Beschwerde betreffend vorsorgliche Massnahmen erledigt; Verfahren abgeschrieben

CACI tu09-002263-71/2012Kantonsgericht / Zivilrekurskammer14.02.2012ZivilrechtVerglichen

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

B.B.________ erhob Beschwerde gegen eine Verfügung über vorsorgliche Massnahmen vom 9 November 2011. An der Verhandlung vor dem Rechtsmittelgericht vom 14 February 2012 schlossen die Parteien einen Vergleich, den der delegierte Richter öffentlich genehmigte. Gestützt auf Article 241 CPC hielt das Gericht fest, dass der Vergleich die Wirkung eines rechtskräftigen Entscheids habe und die Beschwerde gegenstandslos geworden sei. Das Verfahren wurde daher abgeschrieben. Obwohl jede Partei gemäss Vergleich ihre eigenen Anwaltskosten trug, setzte das Gericht die Gerichtsgebühr des Rechtsmittelverfahrens auf CHF 1,200 fest und reduzierte sie um ein Drittel, weil der Vergleich nach der Zirkulation der Akten zustande gekommen war, sodass dem Beschwerdeführer Kosten von CHF 800 auferlegt wurden.

Omnilex-Regeste

Art. 241 CPC; Vergleich im Rechtsmittelverfahren betreffend vorsorgliche Massnahmen; ein vom Rechtsmittelgericht genehmigter Vergleich hat die Wirkung eines rechtskräftigen Entscheids und bewirkt sinngemäss die Gegenstandslosigkeit des Rechtsmittels, sodass das Verfahren abzuschreiben ist. Die CPC enthält keine besondere Regelung für Vergleiche in zweiter Instanz, doch steht nichts einer Vereinbarung in diesem Verfahrensstadium entgegen (E. 2). Die Gerichtsgebühren des Rechtsmittelverfahrens bestimmen sich nach dem kantonalen Tarif; wird das Rechtsmittel nach Zirkulation der Akten durch Vergleich erledigt, kann die Gebühr entsprechend herabgesetzt werden (E. 3).

Gesamter Gesetzestext

1108 TRIBUNAL CANTONAL 09.002263-112243 71 J U G E D E L E G U E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E


Arrêt du 14 février 2012


Présidence de M. B A T T I S T O L O , juge délégué Greffier :M. Corpataux


Art. 241 CPC Vu l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 9 novembre 2011 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant A.B., à Sion, requérant et demandeur au fond, et B.B., à Blonay, intimée et défenderesse au fond, vu l’appel interjeté par B.B.________ contre cette ordonnance, vu l’audience du juge délégué du 14 février 2012, lors de laquelle les parties ont passé une convention dont le chiffre II met fin à leur litige sur les mesures provisionnelles,

  • 2 - vu les autres pièces du dossier ; attendu que l’art. 405 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272) prévoit que les recours sont régis par le droit en vigueur au moment de la communication de la décision aux parties,

que l’ordonnance attaquée a été rendue le 9 novembre 2011, de sorte que le CPC, entré en vigueur le 1 er janvier 2011, est applicable ;

attendu que, selon l’art. 241 al. 2 CPC, la transaction a les effets d’une décision entrée en force,

que le CPC ne règle pas spécifiquement la question de la transaction en deuxième instance, mais que rien ne s’oppose à ce qu’un accord soit trouvé par les parties à ce stade de la procédure,

que les règles portant sur les effets de la transaction s’appliquent dès lors mutatis mutandis à la procédure d’appel (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JT 2010 III 115, pp. 140 s.) ; attendu que le chiffre II de la convention conclue entre les parties a été ratifié séance tenante par le juge délégué, conformément au chiffre IV de la convention, pour valoir arrêt sur appel sur mesures provisionnelles, que la cause est ainsi devenue sans objet et doit être rayée du rôle (241 al. 3 CPC) ; attendu que le chiffre II de la convention prévoit que chaque partie garde ses frais de procédure et d’avocat, que l’émolument de l’appel formé par B.B.________ doit être fixé à 1’200 fr. (art. 65 al. 3 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]),

  • 3 -

que l’émolument est toutefois réduit d’un tiers en cas de transaction sur l’objet de l’appel lorsque le dossier a circulé auprès des membres de la cour (art. 67 al. 2 TFJC),

qu’il y a dès lors lieu d’arrêter les frais de deuxième instance de l’appelante à 800 fr.,

Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, I. dit que les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr. (huit cents francs), sont mis à la charge de l’appelante B.B.________ ; II. raye la cause du rôle ; III. déclare le prononcé exécutoire. Le juge délégué : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Irène Wettstein Martin (pour B.B.) -Me Violaine Jaccottet Sherif (pour A.B.)

  • 4 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

Schlagwörter

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The settlement was ratified in court and had the effects of a final decision; the appeal proceedings became moot and the case had to be struck off the roll.

Article 241 CPC applies mutatis mutandis in appeal proceedings; once the agreement was ratified, the dispute no longer had an object.

Despite the parties' agreement that each bears its own lawyer's fees, the appellate court fixed the judicial fee at CHF 800 and charged it to the appellant.

The fee was set under the cantonal tariff and reduced by one third because the appeal was settled after circulation of the file among the judges.

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