1102
TRIBUNAL CANTONAL
TU10.019972-111975
156
C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 28 mars 2012
Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:MmesKühnlein et Bendani
Greffier :M.Elsig
Art. 125 al. 1, 285 al. 1 CC
Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par A.X., à
Yverdon-les-Bains, demandeur, contre le jugement rendu le 23 septembre
2011 par le Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et du Nord
vaudois dans la cause divisant l'appelant d’avec B.X., à Grandson,
défenderesse, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :
-
2 -
E n f a i t :
A.Par jugement du 23 septembre 2011, le Tribunal civil de
l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a prononcé le divorce du
demandeur A.X.________ et de la défenderesse B.X.________ (I), ratifié la
convention partielle signée par les parties à l'audience du 30 juin 2011
attribuant à la mère l'autorité parentale et la garde sur les enfants
C.X., née le [...] 2000, et D.X., née le [...] 2005, fixant le
droit de visite du père, constatant la renonciation des parties à tout droit
sur la prestation de libre passage de l'autre et liquidant le régime
matrimonial en ce sens que chaque partie est reconnue propriétaire des
biens et objets en sa possession et n'a aucune prétention à faire valoir
contre l'autre du chef de la liquidation du régime matrimonial (II), dit que
le défendeur contribuerait à l'entretien de chacun de ses enfants par le
versement d'une pension de 750 fr. jusqu'à l'âge de douze ans révolus, de
800 fr. dès lors et jusqu'à l'âge de seize ans révolus et de 850 francs dès
lors et jusqu'à la majorité et au-delà, jusqu'à l'achèvement de la formation
professionnelle, aux conditions de l'art. 277 al. 2 CC (Code civil du 10
décembre 1907; RS 210) (III), dit que le défendeur contribuerait à
l'entretien de la défenderesse par le versement d'une pension de 1'000 fr.
par mois, dès jugement définitif et exécutoire et jusqu'à ce que l'enfant
D.X.________ ait atteint l'âge de seize ans révolus (IV), indexé les
contributions susmentionnées dans la mesure où les revenus du
demandeur le seraient (V) fixé les frais de justice du demandeur à 1'460
fr. et ceux de la défenderesse à 1'580 fr. (VI), compensé les dépens de
première instance (VII) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions
(VIII).
En droit, les premiers juges ont considéré, sur la base des
comptes de l'entreprise du défendeur, que celui-ci était capable de réaliser
un revenu de l'ordre de 6'000 fr. par mois, ce qui justifiait l'octroi d'une
contribution d'entretien pour chaque enfant de 750 fr. par mois et une
contribution d'entretien pour la défenderesse de 1'000 fr. par mois.
-
3 -
B.A.X.________ a interjeté appel le 26 octobre 2011 contre ce
jugement en concluant, avec dépens, à sa réforme en ce sens que la
contribution d'entretien pour chacun des enfants est fixée à 550 fr. par
mois jusqu'à l'âge de douze ans révolus, à 600 fr. dès lors et jusqu'à l'âge
de seize ans révolus et à 650 fr. dès lors et jusqu'à la majorité ou
l'achèvement de la formation professionnelle aux conditions de l'art. 277
al. 2 CC et qu'aucune contribution d'entretien n'est allouée à la
défenderesse. Il a produit un bordereau de pièces.
L'intimée B.X.________ a conclu, avec dépens, au rejet de
l'appel. Elle a produit un bordereau de pièces, requis la production de
pièces et la mise en œuvre d'une expertise.
Le 2 décembre 2011, l'intimée a déposé une requête de
mesures provisionnelles tendant à ce que la contribution due par
l'appelant pour l'entretien soit fixée à 3'000 fr. par mois dès le 1
er
décembre 2010. Elle a retiré cette requête le 11 janvier 2012.
C.La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du
jugement complété par les pièces du dossier :
L'appelant A.X., né le [...] 1971, et l'intimée
B.X. le [...] 1972 se sont mariés le [...] 2000. Deux enfants sont
issus de cette union : C.X., née le [...] 2000, et D.X., née le
[...] 2005. Avant leur mariage, les parties ont vécu pendant six ans en
concubinage.
Durant la vie commune, les parties, toutes deux au bénéfice
d'un certificat fédéral de capacité d'employé de commerce, ont travaillé
en qualité de gérants de deux établissements publics qu'ils avaient acquis,
puis l'appelant comme gérant d'un établissement public appartenant à un
tiers pour un revenu mensuel net de 7'263 fr., alors que l'intimée réalisait
-
4 -
un revenu de 4'992 fr. par mois. Les parties ont contracté d'importantes
dettes dont l'instruction n'a pas permis d'établir le montant.
Les parties vivent séparées depuis le 15 août 2006. A
l'audience de mesures protectrices de l'union conjugale du 26 janvier
2007, ratifiée pour valoir prononcé partiel de mesures protectrices de
l'union conjugale, les parties sont notamment convenues de vivre
séparées pour une durée indéterminée, d'attribuer à l'intimée la
jouissance du domicile conjugal, à charge pour elle d'en payer le loyer et
les charges et d'attribuer à la mère la garde sur les enfants. Par prononcé
de mesures protectrices de l'union conjugale du 29 juin 2007, le Président
du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a
réglementé le droit de visite du père et a fixé à 2'400 fr. la contribution
due par l'appelant pour l'entretien des siens. Ont été prises en compte les
indemnités de chômage de 6'308 fr. net du demandeur ainsi que les
indemnités perte de gain de la défenderesse par 4'992 fr. par mois.
Il ressort des prononcés de mesures protectrices de l'union
conjugale des 9 octobre 2007 et 9 avril 2009 ainsi que de l'arrêt sur appel
du 31 juillet 2009 que l'intimée a retrouvé un travail à 60 % dès le 18
septembre 2007, que le droit aux prestations de l'assurance-chômage de
l'appelant s'est éteint au début du mois de septembre 2008 et qu'à la date
de l'audience du 31 octobre 2008, l'appelant s'était lancé comme
indépendant dans la vente de pièces de rechange pour le modélisme
après avoir cherché en vain du travail dans la vente, la représentation et
les assurances. Sa raison individuelle a été inscrite au Registre du
commerce le 9 décembre 2009.
A l'audience de mesures protectrices de l'union conjugale du 7
décembre 2007, l'intimée s'est notamment engagée à trouver un
logement meilleur marché pour elle et les enfants et à l'occuper dans un
délai échéant au 30 juin 2008 au plus tard.
Par arrêt sur appel de mesures protectrices de l'union
conjugale du 31 juillet 2009, la contribution due par l'appelant pour
-
5 -
l'entretien des siens a été fixée à 2'250 fr. par mois dès le 1
er
octobre
- Ont été pris en compte un revenu hypothétique de l'appelant de
5'000 fr. net, part au treizième salaire comprise et un revenu mensuel net
de l'intimée pour une activité à 60 % de 3'438 fr. par mois, part au
treizième salaire comprise.
Il ressort des comptes produits par l'appelant qu'en 2008, son
entreprise a réalisé un bénéfice de 8'425 fr. 38 pour un chiffre d'affaires
de 37'714 fr. 91, qu'en 2009, le résultat de l'exercice a été de 52'491 fr.
63 pour un chiffre d'affaires de 344'023 fr. 10 et qu'en 2010, le résultat
s'est élevé à 9'664 fr. 27 pour un chiffre d'affaires de 546'147 fr. 43. Dans
les comptes de 2008, figure une créance de l'appelant de 17'286 fr. 16.
Les comptes mentionnent en outre des prélèvements privés de 25'966 fr.
92 pour l'année 2009 et de 33'245 fr. 97 pour l'année 2010.
Il ressort encore des comptes que l'entreprise de l'appelant a
supporté des charges de locaux de 10'907 fr. en 2009 et de 15'641 fr. 20
en 2010. En 2009, les frais de véhicule se sont élevés à 2'422 fr. 65 et à
10'800 fr. en 2010. Les frais d'administration et d'informatique ont passé
de 8'036 fr. en 2009 à 11'408 fr. 18 en 2010 et ceux de publicité de 1'876
fr. 80 en 2009 à 15'745 fr. 85 en 2010.
L'appelant vit en ménage commun avec son amie. Son loyer
s'élève à 2'400 fr. par mois, charges comprises. Il paie en outre un loyer
de 800 fr. par mois pour un atelier servant à l'exploitation de son
entreprise. Ses primes d'assurance-maladie se montent à 265 fr. 60 par
mois et il supporte des frais médicaux non couverts par la franchise de
1'500 fr. à concurrence de 125 fr. par mois. En 2009, sa charge fiscale
s'est élevée à 4'828 fr. 55.
L'intimée a perdu son emploi. Elle touche des indemnités de
l'assurance-chômage pour un montant mensuel moyen de 3'384 fr. 60,
allocations pour enfants par 387 fr. 10 comprises. Elle vit toujours dans
l'appartement conjugal de cinq pièces, avec deux places de parc
intérieures, pour un loyer mensuel de 2'530 fr. par mois, charges
-
6 -
comprises. Ce loyer a été payé de nombreux mois par un de ses amis et le
6 juin 2011, elle a versé à celui-ci un montant de 23'000 fr. à titre de
"remboursement, acompte pour [ses] loyers". Ses primes d'assurance-
maladie s'élèvent à 381 fr. 45 par mois, celle de D.X.________ à 103 fr. 25
et celles de C.X.________ à 102 fr. 95. Bien qu'au chômage, l'intimée paie
des frais de garde des enfants de 500 fr. par mois, nécessaires selon elle
pour être considérée comme apte au placement. Elle supporte des frais de
recherche d'emploi de 150 fr. par mois ainsi qu'une charge fiscale
mensuelle de 266 fr. 20.
D.X.________ souffre d'une paralysie cérébrale congénitale
l'affectant dans sa motricité de la main et de la jambe droites. Elle suit des
séances de physiothérapie et d'ergothérapie une fois par année, doit faire
changer son attelle une fois par année et se présenter à une consultation
médicale tous les neuf mois. Ce handicap modéré exige que ses parents
l'aident notamment pour l'habillage et de le déshabillage, pour certains
boutons et fermetures éclairs, ainsi que pour le laçage des chaussures.
L'état de santé de l'enfant ne nécessite pas une surveillance constante,
mais plutôt une attention au quotidien.
Le diagnostic d'épilepsie a été posé chez C.X..
Toutefois cette affection ne la gêne pas de manière significative dans sa
vie quotidienne.
A.X. a ouvert action en divorce le 22 juin 2010 devant
le Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois et a
conclu, avec dépens, au divorce (I) à l'instauration de l'autorité parentale
conjointe (II), à l'attribution à la mère de la garde sur les enfants (III) à la
fixation de son droit de visite (IV), à ce qu'il contribue à l'entretien de
chacun de ses enfants par le versement d'une pension de 550 fr. jusqu'à
l'âge de douze ans révolus, de 600 fr. dès lors et jusqu'à l'âge de seize ans
révolus et de 650 fr. dès lors et jusqu'à ce que l'enfant ait atteint sa
majorité ou ait achevé sa formation professionnelle (V), à l'indexation de
ces pensions dans la mesure où ses revenus le seraient (VI), à la
dissolution, ainsi qu'à la liquidation du régime matrimonial (VII) et à la
-
7 -
répartition selon les règles légales des avoirs de prévoyance
professionnelle (VIII).
Dans sa réponse du 15 octobre 2010, B.X.________ a adhéré
aux conclusions I et III de la demande, a conclu au rejet des conclusions II
et IV à VII et a conclu reconventionnellement à l'attribution à la mère de
l'autorité parentale et de la garde sur les enfants (I) à la fixation du droit
de visite du père (II), à l'allocation en sa faveur d'une contribution
d'entretien de 1'000 fr. par mois jusqu'à ce que l'enfant D.X.________ ait
atteint l'âge de seize ans révolus (III), à ce que le père contribue à
l'entretien de chacun de ses enfants par le versement d'une pension de
900 fr. par mois jusqu'à l'âge de douze ans révolus, de 950 fr. dès lors et
jusqu'à l'âge de seize ans révolus et de 1'000 fr. dès lors et jusqu'à la
majorité de l'enfant, respectivement jusqu'à ce qu'il ait achevé une
formation lui permettant d'être indépendant financièrement si les
conditions de l'art. 277 al. 2 CC sont remplies, les allocations familiales
étant dues en sus si elle ne les reçoit pas directement (IV), à l'indexation
de ces contributions (V) à la dissolution et à la liquation du régime
matrimonial en ce sens que chaque partie est réputée propriétaire de
l'ensemble des comptes bancaires et postaux, biens meubles et objets en
sa possession (VI) et au partage des avoirs de prévoyance professionnelle
selon modalités à préciser en cours d'instance (VII), subsidiairement au
paiement par l'appelant d'une indemnité équitable d'un montant à
préciser en cours d'instance à titre de partage des avoirs de prévoyance
professionnelle (VII).
E n d r o i t :
1.a) La procédure a été introduite avant l'entrée en vigueur, le
1er janvier 2011, du Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008
(ci-après : CPC; RS 272). Toutefois, dès lors que le jugement attaqué a été
-
8 -
rendu après cette date, les voies de droit sont régies par le CPC (art. 405
al. 1 CPC).
b) L’appel est recevable contre les décisions finales de
première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les causes non
patrimoniales et dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse au
dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2
CPC). Le délai pour l’introduction de l’appel est de trente jours à compter
de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC).
Formé en temps utile par une partie qui y a intérêt et portant
sur des conclusions qui, capitalisées selon l’art. 92 al. 2 CPC, sont
supérieures à 10’000 fr., l’appel est recevable.
2.a) L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut
revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions
d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge et
doit, le cas échéant, appliquer le droit d’office conformément au principe
général de l’art. 57 CPC (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 2 ss ad
art. 310 CPC, p. 1249). Elle peut revoir librement l’appréciation des faits
sur la base des preuves administrées en première instance (Jeandin, op.
cit., n. 6 ad art. 310 CPC, pp. 1249-1250).
b) Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en
compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient
être invoqués ou produits devant la première instance, bien que la partie
qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions
étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC; Jeandin, op. cit., n. 6 ad art. 317
CPC, p. 1265). Il appartient à l’appelant de démontrer que ces conditions
sont réalisées, de sorte que l’appel doit indiquer spécialement de tels faits
et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent
admissibles selon lui (JT 2011 III 43 et les références citées). La
jurisprudence de la cour de céans considère que ces exigences
-
9 -
s'appliquent aux litiges soumis à la maxime inquisitoire, mais pas à ceux
relevant de la maxime d'office, par exemple ceux portant sur la situation
d'enfants mineurs en droit matrimonial, à tout le moins lorsque le juge de
première instance a violé la maxime inquisitoire illimitée (JT 2011 III 43).
c/aa) L'appelant a produit un bordereau de quatre pièces
supplémentaires. Le procès-verbal de l’audience du 25 février 2011 (pièce
- fait partie intégrante du dossier et il n’y a pas à se prononcer sur la
recevabilité de cette pièce. Les pièces 2, 3 et 4 sont toutes antérieures à
l’audience du jugement du 30 juin 2011 et l’appelant n’explique pas pour
quel motif il n’en aurait pas eu connaissance. La cour de céans pourra
néanmoins en tenir compte, contre l’avis de l’intimée, dans la mesure où
la situation concerne des enfants mineures.
bb) L’intimée produit des pièces qui ont toutes été produites
en première instance ou sont postérieures à l’audience de jugement. Elles
sont recevables. Elle requiert la mise en œuvre d’une expertise
comptable. Subsidiairement, elle requiert la production, par l’intimé, de la
comptabilité détaillée de son entreprise individuelle pour l’année 2011
(pièce requise 151) et de tous les relevés de ses avoirs bancaires (pièce
requise 152). Ces nouveaux moyens de preuve sont recevables, compte
tenu des principes évoqués ci-dessus. Toutefois, comme on le verra, ils ne
sont pas déterminants pour l'issue du litige, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'y
donner suite.
3.a) L’appelant remet en cause le calcul effectué par les
premiers juges pour déterminer son revenu mensuel au regard de la
jurisprudence du Tribunal fédéral selon laquelle seul le résultat de
l’exercice est déterminant pour évaluer le revenu du titulaire d’une
entreprise en raison individuelle, les prélèvements effectués à titre privé
équivalant à la dissolution d’une réserve s’ils sont supérieurs au résultat
de l’exercice. L’appelant conteste par ailleurs s’être constitué un stock de
nature pérenne dès lors que, selon la comptabilité, son stock était de
67'679 fr. 93 en 2009 et de 56'059 fr. 18 en 2010. Il signale encore avoir
-
10 -
dû faire face à des pertes de change importantes compte tenu de
l’effondrement notoire de l’euro. Enfin, il se réfère au prononcé de
mesures protectrices de l'union conjugale du 31 juillet 2009 selon lequel
son revenu hypothétique était de 5'000 francs.
L’intimée admet que le raisonnement par lequel les premiers
juges ont cumulé le chiffre d’affaires de l’entreprise privée aux
prélèvements est erroné. Elle soutient néanmoins qu'il s’impose de
rechercher les revenus réels de l’intimé et que les premiers juges n’ont
pas été dupes en considérant que sa comptabilité ne reflétait pas ses
revenus réels. Elle estime que l’effondrement de l’euro procure à
l’appelant un revenu supplémentaire dès lors qu’il a achète des produits
en euro et qu’il les revend en franc suisse.
b) Le revenu d’un indépendant est en principe constitué par le
bénéfice net de son activité, soit par la différence entre les produits et les
charges. Pour subvenir à ses besoins courants, un indépendant opère
généralement des prélèvements privés réguliers en cours d’exercice,
avant de connaître le bénéfice net de l’exercice qui résulte des comptes
établis après la fin de l’exercice. Des prélèvements inférieurs au bénéfice
net entraînent la constitution de réserves, tandis que des prélèvements
supérieurs impliquent la dissolution de réserves. On ne doit pas retenir
que les revenus de l’indépendant ont baissé lorsqu’il a opéré des
prélèvements privés inférieurs au bénéfice net de l’exercice. On ne saurait
davantage retenir que ses revenus n’ont pas baissé entre deux exercices
de référence simplement parce que, indépendamment des bénéfices
réalisés, les prélèvements privés sont comparables (TF 5P.330/2006 du 12
mars 2007 c. 3.1).
c) Les premiers juges ont considéré, dans la partie en fait du
jugement, que le résultat de l’exercice de l’année 2010 de l’entreprise de
l’appelant, par 9'664 francs 27, ne correspondait pas à son revenu effectif
et qu’il convenait d’y rajouter la somme de 33'245 fr. 97 correspondant à
des prélèvements privés. Il s’agit manifestement d’une erreur comptable,
comme relevé par l’appelant et admis par l’intimée. Comme cela ressort
-
11 -
de la jurisprudence précitée, si le résultat d’exploitation de l’entreprise est
de 9'664 fr. 27, en prélevant un montant supérieur, l’appelant a dissous
des réserves pour subvenir à ses besoins. Le fait d’additionner ces
montants revient à tenir compte par deux fois du bénéfice réalisé par
l’entreprise car de tels prélèvements correspondent en substance à des
« avances sur salaire », le salaire auquel le titulaire a droit n’étant
déterminé qu’à la fin de l’exercice.
Le moyen est dès lors bien fondé, même s'il demeure sans
incidence sur l'issue du litige (cf. c. 4 ci-dessous)
d) L'appelant fait valoir que le seul exercice déterminant de
son entreprise est celui de l'année 2009 dès lors que celui de 2008 n'a
duré que deux mois et qu'il a subi d'importantes pertes de change durant
celui de l'année 2010. Il en déduit que son revenu déterminant est de
4'374 fr. 30 (52'491,63 : 12)
La comptabilité de l'entreprise n'apparaît toutefois pas apte à
elle seule à établir les revenus réels de l'appelant dès lors qu'elle révèle
des incohérences manifestes. Ainsi, on ne peut exclure que certaines
charges aient été surévaluées dès lors qu'elles apparaissent comme
disproportionnées par rapport au chiffre d'affaires, notamment les charges
informatique et d'administration pour l'année 2009, par 8'036 fr. 13 ou les
frais de publicité pour la même année pour 1'876 fr. 80. L'appelant
n'explique en outre pas les raisons de l'augmentation des frais de véhicule
de 2'422 fr. 65 en 2009 à 10'800 fr. en 2010, pas plus que de
l'augmentation des charges de locaux, qui ont passé de 10'907 fr. 25 en
2009 à 15'641 fr. 20 en 2010. Il est aussi surprenant qu'au vu des chiffres
d'affaires annoncés en 2009 de 344'000 francs environ et de 546'000 fr.
en 2010, l'appelant ne réalise que des bénéfices respectifs de 52'500 fr.
environ et de 9'700 fr. environ. L'appelant admet lui-même que l'exercice
2010 ne doit pas être pris en compte, mais on ne comprend guère
pourquoi le bénéfice a diminué de façon si drastique alors que le chiffre
d'affaires a augmenté de manière sensible, les explications de l'appelant
sur le cours de l'euro n'étant guère convaincantes dès lors que tant les
-
12 -
achats que les ventes se font dans cette monnaie. Seule une expertise
comptable serait à même de clarifier la situation.
Toutefois, le salaire allégué par l'appelant est inférieur à celui
perçu pendant l'union conjugale. Il convient dès lors d'examiner s'il ne
conviendrait pas de lui imputer un revenu hypothétique, ce qui rendrait
sans objet une expertise comptable.
4.a) Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe
tenir compte du revenu effectif du débirentier. Il peut toutefois lui imputer
un revenu hypothétique supérieur. Le motif pour lequel le débirentier a
renoncé à un revenu, ou à un revenu supérieur, est, dans la règle, sans
importance. En effet, l'imputation d'un revenu hypothétique ne revêt pas
un caractère pénal. Il s'agit simplement d'inciter la personne à réaliser le
revenu qu'elle est en mesure de se procurer et — cumulativement (ATF
137 III 118 c. 2.3) — dont on peut raisonnablement exiger d'elle qu'elle
l'obtienne afin de remplir ses obligations (ATF 128 III 4 c. 4a; TF
5A_290/2010 du 28 octobre 2010 c. 3.1, publié in SJ 2011 I 177). Ainsi, le
juge doit examiner successivement les deux conditions suivantes. Tout
d'abord, il doit déterminer si l'on peut raisonnablement exiger d'une
personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu
égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé; il
s'agit d'une question de droit. Lorsqu'il tranche celle-ci, le juge ne peut pas
se contenter de dire, de manière toute générale, que la personne en cause
pourrait obtenir des revenus supérieurs en travaillant; il doit préciser le
type d'activité professionnelle qu'elle peut raisonnablement devoir
accomplir (TF 5A_99/2011 du 26 septembre 2011 c. 7.4.1 non publié aux
ATF 137 III 604). Ensuite, le juge doit établir si la personne a la possibilité
effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en
obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi
que du marché du travail; il s'agit-là d'une question de fait (ATF 128 III 4 c.
4c/bb; 126 III 10 c. 2b). Pour arrêter le montant du salaire, le juge peut
éventuellement se baser sur l'enquête suisse sur la structure des salaires,
réalisée par l'Office fédéral de la statistique, ou sur d'autres sources
-
13 -
(conventions collectives de travail; Philipp Mühlhauser, Das Lohnbuch
2010, Mindestlöhne sowie orts- und berufübliche Löhne in der Schweiz,
2010; ATF 137 III 118 c. 3.2; TF 5A_99/2011 précité c. 7.4.1). Lorsque le
débirentier diminue volontairement son revenu alors qu'il savait ou devait
savoir qu'il lui incombait d'assumer des obligations d'entretien, il
n'apparaît pas insoutenable, comme le propose une partie de la doctrine
de lui imputer le revenu qu'il gagnait précédemment, ce avec effet
rétroactif au jour de la diminution (TF 5A_317/2011 du 22 novembre 2011
c. 6.2., non publié in ATF 137 III 614). Pour savoir si l’on peut imputer
l’ancien revenu comme revenu hypothétique, il faut néanmoins examiner
si le conjoint a toujours la possibilité d'obtenir encore le même revenu, en
faisant preuve de bonne volonté et en accomplissant l'effort que l'on peut
exiger de lui (question de droit, TF 5A_290/2010 du 28 octobre 2010,
publié in SJ 2011 I 177). Le Tribunal fédéral a encore précisé dans un arrêt
récent que ce qui est déterminant, c'est de savoir s’il peut être
raisonnablement exigé du débirentier qu’il continue d’exercer son activité
pour remplir ses obligations d'entretien sans que l’on se demande si c’est
par caprice ou représailles qu’il y a renoncé (TF 5A_612/2011 du 27 février
2012 c. 2.1).
b) En l’espèce, l’appelant est au bénéfice d’un certificat
fédéral de capacité d’employé de commerce. Durant la vie commune, il a
fait l’acquisition de deux établissements publics, puis a travaillé comme
gérant d’établissement pour le compte d’un tiers, gagnant 7'263 fr. net,
part au treizième salaire comprise, jusqu’en février 2007 (prononcé de
mesures protectrices de l'union conjugale du 29 juin 2007). Il a ensuite
bénéficié d’une indemnité mensuelle de la part du chômage de 6'308 fr. et
ce jusqu’en septembre 2008 (prononcé de mesures protectrices de l'union
conjugale du 9 avril 2009). Par la suite, il s’est lancé dans la vente de
pièces de rechange dans le modélisme et il exploite son entreprise
individuelle inscrite le 9 décembre 2009 au registre du commerce depuis
lors. Si l’on se réfère aux tabelles de l’Office fédéral de la statistique, le
salaire mensuel brut moyen dans le secteur des activités commerciales et
administratives pour les hommes qui bénéficient de connaissances
professionnelles spécialisées sans toutefois prétendre être très qualifiés,
-
14 -
est de 6'656 fr. (Annuaire statistique de la Suisse 2010, Salaire mensuel
brut selon le domaine d’activité, le niveau des qualifications requises pour
le poste de travail et le sexe, p. 109). Compte tenu du cursus de
l’appelant, du salaire qu’il a été en mesure de réaliser pendant l’union
conjugale, du montant des indemnités de chômage qu’il a perçues
ensuite, on peut lui imputer un revenu hypothétique de 6'000 fr., ce qui
correspond au montant retenu par les premiers juges comme salaire
d’indépendant. Tenu à l’entretien de ses deux filles et de son ex-conjointe,
l’appelant ne peut se contenter de constater que son choix professionnel
ne lui permet pas de réaliser les revenus qu’il espérait et doit tout mettre
en œuvre faire face à ses obligations, ce qui est objectivement réalisable.
L’appelant n’indique d’ailleurs pas avoir pris vainement des mesures pour
améliorer sa situation financière.
La cour de céans doit ainsi imputer un revenu hypothétique de
6'000 fr. à l’appelant, conformément au revenu retenu par les premiers
juges mais par substitution de motifs.
L'appel doit être rejeté sur ce point.
5.L’appelant conteste le montant de la contribution d’entretien
allouée en faveur des enfants.
Aux termes de l'art. 285 al. 1 CC, par renvoi de l'art. 133 al. 1
CC, la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant
ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère, compte tenu de
la fortune et des revenus de l'enfant ainsi que de la participation de celui
des parents qui n'a pas la garde de l'enfant à la prise en charge de ce
dernier.
Pour fixer le montant de la contribution d'entretien en faveur
des enfants mineurs, la jurisprudence vaudoise part en règle générale d'un
pourcentage du revenu mensuel ou de la capacité de gain du débiteur de
la contribution alimentaire, fixé en fonction du nombre d'enfants
-
15 -
bénéficiaires; cette proportion est évaluée à environ 15 à 17% du revenu
mensuel net du débirentier si ce dernier a un enfant en bas âge, 25 à 27%
lorsqu'il y en a deux, 30 à 35% lorsqu'il y en a trois et 40% lorsqu'il y en a
quatre (Bastons Bulletti, L'entretien après divorce : méthodes de calcul,
montant, durée et limites, SJ 2007 II 77, spéc. p. 107 s.; RSJ 1984 p. 392 n°
4 et note p. 393; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 4
e
éd., 2009, n. 978,
pp. 567-568; TF 5A_84/2007 du 18 septembre 2007 c. 5.1, reproduit in
Revue du droit de la tutelle 2007, p. 299).
En l’espèce, les premiers juges ont appliqué la règle des 25 %,
laquelle n’est pas contestée par l’appelant. C’est dès lors à bon droit,
compte tenu du revenu de l’appelant, que les pensions en faveur de ses
filles C.X.________ et D.X.________ ont été arrêtées à 750 fr. pour le premier
palier et augmentées par la suite.
L'appel doit être rejeté sur ce point.
6.a) L’appelant conteste devoir une pension en faveur de son
ex-épouse. Il estime que le train de vie des parties a été mal apprécié par
les premiers juges dès lors que le revenu de 7'263 fr. dont il a été tenu
compte n’a été effectif que depuis la reprise de l’établissement par un
tiers, soit deux mois avant la séparation des parties. Il fait valoir que le
calcul du minimum vital de l’intimée a été fait de manière erronée car son
loyer est acquitté par un tiers, ce qu’elle a expressément reconnu et
qu’elle n’a pas de frais de garde à assumer, dès lors qu’elle était au
chômage. Il expose que l'intimée a en outre une pleine capacité de travail
dès lors que l’enfant D.X.________ est autonome, malgré son handicap, et
qu’elle est âgée de trente-neuf ans, l'allocation d'une contribution
d'entretien dans ces circonstances violant le principe du "clean break".
