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TRIBUNAL CANTONAL
TU09.002263-120362;
TU09.002263-120364
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C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:M.Battistolo et Mme Charif Feller
Greffière:MmeTchamkerten
Art. 279 al. 1 et 2 CPC
Vu le jugement de divorce rendu le 26 janvier 2012 par le
Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause divisant
A.D., à Blonay, défenderesse, d’avec B.D., à Sion,
demandeur, prévoyant, en bref, le divorce des époux D.________ (I), la
ratification de la convention partielle conclue par les parties le 6 octobre
2011 – attribuant à la mère la garde des deux enfants du couple ainsi que
l'autorité parentale, fixant le droit de visite du père, liquidant le régime
matrimonial et partageant les avoirs de prévoyance professionnelle – (II),
le paiement par B.D.________ d'une contribution d'entretien en faveur de
ses enfants de 2'000 fr. jusqu'à l'âge de dix ans, de 2'100 fr. dès lors et
jusqu'à l'âge de quinze ans, puis de 2'200 fr. dès lors et jusqu'à leur
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majorité ou indépendance économique (III), le versement, par
B.D., durant six ans dès jugement définitif et exécutoire, d'une
pension en faveur de A.D. d'un montant initial de 1'550 fr.
diminuant de 200 fr. tous les deux ans (IV), l'indexation des contributions
d'entretien mentionnées sous chiffres III et IV (V), l'ordre donné à
l'institution de prévoyance professionnelle auprès de laquelle B.D.________
est affilié de verser un montant de 57'500 fr. sur le compte de prévoyance
professionnelle de A.D.________ (VI), la répartition des frais de la cause
(VII), l'allocation de dépens à B.D.________ (VII) et le rejet de toutes autres
ou plus amples conclusions (IX),
vu la convention signée par les parties lors de l'audience du 14
février 2012 du Juge délégué de la Cour d'appel civile, ayant pour objet les
débats et le jugement de l'appel interjeté par A.D.________ contre
l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 9 novembre 2011 par
le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la
cause en divorce, convention dont la teneur est la suivante :
"I. Parties conviennent de modifier comme il suit les chiffres III, IV et
VIII du jugement de divorce rendu le 26 janvier 2012 par le Tribunal
civil de l'arrondissement de l'Est vaudois :
III. B.D.________ s'engage à contribuer à l'entretien de chacun
de ses deux enfants Y.________ et A.________ par le régulier
versement d'une contribution mensuelle, payable d'avance le
1
er
de chaque mois, dès le 1
er
mars 2012, en mains de
A.D.________, allocations familiales éventuelles en sus, d'un
montant de :
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1'800 fr. (mille huit cents francs) jusqu'à l'âge de dix ans
révolus;
-
1'900 fr. (mille neuf cents francs) dès lors et jusqu'à l'âge de
quinze ans;
-
2'000 fr. (deux mille francs) dès lors et jusqu'à la majorité ou
l'indépendance économique.
IV. B.D.________ contribuera à l'entretien de A.D.________ par le
régulier versement d'une contribution d'entretien mensuelle de
2'000 fr. (deux mille francs), payable d'avance, dès le 1
er
mars
2012 et jusqu'en 2020, en mains de A.D.________.
VIII. Chaque partie garde ses frais de justice et d'avocat et il
n'est pas alloué de dépens.
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II. Parties transigent leur litige sur les mesures provisionnelles en ce
sens qu'elles admettent de part et d'autre que les contributions
versées jusqu'à et y compris février 2012 le sont pour solde de tous
comptes, chaque partie gardant ses frais de procédure et d'avocat.
III. Le chiffre I de la présente convention est soumis à la ratification de
l'autorité d'appel sur le fond.
IV. Le chiffre II de la présente convention est soumis à la ratification du
juge délégué de la Cour d'appel civile.
V. Compte tenu de la notification du jugement de divorce par le
Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois le 26 janvier 2012, et
afin d'obtenir la ratification du chiffre I de la convention qui précède
par la Cour d'appel civile, B.D.________ et A.D.________ déclarent qu'ils
déposeront, dans le délai de trente jours, un appel sommaire concluant
à la ratification du chiffre I de la convention qui précède et remplaçant
les chiffres III, IV et VIII du jugement, les chiffres I, II, V, VI et VII du
jugement du Tribunal civil étant maintenus, les parties gardant leurs
frais de procédure et d'avocat relatifs audit appel.",
vu l'appel formé le 16 février 2012 par B.D.________ contre le
jugement de divorce du 26 janvier 2012, concluant, avec suite de frais et
dépens, à la confirmation des chiffres I, II, V, VI et VII de son dispositif et à
la ratification, par la Cour d'appel civile, du chiffre I de la convention du 14
février 2012 pour faire partie intégrante du jugement en divorce,
vu l'appel formé le 21 février 2012 par A.D.________ contre ce
même jugement, concluant, sous suite de frais et dépens, à la
confirmation des chiffres I, II, V, VI et VII du dispositif et à la ratification du
chiffre I de la convention du 14 février 2012 par la cour de céans,
vu les pièces au dossier;
attendu que dans le cadre de la procédure de divorce
opposant A.D.________ à B.D., une ordonnance de mesures
provisionnelles a été rendue le 9 novembre 2011 par le Président du
Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois,
que A.D. a formé appel contre cette ordonnance,
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que le juge délégué de la Cour d'appel civile, compétent pour
statuer sur un appel sur mesures provisionnelles (art. 84 al. 2 LOJV [loi
vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]), a
ainsi été saisi,
que dans l'intervalle, le 26 janvier 2012, le jugement de
divorce a été rendu par le Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est
vaudois,
que lors de l'audience d'appel sur mesures provisionnelles qui
s'est tenue le 14 février 2012 par devant le juge délégué, les parties ont
signé une convention réglant l'ensemble des questions litigieuses qui les
divisaient, portant tant sur les mesures provisionnelles que sur le fond,
qu'à cette date, le délai pour former appel contre le jugement
de divorce du 26 janvier 2012 n'était pas encore échu,
qu'afin d'éviter que ce jugement de divorce ne devienne
définitif et exécutoire et pour permettre la ratification du chiffre I de la
convention du 14 février 2012 par l'autorité d'appel, soit la Cour d'appel
civile (art. 84 al. 1 LOJV), les parties ont toutes deux interjeté appel contre
ce jugement, en prenant des conclusions dans ce sens;
attendu que les appels formés par A.D.________ et B.D.________
l'ont été en temps utile, de sorte qu'ils sont recevables,
qu'ils tendent uniquement à la ratification, par la Cour d'appel
civile, du chiffre I de la convention passée lors de l'audience du 14 février
2012,
qu'aux termes de l'art. 279 al. 1 CPC (Code de procédure civile
suisse du 19 décembre 2008; RS 272), le tribunal ratifie la convention sur
les effets du divorce après s'être assuré que les époux l'ont conclue après
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mûre réflexion et de leur plein gré, qu'elle est claire et complète et qu'elle
n'est pas manifestement inéquitable,
que selon l'al. 2 de cette disposition, la convention n'est
valable qu'une fois ratifiée par le tribunal et doit figurer dans le dispositif
de la décision,
qu'en l'espèce, la convention du 14 février 2012 correspond à
la volonté réelle des parties,
qu'elle répond à l'intérêt des enfants,
qu'elle peut par conséquent être ratifiée,
que les chiffres I, II, V, VI et VII du jugement de divorce doivent
quant à eux être confirmés;
attendu que les frais judiciaires de deuxième instance doivent
être arrêtés à 200 fr. (art. 63 al. 1 et 67 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires
civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]) et mis à la charge des
parties, chacune pour moitié.
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Les appels sont admis.
II. Le chiffre I de la convention signée par B.D.________ et
A.D.________ à l'audience du 14 février 2012 est ratifié pour
valoir jugement d'appel, sa teneur étant la suivante :
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"Parties conviennent de modifier comme il suit les chiffres III, IV et
VIII du jugement de divorce rendu le 26 janvier 2012 par le Tribunal
civil de l'arrondissement de l'Est vaudois :
III. B.D.________ s'engage à contribuer à l'entretien de chacun de ses
deux enfants Y.________ et A.________ par le régulier versement d'une
contribution mensuelle, payable d'avance le 1
er
de chaque mois, dès
le 1
er
mars 2012, en mains de A.D.________, allocations familiales
éventuelles en sus, d'un montant de :
-
1'800 fr. (mille huit cents francs) jusqu'à l'âge de dix ans
révolus;
-
1'900 fr. (mille neuf cents francs) dès lors et jusqu'à l'âge de
quinze ans;
-
2'000 fr. (deux mille francs) dès lors et jusqu'à la majorité ou
l'indépendance économique.
IV. B.D.________ contribuera à l'entretien de A.D.________ par le
régulier versement d'une contribution d'entretien mensuelle de
2'000 fr. (deux mille francs), payable d'avance, dès le 1
er
mars 2012
et jusqu'en 2020, en mains de A.D..
VIII. Chaque partie garde ses frais de justice et d'avocat et il n'est
pas alloué de dépens."
III. Les chiffres I, II, V, VI et VII du jugement rendu le 26 janvier
2012 par le Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois
sont confirmés.
IV. Les frais de deuxième instance, par 200 fr. (deux cents francs),
sont mis à la charge de B.D., par 100 fr. (cent francs)
et à la charge de A.D.________, par 100 fr. (cent francs).
V. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Irène Wettstein Martin, avocate (pour A.D.),
-Me Violaine Jaccottet Sherif, avocate (pour B.D.).
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est
supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :