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TRIBUNAL CANTONAL
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J U G E D E L E G U É D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Présidence de M. W I N Z A P , juge délégué
Greffière:MmeRossi
Art. 176 al. 3 et 310 al. 1 CC
Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par A.J., à
Vevey, requérant et demandeur au fond, contre l'ordonnance de mesures
provisionnelles rendue le 21 juin 2011 par le Président du Tribunal civil de
l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause divisant l'appelant d’avec
B.J., à Vevey, intimée et défenderesse au fond, le Juge délégué de
la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal voit :
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E n f a i t :
A.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 21 juin 2011,
dont la motivation a été notifiée aux parties le 20 juillet 2011, le Président
du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois a laissé la garde de
l'enfant C.J., né le [...] 2005, au Service de protection de la
jeunesse (ci-après : SPJ) (I), chargé ledit service de régler les modalités du
droit de visite des parents sur l'enfant C.J. (II), dit que la situation
sera revue d'office dans les six mois dès la notification du dispositif de
cette décision (III), astreint le requérant A.J.________ à contribuer à
l'entretien de son épouse par le régulier versement d'une pension
mensuelle, payable d'avance le premier de chaque mois en mains de
l'intimée B.J., sur le compte dont elle est titulaire auprès de [...],
d'un montant de 1'890 fr., dès et y compris le 1
er
juillet 2011 (IV), réservé
les droits du requérant au remboursement des 5'400 fr. qu'il a versés à
l'intimée pour permettre à celle-ci de constituer une garantie de loyer (V),
invité le requérant à réagir avec prudence aux déclarations de l'enfant qui
accusent l'intimée de mauvais traitements actuels (VI), dit que les frais et
dépens suivent le sort de la cause au fond (VII) et rejeté toutes autres ou
plus amples conclusions (VIII).
En droit, le premier juge a notamment considéré que, dans
l'immédiat, l'attribution de la garde de C.J. au père – même
assortie d'une curatelle à forme de l'art. 308 CC (Code civil suisse du 10
décembre 1907 ; RS 210) – risquerait d'aggraver le conflit de loyauté dans
lequel se trouvait l'enfant dans une mesure qui faisait apparaître la
prolongation du placement en foyer comme un moindre mal. C.J.________
pourrait ainsi continuer à bénéficier de l'attention bienveillante d'une
équipe éducative attachée à apaiser la situation et à valoriser l'attitude
des deux parents, tout en veillant à mettre en place un cadre éducatif
cohérent qui lui permettrait d'évoluer positivement.
B.Par acte motivé du 2 août 2011, A.J.________ a interjeté appel
contre cette ordonnance en concluant, sous suite de frais et dépens, à la
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3 -
modification des chiffres I et II de son dispositif en ce sens que la garde de
l'enfant C.J.________ lui est immédiatement confiée, B.J.________ bénéficiant
du droit de visite prévu par le SPJ dans son calendrier transmis au tribunal
et ensuite selon les recommandations figurant dans le rapport d'expertise
du Dr Chanez. Il a en outre requis l'effet suspensif et produit un bordereau
de quatre pièces.
Par décision du 9 août 2011, le Juge délégué de la Cour
d’appel civile a rejeté la requête d’effet suspensif.
L’intimée B.J.________ n’a pas été invitée à déposer une
réponse.
C.Le juge délégué retient les faits suivants, sur la base de
l'ordonnance complétée par les pièces du dossier :
1.A.J., né le [...] 1973, et B.J., née [...] le [...]
1979, se sont mariés le [...] 2001 à Lausanne.
Un enfant est issu de cette union : C.J., né le [...] 2005.
2.Par demande unilatérale du 26 novembre 2010, A.J. a
ouvert action en divorce auprès du Tribunal civil de l'arrondissement de
l'Est vaudois.
Le 8 décembre 2010, le SPJ a adressé un courrier au tribunal
précité, dans le but de sensibiliser cette autorité à la responsabilité des
deux parents dans cette situation préoccupante, chacun d'entre eux ayant
contribué, pour sa part, au fonctionnement actuel de cette famille. La
rigidité de leurs positions, l'ampleur du conflit et la profondeur des
blessures reléguaient la protection de l'enfant au second plan. Le SPJ a
évoqué l'éventualité d'un placement de C.J.________ et demandé
l'ouverture d'une enquête en limitation de l'autorité parentale, afin
d'évaluer les compétences des père et mère.
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4 -
Ensuite du prononcé de mesures d'extrême urgence rendu le 9
décembre 2010 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de
l'Est vaudois confiant notamment au SPJ – avec effet immédiat – la garde
de C.J., ce dernier a été placé au Foyer [...], à Lausanne, dès le 10
décembre 2010.
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 15 avril 2011,
le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois a
notamment confirmé le chiffre I du prononcé de mesures d'extrême
urgence du 9 décembre 2010 en ce sens que la garde de C.J. est
confiée au SPJ (I), ainsi que le chiffre II dudit prononcé en ce sens que le Dr
Chanez est chargé d'une expertise pédopsychiatrique, afin d'évaluer la
situation de l'enfant prénommé et de formuler toutes propositions
concernant l'attribution de la garde, de l'autorité parentale et les relations
personnelles de C.J.________ avec ses parents (II), chargé le SPJ de régler
les modalités d'exercice du droit de visite de ceux-ci sur leur fils (III) et dit
que la situation sera revue à réception du rapport d'expertise prévu sous
chiffre II (IV).
3.Le Dr Jean-Marie Chanez, spécialiste FMH en psychiatrie et
psychothérapie d'enfants et d'adolescents à Vevey, a déposé son rapport
d'expertise le 3 mai 2011. Il a notamment indiqué que B.J., qui
était à l'époque fréquemment débordée et se sentait insuffisamment
épaulée dans la prise en charge de C.J., avait admis avoir donné
quelques claques ou fessées à son fils et que, ayant constaté que ces
châtiments ne modifiaient pas le comportement de l'enfant, elle avait à
quelques reprises frappé celui-ci avec un ceinturon. Elle avait néanmoins
tendance à minimiser les faits. Elle était en outre suivie par une
psychologue. D'autre part, la contribution d'A.J.________ à la genèse de la
maltraitance envers C.J.________ ne pouvait pas être considérée comme
insignifiante, même s'il avait tendance à le nier. Il avait notamment failli
lorsqu'il s'était par exemple agi de soutenir son épouse, en particulier par
rapport à sa propre famille ou face aux injures de l'enfant. Au cours des
entretiens, A.J.________ n'était pas parvenu à reconnaître de quelconques
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5 -
qualités maternelles à B.J.. Il était toutefois conscient que celle-ci
était la mère de C.J. et qu'elle pouvait à cet égard occuper une
certaine place dans l'existence de celui-ci. Le père s'était dès lors déclaré
prêt, dans sa requête visant à obtenir la garde de C.J., à octroyer à
son épouse un large droit de visite. Lors de la dernière entrevue, alors que
l'expert lui avait demandé comment il voyait l'avenir, A.J. avait
néanmoins totalement omis de mentionner spontanément la place qu'il
envisageait pour la mère de l'enfant dans l'organisation qu'il planifiait. Si
le père avait incontestablement les capacités organisationnelles
(souplesse et flexibilité dans son travail) et pratiques pour s'occuper de
son fils, l'éventualité de l'attribution de la garde de C.J.________ au père
pourrait plonger l'enfant dans un important conflit de loyauté et
comportait le risque de déséquilibrer la balance qui prévalait
actuellement, soit l'équivalence de temps passé chez chacun des parents.
Un tel déséquilibre pourrait avoir pour conséquence une dégradation
progressive de l'image que C.J.________ avait de sa mère, ce qui risquerait
d'amplifier les réactions vives, brusques et parfois violentes de l'enfant
envers celle-ci. Dans ses conclusions, l'expert a ainsi notamment
recommandé que la garde de C.J.________ reste confiée au SPJ. En effet,
l'hypothèse d'une attribution de celle-ci à B.J.________ devait être d'emblée
écartée, la mère n'ayant ébauché aucune réflexion ni remise en question
de la maltraitance qu'elle avait fait subir à son fils. Le risque de récidive de
mauvais traitements était d'autant plus élevé que l'enfant présentait des
troubles psychologiques interférant avec une bonne capacité à prendre en
compte la réalité, qui se caractérisaient par des problèmes de
compréhension, notamment de ce que l'adulte attendait de lui ainsi que
du sens et du but des sanctions éventuellement infligées. L'expert a
indiqué que, si l'hypothèse de l'attribution de la garde de C.J.________ au
père était clairement envisageable, il y renonçait, peut-être
temporairement, car cela comportait le risque de plonger l'enfant dans un
intense conflit de loyauté ou d'induire une situation dans laquelle il
pourrait s'éloigner émotionnellement de sa mère. Le Dr Chanez a toutefois
recommandé au SPJ de placer l'enfant chez A.J., celui-ci étant en
mesure de s'en occuper quotidiennement et adéquatement et
l'éloignement de la région de Vevey représentant pour C.J. une
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surcharge émotionnelle importante qui expliquait peut-être en partie les
difficultés scolaires qu'il rencontrait, tout en relevant que la mise en
œuvre de cette recommandation pourrait s'avérer délicate en raison de la
collaboration difficile entre l'assistante sociale en charge de la situation et
A.J.. En outre, un large droit de visite devait être prévu en faveur
de B.J.. Dans la mesure où, en l'état, il n'était pas absolument
rassuré sur l'absence totale de sanctions corporelles infligées par la mère
à l'enfant, l'expert a préconisé que le droit de visite de celle-ci ne s'exerce
pas plus de trois jours consécutivement.
4.Par requête déposée 11 mai 2011 auprès du Président du
Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois, A.J.________ a conclu,
sous suite de frais et dépens, à ce que la garde de C.J.________ lui soit, par
voie de mesures d'extrême urgence, confiée avec effet immédiat,
subsidiairement que le placement de l'enfant chez lui soit ordonné avec
effet immédiat sous la forme que justice dira. Par voie de mesures
provisionnelles, il a en outre conclu à ce que la garde de l'enfant lui soit
confiée, lui-même assumant l'entretien complet de celui-ci, et qu'une
mesure de curatelle soit ordonnée.
Le 13 mai 2011, B.J.________ a contesté vivement tous
nouveaux mauvais traitements à l'égard de C.J.________ et conclu au
maintien de la situation actuelle jusqu'à l'audience du 20 juin 2011.
Par courrier du 16 mai 2011, le SPJ a indiqué au Président du
Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois qu'il était en désaccord
avec les conclusions de l'expertise en tant qu'elles préconisaient le
placement de l'enfant chez son père. Compte tenu du mode de
fonctionnement de chacun des parents – ensemble et séparément –, le SPJ
a estimé qu'il convenait de préserver C.J.________ des enjeux liés à la
séparation et de maintenir en conséquence le placement jusqu'à ce qu'un
réel travail soit fait par les père et mère. Si B.J.________ avait jusqu'alors
minimisé les comportements qu'elle avait adoptés avec son fils, elle avait
actuellement pleinement conscience que celui-ci faisait l'objet d'une
attention particulière du point de vue de la maltraitance et qu'elle devait
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7 -
impérativement trouver d'autres moyens éducatifs. Les intervenants du
Foyer [...] maintenaient en outre que la maltraitance de la mère n'avait
jamais pu être vérifiée, gardaient un œil extrêmement attentif sur la
situation et avaient déjà pu par le passé vérifier que C.J.________ pouvait
utiliser des propos inadéquats lorsqu'il était en situation de frustration.
Face au conflit parental dès le départ extrêmement virulent et encore
exacerbé par les résultats de l'expertise pédopsychiatrique, le SPJ a conclu
que la protection de l'enfant le conduisait à préconiser le maintien du
placement de l'enfant en foyer, avec le cadre des visites tel que défini,
ceci jusqu'à l'audience du 20 juin 2011.
Par décision du 18 mai 2011, le Président du Tribunal civil de
l'arrondissement de l'Est vaudois a rejeté la requête de mesures
d'extrême urgence déposée le 11 mai 2011.
5.Par requête de mesures provisionnelles du 30 (recte : 27) mai
2011, A.J.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, à ce qu'il soit
prononcé qu'il n'est plus tenu de contribuer à l'entretien de son épouse, la
pension fixée au chiffre VI de l'ordonnance de mesures provisionnelles du
15 avril 2011 étant supprimée, subsidiairement réduite à 300 fr., et que
B.J.________ est astreinte à lui rembourser la somme de 5'400 fr.
représentant la garantie de loyer qu'il lui a versée ensuite du prononcé
d'extrême urgence du 7 janvier 2011.
6.Le 1
er
juin 2011, C.J.________ a été entendu par un juge
délégué. Il a notamment déclaré qu'il aimait ses deux parents et qu'il se
réjouissait de les voir. A.J.________ était un « gentil papa », entre autres
parce qu’il le laissait tout faire et lui offrait de nombreux cadeaux. Le juge
a en outre constaté que l’audition n’avait pas permis de mettre en
évidence des problèmes de maltraitance dont l’enfant aurait souffert dans
l’exercice du droit de visite de la mère durant les quatre à cinq derniers
mois et que les dires de C.J.________ lui apparaissaient réellement
crédibles.
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7.Ensuite de questions supplémentaires de B.J., le Dr
Chanez a déposé un rapport d'expertise complémentaire le 16 juin 2011. Il
a notamment indiqué que le père lui avait affirmé être disposé à laisser à
la mère de C.J. une large place dans la vie future de l'enfant,
s'étant déclaré prêt à octroyer à B.J.________ un droit de visite étendu, à la
condition qu'il soit rassuré sur les attitudes de celle-ci envers l'enfant.
Selon l'expert, il n'y avait pas lieu de douter de ces affirmations. Le Dr
Chanez a ajouté que, du point de vue de C.J., le placement chez
son père avec maintien de la garde au SPJ ou l'attribution de la garde à
A.J. ne modifiaient pas la situation et que les risques mentionnés
dans son premier rapport étaient identiques. Une prolongation du
placement en foyer pourrait certes aider C.J.________ à améliorer sa lecture
des codes sociaux, mais c'était avant tout une démarche thérapeutique –
intensive – qui serait à même de permettre d'atténuer et d'infléchir le
trouble psychologique profond, les angoisses majeures et la certaine
altération de perception de la réalité dont il souffrait. Le maintien du
placement offrait le désavantage crucial aux yeux de l'expert de
pérenniser la souffrance de l'enfant liée à l'éloignement de son lieu de vie
habituel, de ses camarades et de ses points de repère, tous situés dans la
région veveysanne. Ce n’était pas essentiellement la poursuite d’un
placement en foyer qui permettrait aux deux parents de calmer leur conflit
conjugal et de réduire le risque de conflit de loyauté chez l’enfant, mais le
processus de reprise de dialogue et, surtout, de confiance réciproque en
leurs attitudes éducatives, tous deux s’étant montrés extrêmement
critiques à l’égard de la manière qu’avait l’autre parent d’élever leur fils.
8.Par requête de mesures d’extrême urgence faussement datée
du 17 mai 2011 et déposée le 17 juin 2011, A.J.________ a demandé à ce
que le droit de visite de la mère prévu le week-end des 18 et 19 juin 2011
soit exceptionnellement suspendu, l’enfant lui ayant dit qu’elle était
méchante et qu’elle le tapait.
Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du même
jour, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a
fait droit à cette requête.
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9.L’audience de mesures provisionnelles s’est tenue le 20 juin
2011 devant le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l’Est
vaudois. Les parties, assistées de leur conseil respectif, ont été entendues.
A.J.________ a confirmé les conclusions prises dans ses requêtes des 11 et
30 (recte : 27) mai 2011, complétant celle du 11 mai 2011 en ce sens que
le placement de C.J.________ chez lui est ordonné dès le 1
er
juillet 2011,
conclusion subsidiaire également prise à titre superprovisionnel.
B.J.________ a confirmé ses conclusions en placement de l'enfant en foyer
jusqu’à avis contraire des éducateurs et conclu, pour le surplus, au rejet
des conclusions du requérant. Ce dernier a notamment indiqué qu’il ne
faisait absolument pas confiance à son épouse pour ce qui concernait
l’éducation de leur fils. Le Dr Chanez a pour sa part confirmé les
conclusions de son rapport d’expertise et ajouté qu’un long placement en
foyer ne serait pas bon pour l’enfant. Les représentants du SPJ ont quant à
eux maintenu la conclusion dudit service tendant au maintien du
placement de C.J.________ en foyer et se sont déclarés favorables à un
changement de foyer. Ils ont précisé que, si la garde de C.J.________ devait
continuer à être confiée au SPJ, la question de son placement dans un
autre foyer se poserait et que l’enfant pourrait ainsi se rapprocher de la
région veveysanne, son lieu de vie habituel.
Z.________ et F., éducatrices référentes de C.J.
au Foyer [...], ont été entendues comme témoins. La première a
notamment relevé que l’enfant ne se plaignait pas directement de la
tension entre ses parents mais que cela se ressentait dans son attitude.
Malgré le « debriefing » fait avec tous les enfants à chaque retour de
week-end, C.J.________ ne lui avait pas dit qu'il recevait actuellement des
fessées de sa mère. Lorsqu’il partait en week-end avec l’un de ses
parents, il n’était pas bien vis-à-vis de l’autre. Z.________ a indiqué avoir le
sentiment que l’enfant avait peur de faire de la peine à son père s’il se
réjouissait d’aller chez sa mère. Elle a souligné qu’un suivi, qui était
toujours en cours, avait été mis en place en faveur de C.J.________ auprès
du Service universitaire de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent
(SUPEA). Selon elle, le conflit de loyauté que vivait C.J.________ était
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exacerbé par la révolte de son père et par l’attitude des deux parents.
F.________ a pour sa part notamment déclaré qu’en sept ans d’activité
professionnelle, elle n’avait jamais vu un tel différend parental. Pris dans
celui-ci, C.J.________ ne savait plus si ce qu’il disait était vrai ou pas.
L’enfant semblait passer de bons moments avec chacun de ses parents,
mais il se trouvait dans un terrible conflit de loyauté.
10.Le 27 juin 2011, le SPJ a informé le Président du Tribunal civil
de l'arrondissement de l'Est vaudois du comportement de C.J.________
depuis l'audience du 20 juin 2011. La décision de justice et la difficulté du
père à la gérer vis-à-vis de son fils avaient eu pour conséquence de faire
perdre momentanément à C.J.________ toute forme de repère. L'enfant
avait néanmoins montré qu'il avait ses propres ressources et il avait pu
bénéficier des re-assurances données par sa mère et par son père une fois
que ce dernier s'était senti mieux. Le SPJ a ajouté que la prise en charge
par le SUPEA allait pouvoir se maintenir après le changement de foyer.
Le 29 juin 2011, le magistrat précité a ordonné un complément
d'expertise, à la requête d’A.J.. Le Dr Jean-Marie Chanez a déposé
son rapport le 12 juillet 2011. Il a estimé que la poursuite du placement de
C.J. en foyer était préjudiciable à l'équilibre psychologique et au
développement de l'enfant. Relativement aux événements récents, il a
relevé qu'il serait erroné d'interpréter la « crise » de C.J.________ comme la
preuve irréfutable d’une détérioration grave de son état de santé
psychique, ces événements devant être placés dans le contexte spécifique
qui avait prévalu après la prise de la décision judiciaire du 21 juin 2011.
E n d r o i t :
1.a) L’ordonnance attaquée a été rendue le 21 juin 2011, de
sorte que les voies de droit sont régies par le Code de procédure civile
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suisse du 19 décembre 2008 (ci-après: CPC ; RS 272), entré en vigueur le
1
er
janvier 2011 (art. 405 al. 1 CPC).
b) L'appel est recevable contre une ordonnance de mesures
provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC), dans les causes non
patrimoniales ou dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art.
308 al. 2 CPC). S'agissant d'une décision portant à la fois sur des
conclusions non patrimoniales et patrimoniales pour moins de 10'000 fr.,
l'appel est recevable pour le tout, par attraction (Tappy, Les voies de droit
du nouveau Code de procédure civile, in JT 2010 III 115, spéc. p. 126). Les
ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure
sommaire, selon l'art. 248 let. d CPC (et selon I'art. 271 CPC par renvoi de
l'art. 276 CPC pour les procédures matrimoniales), le délai pour
l'introduction de l'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). L'appel en
matière de mesures provisionnelles relève de la compétence d'un juge
unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre
1979 ; RSV 173.01]).
La cause comporte des aspects non patrimoniaux, soit
notamment le droit de garde de l’enfant, et patrimoniaux s’agissant de la
contribution d’entretien à l’épouse et du montant de la garantie de loyer.
La voie de l’appel est en conséquence ouverte, les conclusions
patrimoniales – capitalisées selon l’art. 92 al. 2 CPC – étant au demeurant
supérieures à 10'000 francs. Formé en temps utile, par une partie qui y a
intérêt, l’appel est ainsi formellement recevable.
2.a) L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut
revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions
d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et
doit, le cas échéant, appliquer le droit d’office conformément au principe
général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits
sur la base des preuves administrées en première instance. Le large
pouvoir d’examen en fait et en droit ainsi défini s’applique même si la
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12 -
décision attaquée est de nature provisionnelle (JT 2011 III 43 c. 2 et les
références citées).
b/aa) Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en
compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient
être invoqués ou produits devant la première instance, bien que la partie
qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions
étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC). Il appartient à l'appelant de
démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l'appel doit
indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver
spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (JT 2011 III
43 c. 2 précité).
bb) Dès lors que l'appel porte en l’espèce uniquement sur la
question de l'attribution du droit de garde de C.J., le litige est
soumis à la maxime d’office. Les pièces produites en deuxième instance
par l’appelant sont donc recevables, celles-ci figurant au demeurant déjà
au dossier de première instance.
3.a) L’appelant considère que le droit de garde de C.J.
doit lui être confié, le maintien dudit droit au SPJ allant à l’encontre des
conclusions de l’expert. La solution du premier juge favoriserait la mère et
ne serait pas dans l'intérêt de l'enfant.
b/aa) Pour la durée de la procédure de divorce, les enfants
doivent, en règle générale, être confiés au parent qui est à même de
prendre soin d’eux personnellement dans une large mesure et au sein du
milieu dans lequel ils ont vécu jusqu’alors. Au stade des mesures
provisionnelles, il n’y a pas encore à déterminer chez quel parent le droit
des enfants à des soins et à une éducation optimums est le mieux assuré
pour l’avenir. Cette question ne devra être tranchée que dans le jugement
au fond (ATF 111 II 223 c. 3, JT 1988 I 230 ; TF 5P.112/2000 du 22 mai
2000 c. 2a).
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En vertu de l’art. 176 al. 3 CC, relatif à l’organisation de la vie
séparée, lorsque les époux ont des enfants mineurs, le juge ordonne les
mesures nécessaires, d’après les dispositions sur les effets de la filiation
(cf. art. 273 ss CC) ; il peut notamment confier la garde des enfants à un
seul des parents (art. 297 al. 2 CC). Les principes posés par la
jurisprudence et la doctrine en matière de divorce sont applicables par
analogie. La règle fondamentale en ce domaine est l’intérêt de l’enfant,
celui des parents étant relégué à l’arrière-plan. Au nombre des critères
essentiels entrent en ligne de compte les relations entre les parents et
l’enfant, les capacités éducatives respectives des parents, leur aptitude à
prendre soin de l’enfant et à s’en occuper personnellement ainsi qu’à
favoriser les contacts avec l’autre parent ; il faut choisir la solution qui, au
regard des données de l’espèce, est la mieux à même d’assurer à l’enfant
la stabilité des relations nécessaires à un développement harmonieux des
points de vue affectif, psychique, moral et intellectuel ; ce dernier critère
revêt un poids particulier lorsque les capacités d’éducation et de soin sont
similaires (ATF 117 lI 353 c. 3, JT 1994 I 183). Le juge appelé à se
prononcer sur le fond qui, par son expérience en la matière, connaît mieux
les parties et le milieu dans lequel l’enfant est amené à vivre, dispose d’un
large pouvoir d’appréciation (ATF 117 lI 353 précité c. 2 ; TF 5A_860/2009
du 26 mars 2010 c. 3.1).
bb) A teneur de l’art. 310 al. 1 CC, lorsqu’elle ne peut éviter
autrement que le développement de l’enfant ne soit compromis, l’autorité
tutélaire retire l’enfant aux père et mère et le place de façon appropriée.
La cause du retrait doit résider dans le fait que le développement corporel,
intellectuel ou moral de l'enfant n'est pas assez protégé ou encouragé
dans le milieu de ses père et mère ou dans celui où ceux-ci l'ont placé
(Hegnauer, Droit suisse de la filiation et de la famille, 4
ème
éd., Berne
1998, adaptation française par Meier, n. 27.36, p. 194). L’énumération des
situations autorisant le retrait (provisoire) du droit de garde n’est pas
exhaustive (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 4
ème
éd., 2009, n. 1170, p.
-
14 -
déterminantes : elles peuvent résider dans les installations ou dans le
comportement fautif de l'enfant, des parents ou du reste de l'entourage.
La question de savoir si les parents sont responsables de la mise en
danger ne joue aucun rôle à cet égard (TF 5C.258/2006 du 22 décembre
2006, publié in La pratique du droit de la famille [FamPra.ch] 2007, p.
428).
L'intérêt de l'enfant est la justification fondamentale de toutes
les mesures des art. 307 ss CC. Les mesures de protection de l'enfant sont
en outre régies par les principes de proportionnalité et de subsidiarité
(Message, FF 1974 II, p. 84), ce qui implique qu'elles doivent correspondre
au degré du danger que court l'enfant en restreignant l'autorité parentale
aussi peu que possible mais autant que nécessaire et n'intervenir que si
les parents ne remédient pas eux-mêmes à la situation ou sont hors d'état
de le faire ; elles doivent en outre compléter et non évincer les possibilités
offertes par les parents eux-mêmes, selon le principe de complémentarité
(Hegnauer, op. cit., nn. 27.09 à 27.12, pp. 185-186). Le respect du principe
de proportionnalité suppose que la mesure soit conforme au principe de
l'adéquation et, partant, propre à atteindre le but recherché (Moor, Droit
administratif, vol. I, 2
ème
éd., Berne 1994, n. 5.2.1.2, p. 418 ; Knapp, Précis
de droit administratif, 4
ème
éd., Bâle 1991, n. 538, p. 114). Une mesure
telle que le retrait du droit de garde n'est ainsi légitime que s'il n'est pas
possible de prévenir le danger par les mesures moins énergiques prévues
aux art. 307 et 308 CC (Hegnauer, op. cit., n. 27.36, p. 194). Le retrait du
droit de garde doit être levé lorsque le milieu familial évolue
favorablement, de sorte qu'un retour de l'enfant dans celui-ci devient
opportun (art. 313 al. 1 CC).
Le juge du divorce peut ordonner sur requête d’une partie
toutes les mesures provisoires nécessaires, notamment s’agissant de la
garde des enfants (Meier/Stettler, op. cit., nn. 521-522, p. 307). L’art. 310
CC peut ainsi être appliqué par analogie par le juge du divorce, en
particulier lorsque les relations entre les parents sont si dégradées qu’elles
portent atteinte au développement de leurs enfants (Meier/Stettler, op.
cit., n. 802, p. 474). Dans un tel cas, il peut en effet se justifier de placer
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l’enfant dans un environnement neutre, afin de le préserver du conflit
opposant ses parents.
c) En l’espèce, il est manifeste que les parents n’ont en l’état
pas les capacités pour assurer à leur enfant la stabilité des relations
nécessaires à un développement harmonieux des points de vue affectif,
psychique, moral et intellectuel. En effet, l’intimée a admis avoir maltraité
son fils par le passé. Si elle a jusqu’à récemment minimisé ses
agissements, elle est, selon le SPJ, actuellement consciente qu’elle doit
trouver d’autres moyens éducatifs. Elle est en outre suivie par une
psychothérapeute. La situation de l’appelant apparaît certes plus
favorable et l’expert a estimé que le SPJ pouvait placer l’enfant chez lui,
dès lors qu’il était en mesure de s’occuper quotidiennement et
adéquatement de son fils. Toutefois, conformément à la jurisprudence
susmentionnée, il convient également de tenir compte de la capacité du
parent gardien à favoriser les contacts avec l’autre parent. Or, si l’expert
est d’avis qu’il n’y a pas lieu de douter des affirmations du père selon
lesquelles il est disposé à laisser à la mère une large place dans la vie
future de l’enfant notamment en lui octroyant un droit de visite étendu (cf.
expertise complémentaire du 16 juin 2011, p. 1), l’appelant a déclaré à
l’audience du 20 juin 2011 qu’il ne faisait absolument pas confiance à son
épouse pour ce qui concernait l’éducation de leur fils. Selon l’expert,
l’appelant n’est pas non plus parvenu à reconnaître à l’intimée de
quelconques qualités maternelles et il a omis de mentionner
spontanément la place qu’il envisageait pour l’intimée dans l’organisation
qu’il planifiait (cf. expertise du 3 mai 2011, p. 18). Dans son rapport
complémentaire du 16 juin 2011 (cf. p. 2), le Dr Chanez a également
relevé que le conflit conjugal pourrait être calmé et le risque de conflit de
loyauté de l’enfant diminué par la reprise du dialogue entre les parents
ainsi que le rétablissement d’une confiance réciproque en leurs attitudes
éducatives, tous deux s’étant montrés extrêmement critiques à l’égard de
la manière qu’avait l’autre parent d’élever leur fils. On peut donc en l’état
douter de la capacité de l’appelant à favoriser les contacts de l’enfant
avec l’intimée. En outre, comme l’a souligné le premier juge (cf. jgt, p. 17),
l’appelant n’a pas la distance nécessaire par rapport aux déclarations de
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son fils. Dans ces conditions, la propension actuelle de l’appelant à
surréagir est préjudiciable aux intérêts de l’enfant, dès lors qu’elle a
tendance à renforcer le conflit de loyauté que vit C.J.________ et pourrait
entraîner une dégradation de l’image maternelle. Or, C.J., comme
tout enfant de son âge, aime ses deux parents et a déclaré qu’il se
réjouissait de les voir. Dans son rapport du 3 mai 2011, l’expert a indiqué
que, si l’attribution du droit de garde à l’appelant était clairement
envisageable, il y renonçait, peut-être temporairement, car cela
comporterait le risque de plonger l’enfant dans un intense conflit de
loyauté ou d’induire une situation dans laquelle il pourrait s’éloigner
émotionnellement de sa mère. Il a préconisé que le SPJ, à qui le droit de
garde resterait confié, place C.J. auprès de son père. Cette
conclusion va toutefois à l’encontre de l’avis exprimé par le SPJ et s’avère
également contradictoire avec la grave incompréhension entre les parents
et les attitudes inadéquates de chacun d’entre eux qui ressortent tant du
courrier du SPJ du 16 mai 2011 que du rapport du même expert du 3 mai
Ainsi, c’est avec raison que le premier juge a considéré que le
placement de C.J.________ chez son père pouvait aggraver le conflit de
loyauté que vit l’enfant, conflit qui a en outre été mentionné notamment
par les éducatrices référentes de C.J.________ au foyer. En l’état, le
placement en foyer apparaît comme le seul cadre éducatif cohérent et
susceptible d’offrir la stabilité nécessaire à l’enfant en mettant les parents
sur un pied d’égalité. Le président du tribunal d’arrondissement n’a en
outre pas perdu de vue que le placement en foyer n’est à terme pas une