Rückzug der Beschwerde und Kosten nach Vergleich

CACI tx11-022432-196/2016Kantonsgericht / Zivilrekurskammer13.09.2016ZivilrechtAbgewiesen

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

A.________ focht eine Anordnung vorsorglicher Massnahmen in einem Streit mit B.________ an. Während des hängigen Beschwerdeverfahrens schlossen die Parteien einen Vergleich, worauf A.________ die Beschwerde zurückzog. Das Berufungsgericht nahm den Rückzug zur Kenntnis, schrieb das Verfahren ab und setzte die Kosten des zweitinstanzlichen Verfahrens auf CHF 1,333 fest, die gemäss dem Vergleich von A.________ zu tragen waren. Das Gericht erklärte die Anordnung für vollstreckbar.

Omnilex-Regeste

Art. 241 al. 3 CPC; Rückzug einer Beschwerde und Abschreibung des Verfahrens; sobald die beschwerdeführende Partei die Beschwerde zurückzieht, nimmt das Berufungsgericht davon lediglich Kenntnis und beendet das Verfahren. Die delegierte Richterin oder der delegierte Richter ist nach kantonalem Verfahrensrecht für die Abschreibung zuständig. Haben sich die Parteien verglichen, können die Kosten des Berufungsverfahrens gemäss dem anwendbaren Tarif herabgesetzt und entsprechend dem Vergleich und Art. 109 al. 1 CPC auferlegt werden; die Parteien können auch auf Parteikosten des Berufungsverfahrens verzichten.

Gesamter Gesetzestext

1110 TRIBUNAL CANTONAL TX11.022432-160152 196 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E


Arrêt du 13 septembre 2016


Composition : Mme C O U R B A T , juge déléguée Greffière :Mme Vuagniaux


Art. 241 al. 3 CPC Statuant sur l'appel interjeté par A., à Vilnius (LT), requérant, contre l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 8 janvier 2016 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause divisant l'appelant d’avec B., à Pully, intimée, la Juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :

  • 2 - E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 8 janvier 2016, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois a rejeté la requête déposée le 29 juillet 2015 par A.________ (I), mis les frais judiciaires, arrêtés à 570 fr., à la charge de A.________ (II), dit que A.________ est le débiteur de B.________ de la somme de 2'000 fr., débours et TVA compris, à titre de dépens (III) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IV). 2.Par acte du 21 janvier 2016, A.________ a fait appel de cette ordonnance. 3.Le 27 avril 2016, A.________ a informé la Juge déléguée de la Cour d'appel civile que les parties étaient en train de rédiger un accord devant mettre fin à leur litige. Il a sollicité la suspension de la cause, qui a été accordée le 28 avril 2016. 4.Les parties ont signé une convention le 19 mai 2016. Selon son chiffre VIII, chaque partie garde ses frais et renonce à l'allocation de dépens pour la procédure d'appel. La convention a été ratifiée sur le siège par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois au cours de l'audience du 11 juillet 2016. 5.Par lettre du 12 septembre 2016, A.________ a déclaré qu'il retirait son appel. Il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), ce qui relève de la compétence du juge délégué de la Cour d'appel civile (art. 43 al. 1 let. a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; RSV 211.02]). 6.Les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à 2'000 fr. (art. 71 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]). Dans la mesure où les parties ont transigé sur l'objet de l'appel, les frais judiciaires sont réduits d'un tiers

  • 3 - selon l'art. 67 al. 2 TFJC et mis à la charge de l'appelant par 1'333 fr. conformément à la transaction du 19 mai 2016 (art. 109 al. 1 CPC). Par ces motifs, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. Il est pris acte du retrait de l'appel. II. La cause est rayée du rôle. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'333 fr. (mille trois cent trente-trois francs), sont mis à la charge de l’appelant A.. IV. L'arrêt est exécutoire. La juge déléguée : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Colette Lasserre Rouiller (pour A.) -Mme B.________

  • 4 - et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois La Juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Schlagwörter

withdrawal of appealsettlementappellate costsstriking from docketprovisional measures

The withdrawal was taken note of and the case was removed from the docket.

Under Art. 241(3) CPC, a valid withdrawal ends the appellate proceedings; the delegated judge has competence to order the striking off.

Second-instance judicial costs were set at CHF 1,333 and charged to the appellant.

The parties settled the subject matter of the appeal; the fee was reduced by one-third under the tariff and, pursuant to the settlement and Art. 109(1) CPC, the appellant bore the costs.

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