Appeal settlement ratified in provisional family measures

CACI tu10-019972-33/2012Kantonsgericht / Zivilrekurskammer19.01.2012Granted

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

The cantonal civil appeal court dealt with an appeal against a provisional measures order in a matrimonial dispute. At the appellate hearing, the spouses concluded a settlement regulating separate living, maintenance payments, debt acknowledgments, compensation for housing-related payments, and withdrawal of an enforcement proceeding. The court held that a settlement is permissible in second instance and may be ratified under Art. 241 CPC if it reflects the parties’ will and protects the children’s interests. It ratified the agreement, declared the case moot and struck it from the docket, and split the second-instance costs equally, with CHF 300 to be reimbursed by the respondent to the appellant.

Omnilex-Regeste

Art. 241 CPC; settlement in appellate proceedings in matrimonial provisional-measures cases: a transaction concluded in second instance is admissible and, by analogy with Art. 241 CPC, has the effect of a final decision when it expresses the parties’ will and does not prejudice the children’s interests. If the settlement extinguishes the subject matter of the appeal, the cause becomes moot and is stricken from the docket pursuant to Art. 241(3) CPC. Costs may be apportioned according to equity, including equal splitting under Art. 107(1)(c) CPC, with restitution of advances and compensation of remaining party costs as agreed.

Gesamter Gesetzestext

1106 TRIBUNAL CANTONAL 10.019972-111874 33 J U G E D E L E G U E E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E


Arrêt du 19 janvier 2012


Présidence de MmeK Ü H N L E I N , juge déléguée Greffier :M. Corpataux


Art. 241 CPC Vu l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 23 septembre 2011 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant A.B., à Yvonand, requérant, et B.B., à Grandson, intimée, vu l’appel interjeté le 6 octobre 2011 par A.B.________ contre cette ordonnance, vu la réponse déposée le 22 décembre 2011 par B.B.________, vu la convention conclue par les parties lors de l’audience du 11 janvier 2012,

  • 2 - vu les autres pièces au dossier ; attendu que l’art. 405 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272) prévoit que les recours sont régis par le droit en vigueur au moment de la communication de la décision aux parties,

que l’ordonnance attaquée ayant été rendue le 23 septembre 2011, le CPC, entré en vigueur le 1 er janvier 2011, est dès lors applicable ;

attendu que, selon l’art. 241 al. 2 CPC, la transaction a les effets d’une décision entrée en force,

que le CPC ne règle pas spécifiquement la question de la transaction en deuxième instance, mais que rien ne s’oppose à ce qu’un accord soit trouvé par les parties à ce stade de la procédure,

que les règles portant sur les effets de la transaction s’appliquent dès lors mutatis mutandis à la procédure d’appel (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JT 2010 III 115, pp. 140 s.) ;

attendu que la convention conclue entre les parties règle la vie séparée des époux et met fin, dans cette mesure, à leur litige, que les clauses de la convention correspondent à la volonté des parties et préservent les intérêts des enfants,

que la convention peut ainsi être ratifiée pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles,

que la cause, devenue sans objet, doit être rayée du rôle (art. 241 al. 3 CPC) ;

  • 3 - attendu que l’émolument de l’appel formé contre une ordonnance de mesures provisionnelles rendue dans une cause matrimoniale est fixé à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]),

qu’il se justifie de mettre à la charge de chacune des parties la moitié des frais de justice (art. 107 al. 1 let. c CPC),

que l’intimée doit par conséquent verser à l’appelant la somme de 300 fr. à titre de restitution d’avance de frais de deuxième instance, que les dépens de deuxième instance sont compensés pour le surplus, conformément au chiffre X de la convention conclue lors de l’audience du 11 janvier 2012 ; Par ces motifs, la juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, I.Ratifie pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles les chiffres I, II, III, IV, V, VI et VII de la convention signée par les parties A.B.________ et B.B.________ le 11 janvier 2012, dont la teneur est la suivante : « I.- A.B.________ contribuera à l'entretien des siens par le versement d'une pension de 1'800 fr. (mille huit cents francs) pour le mois de décembre 2011. II.-

  • 4 - A.B.________ contribuera à l'entretien des siens par le versement d'une pension de 2'000 fr. (deux mille francs), payable le 1 er de chaque mois, à compter du 1 er janvier

III.- A.B.________ se reconnaît débiteur du montant de 2'000 fr. (deux mille francs) à l'encontre de B.B., payable d'ici au 11 avril 2012. IV.- A.B. se reconnaît débiteur du montant de 2'000 fr. (deux mille francs) à l'encontre de B.B., payable d'ici au 11 juillet 2012. V.- Le retard de plus d'un mois dans l'exécution des chiffres I à IV ci-dessus entraînera l'exigibilité de l'arriéré des contributions dues au 30 novembre 2011, sous déduction des montants versés en application des chiffres III et IV ci- dessus. VI.- A.B. sera autorisé à compenser tout montant qu'il serait amené à payer au propriétaire ou à la gérance en relation avec l'appartement occupé par B.B., sis [...], à Grandson. VII.- B.B. s'engage à retirer la poursuite n° [...] de l'Office des poursuites du district du Jura – Nord vaudois, la présente valant réquisition de retrait auprès de l'office concerné.

  • 5 - [...] » II.Dit que les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l’appelant A.B.________ par 300 fr. (trois cents francs) et de l’intimée B.B., par 300 fr. (trois cents francs). III.Dit que l’intimée B.B. doit verser à l’appelant A.B.________ la somme de 300 fr. (trois cents francs) à titre de restitution d’avance de frais de deuxième instance, les dépens de deuxième instance étant par ailleurs compensés. IV.Déclare l’arrêt exécutoire. La juge déléguée : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à : -Me Pierre-Xavier Luciani (pour A.B.) -Me Gloria Capt (pour B.B.) La juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires

  • 6 - pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

Schlagwörter

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Von Omnilex extrahiert

Kernrechtsfrage

Whether the appellate settlement in a family provisional-measures case should be ratified as a judgment

Extrahierter Entscheid

The parties' agreement was ratified and given effect as a provisional measures order.

Extrahierte Begründung

A settlement may be concluded at the appellate stage; by analogy with Art. 241 CPC, it has the effect of a final decision and may be ratified if it reflects the parties' will and protects the children's interests.

Kernrechtsfrage

Whether the appeal proceedings had become moot and should be removed from the docket

Extrahierter Entscheid

The case had become moot and was stricken from the docket.

Extrahierte Begründung

Because the settlement resolved the dispute between the spouses, there was no remaining subject matter for adjudication.

Kernrechtsfrage

Allocation of second-instance court costs and restitution of the advance

Extrahierter Entscheid

Second-instance costs of CHF 600 were split equally, and the respondent had to reimburse CHF 300 to the appellant as restitution of the advance.

Extrahierte Begründung

Given the settlement and under Art. 107(1)(c) CPC, it was appropriate to divide costs equally; the remaining costs were compensated pursuant to the settlement.

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