1107
TRIBUNAL CANTONAL
TU10.025591-150075
101
J U G E D E L E G U E E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 20 février 2015
Présidence de MmeC H A R I F F E L L E R , juge déléguée
Greffier :M. Tinguely
Art. 133 et 273 CC ; 218 CPC
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par A.A., à
[...], requérant, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le
8 janvier 2015 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de
Lausanne dans la cause divisant l’appelant d’avec E. à [...],
intimée, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal
voit :
-
2 -
E n f a i t :
A.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 8 janvier 2015,
le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après :
le Président) a rejeté les conclusions provisionnelles tant principales que
subsidiaires prises le 23 avril 2014 par le requérant A.A.________ contre
l’intimée E.________ (I), arrêté les frais de la procédure provisionnelle à 200
fr. pour chaque partie (II), dit que le requérant doit verser à l’intimée la
somme de 1'775 fr. à titre de dépens (III) et déclaré l’ordonnance
immédiatement exécutoire (IV).
En droit, le premier juge a retenu, en substance, que la garde
des enfants était confiée à la mère depuis la suspension de la vie
commune en 2008, alors que la réglementation actuelle du droit de visite
remontait aux conventions des 19 septembre 2012 et 5 mars 2014. Il a
constaté que la contribution de chaque parent au conflit qui les opposait
n’était pas un fait nouveau ni d’ailleurs pertinent, d’autant que le rôle de
la mère dans le conflit ne remettait pas en cause sa capacité parentale. Se
référant au rapport d’expertise complémentaire du 30 avril 2013 du
Dr N., spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie d’enfants
et d’adolescents, ainsi qu’aux déclarations de l’assistant social I.,
adjoint suppléant de la cheffe de l’Office régional de placement des
mineurs (ci-après : ORPM) du Centre (Service de protection de la jeunesse
[ci-après : SPJ]), le premier juge a considéré que l’analyse de l’expert, qui
recommandait que l’autorité parentale et la garde soient attribuées à
l’intimée, demeurait complètement valable et que le moment n’était pas
venu d’octroyer au requérant, au vu de la conflictualité des parents, leur
défiance réciproque et leur faible capacité de coopération au sujet des
enfants, un très large droit de visite s’apparentant presque à une garde
partagée, tel que l’envisageait l’expert « à plus long terme ». Enfin, faisant
application de l’art. 109 al. 2 CPC-VD (Code de procédure civile du canton
de Vaud du 14 décembre 1966 ; abrogé le 31 décembre 2010) a contrario,
le premier juge a mis les dépens à la charge du requérant.
-
3 -
B.a) Par acte du 19 janvier 2015, A.A.________ a interjeté appel
contre cette ordonnance, concluant, avec suite de dépens de première et
seconde instances, principalement à la modification de son dispositif en ce
sens que :
« I.- La garde sur les enfants B.A.________ et C.A.________ est
confiée de manière alternée à leur père, A.A., et à leur
mère, E..
II.- La garde sur les enfants B.A.________ et C.A.________ est
exercée par chaque parent une semaine sur deux, du mercredi
à la sortie de l’école jusqu’au mercredi matin de la semaine
suivante au début de l’école, le parent gardien durant la
semaine ramenant les deux enfants à l’école pour le début de
la journée.
III.- Si le parent gardien durant la semaine est
occasionnellement empêché de garder les enfants, il doit,
avant d’en confier la garde à des tiers, s’assurer de
l’indisponibilité de l’autre parent pour s’occuper des enfants, à
charge pour ce dernier de venir chercher et de ramener les
enfants. »
Subsidiairement, il a conclu à la modification du dispositif de
l’ordonnance en ce sens que :
« I.- La garde sur les enfants B.A.________ et C.A.________ est
confiée à leur père, A.A., E. bénéficiant d’un
très large droit de visite à l’égard de ses enfants, en fonction
de son horaire.
III.- Si le parent auprès duquel les enfants se trouvent est
occasionnellement empêché de garder ces derniers, il doit,
avant d’en confier la garde à des tiers, s’assurer de
l’indisponibilité de l’autre parent pour s’occuper des enfants, à
charge pour ce dernier de venir chercher et de ramener les
enfants. »
Très subsidiairement, il a conclu à l’annulation de l’ordonnance
et à son renvoi au Président pour nouvelle instruction et nouvelle décision
dans le sens des considérants. Il a en outre produit un bordereau de
pièces, sollicité l’octroi de l’effet suspensif à son appel et requis, à titre de
mesures d’instruction, la mise en œuvre d’une nouvelle expertise,
l’audition des parties ainsi que l’assignation et l’audition d’I.________.
L’appelant a également sollicité l’octroi de l’assistance judiciaire.
-
4 -
L’intimée n’a pas été invitée à se déterminer.
b) Le 22 janvier 2015, la Juge de céans a dispensé en l’état
l’appelant de l’avance de frais, la décision définitive sur sa requête
d’octroi de l’assistance judiciaire étant réservée.
Par ordonnance du 22 janvier 2015, la Juge de céans a rejeté
la requête d’effet suspensif contenue dans l’acte d’appel.
C.La juge déléguée retient les faits suivants, sur la base de
l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :
1.Le requérant A.A., né le [...] 1968, et l’intimée
E. le [...] 1967, se sont mariés le [...] 2001 à [...].
Deux enfants sont issus de cette union
-
B.A.________, née le [...] 2004;
-
C.A.________, né le [...] 2006.
2.Les époux ont vécu séparés depuis le printemps 2008. Au titre
des mesures protectrices de l’union conjugale, la garde des enfants a été
confiée à l’intimée, sous réserve d’un large droit de visite du requérant,
dont les modalités ont été fixées par plusieurs décisions et conventions
successives.
- E.________ a ouvert action en divorce par le dépôt d’une
requête de conciliation adressée le 9 mars 2010 au Juge de paix du district
de Lausanne, suivie d’une demande unilatérale en date du 29 décembre
4.Une audience de mesures provisionnelles s’est tenue le 15
septembre 2010. A cette occasion, les parties sont convenues de ce qui
suit:
-
5 -
« I. A.A.________ pourra avoir ses enfants B.A.________ et
C.A.________ auprès de lui, à charge pour lui d’aller chercher
les enfants au domicile de la mère et de les y ramener (sauf le
mercredi de la semaine A à 14 heures), dès ce jour:
-
semaine A : - le lundi de 14 heures 30 à 18 heures
-
le mercredi de 8 heures à 14 heures, ainsi
que
-
du vendredi à 8 heures au dimanche à 18
heures,
-
semaine B :- le lundi de 14 heures 30 à 18 heures,
ainsi que
-
le mercredi de 8 heures à 18 heures.
Ce régime du droit de visite pourra être revu à la requête de
l’une ou l’autre des parties en cas de modification des
programmes de cours.
Il. A.A.________ s’engage à ne pas soumettre ses enfants
prénommés à un quelconque examen médico-psychologique
sans l’accord préalable d’E..
III. A.A. et E.________ s’engagent à ne pas évoquer la
suspicion d’abus sexuels en présence des enfants
prénommés. »
5.Statuant le 7 février 2011 par voie de mesures
préprovisionnelles, puis le 17 mars 2011 par voie de mesures
provisionnelles, le Président a suspendu provisoirement l’exercice du droit
de visite du requérant jusqu’à ce que le SPJ mette en place un espace de
visites médiatisées (Espace Contact), étant précisé que ce droit
s’exercerait en la présence permanente d’au moins un intervenant
professionnel d’Espace Contact ; il a en outre chargé un expert d’évaluer
la capacité éducative des père et mère, ainsi que les modalités
relationnelles parents-enfants, de faire des propositions relatives à
l’attribution des droits parentaux, à l’exercice de relations personnelles et
à d’éventuelles mesures de protection de l’enfant au sens des art. 307 ss
CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), enfin de proposer
dès que possible une nouvelle réglementation du droit de visite du
requérant, compatible avec le bien des enfants. Il était en effet apparu
que le développement psychique ou psycho-affectif de ceux-ci était
menacé par le comportement de leur père lors des visites (attente de
révélations, enregistrements, questions suggestives induisant chez les
enfants des propos qui tendaient à confirmer ses soupçons d’abus sexuels
de la part du grand-père maternel), objectivement maltraitant, quand bien
même il se voulait protecteur.
-
6 -
L’exercice du droit de visite du requérant a repris dans les
locaux d’Espace Contact, après une suspension de trois mois.
- Le 21 juillet 2011, le Dr N., spécialiste FMH en
psychiatrie et psychothérapie d’enfants et d’adolescents, à [...], a été
désigné en qualité d’expert. Son rapport du 21 février 2012 contient
notamment les recommandations suivantes :
« Le droit de visite de Monsieur A.A., compte tenu de
ce qui précède, doit être modifié. A moyen terme, Monsieur
A.A., pour autant qu’aucun processus nouveau ne
vienne se manifester, devrait pouvoir bénéficier d’un droit de
visite usuel. Il est toutefois important, [d’une part (sic)] de
manière à éviter aux enfants de passer, sans aucune
transition, d’un droit de visite surveillé à un droit de visite
large, d’envisager un processus progressif.
L’expert soussigné propose que, sur deux week-ends
successifs, Monsieur A.A. puisse avoir ses enfants une
fois le samedi, une fois le dimanche du milieu de la matinée
jusqu’en début de soirée. Ensuite, ils pourraient passer, à
quinzaine, une nuit au domicile du père. Ce dernier pourrait
donc aller chercher ses enfants à la sortie de l’école le
vendredi, passer la soirée du vendredi, la nuit du vendredi au
samedi, ainsi qu’une partie de la journée du samedi avec eux,
avec un retour à 16h au domicile de leur mère. Si tout se
passe bien sur deux week-ends consécutifs (à quinzaine – soit
en l’espace d’un mois), le droit de visite devrait pouvoir
évoluer et englober deux nuits (prise en charge des enfants
par leur père à la sortie de l’école le vendredi et retour chez
leur mère le dimanche en début de soirée à 17h).
Ce processus, dans le meilleur des cas, s’étendra sur trois
mois environ. Au-delà, rien n’exclut que Monsieur A.A.________
bénéficie d’un droit de visite usuel qui pourrait être une
solution transitoire avec une extension possible environ trois
mois plus tard, sur recommandation du Service de Protection
de la Jeunesse.
(...)
Rien n’exclut, à plus long terme, que le droit de visite de
Monsieur A.A.________ puisse encore être étendu. Lui-même
revendique une garde partagée, solution pour laquelle les
conditions ne sont juridiquement pas remplies. Ce cas de
figure pourrait être réalisé, à terme, par un très large droit de
visite, s’apparentant presque à une garde partagée (situation
qui prévalait juste après la séparation du couple).
Dans tous les cas, le climat qui prévaut actuellement ne
permet aucunement d’envisager une autorité parentale
conjointe ni une garde partagée.
- 7 -
Il va de soi que le Service de Protection de la Jeunesse doit se
voir attribuer un mandat de curatelle éducative (Art. 308 CC).
Il appartiendra au SPJ de mettre en place un « observatoire »
de la situation et de solliciter, si la situation l’exige, un
complément d’expertise. »
7.La reprise progressive du droit de visite, sans dispositif de
surveillance, telle que préconisée par l’expert, a été interrompue en raison
de « dérapages » du requérant qui, lors des deux premières visites (le 24
mars et le 1
er
avril 2012), avait invité l’enfant C.A.________ à réitérer des
propos mettant en question les pratiques éducatives de la mère, afin de
les enregistrer.
Sur proposition du SPJ, validée par le Dr N.________, le
rétablissement des visites non surveillées a été repris ab ovo, dès le 9 juin
2012, selon le calendrier établi par l’expert.
- Une audience de mesures provisionnelles s’est tenue le 19
septembre 2012. A cette occasion, un accord est intervenu entre les
parties sur la réglementation du droit de visite. L’accord, ratifié sur le
siège pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles, prévoyait ce qui
suit :
“I. A.A.________ pourra avoir ses enfants B.A.________ et
C.A.________ auprès de lui :
-
un week-end sur deux, du vendredi à 18h00 au dimanche à
18h00, la première fois du vendredi 28 au dimanche 30
septembre 2012,
-
pendant les vacances scolaires d’octobre, du samedi 20
octobre 2012 à 12h00 au dimanche 28 octobre 2012 à 17h00,
-
pendant les vacances de fin d’année, du samedi 29
décembre 2012 à 12h00 au samedi 5 janvier 2013 à 17h00,
-
pendant les relâches, du vendredi 14 février 2013 à 18h00 au
mercredi 19 février 2013 à 12h00.
Il. Un mandat de curatelle de surveillance des relations
personnelles au sens de l’article 308 alinéa 2 CC est confié au
Service de protection de la jeunesse (SPJ) pour une durée
d’une année.
III. (...) »
-
8 -
- Le 30 avril 2013, le Dr N.________ a rendu un rapport
d’expertise complémentaire, par lequel il a notamment fait part des
considérations suivantes :
« Compte tenu des arguments et des développements qui
précèdent et prenant en compte prioritairement les besoins
globaux et les intérêts prépondérants des enfants, l’expert en
arrive à faire les recommandations suivantes :
-
Le divorce entre A.A.________ et E.________ devrait être
prononcé. Il apparaît aujourd’hui en effet que les mesures
prises dans le cadre d’un jugement de divorce pourraient
certainement apaiser la situation et définir un cadre clair,
cohérent et durable à l’intérieur duquel certaines tensions
pourraient être contenues.
-
Il y a plus d’un an que ni B.A.________ ni C.A.________ n’ont
tenu le moindre propos susceptible de mettre en cause leur
grand-père maternel dans des éventuels actes d’ordre sexuel.
Cette accalmie conduit l’expert à proposer un assouplissement
du cadre proposé jusque-là. L’intérêt global des enfants est
assuré par l’environnement mis à disposition par leur mère. Il
s’agit néanmoins de tenir compte de la disponibilité de
Monsieur A.A.________ et du souhait exprimé par C.A.________
de voir son père plus souvent.
-
Il y a lieu, dans le cadre de l’organisation et de la
réglementation du droit de visite, de tenir compte des
problèmes qui se posent régulièrement lors de chacune des
transitions.
-
Ainsi donc, l’expert est d’avis qu’il s’agit désormais
d’autoriser à nouveau la grand-mère maternelle de
B.A.________ et C.A.________ d’intervenir en faveur des enfants,
notamment durant la journée des mardis. Pour l’instant
l’expert préconise le maintien de l’interdiction faite à Monsieur
[...] (grand-père maternel de B.A.________ et C.A.)
d’être seul en présence des enfants, non pas en raison d’une
suspicion pesant sur lui, mais en raison des suspicions que
continue à nourrir Monsieur A.A. à son encontre. De
manière à rendre la vie de chacun aussi naturelle que possible,
Monsieur [...] sera autorisé à être mis en présence des enfants
lors de certaines circonstances de la vie quotidienne (repas
que prendraient les enfants chez leurs grands-parents, trajets
dans la rue) étant précisé que Monsieur [...] ne devra pas être
seul et isolé avec l’un ou l’autre des enfants (il est par
exemple bien évident qu’il sera autorisé à s’occuper très
brièvement de l’un ou de l’autre si par exemple, la grand-
maman doit accompagner l’un des enfants aux toilettes).
Dans chacune de ces circonstances, Madame E.________
délègue la responsabilité qu’elle a de ses deux enfants à sa
propre mère qui devient garante des attitudes qu’a son mari
envers B.A.________ et C.A.________.
-
9 -
-
Moyennant la présence de chacun des parents, les grands-
parents sont désormais autorisés à passer des vacances avec
B.A.________ et C.A., ceci dès les vacances d’été 2013.
Dans le cadre du jugement de divorce, il convient:
• D’attribuer l’autorité parentale à Madame E.. Il est
évident que les conditions actuelles ne permettent tout
simplement pas d’envisager une autorité parentale partagée.
• La garde de B.A.________ et de C.A.________ doit être confiée
à leur mère.
• Le droit de visite de Monsieur C.A.________ s’exercera : un
week-end sur deux dès le vendredi à l’heure de la sortie des
classes jusqu’au lundi matin à l’heure de la reprise des classes,
ainsi qu’un mercredi après-midi sur deux, dès la sortie des
classes jusqu’au mercredi soir 19h, heure à laquelle les
enfants sont reconduits par Monsieur A.A.________ chez leur
mère, nourris.
Cette organisation du droit de visite ne pourra débuter qu’à
partir de la rentrée scolaire de la fin d’été 2013 ; en effet,
durant les quelques semaines d’école restantes, C.A.________
n’a pas d’école le mercredi matin. Il s’agira par ailleurs de tenir
compte des horaires de travail des deux parents. En effet, s’il
s’avère que Monsieur A.A.________ commence l’enseignement,
année scolaire 2013-2014, tôt le lundi matin, l’obligeant à
réveiller B.A.________ et C.A.________ encore plus tôt, il faudrait
alors qu’il reconduise les enfants le dimanche soir auprès de
leur mère. Le même raisonnement vaut pour le droit de visite
du mercredi après-midi; si Monsieur A.A.________ est disponible
le jeudi matin, rien ne s’oppose à ce qu’il reconduise les
enfants lui-même en classe.
• Le droit de visite de Monsieur A.A.________ inclut également
la moitié des vacances scolaires.
• Le recours à l’école comme « sas » vise à éviter toutes les
tensions et les conflits qui surgissent régulièrement lors de
l’échange des enfants directement entre les deux parents.
• L’expert ne recommande, en l’état actuel des choses,
aucune mesure thérapeutique particulière ni pour B.A.________
ni pour C.A..
• Le Service de Protection de la Jeunesse doit être confirmé
dans son mandat de curatelle éducative.
(...)
Il est incontestable qu’actuellement les relations entre les
deux parents de B.A. et de C.A.________ sont
hautement problématiques et que la relation de confiance est
rompue. Il convient de mentionner que Monsieur A.A.________
met régulièrement en cause les compétences parentales de
l’expertisée.
(...)
Il est difficile de tenir Monsieur A.A.________ comme seul
responsable de la détérioration de la communication entre les
parents de B.A.________ et de C.A.________ ; celle-ci est en effet
actuellement extrêmement difficile, rendant toute co-
parentalité constructive impossible.
-
10 -
(...)
Compte tenu de l’âge des enfants, notamment celui de
C.A.________ (6 ans), une période supérieure à deux semaines
durant laquelle il ne serait pas en contact avec sa mère
apparaît en effet comme n’étant pas à recommander. »
10.Une audience de mesures provisionnelles s’est tenue le 5 mars
- A cette occasion, suivant les recommandations du Dr N., les
parties sont convenues d’étendre le droit de visite comme suit :
« I. En complément de l’article I, premier tiret, de la
convention de mesures provisionnelles du 19 septembre 2012,
A.A. exercera en outre son droit de visite à raison d’un
mercredi sur deux, la première fois le mercredi 19 mars 2014
(soit le mercredi de la semaine où les enfants ne passent pas
le week-end avec leur père), depuis la sortie de l’école et
jusqu’à 20h, étant précisé qu’il ramènera les enfants au
domicile de la mère, nourris et devoirs faits.
Il. Les parties admettent que les enfants B.A.________ et
C.A.________ puissent entretenir librement des relations
personnelles avec leurs grands-parents, tant maternels que
paternels.
III. A.A.________ pourra avoir ses enfants B.A.________ et
C.A.________ après de lui du vendredi 11 avril 2014 à 18h au
samedi 19 avril 2014 à midi, puis du mercredi 28 mai 2014 à
18h au dimanche 1er juin 2014, à 18h.
IV. (...) »
11.Par requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles
du 23 avril 2014, A.A.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce
qu’il soit prononcé :
« Par voie de mesures super-provisionnelles :
I. Le chiffre I de la convention signée le 5 mars 2014 par M.
A.A.________ et Mme E.________ est modifié de la manière
suivante:
« En complément de l’article I, premier tiret, de la convention
de mesures provisionnelles du 19 septembre 2012,
A.A.________ exercera en outre son droit de visite à raison d’un
mercredi sur deux, la première fois le mercredi 19 mars 2014
(soit le mercredi de la semaine où les enfants ne passent pas
le week end avec leur père), depuis la sortie de l’école et
jusqu’à 20h, étant précisé que les enfants B.A.________ et
C.A.________ seront nourris par leur maman dès leur arrivée
après les agrès. »
Par voie de mesures provisionnelles:
-
11 -
Principalement
La garde sur les enfants B.A.________ et C.A.________ est
confiée de manière conjointe à leur père, M. A.A., et à
leur mère, Mme E..
Il. La garde sur les enfants B.A.________ et C.A.________ est
exercée une semaine sur deux, du mercredi à la sortie de
l’école jusqu’au mercredi matin de la semaine suivante au
début de l’école, le parent gardien durant la semaine
ramenant les deux enfants à l’école pour le début de la
journée.
III. Si le parent gardien durant la semaine est
occasionnellement empêché de garder les enfants, il doit,
avant d’en confier la garde à des tiers, s’assurer de
l’indisponibilité de l’autre parent pour s’occuper des enfants, à
charge pour ce dernier de venir chercher et de ramener les
enfants.
Subsidiairement
IV. La garde sur les enfants B.A.________ et C.A.________ est
confiée à leur père, M. A.A., Mme E. bénéficiant
d’un très large droit de visite à l’égard de ses enfants, en
fonction de son horaire.
V. Si le parent auprès duquel les enfants se trouvent est
occasionnellement empêché de garder ces derniers, il doit,
avant d’en confier la garde à des tiers, s’assurer de
l’indisponibilité de l’autre parent pour s’occuper des enfants, à
charge pour ce dernier de venir chercher et de ramener les
enfants. »
Par décision du 24 avril 2014, le Président a rejeté la requête
de mesures d’extrême urgence.
12.Par courrier du 23 mai 2014 adressé au Président, I.,
adjoint suppléant de la cheffe de I’ORPM du Centre (SPJ), invité par le
Président à décrire l’évolution des démarches entreprises par le SPJ dans
le cadre du suivi des enfants B.A. et C.A., a notamment
indiqué ce qui suit :
« Nous avons été interpellés à plusieurs reprises au sujet des
enregistrements pratiqués par M. A.A. depuis notre
intervention à ce sujet en avril 2012. Notre parti pris a plutôt
été de banaliser cette question comme faisant partie
« d’habitudes incorrigibles » de M. A.A.________, qui ne
portaient pas vraiment à conséquence puisque l’usage de tels
enregistrements lui était interdit suite à nos mises en garde. »
-
12 -
13.Dans ses déterminations du 27 mai 2014, l’intimée a conclu,
avec dépens, au rejet des conclusions prises le 23 avril 2014 par le
requérant. Elle a invoqué l’absence d’un fait nouveau déterminant ou
d’une erreur de pronostic qui ferait apparaître comme contraire au bien
des enfants le maintien de la réglementation actuelle du droit de garde et
de visite ; elle a relevé être totalement opposée à l’attribution de la garde
au requérant ou à l’instauration d’une garde alternée, au motif,
notamment, qu’il lui est « absolument impossible de discuter sereinement
avec son mari d’une quelconque décision à prendre ».
- L’audience de mesures provisionnelles s’est tenue le 3 juin
2014, en présence des parties, assistées de leur conseil respectif. A cette
occasion, les parties ainsi qu’I.________ ont été entendus. La déposition de
ce dernier a été consignée en ces termes :
« Vous me donnez connaissance de l’objet de la requête
déposée le 23 avril 2014 par A.A.. Celui-ci ne s’est
jamais caché qu’une garde partagée est son objectif. Je
considère que la stratégie employée est des plus étonnantes.
Le requérant devrait s’employer à diminuer la conflictualité
des parents ; il fait le contraire. Je peux confirmer les
réticences de la mère à laisser le père s’engager davantage
dans la prise en charge des enfants. Le père est cependant
responsable de ses actes; c’est lui qui a décidé de déposer sa
requête du 23 avril 2014. Les enfants sont l’objet du conflit
parental. Je retiens notamment l’inquiétude de B.A., sa
vigilance, sa perte de spontanéité. En ce qui concerne la
médiation, j’ai obtenu l’accord des père et mère, moyennant
qu’ils n’aient pas à en supporter les frais ; j’ai vainement
cherché des fonds jusqu’à ce jour. Je confirme l’avant-dernier
alinéa de la première page de ma lettre du 23 mai 2014 (ndlr :
reproduit supra) ; B.A.________ m’a parlé de tels
enregistrements et la mère m’a rapporté des propos des
enfants à ce sujet ; je n’ai pas recueilli les déterminations du
père. Il peut y avoir chez B.A.________ une tendance à voir des
enregistrements partout, mais je suis aussi embarrassé par le
comportement du père, qui a, par exemple, enregistré une
chanson de B.A.________ ou de C.A.________, peu de temps
après la mise au point d’avril 2012. C’est au fond la confiance
des enfants dans les adultes qui est en jeu. L’entrevue
bisannuelle avec l’école doit avoir lieu après-demain et
l’entrevue avec les parents est fixée au 1
er
juillet 2014. Nous
devons surtout réfléchir aux moyens de rassurer les enfants,
de rétablir leur confiance, ce qui est indispensable à leur bon
développement. Outre la médiation dont il a été question, je
- 13 -
pense à un travail thérapeutique de coparentalité.
Actuellement, la capacité de coopération entre les père et
mère au sujet des enfants est faible. Pour réduire la souffrance
des enfants, il faudrait éviter de nouvelles batailles judiciaires
dont ils sont l’enjeu. Le rapport d’expertise du Dr N.________ et
son complément restent complètement d’actualité ; cet expert
a parfaitement décodé le mécanisme de ce conflit ; je suis
d’avis qu’une nouvelle expertise n’apporterait rien d’utile et
confirmerait l’analyse du Dr N.. Sur interpellation de
Me Favre, je confirme que les réticences de la mère à laisser le
père s’investir davantage dans la prise en charge des enfants
contribuent à alimenter le conflit ; il est aussi vrai que le
défaut de confiance de la mère à l’égard du père contamine
B.A. et explique en partie la propre méfiance de celle-
ci. Chacun des parents devrait cesser d’envenimer les choses,
soit assumer sa part de responsabilité et arrêter de rendre
l’autre parent responsable des actes accomplis. J’appelle de
mes voeux une médiation familiale tendant à régler les
questions lancinantes concernant les enfants (vacances,
activités extra-scolaires, traitements médicaux) ou un travail
thérapeutique sur la coparentalité. Sur interpellation de Me
Coret, lorsque je parle de contribution de chaque parent au
conflit, je ne pense pas à une responsabilité de nature
juridique ; la mère a sans doute de très bonnes raisons de ne
pas faire confiance au père, mais sa responsabilité de faire en
sorte que ce défaut de confiance ne contamine pas les
enfants, respectivement la relation père-enfants. Me Coret
m’interpelle sur l’existence de faits nouveaux qui seraient
survenus depuis le 5 mars 2014 ; je n’en vois pas. »
- Par courriel du 4 décembre 2014, le requérant a demandé à
[...] si celui-ci avait reçu des informations de l’intimée quant à la volonté
de celle-ci de mettre en œuvre une médiation familiale ou une thérapie
parentale portant sur la coparentalité.
Par courriel du 8 décembre 2014, I.________ a communiqué à
l’intimée le courriel du 4 décembre 2014 du requérant en lui demandant
« [d’]y donner la suite qu’il convient ».
Par courriel du 15 décembre 2014, l’intimée a répondu à
I.________ en lui indiquant qu’elle n’envisageait pas d’entreprendre une
thérapie parentale dès lors qu’en saisissant la justice « quand on n’obtient
pas la semaine de vacances d’octobre que l’on veut », le requérant
n’aurait pas les « dispositions d’ouverture » et une « bonne volonté »
- 14 -
suffisantes pour mener à bien une telle thérapie. Elle a en outre motivé
son refus par des motifs d’ordre financier.
E n d r o i t :
1.a) L’ordonnance de mesures provisionnelles entreprise a été
rendue le 8 janvier 2015, de sorte que les voies de droit sont régies par le
CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272) entré
en vigueur le 1
er
janvier 2011 (art. 405 al. 1 CPC; ATF 137 III 130, JT 2011
II 228 ; Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 5 ss ad art. 405 CPC). En
revanche, dès lors que la demande en divorce au fond a été déposée en
2010, c’est l’ancien droit de procédure, soit le CPC-VD, qui s’applique
jusqu’à la clôture de l’instance (art. 404 al. 1 CPC).
b) L'appel est recevable contre les ordonnances de mesures
provisionnelles, au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC (Code de procédure
civile du 19 décembre 2008; RS 272 ; Tappy, Les voies de droit du
nouveau Code de procédure civile, JT 2010 III 121), dans les causes non
patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions
devant l’autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).
Les ordonnances de mesure provisionnelles étant régies par la procédure
sommaire, selon les art. 248 let. d et 271 CPC par renvoi de l'art. 276 CPC,
le délai pour l'introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC).
En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui y a intérêt
(art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur une cause non patrimoniale, le
présent appel est recevable.
Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge
unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures
provisionnelles (art. 84 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12
décembre 1979; RS 173.01]).
- 15 -
2.a) L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et
doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits
sur la base des preuves administrées en première instance. Le large
pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la
décision attaquée est de nature provisionnelle (JT 2011 III 43 c. 2 et les
références citées). S’agissant des questions relatives aux enfants, la
maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC) et, en sus, la maxime
d'office (art. 296 al. 2 CPC) sont applicables.
Des novas peuvent être en principe librement introduits en
appel dans les causes régies par la maxime d’office, par exemple sur la
situation des enfants mineurs en droit matrimonial (Tappy, op. cit., JT 2010
III 139), à tout le moins lorsque le juge de première instance a violé la
maxime inquisitoire illimitée (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2
e
éd., Berne
2010, n. 2415 p. 438 ; JT 2011 III 43). Toutefois, l'application stricte de
l'art. 317 CPC dans le cadre d'une procédure à laquelle la maxime
inquisitoire s'applique ne saurait en soi être qualifiée de manifestement
insoutenable, l'arbitraire ne résultant pas du seul fait qu'une autre solution
serait concevable, voire préférable (TF 5A_342/2013 du 27 septembre
2013 c. 4.1.2).
b) En l’espèce, dès lors que la cause porte sur la situation
d’enfants mineurs en droit matrimonial et qu’elle est régie par la maxime
d’office et par la maxime inquisitoire illimitée, les documents ayant trait à
l’échange de courriels intervenu au mois de décembre 2014 (pièce n° 2 du
bordereau de pièces produit par l’appelant) sont recevables.
En revanche, pour les motifs exposés ci-après (cf. c. 4c infra), il
ne sera pas donné suite aux requêtes de l’appelant tendant à la mise en
œuvre d’une nouvelle expertise, à l’audition des parties ainsi qu’à
l’assignation et à l’audition de l’assistant social I.________ (SPJ).
-
16 -
3.a) L’appelant fait valoir en substance que l’appelante ferait
systématiquement échouer le travail sur la coparentalité préconisé par
l’assistant social I.________, ceci « de manière à maintenir un entier
contrôle sur les enfants et évincer leur père de leur quotidien ». En
particulier, elle aurait refusé d’entreprendre une thérapie parentale
notamment parce que l’appelant saisirait de manière trop fréquente la
justice, comme en attesterait l’échange de courriels intervenu au mois de
décembre 2014.
b/aa) Une fois ordonnées, les mesures provisionnelles ne
peuvent être modifiées par le juge qu’aux conditions de l’art. 179 CC (par
renvoi de l’art. 276 al. 1 CPC ; TF 5A_933/2012 du 17 mai 2013 c. 5.2).
A la requête d’un époux, le juge prononce les modifications
commandées par les faits nouveaux et rapporte les mesures prises
lorsque les causes qui les ont déterminées n’existent plus. La modification
des mesures provisionnelles ne peut être obtenue que si, depuis leur
prononcé, les circonstances de fait ont changé d’une manière essentielle
et durable, à savoir si un changement significatif et non temporaire est
survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue, si
les faits qui ont fondé le choix des mesures provisoires dont la
modification est sollicitée se sont révélés faux ou ne se sont par la suite
pas réalisés comme prévus (TF 5A_400/2012 du 25 février 2013 c. 4.1).
S’agissant toutefois de la réglementation du droit de garde et
de visite, il suffit que le pronostic du juge sur les effets des relations
personnelles entre le parent auquel la garde n’a pas été confiée et l’enfant
se révèle erroné et que le maintien de la réglementation actuelle risque de
porter atteinte au bien de l’enfant. Ainsi, il faut surtout garder à l’esprit
que le fait nouveau est important et suffisant lorsqu’un tel changement
apparaît comme nécessaire pour répondre au bien de l’enfant (TF
5A_120/2013 du 23 mai 2013 c. 2.1.1 et les références citées).
-
17 -
bb) En l’espèce, l’assistant social I.________ avait déjà signalé,
lors de son audition du 3 juin 2014, la problématique liée aux batailles
judiciaires que se livraient les parents. L’élément invoqué par l’appelant
n’est dès lors pas nouveau. I.________ avait en effet déjà souligné que les
réticences de l’intimée à laisser le requérant s’investir davantage dans la
prise en charge des enfants contribuaient à alimenter le conflit entre les
parties, précisant que l’intimée avait sans doute de « très bonne raisons »
de ne pas faire confiance à l’appelant mais qu’il relevait de sa
responsabilité de faire en sorte que ce défaut de confiance ne contamine
pas les enfants, respectivement la relation père-enfants. L’assistant social
avait également indiqué que l’appelant n’avait jamais caché qu’une garde
partagée était son objectif, mais que la stratégie menée était « des plus
étonnantes », l’appelant devant s’employer à diminuer la conflictualité des
parents alors qu’il faisait le contraire.
Le premier juge a retenu à cet égard, en substance, que la
contribution de chaque parent au conflit n’était pas un fait nouveau ni
d’ailleurs un fait pertinent, d’autant que « la part de la mère ne remettait
pas en cause sa capacité parentale ». Le premier juge a estimé qu’il était
saugrenu que l’appelant ait taxé l’intimée d’intransigeance, voire de
quérulence, alors qu’il a saisi la justice « plus souvent qu’à son tour »,
quand il aurait dû « s’employer à diminuer la conflictualité des parents »
et, « pour réduire la souffrance des enfants », « éviter de nouvelles
batailles judiciaires dont ils sont l’enjeu ».
L’échange de courriels intervenu au mois de décembre 2014
ne fait par conséquent que refléter une nouvelle fois la situation telle
qu’elle se présentait déjà devant le premier juge et s’inscrit dans le cadre
du conflit préexistant, ayant amené le premier juge à statuer dans le sens
du maintien de la situation en vigueur jusqu'alors. Aussi, on ne saurait
considérer que celui-ci a abusé de son pouvoir d’appréciation en retenant
que la contribution de chaque parent au conflit n’était pas un fait nouveau
ni d’ailleurs pertinent, reconnaissant ainsi expressément une part de
responsabilité de l’intimée au conflit opposant les parties.
-
18 -
c/aa) Il découle cependant de l’échange de courriels du mois
de décembre 2014 que l’intimée a en outre fait valoir, pour ne pas suivre
de thérapie sur la coparentalité, un autre motif que l’attitude procédurière
de l’appelant, à savoir les frais d’une telle démarche thérapeutique.
bb) I.________ avait préconisé, lors de son audition par le
premier juge, une médiation familiale ou un travail thérapeutique sur la
coparentalité. Il avait indiqué avoir obtenu l’accord des parties pour une
médiation, moyennant qu’elles n’aient pas à en supporter les frais, et
vainement cherché des fonds. Ces faits, qui ne sont pas contestés par
l’appelant, sont par ailleurs corroborés par l’échange de courriels du mois
de décembre 2014, dont il ressort que la médiation familiale n’est pas
réalisable pour des questions de financement, raison pour laquelle
I.________ avait encouragé la mise en œuvre d’une thérapie – privée – sur
la coparentalité.
Dans ces conditions, on voit mal que l’on puisse reprocher –
exclusivement – à l’intimée de bloquer la thérapie préconisée, dès lors que
toute démarche de médiation et a fortiori de thérapie privée est
également liée à son financement. S’agissant plus particulièrement de la
médiation, il convient de rappeler que les frais y afférents échappent aux
dispositions générales régissant les frais et l’assistance judiciaire (Juge
déléguée CACI 9 décembre 2011/392 c. 5b ; CREC 4 mai 2011/47 c. 4) et
sont soumis aux deux conditions cumulatives prévues à l’art. 218 al. 2
CPC, la recommandation de la médiation présupposant l’examen par le
tribunal des chances de succès d’un accord extrajudiciaire (Bohnet, CPC
commenté, Bâle 2011, n. 11 ad art. 218 CPC). Point n’est toutefois besoin
d’examiner plus avant cette question qui n’a pas été soulevée par
l’appelant.
Quant au reproche adressé par l’intimée à l’appelant, à savoir
d’attiser le conflit par des démarches judiciaires, il a déjà été relevé tant
par l’assistant social que par le premier juge, qui ont cependant nuancé
leur propos en admettant que l’intimée portait également sa part de
responsabilité dans le conflit parental.
-
19 -
En définitive, le fait rapporté par l’appelant ne justifie pas la
modification de la réglementation actuelle de la garde, dès lors qu’il relève
précisément du conflit parental, qui n’est pas nouveau et que les parties
paraissent incapables d’atténuer, voire de régler par elles-mêmes.
- a) L’appelant reproche au premier juge de ne pas avoir tenu
compte, dans le cadre de l’éventuelle instauration d’une garde alternée,
de sa disponibilité qui serait nettement plus importante que celle de
l’intimée, dès lors qu’il jouirait d’une liberté et d’une flexibilité importantes
dans l’organisation de son travail. Il serait ainsi en mesure de s’occuper de
ses enfants de manière bien plus large que ce qui avait été prévu dans la
convention signée le 5 mars 2014, quand bien même il travaillerait à un
taux d’activité de 76% alors que le taux d’activité de l’intimée serait de
64%. L’appelant relève en outre que l’intimée aurait pris de manière
unilatérale certaines décisions quant aux activités sportives extra-scolaires
des enfants. Il remet enfin en cause la partialité du SPJ, lequel aurait
tendance à accorder plus de crédit aux propos de l’intimée qu’aux siens.
b) La garde alternée est la situation dans laquelle les parents
exercent en commun l’autorité parentale, mais se partagent la garde de
l’enfant de manière alternée pour des périodes plus ou moins égales. La
garde conjointe, elle, implique que les parents exercent le droit de garde
en commun, au même titre que les autres éléments constitutifs de
l’autorité parentale ; toutes les décisions relatives au quotidien de l’enfant
sont donc prises en commun par les deux parents (Ruggiero, L’attribution
de l’autorité parentale en cas de divorce, Lausanne 1994, p. 174 ; Berger,
La garde alternée dans le cadre des mesures protectrices de l’union
conjugale, in JT 2002 I 150).
L’instauration d’une garde alternée s’inscrit dans le cadre de
l’exercice conjoint de l’autorité parentale et, partant, suppose en principe
l’accord des deux parents. Au demeurant, l’admissibilité d’une garde
alternée doit être appréciée sous l’angle de l’intérêt de l’enfant et dépend,
-
20 -
entre autres circonstances, de la capacité de coopération des parents (TF
5A_69/2011 du 27 février 2012 c. 2.1).
Dans un arrêt récent, la Cour européenne des droits de
l’homme (CourEDH) a jugé que, compte tenu de l’intérêt supérieur de
l’enfant à être épargné du conflit parental et du pouvoir d’appréciation des
autorités nationales dans ce domaine, lorsque l’un des parents s’opposait
au maintien de l’autorité conjointe, que la relation entre eux était
conflictuelle et qu’une expertise préconisait de plus cette solution, le refus
de maintenir l’autorité parentale conjointe après divorce sur la base de
l’art. 133 aCC – dans sa teneur en vigueur jusqu’au 1
er
juillet 2014 – ne
violait pas l’art. 8 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme
et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101). Ce refus
ne violait pas non plus l’art. 14 CEDH, étant donné que l’art. 133 aCC
traitait de manière égale les parents, chacun d’eux pouvant requérir du
juge l’autorité parentale et s’opposer au maintien de l’autorité parentale
conjointe, et que l’exigence d’une requête conjointe pour maintenir
l’exercice en commun de l’autorité parentale obligeait les parents à
démontrer leur volonté de coopérer dans les questions relatives à l’enfant
après leur divorce (affaire n° 9929/12 du 27 mai 2014, Buchs contre
Suisse, par. 70 ss).
Se référant à cet arrêt de la CourEDH, le Tribunal fédéral a
récemment considéré que le refus de l’autorité parentale conjointe se
justifiait en raison de la virulence du conflit parental qui durait depuis de
nombreuses années et des vives tensions que toute interaction causait
entre les parties nécessitant l’intervention d’une autorité. Pour le Tribunal
fédéral, il ne suffit pas que les deux parents aient des compétences
éducatives équivalentes pour que l’autorité parentale conjointe soit
maintenue ; il faut que ce maintien serve l’intérêt de l’enfant (TF
5A_105/2014 du 6 juin 2014 c. 4.3.2).
c) En l’espèce, le premier juge a examiné s’il se justifiait en
l’état d’étendre les relations personnelles père-enfants, tel que l’évoquait
« à plus long terme » le Dr N.________ dans son rapport du 21 février 2012,
-
21 -
à savoir « dans le sens d’un très large droit de visite, s’apparentant
presque à une garde partagée ». S’appuyant sur l’audition du 3 juin 2014
d’I., le premier juge a relevé que le temps n’était pas venu de faire
ce pas, la conflictualité des parents, leur défiance réciproque et leur faible
capacité de coopération au sujet des enfants étant autant de contre-
indications à l’instauration d’une garde alternée. Quant à l’intimée, le
premier juge a considéré que son opposition était la confirmation de ces
problèmes, qu’elle n’avait certes pas la portée d’un veto absolu, qu’elle
devait être relativisée avec les autres circonstances importantes pour le
bien de l’enfant et qu’elle plaidait toutefois en défaveur de la garde
alternée, d’autant que l’on ne pouvait en l’état se convaincre du bien-
fondé de l’affirmation de l’appelant selon laquelle l’intérêt des enfants
serait mieux préservé par une garde alternée, subsidiairement par un
transfert du droit de garde à l’appelant. Au vu des circonstances, on ne
peut que confirmer l’appréciation du premier juge, qui ne s’écarte au
demeurant pas du rapport d’expertise complémentaire du 30 avril 2013 du
Dr N., dans lequel celui-ci relevait déjà que l’appelant remettait
régulièrement en cause les compétences parentales de l’intimée et que la
communication difficile entre les parties rendait impossible toute co-
parentalité constructive.
Il a en outre été retenu par le premier juge que le taux
d’activité respectif des parties n’avait pas changé et qu’il n’était pas
déterminant que l’horaire de travail de l’appelant pour l’année scolaire
2013-2014 lui laissait deux journées complètes par semaine sans aucune
période d’enseignement, contre une seule pour l’intimée. Ce faisant, on ne
saurait reprocher au premier juge de ne pas avoir tenu compte de
l’élément de la disponibilité, le fait que l’appelant soit en mesure
d’organiser son temps de travail de manière plus souple que l’intimée
n’étant pas à lui seul à même de justifier la modification de la
réglementation de la garde prévalant à ce jour.
Pour le surplus, les éléments invoqués par l’appelant ne
trouvent aucune assise dans le dossier, de sorte qu’ils ne sauraient entrer
en ligne de compte. Même à supposer avérés, ils relèvent également du
-
22 -
conflit l’opposant à l’intimée. Enfin, s’agissant de la partialité alléguée à
l’endroit du SPJ et de son intervenant, I.________, il sied de relever que
celui-ci a fait état de la part de responsabilité de l’intimée dans le conflit
parental et qu’il a cherché à mettre en place une médiation, voire une
thérapie parentale en faveur des deux parties, de sorte que ce grief est
infondé.
Aucun élément ne justifie dès lors de s’écarter de
l’appréciation faite par le premier juge, en ce sens que le maintien de la
réglementation actuelle de la garde, faute d’élément nouveau pertinent,
ne porte pas atteinte au bien des enfants. Toute autre solution tenant
compte de l’intérêt supérieur des enfants supposerait, pour être réalisable
dans un cadre offrant aux enfants la stabilité indispensable, une entente
entre les parents qui fait encore manifestement défaut. Dans ces
conditions, il n’y a pas lieu d’ordonner la mise en œuvre d’une nouvelle
expertise ni d’autres mesures d’instruction en procédure d’appel.
5.En définitive, l’appel doit être rejeté selon le mode procédural
de l’art. 312 al. 1 CPC et l’ordonnance entreprise confirmée.
Dès lors que l’appel paraissait d’emblée dépourvu de chances
de succès, la requête d’assistance judiciaire formée par l’appelant doit
être rejetée (art. 117 let. b et 119 al. 3 CPC).
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr.
(art. 63 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ;
RSV 270.11.5]), doivent être mis à la charge de l’appelant, qui succombe
(art. 106 al. 1 CPC).
Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens, l’intimée n’ayant pas
été invitée à se déterminer.
-
23 -
Par ces motifs,
la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté.
II. L’ordonnance est confirmée.
III. La requête d’assistance judiciaire est rejetée.
IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six
cents francs), sont mis à la charge de l’appelant A.A..
V. L’arrêt est exécutoire
La juge déléguée : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Christian Favre (pour A.A.)
-Me José Coret (pour E.________)
La Juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que
l’appel porte sur une cause non patrimoniale.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
-
24 -
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne
Le greffier :