Berichtigung des Berufungsdispositivs zur Übereinstimmung mit der Begründung

CACI tu10-025786-16/2014Kantonsgericht / Zivilrekurskammer09.01.2014ZivilrechtGutgeheissen

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

A.A.________ beantragte die Berichtigung eines Berufungsentscheids vom 18 December 2013, weil der Absatz im Dispositiv über die Rückerstattung des Kostenvorschusses für das zweitinstanzliche Verfahren der Begründung widersprach. Das Zivilgericht Berufungsinstanz befand, dass Art. 334 ZPO die Berichtigung des Dispositivs zulasse, und änderte Absatz IV dahingehend, dass B.A.________ und nicht A.A.________ CHF 300 an A.A.________ zu bezahlen hat. B.A.________ widersetzte sich dem Antrag nicht. Das Gericht entschied zudem gestützt auf Art. 107(2) ZPO, dass keine Gerichtskosten zu erheben seien, da der Fehler den Parteien nicht anzulasten war.

Omnilex-Regeste

Art. 334 ZPO; Berichtigung des Dispositivs, wenn es der Begründung widerspricht. Ein Entscheid kann von Amtes wegen oder auf Antrag ausgelegt oder berichtigt werden, wenn das Dispositiv unklar, widersprüchlich oder unvollständig ist oder nicht mit den Erwägungen übereinstimmt. Die Berichtigung beschränkt sich darauf, das Dispositiv mit der Begründung des Urteils in Einklang zu bringen, und darf nicht dazu dienen, den Inhalt des Entscheids zu ändern. Beruht die Berichtigung auf einem Gerichtsfehler, der den Parteien nicht anzulasten ist, werden gemäss Art. 107(2) ZPO keine Gerichtskosten erhoben (E. 4).

Gesamter Gesetzestext

1109 TRIBUNAL CANTONAL TU10.025786-132089 16 J U G E D E L E G U E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E


Arrêt du 9 janvier 2014


Présidence de M. G I R O U D , juge délégué Greffière:MmeGabaz


Art. 334 CPC Vu l’arrêt rendu le 18 décembre 2013 par le Juge délégué de céans dans la cause divisant A.A., à Denges, d’avec B.A., à Echichens, selon lequel notamment l'appelante A.A.________ doit verser à l'intimé B.A.________ la somme de 300 fr. à titre de restitution d’avance de frais de deuxième instance, les dépens de deuxième instance étant compensés (IV), vu la demande de rectification déposée le 19 décembre 2013 par A.A.________,

  • 2 - vu l'avis du 20 décembre 2013 du Juge délégué impartissant à B.A.________ un délai au 8 janvier 2014 pour se déterminer sur cette requête, vu les déterminations du 7 janvier 2014 de B.A., vu les autres pièces du dossier ; attendu que, selon le considérant 4 de l’arrêt du 18 décembre 2013, l'intimé B.A. devra verser à l'appelante A.A.________ le montant de 300 fr. à titre de restitution d'avance de frais, que le chiffre IV du dispositif de l'arrêt indique par erreur que l'appelante devra verser à l'intimé un montant de 300 fr. à titre de restitution d'avance de frais, que, selon l’art. 334 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), le dispositif d’une décision peut être interprété ou rectifié, sur requête ou d’office, lorsqu’il est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qu’il ne correspond pas à la motivation, qu’en application de cette disposition et au vu de l’erreur constatée, il y a lieu de rectifier le chiffre IV du dispositif de l’arrêt du 18 décembre 2013 en ce sens que l'intimé B.A.________ doit verser à l'appelante A.A.________ la somme de 300 fr. à titre de restitution d'avance de frais de deuxième instance, les dépens de deuxième instance étant compensés, qu'au surplus, B.A.________ ne s'oppose pas à cette rectification ;

  • 3 - attendu qu’en application de l’art. 107 al. 2 CPC, le présent arrêt doit être rendu sans frais judiciaires dès lors que ceux-ci ne sont pas imputables aux parties. Par ces motifs, le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le chiffre IV du dispositif de l’arrêt du 18 décembre 2013 est rectifié pour avoir la teneur suivante : IV. L'intimé B.A.________ doit verser à l'appelante A.A.________ la somme de 300 fr. à titre de restitution d'avance de frais de deuxième instance, les dépens de deuxième instance étant compensés. II. L'arrêt, rendus sans frais, est exécutoire. Le juge délégué : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Dominique Hahn (pour A.A.), -Me Anne-Marie Germanier Jaquinet (pour B.A.).

  • 4 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte. La greffière :

Schlagwörter

rectificationoperative partcontradictioncost advancecourt costs

Yes. The dispositive paragraph was erroneous and had to be corrected so that the respondent, not the appellant, pays CHF 300 to the appellant.

Under Art. 334 CPC, a dispositive may be interpreted or rectified when it is unclear, contradictory, incomplete, or inconsistent with the reasoning. The court found that the dispositive contradicted the prior reasoning and rectification was therefore warranted; the respondent did not oppose it.

No judicial costs were imposed because the costs were not attributable to the parties.

Applying Art. 107(2) CPC, the court ordered the rectification ruling to be issued without judicial fees.

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