Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:MM. Giroud et Krieger
Greffier :M.Corpataux
Art. 121 al. 3, 125 CC
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par B. B., à
L’Amettla del Valles (Espagne), défenderesse, et l’appel joint formé par A.
B., à Perroy, demandeur, contre le jugement rendu le 6 janvier
2011 par le Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause
divisant les parties entre elles, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal
voit :
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Trois enfants sont issus de cette union : [...], née le [...]
novembre 1991, aujourd’hui majeure, [...], né le [...] novembre 1993 et
[...], née le [...] mars 1995.
2.Après avoir vécu en Suisse, les époux se sont installés en
Espagne, près de Barcelone. Ils se sont séparés en décembre 2003 : B.
B.________ est demeurée avec les trois enfants dans la villa conjugale sise
à L’Ametlla del Valles, à une trentaine de kilomètres de Barcelone, tandis
que A. B.________ est revenu s’installer en Suisse, d’abord à Nyon, puis à
Perroy à partir du 1
er
octobre 2004.
3.Par demande unilatérale du 18 juillet 2005, A. B.________ a
ouvert une première fois action en divorce contre son épouse. Sa
demande a été rejetée par le Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte,
par jugement rendu le 26 février 2009, au motif que le délai de deux ans
de séparation n’avait pas encore été atteint au moment du dépôt de la
demande.
Les relations personnelles et financières entre les parties sont
ainsi encore actuellement régies par une ordonnance de mesures
provisionnelles rendue le 13 novembre 2008 dans le cadre de cette
première procédure, laquelle notamment interdit à chaque partie de
disposer de quelque manière que ce soit, notamment en la vendant, de sa
part de propriété sur l’immeuble copropriété de A. B.________ et de B.
B.________ sis sur la commune de L’Ametlla del Valles et dit que A.
B.________ contribuera à l’entretien des siens par le versement d’une
contribution mensuelle de 6'500 fr., éventuelles allocations familiales en
sus, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de B.
B., dès et y compris le 1
er
octobre 2006.
4.Par demande unilatérale du 30 octobre 2009, A. B. a
ouvert une nouvelle action en divorce, concluant, avec suite de dépens, à
ce que le mariage soit dissous par le divorce (I), que l’autorité parentale
conjointe sur les deux enfants mineurs soit prononcée, la garde de ceux-ci
étant attribuée à leur mère (II), qu’un libre et large droit de visite lui soit
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6 -
accordé (III), qu’il soit astreint à contribuer à l’entretien de chacun de ses
enfants mineurs par le régulier versement d’une pension mensuelle fixée
à 1'500 fr., allocations familiales non comprises (IV), qu’une indemnité
équitable d’un montant mensuel de 2'000 fr., fondée sur l’art. 121 CC, lui
soit octroyée (V), que la prestation de libre passage qu’il a acquise
pendant le mariage soit partagée par moitié (VI) et qu’il n’y ait pas lieu à
liquidation du régime, les époux étant en séparation de biens (VII).
Par réponse du 15 février 2010, B. B.________ a déclaré adhérer
aux conclusions I et VI de la demande du 30 octobre 2009 et a conclu au
rejet pour le surplus, avec dépens. Elle a pris, reconventionnellement et
toujours sous suite de dépens, des conclusions tendant à ce que l’autorité
parentale sur les enfants mineurs lui soit accordée (I), que le père A.
B.________ bénéficie d’un libre et large droit de visite sur les enfants, à
exercer d’entente avec la mère (II), que, dès jugement définitif et
exécutoire, A. B.________ soit astreint à contribuer à l’entretien de chacun
de ses enfants mineurs par le régulier versement, d’avance le premier de
chaque mois en mains de leur mère, d’une pension mensuelle, allocations
familiales en sus, de 3'000 fr. jusqu’à la majorité ou l’indépendance
économique, l’art. 277 CC étant réservé (III), que, dès jugement de divorce
définitif et exécutoire, A. B.________ soit astreint à contribuer à son
entretien par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois
en ses mains, d’une pension mensuelle après divorce de 2'500 fr. (IV), que
les pensions prévues aux chiffres III et IV soient indexées (V), qu’elle soit
reconnue seule propriétaire de l’immeuble sis à L’Amettla del Valles
(Espagne) (VI), et que l’avoir de prévoyance professionnelle accumulé par
A. B.________ durant le mariage soit partagé par moitié, selon des
précisions à apporter en cours d’instance (VII).
Dans ses déterminations du 22 février 2010, le demandeur a
conclu avec dépens au rejet des conclusions prises au pied de la réponse,
excepté le chiffre I qui est admis.
Le 28 juin 2010, le Président du tribunal saisi a procédé à
l’audition anticipée du témoin [...], mère du demandeur, à son domicile,
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7 -
compte tenu d’un certificat médical. Il ressort en substance de son
audition que le demandeur aurait fait donation de la moitié de la maison
en Espagne à son épouse, qu’il n’aurait aucune fortune personnelle, qu’il
vit dans sa maison, à Perroy, sans lui verser de loyer, qu’il était
propriétaire d’un garage lorsque la famille vivait encore ensemble en
Suisse et qu’il a maintenant la société [...], que, depuis de nombreuses
années, elle lui a prêté des sommes d’argent considérables qui
proviennent de sa fortune personnelle, qu’il ne s’agit en aucun cas de
donations mais bien de prêts, qu’elle procède de la même façon avec ses
deux autres enfants, qu’à l’heure actuelle, elle continue à lui prêter de
l’argent, que son fils ne mène toutefois pas un train de vie important,
qu’elle paie les études de ses cinq petits-enfants, et qu’elle est elle-même
cliente de [...] pour des tâches administratives.
Le 1
er
juillet 2010, les parties, chacune assistée de son conseil,
ont comparu devant le tribunal saisi. A. B.________ a complété la
conclusion V prise dans sa demande du 30 octobre 2009 par l’adjonction
des termes « à partir du 30 mars 2013 ».
B. B.________ a conclu au rejet de cette conclusion modifiée.
La conciliation a abouti partiellement entre les époux, à savoir
sur le principe du divorce, sur l’attribution à la mère de l’autorité parentale
et de la garde sur les enfants mineurs, celle-ci s’engageant à recueillir les
déterminations du père s’agissant des décisions importantes au sujet des
enfants, sur l’exercice du droit de visite du père, celui-ci bénéficiant à
l’égard de ses enfants d’un libre et large droit de visite à fixer d’entente
avec la mère, les parties renonçant à prévoir un droit de visite par défaut,
compte tenu de l’âge des enfants et s’engageant à communiquer
s’agissant notamment des dates liées à l’exercice du droit de visite, ainsi
que sur les avoirs de prévoyance professionnelle de A. B.________ acquis
pendant le mariage, arrêtés au 30 juin 2010 à 88'535 fr. 60, lesquels
seront partagés par moitié entre les époux, B. B.________ s’engageant à
fournir les coordonnées du compte bancaire sur lequel la somme de
44'267 fr. 80 pourra être versée, ce dans les meilleurs délais.
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Lors de l’audience de jugement, il a également été procédé à
l’audition de deux témoins. Du témoignage de [...], assistante médicale,
connaissant les parties depuis une vingtaine d’années, il ressort que B.
B.________ a une formation complète de secrétaire, ainsi qu’un titre
universitaire en français, qu’elle fait épisodiquement des recherches
d’emploi et qu’elle s’est renseignée sur des cours pour devenir
enseignante. Il ressort du témoignage de [...], avocat d’affaires, que celui-
ci s’occupait des affaires de la famille de A. B.________ depuis trente ans,
que ces affaires étaient concentrées dans une structure de droit étranger
à la personnalité juridique sous forme d’une fondation de famille, que A.
B.________ ne possédait rien dans cette structure si ce n’est des
espérances successorales, qu’en fonction de leurs demandes, les trois
enfants de [...] peuvent ainsi bénéficier de prêts, sous réserve qu’il n’y ait
pas d’inégalité entre eux, que si ces prêts ont pu être larges à une
certaine époque, quelques centaines de milliers de francs parfois, la
conjoncture économique implique de faire preuve de prudence
dorénavant, que ces prêts ne sont pas des dons, que le demandeur ne
mène pas, à sa connaissance, un train de vie particulièrement élevé
maintenant, que les prêts accordés au demandeur et à ses frères et
soeurs par la structure juridique au Lichtenstein sont d’abord transférés
sur les comptes de la mère de A. B., pour des raisons de facilité de
contrôle administratif, avant d’être versés sur les comptes des enfants de
[...], et qu’il ignore tout de la société actuelle [...] du demandeur, ne
gérant que les affaires de la fondation de famille et non les affaires
personnelles de A. B..
5.La situation personnelle et financière des parties se présente
comme suit :
a) A. B.________ est l’unique administrateur et l’unique salarié
de sa propre entreprise de conseil en gestion de patrimoine, [...]. Il n’a pas
de formation et selon les termes du témoin [...], la société consiste en
quelque sorte en une « conciergerie de luxe », le principal client étant la
mère du demandeur. Il ressort de l’ordonnance de mesures provisionnelles
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du 13 novembre 2008 qu’il a perçu, pour les années 2005, 2006 et 2007,
des revenus s’élevant à 107'175 fr. par année, soit un salaire mensuel net
de 8’931 fr. Le demandeur a admis qu’à ce salaire devait être ajouté le
bénéfice de la société, chiffré à 8’721 fr. en 2006 et à 9'723 fr. en 2007 de
sorte qu’il a réalisé, en 2007, des revenus mensuels nets de 9'681 francs.
Il ressort des comptes de pertes et profits ainsi que des bilans
de la société [...] produits par le demandeur lors de l’audience préliminaire
du 15 avril 2010 que le bénéfice de l’exercice pour l’année 2008 s’élève à
20'782 fr. et celui pour l’année 2009 à 25'306 francs. Quant au certificat
de salaire que le demandeur s’est lui-même délivré, par l’intermédiaire de
la société [...], pour l’année 2009, il fait état d’un salaire net de 97'413 fr.,
soit 8'117 fr. 75 net par mois. Avec le bénéfice de l’année 2009, le
demandeur réalise ainsi un salaire mensuel net de 10’226 fr. 60 (2'108 fr.
85 + 8'117 fr. 75).
Le demandeur habite, avec sa compagne et les enfants de
cette dernière, dans la maison de Perroy qui appartient à sa mère où vit
celle-ci. C’est ainsi la moitié du minimum vital retenu pour un couple qui
peut figurer dans ses charges, soit 850 francs. Le demandeur ne paie pas
de loyer à sa mère. Le montant de ses primes mensuelles d’assurance
maladie peut être considéré comme étant le même que celui retenu dans
l’ordonnance de mesures provisionnelles du 13 novembre 2008, soit 340
francs. La même remarque peut être faite s’agissant de ses frais de
déplacements professionnels, par 350 francs. La fille aînée du couple est
aujourd’hui majeure et c’est à elle directement qu’il verse chaque mois un
montant de 1'500 francs. Quant aux frais liés à l’exercice du droit de
visite, il faut tenir compte du fait que les enfants vivent en Espagne et que
le demandeur assume ainsi des frais d’avion ainsi que d’un logement à
Barcelone. S’agissant des frais de billets d’avion, on peut aujourd’hui
légitimement considérer qu’à condition de les réserver deux semaines à
l’avance, le demandeur peut obtenir des billets à 250 fr. en moyenne par
séjour, ce qui lui revient à 500 fr. par mois s’il se rend un week-end sur
deux en Espagne. En ce qui concerne l’appartement que loue le
demandeur à Barcelone pour y exercer son droit de visite, dont le loyer
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10 -
s’élève à 1’693 euros, soit 2'400 fr. environ, celui-ci est certes très élevé,
mais il apparaît que les enfants ainsi que la défenderesse l’occupent très
fréquemment, voire souvent toute la semaine pour des raisons de
commodité.
Il apparaît dès lors que le demandeur doit compter avec des
charges mensuelles incompressibles s’élevant à 5'940 francs.
A. B.________ a accumulé, durant les années de mariage, des
avoirs de prévoyance professionnelle s’élevant, au 30 juin 2010, à 88'535
fr. 60.
b) B. B.________ vit avec ses trois enfants, dans la villa
copropriété du couple sise à L’Ametlla del Valles (Espagne). Titulaire d’un
diplôme de français moderne obtenu en 1987 à l’Université de Lausanne
(diplôme d’aptitude à l’enseignement du français) ainsi que d’un diplôme
de secrétaire de direction obtenu en 1989, elle n’exerce aucune activité
lucrative depuis son mariage.
La maison qu’elle occupe à L’Ametlla del Valles est franche
d’hypothèque. Son entretien représente néanmoins un montant important
que les parties avaient toutes deux estimé à 2’060 euros environ par mois
lors des débats ayant précédé une ordonnance de mesures provisionnelles
rendue le 24 janvier 2006. Ce poste comprenait des frais de jardinier
estimés à 1'200 fr. par mois par la défenderesse et qui n’existent plus
aujourd’hui. A défaut d’autres pièces, le montant de 1'950 fr. ainsi retenu
par le juge des mesures provisionnelles dans la décision du 13 novembre
2008 et confirmé par le jugement d’appel du 23 février 2009 peut être pris
en considération. Dans ses charges mensuelles courantes, doivent
également être comptés le montant de 1'350 fr à titre de minimum vital
pour elle-même, de 1’200 fr. (2 x 600 fr.) pour le minimum vital des deux
enfants mineurs, des cotisations de sécurité sociale par 343 fr. et des frais
d’assurance maladie par 426 francs. Il n’y a pas lieu, en revanche, de tenir
compte de frais de déplacements dès lors que la défenderesse ne travaille
pas.
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11 -
La défenderesse doit par conséquent faire face, chaque mois,
à des charges incompressibles totalisant un montant de 5’269 francs.
B. B.________ n’a constitué aucun avoir de prévoyance
professionnelle durant le mariage.
c) Un relevé de compte bancaire établi au nom de A.
B., en espagnol, daté du 9 janvier 2004, fait apparaître que ce
compte a été alimenté en 2003, soit la dernière année avant la séparation
des parties, notamment par neuf versements de montants compris entre
19'925 € et 39'850 € effectués par A. B., pour un montant total de
209'579 € 25. Le solde du compte était, au 15 janvier 2003, de 4'092 € 53,
et, au 9 janvier 2004, de 5'731 € 25.
Un relevé de compte bancaire libellé au nom de A. B.________
et établi le 22 décembre 2005 par la BCV fait apparaître que ce compte a
été crédité d’avril à décembre 2003 par divers montants en chiffres ronds,
pour un total de 241'000 francs.
E n d r o i t :
1.a) Le jugement de divorce entrepris a été rendu le 6 janvier
2011, de sorte que les voies de droit sont régies par le CPC (Code de
procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272), entré en vigueur le
1
er
janvier 2011 (art. 405 al. 1 CPC).
b) L’appel est recevable contre les décisions finales de
première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC) au sens de l’art. 236 CPC, dans
les causes exclusivement patrimoniales pour autant que la valeur
litigieuse soit de 10'000 fr. au moins.
-
12 -
L’appel a été formé en temps utile. Le jugement entrepris
ayant été posté pour notification le 6 janvier 2011, le délai de garde de
sept jours venait à échéance le 14 janvier 2011. Déposé le 14 février 2011
auprès d’un bureau de poste suisse, l’appel est intervenu dans le délai de
trente jours de l’art. 311 al. 1 CPC. L’appel ayant en outre été formé par
une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des
conclusions relatives à des contributions d’entretien, à un droit
d’habitation et à une indemnité au sens de l’art. 121 al. 3 CC, qui,
capitalisées selon l’art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., il est
recevable à la forme.
2.a) L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut
revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions
d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge et
doit, le cas échéant, appliquer le droit d’office, conformément au principe
général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits
sur la base des preuves administrées en première instance (Tappy, Les
voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JT 2010 III 134).
A teneur de l’art. 289 CPC, la décision de divorce ne peut faire
l’objet d’un appel que pour vice du consentement ; un appel ordinaire est
toutefois ouvert contre la décision sur les effets accessoires du divorce.
En l’espèce, l’appel porte exclusivement sur les effets
accessoires du divorce, de sorte qu’il n’est pas soumis à la limitation des
griefs de l’art. 289 CPC.
b) Les conclusions ne peuvent être modifiées en appel que si
les conditions fixées à l’art. 227 al. 1 CPC sont remplies – soit qu’il y ait
connexité avec les prétentions initiales ou que la partie adverse consente
à la modification – et, cumulativement, que la modification repose sur des
faits ou des moyens de preuve nouveaux (art. 317 al. 2 CPC ; Tappy, op.
cit., JT 2010 III 140). Cette limitation ne vaut pas lorsque la maxime
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d’office est applicable, les conclusions des parties n’étant que des
propositions qui ne lient pas le juge civil (Reetz/Hilber, Kommentar zur
Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO), Zurich 2010, n. 76 ad art. 317
CPC).
En l’espèce, les conclusions de l’appelante tendant au
versement d’une contribution d’entretien et d’une indemnité au sens de
l’art. 121 al. 3 CC ainsi qu’à l’octroi d’un droit d’habitation ne relèvent pas
de la maxime d’office, de sorte que leur modification en appel est soumise
aux conditions restrictives des dispositions précitées. La maxime d’office
s’applique certes aux litiges concernant le « sort des enfants » (cf. note
marginale des art. 133 et 144 ss CC), soit ceux visés à l’art. 133 CC
(attribution de l’autorité parentale et de la garde, relations personnelles et
contributions d’entretien en faveur des enfants). Il ne suffit cependant pas
que les enfants soient indirectement concernés par une conclusion, telle
celle en attribution d’un droit d’habitation, ni que la présence d’enfants
constitue l’un des éléments pertinents pour l’attribution d’un tel droit.
L’attribution d’un droit d’habitation est ainsi soumise au principe de
disposition, de sorte que, dans le cadre d’un jugement de divorce, elle
suppose une conclusion en ce sens (Scyboz, Commentaire romand, CC I,
Bâle 2010, n. 10 ad art. 121 CC, p. 825).
c) Les faits et moyens de preuves nouveaux ne sont pris en
compte que s’ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient
être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie
qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions
étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC ; Tappy, op. cit., JT 2010 III 128). Il
appartient à l’appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de
sorte que l’appel doit indiquer spécialement les faits et preuves nouveaux
et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui
(Tappy, op. cit., JT 2010 III 136-137). Des novas peuvent par ailleurs être
en principe librement introduits en appel dans les causes régies par la
maxime d’office, par exemple sur la situation des enfants mineurs en droit
matrimonial (Tappy, op. cit., JT 2010 III 139).
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14 -
En l’espèce, l’état de fait du jugement est conforme aux pièces
du dossier ; il a été complété sur la base de celui-ci.
d) L’appel est principalement réformatoire. L’autorité d’appel
peut toutefois à titre exceptionnel renvoyer la cause en première instance
si un élément essentiel de la demande n’a pas été examiné ou si l’état de
fait doit être complété sur des points essentiels (Tappy, op. cit., JT 2010 III
148).
En l’espèce, la cours de céans est en mesure de statuer en
réforme sur la base du dossier, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’annuler le
jugement entrepris.
3.a) Dans un premier moyen, l’appelante soutient qu’elle devrait
être mise au bénéfice d’une contribution d’entretien après divorce à forme
de l’art. 125 CC. Elle allègue en substance ne pas être en mesure de
subvenir seule à son entretien convenable et qu’une pension ne pouvant
être inférieure à 2'500 fr. lui est ainsi nécessaire pour couvrir son
minimum vital.
b) aa) Aux termes de l'art. 125 al. 1 CC, si l'on ne peut
raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son
entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance
vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable.
Selon la jurisprudence et la doctrine, cette disposition
concrétise deux principes : d'une part, celui du «clean break» qui postule
que, dans toute la mesure du possible, chaque conjoint doit acquérir son
indépendance économique et subvenir à ses propres besoins après le
divorce et, d'autre part, celui de la solidarité qui implique que les époux
doivent supporter en commun les conséquences de la répartition des
tâches convenue durant le mariage (art. 163 al. 2 CC). L'obligation
d'entretien repose ainsi sur les besoins de l'époux bénéficiaire ; si on ne
peut exiger de lui qu'il s'engage dans la vie professionnelle ou reprenne
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15 -
une activité lucrative interrompue à la suite du mariage, une contribution
équitable lui est due pour assurer son entretien convenable. Dans son
principe, comme dans son montant et sa durée, cette prestation doit être
fixée en tenant compte des éléments énumérés de façon non exhaustive à
l'art. 125 al. 2 ch. 1 à 8 CC (ATF 132 III 598, c. 9.1 ; ATF 129 III 7 ; TF
5A_478/2010 du 20 décembre 2010 c. 4.1.1).
Une contribution est due si le mariage a concrètement
influencé la situation financière de l'époux crédirentier. L'impact du
mariage sur la vie des époux est plus décisif que la durée de la vie
conjugale (Pichonnaz/Rumo-Jungo, Evolutions récentes des fondements de
l'octroi de l'entretien après divorce, in Semaine Judiciaire 2004 II 47, spéc.,
p. 54). Il faut toujours distinguer si l'on se trouve en présence d'un
mariage sans répercussions négatives sur l'autonomie économique d'une
personne (mariage sans enfants, de courte durée, sans interruption de
l'activité lucrative, etc.) ou avec de telles répercussions (mariage de
longue durée, soins dus aux enfants, longue inactivité lucrative,
déracinement culturel ou linguistique, etc.) (Epiney-Colombo, Aide-
mémoire pour le calcul de la contribution d'entretien, FamPra.ch 2005, pp.
271 ss, spéc., p. 279).
Pour pouvoir parler d'impact décisif, il faut en principe qu'un
certain temps se soit écoulé. Lorsque le mariage a duré au moins dix ans,
il existe une présomption de fait de l'existence d'un impact décisif du
mariage sur la vie des époux (Pichonnaz/Rumo-Jungo, op. cit., p. 56 et les
réf. citées ; ATF 132 III 598 c. 9.1 ; CREC II 14 juillet 2006/585 et les réf.
citées). A cet égard, est décisive la durée du mariage jusqu'à la séparation
effective (FamPra.ch 2007, p. 146 et les réf. citées ; Bastons-Bulletti,
L'entretien après divorce : méthodes de calcul, montant, durée et limites,
in SJ 2007 II 77, spéc. pp. 93 et 94 et les réf. citées). La jurisprudence
retient également que, indépendamment de sa durée, un mariage
influence concrètement la situation des conjoints lorsque ceux-ci ont des
enfants communs (ATF 135 III 59 c. 4.1 ; TF 5A_214/2009 du 27 juillet
2009 c. 3.2, in FamPra.ch 2009, p. 1051) ou en présence d'un
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16 -
déracinement culturel (TF 5A_275/2009 du 25 novembre 2009 c. 2.1 ; TF
5C.38/2007 du 28 juin 2007 c. 2.8, in FamPra.ch 2007 p. 930).
bb) Un mariage ayant eu un impact décisif sur la situation des
conjoints ne donne toutefois pas automatiquement droit à une
contribution d’entretien : selon la jurisprudence, le principe d’autonomie
prime le droit à l’entretien, ce qui se déduit directement de l’art. 125 CC.
Un époux ne peut prétendre à une pension que s’il n’est pas en mesure de
pourvoir lui-même à son entretien convenable et si son conjoint dispose
d’une capacité contributive (ATF 134 III 145 c. 4 ; TF 5A_478/2010 du 20
décembre 2010 c. 4.1.2).
Selon la jurisprudence, la méthode dite du minimum vital avec
répartition de l'excédent, développée dans le cadre de la fixation de la
contribution d'entretien des époux selon l'art. 163 CC, n'est en règle
générale pas adéquate pour déterminer la quotité de la contribution
d'entretien après divorce, sans que l'on doive exclure d'emblée son
application. En effet, dans le cadre d'un mariage ayant eu un impact sur la
situation des époux, cette méthode de calcul aurait pour conséquence
qu'il n'y aurait pas de différence entre l'entretien durant le mariage et
celui après divorce, les époux étant, nonobstant le prononcé du divorce,
placés financièrement dans la même situation que pendant le mariage,
égalité qui ne découle pas de l'art. 125 CC. Au contraire, les effets des art.
159 al. 3 et 163 al. 1 CC, qui fondent le devoir d'assistance et d'entretien
des époux, prennent fin au moment du divorce. A leur place peut se
substituer le devoir d'entretien de l'art. 125 CC (ATF 134 III 145 c. 4 et les
réf. citées, JT 2009 I 153, SJ 2008 I 308 ; ATF 134 III 577 c. 3, JT 2009 I 272,
SJ 2009 I 449).
Si l'entretien après divorce repose sur des principes différents
de ceux prévalant pour l'entretien durant le mariage, cela ne veut pas dire
que l'on ne peut en aucun cas s’inspirer de la méthode du partage de
l'excédent. C'est notamment le cas dans les mariages de longue durée,
lorsque les conjoints sont organisés de manière traditionnelle et disposent
de revenus moyens. Il faut toutefois apprécier chaque fois les
-
17 -
circonstances du cas d'espèce et cette appréciation ne peut être
remplacée par une appréciation mécanique du minimum vital.
Il convient ainsi de procéder en trois étapes (ATF 137 III 102 c.
4.2). L'entretien convenable se mesure au regard du standard de vie des
époux durant la vie commune, en y ajoutant les coûts supplémentaires
découlant de la séparation. Les parties ont droit au maintien de ce
standard en cas de moyens suffisants et celui-ci constitue la limite
supérieure de l'entretien convenable (ATF 137 III 102 c. 4.2.1.1 ; TF
5A_345/2007 du 22 janvier 2008, publié in FamPra.ch 2008, p. 621 ; TF
5A_2/2008 du 19 juin 2008, publié in FamPra.ch 2008, p. 941 ; CREC II 6
janvier 2011/4 ; CREC II 17 décembre 2010/257 ; CREC II 12 janvier
2011/10) (première étape). Il convient ensuite de déterminer si et dans
quelle mesure chacun des ex-époux est en mesure de financer son
entretien convenable par ses propres ressources, priorité qui découle
directement de la lettre de l'art. 125 al. 1 CC (deuxième étape). Si l'une
des parties ne le peut pas, respectivement si l'on ne peut raisonnablement
exiger qu'elle le fasse – ce qui entraîne sur le principe le droit à une
contribution – il convient alors de déterminer la capacité contributive du
débirentier et de fixer une contribution équitable (troisième étape), celle-ci
se fondant sur le principe de la solidarité qui est à la base de l'obligation
d'entretien prévue à l'art. 125 CC (ATF 134 III 145 précité).
Si le divorce est prononcé à l'issue d'une longue séparation,
c'est la situation pendant cette période qui est déterminante (ATF 129 III 7
c. 3.1.1). A cet égard, le Tribunal fédéral a cependant jugé insuffisante une
séparation de huit ans, exigeant une séparation d'environ dix ans (TF
5A_249/2007 du 12 mars 2008 c. 7.1 ; ATF 132 III 598 c. 9.3). La date de la
séparation définitive est déterminante (TF 5C.320/2006 du 1er février
2007 reproduit in FamPra.ch 2007, p. 685).
Lorsque les conditions d'une modification notable et durable
de la situation financière du conjoint débiteur se réalisent avant même le
prononcé du divorce, plus précisément avant la fixation de la contribution
d'entretien de l'art. 125 CC, il y a lieu d'arrêter celle-ci en tenant compte
-
18 -
non seulement des critères de l'art. 125 al. 2 CC, mais également des
nouvelles ressources et charges du conjoint débiteur, par application
analogique de l'art. 129 al. 1 CC (ATF 137 III 102 c. 4.1.1 et 4.2.3.1).
Il existe une présomption de fait selon laquelle il est
déraisonnable d'exiger la reprise d'une activité lucrative au-delà de l'âge
de 45 ans, mais cette limite d'âge ne doit pas être considérée comme une
règle stricte (ATF 137 III 102 c. 4.2.2.1 ; TF 5A_11/2008 du 18 mars 2008 c.
4.1 ; Pichonnaz/Rumo-Jungo, op. cit., spéc. note 41, p. 56), celle-ci tendant
d’ailleurs à être augmentée à 50 ans (TF 5A_206/2010 du 21 juin 2010 c.
5.3.2 et les arrêts cités). La présomption peut être renversée, en fonction
d'autres éléments qui plaideraient en faveur de la prise ou de
l'augmentation d'une activité lucrative (cf. ATF 137 III 102 c. 4.2.2.2). Pour
déterminer si l’on peut exiger du conjoint qui n'a pas travaillé qu'il
reprenne une activité lucrative, il faut se fonder sur la date de la
séparation définitive, à moins qu'il ait pu considérer de bonne foi qu'il ne
devait pas (encore) se soucier de son propre revenu (TF 5C.320/2006 du
1
er
février 2007 c. 5.6.2.2., FamPra.ch 2007, p. 685 et les réf. citées).
L'obligation d'entretien est généralement fixée jusqu'au jour
où le débiteur de l'entretien atteint l'âge de l'AVS (ATF 132 III 593). La
qualité d'indépendant (à titre partiel) du débiteur ne permet pas
d'affirmer, sauf éléments contraires qu'il aurait appartenu au créancier
d'établir, qu'il poursuivra son activité indépendante au-delà de la retraite
(CREC II 6 janvier 2011/4).
c) aa) En l’espèce, au moment de la séparation, en 2003, le
mariage des parties avait duré 14 ans. L’appelante avait alors 40 ans et la
cadette de ses trois enfants était âgée de 8 ans. Au vu de ces éléments,
l’on ne saurait nier que le mariage a eu un impact décisif sur la situation
financière de l’appelante. Le principe d’une contribution en sa faveur doit
par conséquent être admis.
Reste à déterminer le montant et la durée d’une éventuelle
contribution, en procédant en trois étapes, conformément à la méthode
présentée ci-dessus, à savoir en déterminant d’abord l’entretien
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19 -
convenable de l’appelante au regard du niveau de vie des époux pendant
le mariage, en examinant ensuite dans quelle mesure celle-ci peut
financer par ses moyens cet entretien convenable et en arrêtant enfin une
éventuelle pension en sa faveur tenant compte de la capacité contributive
de l’intimé.
bb) Quant à la détermination de l’entretien, il sied de
constater à titre liminaire que les parties ne sont séparées que depuis huit
ans, de sorte que ce n’est pas la situation durant la séparation qui est
déterminante, mais celle qui prévalait durant le mariage, le train de vie
choisi d’un commun accord durant la vie commune correspondant à la
limite supérieure de l’entretien convenable.
En l’espèce, ce train de vie était assumé non seulement par le
salaire de l’intimé, s’élevant à quelque 10'000 fr. par mois, mais aussi par
la propriété d’une grande villa sise à proximité de Barcelone (Espagne),
des versements à titre de prêts à l’intimé par une fondation de famille de
montants indéterminés, mais importants, et le paiement par la mère de
l’intimé des frais d’études de ses petits-enfants. Il est vrai que l’on ignore
le montant exact de ces prêts, mais le témoin [...] a déclaré qu’il s’agissait
de beaucoup d’argent et le témoin [...] qu’il s’agissait parfois de quelques
centaines de milliers de francs. Deux relevés de comptes bancaires
portant sur l’année 2003 laissent apparaître que l’un des comptes a été
alimenté par l’intimé à hauteur de 209'579 € 25 et que l’autre a été
crédité pour 241'000 fr. sur quelques mois. Au vu de ces éléments, on
peut à tout le moins tabler sur un train de vie mensuel de la famille,
durant la vie commune, de quelque 20'000 francs.
Les charges incompressibles de l’appelante et de ses enfants
s’élèvent à 5'269 fr. et celles de l’intimé à 5'940 francs. Le disponible, par
8'791 fr. (20'000 fr. ./. 5'269 fr. ./. 5'940 fr.), peut être réparti à raison des
deux tiers (5'860 fr.) en faveur de l’appelante et des enfants, dont le train
de vie durant la vie commune doit être arrêté à 11'129 fr. (5'269 fr. +
5'860 fr.). Le train de vie de l’épouse seule peut être calculé en déduisant
du montant de 11'129 fr. les contributions en faveur des enfants majorées
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20 -
de 25 % pour tenir compte du niveau de vie des parents, à savoir 5'625 fr.
(1'500 fr. x 3 + 25 %), et être ainsi arrêté à 5'504 fr. (11'129 fr. ./. 5'625
fr.).
cc) Au moment de la séparation, l’appelante avait 40 ans. Elle
n’avait alors pas dépassé la limite de 45 ans, au-delà de laquelle on
présume qu’il n’est pas possible d’exiger d’un époux qui a renoncé à
exercer une activité lucrative pendant le mariage de reprendre un travail.
Elle devait cependant s’occuper de sa fille cadette âgée de 8 ans, ce qui
ne permettait pas d’exiger d’elle une activité supérieure à 50 % jusqu’à ce
que cette enfant atteigne l’âge de 10 ans révolus, une activité à 100 %
n’étant exigible qu’une fois atteint l’âge de 16 ans révolus, à savoir en
mars 2011. On doit toutefois constater aujourd’hui que l’appelante est
âgée de 48 ans, ne dispose pas d’une formation directement utilisable sur
le marché du travail (son diplôme universitaire n’est pas un titre
professionnel et sa formation de secrétaire est ancienne) et vit en
Espagne où la conjoncture est dégradée. Dans ces circonstances, on ne
peut guère lui imputer la faculté de réaliser un gain supérieur à 3'500 fr.
par mois, d’où un déficit de l’ordre de 2'000 fr. pour assurer le train de vie
vécu durant la vie commune.
dd) S’agissant de la détermination de la capacité contributive
de l’époux débiteur, il y a lieu de s’en tenir à la capacité contributive
effective de celui-ci au moment du jugement.
Aussi, il peut être retenu que l’intimé réalise actuellement un
revenu mensuel net de 10'226 fr. 60. Bien que son revenu ait été
supérieur durant la vie commune, il ne se justifie pas de tenir compte ici
de revenus supplémentaires. En particulier, l’on ne saurait prendre en
considération d’éventuels prêts qui pourraient être obtenus par l’intimé,
d’autant plus que ceux-ci seraient remboursables et que l’appelante ne
soutient pas qu’ils constitueraient un revenu à prendre en compte dans
l’établissement de la situation financière actuelle des parties.
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21 -
Le jugement de divorce, non attaqué sur ce point, fixe à 1'500
fr. la contribution due en faveur de chacun de ses deux enfants mineurs.
Les autres charges incompressibles de l’intimé s’élèvent actuellement à
5'940 fr., dont le montant de 1'500 fr. versé à la fille aînée des parties, qui
est majeure. Dès lors que la contribution en faveur de l’époux a la priorité
par rapport à celle en faveur d’un enfant majeur (ATF 132 III 209), il n’est
toutefois pas justifié de tenir compte de cette dernière dans les charges
incompressibles de l’intimé. Celles-ci se montent ainsi à 7'440 fr. (5'940 fr.
./. 1'500 fr. + 3'000 fr.), d’où un solde disponible de 2'786 fr. 60 (10'226 fr.
60 ./. 7'440 fr.). Cela étant, il n’est pas contesté que l’intimé verse le
montant de 1'500 fr. à cette fille aînée. Si cette contribution était prise en
compte, le disponible de l’intimé se réduirait à 1'286 fr. 60 (2'786 fr. 60 ./.
1'200 fr.).
Au vu de ce qui précède et par souci d’équité, il y a lieu de
fixer la contribution en faveur de l’épouse à 1'600 francs.
La fixation de la contribution d’entretien serait identique en
procédant à l’examen en excluant les enfants du calcul des revenus et
charges – les prestations pour l’entretien de l’enfant sont destinées à
couvrir les besoins de ce dernier, le parent auquel il est confié ne pouvant
les affecter à son propre entretien ou à ses charges (cf. TF 5C.237/2006 du
10 janvier 2007 c. 2.4.1) –, la situation financière de l’appelante, compte
tenu d’un gain hypothétique de 3'500 fr. et de charges incompressibles de
5'269 fr., dont à déduire 1'200 fr. relatifs au minimum vital des enfants,
présenterait un déficit de 569 fr. (3'500 fr. ./. 5'269 fr. + 1'200 fr.). Compte
tenu d’un revenu de 10'226 fr. 50 et de charges de 7'610 fr. (5'940 fr ./.
1'500 fr. + 3'000 fr. + 170 fr. à titre de supplément de 20 % sur le
montant de base du minimum vital), la situation de l’intimé présenterait
quant à elle un excédent de 2'616 fr., soit de 2'047 fr. après comblement
du déficit de l’appelante (2'616 fr. ./, 569 fr.), à répartir par moitié entre
les parties, la répartition 2/3 – 1/3 en raison de la présence d’enfants ne se
justifiant pas dans le cadre d’un calcul séparé de la contribution pour
l’épouse fondée sur l’art. 125 CC. L’appelante aurait ainsi droit à 1'592 fr.
(569 fr. + 1'023 fr.), que l’on pourrait arrondir à 1'600 francs.
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22 -
En l’espèce, il n’existe aucune raison majeure de s’écarter de
la règle générale selon laquelle une contribution d’entretien est due
jusqu’à ce que le débiteur ait atteint l’âge de la retraite. A l’inverse,
aucune raison ne permet de penser que le gain hypothétique de
l’appelante puisse véritablement augmenter au cours des ans. Aussi
convient-il d’astreindre l’intimé à verser la contribution d’entretien, fixée à
1'600 fr., jusqu’à ce qu’il atteigne l’âge de la retraite.
4.a) Dans un deuxième moyen, l’appelante invoque un
raisonnement erroné des premiers juges dans le cadre de la fixation du
droit d’habitation sur l’immeuble sis à L’Ametlla del Valles (Espagne), dès
lors que ceux-ci lui ont attribué un tel droit jusqu’au 30 mars 2013 tout en
l’astreignant à verser à l’intimé une indemnité au sens de l’art. 121 al. 3
CC à partir du 1
er
avril 2013. L’appelante conclut à la réforme du jugement
attaqué en ce sens qu’un droit d’habitation sur ledit immeuble lui est
accordé jusqu’au 30 mars 2018 et qu’elle versera à l’intimé, à partir du 30
mars 2018, une indemnité au sens de l’art. 121 al. 3 CC de 975 francs.
b) Selon l’art. 121 al. 3 CC, le juge peut attribuer à l’un des
époux un droit d’habitation de durée limitée sur le logement de la famille
qui appartient à l’autre conjoint, moyennant une indemnité équitable ou
une déduction équitable de la contribution d’entretien, lorsque la présence
d’enfants ou d’autres motifs importants le justifient. Une telle mesure est
possible également lorsque les deux époux sont copropriétaires du bien
(Blaser/Kohler-Vaudaux, Le sort du logement de la famille et du logement
commun en cas de désunion, in FamPra.ch 2009, p. 351). Le droit
d’habitation de l’art. 121 al. 3 CC est conçu comme une mesure
temporaire destinée à gérer une situation transitoire (Scyboz, op. cit., n.
23 ad art. 121 CC). L’intérêt des enfants est d’une importance particulière
dans la pesée des intérêts que le juge est appelé à effectuer
(Deschenaux/Steinauer/Baddeley, Les effets du mariage, 2
e
éd., Berne
2009, nn. 218 g et h, p. 147 ; Breitschmid, Handkommentar zum schweizer
Privatrecht, Zurich 2010, n. 5 ad art. 121 CC, p. 165).
-
23 -
c) En l’espèce, la conclusion de l’appelante tendant à ce que le
droit d’habitation qui lui a été attribué sur l’immeuble sis à L’Ametlla del
Valles (Espagne) soit prolongé jusqu’au 30 mars 2018 est une conclusion
nouvelle au sens de l’art. 317 al. 2 CPC, l’appelante n’ayant pas pris de
conclusion en ce sens en première instance. Dès lors que la question de
l’attribution d’un droit d’habitation est soumise au principe de disposition
(cf. ci-dessus c. 2 b)) et que la condition de l’art. 317 al. 2 let. b CPC n’est
pas remplie, cette conclusion est irrecevable en appel, de sorte qu’il n’y a
pas à entrer en matière sur son examen. La cour de céans n’a ainsi pas à
se prononcer sur le principe et la durée du droit d’habitation, ni d’ailleurs
sur la question de savoir dans quelle mesure un tel droit peut être imposé
lorsque l’immeuble familial se trouve à l’étranger.
d) L’appelante a pris une conclusion, certes curieuse à la
lettre, tendant au paiement d’une indemnité mensuelle de 975 fr. au sens
de l’art. 121 al. 3 CC « à partir du 30 mars 2018 », alors même qu’elle ne
conclut à un droit d’habitation que jusqu’à cette date. Dans son mémoire,
elle explique qu’elle devrait bénéficier d’un droit d’habitation jusqu’au 30
mars 2018, « faute de quoi l’indemnité n’aurait pas de cause juridique
valable » et soutient que cette indemnité, due dès le 1
er
avril 2013, devrait
être réduite à 975 francs. Elle relève en outre expressément qu’elle ne
saurait être astreinte au paiement d’une indemnité pour un droit
d’habitation dont elle ne serait plus bénéficiaire. Il faut dès lors considérer
que les termes « à partir du 30 mars 2018 » constituent un lapsus calami
et qu’il faut y lire « jusqu’au 30 mars 2018 ». Autrement dit, l’appelante
voudrait payer 975 fr. à titre d’indemnité de l’art. 121 al. 3 CC dès le 1
er
avril 2013 jusqu’au 30 mars 2018, échéance requise du droit d’habitation.
Il n’y a ainsi pas lieu à interpellation de l’appelante au sens de l’art. 56
CPC, la cour de céans étant en mesure d’interpréter le sens de sa
conclusion sans que cela ne porte atteinte à la situation d’aucune des
parties.
Les premiers juges ont attribué un droit d’habitation jusqu’au
30 mars 2013, tout en prévoyant que, dès le 30 mars 2013, l’appelante