1106
TRIBUNAL CANTONAL
TU10.034778-120291 ;
TU10.034778-120293
230
J U G E D E L E G U E E D E L A C O U R D ' A P P E L C I V I L E
Arrêt du 15 mai 2012
Présidence de MmeK Ü H N L E I N , juge déléguée
Greffière:MmeTchamkerten
Art. 176 al. 1 ch. 1, 179 al. 1 CC
Statuant à huis clos sur les appels interjetés par G.T.,
à I., requérant, d'une part, et par C.T., à I.,
intimée, d'autre part, contre l'ordonnance de mesures provisionnelles
rendue le 27 janvier 2012 par le Président du Tribunal civil de
l'arrondissement de La Côte dans la cause divisant les appelants entre
eux, la Juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal voit :
-
2 -
E n f a i t :
A.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 27 janvier
2012, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte a dit
que G.T.________ contribuerait à l'entretien de C.T., née K.,
et de ses enfants mineurs, par le régulier versement, d'avance le premier
de chaque mois, en mains de C.T., d'une contribution mensuelle,
allocations familiales pour les enfants mineurs non comprises et dues en
sus, correspondant à 60 % de son salaire mensuel net de 37'971 fr., dès le
1
er
novembre 2011, ainsi que par le versement, chaque année, d'un
montant correspondant à 60 % de ses bonus annuels nets mais au
maximum un montant arrondi à 65'000 fr., dans les trente jours suivant la
réception de ceux-ci (I) ; dit que G.T. contribuerait à l'entretien de
son fils majeur, S., né le [...] 1993, par le régulier versement,
d'avance le premier de chaque mois, en mains du bénéficiaire, éventuelles
allocations familiales le concernant non comprises et dues en sus, d'un
montant mensuel de 2'000 fr., dès le 1
er
novembre 2011 (II) ; renvoyé la
décision sur les frais et dépens de mesures provisionnelles à la décision
finale (III) ; et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IV).
En droit, le premier juge a observé que l'enfant M. était
déjà majeur au moment de l'ordonnance de mesures provisionnelles du 7
mars 2011 et que la contribution d'entretien allouée à C.T.________ ne le
concernait donc pas. Il n'y avait dès lors pas lieu à modification des
mesures provisionnelles pour ce motif. S'agissant de S., il avait
accédé à la majorité pendant la procédure. Conformément au principe
d'économie de procédure, C.T. pouvait faire valoir en son nom les
contributions d'entretien dues à S.________ pour autant que celui-ci soit
consulté. Celles-ci devaient être versées en mains de l'enfant et pouvaient
être fixées à 2'000 francs. Le premier juge a ensuite considéré qu'il
s'agissait d'examiner le budget produit par C.T.________ dès lors qu'elle
prétendait qu'il avait changé depuis le premier prononcé et que le niveau
de vie pendant la vie commune représentait la limite supérieure de
l'entretien auquel elle pouvait prétendre. Détaillant chacune des charges
-
3 -
de C.T., le premier juge est arrivé à la conclusion que le budget
mensuel de l'intimée et de ses enfants mineurs devait être arrêté à 28'218
fr. 40. S'agissant des allocations familiales, elles devaient être versées en
sus de l'entretien, conformément à l'art. 285 al. 2 CC [Code civil suisse du
10 décembre 1907 ; RS 210]. Le premier juge a par ailleurs considéré qu'il
ne pouvait être imputé de revenu hypothétique à C.T. dès lors que
la plus jeune des enfants n'avait pas dix ans. Elle devait néanmoins être
encouragée à entreprendre des démarches pour réintégrer le circuit
économique. Le premier juge a encore relevé qu'il n'était pas rendu
vraisemblable que C.T.________ vive en concubinage et qu'à ce stade de la
procédure, on ne pouvait la contraindre à quitter le logement conjugal.
S'agissant enfin du chalet de V., il n'y avait pas lieu, au stade des
mesures provisionnelles, de modifier le système tendant à ce qu'il soit
occupé alternativement par l'une et l'autre des parties tel qu'il avait
prévalu pendant la séparation.
B.a) Par appel du 9 février 2012, G.T. a contesté
l'ordonnance du 27 janvier 2012, en prenant, avec suite de frais et
dépens, les conclusions suivantes :
" I. L'appel est admis ;
II. Les chiffres I et II du dispositif de l'ordonnance de mesures
provisionnelles rendue le 27 janvier 2012 par le Président du Tribunal
d'arrondissement de la Côte sont réformés en ce sens que :
A titre principal
(i) G.T.________ contribuera à l'entretien de C.T.________ à compter du
1
er
novembre 2011 par le régulier versement en mains de celle-ci
d'avance le 1
er
de chaque mois, d'une pension de CHF 11'066.-
(onze mille soixante six francs suisses).
(ii) G.T.________ contribuera à l'entretien de ses enfants mineurs à
compter du 1
er
novembre 2011 par le régulier versement en mains
de C.T.________, d'avance le 1
er
de chaque mois, d'une pension,
allocations familiales en sus, de :
-
CHF 2'000.- (deux mille francs suisses) jusqu'à douze ans révolus ;
-
CHF 2'500.- (deux mille cinq cents francs suisses) de douze ans
révolus jusqu'à quinze ans révolus ;
-
CHF 2'750.- (deux mille sept cent cinquante francs suisses) de
quinze ans révolus jusqu'à la majorité de l'enfant.
-
4 -
(iii) G.T.________ contribuera à l'entretien de l'enfant majeur S.________ à
compter du 1
er
novembre 2011 par le régulier versement en mains
de celui-ci, d'avance le 1
er
de chaque mois, d'une pension,
allocations familiales en sus, de CHF 1'270.- (mille deux cent
septante francs suisses).
(iv) Toute autre clause relative à l'entretien dû en faveur de C.T.________
ou des enfants mineurs ou de l'enfant majeur S.________ est
révoquée.
A titre subsidiaire
(v) G.T.________ contribuera à l'entretien de C.T.________ et de ses
enfants mineurs par le régulier versement, d'avance le premier de
chaque mois, en mains de C.T.________ d'une pension, allocations
familiales en sus, de CHF 18'316.- (dix huit mille trois cent seize
francs suisses) par mois, à compter du 1
er
novembre 2011.
(vi) G.T.________ contribuera à l'entretien de l'enfant majeur S.________ à
compter du 1
er
novembre 2011 par le régulier versement en mains
de celui-ci, d'avance le 1
er
de chaque mois, d'une pension,
allocations familiales en sus, de CHF 1'270.- (mille deux cent
septante francs).
(vii) Toute autre clause relative à l'entretien dû en faveur de C.T.________
ou des enfants mineurs ou de l'enfant majeur S.________ est
révoquée.
A titre plus subsidiaire encore
(viii) G.T.________ contribuera à l'entretien de C.T.________ et de ses
enfants mineurs par le régulier versement, d'avance le premier de
chaque mois, en mains de C.T.________ d'une pension, allocations
familiales en sus, correspondant à 60% de son salaire mensuel net
de CHF 37'971.- (trente-sept mille neuf cent septante et un francs
suisses) dès le 1
er
novembre 2011, sous déduction de la pension due
selon l'ordonnance rendue le 27 janvier 2012 par le Président du
Tribunal d'arrondissement de La Côte, tel qu'amendée par le présent
arrêt, en faveur de S..
III. Le chiffre IV du dispositif du l'ordonnance de mesures provisionnelles
rendue le 27 janvier 2012 par le Président du Tribunal d'arrondissement
de la Côte est réformé en ce sens que :
(i) La jouissance du chalet de V. est attribuée à G.T.,
celui-ci devant en assumer les charges.
(ii) Ordre est donné à C.T. de restituer toutes les clefs, y
compris les clefs des portes intérieures, du chalet de V.________ à
G.T., ce sous la menace de la peine d'amende prévue par
l'art. 292 CP."
A l'appui de son appel, G.T. a produit un onglet de
pièces sous bordereau.
-
5 -
Dans son mémoire du 22 mars 2012, C.T.________ a conclu au
rejet de cet appel.
b) C.T.________ a également contesté l'ordonnance du 27
janvier 2012 par la voie de l'appel. Elle a pris, avec suite de frais et
dépens, les conclusions suivantes :
"Principalement :
I.L'appel est admis.
II.La décision rendue le 27 janvier 2012 par le Président du Tribunal civil
d'arrondissement de La Côte est partiellement réformée en ce sens que
G.T.________ contribuera à l'entretien de C.T., ainsi que S.,
P., Q. et E., par le régulier versement, d'avance le
premier de chaque mois, en mains de C.T., d'une contribution
mensuelle, allocations familiales en sus, correspondant à 60% de son
salaire mensuel net de Fr. 37'971.- dès le 1
er
octobre 2011 ainsi que par
le versement chaque année d'un montant correspondant à 60% de ses
bonus annuels nets, mais au maximum un montant arrondi à Fr.
210'000.-, dans les 30 jours suivant la réception de ceux-ci.
III.La décision rendue le 27 janvier 2012 par le Président du Tribunal civil
d'arrondissement de La Côte est confirmée pour le surplus.
Subsidiairement :
I.L'appel est admis.
II.La décision rendue le 27 janvier 2012 par le Président du Tribunal civil
d'arrondissement de La Côte est partiellement réformée en ce sens que
G.T.________ contribuera à l'entretien de C.T., ainsi que P.,
Q.________ et E., par le régulier versement, d'avance le premier de
chaque mois, en mains de C.T., d'une contribution mensuelle,
allocations familiales en sus, correspondant à 60% de son salaire mensuel
net de Fr. 37'971.- dès le 1
er
octobre 2011 ainsi que par le versement
chaque année d'un montant correspondant à 60% de ses bonus annuels
nets, mais au maximum un montant arrondi à Fr. 168'000.-, dans les 30
jours suivant la réception de ceux-ci.
III.G.T.________ contribuera à l'entretien de son fils S.________, né le [...]
1993, par le régulier versement, d'avance le premier de chaque mois, en
mains du bénéficiaire et allocations familiales en sus, d'un montant de Fr.
3'500.- dès le 1
er
novembre 2011.
IV.La décision rendue le 27 janvier 2012 par le Président du Tribunal civil
d'arrondissement de La Côte est confirmée pour le surplus."
-
6 -
Les parties ont été entendues lors de l'audience d'appel du 26
avril 2012. La conciliation, quoique tentée, a échoué.
C.La juge déléguée retient les faits suivants, sur la base de
l'ordonnance complétée par les pièces du dossier :
1.G.T., né le [...] 1962, et C.T., née K.________ le
[...] 1967, tous deux de nationalité suisse, se sont mariés le [...] 1991
devant l'Officier d'état civil de [...]. Cinq enfants sont issus de cette union :
M., né le [...] 1992, aujourd'hui majeur, S., né le [...] 1993,
aujourd'hui majeur, P., né le [...] 1996, Q., née le [...] 1998
et E., née le [...] 2002.
G.T. occupe la fonction [...] du groupe [...] dont fait
partie la société F.SA. Son salaire mensuel net est de 37'791 fr.,
allocations familiales non comprises. Il résulte d'une attestation produite
par son employeur que G.T._ a perçu un salaire annuel brut pour
l'année 2011 de 545'280 fr., ce qui correspond à 45'440 fr. brut par mois.
G.T.________ perçoit en outre, chaque printemps, des bonus pour l'année
civile écoulée. Pour l'année 2009, le montant des bonus s'est élevé à
519'630 fr. 52.
C.T.________ est au bénéfice d'une formation d'infirmière en
soins intensifs. Elle n'a plus pratiqué depuis la naissance de son troisième
enfant, en 1996. Elle admet ne pas rechercher à exercer une activité
lucrative, en invoquant le fait qu'elle s'occupe de ses cinq enfants, tous
encore à la maison.
2.Le couple T.________ s'est séparé le 1
er
septembre 2008. Dans
un premier temps, la séparation a été réglée par une convention signée
par les parties à l'audience de mesures protectrices de l'union conjugale
du 8 juin 2009, prévoyant que C.T.________ conserverait la jouissance du
domicile conjugal à I.________, à charge pour elle d'en payer les charges,
étant précisé que l'amortissement et l'assurance-vie risque pur seraient
-
7 -
assumés par moitié par chaque partie. La garde des enfants a été
attribuée à leur mère. La contribution d'entretien due par G.T.________ dès
le 1
er
juillet 2009 a été fixée à un montant correspondant à 60 % de son
salaire mensuel net, soit alors 40'300 fr., allocations familiales non
comprises, plus un montant correspondant à 60 % de ses bonus annuels
nets, payable dans les trente jours dès réception de ceux-ci, en mars et
avril. Un régime particulier a toutefois été prévu s'agissant des bonus
perçus pour les années 2008 et 2009, afin de régler des arriérés d'impôts.
Enfin, les parties sont convenues qu'elles assumeraient par moitié, dès le
1
er
juillet 2009, les charges relatives au chalet dont elles sont propriétaires
à V..
3.G.T. a ouvert action en divorce auprès du Tribunal civil
de l'arrondissement de La Côte, par le dépôt d'une demande unilatérale
datée du 11 octobre 2010.
Par requête du même jour, G.T.________ a notamment requis
que la pension prévue par la convention du 8 juin 2009 soit réduite. A
l'audience des mesures provisionnelles du 7 mars 2011, C.T.________ s'est
référée au budget qu'elle avait produit le 19 mars 2010 dans le cadre de la
procédure de mesures protectrices de l'union conjugale pour déterminer
les charges lui permettant de maintenir son train de vie et celui de ses
enfants. Il résulte de ce budget que ses dépenses mensuelles sont les
suivantes :
-
frais et charges du domicile familial à I.________ : fr. 5'678.70
-
frais et charges du chalet d'V.________ : fr. 2'376.00
-
charges du ménage : fr. 12'960.00
-
frais de déplacement : fr. 3'096.90
-
activités sportives des enfants :fr. 1'750.00
Total : fr. 25'861.60
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 7 mars 2011, le
Président a astreint G.T.________ au versement, dès le 1
er
octobre 2010,
d'une contribution mensuelle en faveur des siens correspondant à 60 % de
-
8 -
son salaire mensuel net de 37'971 fr., allocations familiales dues en sus,
ainsi qu'au versement, chaque année, d'un montant correspondant à 60 %
de ses bonus annuels nets mais au maximum un montant arrondi à
146'600 fr., dans les trente jours suivant leur réception. Pour déterminer la
contribution mensuelle, le Président s'est fondé sur le budget produit par
C.T.. Afin de tenir compte de la charge d'impôt de la prénommée
et du fait que M., devenu majeur, n'émargeait plus au budget de
sa mère, il a retenu un montant mensuel global de 35'000 fr. à titre de
budget de C.T., relevant que celui-ci représentait son train de vie
durant la vie commune. Cette ordonnance a été confirmée par un arrêt sur
appel de la Juge déléguée de la Cour d'appel civile du 12 mai 2011.
