Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:M.Abrecht et Mme Kühnlein
Greffier :M. Corpataux
Art. 115 CC
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par A. B., à
Lausanne, demandeur, contre le jugement rendu le 4 juillet 2011 par le
Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant
l’appelant d’avec B. B., à Lausanne, défenderesse, la Cour d’appel
civile du Tribunal cantonal voit :
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2 -
E n f a i t :
A.Par jugement du 4 juillet 2011, le Tribunal civil de
l’arrondissement de Lausanne a rejeté l’action en divorce introduite le 18
août 2009 par le demandeur A. B.________ à l’encontre de la défenderesse
B. B.________ (I), fixé les frais de justice à 1'575 fr. pour le demandeur et à
1'350 fr. pour la défenderesse (II), dit que le demandeur est le débiteur de
la défenderesse d’un montant de 4'350 fr. à titre de dépens (III) et rejeté
ou déclaré sans objet toutes autres ou plus amples conclusions (IV).
En droit, les premiers juges ont considéré que le délai de
séparation de deux ans exigé par l’art. 114 CC (Code civil suisse du 10
décembre 1907, RS 210) n’était pas échu au moment de la litispendance,
de sorte que la demande unilatérale de divorce devait être examinée sous
l’angle de l’art. 115 CC. Estimant que rien ne permettait d’admettre que la
continuation du lien conjugal serait insupportable pour le demandeur, ni
que le comportement de la défenderesse refusant le divorce serait
constitutif d’un abus de droit, les premiers juges ont rejeté l’action du
demandeur.
B.Par mémoire du 16 août 2011, A. B.________ a fait appel de ce
jugement, concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce
sens que l’action en divorce introduite le 18 août 2009 par le demandeur
A. B.________ à l’encontre de la défenderesse B. B.________ est admise, le
mariage célébré le 24 mars 2006 devant l’officier de l’état civil de
Lausanne étant dissous par le divorce, les frais de justice de première
instance étant intégralement mis à la charge de la défenderesse, cette
dernière étant débitrice du demandeur d’un montant de 4'350 fr. à titre de
dépens de première instance. Il a conclu au surplus au renvoi de la cause
au Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il statue sur les
effets du divorce conformément à l’art. 318 al. 1 let. c ch. 1 CPC (Code de
procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272).
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3 -
L’intimée n’a pas été invitée à se déterminer sur l’appel.
C.La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du
jugement complété par les pièces du dossier :
1.a) A. B., né le [...] janvier 1939, et B. B., née
[...] le [...] juin 1963, tous deux de nationalité suisse, se sont mariés le [...]
mars 2006 à Lausanne ; les parties ont adopté le régime matrimonial de la
séparation de biens, selon contrat de mariage notarié du 22 mars 2006.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
b) B. B.________ est mère de trois enfants issus d’une
précédente union : Enfant 1, née le [...] décembre 1990, Enfant 2, né le
[...] juillet 1993, et Enfant 3, née le [...] août 1996.
2.Les conjoints se sont connus en l’an 2000 et ont vécu
ensemble dès le mois de décembre de cette même année. Ils ont occupé
l’appartement de 4,5 pièces sis au quatrième étage de l’immeuble sis [...],
à Lausanne, qu’A. B.________ avait pris en location en octobre 1999 avec
son amie d’alors, dont il s’est ensuite séparé.
Pendant la vie commune, les enfants de B. B.________ ont
d’abord vécu avec eux. Dès le 15 janvier 2005, celle-ci a loué un
appartement de 2,5 pièces au troisième étage du même immeuble,
location dont A. B.________ est codébiteur solidaire. Les deux enfants aînés
de B. B.________ y avaient leur chambre et celle-ci s’y retranchait lorsque
la vie commune devenait difficile. En août 2005, la fille cadette de B.
B.________ a été placée dans une institution, d’où elle revenait en week-
end et en vacances chez sa mère ; cette décision résultait de
l’intervention du Service de la protection de la jeunesse, à qui la garde sur
cet enfant avait été provisoirement confiée par décision du juge de paix
du 12 août 2008.
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La vie commune a été rythmée par de nombreuses
séparations, B. B.________ ayant quitté plusieurs fois le domicile conjugal,
notamment une fois semble-t-il pour se réfugier dans un foyer. Elle semble
être partie avec ses enfants, durant l’été il y a quelques années, en vue
d’y refaire sa vie ; elle en est revenue après quelques mois.
3.Entre 2006 et début 2008, A. B.________ s’est acquitté de
dettes que B. B.________ avait contractées avant le mariage ; il a
notamment remboursé plus de 40'000 fr. semble-t-il à une fleuriste qui
avait prêté cet argent à B. B.________ pour le commerce d’onglerie qu’elle
exploitait à côté d’elle. Selon B. B., le paiement de cette dette lui a
été offert par son époux en guise de cadeau de ménage en quelque sorte.
Aux dires de ce dernier, son épouse lui avait déclaré qu’elle lui
rembourserait les montants prêtés. Il lui aurait également avancé divers
montants pour compenser les défaillances du père des enfants dans le
versement des pensions.
4.A la suite du dépôt par B. B. d’une requête de mesures
protectrices de l’union conjugale, le 23 octobre 2008, les parties ont
passé, le 3 novembre 2008, une convention ratifiée séance tenante par le
juge saisi pour valoir prononcé de mesures protectrices de l’union
conjugale. Par cette convention, les parties sont convenues, en substance,
de vivre séparées jusqu’au 31 janvier 2009, d’attribuer la jouissance de
l’appartement de 4,5 pièces, [...], à Lausanne, à B. B., d’attribuer
la jouissance de l’appartement de 2,5 pièces, sis dans le même immeuble
que le précédent, à A. B. et de ne pas s’importuner sur le lieu de
travail ou au domicile. A. B.________ s’est en outre engagé à contribuer à
l’entretien de son épouse par le régulier versement d’une pension
mensuelle de 400 fr. et à laisser gratuitement à disposition de celle-ci le
local où elle exerce son activité professionnelle.
5.Depuis le 17 novembre 2008, date de la séparation effective,
les parties n’ont jamais repris la vie commune.
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5 -
6.a) A. B.________ perçoit une rente de l’AVS d’un montant de
21'216 fr. par an. Il continue parallèlement à exercer son activité de
bijoutier indépendant, ce qui lui permet de réaliser un revenu annuel net
d’environ 11'000 fr. selon ses propres déclarations. Il loue pour cette
activité un atelier sis [...], à Lausanne, dont il avait mis une pièce à la
disposition de B. B..
b) B. B. exerce, de manière indépendante, une activité
d’esthéticienne, ce qui lui procure un revenu mensuel net d’environ 3'000
francs. Dès le 1
er
août 2010, le revenu d’insertion complète ses revenus.
Deux des enfants de B. B.________ vivent avec elle et sont à sa
charge, soit Enfant 1, qui a commencé en août 2010 un apprentissage et
perçoit de ce fait 1'500 fr. (600 fr. de salaire d’apprentie et 900 fr. de
bourse) mais ne participe pas aux charges du ménage, et Enfant 2, qui a
terminé l’école obligatoire et recherche un apprentissage. Enfant 3 est
placée dans une institution. Selon jugement de divorce du 29 mars 1999,
le père des enfants devait verser en mains de leur mère des pensions
alimentaires de 1'000 fr. par enfant jusqu’à l’âge de 12 ans, puis 1'100 fr.
jusqu’à l’âge de 16 ans, puis 1'200 fr. jusqu’à leur majorité, voire au-delà
selon l’art. 277 CC. Selon B. B., ces pensions ne sont pas payées
de manière régulière.
7.a) Par demande unilatérale du 18 août 2009, A. B. a
ouvert action en divorce à l’encontre de B. B.________, concluant à ce que
le mariage célébré le 24 mars 2006 devant l’officier de l’état civil de
l’arrondissement de Lausanne soit dissous par le divorce prononcé pour
les causes légales (I), que la défenderesse soit reconnue débitrice du
demandeur, en remboursement des prêts qui lui ont été consentis par ce
dernier, de 48'225 fr., avec intérêt à 5 % l’an dès l’écoulement d’un délai
de six semaines à compter du dépôt de la demande qui vaut sommation
en remboursement (II), et que la défenderesse soit tenue de libérer le local
de 21 m2 qu’elle occupe à la [...], ainsi que l’appartement de 4,5 pièces
sis [...], à Lausanne, dans les trente jours dès jugement définitif et
exécutoire (III).
