Présidence de M. COLOMBINI, président
Juges:MM. Krieger et Colelough
Greffier :Mme Logoz
Art. 308 al. 1 let. a CPC; 125 CC
Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par A., à
Boussens, contre le jugement rendu le 2 mai 2011 par le Tribunal civil
d'arrondissement de la Côte dans la cause en divorce divisant l'appelante
d’avec R., à Prilly, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :
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E n f a i t :
A.Par jugement du 2 mai 2011, notifié le jour même aux parties et
reçu par ces dernières le lendemain, le Tribunal civil de l’arrondissement
de la Côte a prononcé le divorce des époux R.________ et A.________ (I),
ratifié, pour faire partie intégrante du jugement, les chiffres I à III de la
convention partielle sur les effets accessoires du divorce signée à
l’audience du 11 novembre 2010 par les parties, ainsi libellée :
«I. R.________ se reconnaît débiteur de la somme de 330'000 fr.
(trois cent trente mille francs) en faveur d'A., au titre de la
liquidation du régime matrimonial qu'il s'engage à régler d'ici le 31
décembre 2010, pour autant qu'il ait pu récupérer l'ensemble des cédules
hypothécaires. A ce sujet, A. s'engage à restituer dans un délai de
dix jours tous les titres hypothécaires qu'elle détient concernant
l'immeuble dont le transfert est requis.
II. A.________ cède sa part de copropriété d'une demie sur
l'immeuble n° 1539, lot 9 des plans, commune de [...], à R..
Ordre sera donné par le Tribunal d'arrondissement de la Côte au
Registre foncier compétent, éventuellement Lausanne, de procéder au
transfert de propriété de la demi-part de la parcelle n° [...] en faveur de
R..
III. Moyennant ce qui précède, parties admettent de ne plus
avoir de prétentions l'une contre l'autre du chef de leur régime
matrimonial, qui peut être considéré comme liquidé» (II).
Dans ce même jugement, le Tribunal civil de l’arrondissement
de la Côte a en outre ordonné, en exécution du chiffre II de la convention
ratifiée sous chiffre II du dispositif, au Conservateur du Registre foncier de
[...], de transférer en faveur de R., la part de copropriété
actuellement détenue par A. à raison d’une demie sur le lot n° 9
des plans de l’immeuble n° [...] de la commune de [...], situé [...], d’une
surface de 56,98 m2 (III), constaté que le régime matrimonial est dissous
et liquidé (IV), fixé les frais de justice (V), dit que les dépens sont
compensés (VI) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VII).
En droit, les premiers juges ont considéré que les dispositions
concernant le divorce sur requête commune étaient applicables par renvoi
de l'art. 116 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210) et ont
prononcé le divorce après s'être assurés de l'intention des parties de
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divorcer. Ils ont donc ratifié la convention partielle sur les effets
accessoires du divorce passée au cours de l'audience de jugement, après
avoir vérifié qu'elle liquidait le régime matrimonial à satisfaction et qu'elle
s'avérait équitable. Au vu du principe du "clean break", ils ont toutefois
rejeté la conclusion de l'épouse en versement d'une contribution
d'entretien. Ils ont enfin constaté que sa conclusion en versement d'une
indemnité pour participation à la profession du conjoint (art. 165 CC)
n'avait plus d'objet dès lors que l'expert commis à la liquidation du régime
matrimonial en avait tenu compte dans le calcul de la créance de l'épouse
résultant de cette liquidation et que celle-ci avait été réglée par la
convention partielle précitée.
B.Par acte du 1
er
juin 2011, posté le même jour, A.________ a
interjeté appel contre le jugement du 2 mai 2011, concluant, avec suite de
frais et dépens, principalement à sa réforme comme suit, le jugement
étant confirmé pour le surplus :
«VII. R.________ est reconnu débiteur d'A.________ d’une
contribution d’entretien, au sens de l’art. 125 CC, d’un montant de CHF
1'140.00 jusqu’à ce qu'A.________ atteigne l’âge légal de la retraite AVS.
VIII. Le montant de la contribution précitée est indexé en
fonction de l’indexation légale de la rente AVS».
Le 8 juin 2011, A.________ a produit deux pièces.
Par décision du 14 juillet 2011, le juge délégué de la cour de
céans a accordé à l’appelante le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la
procédure d'appel et lui a désigné un conseil d’office en la personne de
l’avocate Christine Raptis, à Lausanne.
Dans sa réponse du 13 septembre 2011, R.________ a conclu,
avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel. Il a produit une pièce
sous bordereau.
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C.La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du
jugement complété par les pièces du dossier :
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recevables dans la mesure où elles portent sur des faits postérieurs à
l'audience de jugement de première instance et que leur production
répond aux conditions de l’art. 317 al. 1 CPC telles que rappelées ci-
dessus.
c) L’appel est principalement réformatoire. L’autorité d’appel
peut toutefois à titre exceptionnel renvoyer la cause en première instance
si un élément essentiel de la demande n’a pas été examiné ou si l’état de
fait doit être complété sur des points essentiels (Tappy, op. cit., JT 2010 III
148).
En l’espèce, la cours de céans est en mesure de statuer en
réforme sur la base du dossier, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’annuler le
jugement entrepris.
3.L'appelante invoque une violation de l'art. 125 CC, qui fixe les
conditions de l'octroi d'une contribution d'entretien après divorce. Elle
soutient qu’elle devrait être mise au bénéfice d’une telle contribution et
que la décision entreprise ne tient pas assez compte de l’impact du
mariage sur sa situation. Elle allègue en substance que celui-ci a duré
vingt-trois ans, que les époux ont eu trois enfants communs, dont elle
s’est occupée pour l’essentiel seule tout en contribuant activement à
l'exploitation de la boulangerie, qu’elle est aujourd’hui âgée de 53 ans, et
que le revenu qu’elle réalise suffit à peine à couvrir son minimum vital.
Elle estime par ailleurs que la capacité contributive de l'intimé n'a pas été
correctement évaluée et fait valoir que la comparaison des situations
financières respectives des parties incite à répartir en équité le disponible
de l’intimé sous forme d’une contribution d’entretien mensuelle de 1'140
fr. en sa faveur.
a) Aux termes de l'art. 125 al. 1 CC, si l'on ne peut
raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son
entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance
vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable.
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Selon l’art. 125 al. 2 CC, pour décider si une contribution d’entretien est
allouée et pour en fixer, le cas échéant, le montant et la durée, le juge
retient, en particulier, la répartition des tâches pendant le mariage (ch. 1),
la durée de celui-ci (ch. 2), le niveau de vie pendant le mariage (ch. 3),
l’âge et la santé des époux (ch.4), les revenus et la fortune des époux (ch.
5), l’ampleur et la durée de la prise en charge des enfants qui doit encore
être assurée (ch. 6), la formation professionnelle et les perspectives de
gain des époux, ainsi que le coût probable de l’insertion professionnelle du
bénéficiaire de l’entretien (ch. 7) et, enfin, les expectatives de l’assurance-
vieillesse et survivants et de la prévoyance professionnelle ou d’autres
formes de prévoyance privée ou publique, y compris le résultat prévisible
du partage des prestations de sortie (ch. 8).
aa) Selon la jurisprudence et la doctrine, cette disposition
concrétise deux principes : d'une part, celui du «clean break» qui postule
que, dans toute la mesure du possible, chaque conjoint doit acquérir son
indépendance économique et subvenir à ses propres besoins après le
divorce et, d'autre part, celui de la solidarité qui implique que les époux
doivent supporter en commun les conséquences de la répartition des
tâches convenue durant le mariage (art. 163 al. 2 CC), mais également les
désavantages qui ont été occasionnés à l’un d’eux par le mariage et qui
l’empêchent de pourvoir à son entretien. L'obligation d'entretien repose
ainsi sur les besoins de l'époux bénéficiaire. Dans son principe, comme
dans son montant et sa durée, cette prestation doit être fixée en tenant
compte des éléments énumérés de façon non exhaustive à l'art. 125 al. 2
ch. 1 à 8 CC (ATF 132 III 598 c. 9.1; ATF 129 III 7; TF 5A_478/2010 du 20
décembre 2010 c. 4.1.1).
Une contribution est due si le mariage a concrètement
influencé la situation financière de l'époux crédirentier. L'impact du
mariage sur la vie des époux est plus décisif que la durée de la vie
conjugale (Pichonnaz/Rumo-Jungo, Evolutions récentes des fondements de
l'octroi de l'entretien après divorce, in Semaine Judiciaire 2004 II 47, spéc.
p. 54). Il faut toujours distinguer si l'on se trouve en présence d'un
mariage sans répercussions négatives sur l'autonomie économique d'une
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personne (mariage sans enfants, de courte durée, sans interruption de
l'activité lucrative, etc.) ou avec de telles répercussions (mariage de
longue durée, soins dus aux enfants, longue inactivité lucrative,
déracinement culturel ou linguistique, etc.) (Epiney-Colombo, Aide-
mémoire pour le calcul de la contribution d'entretien, FamPra.ch 2005, pp.
271 ss, spéc. p. 279).
Pour pouvoir parler d'impact décisif, il faut en principe qu'un
certain temps se soit écoulé. Lorsque le mariage a duré au moins dix ans,
il existe une présomption de fait de l'existence d'un impact décisif du
mariage sur la vie des époux (Pichonnaz/Rumo-Jungo, op. cit., p. 56 et les
réf. citées ; ATF 132 III 598 c. 9.1; CREC II 14 juillet 2006/585 et les réf.
citées). A cet égard, est décisive la durée du mariage jusqu'à la séparation
effective (FamPra.ch 2007, p. 146 et les réf. citées; Bastons-Bulletti,
L'entretien après divorce : méthodes de calcul, montant, durée et limites,
in SJ 2007 II 77, spéc. pp. 93 et 94 et les réf. citées). La jurisprudence
retient également que, indépendamment de sa durée, un mariage
influence concrètement la situation des conjoints lorsque ceux-ci ont des
enfants communs (ATF 135 III 59 c. 4.1; TF 5A_214/2009 du 27 juillet 2009
c. 3.2, in FamPra.ch 2009 p. 1051) ou en présence d'un déracinement
culturel (TF 5A_275/2009 du 25 novembre 2009 c. 2.1; TF 5C.38/2007 du
28 juin 2007 c. 2.8, in FamPra.ch 2007 p. 930).
ab) Un mariage ayant eu un impact décisif sur la situation des
conjoints ne donne toutefois pas automatiquement droit à une
contribution d’entretien : selon la jurisprudence, le principe d’autonomie
prime le droit à l’entretien, ce qui se déduit directement de l’art. 125 CC.
Un époux ne peut prétendre à une pension que s’il n’est pas en mesure de
pourvoir lui-même à son entretien convenable et si son conjoint dispose
d’une capacité contributive (ATF 134 III 145 c. 4; TF 5A_478/2010 du 20
décembre 2010 c. 4.1.2).
Selon la jurisprudence, la méthode dite du minimum vital avec
répartition de l'excédent, développée dans le cadre de la fixation de la
contribution d'entretien des époux selon l'art. 163 CC, n'est en règle
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générale pas adéquate pour déterminer la quotité de la contribution
d'entretien après divorce, sans que l'on doive exclure d'emblée son
application. En effet, dans le cadre d'un mariage ayant eu un impact sur la
situation des époux, cette méthode de calcul aurait pour conséquence
qu'il n'y aurait pas de différence entre l'entretien durant le mariage et
celui après divorce, les époux étant, nonobstant le prononcé du divorce,
placés financièrement dans la même situation que pendant le mariage,
égalité qui ne découle pas de l'art. 125 CC. Au contraire, les effets des art.
159 al. 3 et 163 al. 1 CC, qui fondent le devoir d'assistance et d'entretien
des époux, prennent fin au moment du divorce. A leur place peut se
substituer le devoir d'entretien de l'art. 125 CC (ATF 134 III 145 c. 4 et les
réf. citées, JT 2009 I 153, SJ 2008 I 308 ; ATF 134 III 577 c. 3, JT 2009 I 272,
SJ 2009 I 449).
Si l'entretien après divorce repose sur des principes différents
de ceux prévalant pour l'entretien durant le mariage, cela ne veut pas dire
que l'on ne peut en aucun cas s’inspirer de la méthode du partage de
l'excédent. C'est notamment le cas dans les mariages de longue durée,
lorsque les conjoints sont organisés de manière traditionnelle et disposent
de revenus moyens. Il faut toutefois apprécier chaque fois les
circonstances du cas d'espèce et cette appréciation ne peut être
remplacée par une appréciation mécanique du minimum vital.
Selon la jurisprudence, il convient ainsi en principe de
procéder en trois étapes (ATF 137 III 102 c. 4.2). L'entretien convenable se
mesure au regard du standard de vie des époux durant la vie commune,
en y ajoutant les coûts supplémentaires découlant de la séparation. Les
parties ont droit au maintien de ce standard en cas de moyens suffisants
et celui-ci constitue la limite supérieure de l'entretien convenable (ATF 137
III 102 c. 4.2.1.1; TF 5A_345/2007 du 22 janvier 2008, publié in FamPra.ch
2008 p. 621; TF 5A_2/2008 du 19 juin 2008, publié in FamPra.ch 2008 p.
941; CREC II 6 janvier 2011/4; CREC II 17 décembre 2010/257; CREC II 12
janvier 2011/10) (première étape). Il convient ensuite de déterminer si et
dans quelle mesure chacun des ex-époux est en mesure de financer son
entretien convenable par ses propres ressources, priorité qui découle
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directement de la lettre de l'art. 125 al. 1 CC (deuxième étape). Si l'une
des parties ne le peut pas, respectivement si l'on ne peut raisonnablement
exiger qu'elle le fasse – ce qui entraîne sur le principe le droit à une
contribution – il convient alors de déterminer la capacité contributive du
débirentier et de fixer une contribution équitable (troisième étape), celle-ci
se fondant sur le principe de la solidarité qui est à la base de l'obligation
d'entretien prévue à l'art. 125 CC (ATF 134 III 145 précité).
Si le divorce est prononcé à l'issue d'une longue séparation,
c'est la situation pendant cette période qui est déterminante (ATF 129 III 7
c. 3.1.1). A cet égard, le Tribunal fédéral a cependant jugé insuffisante une
séparation de huit ans, exigeant une séparation d'environ dix ans (TF
5A_249/2007 du 12 mars 2008 c. 7.1; ATF 132 III 598 c. 9.3). La date de la
séparation définitive est déterminante (TF 5C.320/2006 du 1er février
2007 reproduit in FamPra.ch 2007 p. 685).
Lorsque les conditions d'une modification notable et durable
de la situation financière du conjoint débiteur se réalisent avant même le
prononcé du divorce, plus précisément avant la fixation de la contribution
d'entretien de l'art. 125 CC, il y a lieu d'arrêter celle-ci en tenant compte
non seulement des critères de l'art. 125 al. 2 CC, mais également des
nouvelles ressources et charges du conjoint débiteur, par application
analogique de l'art. 129 al. 1 CC (ATF 137 III 102 c. 4.1.1 et 4.2.3.1).
Il existe une présomption de fait selon laquelle il est
déraisonnable d'exiger la reprise d'une activité lucrative au-delà de l'âge
de 45 ans, mais cette limite d'âge ne doit pas être considérée comme une
règle stricte (ATF 137 III 102 c. 4.2.2.1; TF 5A_11/2008 du 18 mars 2008 c.
4.1; Pichonnaz/Rumo-Jungo, op. cit., spéc. note 41, p. 56), celle-ci tendant
d’ailleurs à être augmentée à 50 ans (TF 5A_206/2010 du 21 juin 2010 c.
5.3.2 et les arrêts cités). La présomption peut être renversée, en fonction
d'autres éléments qui plaideraient en faveur de la prise ou de
l'augmentation d'une activité lucrative (cf. ATF 137 III 102 c. 4.2.2.2). Pour
déterminer si l’on peut exiger du conjoint qui n'a pas travaillé qu'il
reprenne une activité lucrative, il faut se fonder sur la date de la
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séparation définitive, à moins qu'il ait pu considérer de bonne foi qu'il ne
devait pas (encore) se soucier de son propre revenu (TF 5C.320/2006 du
1
er
février 2007 c. 5.6.2.2., FamPra.ch 2007 p. 685 et les réf. citées).
L'obligation d'entretien est généralement fixée jusqu'au jour
où le débiteur de l'entretien atteint l'âge de l'AVS (ATF 132 III 593). La
qualité d'indépendant (à titre partiel) du débiteur ne permet pas
d'affirmer, sauf éléments contraires qu'il aurait appartenu au créancier
d'établir, qu'il poursuivra son activité indépendante au-delà de la retraite
(CREC II 6 janvier 2011/4).
b) S'agissant de la détermination de la capacité contributive
de l'intimé, les premiers juges ont retenu que celui-ci réalisait un revenu
mensuel net de 2'000 fr. par mois, revenu provenant du versement
mensuel de sa rente AVS. Ils ont en revanche estimé qu'il n'y avait pas lieu
de prendre en considération les revenus que l'intimé percevait de
l'exploitation de sa boulangerie, dès lors que dits revenus avaient
sensiblement diminué de 2004 à 2008 et qu'il était très probable, au vu de
son âge, qu'il doive bientôt se résoudre à cesser son activité. Ils ont
également considéré qu'il n'était pas judicieux de tenir compte des
revenus locatifs provenant des deux appartements propriété de l'intimé,
dès lors qu'ils étaient sur le point d'être revendus. Après déduction des
charges mensuelles essentielles de l'intimé, estimées à 3'027 fr. 75, les
premiers juges ont constaté qu'il lui manquait un montant de 1'027 fr. 75
pour équilibrer son budget et qu'il ne disposait au surplus pas d'une
fortune importante.
En ce qui concerne l'appelante, les premiers juges ont relevé
qu'elle était titulaire d'un CFC de boulanger-pâtissier et qu'elle était en
mesure de travailler, cas échéant dans un autre domaine, à l'issue d'une
éventuelle formation complémentaire ou de mesures de réinsertion. Ils ont
également retenu qu'elle était propriétaire de son logement à [...], dans
lequel elle vivait avec ses trois enfants majeurs et actifs
professionnellement et qui étaient ainsi en mesure de participer au
paiement des charges mensuelles de leur mère.
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Au vu de ce qui précède, les premiers juges ont considéré qu'il
convenait de faire application du principe du "clean break" et que l'intimé
ne saurait être contraint au versement d'une contribution en faveur de son
ex-épouse, d'autant plus compte tenu de l'âge de l'intimé.
c) En l’espèce, au moment de la séparation, en novembre
2004, le mariage des parties avait duré 23 ans. L’appelante avait alors 46
ans et la cadette de ses trois enfants était âgée de 17 ans. Au vu de ces
éléments, l’on ne saurait nier que le mariage a eu un impact décisif sur la
situation financière de l’appelante. Le principe d’une contribution
d'entretien en sa faveur doit par conséquent être admis.
Reste à déterminer le montant et la durée d’une éventuelle
contribution, en prenant en considération l’ensemble des principes
jurisprudentiels évoqués plus haut.
ca) Concernant la détermination de l’entretien, il faut
constater à titre liminaire que les parties ne sont séparées que depuis sept
ans, de sorte que ce n’est pas la situation durant la séparation qui est
déterminante, mais celle qui prévalait durant le mariage, le train de vie
choisi d’un commun accord durant la vie commune correspondant à la
limite supérieure de l’entretien convenable.
En l’espèce, ce train de vie était assumé par les revenus de
l’intimé tirés de l’exploitation, depuis 1982, de sa boulangerie, exploitation
menée avec l’aide de son épouse, titulaire d’un CFC de boulanger-
pâtissier. Il n’est pas possible, sur la base du dossier, de déterminer les
revenus provenant de ce commerce durant la vie commune. On relèvera
cependant qu’en novembre 2004, dans le cadre de mesures protectrices
de l’union conjugale, il était retenu que cette boulangerie n’était plus
rentable et que l’intimé n’en tirait aucun revenu. Ce dernier point est
contredit par le jugement attaqué, dans lequel les premiers juges ont
retenu que, pour les exercices 2004 à 2008, l’intimé, qui a continué
jusqu’à présent à exploiter son commerce, a réalisé un léger bénéfice,
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représentant, pour la période en question, un revenu mensuel net de
1'420 fr., étant cependant précisé que le bénéfice annuel est allé en
diminuant. Le train de vie commun était par ailleurs assumé par les
revenus locatifs tirés de deux appartements, acquis en 1992 et 1993 et
représentant un montant mensuel net total de 2'250 fr. (1'105 fr.+1'145
fr.), actuellement porté à 2'280 francs.
S’agissant des revenus actuels des parties, il faut tenir
compte, comme éléments nouveaux survenus depuis la date de l’audience
de jugement de première instance, d’une part du revenu provenant de
l’emploi que l’appelante a trouvé depuis le 1
er
décembre 2010, lequel lui
procure un salaire mensuel net de 4'235 fr. 10 et, d’autre part, de la
résiliation du bail commercial de l’intimé pour le 31 janvier 2012,
résiliation qui aura pour conséquence, selon toute vraisemblance et
compte tenu de l’âge de l’intimé et du fait que l’exploitation de son
commerce n’était que faiblement bénéficiaire ces dernières années, la
cessation définitive de cette exploitation. En d’autres termes, on peut
retenir que les revenus de l’intimé seront dès lors composés de la rente
AVS de 2000 fr. et des revenus locatifs de ses appartements, par 2'280
francs. Contrairement à ce qu’ont considéré les premiers juges, il n’y a
effectivement pas lieu de s’abstenir de tenir compte des revenus locatifs
au motif que les appartements pourraient être vendus un jour. Les
revenus de l’intimé s’élèvent donc au total à 4'280 francs.
Les charges incompressibles de l’appelante s’élèvent à 3'808
fr. 85 (en tenant compte de la prime d’assurance maladie actualisée) et
celles de l’intimé à 3'027 francs.
Après déduction des charges mensuelles de l'appelante, il lui
reste un disponible de 426 fr. 15 (4'235 – 3'808.85). Quant à l'intimé, son
disponible est de 1253 fr. (4'280 – 3'027).
Au vu de ce qui précède, on aboutit à la conclusion qu'au
regard du train de vie durant le mariage, chacun des ex-époux est en
mesure de financer son entretien convenable par ses propres ressources,
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18 -
ce qui dispense de déterminer la capacité contributive du débirentier et de
fixer une quelconque contribution équitable. A cela s’ajoute l’âge de
l’intimé, qui exclut en principe que l’on puisse lui imposer à l’avenir de
continuer à assumer un quelconque entretien de son ex-conjoint (ATF 132
III 593).
En définitive, les premiers juges n'ont pas violé l'art. 125 CC en
rejetant la conclusion de l'appelante en versement d'une contribution
d'entretien après divorce. Mal fondés, les griefs de l'appelante doivent être
rejetés.
4.Au vu de ce qui précède, l'appel doit être rejeté et le jugement
confirmé.
Les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à 600
fr. (art. 63 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 28
septembre 2010; RSV 270.11.5); ils sont laissés à la charge de l'Etat (art.
122 al.1 let. b CPC).
Me Christine Raptis, conseil d'office de l'appelante, a droit à
une rémunération équitable pour ses opérations et débous dans la
procédure d'appel (art. 122 al. 2 CPC). Selon le relevé des opérations
produites par la prénommée en date du 27 septembre 2011, elle a
consacré 9 h. 43 à la procédure d'appel et annonce des débours par 114
francs. Le temps consacré pour les opérations annoncées s'avère excessif;
il y lieu de le ramener à 8 h. 30 qui correspondent au temps normalement
consacré pour de telles opérations. Le tarif horaire étant de 180 fr. (art. 2
RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre
2010; RSV 211.02.3]), l'indemnité d'office de Me Christine Raptis doit ainsi
être arrêtée à fr. 1'652 fr. 40, soit 1'530 fr. (180 x 8,5) plus 122 fr. 40 (8%)
de TVA, débours compris.
L'appelante est tenue au remboursement des frais judiciaires
et de l'indemnité à son conseil d'office mis à la charge de l'Etat dans la
mesure de l'art. 123 CPC.
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19 -
L'appelante, qui succombe, versera à l'intimé la somme de
1'600 fr. à titre de dépens de deuxième instance (art. 106 al. 1 CPC et 37
al. 2 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010; RSV
211.01]).
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I.L'appel est rejeté.
II.Le jugement est confirmé.
III.Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à
600 fr. (six cents francs), sont laissés à la charge de l'Etat.
IV.L'indemnité d'office de Me Christine Raptis, conseil de
l'appelante, est arrêtée à 1'652 fr. 40 (mille six cent cinquante-
deux francs et quarante centimes), TVA et débours compris.
V.La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est tenue,
dans la mesure de l'art. 123 CPC, au remboursement des frais
judiciaires et de l'indemnité du conseil d'office mis à la charge
de l'Etat.
-
20 -
VI.L'appelante A.________ doit verser à l'intimé
R.________ la somme de 1'600 fr. (mille six cents francs) à titre
de dépens de deuxième instance.
VII.L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 4 octobre 2011
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Christine Raptis (pour A.),
-Me Pierre-Yves Court (pour R.).
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est
supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
-
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2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal civil d'arrondissement de la Côte.
Le greffier :