1107
TRIBUNAL CANTONAL
XA13.028943-150063
184
C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 21 avril 2015
Composition : MmeF A V R O D , juge déléguée
Greffier :MmeLogoz
Art. 241 al. 2 et 3 CPC
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par U.________ et
G., à Saint-Sulpice, demandeurs, contre le jugement rendu le 23
avril 2014 par le Tribunal des baux dans la cause divisant les appelants
d’avec A., à Zurich, défenderesse, la Juge déléguée de la Cour
d'appel civile du Tribunal cantonal considère :
-
2 -
E n f a i t e t e n d r o i t :
1.a) Par acte du 6 janvier 2015, U.________ et G.________ ont
formé appel contre le jugement rendu le 23 avril 2014 par le Tribunal des
baux dans la cause les divisant d’avec A.________.
b) Le 2 mai 2015, les appelants ont versé l’avance de frais
requise, par 3'376 francs.
c) Par courrier du 8 avril 2015, le conseil des appelants a
informé la Cour de céans que les parties étaient parvenues à trouver une
issue transactionnelle à leur litige et lui a communiqué un exemplaire
original de la convention signée le 7 avril 2015 en vue de sa ratification.
2.Cette convention met fin au procès et celui-ci devient sans
objet. Le litige ne portant pas sur une cause matrimoniale, il n’y a pas lieu
à ratification de l’accord des parties, qui a autorité de chose jugée (art.
241 al. 2 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272]). Il
convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3
CPC), ce qui relève de la compétence du juge délégué de la Cour de céans
(art. 43 al. 1 let. a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12
janvier 2010, RSV 211.02]).
3.Compte tenu de l’accord intervenu, les frais judiciaires de
deuxième instance seront arrêtés à 400 fr. (art. 62 al. 1 TFJC [tarif des
frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]) et mis à la
charge des appelants (art. 106 al. 1 CPC), solidairement entre eux, le
solde de l’avance de frais acquittée par ceux-ci leur étant restituée.
Au surplus, le présent prononcé peut être rendu sans dépens,
la transaction prévoyant que les parties renoncent à l’allocation de
dépens.
-
3 -
Par ces motifs,
la Juge déléguée de la
Cour d’appel civile du Tribunal cantonal :
I. prend acte de la convention signée par les parties le 7 avril
2015, dont la teneur est la suivante :
« I. Les parties conviennent que le loyer mensuel net initial
de l’appartement occupé par U.________ et G.________ est
fixé à Fr. 1'410.-- (mille quatre cent francs dix) dès le 1
er
avril 2013, plus un acompte de chauffage et eau chaude
par Fr. 120.-- (cent vingt francs) et un acompte de frais
accessoires par Fr. 150.-- (cent cinquante francs), soit un
loyer mensuel brut total de Fr. 1'680.-- (mille six cent
huitante francs) ; les autres clauses du bail restent
inchangées.
II. Dès le 1
er
octobre 2014, le loyer mensuel net de
l’appartement occupé par U.________ et G.________ est
fixé à Fr. 1’370.-- (mille trois cent septante francs), sur la
base des paramètres suivants :
- TIH : 2%
- IPC : 99.1
- Charges d’exploitation arrêtées au 31 décembre 2013.
III. La garantie de loyer constituée auprès de la [...] sur le
compte [...] est réduite à un montant de Fr. 4’230.--
(quatre mille deux cent trente francs), le solde étant
immédiatement libéré en faveur de U.________ et
G., solidairement entre eux.
IV. Dans les 30 jours dès la signature de la présente
convention, A. remboursera le trop-perçu selon
les chiffres I et II ci-dessus, par Fr. 7'530.-- (sept mille
cinq cent trente francs), valeur au 30 avril 2015, à
U.________ et G.________, aux coordonnées qu’ils
communiqueront ; cet engagement vaut reconnaissance
de dette au sens de l’article 82 LP.
V. Un exemplaire de la présente transaction est adressé à
Mme, M. le Juge délégué de la Cour d’appel civile du
Tribunal cantonal vaudois afin qu’il la ratifie pour valoir
arrêt sur appel exécutoire (art. 241 al. 2 CPC) et raye du
rôle la cause référencée [...].
-
4 -
VI. Au surplus, les parties gardent leurs frais et renoncent à
l’allocation de dépens. »
II. dit que les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à
400 fr. (quatre cents francs), sont mis à la charge des
appelants U.________ et G., solidairement entre eux.
III. raye la cause du rôle.
IV. dit que le prononcé, rendu sans dépens, est exécutoire.
La juge déléguée : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Carole Wahlen (pour U. et G.),
-Me Philippe Conod (pour A.).
La juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la
valeur litigieuse est supérieure à 15’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
-
5 -
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal des baux.
Le greffier :