de la totalité des frais judiciaires présumés (art. 98
CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]). Si
l'avance requise n’est pas versée à l’échéance d’un délai supplémentaire
fixé à cet effet après un premier non-paiement, le tribunal n’entre pas en
matière sur la demande ou la requête (art. 101 al. 3 CPC).
2.Par acte du 28 septembre 2016, H.________ a interjeté appel
contre le jugement rendu le 31 mai 2016 par le Tribunal des baux, en
concluant, avec suite de dépens, à ce que le jugement entrepris soit
annulé (I), à ce que sa requête du 16 avril 2015 soit recevable (II) et à ce
que le dossier soit retourné au Tribunal des baux pour réexamen dans le
sens des considérants (III).
L’appelante a également interjeté appel contre trois autres
jugements par le dépôt de trois autres mémoires distincts (XA15.049160-
161703, XA15.0469165-161697, XA15.049123-161704).
Par avis du 7 octobre 2016, le greffe de la Cour d’appel civile
du Tribunal cantonal a invité l’appelante à s’acquitter d’une avance de
frais de 864 fr. d’ici au 25 octobre 2016, pour chacune des quatre
requêtes d’appel.
Par acte du 12 octobre 2016, [...], administratrice présidente
de l’appelante, a formé recours auprès du Tribunal fédéral contre la
demande d’avance de frais en concluant à ce que la procédure d’appel
soit gratuite.
Par courrier du 21 octobre 2016, l’appelante a retiré son
recours au Tribunal fédéral et celui-ci a rendu un jugement le 26 octobre
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suivant par lequel il a notamment pris acte du retrait (I) et a rayé les
quatre causes du rôle (II).
Par avis du 7 novembre 2016, la Juge de céans a accordé un
délai supplémentaire non prolongeable de cinq jours dès réception dudit
avis pour effectuer l’avance de frais et l’a informée qu’à défaut, il ne serait
pas entré en matière sur l’appel.
Le 11 novembre 2016, [...] a demandé au Juge de céans à ce
que les quatre causes soient jointes afin qu’elles fassent l’objet d’une
seule décision et a requis l’octroi de « l’effet suspensif de la constitution
de l’avance de frais ».
Par avis du 15 novembre 2016, la Juge de céans a indiqué à
l’appelante que le Tribunal fédéral avait traité les causes ensemble dès
lors que seule l’avance de frais requise était litigieuse, ce qui n’était
manifestement pas le cas dans la présente cause et a ainsi rejeté la
requête de jonction de cause. Elle a imparti un ultime délai au 21
novembre 2016 pour opérer le paiement des avances de frais pour chaque
affaire.
3.L’appelante n'ayant pas effectué l'avance de frais requise dans
le délai supplémentaire imparti, l'appel doit être déclaré irrecevable (art
101 al. 3 CPC), ce qui relève de la compétence de la Juge de céans (art. 43
al. 1 let. b CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010,
RSV 211.02]).
4.Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11
TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils,
RSV 270.11.5]).
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Par ces motifs,
la Juge déléguée
de la Cour d’appel civile
p r o n o n c e :
I. L’appel est irrecevable.
II. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
La juge déléguée : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié à :
-
[...] pour H.,
-N. et R.________ personnellement,
et communiqué, par l'envoi de photocopies, au :
-Tribunal des baux.
La juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la
valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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La greffière :