4.Par requête en modification de mesures provisionnelles du 19
octobre 2011, G.T. a pris, avec suite de frais et dépens, les
conclusions suivantes :
"A titre principal
l. La pension prévue au chiffre I de l'ordonnance de mesures provisionnelles du
7 mars 2011 est modifiée de la façon suivante :
(i) G.T.________ contribuera à l'entretien de C.T.________ à compter du
1
er
novembre 2011 par le régulier versement en mains de celle-ci
d'avance le 1
er
de chaque mois, d'une pension de 5000.- (cinq mille
francs suisses) par mois et ce jusqu'au 30 avril 2012 ;
G.T.________ contribuera à l'entretien de ses enfants mineurs à
compter du 1
er
novembre 2011 par le régulier versement en mains de
C.T.________, d'avance le 1
er
de chaque mois, d'une pension,
allocations familiales en sus, de :
-
CHF 2'000.- (deux mille francs suisses) jusqu'à douze ans
révolus ;
-
CHF 2'500.- (deux mille cinq cents francs suisses) de
douze ans révolus jusqu'à quinze ans révolus ;
-
CHF 2'750.- (deux mille sept cent cinquante francs
suisses) de quinze ans révolus jusqu'à la majorité de l'enfant.
(ii) Toute autre clause relative à l'entretien dû en faveur de C.T.________
ou des enfants mineurs est révoquée.
A titre subsidiaire
Il. La pension prévue au chiffre I de l'ordonnance de mesures provisionnelles du 7
mars 2011 est modifiée de la façon suivante :
-
9 -
i) G.T.________ contribuera à l'entretien de C.T.________ et de ses
enfants mineurs par le régulier versement, d'avance le premier de
chaque mois, en mains de C.T.________ d'une pension, allocations
familiales en sus, de CHF 12'250.- (douze mille deux cent cinquante
francs suisses) par mois, à compter du 1
er
novembre 2011, puis de
CHF 7'250.- (sept mille deux cent cinquante francs suisses) à compter
du 1
er
mai 2012.
(ii) Toute autre clause relative à l'entretien dû en faveur de C.T.________
ou des enfants mineurs est révoquée."
Par requête urgente et en modification de mesures
provisionnelles du 24 octobre 2011, G.T.________ a pris, avec suite de frais
et dépens, les conclusions suivantes :
"I. La jouissance du chalet de V.________ est attribuée à G.T., à
charge pour lui d'en assumer les charges.
Il. Ordre est donné à C.T. de restituer toutes les clefs, y compris les
clefs des portes intérieures, du chalet de V.________ à G.T., ce
sous la menace de la peine prévue par l'art. 292 CP."
Lors de l'audience de mesures provisionnelles du 25 octobre
2011, C.T. a conclu au rejet des mesures superprovisionnelles.
Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 26
octobre 2011, le Président de céans a notamment ordonné à l'intimée de
laisser à disposition de son époux les clés intérieures du chalet de
V., lorsque ce dernier en avait la jouissance, dès et y compris sa
prochaine période d'occupation dudit chalet (I).
Sur requête de G.T., le Président de céans a, par
ordonnance de mesures superprovisionnelles du 8 novembre 2011, assorti
le chiffre I du dispositif de l'ordonnance de mesures superprovisionnelles
du 26 octobre 2011 de la menace de la peine d'amende prévue à l'art. 292
CP.
Par procédé écrit du 8 décembre 2011, C.T.________ a, avec
suite de frais et dépens, conclu principalement au rejet des requêtes des
-
10 -
19 et 24 octobre 2011 et, reconventionnellement, à ce que la contribution
d'entretien due par G.T.________ soit fixée selon des précisions qu'elle se
réservait de fournir en cours d'instance.
Lors de l'audience de mesures provisionnelles du 12 décembre
2011, C.T.________ a précisé sa conclusion reconventionnelle de la façon
suivante :
" G.T.________ contribuera à l'entretien de C.T., ainsi que S.,
P., Q. et E., par le régulier versement, d'avance le
premier de chaque mois, en mains de C.T., d'une contribution mensuelle,
allocations familiales en sus, correspondant à 60 % de son salaire mensuel net de
37'971 fr., dès le 1
er
octobre 2011, ainsi que par le versement chaque année d'un
montant correspondant à 60% de ses bonus annuels nets, mais au maximum un
montant arrondi à 210'000 fr., dans les trente jours suivants la réception de ceux-
ci.”
G.T.________ a conclu au rejet de cette conclusion
reconventionnelle.
S.________ a été entendu comme témoin. Il a indiqué avoir
"coupé tous les ponts avec [son] père." Reprochant à G.T.________ son
attitude négative, S.________ a dit ne pas avoir l'intention de renouer avec
lui et regretter que toutes leurs discussions concernent l'argent. Il a fait
état de violentes disputes, verbales et physiques. S.________ aurait essayé
de reprendre contact avec son père mais cela aurait été un échec.
E n d r o i t :
- L'appel est recevable contre les décisions de première
instance sur les mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de
procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]) dans les causes non
patrimoniales ou dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art.
308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies
par la procédure sommaire, selon l'art. 248 let. d CPC, le délai pour
- 11 -
l'introduction de l'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). L'appel relève
de la compétence d'un juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d'organisation
judicaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]).
Formés en temps utile par des parties qui y ont un intérêt (art.
59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions, qui, capitalisées selon
l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr. (art. 308 CPC), les deux
appels sont recevables.
- a) L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et
doit, le cas échéant, appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de
procédure civile, JT 2010 III 115, p. 134). Elle peut revoir librement
l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première
instance (Tappy, op. cit., JT 2010 III 115, p. 135). Le large pouvoir
d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision
attaquée est de nature provisionnelle (Tappy, op. cit., JT 2010 III 115, p.
136).
b) Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en
compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient
être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie
qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions
étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC ; Tappy, op. cit., JT 2010 III 115, p.
138). Il appartient à l'appelant de démontrer que ces conditions sont
réalisées, de sorte que l'appel doit indiquer spécialement de tels faits et
preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent
admissibles selon lui (Tappy, op. cit., JT 2010 III 115, pp. 136-137).
La doctrine est divisée sur le point de savoir si la maxime
inquisitoire, applicable en mesures provisionnelles dans une procédure
- 12 -
matrimoniale (art. 277 al. 3 CPC), est applicable également en appel et si
des faits et moyens de preuve nouveaux sont dès lors admissibles en
deuxième instance même si les conditions restrictives de l'art. 317 al. 1
CPC ne sont pas réalisées. La jurisprudence vaudoise (JT 2011 III 43, RSPC
2011 p. 320 et note approbatrice de Tappy) considère qu'en appel les
novas sont soumis au régime ordinaire (en ce sens Tappy, op. cit., JT 2010
III 115 ; Hohl, Procédure civile, Tome II, 2
ème
éd., Berne 2010, n. 2410, p.
437). Le Tribunal fédéral a considéré que cette interprétation de la loi était
dépourvue d'arbitraire (TF 5A_402/2011 du 5 décembre 2011 c. 4.2). Les
parties peuvent toutefois faire valoir que le juge de première instance a
violé la maxime inquisitoire en ne prenant pas en considération certains
faits (Hohl, op. cit., n. 2414, p. 438).
Selon la jurisprudence, la maxime inquisitoire commande au
juge d'éclaircir les faits et de prendre en considération d'office tous les
éléments qui peuvent être importants pour rendre une décision conforme
à l'intérêt de l'enfant, même si ce sont les parties qui, en premier lieu, lui
soumettent les faits déterminants et les offres de preuves ; il ordonne
d'office l'administration de toutes les preuves propres et nécessaires à
établir les faits pertinents. La maxime inquisitoire ne dispense cependant
pas les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs
propres thèses (ATF 128 II 139 c. 3.2.1). Des novas peuvent par ailleurs
être en principe librement introduits en appel dans les causes régies par la
maxime d'office, par exemple sur la situation des enfants mineurs en droit
matrimonial (Tappy, op. cit., JT 2010 III 115, p. 139), à tout le moins
lorsque le juge de première instance a violé la maxime inquisitoire illimitée
(Hohl, op. cit., n. 2415 p. 438).
En l'espèce, le couple a encore trois enfants mineurs à charge
si bien que la maxime d'office et la maxime inquisitoire sont applicables.
Les pièces nouvelles produites par l'appelant G.T.________ sont par
conséquent recevables.
- Le Président du Tribunal d'arrondissement a été saisi
d'une requête en modification de l'ordonnance de mesures provisionnelles
rendue le 7 mars 2011 et confirmée par la juge de céans.
Aux termes de l'art. 276 al. 1 CPC, le juge ordonne les mesures
provisionnelles nécessaires, les dispositions régissant la protection de
l'union conjugale (art. 172 ss CC) étant applicables par analogie. Une fois
que des mesures protectrices de l'union conjugale ou des mesures
provisionnelles dans la procédure en divorce ont été ordonnées, elles ne
peuvent être modifiées qu'aux conditions de l'art. 179 CC (applicable
directement pour les premières, par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC pour les
secondes). Aux termes de l'art. 179 al. 1, 1
ère
phr., CC, le juge ordonne les
modifications commandées par les faits nouveaux et rapporte les mesures
prises lorsque les causes qui les ont déterminées n'existent plus. Cette
disposition s'applique également à la requête de mesures provisionnelles
tendant à modifier les mesures protectrices prononcées auparavant (TF
5A_502/2010 du 25 juillet 2011 c. 3.2.2, publié in FamPra.ch 2011 p. 993 ;
TF 5A_183/2010 du 19 avril 2010 c. 3.3.1 ; TF 5A_667/2007 du 7 octobre
2008 c. 3.3).
En l'espèce, les deux parties admettent, avec le premier juge,
que la situation a changé, à tout le moins en raison du fait que S.________
est devenu majeur depuis lors, ce qui justifie la modification de
l'ordonnance de mesures provisionnelles du 7 mars 2011.
3.1a) L'appelant G.T.________ conteste devoir s'acquitter d'une
contribution globale pour les siens, soit pour sa femme et ses enfants
mineurs.
b) S'agissant des mesures provisionnelles, le juge peut
distinguer une pension pour un époux et une pension pour chacun des
enfants mineurs, mais en pratique il fixe souvent une contribution globale
du parent non attributaire de la garde sur les enfants à l'entretien de son
conjoint et de ceux-ci. Une telle manière de procéder, largement répandue
dans la pratique vaudoise, est admissible vu le renvoi de l'art. 137 al. 2 CC
- 14 -
à l'art. 176 al. 1 ch. 1 et al. 3 CC, qui n'exige pas une indication séparée
des montants attribués à chaque bénéficiaire (Tappy, Commentaire
romand, n. 18 ad art. 137 CC, note en bas de page 57, p. 1016).
Mal fondé, ce moyen doit être rejeté.
3.2a) L'appelant G.T.________ allègue que le premier juge a
surévalué le montant des charges effectives de l'intimée C.T.________ et de
l'enfant majeur S., notamment les frais de nourriture,
d'habillement et de sport, les charges liées au chalet de V. et à
l'amortissement de la maison d'I., dès lors que ces deux dernières
n'étaient pas réellement acquittées, de telle sorte que C.T. n'aurait
pas droit à plus de 18'316 fr. 40 par mois pour couvrir ses besoins et ceux
des trois enfants encore mineurs.
L'appelante C.T.________ expose qu'elle devrait actuellement
faire face à des dépenses mensuelles de 40'310 fr. 50 pour elle et ses
enfants, y compris S.________ mais sans compter M.________.
b) aa) Le juge fixe le principe et le montant de la contribution
d'entretien à verser par l'une des parties à l'autre selon l'art. 176 al. 1 ch.
1 CC, applicable par analogie aux mesures provisoires pendant la
procédure de divorce (art. 137 al. 2 aCC qui reste applicable aux
procédures en divorce ouvertes avant le 1
er
janvier 2011 ; Tappy, Le droit
transitoire applicable lors de l'introduction de la nouvelle procédure civile
unifiée, JT 2010 III 11, p. 14). Cette contribution se détermine en fonction
des facultés économiques et des besoins respectifs des époux (ATF 121 I
97 c. 3b, JT 1997 I 46 ; ATF 118 II 376 c. 20b, JT 1995 I 35 et les références
citées).
La situation d'un couple séparé, totalement désuni, doit
s'apprécier en s'inspirant des principes régissant l'hypothèse d'un divorce
(ATF 128 III 65 c. 4a, JT 2002 I 459), en particulier l'art. 125 al. 1 CC
concernant l'entretien après le divorce. Celui-ci concrétise deux principes :
d'une part, celui de l'indépendance économique des époux après le
- 15 -
divorce, qui postule que, dans toute la mesure du possible, chaque
conjoint doit désormais subvenir à ses propres besoins ; d'autre part, celui
de la solidarité, qui implique que les époux doivent supporter en commun
non seulement les conséquences de la répartition des tâches convenues
durant le mariage (art. 163 al. 2 CC), mais également les désavantages
qui ont été occasionnés à l'un d'eux par l'union et qui l'empêchent de
pourvoir à son entretien (ATF 132 III 598 c. 9.1 et les références citées).
Indépendamment de sa durée, un mariage a eu une influence concrète sur
la situation financière de l'époux créancier lorsque le couple a eu des
enfants communs (ATF 135 III 59 c. 4.1, JT 2009 I 627). Il n'en demeure
pas moins que, tant que dure le mariage, c'est l'art. 163 al. 1 CC qui
constitue la cause de l'obligation d'entretien. Si l'épouse déploie déjà sa
pleine capacité de gain, il n'est donc pas arbitraire d'appliquer la méthode
du minimum vital avec répartition de l'excédent par moitié, pour autant
qu'elle n'ait pas pour effet de faire bénéficier l'intéressée d'un niveau de
vie supérieur à celui mené par le couple durant la vie commune (TF
5A_409/2007 du 4 novembre 2007 et les références citées). Dans tous les
cas, le train de vie durant le mariage constitue la limite supérieure du droit
à l'entretien (TF 5A_ 205/2010 c. 4.2.3, in FamPra.ch 2010 p. 894). Le
principe d'égalité de traitement des époux en cas de vie séparée ne doit
en effet pas conduire à ce que, par le biais d'un partage par moitié du
revenu global, se produise un déplacement du patrimoine qui anticiperait
sur la liquidation du régime matrimonial (ATF 114 II 26 c. 8, JT 1991 I 334).
Pour que le juge puisse s'écarter d'une répartition par moitié de
l'excédent, il faut donc que soit établi que les époux n'ont pas consacré,
durant la vie commune, la totalité du revenu à l'entretien de la famille
(ATF 119 II 314 c. 4b, JT 1996 I 197). Il incombe en principe au créancier
de la contribution d'entretien de préciser les dépenses nécessaires au
maintien de son train de vie et de les rendre vraisemblables (TF 5A_
732/2007 du 4 avril 2008 c. 2.2 et les références citées).
bb) Lorsque le train de vie a déjà été fixé par mesures
protectrices de l'union conjugale ou ordonnance de mesures
provisionnelles, il faut se demander à quelles conditions la contribution
d'entretien, telle qu'elle a été arrêtée, peut être modifiée. Ces mesures ne
-
16 -
peuvent être modifiées que si, depuis leur prononcé, les circonstances de
fait ont changé d'une manière essentielle et durable, à savoir si un
changement significatif et non temporaire est survenu postérieurement à
la date à laquelle la décision a été rendue, si les faits qui ont fondé le
choix des mesures provisoires dont la modification est sollicitée se sont
révélés faux ou ne se sont par la suite pas réalisés comme prévu. Une
modification peut également être demandée si la décision de mesures
provisoires s'est révélée par la suite injustifiée parce que le juge appelé à
statuer n'a pas eu connaissance de faits importants (ATF 129 III 60 c. 2, JT
2003 I 273 ; TF 5A_720/2011 du 8 mars 2012 c. 4.1.2 et les références) ou
si, sur la base de preuve nouvelle, il apparaît que le régime prévu s'avère
inopportun (Tappy, Code de procédure civile commenté, Bâle 2011, n. 29
ad art. 276 CC, p. 1093). Il convient toutefois de tenir compte du besoin de
stabilité qui existe dans ces domaines aussi et ne pas permettre à une
partie de remettre le statu quo en cause sans raisons sérieuses (Tappy,
ibidem).
c) En l'espèce, lors de la première procédure de mesures
provisionnelles, l'appelante C.T.________ s'est référée au budget produit le
19 mars 2010 dans le cadre de la procédure de mesures protectrices de
l'union conjugale, selon lequel le montant total mensuel dont elle avait
besoin pour maintenir son train de vie était de 25'861 fr., soit 5'678 fr. 70
pour couvrir les frais et charges du domicile conjugal à I., 2'376 fr.
pour les frais liés à la résidence secondaire à V., 12'960 fr. pour
couvrir globalement les charges du ménage ainsi que 3'096 fr. 90 de frais
de déplacement et 1'750 fr. pour les dépenses liées aux activités sportives
des enfants. Elle a en outre allégué payer des impôts à concurrence de
114'000 fr. pour l'impôt communal et cantonal et 48'000 fr. pour l'impôt
fédéral direct et produit des pièces à cet égard, postérieurement à
l'audience de mesures provisionnelles. Sur la base de ces allégations, dans
le cadre des premières mesures provisionnelles, le premier juge a retenu
que le montant global du budget de l'appelante était de 35'000 fr., impôts
compris et une fois déduits 2'000 fr. correspondant à l'entretien de
M., devenu majeur. Dans le cadre de son premier appel,
C.T. n'a pas contesté le calcul tel qu'il a été effectué par le premier
-
17 -
juge mais a estimé que 35'000 fr. ne suffisaient finalement pas à couvrir
ses dépenses courantes. Lors de la seconde procédure de mesures
provisionnelles, elle prétend, à nouveau, que ce budget serait insuffisant
pour couvrir ses dépenses réelles et produit un nouveau budget qui fait
état de dépenses mensuelles par 38'142 fr. 96. Son argumentation ne
peut être suivie. Peu importe les charges qui lui incombent à l'heure
actuelle, ce qui est déterminant c'est que l'appelante soit en mesure de
conserver le même train de vie que pendant l'union conjugale, le montant
versé à cette fin constituant un plafond. Ce plafond a été évalué par le
juge des mesures protectrices de l'union conjugale, par celui des mesures
provisionnelles ordonnées le 7 mars 2011 et confirmé par le juge de céans
dans un arrêt du 12 mai 2011. Il ne saurait être à nouveau remis en
question. Ce raisonnement vaut mutatis mutandis pour G.T., qui
allègue que son épouse ne supporte en réalité pas des charges telles
qu'elles ont été évaluées. Compte tenu des principes évoqués ci-dessus,
et notamment de la nécessité d'une certaine stabilité dans la
réglementation de la vie séparée qui prévaudra jusqu'au jugement de
divorce, il n'est pas envisageable de réexaminer les besoins
vestimentaires et alimentaires de chacun des enfants. S'agissant des
charges liées à l'amortissement indirect de la maison d'I., elles
n'étaient pas intégrées dans le budget qui a servi de base à l'évaluation
du train de vie. En conséquence, le fait que C.T.________ ne s'en acquitte
pas ne saurait justifier une modification de la contribution d'entretien. En
ce qui concerne les charges du chalet de V., G.T. estime
qu'elles doivent également être retranchées de la contribution d'entretien,
dès lors que son épouse ne les paie pas. Il indique à cet égard, dans sa
demande de divorce, prendre en charge la moitié de la dette
hypothécaire, la moitié de l'assurance-ménage et bâtiment, la moitié de la
taxe électricité et l'abonnement Netplus et Télédis. Dans le cadre des
mesures provisionnelles, il allègue que C.T.________ ne s'acquitte pas des
476 fr. mensuels de charges qui lui reviennent. S'il est difficile d'établir,
même au stade de la vraisemblance, quelles sont les charges liées au
chalet de V.________ dont C.T.________ devrait s'acquitter, il s'avère que
selon le budget produit le 19 mars 2010, les charges en question s'élèvent
à 297 fr. (207 fr. d'électricité, 77 fr. d'assurance bâtiment, 13 fr.
-
18 -
d'assurance-ménage) et non à 476 francs. La modicité de ce montant par
rapport à l'évaluation du train de vie global justifie que l'on renonce à
modifier la contribution d'entretien pour ce seul motif, ce d'autant plus
que, de l'aveu de G.T., C.T. s'est déclarée d'accord pour
que la part des frais relatifs au chalet de V.________ dont elle est tenue à
paiement selon convention de mesures protectrices de l'union conjugale
du 8 juin 2009 soit prise en compte dans le calcul de la liquidation du
régime matrimonial. En conséquence, le train de vie tel qu'arrêté par
l'ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale du 8 juin 2009
et l'ordonnance de mesures provisionnelles du 7 mars 2011 doit être
confirmé et il n'y a pas lieu de modifier les contributions d'entretien de ce
chef, sous réserve de la part revenant à S.________ (cf. infra c. 3.5).
Les moyens des deux appelants sont mal fondés.
3.3a) L'appelant G.T.________ fait valoir qu'il y a lieu d'imputer à
l'intimée C.T.________ un revenu hypothétique. Les deux plus jeunes
enfants sont scolarisés et très indépendants et C.T.________ bénéficie des
services d'une employée de maison à raison de deux jours par semaine.
Elle n'a cependant entrepris aucune démarche pour réintégrer le marché
du travail et ne s'est pas inscrite à l'Office Régional de Placement, cette
attitude étant dictée par les revenus de l'appelant, ce qui n'est pas
admissible. Une activité d'infirmière exercée à 50 % lui procurerait un
revenu mensuel net de 3'500 fr. une fois déduits des frais de garde à
hauteur de 500 francs.
L'intimée C.T.________ soutient que, dès lors qu'elle a cessé
toute activité il y a plus de quinze ans, et ce d'entente avec son conjoint, il
n'est pas réaliste d'imaginer qu'elle puisse se réinsérer
professionnellement. La charge que représentent cinq enfants n'est pas
compatible avec la reprise d'une activité professionnelle, encore moins
dans sa profession, soit infirmière en soins intensifs. Il est au demeurant
erroné de prétendre qu'elle aurait droit à des indemnités de l'assurance-
chômage, dès lors qu'elle n'a pas cotisé.
-
19 -
b) aa) Un conjoint peut se voir imputer un revenu
hypothétique supérieur à celui qu'il obtient effectivement de son travail,
pour autant qu'une augmentation correspondante de revenu soit
effectivement possible et qu'elle puisse raisonnablement être exigée de
lui. Lorsque la possibilité réelle d'obtenir un revenu supérieur n'existe pas,
il faut en faire abstraction. Peu importe, en principe, la raison pour laquelle
un époux renonce au revenu supérieur pris en considération : s'il
s'abstient par mauvaise volonté ou par négligence ou s'il renonce
intentionnellement à réaliser un revenu suffisant pour assurer l'entretien
de sa famille, le juge peut tabler sur le revenu que cet époux pourrait
réaliser en faisant preuve de bonne volonté (ATF 128 III 4 c. 4, JT 2002 I
294 ; ATF 127 III 136 c. 2a in fine). Le droit à l'entretien reste toutefois
fondé sur les art. 163 ss CC (ATF 130 III 537 c. 3.2 p. 541 ; Gloor, in Basler
Kommentar, 3
ème
éd., n. 10 ad art. 137 CC). Dans chaque cas concret, il
s'agit d'examiner si et dans quelle mesure on peut exiger de l'épouse
qu'elle prenne une activité lucrative, ou augmente celle qu'elle exerce
déjà, compte tenu de son âge, de son état de santé, de sa formation et,
cas échéant, du temps plus ou moins long durant lequel elle a été éloignée
de la vie professionnelle (ATF 114 II 13 c. 5 ; ATF 114 II 301 c. 3a, JT 1991 I
351). S'il entend exiger de lui qu'il reprenne une activité lucrative, il doit
lui accorder un délai d'adaptation approprié : l'époux doit en effet avoir
suffisamment de temps pour s'adapter à sa nouvelle situation, notamment
lorsqu'il doit trouver un emploi. Ce délai doit par ailleurs être fixé en
fonction des circonstances concrètes du cas particulier (cf. ATF 129 III 417
c. 2, JT 2004 I 115 ; ATF 114 II 13 c. 5 ; sur tous ces points, TF
5A_743/2010 du 10 février 2011 c. 4).
bb) La question de savoir si l'on peut imputer un revenu
hypothétique au conjoint qui ne requiert pas les prestations de
l'assurance-chômage obligatoire dépend naturellement de son droit à des
indemnités. A teneur de la Loi fédérale sur l'assurance-chômage
obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 25 juin 1982 (RS 837.0 ;
ci-après LACI), l'assuré n'a droit à une indemnité que s'il remplit les
conditions relatives à la période de cotisation ou en est libéré (art. 8 al. 1
let. e LACI). Dans le cadre d'une séparation de corps ou d'un divorce, les
-
20 -
personnes contraintes d'exercer une activité sont libérées de l'obligation
d'avoir cotisé pendant douze mois qui découle de l'art. 13 LACI (art. 14 al.
2 LACI). Cette disposition n'est applicable que si l'événement en question
ne remonte pas à plus d'une année (art. 14 al. 2 LACI in fine). Selon la
Circulaire relative à l'indemnité de chômage du Secrétariat d'Etat à
l'économie (SECO), en matière de libération des conditions relatives à la
période cotisation (B192), il n'y a pas nécessité économique selon l'art. 14
al. 2 LACI lorsque le revenu actuel de l'assuré lui permet de couvrir les
dépenses d'entretien indispensables. Les dépenses dites de confort
n'entrent pas dans les dépenses indispensables. L'assuré doit également,
selon les circonstances, restreindre son train de vie.
c) En l'espèce, il n'est pas contesté par les parties que,
pendant l'union conjugale, il a été convenu que C.T.________ renoncerait à
toute activité professionnelle pour s'occuper des enfants et que ceux-ci
pourraient s'adonner à de nombreux loisirs. L'intimée s'est dès lors
investie pleinement dans son rôle de mère, effectuant de nombreux
déplacements en semaine et le week-end. Elle n'a pas travaillé depuis
1996 et prétend que sa formation – infirmière en soins intensifs – ne lui
permet pas d'exercer une activité compatible avec la charge que
représentent les enfants en raison des horaires irréguliers qui lui sont
propres. Ce dernier argument n'est cependant pas pertinent dès lors que
C.T.________ pourrait certainement exercer une autre activité dans le
secteur médical ou paramédical moyennant une mise à niveau.
Cependant, compte tenu de l'impact extrêmement important que le
mariage a eu sur sa vie et du fait qu'elle a été tenue éloignée du monde
professionnel pendant plus de quinze ans, on ne saurait admettre que
c'est par mauvaise volonté qu'elle se retrouve sans revenu. En outre,
l'intimée ne se trouve pas dans une situation de nécessité économique qui
lui ouvrirait le droit à des prestations de l'assurance-chômage malgré le
fait qu'elle n'a pas cotisé. Dans ces circonstances, aucun revenu
hypothétique ne saurait lui être imputé au stade des mesures
provisionnelles, du moins en l'état. Le fait que C.T.________ n'obtempère
pas aux injonctions des juges de réintégrer le circuit économique n'y
change rien. C'est au moment de la fixation de la contribution d'entretien
-
21 -
après divorce qu'il conviendra de tenir compte du temps que l'intimée
aura déjà eu à disposition pour entreprendre des démarches quant à sa
réinsertion professionnelle.
3.4L'appelant G.T.________ soutient encore que C.T.________
pourrait réaliser des revenus supplémentaires en mettant à contribution
sa fortune immobilière. Il estime que la villa conjugale pourrait facilement
être louée pour un montant mensuel de 15'000 fr. et soumet ce postulat à
l'appréciation du juge. Or, même au stade de la vraisemblance, rien ne
permet d'admettre qu'une maison villageoise, certes d'une surface de 540
m
2
, pourrait aisément être louée à ce montant. On ne saurait au
demeurant imposer à C.T.________ de déménager, avec ses enfants et à
bref délai, dans le cadre d'une réglementation provisoire de la vie séparée.
Le moyen est mal fondé.
3.5a) S'agissant de la pension due pour l'enfant S.,
l'appelant G.T. allègue que la pension de 2'000 fr. correspond à
65 % de son revenu net si l'on y ajoute la pension payée à son épouse. Les
charges nécessaires à l'entretien de l'enfant ont été surévaluées. Il
prétend ne devoir à S.________ que le montant nécessaire à la couverture
de son entretien convenable. Lors de l'audience d'appel du 26 avril 2012,
il a relevé, en substance, que l'attitude de son fils nécessitait que son train
de vie soit revu à la baisse.
Pour l'appelante C.T., le montant de 2'000 fr. ne
permet pas à l'enfant S. de maintenir son train de vie et couvre de
façon stricte l'entretien de ce jeune adulte sans le faire bénéficier des
mêmes facilités en matière d'activités sportives, de loisirs, de téléphone et
de sorties que les autres membres de la fratrie. C'est ainsi au minimum un
montant de 3'500 fr. par mois qui devrait lui revenir.
b) aa) La jurisprudence de la cour de céans part en règle
générale, pour calculer la contribution d'entretien d'un enfant, d'un
pourcentage du revenu mensuel ou de la capacité de gain du débiteur de
-
22 -
la pension. Pour un enfant en bas âge, cette proportion est évaluée à
environ 15 à 17 % du revenu mensuel net de l'intéressé, 25 à 27 % pour
deux enfants, 30 à 35 % pour trois enfants et 40 % pour quatre enfants
(CREC II 23 août 2010/162 c. 5c/aa ; TF 5A_178/2008 du 23 avril 2008 c.
3.3 et les références ; Bastons-Bulleti, L'entretien après divorce: méthodes
de calcul, montant, durée et limites, in SJ 2007 II pp. 107 ss. ; Revue
Suisse de Jurisprudence [RSJ] 1984, pp. 392-393, note ad n. 4 ;
Hegnauer/Meier, Droit suisse de la filiation, 4
ème
éd. 1998, p. 140). Ces
proportions peuvent également être appliquées aux enfants majeurs sous
l'angle des besoins qui ne sont pas moindres que ceux d'un enfant mineur
(CACI 14 octobre 2011/303).
En cas de situation financière particulièrement bonne, il n'est
pas nécessaire de prendre en considération toute la force contributive des
parents pour calculer la contribution à l'entretien des enfants. Il ne faut
pas prendre comme point de départ le niveau de vie le plus élevé qu'il est
possible d'avoir avec un certain revenu, mais celui qui est réellement
mené. De plus, dans certaines circonstances, il peut se justifier, pour des
motifs pédagogiques, d'accorder un niveau de vie plus modeste à l'enfant
qu'aux parents (ATF 116 II 110 c. 3b). Le montant de la contribution
d'entretien ne doit donc pas être calculé simplement de façon linéaire
d'après la capacité financière des parents, sans tenir compte de la
situation concrète de l'enfant (TF 5A_475/2011 du 12 décembre 2011 c.
4.3. ; TF 5A_ 24 octobre 2011 c. 4.2 ; ATF 120 II 285 c. 3b/bb).
bb) Pour que l'on puisse raisonnablement exiger des père et
mère qu'ils continuent à pourvoir à l'entretien de l'enfant qui n'a pas
encore de formation appropriée, il faut examiner l'ensemble des
circonstances, notamment les rapports personnels qu'entretiennent les
intéressés. Il n'est pas admissible, en particulier, que l'enfant réclame une
contribution d'entretien à ses parents s'il n'a aucun rapport avec eux.
Cependant, s'il n'y a plus de relations personnelles entre les parents et
l'enfant majeur, les premiers ne peuvent se soustraire à leur obligation
d'entretien que si le second se soustrait lui-même, de manière coupable,
aux devoirs d'aide, d'égards et de respect qu'il a envers ses père et mère.
-
23 -
Tel pourra être le cas si l'enfant rompt sans raison les relations
personnelles avec ses parents ou s'il leur manque gravement de respect,
dans son comportement ou dans sa manière de vivre. Dans tous les cas, il
est nécessaire que l'enfant porte la responsabilité de la rupture complète
ou de la grave perturbation des relations entre les parties et que cette
responsabilité puisse lui être imputée à faute (ATF 120 II 177 ; ATF 113 II
374 c. 2). Si la responsabilité de la rupture des relations familiales n'est
pas imputable à l'enfant par sa seule faute, les parents sont tenus de
contribuer à son entretien et il est douteux que la faute concurrente de
celui-ci puisse conduire à une réduction de la contribution d'entretien (ATF
111 II 413 c. 5a, JT 1988 I 330).
La retenue s'impose dans l'admission de la culpabilité de
l'enfant, car le comportement critiquable de ce dernier est souvent l'une
des conséquences de la procédure de divorce qui a opposé les parents et
qui peut avoir des effets encore après l'adolescence ; il convient dès lors
de tenir compte des émotions que la séparation des parents peut faire
naître chez l'enfant et des tensions qui en résultent souvent, sans qu'on
puisse en faire grief à celui-ci. Les relations entre parents divorcés et
enfants sont en général complexes et il est particulièrement difficile de
dégager à cet égard la responsabilité des uns et des autres (ATF 120 II
177 ; ATF 113 II 374). On peut cependant exiger d'une jeune femme de
vingt-quatre ans qui refuse tout contact avec son père depuis l'âge de
quatorze ans, quand bien même ses parents avaient divorcé lorsqu'elle
était âgée de dix ans, de prendre du recul et de faire un effort pour
renouer avec son père, compte tenu de son âge actuel et du temps écoulé
(ATF 129 III 375, JT 2004 I 357). Encore faut-il que le parent débiteur se
soit, de son côté, comporté correctement envers son enfant (TF
5C.270/2002 du 29 mars 2003, Revue du droit de la tutelle [RDT] 2003, p.
125).
Selon les arrêts les plus récents, la contribution d'entretien
doit être maintenue dans son principe lorsque la rupture ne peut pas être
attribuée à l'enfant devenu majeur et qu'il n'est donc pas exclusivement
-
24 -
responsable de la cessation des liens entre parties (TF 5C.205/2004 du 8
novembre 2004 ; TF 5C.94/2006 du 14 décembre 2006).
c) En l'espèce, le montant de 2'000 fr. a été fixé sur les
déclarations de S.________ et son budget a été détaillé par le premier juge.
Or, dans le cadre de la séparation, les enfants encore mineurs et l'épouse
bénéficient du même train de vie que pendant l'union conjugale. Prétendre
que S.________ n'a droit qu'à la couverture de son entretien reviendrait
manifestement à créer une inégalité de traitement au sein de la fratrie,
laquelle ne saurait être justifiée par le seul fait que S.________ est devenu
majeur. G.T.________ semble alléguer qu'il est légitime de réduire la
pension de S.________ en raison de son attitude, celui-ci ayant décidé de ne
plus avoir de relations avec son père. Si l'on ne peut cautionner le
comportement de l'enfant, on ne saurait admettre, même au stade de la
vraisemblance, que S.________ porte la responsabilité exclusive de la
cessation des liens et rien ne justifie, au vu des principes exposés ci-
dessus, que la contribution d'entretien qui lui est due soit modifiée à la
baisse. S'agissant du calcul de cette pension, il paraît correct de
considérer que le 40 % du montant nécessaire au maintien du train de vie
de la famille était destiné aux quatre enfants alors mineurs, le solde, par
60 %, permettant à C.T.________ de s'acquitter des charges communes
(logement, véhicule, etc.) et de prendre en charge ses propres besoins.
C'est ainsi un montant de 10 % du montant arrêté par mesures
provisionnelles du 7 mars 2011 qui doit être soustrait de la contribution
due à C.T.________ et versé directement en mains de S.. Dès lors
que C.T. et ses quatre enfants avaient droit à un montant annuel
plafonné à 361'351 fr. 20 [(37'971 x 12 x 60 %) + (146'600 x 60 %)], c'est
un montant mensuel arrondi de 3'000 fr. [(361'351 fr. 20 x 10 % / 12) =
3'011 fr. 26] qui doit être versé à S.. Ceci correspond au
demeurant à la proposition faite dans un premier temps par le père de
l'enfant. En outre, dès lors que S. doit pouvoir bénéficier d'un
revenu régulier, les 3'000 fr. devront être déduits des mensualités et non
des bonus annuels.
-
25 -
En conséquence, G.T.________ doit contribuer à l'entretien de
C.T.________ et de ses enfants mineurs par le versement d'une contribution
mensuelle arrondie de 20'000 fr. (37'971 x 60 % - 3'000 fr. = 19'782 fr.
- et par le versement chaque année d'un montant correspondant à 60 %
de ses bonus annuels nets mais au maximum un montant arrondi à
146'600 fr. (cf. supra c. 3.2) et doit contribuer à l'entretien de son fils
majeur S.________ par le versement d'un montant mensuel de 3'000 francs.
3.6a) Pour l'appelant G.T., une application correcte du
droit aurait dû conduire le premier juge à tenir compte du montant des
allocations familiales versées directement en mains de l'intimée,
respectivement en mains de l'enfant S. dans le cadre des pensions
dues à celui-ci. Selon lui, l'art. 285 al. 2 CC ne signifie pas que les
allocations d'entretien ne doivent pas être comptabilisées dans les
ressources du créancier.
b) Les allocations familiales ne doivent en principe pas être
retenues dans la capacité contributive du débirentier ou du parent
gardien, dès lors que ce sont les enfants qui en sont titulaires et qu'il doit
en être tenu compte dans la fixation de l'entretien que leur doit le parent
débiteur (TF 5A_402/2010 du 10 septembre 2010, RMA 2010 p. 451). Elles
sont cependant retranchées du coût d'entretien de l'enfant et doivent
donc être déduites dans le calcul du minimum vital lors de la fixation de la
contribution due par le parent non gardien pour l'entretien des siens (TF
5A_511/2010 du 4 février 2011 c. 3).
c) En l'espèce, les contributions d'entretien n'ont pas été
arrêtées en fonction des minima vitaux des parties et des coûts
d'entretien mais du maintien du train de vie. Depuis la séparation, il a
toujours été décidé que les allocations familiales seraient versées en sus
de la contribution d'entretien (convention du 8 juin 2009, ordonnance de
mesures provisionnelles du 7 mars 2011 et arrêt du Juge délégué de la
Cour d'appel civile du 12 mai 2011). Si, comme le soutient le recourant,
l'art. 285 al. 2 CC constitue une règle d'interprétation des conventions ou
des jugements, il n'y a dans le cas présent pas lieu à interprétation. Pour
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les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus (c. 3.2), il n'y a pas lieu de
modifier ce qui a été arrêté par l'ordonnance de mesures provisionnelles
du 7 mars 2011, laquelle n'avait d'ailleurs pas été contestée par
G.T..
Le moyen est mal fondé.
3.7a) L'appelant G.T. fait encore valoir qu'il est impossible
de maintenir la jouissance alternée du chalet de V., dès lors que
C.T. pourrait se loger à A.________ où les parties possèdent un
autre chalet et qu'elle "contrevient de façon crasse aux obligations qui lui
incombent en relation avec un tel partage".
b) Il ressort de l'instruction (procès-verbal d'audition de
M.________ lors de l'audience du 12 décembre 2011) que chaque partie a
sa propre chambre dans le chalet de V.________ et que C.T.________ ferme
la sienne à clé après avoir quitté le chalet, rendant ainsi impossible l'accès
à la salle de bains attenante. Or le chalet dispose de trois autres salles de
bains et, compte tenu de la situation extrêmement conflictuelle qui
prévaut entre les parties, on comprend aisément que C.T.________ tienne à
ce que ses effets personnels soient inaccessibles. Cela étant, on rappellera
qu'à teneur de l'art. 276 al. 1 CPC, le juge doit ordonner les mesures
provisionnelles nécessaires et qu'il s'agit essentiellement de mesures de
réglementation destinées à organiser la vie séparée. Il n'apparaît pas à la
juge de céans que la possibilité d'accéder à l'une des salles de bains d'une
résidence secondaire doit nécessairement être réglée dans le cadre des
mesures provisionnelles et qu'il n'y a pas non plus lieu d'interdire la
jouissance d'un bien en copropriété des parties de ce chef.
Le moyen est mal fondé.
4.En conclusion, l'appel de C.T.________ doit être partiellement
admis, celui de G.T.________ rejeté et l'ordonnance réformée aux chiffres I
et II de son dispositif en ce sens que G.T.________ doit contribuer à
l'entretien de C.T.________ et de ses enfants mineurs par le versement
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d'une contribution mensuelle de 20'000 fr. et par le versement chaque
année d'un montant correspondant à 60 % de ses bonus annuels nets
mais au maximum un montant arrondi à 146'600 fr. (cf. supra c. 3.2), et
doit contribuer à l'entretien de son fils majeur S.________ par le versement
d'un montant mensuel de 3'000 fr., toutes allocations familiales dues en
sus.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 5'000 fr.
(art. 63 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ;
RSV 270.11.5]), soit 2'500 fr. pour chacun des appels, seront mis à la
charge de G.T.________ à concurrence de 3'750 fr. dès lors qu'il succombe
entièrement dans le cadre de son appel et partiellement dans le cadre de
l'appel de C.T.________ (art. 106 al. 1 CPC ; Tappy, CPC commenté, n. 16 ad
art. 106 CPC, p. 413) et à la charge de C.T.________ pour le solde, par 1'250
francs.
Vu le sort des appels, C.T.________ a droit à une restitution de
son avance de frais à concurrence de 1'250 fr. et à des dépens partiels de
deuxième instance qu'il convient d'arrêter à 4'000 fr. (art. 106 al. 1 et 111
al. 2 CPC ; art. 6 et 7 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23
novembre 2010 ; RSV 270.11.6). Aussi, l'appelant G.T.________ versera à
l'appelante C.T.________ une somme de 5'250 fr. à ce titre.
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28 -
Par ces motifs,
la juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I.L'appel de C.T., née K., est partiellement
admis.
II.L'appel de G.T.________ est rejeté.
III.L'ordonnance est réformée aux chiffres I et II de son
dispositif :
I. Dit que G.T.________ contribuera à l'entretien de
C.T., née K., et de ses enfants mineurs,
par le régulier versement, d'avance le premier de
chaque mois, en mains de C.T., d'une
contribution mensuelle, allocations familiales pour les
enfants mineurs non comprises et dues en sus, de
20'000 fr. (vingt mille francs), dès le 1
er
novembre 2011,
ainsi que par le versement chaque année d'un montant
correspondant à 60 % (soixante pourcent) de ses bonus
annuels nets mais au maximum un montant arrondi à
146'600 fr. (cent quarante-six mille six cents francs),
dans les trente jours suivants la réception de ceux-ci ;
II. Dit que G.T. contribuera à l'entretien de son
fils majeur S.________, né le [...] 1993, par le régulier
versement, d'avance le premier de chaque mois, en
mains du bénéficiaire, éventuelles allocations familiales
le concernant non comprises et dues en sus, d'un
montant mensuel de 3'000 fr. (trois mille francs), dès le
1
er
novembre 2011.
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29 -
L'ordonnance est confirmée pour le surplus.
IV.Les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à
5'000 fr. (cinq mille francs) et mis à la charge de
C.T.________ par 1'250 fr. (mille deux cent cinquante
francs) et de G.T.________ par 3'750 fr. (trois mille sept
cent cinquante francs).
V.G.T.________ doit verser à C.T.________ la somme de
5'250 fr. (cinq mille deux cent cinquante francs) à titre
de dépens et de restitution d'avance de frais de
deuxième instance.
VI.L'arrêt motivé est exécutoire.
La juge déléguée : La greffière :
Du 21 mai 2012
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
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30 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à :
-Me Jean-Marc Reymond, avocat (pour G.T.),
-Me Mireille Loroch, avocate (pour C.T.).
La juge déléguée de la Cour d'appel civile considère que la
valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte.
La greffière :