1106
TRIBUNAL CANTONAL
TU10.029177-120843
307
J U G E D E L E G U E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 4 juillet 2012
Présidence de M. K R I E G E R , juge délégué
Greffière:MmeTchamkerten
Art. 241 CPC
Vu l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 26 mars
2012 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte
dans la cause divisant A.J., à Prangins, intimé, d'avec B.J.
née C.________, à Crassier, requérante,
vu l’appel interjeté par A.J.________ contre cette ordonnance,
vu l’audience du juge délégué du 4 juillet 2012, lors de laquelle
les parties ont passé une convention mettant fin à leur litige sur les
mesures provisionnelles,
vu les autres pièces du dossier ;
attendu que, selon l’art. 241 al. 2 CPC (Code de procédure
civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272), la transaction a les effets
d’une décision entrée en force,
que la convention conclue entre les parties a été ratifiée
séance tenante par le juge délégué pour valoir arrêt sur appel sur mesures
provisionnelles,
que la cause est ainsi devenue sans objet et doit être rayée du
rôle (241 al. 3 CPC) ;
attendu que le chiffre III de la convention prévoit que chaque
partie garde ses frais de deuxième instance et renonce à des dépens
s'agissant de cette procédure,
que l’émolument de l’appel formé par A.J.________ doit être fixé
à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du
28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]),
que l’émolument est toutefois réduit d’un tiers en cas de
transaction sur l’objet de l’appel lorsque le dossier a circulé auprès des
membres de la cour (art. 67 al. 2 TFJC),
qu’il y a dès lors lieu d’arrêter les frais de deuxième instance
de l’appelante à 400 francs.
-
3 -
Par ces motifs,
le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr.
(quatre cents francs), sont mis à la charge de l'appelant
A.J..
II. La cause est rayée du rôle.
III. Le présent prononcé est exécutoire.
Le juge délégué : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à :
-Me Jean-Franklin Woodtli, avocat (pour A.J.),
-Me Patricia Michellod, avocate (pour B.J.________).
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
-
4 -
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :