Art. 273 CC
Statuant sur l’appel interjeté par B.J., à St-Prex, contre
l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 27 septembre 2016 par
le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause
divisant l’appelante d’avec C.J., à St-Prex, la Juge déléguée de la
Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
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2 -
E n f a i t :
A.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 27 septembre
2016, envoyée pour notification le même jour, le Président du Tribunal
civil de l’arrondissement de La Côte a confirmé le chiffre I de l’ordonnance
de mesures superprovisionnelles du 1
er
juillet 2016, dont la teneur est la
suivante :
« I.Le droit de visite de B.J.________ sur ses fils F., né le [...] 2002, et
V., né le [...] 2005, s'exercera désormais par l'intermédiaire du
Point Rencontre deux fois par mois, pour une durée maximale de deux
heures, à l'intérieur des locaux uniquement, en fonction du calendrier
d'ouverture et conformément au règlement et aux principes de
fonctionnement de Point Rencontre, qui sont obligatoires pour les deux
parents ;
Point Rencontre reçoit une copie de la décision judiciaire, détermine le
lieu des visites et en informe les parents par courrier, avec copie à
l'autorité compétente ;
Chacun des parents est tenu de prendre contact avec le Point Rencontre
désigné pour un entretien préalable à la mise en place des visites ».
Le président a en outre mis les frais judiciaires de la procédure
provisionnelle, y compris ceux des procédures superprovisionnelles et
d'audition de témoins, arrêtés à 1'100 fr., à la charge de B.J., étant
précisé que la part excédant l'avance de frais qu'elle avait d'ores et déjà
fournie avant l'octroi de l'assistance judiciaire est laissée à la charge de
l'État (II), renvoyé la décision sur l'indemnité d'office du conseil de
l'intimée à une décision ultérieure (III), dit que le bénéficiaire de
l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenu au
remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité du conseil d'office
mis à la charge de l'Etat (IV), dit que B.J. doit verser à C.J.________
la somme de 1'000 fr. à titre de dépens de la procédure provisionnelle (V)
et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VI).
En droit, le premier juge a fait siennes les conclusions du
rapport du Service de protection de la jeunesse (ci-après : SPJ) du 26 avril
2016 – fondées sur les divers avis des professionnels du domaine médical,
paramédical et social, ainsi que sur les déclarations des enfants F.________
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3 -
et V.________ – selon lesquelles il fallait retenir que ceux-ci présentaient
une importante souffrance en relation directe avec l’attitude dénigrante et
culpabilisante adoptée par leur mère, que les visites auprès d’elle
généraient chez eux de l’anxiété et même de la détresse, et que cette
dernière se trouvait dans l’incapacité d’identifier la souffrance de ses
enfants, dont elle attribuait l’origine au père – qui selon elle les manipulait
– et aux professionnels. Considérant que les déclarations des proches de
B.J.________ (ci-après : l’appelante) n’apportaient aucun élément
susceptible de mettre en doute la crédibilité des avis émis par les
professionnels, le premier juge a retenu, sur la base du rapport précité du
SPJ, que l’intérêt des enfants commandait de limiter le droit aux relations
personnelles de la prénommée à des visites surveillées exercées par
l’intermédiaire du Point Rencontre, et que la question serait réexaminée
en fonction de l’évolution de la situation, notamment lorsque l’expert
chargé de procéder à l’expertise psychiatrique des enfants aura déposé
son rapport.
B.Par acte du 10 octobre 2016, B.J.________ a fait appel de cette
ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation
et à ce qu’une expertise psychiatrique des parties soit ordonnée. Elle a
produit un lot de pièces sous bordereau et a requis l’audition de divers
témoins. Elle a en outre sollicité l’octroi de l’assistance judiciaire pour la
procédure d’appel et a demandé que l’effet suspensif soit accordé à son
appel.
Par décision du 11 octobre 2016, la juge déléguée a rejeté la
requête d’effet suspensif.
Par avis du même jour, elle a informé l’appelante qu’elle était
en l’état dispensée de l’avance de frais, la décision définitive sur
l’assistance judiciaire étant réservée.
Le 17 octobre 2016, soit dans le délai imparti à cet effet,
l’appelante a complété sa demande d’assistance judiciaire.
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4 -
L’intimé C.J.________ n’a pas été invité à se déterminer sur
l’appel.
C.La juge déléguée retient les faits pertinents suivants, sur la
base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :
1.C.J., né le [...] 1963, originaire de Kallnach (BE), et
B.J., née [...] le [...] 1968, originaire de Siviriez (FR) et Kallnach
(BE), se sont mariés le [...] 1996 à Coppet.
Trois enfants sont issus de cette union :
-
B., né le [...] 1996 à Genolier, désormais majeur ;-
F., né le [...] 2002 à Meyrin (GE) ;
-
V., né le [...] 2005 à Meyrin (GE).
2.a) Les parties vivent séparées depuis le 21 décembre 2007.
Par convention de mesures protectrices de l'union conjugale
du 31 mars 2009, elles ont, en substance, convenu de vivre séparées pour
une durée indéterminée (I), de confier la garde des enfants à leur mère
(Il), que le père bénéficierait d'un libre et large droit de visite à exercer
d'entente avec la mère, étant précisé qu'à défaut d'entente il pourrait
avoir ses enfants auprès de lui à raison d'un week-end sur deux du
vendredi soir à 18h00 au dimanche soir à 19h00, du mardi soir à 18h00 au
mercredi matin à 8h00 ou à la reprise de l'école, ainsi que durant la moitié
des jours fériés et des vacances scolaires, moyennant préavis donné deux
mois à l'avance, à charge pour lui d'aller les chercher là où ils se trouvent
et de les y ramener (Ill) et que C.J. contribuerait à l'entretien des
siens par le versement d'une pension mensuelle de 10'700 fr., allocations
familiales dues en sus, dès le 1
er
janvier 2009, les frais extraordinaires des
enfants étant à répartir d'entente entre les époux et la pension pouvant
être revue sur la base de la comptabilité d'indépendant de C.J.________
(IV).
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5 -
b) C.J.________ a ouvert action en divorce par le dépôt d'une
demande unilatérale le 18 janvier 2010.
c) Ensuite d’une requête de mesures provisionnelles et
superprovisionnelles déposée par C.J.________ le 18 juin 2013, le premier
juge a, par courrier du 24 juin 2013, chargé le SPJ d'un mandat
d'évaluation portant sur les conditions de vie des enfants B.,
F. et V.________ auprès de leur mère et sur la qualité des relations
qu'ils entretenaient avec leur père.
Le SPJ a rendu un rapport d'évaluation en date du 26
septembre 2013, par lequel il a notamment proposé qu'une curatelle
d'assistance éducative au sens de l'art. 308 al. 1 CC (Code civil suisse du
10 décembre 1907 ; RS 210) lui soit confiée, estimant que sa présence
auprès de la famille [...] était nécessaire afin de veiller au bon
développement des enfants et de mettre en place un suivi éducatif AEMO
(Action éducative en milieu ouvert).
Par courrier du 9 octobre 2013, le premier juge a ordonné
l'instauration d'une curatelle d'assistance éducative à forme de l'art. 308
al. 1 CC en faveur des enfants B., F. et V., cette
mesure étant confiée à [...], assistante sociale au SPJ.
d) Par ordonnance de mesures provisionnelles du 21
novembre 2013, le premier juge a rejeté la requête de mesures
provisionnelles formée le 25 juin 2013 par C.J., laquelle tendait à
une diminution de la contribution d'entretien mise à sa charge à un
montant qui ne serait pas supérieur à 4'800 fr. par mois.
e) A l'audience de mesures provisionnelles du 13 juillet 2015,
tenue à sa suite de la requête de mesures provisionnelles formée le 8 avril
2015 par C.J., les parties ont, en substance, convenu de confier la
garde des enfants F. et V.________ à leur père dès le 3 août 2015
(I), que la mère bénéficierait d'un libre et large droit de visite à exercer
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d'entente avec le père, étant précisé qu'à défaut d'entente elle pourrait
avoir ses enfants auprès d'elle le lundi de 18h00 au mardi à 7h30, ainsi
qu'un week-end sur deux du vendredi à 18h00 au dimanche à 19h00 (Il),
et de maintenir la curatelle d'assistance éducative au sens de l'art. 308 al.
1 CC confiée au SPJ (Ill). Cette convention partielle a été ratifiée séance
tenante pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles.
f) Par ordonnance de mesures provisionnelles du 17
septembre 2015, le premier juge a notamment dit que C.J.________
contribuerait à l'entretien de B.J., née [...], par le versement d'une
pension de 7'000 fr. dès et y compris le 3 août 2015 (I).
3.a) Par courrier du 26 avril 2016, le SPJ a établi un rapport
faisant état de ses entretiens avec les parties, avec les enfants de celles-
ci, y compris l'enfant majeur, et avec [...], gouvernante, ainsi que des
réponses apportées par la logopédiste, le psychologue, les enseignants,
les psychiatres et le pédiatre de F. et V.________ aux
questionnaires qui leur avaient été soumis. Il résulte du rapport en
substance ce qui suit :
La logopédiste, qui a expliqué suivre V.________ depuis janvier
2013 pour une dyslexie-dysorthographie, a indiqué que celui-ci n’évoquait
jamais ses visites chez sa maman, qu’il n’avait jamais parlé de sa vie à la
maison ni des problèmes qu’il pouvait rencontrer.
L’enseignante de V., après avoir fait état de ses
difficultés scolaires constatées au début de l’année, a relevé que ça allait
mieux et que les parents, avec lesquels elle avait eu (ensemble et
séparément) plusieurs entretiens, semblaient tous deux très attentifs à la
scolarité de leur fils. A la question de savoir si V. avait eu
l’occasion de parler de ce qu’il vivait chez l’un de ses parents, elle a
répondu que l’enfant ne s’était jamais confié à elle et que si elle ou
quelqu’un d’autre essayait d’en parler avec lui, il disait que ça allait et ne
souhaitait pas en dire plus. Elle a ajouté que lors d’un camp de ski
organisé par l’école en janvier 2016, V.________ avait eu une importante
crise de larmes à la suite d’un conflit avec un autre élève et qu’il avait
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7 -
raconté à une autre enseignante qu’il en avait « marre de la vie » et qu’il
pleurait souvent parce que « ça [allait] mal dans sa vie ».
L’enseignante de F.________ a, quant à elle, indiqué que celui-ci
ne présentait, depuis la rentrée scolaire 2015, aucune évolution dans un
sens ou dans un autre ni aucun problème d’intégration parmi ses
camarades. Quant à savoir si les parents étaient attentifs à la scolarité de
leur enfant, elle a relevé qu’elle avait eu l’occasion de rencontrer l’intimé
en début d’année, que ce dernier l’avait tout de suite avertie de « son
problème » et qu’il paraissait « avoir compris la gravité de la situation et la
prendre en charge » ; elle n’avait en revanche jamais eu de contact avec
la mère et F.________ n’avait « jamais parlé de la situation ».
Le pédiatre a notamment indiqué qu’il avait revu V.________
deux fois depuis août 2015 et qu’il avait pu constater qu’il allait bien, qu’il
était content de vivre désormais chez son papa, où il se sentait beaucoup
moins stressé. V.________ lui avait expliqué que sur le plan scolaire, il
travaillait mieux chez son père et de manière plus autonome, celui-ci étant
toujours là pour le coacher et faire des révisions avec lui. Quant à
F., il n’avait pas parlé de ce qu’il vivait chez ses parents.
Au terme de son rapport, le SPJ, se référant en particulier aux
déclarations des enfants et aux constatations de leurs psychiatres [...] et
de leur psychologue [...], a retenu les conclusions suivantes :
« En tenant compte des déclarations des enfants et des
professionnels, nous restons très inquiets pour la suite. Dans le cadre de notre
mandat, nous avons pu faire différentes constatations.
Concernant F.
A maintes reprises, F.________ a pu exprimer son mal-être, en parlant
de dénigrement de la part de sa mère. Il ressort des entretiens avec lui et les
professionnels, que cette dernière le rabaisse volontairement et le culpabilise, en
se faisant passer pour une victime.
F.________ a le sentiment de ne pas être apprécié par sa mère. Il dit
qu'elle n'est pas naturelle dans sa relation avec lui. Dans les réponses à notre
questionnaire envoyé à M. et Mme [...], psychiatres, il est mentionné que
F.________ est confronté, lorsqu'il va chez sa mère, à un climat hostile. Il a de la
peine à supporter les critiques envers son père et sa maman de jour. M. [...] a
également constaté que F.________ était pris dans un conflit de loyauté, qu'il avait
de la peine à se préserver. Il portait énormément sur lui.
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8 -
De plus, F.________ a pu dire qu'il se disputait énormément avec son
frère lorsqu'il était en visite chez sa mère, ce qui n'est pas le cas chez son père.
F.________ a pu livrer à M. [...] son sentiment de ne pas être aimé de la même
manière par sa mère. Selon lui, sa mère ajoute de l'inégalité affective, en
préférant V.. Elle « installe » de la compétition entre les deux frères.
Concernant V.
Il se trouve également pris dans un conflit intérieur important. Lors
de nos deux rencontres, V.________ a pu dire combien il lui était difficile de se
rendre en visite chez sa mère. Il a clairement exprimé la tension qu'il ressentait
lorsqu'il était en visite chez elle. Selon les thérapeutes, Mme et M. [...], le lien
entre V.________ et sa mère est marqué par un climat d'insécurité. Il dit être
dévalorisé par sa mère. Elle le critique énormément. V.________ a pu mettre des
mots sur ce sentiment d'insécurité, en parlant du comportement imprévisible de
sa mère. Il a pu confier à M. [...] que sa mère adoptait une attitude et, l'instant
d'après, changeait radicalement son comportement.
Concernant les visites
Dès que nous abordons les visites, F.________ et V.________
manifestent de l'anxiété. Concernant F., la maman de jour a pu constater
cette anxiété. Avant de partir chez sa mère, et avant chaque visite, F. a
pu lui dire « ça me fait chier d'aller chez ma mère. Il peut avoir les larmes aux
yeux, il dit que ce sont les jours les plus tristes ». Lors de nos rencontres avec lui,
F.________ nous a dit se réfugier dans sa chambre afin de ne pas croiser sa mère.
Il disait avoir une boule au ventre. En thérapie avec Mme et M. [...],F.________ a
aussi mis des mots sur sa détresse, lors des consultations, en disant qu'il se
réfugiait dans sa chambre le plus longtemps possible afin de ne pas côtoyer sa
mère durant la visite. Ce dernier a pu manifester sa détresse durant le Noël 2015
où, en pleurs, il a téléphoné à son frère B., en lui demandant d'intervenir.
Si l'objectif des visites est de favoriser le lien entre le parent et l'enfant, dans la
situation de F., le comportement de Mme B.J.________ développe chez
F.________ un sentiment d'hostilité de plus en plus important.
La détresse chez V.________ reste similaire à celle de son frère.
V.________ se réfugie également dans sa chambre. V.________ a pu décrire les
rivalités importantes qui l'opposent à sa mère durant les visites, et les punitions
qui s'ensuivent. V.________ est resté enfermé dans l'appartement de Mme
B.J.________ durant 5 heures (ceci a été confirmé par F.). Lorsque nous
demandons à V. de nous donner des bons moments significatifs pour lui,
V.________ n'arrive pas à en citer.
Concernant M. C.J.________ (sic)
Les capacités parentales du père sont bonnes. Monsieur, qui a le
droit de garde, organise le quotidien des enfants et met en place les démarches
nécessaires, comme le suivi psychologique et le suivi logopédique, par exemple.
Monsieur montre un réel souci quant au bien-être de ses enfants.
Concernant Mme B.J.________
Les capacités parentales de Madame nous interrogent. Une des
grandes difficultés réside dans la compréhension de Madame vis-à-vis du divorce
et de l'attribution du droit de garde. Pour elle, le conflit avec F.________ et
V.________ est extérieur à sa personne, et ce dernier est de la responsabilité de M.
C.J.. Madame est persuadée d'être victime d'une machination. Selon elle,
M. C.J. aurait manipulé les professionnels et sa famille. Madame nous a
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9 -
dit avoir abandonné le droit de garde afin de ne pas être harcelée par Monsieur.
Au sujet des visites, Mme B.J.________ ne partage pas la vision de F.________ et de
V.. Pour elle, les visites se passent bien et les retrouvailles également.
Nous restons perplexes devant une telle vision de la réalité. Vis-à-vis
de F. et de V., nous relevons que Mme B.J. n'est pas en
capacité d'identifier la souffrance de ses enfants. De plus, Madame nous a dit que
V., depuis qu'il vivait chez son père, avait perdu énormément de copains
et qu'il était en échec scolaire. Selon les réponses de l'enseignante, V.
n'est pas en échec scolaire. V.________ nous a dit avoir plus de copains chez son
père.
Lors de notre entretien avec Mme B.J., cette dernière nous a
confié être très impliquée dans la situation de ses enfants. Toutefois, selon
l'enseignante de F., MmeB.J.________ n'a jamais pris contact avec
l'enseignante.
Le comportement de Mme B.J.________ et sa difficulté à entrer en
relation avec F.________ et V.________ sont très préoccupants. Le cadre actuel des
visites ne nous paraît pas adéquat. Nous estimons nécessaire que les visites avec
leur mère soient encadrées par un professionnel. Aussi, dans cette attente, nous
proposons à votre Autorité qu'une suspension des visites soit prononcée.
En restant à votre disposition pour tout renseignement
complémentaire, et dans l'attente de vos déterminations, nous vous prions de
recevoir, Monsieur le Président, nos salutations distinguées ».
b) Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 27 avril
2016, le premier juge, se fondant sur la convention partielle signée par les
parties à l’audience du 13 juillet 2015 et sur le rapport du SPJ du 26 avril
2016, a suspendu avec effet immédiat le droit de visite de B.J.________ sur
ses enfants F.________ et V.________ (I) et déclaré cette ordonnance
immédiatement exécutoire et valable jusqu’à droit connu ensuite de
l’audience de mesures provisionnelles à fixer (II).
c) B.J.________ s'est déterminée par courrier de son conseil du
27 juin 2016 sur le rapport du SPJ, en concluant à l’annulation des mesures
superprovisionnelles et à ce que son droit de visite usuel sur ses enfants
soit rétabli.
d) Les parties, assistées de leur conseil respectif, et [...], pour
le SPJ, ont été personnellement entendus à l'audience de mesures
provisionnelles du 30 juin 2016.
Le représentant du SPJ a confirmé le contenu du rapport du 26
avril 2016, a conclu à ce que le droit de visite ne s’exerce que de manière
médiatisée au Point Rencontre et a demandé à ce que B.J.________ se
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10 -
soumette à une expertise psychiatrique, en précisant que celle-ci « est le
préalable indispensable à l’instauration d’une éventuelle thérapie
familiale ».
Le premier juge a ensuite procédé à l'audition de [...], [...] et
[...] en qualité de témoins.
[...] a déclaré qu’il connaissait B.J.________ depuis trente ans,
qu’il avait été un ami des parties du temps où elles étaient ensemble et
que depuis leur séparation il n’avait eu de contacts qu’avec l’appelante. A
propos de cette dernière, il a affirmé qu’elle était une mère exemplaire,
qu’elle avait tout fait pour le bonheur de ses enfants et qu’il comprenait
qu’elle soit anéantie par cette situation qui pour lui était totalement
injustifiée. S’agissant de l’intimé, il a exposé qu’il ne pouvait l’accuser de
quoi que ce soit, que, selon lui, sa relation avec ses enfants était bonne et
qu’il était attentif, mais qu’il était capable de tout pour arriver à ses fins,
qu’il était quelqu’un d’assez froid et qu’il pouvait manipuler les gens.
Enfin, quant aux enfants, qu’il a toujours vus en famille ou en groupe
depuis la séparation des parents, n’ayant jamais eu de conversation
personnelle avec eux, il a expliqué que, selon lui, ils étaient perturbés
psychologiquement de ne pas voir leur mère et de ne pas vivre avec elle.
[...], amie de B.J., a en substance déclaré qu’elle
voyait régulièrement V. puisqu’il était en classe avec l’un de ses
enfants, mais moins souvent F., que l’appelante avait toujours eu
un comportement adéquat avec ses enfants et qu’elle avait dû parfois les
cadrer, ce qui n’avait rien de choquant. Quant à C.J., elle a dit
qu’elle le connaissait moins et qu’elle l’avait peu vu fonctionner comme
père. Elle a ajouté avoir entendu V.________ dire à son fils que de toute
façon avec sa maman il faisait ce qu’il voulait car sinon, il s’en plaindrait à
son père, lui dirait qu’elle est méchante et le dirait également au SPJ. A la
question de savoir si on pouvait parler d’instrumentalisation, le témoin a
affirmé que V.________ était intelligent et qu’il savait où se trouvait le
mensonge. Enfin, elle a indiqué que F.________ et V.________ ne lui avaient
rien dit de particulier par rapport à leur relation avec leur mère, ni
s’agissant du fait qu’ils ne la voyaient plus.
-
11 -
Quant à [...], elle a déclaré qu’elle avait été l’enseignante
primaire de F., de septembre 2008 à juin 2010, puis de V.,
de septembre 2012 à juin 2014, et qu’elle avait, depuis lors, gardé de
bons rapports avec l’une et l’autre des parties. Elle a expliqué qu’à
l’époque, elle avait eu plus de contacts avec l’appelante, qui s’investissait
beaucoup, alors que l’intimé, qu’elle croisait par hasard, ne venait pas à
l’école.
Au terme de l’audience, les parties ont l’une et l’autre déclaré
qu’elles acceptaient de se soumettre à une expertise de leur état de santé
psychique.
L’appelante a précisé ses conclusions en ce sens qu'elle
demandait, à titre superprovisionnel, la levée immédiate de la suspension
du droit aux relations personnelles afin notamment de pouvoir partir avec
V., l'une de ses amies et le fils de cette dernière pour une semaine
de vacances. Subsidiairement, elle a conclu à ce qu'elle soit autorisée à
avoir des contacts téléphoniques avec ses enfants, hors la présence du
père. Ce dernier a pour sa part confirmé ses conclusions et conclu au rejet
de celles de l’appelante. Il a en outre accepté de lui restituer la carte
d’identité de F., dès son retour de vacances, et le livret de famille.
Le premier juge a informé les parties qu'il statuerait à titre
superprovisionnel sur la question des vacances de l’appelante avec
V.________ et par voie de mesures provisionnelles sur les autres questions.
e) Par courrier du 1
er
juillet 2016, le premier juge a, en
substance, informé les parties qu'il ordonnait, pour valoir ordonnance de
mesures superprovisionnelles, que le droit de visite de l'intimée sur ses fils
F.________ et V.________ s'exercerait désormais par l'intermédiaire du Point
Rencontre deux fois par mois, pour une durée maximale de deux heures, à
l'intérieur des locaux uniquement, en fonction du calendrier d'ouverture et
conformément au règlement et aux principes de fonctionnement de Point
Rencontre, obligatoires pour les deux parents (I) et qu'il rejetait la requête
de l'intimée tendant à être autorisée à prendre son fils V.________ auprès
d'elle durant une semaine de vacances avec une amie et le fils de cette
dernière début juillet (Il).
-
12 -
f) Par courrier du 1
er
juillet 2016, le SPJ a, « après réflexion et
suite à l’audience du 30 juin 2016 », requis la mise en œuvre d’une
expertise pédopsychiatrique en faveur de F.________ et V., afin
d’obtenir « un éclairage sur les capacités parentales » des parties.
g) Par courrier du 8 juillet 2016, le premier juge a informé les
parties qu’il se ralliait à la proposition du SPJ de mettre en œuvre une
expertise psychiatrique centrée sur les enfants plutôt que sur les parents,
et leur a proposé de confier le mandat à la Dresse [...], psychiatre et
psychothérapeute pour enfants et adolescents.
Les parties ne s’y sont pas opposées et ont transmis au
premier juge, dans le délai imparti à cet effet, les questions qu’ils
souhaitaient soumettre à l’experte.
h) Par courriers des 31 juillet et 3 août 2016 au SPJ et au
premier juge, l’appelante s’est notamment plainte de ce qu’elle n’avait
pas encore pu voir ses enfants par le biais du Point Rencontre.
Le 8 août 2016, la responsable d’unité du Point Rencontre a
informé les parties que la première rencontre entre B.J. et ses
enfants était fixée au 21 août 2016.
Le 22 août 2016, l’appelante a transmis au SPJ copie du « point
de situation au terme de la 9
e
année » concernant F., établi par
l’école. Ce document fait état d’un « travail à la maison, que ce soit pour
les devoirs ou les tests, encore trop insuffisant », du fait que le prénommé
« se contente du minimum » et de « 27 périodes » d’absence durant
l’année scolaire 2015-2016. L’appelante en a conclu que la situation de
son fils n’était pas aussi bonne que tous semblaient le dire, malgré son
suivi par un répétiteur depuis quelques mois.
i) Par courrier du 22 août 2016, le premier juge a ordonné la
mise en œuvre d’une expertise psychiatrique des enfants F. et
V.________ et a désigné la Dresse [...] en qualité d’experte. Cette dernière
a, par lettre du 2 septembre 2016, accepté le mandat d’expertise et a
indiqué qu’elle pourrait déposer son rapport d’ici la fin juin 2017.
-
13 -
E n d r o i t :
1.1L'art. 308 al. 1 let. b CPC (Code de procédure civile du 19
décembre 2008, RS 272) ouvre la voie de l'appel contre les ordonnances
de mesures provisionnelles rendues dans les causes non patrimoniales ou
dont la valeur litigieuse est d'au moins 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).
Les prononcés de mesures provisionnelles étant régis par la
procédure sommaire (art. 248 CPC), le délai pour l'introduction de l’appel
est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d'appel civile
statue comme juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire
du 12 décembre 1979, RSV 173.01]).
1.2Formé en temps utile, par une partie qui y a intérêt, et portant
sur des conclusions non patrimoniales, le présent appel est recevable à la
forme.
2.
2.1L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et
doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits
sur la base des preuves administrées en première instance. Le large
pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la
décision attaquée est de nature provisionnelle (JdT 2011 III 43 consid. 2 et
les références citées). S’agissant des questions relatives aux enfants, la
maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC) et, en sus, la maxime
d'office (art. 296 al. 2 CPC) sont applicables.
4.1L’appelante conteste la limitation de son droit aux relations
personnelles, telle que retenue par le premier juge. Elle fait valoir que
celui-ci s’est basé uniquement sur le rapport du SPJ, qui serait « partial et
orienté ». Elle soutient que les divers témoins entendus lors de l’audience
du 30 juin 2016 ont exposé qu’elle s’occupait très bien de ses enfants et
qu’elle était une mère tout à fait adéquate. Elle reproche également au
-
18 -
premier juge de n’avoir pas tenu compte des divers témoignages écrits
figurant au dossier, dont il ressort que les propos des enfants, pris dans un
conflit de loyauté, doivent être relativisés et sont en totale contradiction
avec leur comportement.
4.2Lorsque des époux ont des enfants mineurs, le juge règle les
relations personnelles entre le parent non gardien et l’enfant, dans le
cadre de l’organisation de la vie séparée des conjoints, en se basant sur
les dispositions régissant les effets de la filiation (art. 273 ss CC). Aux
termes de l’art. 273 al. 1 CC, le parent qui ne détient pas l’autorité
parentale ou la garde ainsi que l’enfant mineur ont réciproquement le
droit d’entretenir les relations personnelles indiquées par les
circonstances. Ce droit peut cependant être limité pour de justes motifs,
notamment lorsque le développement corporel, psychique ou moral de
l’enfant est compromis, même momentanément, par le comportement du
parent avec lequel il est en communauté (art. 274 al. 2 CC ; Chaix,
Commentaire romand du Code civil, Bâle 2010, n. 20 ad art. 176 CC, p.
1240 ; TF 5A_826/2009 du 22 mars 2010 consid. 2.1).
Autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le
droit aux relations personnelles est désormais conçu à la fois comme un
droit et un devoir de ceux-ci (cf. art. 273 al. 2 CC); il est cependant
également considéré comme un droit de la personnalité de l'enfant qui
doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (TF 5A_756/2013 du 9 janvier
2014 consid. 5.1.2; TF 5A_716/2010 du 23 février 2011 consid. 4 et réf.,
FamPra.ch 2011 p. 491; ATF 131 III 209 consid. 5; ATF 123 III 445 consid.
3b).
Le droit aux relations personnelles vise à sauvegarder le lien
existant entre parents et enfants. Le Tribunal fédéral relève à cet égard
qu'il est unanimement reconnu que le rapport de l'enfant avec ses deux
parents est essentiel et qu'il peut jouer un rôle décisif dans le processus
de recherche d'identité de l'enfant (ATF 127 III 295 consid. 4a; ATF 123 III
445 consid. 3c, JdT 1998 I 354). Le maintien et le développement de ce
lien étant évidemment bénéfique pour l'enfant, les relations personnelles
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19 -
doivent donc être privilégiées, sauf si le bien de l'enfant est mis en
danger. L'importance et le mode d'exercice des relations personnelles
doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement
compte des circonstances particulières du cas. Le bien de l'enfant est le
facteur d'appréciation le plus important (ATF 127 III 295 consid. 4a) et les
éventuels intérêts des parents sont à cet égard d'importance secondaire
(ATF 130 I 585). On tiendra compte notamment de l'âge de l'enfant
(préscolarité ou adolescence par exemple), de son état de santé et de ses
loisirs.
Les conflits entre les parents ne constituent pas un motif de
restreindre le droit de visite. Une telle limitation n’est justifiée que s’il y a
lieu d’admettre, au regard des circonstances, que l’octroi d’un droit de
visite usuel compromet le bien de l’enfant (ATF 131 III 209 consid. 5). Les
conflits usuels entre parents ne permettent pas de restreindre sévèrement
le droit aux relations personnelles pour une durée indéterminée, alors que
la relation parent-enfant est bonne. Il s'agit en effet d'éviter qu'un parent
puisse de cette manière-là avoir une influence sur la fixation du droit aux
relations personnelles de l'autre (TF 5A_188/2012 du 15 mai 2012 consid.
6.1).
Le retrait de tout droit à des relations personnelles constitue
l'ultima ratio et ne peut être ordonné dans l'intérêt de l'enfant que si les
effets négatifs des relations personnelles ne peuvent être maintenus dans
des limites supportables pour l'enfant (TF 5A_172/2012 du 16 mai 2012
consid. 4.1.1). En revanche, si le risque engendré pour l'enfant par les
relations personnelles peut être limité par l'établissement d'un droit de
visite surveillé, qui s'exerce en présence d'un tiers, le droit de la
personnalité du parent non détenteur de l'autorité parentale, le principe
de la proportionnalité et le sens des relations personnelles interdisent la
suppression complète de ce droit (TF 5A_341/2008 du 23 décembre 2008,
traduit et résumé in RDT 2/2009 p. 111). L'établissement d'un droit de
visite surveillé nécessite des indices concrets de mise en danger du bien
de l'enfant (TF 5A_756/2013 du 9 janvier 2014 consid. 5.1.2; TF
5P.131/2006 du 25 août 2006; Hegnauer, op.cit., p. 116).
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Il y a ainsi une gradation dans les mesures de protection de
l'enfant – retrait ou refus des relations personnelles, droit de visite
surveillé, droit de visite au Point Rencontre – et le principe de
proportionnalité n'est respecté que si des mesures moins contraignantes
ne suffisent pas à garantir la protection de l'enfant (FamPra.ch 2008 p.
173). L’importance à accorder à l’opinion de l’enfant concerné, lorsqu’il
s’agit d’organiser des relations personnelles, dépend de l’âge de celui-ci
(FamPra.ch 2009 p. 740 c. 5.1).
4.3En l’espèce, le premier juge a fait siennes les conclusions du
rapport du SPJ du 26 avril 2016, fondées sur les divers avis concordants
des professionnels du domaine médical, paramédical et social, ainsi que
sur les déclarations des enfant F.________ et V..
Le psychologue des enfants, M. [...], a déclaré que F.
était très en colère de l’inégalité affective de sa mère vis-à-vis de ses
frères. Il a relevé que les deux enfants donnaient sur leurs visites auprès
de leurs parents des réponses évasives empreintes d’une crainte liée à la
loyauté familiale. F.________ a exprimé son sentiment de ne pas être aimé
de la même manière par sa mère, celle-ci préférant V.. Selon lui,
elle « installe » de la compétition entre les deux frères. Quant à V.,
il lui a confié que sa mère adoptait une attitude et, l'instant d'après,
changeait radicalement son comportement.
S’agissant des Drs [...], psychiatres des enfants, ils ont
constaté que le lien entre V.________ et sa mère apparaissait insécure et
ambivalent, que l’enfant était tendu lorsqu’il parlait de sa mère dont il
disait qu’elle ne faisait que « gueuler pour tout » et qu’elle le critiquait et
le dévalorisait face aux autres. S’agissant de F.________, ils ont relevé que
celui-ci était confronté, lorsqu'il allait chez sa mère, à un climat hostile,
qu’il avait de la peine à supporter les critiques de cette dernière envers
son père et sa maman de jour et qu'il se réfugiait dans sa chambre le plus
longtemps possible afin de ne pas côtoyer sa mère durant la visite.
Les Drs [...] ont indiqué avoir constaté chez ces deux enfants une grande
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21 -
souffrance face à ce que ces praticiens ont décrit comme une attitude très
souvent inadéquate, peu empathique et souvent dévalorisante ou hostile
de la part de leur mère.
Il résulte de ce qui précède que les enfants F.________ et
V.________ présentent une souffrance importante en relation avec l’attitude
de leur mère, que les spécialistes décrivent comme dénigrante et
culpabilisante, et avec son comportement imprévisible et ambivalent, ce
qui est corroboré par les enfants eux-mêmes, lesquels ont même fait état
d’anxiété et de tension lorsqu’ils étaient en visite chez leur mère, et par le
préavis du SPJ. Cette situation est d’autant plus préoccupante que selon ce
dernier, l’appelante n’est pas capable d’identifier la souffrance de ses
enfants, se positionnant comme victime d’une machination et étant d’avis
que son mari manipulerait les professionnels et sa famille (let. C/3a supra).
Dans ces circonstances, il a été rendu suffisamment vraisemblable que le
bien-être et le développement de F.________ et V.________ étaient
compromis, de sorte qu’il n’y a pas lieu, à ce stade, d’entendre les
enfants, ceux-ci ayant déjà été à maintes reprises entendus par les divers
intervenants et spécialistes.
L’appelante, qui admet que les enfants ont été « à maintes
reprises suivis par divers psychologues, psychiatres et autres
spécialistes », ne remet pas en cause les constatations faites par les
divers intervenants et professionnels, telles que reprises dans le rapport
du SPJ. Elle se limite à dire que les propos des enfants seraient en « totale
contradiction avec leur comportement même ». Elle se réfère à cet égard
aux témoignages recueillis à l’audience du 30 juin 2016 et aux
attestations écrites figurant au dossier (pièces 3, 6 et 12 à 21 du
bordereau produit en appel) dont il ressort qu’elle se serait toujours bien
occupée de ses enfants. Or, hormis l’attestation de la logopédiste (pièce 3
dudit bordereau) et les déclarations de [...], enseignante primaire de
F.________ de septembre 2008 à juin 2010, puis de V.________ de
septembre 2012 à juin 2014 (cf. let. C/3d supra), tous les témoignages
émanent de connaissances ou d’ami(e)s de l’appelante, qui ne sont pas
des professionnels du domaine médical ou paramédical, de sorte qu’ils ne
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peuvent en aucun cas renverser les appréciations concordantes des divers
spécialistes en la matière. Quant aux déclarations de la logopédiste et de
l’enseignante [...], elles ne sont à elles seules pas déterminantes, dès lors
qu’elles ne concernent pas la question proprement dite du droit de visite
de B.J.________ sur ses enfants – la logopédiste ayant elle-même indiqué
que V.________ n’évoquait jamais ses visites chez sa maman (let. C/3a
supra) – mais ont trait à une période antérieure au changement de la
garde convenue entre les parties en juillet 2015.
Il en va de même du courriel du responsable de l’AEMO Ouest
vaudois du 5 avril 2014 (pièce 24 du bordereau produit en appel), qui
n’est du reste pas aussi élogieux que souhaiterait le faire entendre
l’appelante, dès lors qu’il évoque (déjà à l’époque) – « malgré les efforts
soutenus de la part de chaque parent individuellement » – « un climat de
malheur ou de danger » qui « plane sur la situation des enfants » en raison
du conflit entre les parents. Certes, il a été préconisé dans ce courriel un
travail de coparentalité, mais cette question n’a ensuite pas été
formellement abordée par les parties, aucune conclusion n’ayant été prise
sur ce point. En outre, on ne voit pas, en l’état, l’utilité concrète d’une telle
mesure car il paraît préférable, du moins dans un premier temps, d’éviter
les contacts entre les parties, qui ne feraient que raviver les tensions entre
elles et exposer davantage les enfants au climat d’hostilité et d’insécurité
dont ils se plaignent.
Par ailleurs, ni le courriel du 29 juin 2016 d’ [...] à l’appelante
(pièce 22 du bordereau produit en appel) – faisant état de propos
rapportés dont on ignore s’ils ont été tenus dans les circonstances décrites
–, ni les résultats scolaires de F.________ « à peine suffisants » (pièce 29 du
bordereau produit en appel) ne sont pertinents, d’autant moins qu’ils ne
concernent qu’un seul des enfants. De plus, les éléments contenus dans la
pièce 29 doivent être mis en balance avec la situation scolaire de
V.________, qui est quant à elle entièrement satisfaisante (pièce 3 du
bordereau de l’intimé du 30 juin 2016) et qui corrobore les déclarations de
l’enfant à son pédiatre, selon lesquelles, sur le plan scolaire, il travaille
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23 -
mieux chez son père et de manière plus autonome, se sentant beaucoup
moins stressé (let. C/3a supra).
Enfin, s’il est vrai, comme le relève l’appelante, s’agissant de
l’épisode relaté par l’enseignante de V.________ survenu lors du camp de
ski organisé par l’école en 2016, que l’affirmation de l’enfant selon
laquelle il en avait « marre de la vie » ne signifie pas qu’il en avait marre
de sa mère, de tels propos constituent néanmoins un élément
supplémentaire faisant état du profond malaise de l’enfant, tel que
rapporté par les divers spécialistes, et de nature à justifier la mise en
œuvre d’une expertise pédopsychiatrique.
C’est donc à bon droit, au vu de tous les éléments qui
précèdent, que le premier juge a retenu, sur la base du rapport précité du
SPJ fondé sur les divers avis concordants des professionnels du domaine
médical, paramédical et social, ainsi que sur les déclarations des enfants
F.________ et V., que l’intérêt de ces derniers commandait de limiter
le droit aux relations personnelles de B.J. à des visites surveillées
exercées par l’intermédiaire du Point Rencontre. La mesure répond au
principe de proportionnalité dès lors qu’aucune mesure moins incisive ne
permet à ce state de préserver le bien-être des enfants.
La situation pourra évidemment être revue sur la base des
résultats de l’expertise pédopsychiatrique, dont l’appelante critique à tort
la mise en œuvre, ainsi que le premier juge l’a retenu dans l’ordonnance
contestée.
Il s’ensuit que le moyen est mal fondé et doit être rejeté.
5.1En conclusion, l’appel, manifestement infondé, doit être rejeté
selon le mode procédural de l’art. 312 al. 1 CPC et l’ordonnance entreprise
confirmée.
Par ces motifs,
la juge déléguée
de la Cour d’appel civile
p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté.
II. L’ordonnance est confirmée.
III. La requête d’assistance judiciaire est rejetée.
IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six
cents francs), sont mis à la charge de l’appelante B.J.________.
V. L’arrêt est exécutoire.