L’intimée prétend que la pension allouée par les premiers
juges ne lui permet pas même de couvrir son minimum vital. S’agissant du
paiement de son loyer, elle explique que c’est au motif que l’appelant ne
s’est pas acquitté régulièrement de la contribution d’entretien qu’elle a dû
-
16 -
requérir l’aide d’un tiers et qu’il s’agit d’un prêt remboursable. Elle
soutient que le loyer hypothétique de 1'500 fr. arrêté par les premiers
juges n’est pas réaliste compte tenu du marché. Enfin, elle relève que
l’appelant méconnaît gravement la jurisprudence du Tribunal fédéral en
soutenant qu'elle doit travailler à 100 % alors même que ses filles sont
âgées de six et onze ans.
b/aa) Aux termes de l'art. 125 al. 1 CC, si l'on ne peut
raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son
entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance
vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable.
Selon la jurisprudence et la doctrine, cette disposition
concrétise deux principes : d'une part, celui du "clean break" qui postule
que, dans toute la mesure du possible, chaque conjoint doit acquérir son
indépendance économique et subvenir à ses propres besoins après le
divorce et, d'autre part, celui de la solidarité qui implique que les époux
doivent supporter en commun les conséquences de la répartition des
tâches convenue durant le mariage (art. 163 al. 2 CC), mais également les
désavantages qui ont été occasionnés à l'un d'eux par l'union et qui
l'empêchent de pourvoir à son entretien. L'obligation d'entretien repose
ainsi sur les besoins de l'époux bénéficiaire; si l'on ne peut exiger de lui
qu'il s'engage dans la vie professionnelle ou reprenne une activité
lucrative interrompue à la suite du mariage, une contribution équitable lui
est due pour assurer son entretien convenable. Dans son principe, comme
dans son montant et sa durée, cette prestation doit être fixée en tenant
compte des éléments énumérés de façon non exhaustive à l'art. 125 al. 2
ch. 1 à 8 CC (ATF 137 III 102 c. 4.1.1; ATF 132 III 598 c. 9.1 et les arrêts
cités).
Une contribution d'entretien en faveur de l'ex-conjoint est due
si le mariage a concrètement influencé la situation financière de l'époux
crédirentier ("lebensprägend") et que celui-ci n'est pas en mesure de
subvenir à son entretien (ATF 137 III 102 c. 4.1.2; ATF 134 III 145 c. 4). Si
le mariage a au moins duré dix ans – période à calculer jusqu'à la date de
- 17 -
la séparation des parties (ATF 132 III 598 c. 9.2; ATF 127 III 136 c. 2c) –, il
a eu, en règle générale, une influence concrète (ATF 135 III 59 c. 4.1; TF
5C.49/2005 du 23 juin 2005 c. 2 in La Pratique du droit de la famille
[FamPra.ch] 2005 p. 919). Inversement, il y a une présomption de fait de
l'absence d'impact décisif du mariage sur la vie des époux lorsque celui-ci
a duré moins de cinq ans (ATF 135 III 59 c. 4.1 et les références citées). La
jurisprudence retient également que, indépendamment de sa durée, un
mariage influence concrètement la situation des conjoints lorsque ceux-ci
ont des enfants communs, dans la mesure où l'enfant a été élevé
jusqu'alors par le couple (ATF 135 III 59 c. 4.1 et références; TF
5C.261/2006 du 13 mars 2007 c. 3 in FamPra.ch 2007 p. 694; TF
5A_167/2007 du 1er octobre 2007 c. 4), ou en présence d'un
déracinement culturel (TF 5A_275/2009 du 25 novembre 2009 c. 2.1; TF
5C.38/2007 du 28 juin 2007, c. 2.8 in FamPra.ch 2007 p. 930).
La capacité de pourvoir soi-même à son entretien est
susceptible d'être limitée totalement ou partiellement par la charge que
représente la garde des enfants. En principe, on ne peut exiger d'un époux
la prise ou la reprise d'une activité lucrative à un taux de 50% avant que
le plus jeune des enfants n'ait atteint l'âge de dix ans révolus et de 100%
avant qu'il n'ait atteint l'âge de seize ans révolus (ATF 115 II 6 c. 3c). Ces
lignes directrices sont toujours valables dès lors que, comme par le passé,
la garde et les soins personnels sont dans l'intérêt des enfants en bas âge,
ainsi que de ceux en âge de scolarité, et que les soins personnels
représentent un critère essentiel lors de l'attribution de la garde (TF
5A_210/2008 du 14 novembre 2008 c. 3.2, non publié in ATF 135 III 158).
Elles ne sont toutefois pas des règles strictes; leur application dépend des
circonstances du cas concret (TF 5A_241/2010 du 9 novembre 2010 c.
5.4.3). Ainsi, une activité lucrative apparaît exigible lorsqu'elle a déjà été
exercée durant la vie conjugale ou si l'enfant est gardé par un tiers, de
sorte que le détenteur de l'autorité parentale, respectivement de la garde,
n'est pas empêché de travailler pour cette raison; en revanche, la reprise
d'une activité lucrative ne peut raisonnablement être exigée lorsqu'un
époux a la charge d'un enfant handicapé ou lorsqu'il a beaucoup d'enfants
(TF 5A_6/2009 du 30 avril 2009 c. 2.2). Le juge du fait tient compte de ces
- 18 -
lignes directrices dans l'exercice du large pouvoir d'appréciation qui est le
sien (ATF 134 III 577 c. 4; sur le tout: ATF 137 III 102 c. 4.2.2.2; TF
5A_909/2010 du 4 avril 2011, SJ 2011 I 315).
bb) En l’espèce, il est constant que le mariage a concrètement
influencé la situation des conjoints, ne serait-ce qu’en raison de la
présence de deux enfants communs. Par conséquent, le droit de l’épouse
à une contribution d’entretien sera donné s’il s’avère qu’elle ne peut pas
subvenir seule à son entretien convenable et que l’époux dispose d’une
capacité contributive.
c/aa) Lorsqu’il s’agit de fixer la contribution à l’entretien d’un
conjoint dont la situation financière a été concrètement et durablement
influencée par le mariage, l’art. 125 CC prescrit de procéder en trois
étapes (ATF 137 III 102 ; ATF 134 III 145 c. 4 ; cf. également la précision
apportée à cet arrêt par l’ATF 134 III 577 c. 3, ainsi que les arrêts TF
5A_249/2007 du 12 mars 2008 c. 7.4.1 et TF 5A_288/2008 du 27 août
2008 c. 5).
- La première de ces étapes consiste à déterminer l’entretien
convenable après avoir constaté le niveau de vie des époux pendant le
mariage. Lorsque l’union conjugale a durablement marqué de son
empreinte la situation de l’époux bénéficiaire, le principe est que le
standard de vie choisi d’un commun accord doit être maintenu pour les
deux parties dans la mesure où leur situation financière le permet. II s’agit
de la limite supérieure de l’entretien convenable. Quand il n’est pas
possible, en raison de l’augmentation des frais qu’entraîne l’existence de
deux ménages séparés, de conserver le niveau de vie antérieur, le
créancier de l’entretien peut prétendre au même train de vie que le
débiteur de l’entretien. Enfin, ce n’est que lorsque le divorce est prononcé
après une longue séparation, à savoir une dizaine d’années, que la
situation de l’époux bénéficiaire durant cette période est en principe
déterminante (ATF 137 III 102 ; ATF 132 III 598 c. 9.3).
- 19 -
Lorsqu’il est établi que les époux ne réalisaient pas
d’économies durant le mariage, ou que l’époux débiteur ne démontre pas
qu’ils ont réellement fait des économies, ou encore qu’en raison des frais
supplémentaires liés à l’existence de deux ménages séparés et de
nouvelles charges, le revenu est entièrement absorbé par l’entretien
courant, il est admissible de s’écarter d’un calcul selon les dépenses
effectives des époux durant le mariage (ATF 134 III 145 c. 4). En effet,
dans de tels cas, la méthode du minimum vital élargi avec répartition, en
fonction des circonstances concrètes, de l’excédent entre les époux
permet de tenir compte adéquatement du niveau de vie antérieur et des
restrictions à celui-ci qui peuvent être imposées au conjoint créancier
divorcé et à tous les enfants, selon le principe de l’égalité entre eux (cf.,
sur ce principe, TF 5A_352/2010 du 29 octobre 2010 c. 6.2.1 ; ATF 137 III
59 c. 4.2 ; ATF 137 III 102). C’est pour la répartition de l’excédent que l’on
raisonnera à partir du train de vie antérieur des époux, le conjoint
créancier n’ayant pas droit à un train de vie supérieur à celui qui prévalait
durant la vie commune.
- La deuxième étape relative à l’application de l’art. 125 CC
consiste à examiner dans quelle mesure chacun des époux peut financer
lui-même l’entretien arrêté à l’étape précédente du raisonnement (ATF
134 III 145 c. 4 ; ATF 134 III 577 c. 3).
Un conjoint – y compris le créancier de l’entretien (ATF 127 III
136 c. 2c) – peut se voir imputer un revenu hypothétique, pour autant qu’il
puisse gagner plus que son revenu effectif en faisant preuve de bonne
volonté et en accomplissant l’effort que l’on peut raisonnablement exiger
de lui. L’obtention d’un tel revenu doit donc être effectivement possible
(ATF 128 III 4 c. 4a). Les critères permettant de déterminer le montant du
revenu hypothétique sont, en particulier, la qualification professionnelle,
l’âge, l’état de santé et la situation du marché du travail. Savoir si l’on
peut raisonnablement exiger d’une personne une augmentation de son
revenu est une question de droit ; en revanche, déterminer quel revenu la
personne a la possibilité effective de réaliser est une question de fait (ATF
128 III 4 c. 4c/bb).
Selon la jurisprudence, en cas de mariage de longue durée, on
présume qu’il n’est pas possible d’exiger d’un époux qui a renoncé à
exercer une activité lucrative pendant le mariage et qui a atteint l’âge de
quarante-cinq ans au moment de la séparation, de reprendre un travail ;
cette limite d’âge ne doit toutefois pas être considérée comme une règle
stricte (ATF 115 lI 6 c. 5a ; TF 5A_76/2009 du 4 mai 2009 c. 6.2.3 ; TF
5C.320/2006 du 1er février 2007 c. 5.6.2.2). La présomption peut être
renversée, en fonction d’autres éléments qui plaideraient en faveur de la
prise ou de l’augmentation d’une activité lucrative (cf. TF 5A_6/2009 du 30
avril 2009 c. 2.2 ; TF 5A_76/2009 du 4 mai 2009 c. 6.2.5 ; TF 5A_210/2008
du 14 novembre 2008 c. 4.4 et 3.4, non publié dans l’ATF 135 III 158). La
limite d’âge tend à être augmentée à cinquante ans (TF 5A_206/2010 du
21 juin 2010 c. 5.3.2 et les arrêts cités).
La capacité de pourvoir soi-même à son entretien est
susceptible d’être limitée totalement ou partiellement par la charge que
représente la garde des enfants. En principe, on ne peut exiger d’un époux
la prise ou la reprise d’une activité lucrative à un taux de 50 % avant que
le plus jeune des enfants n’ait atteint l’âge de dix ans révolus, et de 100 %
avant qu’il n’ait atteint l’âge de seize16 ans révolus (ATF 115 II 6 c. 3c).
- Selon la jurisprudence, s’il n’est pas possible ou que l’on ne
peut raisonnablement attendre d’un époux qu’il pourvoie lui-même à son
entretien convenable et que son conjoint lui doit donc une contribution
équitable, il faut, dans un troisième temps, évaluer la capacité de travail
de celui-ci et arrêter une contribution d’entretien équitable ; celle-ci se
fonde sur le principe de la solidarité (ATF 134 III 145 c. 4 et les arrêts
cités). A ce stade, les critères de l’art. 129 al. 1 CC doivent être pris en
considération, par analogie.
bb) En l’espèce, les parties ont vécu séparées pendant cinq
ans et demi, ce qui est insuffisant au regard de la jurisprudence précitée
pour que l’on prenne en considération leur train de vie durant la
séparation. Le train de vie mené pendant la vie commune est dès lors seul
- 21 -
déterminant. Les premiers juges ont admis que l’appelant gagnait alors
7'263 fr. par mois. L’appelant conteste ce montant en relevant qu’il n’a
été effectif que depuis la reprise de l’établissement par un tiers, le 1er juin
2006, soit deux mois avant la séparation des parties. Il n’allègue pas que
son revenu précédent était inférieur ni n’indique son montant. C’est dès
lors à bon droit que les premiers juges ont retenu ce salaire pour
déterminer le train de vie. L’épouse gagnait quant à elle 4'992 fr., ce qui
fait un total mensuel de 12'255 fr. pour le couple. En considérant que les
époux affectaient 25 % de leurs revenus à leurs deux enfants, on peut
arrêter leur train de vie à 9'200 fr., soit 4'600 fr. pour chacun d’entre eux,
limite supérieure du droit à l’entretien. Les parties n’ont pas réalisé
d’économies mais ont, au contraire, contracté des dettes si bien que seul
un calcul selon le minimum vital élargi peut entrer en ligne de compte.
Le minimum vital élargi de l’appelant a été arrêté à 4'662 fr.
60 et n’a pas été remis en cause. Quant à celui de l’intimée, l’appelant
conteste que le poste de loyer, par 1'500 fr. soit justifié en raison du fait
qu’il est acquitté par un tiers. En réalité, il s’agit d’une charge
hypothétique dès lors que les premiers juges ont considéré qu’en
présence de revenus limités, l’intimée ne pouvait pas prétendre avoir droit
de prendre en location un appartement de cinq pièces et demi pour un
montant de 2'530 francs. Quoiqu’il en soit, il est exact qu’une dette ne
peut être prise en considération dans le calcul du minimum vital que si elle
représente une charge effective, dont le débirentier s'acquitte réellement
(ATF 121 III 20 c. 3a; ATF 126 III 89 c. 3b; TF 5A_236/2011 du 18 octobre
2011 c. 4.1.3). Dès lors que l’intimée a pu attester rembourser le tiers qui
lui avait avancé le montant des loyers, il s’agit d’une charge effective dont
il convient de tenir compte. L’intimée requiert que le loyer hypothétique
soit fixé à 1'800 fr. pour correspondre aux prix du marché, elle ne produit
cependant aucune pièce tendant à démontrer que le montant de 1'500 fr.
est inférieur aux prix pratiqués. C’est ainsi ce dernier montant qui sera
retenu au titre de loyer hypothétique par la cour de céans.
L’appelant conteste encore que l’intimée doive supporter des
frais de garde à hauteur de 500 fr. par mois alors même qu’elle est au
- 22 -
chômage et disponible pour s’occuper des enfants. Les frais de garde sont
en principe admis pendant le travail du parent gardien (CACI 28 mars
2011/23; Bastons Bulletti, op. cit., SJ 2007 II p. 86). Il doit en aller de
même pendant le chômage dès lors que le parent gardien doit se rendre
disponible pour effectuer des recherches d’emploi et être en mesure de
reprendre le travail à bref délai. L’intimée percevant des indemnités de
chômage pour une activité à 60 %, c’est dire qu’elle doit avoir une
disponibilité de trois jours par semaine. Une charge de garde de 500 fr.
mensuels, correspondant à 115 fr. par semaine (500 / 30.5 x 7) soit
environ 20 fr (115 fr. /6) par jour et par enfant ne paraît pas
disproportionnée et doit être admise.
Les autres charges de l’intimée n’étant pas contestées, il y a
lieu d’admettre que son minimum vital est de 4'542 fr. 65 comme admis
par les premiers juges.
Enfin, D.X.________ et C.X.________ ont maintenant sept et onze
ans et l’on ne peut exiger de l’intimée qu’elle travaille à 100 % comme le
soutient l’appelant. Elle a travaillé à 60 % jusqu’à présent et une
augmentation n’est pas envisageable à ce stade, quel que soit l’impact du
handicap de D.X.________ sur la vie quotidienne. Le raisonnement des
premiers juges ne prête dès lors pas flanc à la critique et l’on doit
considérer que l’intimée peut pourvoir à son entretien à concurrence des
indemnités chômage qu’elle perçoit pour une activité à 60 %, soit 2'997 fr.
- L’intimée accuse alors un manco de 1'545 fr. 15 (2'997 fr. 50 – 4'542
fr. 65) et l’appelant bénéficie d’un solde de 1'337 fr. 40 (6'000 fr. – 4'662
fr. 60). L’appelant est dès lors en mesure de servir la pension réclamée
par 1'000 francs.
L'appel doit être rejeté sur ce point.
7.En conclusion, l'appel doit être rejeté et le jugement confirmé.
-
23 -
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr.
(art. 63 al. 1 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires en
matière civile; RSV 270.11.5), sont mis à la charge de l'appelant, vu le
rejet de l'appel. Celui-ci devra en outre verser à l'intimée des dépens fixés
à 1'500 fr. (art. 106 al. 1 CPC; art. 7 TDC [tarif du 23 novembre 2010 des
dépens en matière civile; RSV 270.11.6]).
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. L'appel est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six
cents francs), sont mis à la charge de l'appelant A.X..
IV. L'appelant A.X. doit verser à l'intimée B.X.________, la
somme de 1'500 fr. (mille cinq cents francs) à titre de dépens
de deuxième instance.
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
-
24 -
Du 29 mars 2012
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Pierre-Xavier Luciani (pour A.X.),
-Me Gloria Capt (pour B.X.).
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est
supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
-
25 -
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois.
Le greffier :