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6 -
A l’appui de sa demande en divorce, le demandeur allègue que
la vie commune a été rendue impossible en raison de l’agressivité de la
défenderesse et de ses enfants. Il leur reproche de s’être montrés de plus
en plus grossiers et revendicatifs à son égard. Son épouse l’aurait en
particulier accusé d’être un ivrogne, ce qui l’aurait profondément ulcéré et
rendrait la continuation du mariage impossible.
b) Par réponse du 19 octobre 2009, la défenderesse a conclu,
avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions de la demande.
Bien qu’elle n’envisage pas une reprise de la vie commune, la
défenderesse refuse de divorcer. Le demandeur voit dans cette position un
abus de droit ; il pense qu’elle ne s’oppose au divorce que dans le but de
conserver la jouissance du logement 4,5 pièces pour elle-même et ses
enfants.
c) Dès lors que le demandeur invoquait des motifs sérieux au
sens de l’art. 115 CC et qu’il proposait la preuve testimoniale, le tribunal a
entendu huit témoins lors de l’audience du 13 décembre 2010, lesquels
ont fait en substance les déclarations suivantes :
[...], épouse d’un ami de longue date du demandeur, a déclaré
que la situation entre les époux était souvent tendue, notamment
s’agissant de l’éducation des enfants, que le demandeur aimait bien au
demeurant. La défenderesse se plaignait de paroles violentes de sa part,
elle lui reprochait de boire trop, elle le lui a dit une fois au téléphone ;
cependant, la défenderesse n’a jamais injurié le demandeur en sa
présence ; selon elle, le demandeur a souffert de dépression à la suite de
la séparation.
Pour [...], ami d’enfance du demandeur, c’est la défenderesse
qui avait insisté pour se marier et elle avait parlé de divorce peu après le
mariage. Lui-même avait beaucoup hésité avant d’accepter d’être témoin
de ce mariage, car il ne voyait pas vraiment d’avenir pour les enfants.
Selon lui, le demandeur n’est ni alcoolique ni violent ; il boit et « parfois on
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n’est pas drôle quand on boit », mais il ne l’a jamais vu ivre. De même, il
pense que le demandeur n’a jamais levé le petit doigt sur son épouse ou
les enfants. Il n’a pas constaté que le demandeur aurait subi quoi que soit
de négatif de la part des enfants ; il s’entend même très bien avec la
cadette. A ses yeux, le demandeur va mieux actuellement, après être
passé par une mauvaise période à la suite de la suspension de la vie
commune. Selon lui, la rupture du lien conjugal est nécessaire afin que le
demandeur retrouve une sérénité d’esprit qu’il n’a plus.
[...], fils du demandeur – qui n’a pas une relation proche avec
son père – attribue le mariage de son père à l’opportunisme de la
défenderesse ; son père lui a dit qu’il avait l’impression de s’être fait avoir.
[...], ami de la défenderesse depuis environ deux ans, a
déclaré qu’ils vivaient chacun de manière indépendante et qu’il ne la
soutenait pas financièrement.
[...], fleuriste à la retraite, a déclaré avoir prêté de l’argent à
la défenderesse, car celle-ci ne pouvait plus payer ses factures à l’époque
où elle exploitait une onglerie à côté de son magasin, mais avoir été
remboursée, peu après le mariage des parties, en deux fois par le
demandeur pour un montant de l’ordre de 46'000 francs. Elle les a
rencontrés ensemble et ceux-ci avaient l’air de bien s’entendre.
[...], amie de la défenderesse depuis 2002, a déclaré que lors
de soirées en couples, le demandeur buvait beaucoup et qu’à ces
occasions, il faisait des reproches à la défenderesse. Elle savait par la
défenderesse que cela ne se passait pas bien entre le demandeur et les
enfants de cette dernière et que, parfois, le demandeur se montrait
verbalement violent.
De l’avis d’ [...], soeur du demandeur, la vie commune se
passait plutôt bien malgré quelques divergences au sujet de l’éducation
des enfants. Elle admet que son frère boit un peu, mais jamais au point
que cela dégénère. Elle le décrit comme quelqu’un de gentil et généreux.
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Sachant que son frère avait remboursé des dettes de la défenderesse, elle
a déclaré qu’il avait « le coeur sur la main » et qu’il n’allait pas se dire
malheureux de ne pas être récompensé. Elle pense que le divorce est
indispensable pour son frère, notamment pour des raisons successorales.
En revanche, elle estime que, pour le demandeur, il n’y avait pas de raison
de se séparer et qu’après la séparation, il avait été très malheureux.
Enfant 1, fille de la défenderesse, née en 1990, a expliqué que,
pendant la vie commune, elle et son frère Enfant 2 étaient allés vivre dans
l’appartement de 2,5 pièces pour éviter la cohabitation avec le
demandeur, car ce dernier les détestait. Elle admet avoir eu une
adolescence difficile.
E n d r o i t :
1.a) Le jugement attaqué a été rendu le 4 juillet 2011, de sorte
que les voies de droit sont régies par le CPC, entré en vigueur le 1
er
janvier
2011 (art. 405 al. 1 CPC).
b) L’appel est recevable contre les décisions finales de
première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les causes non
patrimoniales et dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse est
supérieure à 10’000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). En présence de conclusions
non patrimoniales et de conclusions patrimoniales inférieures à 10'000 fr.,
l’appel est recevable pour le tout, pour autant que les conclusions non
patrimoniales ne paraissent pas secondaires (Tappy, Les voies de droit du
nouveau Code de procédure civile, in JT 2010 III 126). Le délai pour
l’introduction de l’appel est de trente jours à compter de la notification de
la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC).
Formé en temps utile par une partie qui y a intérêt et portant
sur des conclusions non patrimoniales et patrimoniales supérieures à
10'000 fr., l’appel est recevable à la forme.
-
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2.L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut
revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions
d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge et
doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe
général de l’art. 57 CPC (Tappy, op. cit., in JT 2010 III 134). Elle peut revoir
librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en
première instance (Tappy, op. cit., in JT 2010 III 135 ; sur le tout : JT 2011
III 43).
En l’espèce, l’état de fait du jugement est conforme aux pièces
du dossier et est complet.
3.a) L’appelant ne conteste à juste titre plus que son action doit
être examinée sous l’angle de l’art. 115 CC. Il importe en effet peu que le
délai de deux ans imposé par l’art. 114 CC ait été échu au jour de
l’audience, le jour déterminant étant celui de la litispendance. Une
transformation d’une demande déposée sur la base de l’art. 115 CC en
demande de l’art. 114 CC par l’expiration du délai de deux en cours de
procédure est exclue (CREC II 10 août 2007/154 ; TF 5A_422/2009 du 28
août 2009 c. 4.1). L’appelant soutient en revanche que la continuation du
mariage lui est insupportable et que l’intimée commet un abus de droit en
s’opposant au divorce.
b) aa) Selon l’art. 115 CC, un époux peut demander le divorce
avant l’expiration du délai de deux ans, lorsque des motifs sérieux qui ne
lui sont pas imputables rendent la continuation du mariage insupportable.
Après avoir considéré que l’art. 115 CC devait être interprété plus
restrictivement que l’art. 142 al. 1 aCC (ATF 126 III 404, c. 4c à g, SJ 2000 I
604, JT 2002 I 256), le Tribunal fédéral a précisé que le critère déterminant
pour ouvrir une action en divorce basée sur l’art. 115 CC était
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10 -
l’impossibilité psychiquement fondée de maintenir le lien juridique
conjugal.
En se fondant sur l’ensemble des circonstances, les règles du
droit et celles de l’équité (art. 4 CC), le juge doit déterminer si la réaction
spirituelle et émotionnelle de considérer comme intenable la continuation
des liens juridiques du mariage pendant deux ans est objectivement
justifiable. Peu importe que les motifs du divorce soient de nature
objective ou qu’ils soient imputables à l’autre conjoint. Ainsi, des réactions
excessives suscitées par une susceptibilité particulièrement vive ne
sauraient être prises en compte (ATF 129 III 1 c. 2.2, SJ 2003 I 108 ; TF, SJ
2002 I 222/223 ; ATF 127 III 129 c. 3b, SJ 2001 I 263, JT 2002 I 155 ; ATF
127 III 342, JT 2002 I 226 c. 3a ; ATF 127 III 347, JT 2002 I 232 c. 2a). Ce
qui importe n’est pas de savoir si l’on peut exiger de l’époux demandeur la
reprise de la vie commune, mais si on peut lui imposer la continuation du
mariage, en tant que lien légal, jusqu’à l’échéance de l’art. 114 CC (TF
5C.221/2001 du 20 février 2002 c. 4b).
La jurisprudence a admis qu’on ne pouvait exiger la
continuation du mariage en cas de violences psychiques de nature à
mettre en danger la santé du conjoint demandeur, en cas d’infractions
pénales graves commises par l’époux défendeur à l’encontre du conjoint
demandeur ou des enfants du couple (ATF 126 III 404, spéc. c. 4h et les
réf. citées) ou encore en cas de surveillance systématique et de longue
durée, de harcèlement massif et de dénigrements considérables devant
les connaissances communes (TF 5C.141/2001 du 6 août 2001 c. 2, in
FamPra.ch 2002, p. 130). En revanche, dans un arrêt du 11 décembre
2001 (TF 5C.242/2001), le Tribunal fédéral a considéré que le fait que les
époux avaient tous deux un nouveau partenaire, avec lequel chacun avait
eu un enfant, ne constituait pas un motif sérieux au sens de l’art. 115 CC ;
il a toutefois laissé ouvert le point de savoir si l’intention d’épouser son
nouveau partenaire pourrait entraîner l’acceptation de l’action de l’autre
époux, cette circonstance n’ayant pas été établie dans le cas particulier (c.
4a).
-
11 -
bb) Au regard de cette jurisprudence, le fait que certains
témoins aient considéré que la rupture du lien conjugal était indispensable
pour l’appelant ne suffit manifestement pas à établir une impossibilité
psychiquement fondée de maintenir le lien juridique du mariage au sens
de l’art. 115 CC. Le sentiment subjectif de l’intéressé ne suffit en effet pas
à établir cette circonstance en l’absence d’éléments objectifs suffisants.
L’appelant se prévaut de ce que l’intimée l’aurait accusé à tort
d’être un ivrogne, notamment dans sa requête de mesures protectrices. A
l’allégué 4 de sa requête du 23 octobre 2008, l’intimée avait allégué que
le couple « rencontrait des difficultés en raison de l’état alcoolique dans
lequel se trouvait régulièrement » l’appelant. Une telle allégation énoncée
dans le cadre d’une procédure judiciaire ne saurait avoir la gravité
suffisante pour que l’on puisse considérer que les conditions de l’art. 115
CC sont établies. Il en va de même de l’unique entretien téléphonique au
cours duquel l’intimée s’est plainte auprès d’une amie du couple du fait
que le demandeur buvait trop, qui ne saurait être considéré comme un
grave dénigrement, d’autant que, comme l’ont relevé les premiers juges, il
résulte de l’instruction que ce grief n’était pas dénué de fondement. En
effet, le témoin [...] a relevé que l’appelant buvait beaucoup, les témoins
proches de celui-ci admettant eux-mêmes que ce dernier buvait « un peu,
mais jamais au point que cela dégénère » (témoignage d’ [...]) ou encore
qu’il buvait et « quand on boit on n’est parfois pas drôle » (témoignage de
[...]).
L’on relèvera par ailleurs qu’il se justifie d’autant moins de
s’écarter de la jurisprudence restrictive relative à l’art. 115 CC que
l’appelant pourrait en l’espèce ne plus avoir à supporter le lien du mariage
en ouvrant une nouvelle action sur la base de l’art. 114 CC, le délai de
deux ans prévu par cette disposition étant échu (cf. TF 5C.221/2001
précité c. 4b).
Il découle de ce qui précède que le moyen est infondé.
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12 -
c) aa) Selon la jurisprudence, il n’est pas exclu, lorsque le
délai de l’art. 114 CC n’est pas rempli et que l’époux demandeur ne
parvient pas à établir l’existence de motifs sérieux au sens de l’art. 115
CC, que le conjoint défendeur puisse commettre un abus de droit en
s’opposant au divorce. Tel pourrait être le cas si le défendeur ne souhaite
en aucun cas poursuivre la vie commune et qu’il ne s’oppose au divorce
que pour se procurer un avantage qui n’a aucun rapport avec le but du
mariage ou le délai de l’art. 114 CC (TF 5C.242/2001, publié in SJ 2002 I
221 ; TF 5C.46/2002 du 12 mars 2002 c. 3c).
Aux termes de l’art. 2 CC, applicable en procédure civile (ATF
132 I 249 c. 5 ; ATF 125 I 166 c. 3a ; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile
vaudoise, 3
e
éd., Lausanne 2002, n. 3.4 ad art. 1 CPC-VD [Code de
procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966]), chacun est tenu
d’exercer ses droits et d’exécuter ses obligations selon les règles de la
bonne foi (al. 1) ; l’abus manifeste d’un droit n’est pas protégé (al. 2).
L’art. 2 al. 2 CC sanctionne des actes qui sont certes conformes aux
normes légales correspondantes, mais qui constituent objectivement une
violation du standard minimum de la bonne foi et qui déçoivent ainsi la
confiance des parties en un comportement honnête et adapté aux
circonstances. Il peut y avoir abus de droit, notamment, lorsqu’une
institution juridique est détournée de son but (ATF 125 IV 79 c. 1b),
lorsqu’un justiciable tend à obtenir un avantage exorbitant, lorsque
l’exercice d’un droit ne répond à aucun intérêt ou, à certaines conditions,
lorsqu’une personne adopte un comportement contradictoire (TF
4C.88/2003 du 1
er
juillet 2003 c. 3.1). L’application de la règle de l’abus de
droit doit cependant demeurer restrictive et se concilier avec la finalité,
telle que l’a voulue le législateur, de la norme matérielle applicable au cas
concret (ATF 107 la 206 c. 3b).
A cet égard, la Chambre des recours a jugé que le fait de
participer à des pourparlers dans le cadre d’une action en divorce
n’impliquait pas encore un agrément de principe à celui-ci et ne rendait
donc pas abusive l’opposition au divorce lorsque ces pourparlers avaient
échoué (CREC II 27 octobre 2009/219 c. 5b). De même, la Chambre des
-
13 -
recours n’a pas jugé abusive l’opposition au divorce du conjoint ayant
quitté le domicile conjugal motivée par le fait que l’autre époux refusait de
verser une contribution d’entretien après divorce, quand bien même le
premier avait obtenu des mesures protectrices de l’union conjugale en
faisant valoir que la vie commune était devenue insupportable (CREC II 2
novembre 2010/223 c. 4b). En revanche, la Chambre des recours a admis
l’abus de droit dans le cas d’un époux qui avait lui-même ouvert action en
divorce à l’étranger tout en s’opposant à l’action en divorce introduite par
l’épouse en Suisse (CREC II 22 février 2011/29).
bb) En l’espèce, le seul fait que l’intimée n’ait pas explicité
clairement les raisons pour lesquelles elle s’opposait au divorce ne suffit
pas à admettre un abus de droit, dont le fardeau de la preuve incombe à
l’appelant (art. 8 CC). Il en va de même de ce que les parties vivent
séparées depuis novembre 2008 ou de ce que l’intimée a un ami, sans
toutefois faire ménage commun avec lui. Au demeurant, la faculté pour
l’intimée de pouvoir rester, avec ses enfants, dans l’appartement conjugal,
dont l’usage lui a été attribué en mesures protectrices, représente,
comme l’ont retenu à juste titre les premiers juges, un avantage lié au but
du mariage, qui est notamment d’offrir une certaine sécurité au conjoint.
Il en découle que ce moyen est également infondé.
4.En définitive, l’appel doit être rejeté, dans la procédure de
l’art. 312 al. 1 CPC, et le jugement confirmé.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr.
(art. 63 al. 1 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010,
RSV 270.11.5]), sont mis à la charge de l’appelant.
L’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer, il n’y a pas
lieu de lui allouer des dépens de deuxième instance.
-
14 -
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 312 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six
cents francs) sont mis à la charge de l’appelant A. B.________.
IV. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 3 novembre 2011
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
-
15 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Marcel Heider (pour A. B.)
-Me Stéphanie Cacciatore (pour B. B.)
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :