Composition : M. A B R E C H T , président
Mme Favrod et M. Krieger, juges
Greffière:MmeChoukroun
Art. 125 CC
Statuant sur l’appel interjeté par Q., à [...],
défenderesse, contre le jugement de divorce rendu le 12 novembre 2015
par le Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant
l’appelante d’avec A.E., à [...], demandeur, la Cour d’appel civile
du Tribunal cantonal considère :
octobre 2007.
2.Les parties vivent séparées depuis le 1
er
mars 2007.
3.a) Dans un premier temps, la séparation des parties a été
réglée par une convention de mesures protectrices de l’union conjugale,
signée à l’audience du
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4 -
13 juin 2007 et ratifiée séance tenante par le Président du Tribunal civil de
l’arrondissement de La Côte (ci-après : le tribunal d’arrondissement) pour
valoir prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale. Les parties
avaient notamment convenu qu’A.E.________ contribuerait à l’entretien des
siens par le versement d’une pension mensuelle de 5'723 fr., allocations
familiales comprises, payable 13 fois l’an, dès le 1
er
juin 2007, étant
précisé que le montant de la pension serait revu dès que Q.________ aurait
repris une activité lucrative.
b) Par requête de mesures provisionnelles du 27 octobre 2009,
A.E.________ a conclu à ce que la contribution d’entretien mise à sa charge
par
5'723 fr. dès le 1
er
juin 2007 soit réduite à 3'720 fr., invoquant notamment
que Q.________ n’avait pas cherché activement du travail depuis la
séparation des parties.
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 22 décembre
2009, la présidente du tribunal d’arrondissement a rejeté la requête
d’A.E.________ au motif qu’il ne pouvait pas être exigé en l’état de
Q.________ qu’elle retrouve une capacité contributive, compte tenu
notamment de l’âge des enfants du couple.
c) Le 6 novembre 2012, A.E.________ a déposé une nouvelle
requête de mesures provisionnelles afin de réduire à 4'347 fr. la
contribution d’entretien mise à sa charge, invoquant notamment une
modification de sa situation financière et le fait que Q.________ n’avait
jamais recherché sérieusement du travail depuis la séparation.
Une audience de mesures protectrices de l’union conjugale
s’est tenue le 21 décembre 2012, lors de laquelle les parties ont
notamment convenu de fixer le montant de la contribution d’entretien
mise à la charge d’A.E.________ en faveur de Q.________ à 4'850 fr. dès le
1
er
janvier 2013.
-
5 -
4.a) Par demande unilatérale en divorce déposée le 2 mars
2009, A.E.________ a notamment conclu, avec suite de frais et dépens, à ce
qu’il soit libéré de toute contribution d’entretien en faveur de Q..
Le 25 juin 2009, Q. a conclu, avec suite de frais et
dépens, au rejet de la demande déposée par A.E.________ et,
reconventionnellement, à ce que ce dernier contribue notamment à son
entretien par le versement d’une pension mensuelle de 2'000 fr. jusqu’à
ce qu’elle ait atteint l’âge de la retraite.
Dans ses déterminations du 6 juillet 2009, A.E.________ a
conclu, sous suite de dépens, au rejet des conclusions reconventionnelles
de Q.________ et a maintenu ses conclusions du 2 mars 2009.
b) Une audience préliminaire s’est tenue le 10 mars 2014 en
présence des parties et de leurs conseils respectifs. À cette occasion,
Q.________ a notamment modifié sa conclusion relative à la contribution
d’entretien mise à la charge d’A.E.________ en sa faveur en ce sens que le
montant de dite contribution serait précisé en cours d’instance, soit au
plus tard à l’audience de jugement.
A.E.________ a conclu sur le fond au rejet notamment des
conclusions augmentées de son épouse.
c) À l’audience de jugement du 4 mai 2015, les parties ont
signé une convention partielle sur les effets accessoires du divorce,
réglant les questions de la liquidation du régime matrimonial, du partage
de la prévoyance professionnelle, de la garde des enfants, du droit de
visite du père ainsi que la contribution d’entretien pour les enfants et son
indexation. Il est notamment prévu que l’appelante demeure seule
propriétaire de la villa familiale sise à [...] contre reprise de la dette
hypothécaire et acquittement d’une soulte de 70'638 fr. compensée dans
le cadre du partage de la LPP.
-
6 -
Q.________ a encore précisé sa conclusion reconventionnelle du
25 juin 2015 en ce sens qu’A.E.________ contribuera à son entretien par le
régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, d’une pension
mensuelle, illimitée dans le temps, de 4'850 francs.
A.E.________ a conclu au rejet de la conclusion augmentée.
5.a) A.E.________ travaille auprès de la société [...] SA. Du
1
er
janvier 2013 au 30 avril 2015, il a réalisé un revenu mensuel net
moyen de
9'664 fr. 80.
A.E.________ n’a allégué aucune charge essentielle dans sa
demande. Il vit en concubinage avec son amie, qui a elle-même deux
enfants d’une première union.
b) Q.________ est au bénéfice d’un certificat de capacité de
laborantine en chimie et d’un diplôme de technicienne ET en génie
chimique. Elle a travaillé au service de la Fondation [...] jusqu’à la fin
décembre 2006. Elle a réalisé un revenu annuel net de 68'120 fr. en 1995
et de 20'679 fr. en 1996. Elle a totalement arrêté de travailler en 2006,
cinq ans après la naissance de son troisième enfant.
Q.________ est actuellement à la recherche d’un emploi et n’a
d’autres ressources que la contribution d’entretien de 4'850 fr. fixée par
convention signée entre les parties à l’audience de mesures
provisionnelles du 21 décembre 2012 et une indemnité d’environ 80 fr.
pour son travail bénévole qu’elle exerce dans un centre de loisirs.
Elle n’a allégué aucune charge essentielle dans sa réponse.
E n d r o i t :
1.L'appel est recevable contre les décisions finales de première
instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19
-
7 -
décembre 2010 ; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dans les
affaires patrimoniales dont la valeur litigieuse, au dernier état des
conclusions, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). L'appel, écrit
et motivé, doit être introduit dans les trente jours à compter de la
notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC).
En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui a un
intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre une décision
finale de première instance rendue dans une cause patrimoniale dont la
valeur litigieuse, au dernier
état des conclusions devant le tribunal de première instance capitalisées
selon
l'art. 92 al. 2 CPC, est supérieure à 10'000 fr., l'appel est recevable.
2.L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et
doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits
sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43
consid.
2 et les réf.).
3.L’appelante, se référant à ses arguments développés en
première instance, conteste le montant de l’entretien convenable fixé à
4’350 fr. par les premiers juges. Elle soutient qu’il ne serait pas inférieur à
4'850 francs.
3.1La loi n'impose pas de mode de calcul particulier pour fixer le
montant de la contribution d'entretien de l'époux et, comme pour les
pensions dues à l'enfant, les tribunaux jouissent d'un large pouvoir
d'appréciation en la matière (art. 4 CC;
ATF 134 III 577 consid. 4; ATF 116 II 103 consid. 2f; TF 5A_267/2014 du
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8 -
15 septembre 2014 consid. 5.1, publié in FamPra.ch 2015 p. 212; TF
5C.100/2005 du 22 décembre 2005 consid. 2.1, publié in FamPra.ch 2006
p. 431). Quelle que soit la méthode appliquée, le train de vie mené jusqu'à
la cessation de la vie commune constitue la limite supérieure du droit à
l'entretien (TF 5A_445/2014 du 28 août 2014 consid. 4.1, publié in
FamPra.ch 2015 p. 217). Selon la jurisprudence, en cas de situation
financière favorable, dans laquelle les frais supplémentaires liés à
l'existence de deux ménages séparés sont couverts (TF 5A_445/2014 du
26 août 2014 consid. 5.1, publié in FamPra.ch 2015 p. 217), il faut recourir
à la méthode fondée sur les dépenses indispensables au maintien du train
de vie de la vie commune. Cette méthode implique un calcul concret. Il
incombe au créancier de la contribution d'entretien de démontrer les
dépenses nécessaires à son train de vie. Toutefois, il est admissible de
recourir à la méthode du minimum vital élargi avec répartition de
l'excédent, lorsque – bien que bénéficiant d'une situation financière
favorable –, les époux dépensaient l'entier de leurs revenus (ce qui est le
cas lorsqu'il est établi qu'ils ne réalisaient pas d'économies ou lorsque
l'époux débiteur ne démontre pas une quote-part d'épargne) ou que, en
raison des frais supplémentaires liés à l'existence de deux ménages
séparés, la quote-part d'épargne existant jusqu'alors est entièrement
absorbée par l'entretien courant. En effet, dans ce cas, cette seconde
méthode permet de tenir compte adéquatement du niveau de vie
antérieur et des restrictions à celui-ci qui peuvent être imposées à chacun
des époux (ATF 140 III 485 consid. 3.3; ATF 137 III 102 consid. 4.2.1.1).
3.2En l’espèce, les premiers juges ont retenu que les parties
disposaient d’un revenu mensuel global de 12'000 fr., allocations
familiales comprises, montant qui correspondait à des revenus moyens.
Considérant que le couple n’avait fait aucune économie durant le mariage,
ils ont appliqué la méthode dite du minimum vital avec répartition de
l’excédent. La contribution d’entretien en faveur des enfants ayant été
arrêtée à 1'100 fr. par enfant d’entente entre les parties, il restait ainsi
aux époux un montant de 8'700 fr. par mois pour les dépenses courantes
du ménage. L’entretien convenable de l’appelante a dès lors été arrêté à
4'350 francs.
-
9 -
Cette analyse ne prête pas le flanc à la critique et doit être
confirmée. En effet, le budget dont se prévaut l’appelante (pièce n° 107
du bordereau n° X produit le 29 avril 2015) – qui fait état de charges
mensuelles s’élevant à 4'479 fr. – ne peut être repris tel quel. Il convient
notamment de retrancher les montants de
133 fr. 50 et 125 fr., qui y figurent respectivement aux postes « Billag » et
« Swisscomm », ces charges étant déjà comprises dans le montant du
minimum vital de 1'350 francs. Par ailleurs, l’appelante ne critique pas la
méthode appliquée par les premiers juges pour fixer le montant de la
contribution, ni même le montant retenu à titre de revenu mensuel global
des parties. Le montant de 4'350 fr. retenu par les premiers juges au titre
d’entretien convenable de l’appelante doit ainsi être confirmé.
4.L'appelante conteste en outre qu'on puisse exiger d'elle au
moment de la séparation déjà, et a fortiori au moment du divorce, de
retrouver un emploi. Elle fait valoir qu'il n'a jamais été exigé d'elle qu'elle
retrouve une capacité contributive durant la séparation et qu'elle n'a
jamais été formellement invitée par une décision judiciaire à retrouver du
travail avec l’avertissement qu’à défaut, un revenu hypothétique lui serait
imputé.
4.1Lorsqu'il s'agit de fixer la contribution à l'entretien d'un
conjoint dont la situation financière a été concrètement et durablement
influencée par le mariage, l'art. 125 CC prescrit de procéder en trois
étapes (ATF 137 III 102 ; ATF 134 III 145 consid. 4). La première étape
consiste à déterminer l'entretien convenable après avoir constaté le
niveau de vie des époux pendant le mariage. Lorsque l'union conjugale a
durablement marqué de son empreinte la situation de l'époux bénéficiaire,
le principe est que le standard de vie choisi d'un commun accord doit être
maintenu pour les deux parties dans la mesure où leur situation financière
le permet. Lorsque le divorce est prononcé après une longue séparation, à
savoir une dizaine d'années, la situation de l'époux bénéficiaire durant
cette période est en principe déterminante (ATF 137 III 102 ; ATF 132 III
-
10 -
598 consid. 9.3). La date de la séparation définitive est déterminante (TF
5C.320/2006 du 1
er
février 2007 reproduit in FamPra.ch 2007, p. 685). La
deuxième étape relative à l'application de
l'art. 125 CC consiste à examiner dans quelle mesure chacun des époux
peut financer lui-même l'entretien arrêté à l'étape précédente du
raisonnement (ATF 134 III 145 consid. 4 ; ATF 134 III 577 consid. 3). En cas
de mariage de longue durée, on présume qu'il n'est pas possible d'exiger
d'un époux qui a renoncé à exercer une activité lucrative pendant le
mariage et qui a atteint l'âge de quarante-cinq ans au moment de la
séparation de reprendre un travail ; cette limite d'âge ne doit toutefois pas
être considérée comme une règle stricte (ATF 115 II 6 consid. 5a ;
TF 5A_76/2009 du 4 mai 2009 consid. 6.2.3 ; TF 5C.320/2006 du 1
er
février
2006 consid. 5.6.2.2). La présomption peut être renversée, en fonction
d'autres éléments qui plaideraient en faveur de la prise ou de
l'augmentation d'une activité lucrative
(TF 5A_76/2009 du 4 mai 2009 consid. 6.2.5 ; TF 5A_6/2009 du 30 avril
2009 consid. 2.2 ; TF 5A_210/2008 du 14 novembre 2008 consid. 4.4 et
3.4, non publié in
ATF 135 III 158). La limite d'âge tend à être augmentée à cinquante ans
(TF 5A_71/2013 du 28 mars 2013 consid. 1.3). Lorsque le juge examine la
possibilité d'imputer à l'un des époux un revenu hypothétique supérieur à
celui obtenu effectivement, il doit examiner successivement les deux
conditions suivantes : il doit avant tout juger si l'on peut raisonnablement
exiger de cette personne qu'elle exerce une activité lucrative ou
augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à
son état de santé ; il s'agit d'une question de droit. Lorsqu'il tranche celle-
ci, le juge ne peut cependant pas se contenter de dire, de manière toute
générale, que la personne en cause pourrait obtenir des revenus
supérieurs en travaillant : il doit préciser le type d'activité professionnelle
que cette personne peut raisonnablement devoir accomplir. Il doit ensuite
examiner si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi
déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des
circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail
; il s'agit là d'une question de fait (TF 5A_181/2014 du 4 juin 2014 consid.
4.3 et les références citées).
-
11 -
Les principes relatifs au revenu hypothétique valent tant pour
le débiteur que pour le créancier d'entretien; un revenu hypothétique peut
en effet aussi être imputé au créancier d'entretien (TF 5A_838/2009 du 6
mai 2010, in FamPra.ch 2010 n° 45 p. 669; TF 5P. 63/2006 du 3 mai 2006
consid. 3.2).
En principe, on accorde à la partie à qui l'on veut imputer un
revenu hypothétique un certain délai pour s'organiser à ces fins (ATF 129
III 417 consid. 2.2; ATF 114 II 13 consid. 5) et l'on ne doit pas tenir compte
d'un revenu plus élevé là où la possibilité réelle de l'obtenir fait défaut.
Cette jurisprudence s'applique dans les cas où le juge exige d'un époux
qu'il reprenne ou augmente son activité lucrative et où l'on exige de lui
une modification de son mode de vie (TF 5A_692/2012 du
21 janvier 2013 consid. 4.3, in FamPra.ch. 2013 p. 486).
4.2En l’espèce, le mariage des époux a duré dix ans et sept mois
jusqu'à la séparation le 1
er
mars 2007 et trois enfants sont issus de cette
union, dont la dernière est née en 2001. L'appelante a réduit son activité
professionnelle l'année du mariage dès lors que ses revenus ont passé
d'environ 68'000 fr. en 1995 à 20'000 fr. en 1996. Elle a cessé de
travailler à temps partiel cinq ans après la naissance du troisième enfant
et trois mois avant la séparation du couple. Elle a ainsi travaillé pendant
plus de dix ans durant le mariage. L’appelante n'a plus eu d'activité
rémunérée depuis neuf ans aujourd'hui.
Lors de la séparation, l'appelante était âgée de 46 ans. La
convention signée par les parties à l'audience du 13 juin 2007 et ratifiée
par le président du tribunal d’arrondissement pour valoir prononcé de
mesures protectrices de l'union conjugale prévoyait que l'intimé
contribuerait à l'entretien des siens par le régulier versement d'une
pension mensuelle de 5'723 fr., allocations familiales comprises, payable
treize fois l'an. Les parties ont convenu également que « la pension sera
revue d'entente entre parties dès que Q.________ aura repris une activité
lucrative ». Ainsi, l’appelante ne peut soutenir de bonne foi que lors de la
-
12 -
séparation, le couple n'envisageait pas déjà qu'elle recommence à
travailler. Dans sa demande du
2 mars 2009, A.E.________ n'a pas conclu au versement d'une contribution
d'entretien pour son épouse et il a conclu, dans ses déterminations sur la
réponse, au rejet de la conclusion reconventionnelle de cette dernière en
versement d'une contribution mensuelle de 2'000 fr. jusqu'à l'âge de sa
retraite. Le 27 octobre 2009, A.E.________ a déposé une requête de
mesures provisionnelles tendant notamment à ce que la contribution
d'entretien soit réduite à 3'720 fr., allocations familiales comprises,
payable treize fois l'an, dès et y compris le 1
er
novembre 2009. Dans son
ordonnance de mesures provisionnelles du 22 décembre 2009, la
présidente du tribunal d'arrondissement a rejeté cette requête, en
considérant qu'« après deux ans de séparation et vu l'âge des trois enfants
du couple, on ne peut pas encore considérer que l'intimée a une réelle
capacité contributive et retenir à son encontre un revenu hypothétique. Par
contre, on ne peut que vivement l'encourager à mettre tout en œuvre en
vue de trouver une activité lucrative, au moins à temps partiel, et mieux
rémunérée que son activité au centre de loisirs ». Le 6 novembre 2012,
l'intimé a déposé une nouvelle requête de mesures provisionnelles tendant
à réduire sa contribution d'entretien à 4'300 francs. L'appelante a, à
l'audience du 21 décembre 2012, adhéré à une diminution à 5'000 fr., plus
les allocations familiales, versée douze fois l'an. Les parties ont transigé et
prévu une contribution de 4'850 fr., allocations familiales en sus, payable
douze fois l'an dès le 1
er
janvier 2013. En conséquence, la contribution
due par l'intimé, pendant la procédure, pour les siens, soit son épouse et
ses trois filles a été réduite de 5'723 fr., allocations familiales comprises,
payable treize fois l'an, à 4'850 fr., allocations familiales non comprises,
payable douze fois l'an. Ainsi, la nécessité que l'appelante retrouve du
travail a été à l'évidence évoquée au cours de la procédure,
contrairement à ce qu'elle allègue, même si ce point n'a plus été tranché
par le juge après l'ordonnance de décembre 2009, dès lors que les parties
avaient trouvé un accord. Au surplus, l'appelante perd de vue que la
contribution d'entretien due pendant la procédure de divorce couvrait son
entretien et celui des trois enfants des parties et pas seulement le sien.
-
13 -
Il ressort par ailleurs du dossier que l'appelante, aujourd'hui
âgée de 55 ans, a rédigé quatre offres d'emploi en 2008, une dizaine en
2009 et quelques-unes non datées. Alors même que c'est juste avant la
séparation qu'elle a arrêté de travailler, elle n'a plus activement cherché
du travail depuis lors. Même si au vu de l'âge des enfants lors de la
séparation (9, 7 et 5 ans) il n'y avait pas lieu de lui imputer un revenu
hypothétique à ce moment-là, force est de constater qu'elle n'a pas fait
de recherches suffisantes alors même que la cadette des parties a atteint
ses dix ans en 2011. Compte tenu de la durée du mariage, de sa
formation professionnelle, de l'âge des enfants et du déroulement de la
procédure, l’appelante ne pouvait pas s'attendre à ce qu'elle ne doive
plus retravailler. Il ressort de l’ensemble de ces éléments que la reprise
d'une activité peut être imposée à l’appelante, d'autant plus qu'elle n'a
pas de problème de santé. C'est ainsi à juste titre que les premiers juges
ont retenu qu'elle devait contribuer à son entretien.
Pendant le mariage, l'appelante qui a une formation de
laborantine, a travaillé à un taux réduit de 15 % dans un laboratoire.
Précédemment, elle réalisait un revenu mensuel net de 5'676 francs. Les
premiers juges ont estimé à 4'200 fr. le revenu à plein temps qu'elle serait
capable de réaliser en tenant compte d’une activité spécifique scientifique
et technique, avec des tâches simples et répétitives. Ce travail génère,
selon les données de l’Office fédéral des statistiques, un salaire mensuel
brut moyen de 4'672 francs. Ce type d’activité peut être exigé de
l’appelante. Le revenu net de 4'200 fr. est en outre largement inférieur à
celui que l’appelante réalisait avant le mariage et il permet de tenir compte
de la perte de connaissances liée au fait qu'elle n'a plus travaillé dans ce
domaine depuis 2006 et des difficultés liées à son âge.
Compte tenu de l'âge des enfants, on peut exiger que
l'appelante travaille à 50 % et réalise ainsi un revenu de 2'100 fr. dès
jugement définitif et exécutoire. En conséquence, l'intimé devra lui verser
une contribution d'entretien de 2'250 fr., compte tenu du montant de
4'350 fr. retenu à titre d'entretien convenable (cf. consid. 3.2).
-
14 -
5.À titre subsidiaire, l'appelante soutient que la pension devrait
lui être versée sans limite dans le temps.
5.1Le versement d'une rente de divorce au-delà de la prise en
charge des enfants se justifie lorsque le conjoint crédirentier n'est
durablement pas en mesure de pourvoir à son entretien convenable,
malgré une réinsertion
complète dans la vie professionnelle (TF 5A_16/2014 du 20 juin 2014
consid. 3.4 ; ATF 137 III 102 consid. 4.3.1). En principe, l'époux a droit au
maintien de son niveau de vie durant le mariage aussi longtemps que les
capacités économiques du débirentier permettent de couvrir les besoins
du conjoint. On admet que ces capacités diminuent à l'âge de la retraite
du débirentier, de telle sorte que, dans la pratique, l'obligation d'entretien
dure jusqu'à l'âge de la retraite du débirentier
(TF 5A_894/2011 du 14 mai 2012 consid. 6.5.2 et réf.). Le Tribunal fédéral
a ainsi notamment considéré conforme au droit fédéral le fait de limiter la
durée de la contribution notamment jusqu'au moment où la cadette des
enfants aurai 16 ans, dès lors que la vie commune avait duré sept ans et
que l'épouse aurait bénéficié du même niveau de vie pendant douze ans,
à savoir pendant près du double de la vie commune; le droit fédéral
n'exige pas dans un tel cas que le mari doive maintenir le niveau de vie de
l'épouse jusqu'à sa retraite (ATF 137 III 102 consid 4.3.1). La Haute cour a
également confirmé la limitation du versement d’une pension à quatre
ans, soit au moment où le fils des parties atteindrait 16 ans, s'agissant
d'une épouse âgée de 48 ans, dont le mariage avait duré 7 ans, même si
son état de santé ne lui permettait pas une activité lucrative dépassant le
50% (TF 5A_23/2014 du 6 octobre 2014 consid. 4.4.3, FamPra.ch 2015 p.
221).
5.2En l’espèce, les premiers juges ont considéré qu'un délai de
quatre ans, soit jusqu'en avril 2019, était suffisant pour permettre à
l'appelante de recouvrer son entière indépendance financière.
-
15 -
Cette analyse doit être confirmée compte tenu de la
jurisprudence fédérale rappelée ci-dessus. En effet, les parties ont été
mariées durant dix ans et sept mois et sont séparées depuis le 1
er
mars
2007, soit depuis neuf ans. La limitation dans le temps arrêtée par les
premiers juges correspond à la majorité de la fille cadette des parties. Or,
conformément à la jurisprudence citée plus haut, on peut exiger la reprise
d'une activité à 100 % dès les 16 ans du dernier enfant. Par conséquent, la
limite fixée par les premiers juges à 2019 permet de tenir compte du fait
qu'il est plus difficile à 58 ans, de changer de travail ou d'augmenter son
taux d'activité. En outre, dans le cadre de la liquidation du régime
matrimonial, l’appelante sera propriétaire de la villa familiale de [...]
qu'elle pourra le cas échéant vendre ou louer. Il n'y a dès lors pas lieu de
prévoir le versement d'une contribution jusqu'à la retraite de l'intimé ou
pour une durée indéterminée.
6.En définitive, l’appel doit être rejeté selon le mode procédural
de
l’art. 312 al. 1 CPC et le jugement rendu le 12 novembre 2015 confirmé.
L’appel s’avérant dénué de toute chance de succès (art. 117
let. b et 119 al. 3 CPC), la requête d’assistance judiciaire de l’appelante
doit être rejetée.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'200 fr.
(art. 65
al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV
270.11.5), seront mis à la charge de l’appelante, qui succombe (art. 106
al. 1 CPC).
Au surplus, il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de
deuxième instance, l’intimé n’ayant pas été invité à se déterminer.
-
16 -
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile
p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. La requête d’assistance judiciaire est rejetée.
IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'200 fr.
(mille deux cents francs), sont mis à la charge de l’appelante
Q.________.
V. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 12 février 2016
Le dispositif du présent arrêt est communiqué par écrit aux
intéressés.
La greffière :
-
17 -
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié en expédition complète à :
-Me Jean-Philippe Heim, avocat (pour Q.),
-Me Christian Dénériaz, avocat (pour A.E.),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Tribunal civil de l’arrondissement de la Côte.
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est
supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :