Appeal struck off after settlement; costs and legal aid fixed

CACI tu10-026185-264/2012Kantonsgericht / Zivilrekurskammer11.06.2012Settled

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

The Civil Appeals Court of the Vaud Cantonal Court recorded a settlement reached at the appeal hearing in a provisional-measures case between T.________ and K.________. It held that the transaction had the effect of a final judgment and therefore ended the appeal, so the case was struck from the roll. The court then reduced the appellate fee because of the settlement, fixed it at CHF 400 and placed it on the State due to legal aid. It also fixed appointed counsel’s compensation at CHF 1,220.40, after limiting the compensable work to the period after legal aid was granted. No party costs were awarded because the settlement waived them.

Omnilex-Regeste

Art. 241 al. 2 et 3 CPC; settlement in appeal proceedings and procedural consequences; an approved transaction has the effect of a final judgment and terminates the proceedings, so the court must strike the case from the roll. Where the settlement is reached after circulation of the file, the appellate fee may be reduced under the applicable tariff provisions; if legal aid is granted, the fee is borne by the State. Counsel appointed under legal aid is entitled to reasonable remuneration only for compensable work performed after the grant of aid, assessed ex officio and according to the tariff. Under Art. 123 CPC, reimbursement is reserved if and when the beneficiary later becomes able to pay; party costs may be excluded by settlement (consid. 2-4).

Gesamter Gesetzestext

1108 TRIBUNAL CANTONAL TU10.026185-120385 264 J U G E D E L E G U E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E


Arrêt du 11 juin 2012


Présidence de M. B A T T I S T O L O , juge délégué Greffier :MmeLogoz


Art. 65 al. 2, 67 al. 2 TFJC; 109 al. 1, 122 al. 1, 241 al. 2 et 3 CPC Vu l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 3 février 2012 par le Président du Tribunal d'arrondissement de la Côte dans la cause divisant T., à Pampigny, intimée, d’avec K., à Ecublens, requérant, vu l'appel interjeté contre ce prononcé par T.________ le 17 février 2012,

vu la décision du juge de céans du 1 er mai 2012 accordant à T.________ l'assistance judiciaire avec effet au 29 mars 2012 dans la procédure d'appel qui l'oppose à K.________,

  • 2 - vu la transaction entre parties intervenue à l'audience de jugement du 8 juin 2012 et ratifiée séance tenante par le juge délégué de la cour de céans pour valoir arrêt d'appel sur mesures provisionnelles,

vu notamment son chiffre II disposant que chaque partie garde ses frais de procédure et d'avocat dans la procédure d'appel,

vu le relevé des opérations et la note de débours produits le 9 juin 2012 par Me Dominique Rigot,

vu les autres pièces du dossier; attendu que l'émolument est fixé à 600 fr. pour un appel ou un appel joint contre une ordonnance de mesures provisionnelles ou un prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]),

qu'en cas de transaction sur l'objet de l'appel lorsque le dossier a circulé auprès des membres de la cour, l'émolument est réduit d'un tiers (art. 67 al. 2 TFJC),

que les frais judiciaires de l'appelante sont ainsi arrêtés à 400 fr. et laissés à la charge de l'Etat, l'appelante plaidant au bénéfice de l'assistance judiciaire (art. 122 al. 1 let. b CPC); attendu que Me Dominique Rigot, conseil d'office de T.________, a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d'appel (art. 122 al. 1 let. a CPC),

qu'il a déposé un relevé des opérations et une note de débours annonçant 13 h. 25 de travail pour l'ensemble des opérations liées à la procédure d'appel et 50 fr. de débours,

  • 3 - que seules les opérations effectuées à compter du 29 mars 2012, date d'octroi de l'assistance judiciaire, doivent être prises en considération pour la fixation de l'indemnité d'office, qu'au surplus le temps indiqué pour les opérations effectuées postérieurement à cette date apparaît exagéré, au vu des opérations nécessaires à l'appel après le dépôt de l'acte et de la requête subséquente d'assistance judiciaire, que le temps consacré au dossier peut être ainsi être admis à concurrence de 6 heures de travail, qu'il y a dès lors lieu d'arrêter l'indemnité d'office de Me Dominique Rigot à 1'166 fr. 40, soit 1'080 fr. (6 x 180 fr., art. 2 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; RSV 211.02.03]) + 86 fr. 40 de TVA pour ses honoraires et 50 fr. + 4 fr. de TVA pour ses débours;

attendu que la transaction, qui a les effets d'une décision entrée en force (art. 241 al. 2 CPC), met fin à la procédure d'appel,

qu'il y a dès lors lieu de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC);

attendu que selon l'art. 123 al. 1 CPC, une partie est tenue de rembourser l'assistance judiciaire dès qu'elle est en mesure de le faire,

que, dans cette mesure, l'appelante est tenue au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité de son conseil d'office mis à la charge de l'Etat;

attendu qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens de deuxième instance (art. 109 al. 1 CPC), les parties y ayant renoncé au chiffre II de la transaction.

  • 4 - Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Les frais judiciaires de deuxième instance de T.________, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont laissés à la charge de l'Etat.

II. L'indemnité d'office de Me Dominique Rigot, conseil de l'appelante, est arrêtée à 1'220 fr. 40 (mille deux cent vingt francs et quarante centimes), TVA et débours compris. III. La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat.

IV. La cause est rayée du rôle.

V. L'arrêt, rendu sans dépens, est exécutoire. Le juge délégué : Le greffier :

  • 5 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Dominique Rigot (pour T.), -Me Razi Abderrahim (pour K.). Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal d'arrondissement de la Côte. Le greffier :

Schlagwörter

civil appealprovisional measuressettlementlegal aidcourt feesappointed counselreimbursementstriking from the roll

Von Omnilex extrahiert

Kernrechtsfrage

Whether the appeal proceedings should be terminated after the parties' settlement

Extrahierter Entscheid

The settlement had the effect of a final judgment and ended the appeal proceedings.

Extrahierte Begründung

Under Art. 241 CPC, a settlement approved by the court has res judicata effect and terminates the proceedings; the case must therefore be removed from the docket.

Kernrechtsfrage

How appellate court fees should be set after settlement

Extrahierter Entscheid

Second-instance court fees were set at CHF 400 and left to the State.

Extrahierte Begründung

The base fee for an appeal against provisional measures is CHF 600 under the tariff, but it is reduced by one third where the dispute is settled after circulation of the file; because the appellant had legal aid, the fee was borne by the State.

Kernrechtsfrage

How to compensate appointed counsel in the appeal proceedings

Extrahierter Entscheid

Counsel's compensation was fixed at CHF 1,220.40 inclusive of VAT and disbursements.

Extrahierte Begründung

Only work performed from the date legal aid was granted could be counted, and the claimed time was reduced to six hours as excessive; remuneration was calculated at the hourly rate under the legal-aid regulations plus VAT and disbursements.

Kernrechtsfrage

Whether the legal-aid beneficiary must reimburse State-paid costs and counsel fees

Extrahierter Entscheid

The legal-aid beneficiary must reimburse the State when able to do so.

Extrahierte Begründung

Art. 123 CPC provides for reimbursement of legal aid once the beneficiary becomes able to pay.

Kernrechtsfrage

Whether party costs were owed in second instance

Extrahierter Entscheid

No second-instance party costs were awarded because the parties waived them in the settlement.

Extrahierte Begründung

There is no basis to award costs where the settlement expressly excludes them.

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