1106
TRIBUNAL CANTONAL
10.038425-120366
98
J U G E D E L E G U E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 28 février 2012
Présidence de M. M E Y L A N , juge délégué
Greffier :M. Corpataux
Art. 241 CPC
Vu l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 3 février
2012 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte
dans la cause qui divise A.B., à Montana, requérant, d’avec
B.B., à Gland, intimée,
vu l’appel interjeté le 16 février 2012 par A.B.________ contre
cette ordonnance,
vu la requête d’effet suspensif contenue dans le mémoire
d’appel,
vu le courrier du 17 février 2012 de l’intimée B.B.________,
- 2 -
vu la requête d’assistance judiciaire contenue dans le courrier
précité de l’intimée,
vu la lettre du 22 février 2012 adressé par le juge délégué aux
parties,
vu le courrier du 24 février 2012 de l’appelant informant le
juge délégué du retrait de son appel,
vu le courrier de l’intimée du 27 février 2012,
vu les autres pièces du dossier ;
attendu que l’art. 405 al. 1 CPC (Code de procédure civile
suisse du 19 décembre 2008, RS 272) prévoit que les recours sont régis
par le droit en vigueur au moment de la communication de la décision aux
parties,
que l’ordonnance attaquée a été rendue le 3 février 2012, de
sorte que le CPC, entré en vigueur le 1
er
janvier 2011, est applicable ;
attendu qu’à teneur de l’art. 241 al. 2 CPC, toute transaction,
tout acquiescement et tout désistement d’action a les effets d’une
décision entrée en force,
que, par courrier du 17 février 2012, l’intimée a déclaré qu’elle
acquiesçait intégralement et inconditionnellement aux conclusions prises
par l’appelant,
que l’acquiescement au sens de l’art. 241 CPC n’est cependant
pas possible dans une procédure de divorce, dès lors que la ratification du
juge au sens de l’art. 279 CPC est nécessaire (Tappy, in CPC commenté,
Bâle 2011, n. 8 ad art. 241 CPC),
-
3 -
que les mêmes conditions valent en mesures provisionnelles
de divorce (Tappy, op. cit., n. 8 ad art. 279 CPC),
que les parties ont donc été invitées, par lettre du 22 février
2012, à faire parvenir au juge délégué une convention de mesures
provisionnelles réglant également la question des frais et des dépens et
emportant retrait de l’appel,
que, par courrier du 24 février 2012, l’appelant a informé le
juge délégué qu’il retirait purement et simplement son appel,
qu’il a donc lieu de prendre acte du retrait de l’appel,
que l’on ne voit de toute manière pas quel échange de
volontés réciproques et concordantes il pourrait y avoir entre les parties,
dès lors que les conclusions de l’appel auxquelles a acquiescé l’intimée
sont en contradiction avec la motivation de celui-ci et qu’invité à faire
parvenir au juge délégué une convention correspondant à la volonté
commune des parties, l’appelant s’est contenté de déclarer qu’il retirait
son appel ;
attendu que, vu le retrait de l’appel, la requête d’effet
suspensif et la requête d’assistance judiciaire de l’intimée n’ont plus
d’objet ;
attendu que la cause, devenue sans objet, doit être rayée du
rôle (art. 241 al. 3 CPC).
-
4 -
Par ces motifs,
le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos :
I. prend acte du retrait de l’appel ;
II. constate que la requête d’effet suspensif est sans objet ;
III. constate que la requête d’assistance judiciaire de l’intimée
B.B.________ est sans objet ;
IV. dit que le présent arrêt est rendu sans frais judiciaires ni
dépens de deuxième instance ;
V. raye la cause du rôle.
Le juge délégué : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à :
-Me Nicolas Perret (pour A.B.)
-Me Bertrand Demierre (pour B.B.)
Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la
valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
-
5 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :