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scolarité dans cet établissement n’a plus été possible. Il affirme que
l’intimée aurait ainsi privilégié son propre désir d’avoir ses enfants auprès
d’elle au détriment de la scolarité de sa fille. Le premier juge aurait donc
dû s’écarter pour ces motifs de l’avis du SPJ.
5.1En vertu de l'art. 176 al. 3 CC, relatif à l'organisation de la vie
séparée, lorsque les époux ont des enfants mineurs, le juge des mesures
protectrices ordonne les mesures nécessaires d'après les dispositions sur
les effets de la filiation (art. 273 ss CC). Il peut, notamment, attribuer la
garde des enfants à un seul des parents.
Les principes posés par la jurisprudence et la doctrine en
matière de divorce sont applicables par analogie. La règle fondamentale
en ce domaine est l'intérêt de l'enfant, celui des parents étant relégué à
l'arrière-plan. Au nombre des critères essentiels, entrent en ligne de
compte les relations personnelles entre parents et enfants, les capacités
éducatives respectives des parents, leur aptitude à prendre soin de
l'enfant personnellement et à s'en occuper, ainsi qu'à favoriser les
contacts avec l'autre parent; il faut choisir la solution qui, au regard des
données de l'espèce, est la mieux à même d'assurer à l'enfant la stabilité
des relations nécessaires à un développement harmonieux des points de
vue affectif, psychique, moral et intellectuel. Ce dernier critère revêt un
poids particulier lorsque les capacités d'éducation et de soin sont
similaires (ATF 136 I 178 c. 5.3 ; ATF 117 II 353 c. 3 ; ATF 115 II 317 c. 2 ;
ATF 115 II 206 c. 4a ; TF 5A_181/2008 du 25 avril 2008, FamPra.ch 4/2008,
- 104 p. 98 ; TF 5C.238/2005 du 2 novembre 2005, FamPra.ch 2006 n. 20
- 193). Le juge appelé à se prononcer sur le fond qui, par son expérience
en la matière, connaît mieux les parties et le milieu dans lequel l'enfant
est amené à vivre, dispose d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 117 II
353 c. 2;
TF 5A.860/2009 du 26 mars 2010 c. 3.1).
L'audition d'un enfant est possible dès qu'il a six ans révolus
(ATF 133 III 553 c. 3 ; ATF 131 III 553 c. 1.2.3). En règle générale, il y a
toutefois lieu de partir de l'idée qu'en ce qui concerne la question de
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l'attribution de l'autorité parentale, un enfant n'est capable de
discernement qu'à partir de l'âge de douze ans
(TF 5A_119/2010 du 12 mars 2010 c. 2.1.3 et la jurisprudence citée). Au
demeurant, la prise en compte de l'avis de l'enfant ne signifie pas qu'il
faille lui demander s'il veut continuer à vivre auprès de son père ou de sa
mère, mais que "le juge doit plutôt se faire une idée de l'importance
qu'ont les parents aux yeux de l'enfant"
(TF 5P.345/2005 du 23 décembre 2005, c. 3.5 et les références citées,
FamPra.ch 2006 p. 469).
5.2Dans le cas d’espèce, le juge n’a ignoré aucune des
circonstances déterminantes pour attribuer la garde des enfants.
Contrairement à ce que soutient l’appelant, ce n’est pas essentiellement
en raison des problèmes de scolarisation de l’enfant D.L.________ qu’a été
prise la décision de transfert de la garde en faveur de la mère, mais sur la
base de motifs plus importants : les conditions de vie des enfants sont
devenues précaires chez leur père, en raison de la détérioration de sa
situation professionnelle, qui se traduit parfois par un comportement
incohérent de ce dernier. En outre, l’appelant a fait obstruction à l’audition
des enfants, qui ont toutefois pu indiquer leur préférence au sujet de leur
lieu de vie. Compte tenu de leur âge, cette manifestation de volonté doit
être prise en considération.
L’appelant a certes produit des déclarations émanant en
apparence de l’un des enfants, à teneur desquelles l’un d’eux souhaiterait
rester chez son père. Cette pièce est cependant dénuée de toute valeur
probante. Produit en photocopie, sans qu’aucune explication ne soit
donnée à son sujet, un tel document ne permet en aucun cas de douter de
la réalité des déclarations faites par les enfants à un tiers neutre, de
manière contradictoire et vérifiable dans le cadre de la procédure
judiciaire. Par la production de ce document, l’appelant, dont l’essentiel de
l’argumentaire repose sur la contestation systématique des griefs qui lui
sont adressés et sur l’incrimination de son épouse, parvient tout au plus à
démontrer sa capacité à instrumentaliser les enfants.