1105
TRIBUNAL CANTONAL
TU10.004497-111593
259
J U G E D E L E G U É D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Présidence de M. C O L E L O U G H , juge délégué
Greffier :MmeBourckholzer
Art. 134 al. 2, 273, 274 al. 1 et 2, 286 al. 1 et 2 CC ; 308 al. 1 let.
b, 310 CPC
Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par A.N., à
[...], appelant, contre l'arrêt d'appel sur mesures provisionnelles rendu le
22 juillet 2011 par le Tribunal d'arrondissement de Lausanne dans la cause
divisant l'appelant d’avec Q., à [...], intimée, le juge délégué de la
Cour d'appel civile du Tribunal cantonal voit :
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E n f a i t :
A.Par arrêt d'appel sur mesures provisionnelles du 22 juillet
2011, notifié aux parties le 25 juillet 2011, le Tribunal civil de
l'arrondissement de Lausanne a rejeté l'appel interjeté le 8 octobre 2010
par A.N.________ contre l'ordonnance de mesures provisoires du 27
septembre 2010 et déclaré irrecevable l'appel joint de Q., du 30
novembre 2010 (I), modifié d'office comme suit les chiffres III et VI du
dispositif de l'ordonnance de mesures provisoires du 27 septembre 2010 :
III nouveau : dit que les frais des passages surveillés à l' [...] seront entièrement
pris en charge par A.N. ; VI nouveau : dit que le père pourra appeler ses
enfants le jeudi exclusivement sur le numéro [...], entre 18 heures et 19 heures
(II), admis pour l'essentiel l'appel interjeté le 22 octobre 2010 par
Q., contre l'ordonnance de mesures provisoires du 12 octobre
2010 (III), modifié le chiffre I du dispositif de l'ordonnance de mesures
provisoires du 12 octobre 2010 en ce sens que A.N. doit contribuer
à l'entretien de ses enfants B.N., né le 13 décembre 2003, et
C.N., née le 4 septembre 2006, par le versement d'une pension
mensuelle globale de 1'600 fr., allocations familiales non comprises,
payable d'avance le premier jour de chaque mois en mains de Q.,
dès et y compris le 1
er
avril 2010 (IV), maintenu pour le surplus lesdites
ordonnances (V), arrêté les frais de la procédure d'appel à la charge des
parties (VI), dit que A.N. doit verser à Q.________ la somme de
3'550 fr. à titre de dépens d'appel (VII), rejeté toutes autres ou plus
amples conclusions (VIII) et déclaré le présent arrêt immédiatement
exécutoire (IX).
En droit, les premiers juges ont observé que l'exercice du droit
de visite causait toujours de nombreuses difficultés entre les parties et
qu'il était par conséquent préférable, pour le bien des enfants, que ceux-ci
soient toujours remis à leur père dans le cadre d'un lieu neutre et
surveillé, aux frais de celui-ci. Ils ont par ailleurs admis que le père n'avait
pas été en mesure d'exercer son droit de visite pour cause de maladie de
l'un des enfants, mais que cela ne s'était produit qu'à une occasion
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seulement, qu'il n'avait pas concrètement démontré que la mère cherchait
à tirer prétexte de la maladie pour entraver l'exercice du droit de visite et
qu'en outre, la remise d'un certificat médical constituait une précaution
suffisante à cet égard, de sorte qu'il n'y avait pas lieu de lui concéder un
droit à compensation pour le cas où il serait empêché, à l'une ou l'autre
occasion, de rencontrer ses enfants pour cause de maladie. Les premiers
juges ont également considéré que B.N.________ et C.N.________ ne
devaient pas être pris dans des conflits de loyauté et que les appels
téléphoniques du père à ses enfants devaient donc être limités au jeudi,
entre 18 heures et 19 heures. Enfin, ils ont fait application de la méthode
des pourcentages pratiquée par les tribunaux vaudois selon laquelle la
pension due pour l'entretien de deux enfants en bas âge ne doit pas
excéder 25 % du revenu net du débiteur et ont estimé, au vu de
l'évolution de la situation financière respective des parties, que la pension
due pour l'entretien de B.N.________ et C.N.________ devait être augmentée
à 1'600 francs.
B.Par acte du 24 août 2010, A.N.________ a fait appel de cet
arrêt, prenant, avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes :
"I.L'appel est admis.
II.L'arrêt signé par le Président [...] le 22 juillet 2011 est annulé.
III.Il est ordonné aux intervenants (parents, SPJ, ...) la proposition
d'alternatives pour le passage des enfants sans frais pour les
parents. Pendant la période de recherche d'alternatives, les
passages seront effectués devant le poste de police de [...],
dans un point proposé par le SPJ et sans couts pour les
parents. Reconventionnellement les frais seront à la charge du
parent qui difficulté la relation parent-enfant. Il n'aura aucun
suspension de droit de visite des enfants à leur père pour de
raisons associées au financement d'un point de passage. Il faut
galantiser l'équilibre des enfants et éviter de limitations à leur
droit de visite les exposant à un conflit de loyauté.
IV.Il sera statué qu'une maladie n'est pas une raison pour que les
enfants n'exercent pas leur droit de visite. Si le droit de visites
n'est pas exerce à cause d'une maladie, et en commun accord
entre les parents et le médecin traitant, il sera proposé des
alternatives pour son replacement afin de ne pas interférer
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avec la relation des enfants avec le parent n'ayant pas la
garde.
V.Il sera statué que les enfants communiquent par téléphone
avec leur père tous les jours ou reconventionnellement 4 jours
par semaine. Le père appellera quatre jours par semaine
comme il est établi dans la convention du 19 octobre 2009. Les
trois restants c'est la mère qui appel le père aux horaires
qu'elle proposera. Alternatives pour les horaires et les
numéros de téléphone, skype ou autres seront proposés par
les parents et sera la curatrice qui collaborera à établir un
accord. Au défaut d'entente le père appel les enfants
B.N.________ et C.N.________ quatre jours par semaine de la
même manière qu'est établi dans la convention du 19 octobre
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1.A.N., né le 19 juin 1964, et Q. le 17 février
1975, se sont mariés le 11 février 2003. Deux enfants sont issus de cette
union : B.N., né le 13 décembre 2003 et C.N., née le 4
septembre 2006.
2.Par convention du 4 mars 2008, ratifiée pour valoir prononcé
de mesures protectrices de l'union conjugale ensuite d'une convention du
20 juillet 2007, les parties sont convenues de vivre séparées pour une
durée indéterminée, de laisser la garde des enfants à la mère et de fixer le
droit de visite du père à un week-end sur deux du vendredi à 18 heures au
dimanche à 18 heures, la remise des enfants à l'autre parent devant se
faire en principe au domicile de l'intimée, en présence d'une personne
mandatée par les services sociaux de la ville de [...], sous réserve de leur
accord, et à défaut, devant le poste de police de [...]. Les parties ont
également prévu que celui des parents qui n'aurait pas la garde des
enfants aurait un entretien téléphonique avec eux tous les deux jours.
Le 11 juillet 2008, en raison des difficultés récurrentes que
causaient les rencontres entre le père et ses enfants, un droit de visite
surveillé ou accompagné, un dimanche par mois, à [...], a été organisé.
Une expertise pédopsychiatrique a également été ordonnée afin de
déterminer les incidences du conflit parental sur les enfants, en particulier
sur leur développement affectif, intellectuel, physique et psychique, et afin
que toutes propositions utiles relatives à la règlementation des relations
personnelles entre le père et les enfants soient faites. Le même jour, une
curatelle d'assistance éducative a été confiée à l'autorité tutélaire d' [...],
subsidiairement au Service de protection de la jeunesse et des adultes de
la ville de [...], avec pour mission de surveiller les conditions d'exercice du
droit de visite du père (art. 308 al. 2 CC). A., assistante sociale au
Service pour la jeunesse de [...], a été nommé curatrice des enfants
B.N. et C.N.________, le 21 août 2008.
Le 2 avril 2009, le Service psychologique pour enfants et
adolescents de [...] a déposé son rapport d'expertise. Les époux y sont
décrits comme de bons parents, soucieux du bien-être de leurs enfants,
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désireux de bien faire, mais incapables de dépasser leur conflit et leurs
divergences, lesquels reviennent sans cesse au premier plan. On peut y
lire ce qui suit à propos de l'appelant : "On ne peut nier son caractère
difficile, sa quérulence ou certains aspects narcissiques de sa
personnalité. Son sentiment de préjudice, son besoin d'affirmation de soi
le conduisent parfois à certains débordements". Au sujet de l'intimée, il y
est écrit : "(...) on peut mettre en évidence le manque d'autonomisation
de Madame Q., son inhibition ou ses tendances dépressives. On
peut souligner sa crainte de ne pas être entendue, prise en compte, son
besoin d'être lue, regardée". Les experts proposent "d'essayer de
réinstaller un droit de visite progressif", observant ce qui suit : "Monsieur
A.N. doit savoir que, s'il ne respecte pas les conditions-cadre, le
droit de visite peut être en tout temps modifié. Ce n'est pas un chantage,
c'est une question de protection de l'enfance". La mère est appelée à
"requalifier Monsieur A.N.________ comme père". Les deux parents sont
invités à tenir les enfants à l'écart du conflit parental.
Les parties sont ensuite parvenues à se mettre d'accord sur
l'essentiel des modalités de la reprise du droit de visite. Par prononcé de
mesures d'urgence du 15 mai 2009, l'appelant a été autorisé à voir ses
enfants deux fois par mois, par l'intermédiaire du Point Rencontre d' [...],
pour une durée maximale de trois heures, avec autorisation de sortir des
locaux.
Par prononcé du 16 juillet 2009, ces modalités ont été
prorogées jusqu'à la fin du mois d'août 2009, puis le droit de visite élargi,
en ce sens que le père pourrait avoir ses enfants auprès de lui du samedi
au dimanche, selon les horaires du Point Rencontre, et pourrait leur
téléphoner un jour sur deux entre 18 heures et 18 heures 30, sur le
téléphone mobile de leur mère exclusivement.
A l'audience d'appel du 19 octobre 2009, les parties sont
ensuite convenues d'un droit de visite usuel (une fin de semaine sur deux,
du vendredi à 18 heures, au dimanche à 18 heures), à charge pour le père
d'aller chercher les enfants au Point Rencontre déterminé par la curatrice,
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soit [...] à [...], l'appelant étant en outre autorisé à téléphoner à ses
enfants chaque lundi, mercredi, vendredi et dimanche, entre 17 heures 50
et 19 heures.
Le 15 décembre 2009, la curatrice A.________ a informé le
tribunal que la remise des enfants en vue de l'exercice du droit de visite
s'effectuerait finalement à l' [...], à [...], l'encadrement prévu étant facturé
à 60 fr. par week-end.
L'exercice du droit de visite durant les vacances de Noël 2009
et de février 2010 a nécessité de nouvelles mesures d'urgence les 17
décembre 2009 et 5 février 2010.
Le 12 mars 2010, la curatrice a produit un planning des
rencontres entre le père et les enfants pour les week-ends et les vacances
2010 et proposé que les contacts téléphoniques entre eux se limitent à un
appel par semaine, pour réduire le risque que les enfants soient pris dans
des conflits de loyauté ; en outre, elle a recommandé que les enfants
soient toujours remis à leur père dans un cadre surveillé, à l' [...],
moyennant que la commune d' [...] prenne en charge les frais y relatifs,
les parents devant s'en acquitter ensuite, à partir du 1
er
avril 2010.
3.La contribution alimentaire due par l'appelant pour l'entretien
des siens a été fixée en premier lieu à 500 fr. par mois, allocations
familiales en sus, dès le 1
er
janvier 2008, en deuxième lieu à 2'000 fr., dès
le 1
er
février 2009, par prononcé du 30 mars 2009, puis réduite à 1'000 fr.
mensuellement, dès le 1
er
juin 2009, par arrêt sur appel du 7 septembre
2009, régime qui prévaut actuellement.
4.L'appelant a ouvert action en divorce par requête de
conciliation adressée le 3 août 2009 au Juge de paix du district de
Lausanne, requête qui a été suivie d'une demande unilatérale du 17
février 2010.
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Dans le cadre de cette procédure, l'appelant a déposé une
requête de mesures provisionnelles et d'extrême urgence le 22 mars
2010, cette dernière requête ayant été rejetée le 25 mars 2010. En
substance, il concluait de pouvoir exercer son droit de visite durant la
moitié des vacances scolaires ainsi qu'un week-end sur deux, du vendredi
soir à la sortie de l'école jusqu'au dimanche 18 heures, puis, jusqu'au lundi
matin, à la reprise de l'école, lorsqu'il aurait transféré son domicile à
proximité de celui des enfants, à charge pour lui d'aller chercher [...] et
C.N.________ à l'école et de les y ramener le lundi matin. Il proposait
qu'entre-temps, la remise des enfants se fasse à l' [...], subsidiairement au
poste de police de [...], si l'institution était fermée, et, par ailleurs,
demandait, pour les vacances scolaires, à avoir ses enfants du samedi 8
au dimanche 17 octobre 2010, du jeudi 23 décembre à midi au vendredi
30 décembre 2010 à 18 heures et du dimanche 9 janvier au dimanche 16
janvier 2011 ainsi que durant la semaine des relâches 2011.
Dans ses déterminations du 24 mars 2010, l'intimée a conclu,
avec dépens, au rejet de cette requête et, reconventionnellement, à un
exercice du droit de visite quelque peu restreint, organisé et contrôlé
selon des modalités plus précises (I), à ce que l'appelant puisse téléphoner
à ses enfants le mercredi, entre 18 heures et 19 heures, au numéro [...]
uniquement (II), et à ce qu'il contribue à l'entretien de sa famille par le
versement d'une pension mensuelle d'un montant à préciser
ultérieurement, dès le 1
er
avril 2010, allocations familiales en sus (III).
Le 7 juin 2010, elle a précisé sa conclusion III en ce sens que la
contribution devait s'élever pour chacun des enfants à un montant de 800
fr. jusqu'à ce qu'ils aient atteint l'âge de six ans révolus, de 850 fr. dès lors
et jusqu'à ce qu'ils aient atteint l'âge de dix ans révolus, de 900 fr. dès lors
et jusqu'à ce qu'ils aient atteint l'âge de quinze ans révolus et, enfin, de
950 fr., dès lors, jusqu'à leur majorité ou au-delà, aux conditions de l'art.
277 al. 2 CC, la moitié des frais extraordinaires nécessités par l'entretien
des enfants étant payables en sus, pour autant qu'ils soient objectivement
justifiés.
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b) Par courriel du 17 juin 2010, A.________ a rappelé aux parties
que la remise des enfants se ferait à l' [...], sans contrôle, dans la cour-
parking de l'institution, le vendredi à 16 heures 30 et le dimanche à 18
heures, selon les modalités suivantes :
"Madame se parque au fond du parking, Monsieur se parque à l'entrée du
parking, la valise est déposée à côté de l'entrée de l'institution. Le parent
qui n'est pas d'accord avec ce règlement prend en charge les frais du
passage surveillé, c'est-à-dire de CHF 60.- par WE (sic) de passages
surveillés. Il est vivement souhaité que les parents de B.N.________ et
C.N.________ puissent faire une médiation, afin d'améliorer la
communication pour le bien-être des enfants."
Dans un courrier électronique du 19 juillet 2010, la curatrice
s'est adressée en ces termes aux parties :
"Le passage des enfants ce matin au droit de visite chez le papa n'a à
nouveau pas fonctionné correctement (Monsieur ne se trouvait pas à l' [...]
à 10h, Mme se sentait harcelée par les propositions par sms de
changement de programme venant de Monsieur). (....) Pour éviter que les
enfants subissent les conséquences du conflit parental, nous proposons
que les passages se fassent à nouveau surveillés."
Le 26 août 2010, l'Autorité tutélaire d' [...] a écrit au premier
juge ce qui suit :
" (...), nous devons constater que Mme Q.________ fait son maximum pour
trouver une solution convenable pour les deux parties. Par contre, nous
devons constater également que M. A.N.________ se comporte d'une
manière irréfléchie qui va à l'encontre du bien de ses enfants, et qu'il
essaie continuellement de déstabiliser Mme Q.________.
Nous proposons donc de prendre les mesures suivantes :
-
Passage des enfants lors des droits de visite surveillé à l' [...] à [...], et
ceci jusqu'à nouvel avis (selon proposition de la curatrice dans son courriel
du 19.07.2010 qui vous a été envoyé par fax).
-
Les frais des passages sont entièrement pris à la charge de M.
A.N.________. Si ce dernier ne paie pas les factures, les droits de visite
seront suspendus jusqu'à ce qu'il paie.
-
Si le droit de visite ne peut pas s'exercer en raison de maladie des
enfants, un certificat médical devra être fourni par la mère des enfants. La
visite manquée ne sera pas remplacée la semaine suivante.
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10 -
-
Possibilité de restreindre le droit de visite, par décision de la curatrice
Mme A., si M. A.N. ne respecte pas les heures fixées pour
les rendez-vous au point rencontre et les heures des appels téléphoniques.
-
Définir clairement le droit de visite durant les vacances et les fêtes de fin
d'année (Noël) afin d'éviter des requêtes d'urgence durant cette période.
Nous vous demandons de prendre les mesures nécessaires afin d'assurer
l'intégrité des enfants et la protection de la mère Mme Q.."
c) Après plusieurs renvois, l'audience de mesures
provisionnelles s'est tenue le 2 septembre 2010.
Une ordonnance de mesures provisoires a été rendue le 27
septembre 2010, dont le dispositif est le suivant :
"I.-dit que A.N. pourra avoir ses enfants B.N.________ et
C.N.________ auprès de lui une fin de semaine sur deux, du vendredi soir
au dimanche soir, à charge pour la mère d'amener B.N.________ et
C.N.________ à l' [...] à 16 heures 30 et pour le père de les emmener à 16
heures 40 le vendredi et, le dimanche, à charge pour le père de les y
ramener à 18 heures et pour la mère de les emmener à 18 heures 05;
II.-dit que A.N.________ aura ses enfants auprès de lui du samedi 9
octobre à 16 heures 40 au samedi 16 octobre 2010 à 18 heures, du jeudi
23 décembre à 16 heures 40 au jeudi 30 décembre 2010 à 18 heures ainsi
que durant la semaine de février 2011, du vendredi à 16 heures 30 au
samedi à 18 heures, selon les modalités fixées au chiffre I ci-dessus;
III.-dit que les frais de passage lors des droits de visite à l'Ecole
[...] seront entièrement pris en charge par A.N., avec le risque
pour celui-ci que le droit de visite soit suspendu en cas de non-paiement;
IV.-dit que si le droit de visite ne peut pas s'exercer en raison de
la maladie des enfants, la mère devant alors fournir un certificat médical,
il ne sera pas remplacé afin de ne pas interférer sur l'alternance des week-
ends et vacances nécessaire à l'équilibre des enfants;
V.-dit que si le passage des enfants ne pouvait se faire à l' [...]
parce que celui-ci serait fermé, il devra impérativement avoir lieu devant
le poste de police principal de la ville de [...], aux heures dites sous chiffre
I ci-dessus;
VI.-dit que le père pourra appeler ses enfants le mercredi et le
samedi de la semaine durant laquelle B.N. et C.N.________ sont
chez leur mère et le mercredi de la semaine au terme de laquelle les
enfants sont auprès de lui, exclusivement sur le numéro [...], entre 17
heures 50 et 19 heures;
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11 -
VII.-invite A.________, curatrice des enfants, à lui soumettre un
planning des droits de visite et des vacances pour l'année 2011, étant
entendu que le père aura ses enfants auprès de lui durant les vacances de
février 2011;
(...)".
Après avoir rappelé les principes régissant le droit de visite, le
premier juge a considéré que le père méconnaissait largement ceux-ci en
ne se conformant pas au programme établi par la curatrice, notamment en
ne respectant pas les horaires et lieux indiqués par celle-ci, et que les
circonstances commandaient de suivre les propositions de l'autorité
tutélaire et de la curatrice.
Par lettre du 28 septembre 2010, l'intimée a requis qu'il soit
rendu une ordonnance complémentaire sur sa conclusion
reconventionnelle III, telle que précisée le 7 juin 2010. Par prononcé du 12
octobre 2010, le premier juge a rejeté cette conclusion au motif que,
depuis l'arrêt sur appel du 7 septembre 2009, les revenus et charges des
époux n'avaient pas subi de changement important justifiant de revoir le
calcul de la contribution d'entretien.
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12 -
A propos du chiffre IV du dispositif, l'appelant a requis sa
modification en ce sens qu'il devait être prononcé qu'une maladie de
l'enfant ne serait pas une raison pour annuler des jours de visite et que, si
l'exercice du droit de visite devait néanmoins être empêché pour ce motif,
des solutions de remplacement devraient alors être proposées d'un
commun accord entre les parents et le médecin traitant.
Quant au chiffre VI, il a requis qu'il soit modifié en ce sens que
les enfants devraient communiquer avec lui tous les jours, par téléphone,
lui-même pouvant les appeler quatre fois par semaine selon les modalités
prévues dans la convention du 19 octobre 2009 et l'intimée l'appelant elle-
même les autres jours.
Enfin, l'appelant a conclu à ce que l'intimée et lui-même soient
soumis à une thérapie afin "de faire évoluer leur relation" et à ce qu'une
expertise pédopsychiatrique soit ordonnée, si "les problématiques de non-
respect du droit des enfants à avoir une relation normale avec le parent
n'ayant pas la garde [devaient persister] d'ici à mars 2011".
b) Par requête du 22 octobre 2010, Q.________ a interjeté appel
contre l'ordonnance complémentaire du 12 octobre 2010 et conclu, avec
dépens, à sa modification, principalement dans le sens de sa conclusion III
précisée le 7 juin 2010, subsidiairement en ce sens que A.N.________
contribue à l'entretien de ses enfants par le versement d'une pension
mensuelle globale de 1'650 francs, allocations familiales en sus, payable
d'avance le premier jour de chaque mois, dès le 1
er
avril 2010.
Dans ses déterminations du 30 novembre 2010, elle a conclu,
avec dépens, au rejet de la requête d'appel du 8 octobre 2010 et, par voie
d'appel joint, à ce que le chiffre VI du dispositif de l'ordonnance du 27
septembre 2010 soit modifié en ce sens que le père pourra appeler ses
enfants le jeudi, exclusivement sur le numéro [...], entre 18 heures et 19
heures.
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13 -
c) Par lettre du 26 novembre 2010, l'Autorité tutélaire d' [...] a
maintenu la position qu'elle avait adoptée dans sa lettre du 26 août 2010.
Entendue en qualité de témoin, la mère de l'intimée,
C., a exposé que, quand sa fille travaille, elle amène les enfants au
lieu où le père doit les prendre et que, depuis plusieurs années, la tension
est vive à ce propos. Ainsi, le père est très souvent en retard lorsqu'il vient
chercher ou qu'il ramène les enfants ; il harcèle l'intimée par téléphone ou
par le biais de SMS. C'est C. qui répond le mercredi soir lorsque le
père téléphone à ses enfants ; il n'appelle jamais à 17 heures 50 ni peu
après ; si le garçon parle volontiers à son père, la fille est moins
empressée lorsqu'elle est en train de jouer, son frère venant alors
l'implorer de le faire, par peur de représailles. L'intimée loue dans la
maison familiale un appartement de trois pièces, pour un loyer mensuel de
1'300 francs.
E n d r o i t :
1.1L'appel est recevable contre les décisions de première
instance sur les mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de
procédure civile du 19 décembre 2010; RS 272]), dans les causes non
patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions
devant l'autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).
S'agissant d'une décision portant à la fois sur des conclusions non
patrimoniales et patrimoniales pour moins de 10'000 fr., l'appel est
recevable pour le tout, par attraction (Tappy, Les voies de droit du
nouveau Code de procédure civile, JT 2010 III 126). Les ordonnances de
mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire, selon
l'art. 248 let. d CPC (et selon l'art. 271 CPC par renvoi de l'art. 276 CPC
pour les procédures matrimoniales), le délai pour l'introduction de l'appel
est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC).
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14 -
1.2Selon l'art. 145 al. 1 CPC, les délais légaux et les délais fixés
judiciairement ne courent pas, en particulier du 15 juillet au 15 août inclus
(let. b), sauf dans le cadre de la procédure de conciliation ou dans celui de
la procédure sommaire (art. 145 al. 3 CPC). En vertu de l'art. 145 al. 3
CPC, les parties doivent être rendues attentives à ces exceptions. Si elles
ne le sont pas, la sanction est d'appliquer néanmoins les suspensions
selon l'art. 145 al. 1 CPC (Message du 28 juin 2006 relatif au Code de
procédure civile suisse, FF 2006, p. 6919 ; Merz, DIKE Komm-ZPO, n. 17 ad
art. 145 CPC ; Hoffmann-Nowotny, KUKO-ZPO, n. 9 ad art. 145 CPC),
hormis dans le cas où la partie devait se rendre compte qu'une exception
au sens de l'art. 145 al. 2 CPC était manifestement réalisée, notamment
parce qu'elle était assistée d'un représentant professionnel (Tappy, CPC
commenté, n. 16 ad art. 145 CPC).
En l'espèce, l'appelant n'était plus assisté d'un mandataire
professionnel lorsqu'il a formé appel. Son attention n'a pas été attirée sur
l'absence de féries en la matière. Réputé dès lors déposé en temps utile,
de surcroît interjeté par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC)
et portant sur des conclusions, qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC,
sont supérieures à 10'000 fr., l'appel est par conséquent recevable.
1.3Les conclusions ne peuvent être modifiées en appel que si les
conditions fixées à l'art. 227 al. 1 CPC sont remplies – soit qu'il y ait
connexité avec les prétentions initiales ou que la partie adverse consente
à la modification – et, cumulativement, que la modification repose sur des
faits ou des moyens de preuve nouveaux (art. 317 al. 2 CPC ; Tappy, op.
cit., JT 2010 III 140). Cette limitation ne vaut pas, lorsque la maxime
d'office est applicable, les conclusions des parties n'étant que des
propositions qui ne lient pas le juge (Reetz/Hilber, ZPO-Komm, n. 76 ad
art. 317 CPC).
En l'espèce, les conclusions III à VII prises par l'appelant sont
identiques à celles formulées devant le premier juge. Quant à la
conclusion VIII, elle concerne l'entretien financier des enfants mineurs et
relève de la maxime d'office.
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15 -
1.4L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut
revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions
d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge et
doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe
général de l’art. 57 CPC (Tappy, op. cit., JT 2010 III 134). Elle peut revoir
librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en
première instance (Tappy, op. cit., JT 2010 III 135). Le large pouvoir
d’examen en fait et en droit ainsi défini s’applique même si la décision
attaquée est de nature provisionnelle (Tappy, op. cit., JT 2010 III 136).
2.L'appelant qui a déjà eu l'occasion de développer une
première fois ses moyens puisque l'ordonnance de mesures
provisionnelles attaquée date du 27 septembre 2010 et qu'il a fait appel
de cette première décision, soulève, dans la présente procédure, les
mêmes griefs à propos de certaines des modalités d'exercice de son droit
de visite.
2.1En premier lieu, il conclut à ce qu'il soit ordonné aux
intervenants (parents, SPJ, etc.) de proposer des alternatives pour la
remise des enfants, sans qu'il en résulte des frais pour les parents. Dans
l'attente d'une solution, il préconise que les enfants soient remis à l'autre
parent devant le poste de police de [...] ou dans un autre lieu proposé par
le SPJ, et ce, gratuitement. Reconventionnellement, il conclut à ce que les
frais éventuels soient mis à la charge du parent qui complique l'exercice
du droit de visite et à ce que celui-ci ne soit pas suspendu en cas de non-
paiement des frais. Il soutient que l'éloignement géographique entre ses
enfants et lui est consécutif à un choix de l'intimée et qu'il doit déjà
assumer les frais de transport en relation avec l'exercice de son droit de
visite ; il allègue également que sa situation financière est moins favorable
que celle du parent gardien et que les premiers juge n'ont pas tenu
compte de ces circonstances.
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16 -
La décision attaquée retient qu'aucune proposition d'une
partie n'est agréée par l'autre ; la remise des enfants sans surveillance
dans la cour-parking n'a pas fonctionné ; suivant en cela les propositions
de la curatrice et de l'autorité tutélaire, les juges précédents ont estimé
que le bien des enfants commandait qu'ils soient remis sous contrôle à
l'autre parent, dans un lieu neutre. Ces considérations sont conformes aux
éléments du dossier et l'appréciation des juges d'appel à ce sujet est
correcte. Au vu des difficultés passées rencontrées, il est parfaitement
justifié de maintenir cette solution d'ailleurs préconisée par les divers
intervenants neutres.
Quant aux frais liés à l'exercice du droit de visite, ils sont en
principe à la charge du titulaire de ce droit (Meier/Stettler, Droit de la
filiation, 4
e
éd., n° 707, p. 413). Comme l'ont relevé les juges précédents,
il résulte de l'instruction que l'intimée fait son possible pour trouver des
solutions convenables, alors que l'appelant ne respecte pas les consignes
de l'autorité tutélaire et de la curatrice. Au vu de ces circonstances, les
juges précédents ont considéré qu'il n'y avait pas lieu de faire supporter,
même exceptionnellement, tout ou partie des frais à l'intimée. Cela étant,
ils ont jugé que la sanction de la suspension du droit de visite en cas de
non-paiement des frais par l'appelant était disproportionnée et
inadéquate. Comme ils l'ont relevé avec pertinence, le but visé par la loi
est toujours de protéger l'enfant et non de punir les parents parce qu'ils
auraient violé leurs devoirs ; la mise en danger concrète du bien de
l'enfant est nécessaire pour imposer au titulaire du droit de visite
l'obligation de se soumettre à des modalités particulières et pour motiver
une suspension du droit limitée dans le temps (Meier/Stettler, op. cit., n°
714, pp. 417 ss).
La décision des juges d'appel, qui n'est pas contraire au droit
et ne repose pas sur une constatation inexacte des faits, doit donc être
confirmée sur ce premier point et le moyen de l'appelant doit être rejeté.
2.2 L'appelant conclut à ce qu'il soit statué qu'une maladie de l'un
des enfants n'est pas une raison pour annuler des jours de visite et que, si
-
17 -
l'exercice du droit de visite doit toutefois être empêché pour cause de
maladie, d'un commun accord entre les parents et le médecin traitant, il
serait proposé des solutions de remplacement.
D'après la doctrine, des circonstances fortuites, telles que la
maladie de l'enfant, un camp sportif ou une course d'école, ne donnent en
principe pas lieu à compensation (Meier/Stettler, op. cit., n° 708, p. 414).
Cette dernière devrait en revanche avoir lieu si le motif d'empêchement
est imputable au parent gardien. Comme l'ont correctement relevé les
juges précédents, en l'espèce, il est arrivé exceptionnellement que l'un
des enfants n'aille pas en visite chez son père pour cause de maladie.
L'appelant ne rend pas concrètement vraisemblable que l'intimée tire
prétexte de la maladie pour perturber son droit de visite, respectivement
les relations père-enfants.
Le moyen de l'appelant doit donc être rejeté et la décision
attaquée confirmée sur ce point.
2.3Troisièmement, l'appelant conclut à ce que les enfants
communiqueront tous les jours avec lui, par téléphone. Il requiert de
pouvoir les appeler quatre fois par semaine selon les modalités prévues
dans la convention du 19 octobre 2009 ; les autres jours, c'est l'intimée
qui l'appellerait selon l'horaire de son choix.
Se référant à nouveau à la doctrine, les juges d'appel ont
rappelé qu'il peut s'avérer nécessaire de fixer un calendrier des appels
téléphoniques afin de limiter l'intrusion dans la vie privée du parent
gardien (Meier/Stettler, op. cit., n° 699, p. 407). Ils relèvent qu'en l'espèce,
les appels téléphoniques, qui ont fait l'objet d'un calendrier très large au
début, sont devenus source de vives tensions. L'intimée vit mal l'appel du
samedi et se sent harcelée, souhaitant passer un week-end sur deux
tranquille avec ses enfants. En outre, la curatrice avait proposé de limiter
les appels à un par semaine, pour éviter aux enfants des conflits de
loyauté, solution qui a été considérée comme raisonnable et qui a été
retenue dans la décision attaquée.
-
18 -
Cette solution relève de l'appréciation des juges d'appel,
lesquels n'ont, en l'espèce, pas abusé de leur pouvoir. Cette solution
raisonnable doit être confirmée, eu égard à l'ensemble des circonstances.
2.4Quatrièmement, l'appelant conclut à ce qu'une thérapie soit
ordonnée aux parents, "afin de faire évoluer leur relation", puis une
médiation ; il conclut également à la mise en œuvre d'une expertise
pédopsychiatrique pour évaluer réellement le conflit de loyauté et l'état
de santé des enfants.
Les juges précédents ont retenu avec pertinence qu'ils ne
sauraient ordonner une médiation, qui ne peut être que volontaire ou
consentie. Quant à la thérapie, si elle est souhaitable, elle ne peut être
entamée aussi longtemps que l'une des parties, en l'occurrence l'intimée,
n'est pas prête à le faire et qu'il est exclu de l'y contraindre. Enfin,
s'agissant d'une expertise pédopsychiatrique, les juges d'appel ont relevé
avec raison qu'ils disposaient déjà à cet égard d'une expertise suffisante,
dont les conclusions n'étaient pas dépassées.
Le moyen de l'appelant doit donc être rejeté.
2.5Enfin, l'appelant conteste la quotité de la contribution
d'entretien de 1'600 fr. mise à sa charge dans la décision attaquée. Dans
son mémoire d'appel, il ne développe pas de moyen particulier, se bornant
à évoquer l'existence de poursuites engagées contre lui par sa belle-mère
et l'intimée, son "état financier" (sans autre précision) et sa situation de
chômage. Il n'indique en particulier pas en quoi les éléments retenus par
les juges d'appel relèveraient d'une constatation inexacte des faits ou
violeraient le droit.
Comme déjà rappelé plus haut, l'autorité d'appel revoit
librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en
première instance. En l'espèce, les juges d'appel ne pouvaient ainsi
prendre en considération la situation de chômage postérieure à la décision
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19 -
de première instance dont l'appelant se prévaut. Si l'appelant entend faire
valoir sa nouvelle situation, il lui incombe de déposer le cas échéant une
nouvelle requête de mesures provisionnelles.
L'appel doit par conséquent être rejeté sur ce point également.
3.En conclusion, l'appel doit être rejeté dans la procédure de
l'art. 312 al. 1 CPC et l'arrêt sur appel confirmé.
L'appelant ne disposant pas des ressources suffisantes pour
assurer la défense de ses intérêts, la requête d'assistance judiciaire est
admise pour la procédure d'appel.
Les frais judiciaires de deuxième instance arrêtés à 600 fr. (art.
106 al. 1 CPC et 65 al. 2 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais
judiciaires civils; RSV 270.11.5]) sont laissés à la charge de l'Etat (art. 122
al. 1 let b CPC).
Dans la mesure de l'art. 123 CPC, le bénéficiaire de
l'assistance judiciaire est tenu au remboursement des frais judiciaires mis
à la charge de l'Etat.
Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens, l'intimée n'ayant pas été
invitée à se déterminer.
-
20 -
Par ces motifs,
le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 312 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté.
II. L'arrêt sur appel du 22 juillet 2011 est confirmé.
III. La requête d'assistance judiciaire de l'appelant est admise.
IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six
cents francs), sont laissés à la charge de l'Etat.
V. Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de
l'art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires.
VI. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le juge délégué : La greffière :
-
21 -
Du 22 septembre 2011
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-M. A.N.,
-Me Axelle Prior (pour Q.).
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :