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TRIBUNAL CANTONAL
TU10.004766-131590
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J U G E D E L E G U E E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Du 18 septembre 2013
Vu l’appel déposé le 29 juillet 2013 par J.________ contre
l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue par la Présidente du
Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause en divorce
divisant l’appelant d’avec D.,
vu la requête d’assistance judiciaire contenue dans l’appel,
vu la décision du 15 août 2013 de la Juge déléguée de la Cour
d’appel civil dispensant l’appelant de l’avance de frais et réservant la
décision définitive sur l’assistance judiciaire,
vu l’arrêt rendu le 2 septembre 2013 par la juge déléguée, qui
prend acte du retrait de l’appel, raye la cause du rôle, met les frais
judiciaires de deuxième instance par 400 fr. à la charge de l’appelant et
dit qu’il n’est pas alloué de dépens, l’arrêt étant exécutoire, ainsi que
l’ordonnance de première instance,
vu la lettre du 17 septembre 2013 du conseil de l’appelant qui
constate que l’arrêt du 2 septembre 2013 ne statue pas sur la requête
d’assistance judiciaire et requiert que les frais mis à la charge de J.
soient intégrées dans le bénéfice de celle-ci,
vu les pièces du dossier ;
attendu que selon l’art. 119 al. 5 CPC (Code de procédure
civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’assistance judiciaire doit faire
l’objet d’une nouvelle requête pour la procédure de recours,
que cette disposition vise le recours au sens large, soit en
particulier l’appel selon les art. 308 ss CPC et s’applique à un appel contre
une décision provisionnelle (Tappy, CPC commenté, n. 21 ad art. 119 CPC),
que ce faisant, le législateur a estimé que les conditions de
l’octroi de l’assistance judiciaire, notamment les chances de succès de la
démarche envisagée, méritaient d’être réexaminées au vu du résultat de
l’instruction et de la décision de première instance,
que, dans cet esprit, l’assistance judiciaire accordée au
requérant en première instance ne saurait s’étendre à la procédure
d’appel, une nouvelle décision devant être sollicitée pour cette dernière ;
attendu qu’une personne a droit à l’assistance judiciaire si elle
ne dispose pas des ressources suffisantes et si sa cause ne paraît pas
dépourvue de toute chance de succès (art. 117 CPC),
qu’en l’occurrence la partie requérante remplit ces deux
conditions cumulatives,
que l’assistance judiciaire dans la procédure d’appel doit en
conséquence être admise, Me Stefan Graf étant désigné comme conseil de
l’appelant pour la procédure d’appel ;
attendu que la décision d’octroi d’assistance judiciaire déploie
ses effets à partir de la présentation de la requête et n’est accordée
qu’exceptionnellement avec effet rétroactif (art. 119 al. 4 CPC),
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que le requérant n’a ni invoqué ni établi que des circonstances
exceptionnelles commandant l’octroi de l’assistance judiciaire avec effet
rétroactif seraient réalisées en l’espèce (Tappy, op. cit. nn. 18-19 ad art.
119 CPC),
que l’assistance judiciaire doit ainsi être accordée avec effet
au 29 juillet 2013, date du dépôt de l’appel ;
attendu qu’en sa qualité de conseil d’office, Me Stefan Graf a
droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la
procédure d’appel (art. 122 al. 1 let. a CPC et 2 RLAJ [règlement sur
l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; RSV
211.02.03]),
qu’il n’a pas déposé de liste de frais,
que, sur la base d’une estimation des opérations nécessaires à
la conduite de la procédure d’appel, l’indemnité d’office de Me Stefan Graf
sera arrêtée à 1'200 fr., TVA et débours compris ;
attendu que lorsque la partie au bénéfice de l’assistance
judiciaire succombe, les frais judiciaires sont laissés à la charge de l’Etat
(art. 122 al. 1 let. b CPC),
que la partie succombante est le demandeur en cas de
désistement (art. 106 al. 1 CPC),
que l’appelant ayant retiré son appel, les frais judiciaires,
arrêtés à 400 fr. selon décision du 2 septembre 2013, sont laissés à la
charge de l’Etat ;
attendu que le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans
la mesure de l’art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires
et de l’indemnité au conseil d’office mis à la charge de l’Etat.
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Par ces motifs,
la juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. La requête d’assistance judiciaire est admise, avec effet au 29
juillet 2013, Me Stefan Graf étant désigné comme conseil de
l’appelant J.________ dans la procédure d’appel qui l’oppose à
D.________.
II. Les frais judiciaires de deuxième instance de l’appelant,
arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont laissés à la
charge de l’Etat.
III. L’indemnité d’office de Me Stefan Graf, conseil de l’appelant,
est arrêtée à 1'200 fr. (mille deux cents francs), TVA et
débours compris.
IV. Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de
l’art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires et
de l’indemnité au conseil d’office mis à la charge de l’Etat.
V. L’arrêt est exécutoire.
La juge déléguée : Le greffier :
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5 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Stefan Graf (pour J.),
-Me Cédric Thaler (pour D.).
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est
vaudois.
Le greffier :