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TRIBUNAL CANTONAL
TU06.023415-120453
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J U G E D E L E G U E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 14 mai 2012
Présidence de M. P E L L E T , juge délégué
Greffier :MmeLogoz
Art. 65 al. 2 et 3, 67 al. 2 TFJC; 109 al. 1, 241 al. 2 et 3 CPC
Vu l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 20
février 2012 par le Président du Tribunal civil d'arrondissement de la Côte
dans la cause divisant Q., à Chez-le-Bart, intimée, d’avec
Z., à Yens, requérant,
vu l'appel interjeté contre cette ordonnance par Q.________ le
29 février 2012,
vu les déterminations déposées le 10 avril 2012 par Z.________,
vu la transaction entre parties intervenue à l'audience de
jugement du 14 mai 2012 et ratifiée séance tenante par le Juge délégué
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de la cour de céans pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles,
respectivement arrêt sur appel,
vu notamment son chiffre II disposant que chaque partie garde
ses frais et renonce à l'allocation de dépens,
vu les autres pièces du dossier;
attendu que l'émolument est fixé à 600 fr. pour un appel ou un
appel joint contre une ordonnance de mesures provisionnelles ou un
prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale (art. 65 al. 2 TFJC
[tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]),
que selon l'art. 65 al. 3 TFJC, l'émolument peut être majoré
jusqu'à concurrence de 10'000 fr. dans les causes de l'alinéa 2, lorsque la
cause impose un travail particulièrement important,
qu'en cas de transaction sur l'objet de l'appel lorsque le
dossier a circulé auprès des membres de la cour, l'émolument est réduit
d'un tiers (art. 67 al. 2 TFJC),
que les frais judiciaires de l'appelante, dont l'avance a été
requise à concurrence de 900 fr. (art. 98 CPC [Code de procédure civile du
19 décembre 2008; RS 272]), peuvent ainsi être arrêtés à 600 fr., le solde
de l'avance, par 300 fr., devant lui être restitué,
qu'il y a lieu pour le surplus de se référer à la transaction des
parties s'agissant du sort des frais judiciaires et des dépens (art. 109 al. 1
CPC);
attendu que la transaction, qui a les effets d'une décision
entrée en force (art. 241 al. 2 CPC), met fin à la procédure d'appel,
qu'il y a dès lors lieu de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3
CPC);
attendu qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens de deuxième
instance (art. 109 al. 1 CPC), les parties y ayant renoncé au chiffre II de la
transaction.
Par ces motifs,
le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six
cents francs), sont mis à la charge de l'appelante Q..
II. La cause est rayée du rôle.
III. L'arrêt, rendu sans dépens, est exécutoire.
Le juge délégué : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Christiane Marti (pour Q.),
-Me Leila Roussianos (pour Z.________).
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Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la
valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal d'arrondissement de la Côte.
Le greffier :