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TRIBUNAL CANTONAL
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J U G E D E L E G U É E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 2 août 2011
Présidence de MmeC H A R I F F E L L E R , juge déléguée
Greffier :M. Corpataux
Art. 176 al. 3, 310 CC
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par A. B., à
Villeneuve, intimé et demandeur au fond, contre l’ordonnance de mesures
provisionnelles rendue le 20 avril 2011 par le Président du Tribunal civil de
l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec
B. B., à Saint-Gingolph, requérante et défenderesse au fond, la
juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal voit :
-
2 -
E n f a i t :
A.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 20 avril 2011,
notifiée aux parties le lendemain, le Président du Tribunal civil de
l’arrondissement de l’Est vaudois a confié la garde sur les enfants
X.________ et W.________ au Service de protection de la jeunesse (ci-après :
SPJ) et invité ledit service à organiser un placement des enfants ensemble
dans un foyer ou dans tout autre lieu de vie adéquat les préservant du
conflit parental (I), chargé le SPJ d’organiser le droit de visite des enfants
et de mettre en place un suivi thérapeutique en faveur de ceux-ci (II), dit
que les frais et dépens de la décision suivaient le sort de la cause au fond
(III) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IV).
En droit, le premier juge, après avoir constaté sa compétence
internationale, a considéré que la relation entre les parents A. B.________
et B. B.________ s’était péjorée de manière importante, au point de mettre
en péril le développement de leurs enfants, de sorte qu’il était nécessaire
d’attribuer la garde de ceux-ci au SPJ et de charger ce service d’organiser
leur placement dans un environnement neutre.
B.Par mémoire du 29 avril 2011, A. B.________ a fait appel de
cette ordonnance, concluant, avec suite de frais, principalement à sa
réforme en ce sens que la requête de mesures provisionnelles et
préprovisionnelles déposée par B. B.________ le 28 février (recte : janvier)
2011 est rejetée, la garde sur les enfants X.________ et W.________
demeurant attribuée à leur père, aucun placement des enfants n’étant
ordonné, et subsidiairement à son annulation, la cause étant renvoyée
devant l’autorité de première instance pour qu’il soit procédé à de
nouveaux débats et qu’un nouveau jugement soit rendu dans le sens des
considérants de l’arrêt sur appel à intervenir.
L’appelant a requis que l’effet suspensif soit accordé à son
appel, la mesure de placement ordonnée par le SPJ étant suspendue et les
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3 -
enfants retournant auprès de leur père, et sous sa garde, jusqu’à droit
connu sur l’appel, les enfants étant dans l’intervalle réintégrés dans leurs
classes respectives, [...], à Villeneuve.
L’appelant a requis également que des mesures d’instruction
soient ordonnées, à savoir l’audition en qualité de témoin de deux
enseignantes et du pédiatre des enfants, et produit trois pièces.
L’intimée s’est déterminée spontanément, le 3 mai 2011, sur
la requête d’effet suspensif, concluant à son rejet. Formellement invitée à
se déterminer sur cette question, elle a déclaré se référer à sa
détermination spontanée. Egalement invité à se déterminer, le SPJ a
conclu, dans son téléfax du 6 mai 2011, à ce que l’effet suspensif ne soit
pas accordé.
Par décision du 11 mai 2011, la juge déléguée a rejeté la
requête d’effet suspensif. Elle a estimé qu’il convenait de maintenir le
caractère exécutoire de l’ordonnance attaquée, dès lors que celle-ci avait
été rendue au terme d’une instruction approfondie tenant compte de
l’intérêt des enfants, dont il n’y avait pas lieu de s’écarter dans le cadre de
l’examen prima facie de la requête, ce d’autant plus que les enfants
étaient placés depuis le 15 avril 2011 et qu’ils avaient repris l’école le 9
mai 2011.
L’intimée n’a pas été invitée à se déterminer sur l’appel.
Le 27 juin 2011, soit dans le délai prolongé à cet effet,
l’appelant a déposé une requête d’assistance judiciaire pour la procédure
de deuxième instance.
C.La juge déléguée retient les faits suivants, sur la base de
l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :
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4 -
a) A. B., né le 17 septembre 1963, de nationalité
italienne, et B. B., née le 25 septembre 1977, de nationalité
cubaine, se sont mariés le 11 novembre 1999 à Santa Clara, à Cuba.
Deux enfants sont issus de cette union : X., né le 22
avril 2002, et W., née le 19 juillet 2003.
b) Les époux connaissent des difficultés conjugales depuis
plusieurs années, de sorte qu’il a été nécessaire d’organiser leur vie
séparée.
Le 11 juillet 2007, lors d’une première audience de mesures
protectrices de l’union conjugale, les époux ont conclu une convention
réglant les modalités de la vie séparée. A cette occasion, la garde sur les
enfants a été attribuée à leur mère.
Le 13 novembre 2007, une requête de mesures protectrices de
l’union conjugale et d’extrême urgence a été déposée par A. B.________
auprès du Président du tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois
(ci-après : le président) ; le même jour, le président a attribué, par voie
d’extrême urgence, la garde sur les enfants à leur père. L’audience de
mesures protectrices de l’union conjugale s’est tenue le 18 décembre
2007, à la suite de laquelle le président a, en substance, confirmé
l’attribution de la garde des enfants à leur père et confié un mandat
d’évaluation au SPJ afin d’examiner la situation des enfants et les relations
avec leurs parents.
Le 20 février 2008, un nouveau prononcé de mesures
protectrices de l’union conjugal a été rendu, maintenant les mesures
prises le 18 décembre 2007.
Le SPJ a déposé son rapport d’évaluation le 1
er
octobre 2008,
proposant au président d’attribuer l’autorité parentale et la garde sur les
enfants X.________ et W.________ à leur mère et de fixer un droit de visite
usuel en faveur du père.
-
5 -
Le 25 novembre 2008, une nouvelle audience de mesures
protectrices de l’union conjugale a eu lieu ; elle a été suspendue pour
permettre aux parties de produire des mémoires de droit.
c) Le 10 février 2009, A. B.________ a ouvert action en divorce
devant le Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : le
tribunal) en déposant une demande unilatérale de divorce. Il a notamment
conclu à ce que l’autorité parentale et la garde sur les deux enfants lui
soient confiées.
Dans sa réponse du 25 juin 2009, B. B.________ a conclu au
rejet des conclusions de la demande en divorce.
A la suite de l’audience du 25 novembre 2008, statuant le 2
avril 2009 par voie de mesures provisionnelles, le président du tribunal
saisi a confié la garde sur les enfants X.________ et W.________ à leur père.
Il a également confié au Dr Jean-Marie Chanez une expertise
pédopsychiatrique dans le but de déterminer les capacités éducatives de
chacun des parents.
Le 15 avril 2009, B. B.________ a fait appel de cette ordonnance
de mesures provisionnelles. Une audience a eu lieu le 15 mai 2009. A
cette occasion, la conciliation a partiellement abouti. Par arrêt du 31 juillet
2009, le tribunal a ratifié la convention signée en audience, institué en
faveur de X.________ une mesure de curatelle d’assistance éducative,
confiant ce mandat au SPJ (Il), et rejeté pour le surplus la requête d’appel.
Aussi la garde sur les enfants est-elle restée confiée au père.
Le 7 décembre 2009, le Dr Jean-Marie Chanez a déposé son
rapport d’expertise, dont les conclusions et recommandations sont les
suivantes :
« - Les conditions pour l’octroi d’une autorité parentale partagée
ne sont pas réunies. Les tensions entre Monsieur A. B.________
et Madame B. B.________ sont telles qu’il n’y a tout
simplement aucune convergence des points de vue éducatifs
des deux parents. Ils ne parviennent pas à se faire confiance,
-
6 -
le manque de confiance de Madame B. B.________ à l’encontre
de Monsieur A. B.________ repose sur des détails tandis que
les inquiétudes de Monsieur A. B.________ concernant la mère
des enfants sont plus globales.
-
Pour cette raison, le médecin recommande que l’autorité
parentale sur X.________ et W.________ soit attribuée à Madame
B. B.________.
-
La garde de X.________ et W.________ est attribuée à leur mère.
-
Afin d’éviter trop de discontinuité du point de vue scolaire, il
faut absolument que le transfert de la garde (ou en tout cas
du lieu de vie) des enfants tienne compte du rythme scolaire ;
compte tenu des difficultés que présentent les deux enfants, il
est impératif que tous deux puissent terminer leur année dans
l’établissement de Villeneuve et que le transfert scolaire se
fasse au moment de la pause d’été et que le début de la
scolarité des enfants à St-Gingolph coïncide avec le début de
l’année scolaire 2010-2011.
-
Monsieur A. B.________ doit pouvoir bénéficier d’un droit de
visite élargi (un week-end sur deux, la moitié des vacances
scolaires ainsi que, en fonction de ses disponibilités bien sûr,
un soir dans la semaine, éventuellement un ou deux
mercredi[s] par mois).
-
Le Service de Protection de la Jeunesse bénéficie actuellement
d’un mandat de curatelle éducative ; ce mandat doit être
confirmé et maintenu.
-
Il semble pertinent, voire nécessaire au médecin soussigné,
que, au moins durant une période, l’intervention de I’AEMO
soit requise, de manière à s’assurer que les conditions de vie
des enfants soient assurées et que les questions
d’organisation [soient] bien mises en place. Cette intervention
ne pourra débuter qu’à partir du moment où les enfants
vivront avec leur mère à St-Gingolph.
-
A ce propos, il convient de relever que l’attribution de
l’autorité parentale et de la garde des enfants à leur mère
implique un changement du canton de résidence, et donc
l’intervention du Service de Protection de la Jeunesse du
canton du Valais. Le cas échéant, il appartient bien sûr à
Madame [...], assistante sociale du Service de Protection de la
Jeunesse en charge du dossier d’effectuer les démarches
nécessaires pour la transmission de la situation.
-
Une prise en charge pédopsychiatrique en faveur de
X.________ est une mesure qui paraît hautement nécessaire ;
en effet, l’aîné de la fratrie paraît avoir besoin de repères plus
solides afin de construire de manière plus assurée son
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7 -
identité. La question d’une prise en charge
psychothérapeutique en faveur de W.________ reste ouverte ;
en effet, W.________ semble présenter une surcharge
émotionnelle liée à un éloignement d’avec sa mère. Il n’est
certainement pas exclu que si elle retrouve cette dernière,
son état s’améliore et se stabilise, auquel cas elle n’aurait pas
nécessairement besoin d’un suivi thérapeutique. »
Le 5 mars 2010, A. B.________ a requis qu’un complément
d’expertise soit ordonné. Le président a fait droit à cette requête le 15
mars 2010.
L’audience préliminaire et de conciliation s’est tenue le 14 avril
- A cette occasion, les parties ont toutes deux conclu au divorce.
Le 28 décembre 2010, le Dr Jean-Marie Chanez a déposé son
rapport complémentaire, dont la discussion, la conclusion et les
recommandations ont la teneur suivante :
« DISCUSSION
Au terme des entretiens avec X.________ et W., avec
leurs deux parents et avec différentes personnes impliquées
dans la situation familiale, il apparaît incontestablement que
la situation de séparation extrêmement conflictuelle qui
prévalait en fin d’année 2009 ne s’est absolument pas
calmée.
Toute une série d’éléments convainquent le médecin
soussigné que c’est plutôt l’inverse qui se passe ; en effet, il
semble bien que les tensions et les griefs entre Monsieur A.
B. d’une part, Madame B. B.________ d’autre part,
n’ont jamais été aussi virulents. La mère de X.________ et
W.________ le ressent particulièrement ; elle affirme se munir
systématiquement d’un appareil d’enregistrement chaque
fois qu’elle est confrontée au père des deux enfants. Les
propos de W.________ selon lesquels elle a partagé un bain
avec Monsieur [...] ont donné lieu à une amplification des
conflits. Si, dans le courrier électronique qu’il a adressé à la
mère des deux enfants au mois de septembre 2010, les
propos de Monsieur A. B.________ sont respectueux, il semble
que cela n’a pas toujours été le cas lors de leurs échanges
verbaux. Monsieur [...] s’est notamment fait traiter de
pédophile ; il a été accusé par Monsieur A. B.________ d’avoir
des antécédents pédophiles (et par ailleurs de faire du trafic
-
8 -
de drogue). Celui-ci a finalement déposé plainte à l’encontre
de l’expertisé.
Aucun des deux parents de X.________ et de W.________ ne
parvient à faire confiance à l’autre et à lui reconnaître de
quelconques qualités parentales. Monsieur A. B.________ est
convaincu que Madame B. B.________ ne vit pas réellement à
St-Gingolph, qu’elle montre peu d’intérêt pour ses enfants,
qu’elle les a mal nourris pendant la période de vacances
d’été 2010. lI affirme par ailleurs qu’elle a négligé de donner
à W.________ le médicament pour traiter l’asthme durant tout
un week-end de visite. Il affirme par ailleurs (notamment sur
la base des propos de W.) que la mère de la fillette
tient des propos dénigrants à son sujet.
Madame B. B. est convaincue que le père mène
auprès de ses enfants une campagne systématique de
dénigrement. Les discussions qu’elle a eues avec X.________
et W.________ confirment ce point de vue (elle a d’ailleurs
fourni au médecin soussigné un certain nombre
d’enregistrements audio des propos des deux enfants).
Monsieur A. B.________ semble ainsi avoir plusieurs fois répété
à ses enfants que Monsieur [...] est « un connard », qu’il a
des poux. Il a enjoint W.________ à refuser toute approche
affectueuse de la part de ce dernier, il leur martèle par
ailleurs que le petit [...] n’est pas leur frère mais leur demi-
frère.
La mère des deux enfants mentionne qu’à plusieurs reprises,
les transitions (lorsque le droit de visite pour un week-end
prend effet et lorsqu’il prend fin) donnent lieu à beaucoup de
tensions. Le 27 août 2010, elle affirme avoir dû appeler la
police tant l’agressivité que manifestait Monsieur A.
B.________ (qui était selon elle sous l’influence d’alcool) était
grande.
X.________ a été vu à deux reprises par le médecin soussigné ;
globalement, l’enfant apparaît un peu moins confus et
désorienté qu’il ne l’était en fin d’année 2009. Il parvient plus
ou moins à se maintenir à l’écart du conflit qui déchire les
deux parents. Il est néanmoins bien informé de leurs
nombreuses divergences et des griefs réciproques qu’ils
s’adressent. Il a confirmé au médecin soussigné qu’il n’était
pas rare que son père tienne des propos négatifs envers
Monsieur [...], tout en affirmant que ni ce dernier, ni sa
maman, ne faisaient de même vis-à-vis de Monsieur A.
B.. X. sait par ailleurs que W.________ rechigne
à se rendre en visite auprès de sa maman. Elle argue que
Monsieur [...] a été méchant avec elle, ce que X.________ dit
ne jamais avoir constaté.
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9 -
Le dessin de l’aîné de la fratrie apparaît tout de même
relativement préoccupant et compte tenu de l’évaluation de
fin 2009 (dans le cadre de la première expertise) ainsi que
suite à l’évaluation actuelle, il apparaît souhaitable de
procéder à un approfondissement de l’évaluation
psychologique de X.. Compte tenu de l’intensité du
conflit de loyauté dans lequel il est engagé, un soutien
psychologique est indiqué.
L’évolution scolaire de l’aîné de la fratrie est cependant
décrit[e] comme favorable.
La situation de W. est encore plus préoccupante et
questionnante. En fin d’année 2009, la fillette souffrait d’être
éloignée de sa mère. Elle aspirait à pouvoir avoir des
relations plus nourries avec cette dernière. Il est troublant de
constater qu’en l’espace d’un an environ, la situation a
radicalement changé. Rencontrée après les vacances d’été
2010 (donc après les propos de W.________ selon lesquels, elle
a partagé le bain avec Monsieur [...] et toute l’amplification
de cette situation), la fillette affirme ne plus avoir envie
d’aller en week-end chez sa maman. Elle justifie ce point de
vue en expliquant que Monsieur [...] a été méchant avec elle,
qu’il lui a fait un doigt d’honneur et qu’il l’a traitée de
sorcière. Madame B. B.________ n’a pas confirmé que son
compagnon ait eu cette attitude, elle reconnaît cependant
avoir eu une discussion confrontante avec W.________ en lui
expliquant que si elle parlait de certaines situations à son
papa, il était nécessaire qu’elle lui donne toutes les
explications.
Le médecin soussigné a par ailleurs été extrêmement frappé
par la souffrance dépressive que dégage la fillette à travers
son attitude générale, sa mimique, son ton de voix. La
récurrence de récente de crises d’asthme sévères est
probablement une manifestation psychosomatique de cet
état de souffrance psychologique intense.
Il ne fait aucun doute que W.________ a un urgent besoin d’un
soutien psychologique.
L’enseignante de W.________ confirme que la fillette est
discrète, souvent inquiète. Elle suit néanmoins le programme
de 1
ère
primaire sans difficulté.
Ainsi, aux yeux du médecin soussigné, il apparaît
manifestement que les deux enfants, en cette fin d’année
2010, présentent une souffrance importante. C’est tout
particulièrement vrai pour W.________. Le contexte général
dans lequel ils évoluent est hautement perturbé et met en
péril leur développement global.
-
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Les deux parents portent une lourde responsabilité dans la
péjoration de la situation de X.________ et W..
Il n’est pas certain que Madame B. B. ait
systématiquement montré un dévouement, une régularité et
une fiabilité sans faille dans la prise en charge de ses enfants.
Elle a, en début d’année 2010, demandé des modifications du
calendrier du droit de visite. L’expert a pu comprendre qu’elle
souhaitait éviter que son petit enfant soit contaminé par le
virus de la grippe A, alors qu’une épidémie sévissait dans des
écoles de Villeneuve. Bien qu’il ne s’agisse pas en soi d’un
élément d’une haute gravité, on est tout de même en droit de
s’étonner que des enfants perdent du poids durant les
vacances, ceci d’autant plus que ni X., ni W.
ne présentent un excès pondéral. Pour autant que
l’information rapportée par Monsieur A. B.________ soit exacte,
il semble bien que Madame B. B.________ ait négligé la santé
de W.________ en « oubliant » de lui donner son médicament
pour un asthme qui a incontestablement de la peine à se
stabiliser ces derniers mois.
Il n’est de loin pas exclu qu’elle ait tenu, à l’encontre de
Monsieur A. B., également en présence des enfants,
des propos plutôt négatifs à l’encontre de leur père.
Il convient néanmoins de mentionner que le cadre global de
vie que cette mère offre à ses enfants durant les week-ends
de visite est adéquat. Elle est authentiquement attachée à
X. et W., mais s’inquiète de les sentir distants
et peu accessibles. Elle démontre avec son fils cadet [...],
qu’elle est parfaitement en mesure de s’occuper
correctement d’un enfant ; elle a récemment repris une
activité professionnelle à 50 % et envisage de passer son
permis de conduire, ce qui lui offrira certainement un peu
plus de souplesse en lien avec la question des transports.
Monsieur A. B. s’occupe quotidiennement de ses
enfants ; sur la base de l’entretien qu’il a eu récemment avec
Madame [...] (SPJ), il apparaît que dans les faits, ce père est
relativement peu présent auprès de ses enfants. Il délègue
l’essentiel de ses responsabilités éducatives à des tierces
personnes ( [...], qui semble, malgré les protestations de
Monsieur A. B., être sa compagne attitrée, et une
maman de jour). Pour des raisons que le médecin soussigné a
peiné à comprendre, le père des deux enfants est néanmoins
fréquemment présent le vendredi en fin d’après-midi et le
lundi à l’heure de la reprise des cours, lorsque Madame B.
B. prend en charge ses enfants pour le week-end ou
qu’elle les reconduit à l’école. Il justifie sa présence par la
nécessité dans laquelle il se trouve de fournir à la mère les
effets dont les enfants ont besoin en vue du week-end. Il
-
11 -
semble avéré qu’à plusieurs reprises ces échanges se sont
déroulés dans un climat de haute tension.
Plusieurs des attitudes de Monsieur A. B.________ confirment
le médecin soussigné dans la conviction que le père de
X.________ et W.________ agit fréquemment par égoïsme. Il a
par exemple affirmé vouloir utiliser le rapport du
pédopsychiatre qui aurait vu les deux enfants au début de
l’année 2010 à ses propres fins plutôt que de se poser des
réelles questions sur les besoins des deux enfants en terme
de prise en charge psychothérapeutique. Il démontre un
intense besoin de tout contrôler comme le prouve sa
présence – qui n’est absolument pas indispensable – lorsque
la mère prend en charge ses deux enfants ou, comme le
démontre son inacceptable attitude lorsqu’il vient écouter à
la porte du cabinet de consultation pendant que le médecin
soussigné s’entretient avec l’un de ses enfants.
Même si la méthode à laquelle recourt Madame B. B.________
(enregistrement de certaines situations) n’est pas forcément
respectueuse, elle démontre néanmoins que Monsieur A.
B.________ a fréquemment tendance à s’emporter et à devenir
agressif. Ces enregistrements semblent également confirmer
qu’à plusieurs reprises, ce père a dénigré Monsieur [...] et
Madame B. B.________ auprès de ses enfants, auxquels il a
donné des consignes visant à garder leurs distances avec
Monsieur [...]. Les deux enfants (surtout X.) ont par
ailleurs confirmé l’essentiel des propos enregistrés par leur
mère à l’expert.
Les attitudes générales de Monsieur A. B. permettent
au médecin soussigné de mettre en évidence des traits de
personnalité paranoïaque. Il semble également démontrer
que son intérêt n’est finalement pas vraiment de s’occuper
de ses enfants au quotidien (voir à ce sujet l’organisation qu’il
met en place de manière à ce que les enfants soient pris en
charge par de tierces personnes) mais tout donne lieu à
penser qu’il agit là également par égoïsme.
Pour ce qui est par contre des aspects « techniques » –
besoins de base de l’enfant en termes de sommeil,
d’alimentation, d’hygiène, de surveillance des devoirs (même
s’il semble avéré qu’il délègue une partie de ces tâches à des
tierces personnes),– les compétences de Monsieur A.
B.________ apparaissent comme étant correctes.
Rien ne permet de supposer que ces compétences pratiques
de base ne soient pas présentes chez Madame B. B.________;
les circonstances actuelles de vie ne lui donnent cependant
pas pleinement l’occasion de les mettre en exergue.
-
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Il découle de ce qui précède, que la situation de péril
développemental dans laquelle sont placés les enfants est la
conséquence des erreurs de leurs deux parents. Il ne fait, aux
yeux du médecin soussigné, aucun doute que le rôle de
Monsieur A. B.________ dans ce processus est prépondérant.
C’est notamment en effet lui qui, à partir d’une situation
anodine (le bain de W.________ avec Monsieur [...]), qui plus
est intervenue semble-t-il à la demande de la fillette, a donné
à cette situation des proportions dramatiques. Son attitude a
fortement engagé W.________ dans un conflit de loyauté qui la
perturbe considérablement, y compris sur le plan de sa santé
physique.
Ces considérations amènent le médecin soussigné à estimer
qu’il convient actuellement de protéger X.________ et
W.________ de cette atmosphère familiale absolument néfaste.
Dans ce sens, il est indispensable qu’initialement les deux
enfants puissent être placés dans un environnement neutre,
calme et apaisant. Leur garde doit provisoirement être
attribuée au Service de Protection de la Jeunesse ; il incombe
à ce service de les placer, ensemble, dans un lieu de vie
adapté, par exemple un foyer.
Cette solution a un double avantage :
-
d’une part, préserver X.________ et W.________ du conflit
entre leurs parents, dans lequel ils sont fortement
immergés et qui provoque un intense conflit de loyauté
chez l’un comme chez l’autre.
-
Permettre une observation aussi neutre que possible des
relations « naturelles » entre les enfants et chacun de leurs
parents, et évaluer la capacité de chacun de ces deux
parents à se remettre en question et à évoluer.
Au terme de ce placement, qui pourrait ne pas excéder six
mois, le médecin soussigné recommande que la garde de
X.________ et W.________ soit attribuée à Madame B.
B., leur mère.
Dans le cadre de la procédure de divorce, il apparaît que les
conditions ne sont absolument pas réunies pour envisager
une autorité parentale partagée et, à ce titre, l’autorité
parentale doit être confiée à la mère de X. et
W..
Monsieur A. B. devrait bénéficier d’un large droit de
visite.
Il est impératif de mettre rapidement sur pied une prise en
charge psychothérapeutique en faveur de W.________ ; une
-
13 -
aide de la même nature doit également être envisagée pour
X.________, avec peut-être une urgence moindre.
CONCLUSION
Sur la base des développements qui précèdent, le médecin
soussigné en arrive aux recommandations suivantes :
-
Attribution de la garde de X.________ et W.________ au Service
de Protection de la Jeunesse. Charge à ce service d’organiser
un placement en faveur de X.________ et W., dans un
lieu de vie adéquat qui les préserve du conflit parental
(idéalement un foyer). Une telle mesure va
incontestablement dans le sens de l’intérêt des enfants : elle
les préserve du conflit parental et du conflit de loyauté dans
lequel ils sont engagés et les éloigne de toutes les
turbulences, ce qui devrait leur permettre de reprendre un
développement aussi harmonieux que possible. Le médecin
soussigné insiste sur le fait que leur développement (surtout
pour W.) apparaît comme aujourd’hui comme
clairement menacé.
-
Il est impératif de mettre sur pied aussi rapidement que
possible une prise en charge thérapeutique en faveur de
W.________ ; Madame Dr [...] (Centre du [...] à Aigle) s’était
dite disposée à organiser le suivi en faveur de la fillette ; elle a
récemment été avertie par Monsieur A. B.________ que la prise
en charge (qui n’avait pas réellement débuté) est
interrompue.
-
Une prise en charge en faveur de X.________ est également
nécessaire.
-
Après un placement dont la durée pourrait ne pas excéder six
mois, il y a lieu d’attribuer (à moins que l’observation qui
serait faite de la situation familiale durant le temps que dure
ce placement n’aboutisse à des conclusions tout à fait
différentes – auquel cas il y aurait certainement lieu de
procéder à une nouvelle expertise, cette fois par un autre
spécialiste), dans le cadre du divorce, l’autorité parentale des
deux enfants ainsi que leur garde à Madame B. B.________.
-
Le père des deux enfants devrait bénéficier d’un large droit de
visite.
-
Compte tenu de la gravité de la situation, je renonce à
répondre aux différentes questions que formulait Maître
Bacon dans son courrier du 18 mai 2010 ; celles-ci ne sont en
effet plus d’actualité tant la situation s’est péjorée et tant
cette seconde expertise a mis en lumière l’ampleur des
conflits du couple, les inadéquations des deux parents. La
-
14 -
souffrance des deux enfants qui [sic] est telle, notamment
pour W., que son développement global est
sérieusement entravé. Il y a lieu de remédier rapidement à
cette situation. »
Le 28 janvier 2011, B. B. a déposé auprès du président
saisi une requête de mesures provisionnelles et préprovisionnelles, au
pied de laquelle elle a pris des conclusions tendant à ce que la garde sur
les enfants X.________ et W.________ soit attribuée provisoirement au SPJ, à
charge pour ce service d’organiser une placement des enfants ensemble
en foyer ou dans tout autre lieu de vie adéquat, les préservant du conflit
parental, à ce qu’un droit de visite égal soit fixé d’entente entre le SPJ et
chacun des parents et à ce que le SPJ soit prié de mettre en oeuvre
rapidement un suivi thérapeutique de W.________ et de X.________.
La requête de mesures d’extrême urgence a été rejetée le 1
er
février 2011. Le 10 février 2011, B. B.________ a requis que ses conclusions
en mesures provisionnelles du 28 janvier 2011 soient prises en mesures
préprovisionnelles. Le même jour, A. B.________ a conclu au rejet desdites
conclusions. Cette mesure d’extrême urgence a été rejetée par le
président le 11 février 2011.
Le 14 février 2011, le SPJ a informé le tribunal qu’il adhérait
aux conclusions prises par le Dr Jean-Marie Chanez dans son rapport
complémentaire du 28 décembre 2010.
L’audience de mesures provisionnelles a eu lieu le 9 mars
2011. A cette occasion, les parties, assistées de leurs conseils respectifs,
ont été entendues. Le Dr Jean-Marie Chanez, en qualité d’expert, et Mme
[...], assistante sociale auprès du SPJ, ont également été entendus. La
conciliation a été vainement tentée.
A la suite de cette audience, un prononcé de mesures
d’extrême urgence a été rendu le 15 mars 2011, confiant la garde sur les
enfants X.________ et W.________ au SPJ, chargé d’organiser le placement
des enfants ensemble dans un foyer ou dans tout autre lieu de vie
-
15 -
adéquat, les préservant du conflit parental (I), et chargeant également
ledit service de mettre en place un suivi thérapeutique de ces derniers (Il).
Par courrier du 28 mars 2011, le Dr [...], pédiatre des enfants
X.________ et W., a fait part au tribunal de sa surprise quant au fait
que ces enfants, qui lui avaient toujours été amenés par leur père, sauf
une fois, aient été placés en urgence. Il a allégué que ces enfants avaient
bien évolué et progressé, en particulier W. au niveau scolaire, et
n’avoir pas remarqué de pathologie particulière dans le lien entre le père
et ses enfants. Il a dit regretter que ces enfants, qui avaient pu jusqu’alors
gérer la situation familiale, soient pris comme boucs-émissaires et
pénalisés par un placement et, sûrement, un suivi psychiatrique, lequel
serait probablement plus utile aux parents.
Par courrier du 11 avril 2011, les enseignantes de X.________ et
W.________ ont informé le tribunal qu’elles avaient appris que la garde sur
ces deux enfants serait retirée à leur père et qu’elles estimaient que ceux-
ci devaient rester dans leur classe jusqu’à la fin du cycle s’agissant de
X.________ et jusqu’à la fin de sa première année s’agissant de W..
Selon ces enseignantes, un placement serait triste pour toute la classe et
il n’y aurait pas d’urgence à le prononcer. Elles ont allégué de surcroît qu’il
serait dommage que X. ne puisse plus être suivi par la
psychomotricienne de l’établissement scolaire de Villeneuve. Enfin, les
enseignantes ont déploré le fait que les arguments mentionnés dans leur
précédent courrier, daté du 11 février 2011, n’ait pas eu plus d’impact.
Dans ce courrier, les enseignantes faisaient en effet déjà part de leurs
doutes quant à la nécessité d’ordonner un placement, tel que suggéré par
l’expert Jean-Marie Chanez, et relevaient que A. B.________ se souciait du
bien-être de ses enfants, contrairement à B. B..
Les enfants X. et W.________ ont été placés à partir du
15 avril 2011 au foyer d’accueil d’urgence « [...]», à Lausanne, le SPJ se
chargeant d’organiser les visites des parents à leurs enfants. Peu avant le
placement, les parents en ont été informés et ont même eu l’opportunité
de visiter le futur foyer de leurs enfants.
-
16 -
Le 15 avril 2011, A. B.________ a déposé une requête de
mesures d’extrême urgence tendant à la suspension des effets du
prononcé d’extrême urgence du 15 mars 2011 ; cette requête a été
rejetée le même jour par le président.
Le 20 avril 2011 a été rendue l’ordonnance de mesures
provisionnelles faisant l’objet du présent appel.
E n d r o i t :
1.a) L’ordonnance attaquée, qui a un caractère provisionnel dès
lors qu’une procédure de divorce est pendante, a été rendue le 11 avril
2011, de sorte que les voies de droit sont régies par le CPC (Code de
procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272), entré en vigueur le
1
er
janvier 2011 (art. 405 al. 1 CPC).
b) L’appel est recevable contre les décisions de première
instance sur les mesures provisionnelles, dans les affaires exclusivement
patrimoniales pour autant que la valeur litigieuse soit supérieure à 10'000
fr. (art. 308 al. 1 let. b CPC). La procédure sommaire s’appliquant aux
mesures provisionnelles en vertu de l’art. 248 let. d CPC, le délai pour
l’introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). L’appel est de
la compétence du juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [Loi d’organisation
judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]).
Formé en temps utile, par une partie qui y a intérêt, et portant
sur des conclusions non patrimoniales, le présent appel est recevable à la
forme.
- a) L’appel peut être formé pour violation du droit ou
pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut
- 17 -
revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions
d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge et
doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe
général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits
sur la base des preuves administrées en première instance. Le large
pouvoir d’examen en fait et en droit ainsi défini s’applique même si la
décision attaquée est de nature provisionnelle (Tappy, Les voies de droit
du nouveau Code de procédure civile, JT 2010 III 134 ; JT 2011 III 43).
L’appel est principalement réformatoire. L’autorité d’appel ne
peut qu’à titre exceptionnel renvoyer la cause en première instance,
lorsqu’un élément essentiel de la demande n’a pas été examiné ou si
l’état de fait doit être complété sur des points essentiels (Tappy, op. cit.,
p. 148).
En l’espèce, l’autorité d’appel est en mesure de statuer sans
qu’il soit nécessaire de renvoyer la cause en première instance. L’état de
fait de l’ordonnance est conforme aux pièces du dossier et aux autres
preuves administrées ; il a été complété sur la base de ceux-ci.
Il y a lieu de rejeter les auditions requises par l’appelant, à
savoir celles des enseignantes et du pédiatre des enfants, dès lors que
leur appréciation est déjà retranscrite dans les attestations qu’ils ont
rédigées, qui figurent au dossier et dont il a été tenu compte. Cela étant,
une audience ne se justifie pas.
b) Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en
compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient
être invoqués ou produits devant la première instance, bien que la partie
qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions
étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC). Il appartient à l'appelant de
démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l'appel doit
indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver
-
18 -
spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (Tappy, op.
cit., pp. 136 et 137 ; JT 2011 III 43).
La doctrine est divisée sur le point de savoir si la maxime
inquisitoire, applicable en mesures protectrices de l'union conjugale (art.
272 CPC) et en mesures provisionnelles dans une procédure matrimoniale
(art. 277 al. 3 CPC), vaut également en appel et si des faits et moyens de
preuves nouveaux sont dès lors admissibles en deuxième instance, même
si les conditions restrictives de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réalisées.
Certains auteurs considèrent que l'art. 229 al. 3 CPC devrait s'appliquer
par analogie (Hofmann/Lüscher, Le Code de procédure civile, Berne 2009,
p. 197 ; Spühler, Basler Kommentar, Bâle 2010, n. 7 ad art. 317 CPC ;
Reetz/Hilber, ZPO-Kommentar, Zurich 2010, n. 14 et 16 ad art. 317 CPC).
Cette opinion se fonde essentiellement sur le Message du Conseil fédéral,
qui affirme que la maxime inquisitoire, qui était prévue notamment dans
certains cas de procédure simplifiée ou sommaire, doit s'appliquer aussi
en appel (FF 2006 p. 6982). Comme le relève à juste titre Tappy, le
Message se réfère à des règles sur les novas en deuxième instance, très
différentes de celles retenues par les Chambres. L'art. 317 al. 1 CPC,
finalement adopté, ne contient pas de règle élargissant la possibilité
d'invoquer des faits ou moyens de preuves nouveaux dans les cas soumis
à la maxime inquisitoire, contrairement à la règle résultant en première
instance de l'art. 229 al. 3 CPC. On ne saurait y voir une lacune de la loi et
l'on doit bien plutôt admettre qu'il s'agit d'un silence qualifié impliquant
qu'en appel, les novas seront soumis au régime ordinaire (en ce sens
Tappy, op. cit., p. 115 ; Hohl, Procédure civile, Tome II, 2
e
éd., Berne 2010,
n. 2410, p. 437 ; JT 2011 III 44). Les parties peuvent toutefois faire valoir
que le juge de première instance a violé la maxime inquisitoire en ne
prenant pas en considération certains faits (Hohl, op. cit., n. 2414, p. 438).
Des novas peuvent par ailleurs être en principe librement introduits en
appel dans les causes régies par la maxime d'office, par exemple sur la
situation des enfants mineurs en droit matrimonial (Tappy, op. cit., p.
139), à tout le moins lorsque le juge de première instance a violé la
maxime inquisitoire illimitée (Hohl, op. cit., n. 2415, p. 438).
-
19 -
En l’espèce, les pièces produites en appel figurent déjà au
dossier de première instance. Elles peuvent par conséquent être prises en
considération. Une réserve peut toutefois être émise s’agissant de la lettre
du Dr [...] du 28 mars 2011 (cf. consid. 4c/cc).
3.a) Dans un premier moyen, l’appelant reproche au premier
juge d’avoir ordonné un placement par mesure d’extrême urgence et
d’avoir notifié l’ordonnance de mesures provisionnelles à un moment où le
placement des enfants avait déjà eu lieu. Il lui reproche également de ne
pas avoir pris en considération les moyens développés lors de l’audience
du 9 mars 2011, ni les faits nouveaux présentés dans sa requête de
mesures d’extrême urgence du 15 avril 2011. Ce faisant, l’appelant fait
grief au premier juge d’avoir commis un double déni de justice et d’avoir
violé son droit d’être entendu, dans la mesure où des éléments nouveaux
d’une importance décisive pour empêcher le placement litigieux
n’auraient pas été pris en compte.
Plus particulièrement, l’appelant allègue que, aucune voie de
droit n’étant ouverte contre le prononcé d’extrême urgence, il se serait
plaint d’un déni de justice dans diverses écritures, auxquelles le président
n’aurait pas donné suite. Il affirme en outre que sa requête de mesures
d’extrême urgence du 15 avril 2011 aurait été rejetée le même jour sans
motivation et que l’ordonnance attaquée ne mentionnerait pas ces
procédés antérieurs à sa notification, mais postérieurs à l’audience de
mesures provisionnelles du 9 mars 2011.
b) aa) S’agissant du prononcé du 15 mars 2011, c’est le
propre des mesures d’(extrême) urgence, comme leur nom l’indique du
reste, d’être prononcées dans l’urgence, sans que la partie adverse ne soit
entendue (art. 265 al. 1 CPC). Il suffit qu’il y ait péril en la demeure, ce qui
doit être rendu vraisemblable. Le premier juge a estimé que cette
condition était remplie suite à l’audience du 9 mars 2011 ; il a en outre
motivé sa décision en renvoyant au rapport complémentaire du Dr Jean-
Marie Chanez du 28 décembre 2010. Rien ne l’empêchait, au vu de la
situation, d’ordonner des mesures d’extrême urgence, puis de réexaminer
leur opportunité au moment de la motivation de son ordonnance, ce qui
-
20 -
ne lui a pas échappé puisqu’il relève que les mesures provisionnelles ne
jouissent que d’une autorité de chose jugée très restreinte et que, même
en l’absence de faits nouveaux, le juge peut corriger sa décision lorsqu’il
est démontré que celle-ci se basait sur des constatations inexactes ou sur
une mauvaise appréciation des faits. Le premier juge ajoute même que,
s’agissant du sort des enfants, il est nécessaire de se montrer souple :
l’attribution de la garde et la réglementation du droit de visite peuvent
être appréciées à nouveau et le cas échéant modifiées dès qu’il apparaît
que les mesures prises ne sont plus opportunes, voire qu’elles ne l’ont
jamais été, la première décision s’avérant à l’usage inadéquate. Il peut
être relevé par ailleurs que le placement des enfants, prévu pour le 15
avril 2011, a été annoncé aux parties et que les parents ont pu visiter le
foyer prévu à cet effet avant le placement.
bb) S’agissant des faits qualifiés de nouveaux par l’appelant,
repris dans sa requête de mesures d’extrême urgence du 15 avril 2011, ils
ne sont en réalité pas nouveaux ; ils figuraient déjà au dossier lors du
prononcé des mesures d’extrême urgence du 15 mars 2011. Il ressort en
effet de la lettre des enseignantes des enfants du 11 avril 2011 adressée
au président du tribunal que, le 1
er
février 2011, ces mêmes enseignantes
avaient déjà écrit au premier juge pour signifier leur désapprobation quant
au placement envisagé des enfants avant la fin de l’année scolaire, dont
elles avaient eu connaissance par le père des enfants suite au rapport du
Dr Jean-Marie Chanez. L’on relèvera encore dans ce contexte que le point
de vue des enseignantes a été pris en compte par l’expert dans son
rapport complémentaire du 28 décembre 2010 (rapport d’expertise
complémentaire, p. 14), sur lequel s’est fondé le président.
cc) La lettre du pédiatre des enfants, le Dr [...], du 28 mars
2011, dans laquelle celui-ci a désapprouvé un tel placement, a été
transmise aux parties par le tribunal lui-même, pour information, en date
du 29 mars 2011, soit après la clôture de l’instruction. On peut laisser
indécise la question de savoir si cette prise de position n’aurait pas pu être
produite par le père des enfants à l’audience du 9 mars 2011 déjà – dès
lors que celui-ci savait que le placement préconisé par le Dr Jean-Marie
-
21 -
Chanez était envisagé –, c’est-à-dire si ce courrier du Dr [...] constitue un
fait nouveau admissible produit sans retard devant le (premier) juge (cf.
ci-dessus consid. 2b). En effet, le présent appel porte sur l’ordonnance du
20 avril 2011. lI convient ainsi d’examiner uniquement si les motifs
invoqués par le premier juge dans cette ordonnance, confirmant les
mesures d’extrême urgence du 15 mars 2011, justifiaient leur maintien.
dd) Il résulte de ce qui précède que l’on ne peut considérer,
dans le cas d’espèce, qu’il y a eu déni de justice, ni par ailleurs violation
du droit d’être entendu.
Mal fondé, l’appel doit être rejeté sur ce point.
4.a) Dans un second moyen, l’appelant considère que le premier
juge a violé le droit fédéral, en particulier l’art. 310 CC (Code civil suisse
du 10 décembre 1907, RS 210), ainsi que le principe de la
proportionnalité, en ordonnant l’attribution de la garde sur ses enfants
X.________ et W.________ au SPJ et le placement de ceux-ci dans un
environnement neutre.
b) aa) Pour la durée de la procédure de divorce, les enfants
doivent, en règle générale, être confiés au parent qui est à même de
prendre soin d’eux personnellement dans une large mesure et au sein du
milieu dans lequel ils ont vécu jusqu’alors. Au stade des mesures
provisionnelles, il n’y a pas encore à déterminer chez quel parent le droit
des enfants à des soins et à une éducation optimums est le mieux assuré
pour l’avenir. Cette question ne devra être tranchée que dans le jugement
au fond (ATF 111 II 223 c. 3 ; TF 5P.112/2000 du 22 mai 2000 c. 2a).
En vertu de l’art. 176 al. 3 CC, relatif à l’organisation de la vie
séparée, lorsque les époux ont des enfants mineurs, le juge ordonne les
mesures nécessaires, d’après les dispositions sur les effets de la filiation
(cf. art. 273 ss CC) ; il peut notamment confier la garde des enfants à un
seul des parents (art. 297 al. 2 CC). Les principes posés par la
-
22 -
jurisprudence et la doctrine en matière de divorce sont applicables par
analogie. La règle fondamentale en ce domaine est l’intérêt de l’enfant,
celui des parents étant relégué à l’arrière-plan. Au nombre des critères
essentiels entrent en ligne de compte les relations entre les parents et
l’enfant, les capacités éducatives respectives des parents, leur aptitude à
prendre soin de l’enfant et à s’en occuper personnellement ainsi qu’à
favoriser les contacts avec l’autre parent ; il faut choisir la solution qui, au
regard des données de l’espèce, est la mieux à même d’assurer à l’enfant
la stabilité des relations nécessaires à un développement harmonieux des
points de vue affectif, psychique, moral et intellectuel ; ce dernier critère
revêt un poids particulier lorsque les capacités d’éducation et de soin sont
similaires (ATF 117 lI 353 c. 3). Le juge appelé à se prononcer sur le fond
qui, par son expérience en la matière, connaît mieux les parties et le
milieu dans lequel l’enfant est amené à vivre, dispose d’un large pouvoir
d’appréciation (ATF 117 lI 353 c. 2 ; TF 5A.860/2009 du 26 mars 2010 c.
3.1).
A teneur de l’art. 310 al. 1 CC, lorsqu’elle ne peut éviter
autrement que le développement de l’enfant ne soit compromis, l’autorité
tutélaire retire l’enfant aux père et mère et le place de façon appropriée.
Selon l’art. 310 al. 2 CC, à la demande des père et mère ou de l’enfant,
l’autorité tutélaire prend les mêmes mesures lorsque les rapports entre
eux sont si gravement atteints que le maintien de l’enfant dans la
communauté familiale est devenu insupportable et que, selon toute
prévision, d’autres moyens seraient inefficaces. La cause du retrait doit
résider dans le fait que le développement corporel, intellectuel ou moral
de l'enfant n'est pas assez protégé ou encouragé dans le milieu de ses
père et mère ou dans celui où ceux-ci l'ont placé (Hegnauer, Droit suisse
de la filiation, 4
e
éd., Berne 1998, adaptation française par Meier, n. 27.36,
p. 194). L’énumération des situations autorisant le retrait (provisoire) du
droit de garde n’est pas exhaustive (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 4
e
éd., Zurich 2009, n. 1170, p. 673) ; les dissensions entre parents peuvent
également représenter un danger pour l'enfant (Hegnauer, op. cit., n.
27.14, p. 186) et justifier le retrait de la garde. Les causes de la mise en
danger ne sont pas déterminantes : elles peuvent résider dans les
- 23 -
installations ou dans le comportement fautif de l'enfant, des parents ou du
reste de l'entourage. La question de savoir si les parents sont
responsables de la mise en danger ne joue aucun rôle à cet égard (TF
5C.258/2006 du 22 décembre 2006, in FamPra 2007, p. 428).
L'intérêt de l'enfant est la justification fondamentale de toutes
les mesures des art. 307 ss CC, notamment de l’art. 310 CC. Les mesures
de protection de l'enfant sont en outre régies par les principes de
proportionnalité et de subsidiarité (Message, FF 1974 II, p. 84), ce qui
implique qu'elles doivent correspondre au degré du danger que court
l'enfant en restreignant l'autorité parentale aussi peu que possible mais
autant que nécessaire et n'intervenir que si les parents ne remédient pas
eux-mêmes à la situation ou sont hors d'état de le faire ; elles doivent en
outre compléter, et non évincer les possibilités offertes par les parents
eux-mêmes, selon le principe de complémentarité (Hegnauer, op. cit., nn.
27.09 à 27.12, pp. 185-186). Le respect du principe de proportionnalité
suppose que la mesure soit conforme au principe de l'adéquation et,
partant, propre à atteindre le but recherché (Moor, Droit administratif, vol. I,
2
e
éd., Berne 1994, n. 5.2.1.2, p. 418 ; Knapp, Précis de droit administratif,
4
e
éd., Bâle 1991, n. 538, p. 114). Une mesure telle que le retrait du droit
de garde n'est ainsi légitime que s'il n'est pas possible de prévenir le
danger par les mesures moins énergiques prévues aux articles 307 et 308
CC (Hegnauer, op. cit., n. 27.36, p. 194). Le retrait du droit de garde doit
être levé lorsque le milieu familial évolue favorablement, de sorte qu'un
retour de l'enfant dans celui-ci devient opportun (art. 313 al. 1 CC).
Le juge du divorce peut ordonner sur requête d’une partie
toutes les mesures provisoires nécessaires, notamment s’agissant de la
garde des enfants (Meier/Stettler, op. cit., nn. 521 et 522, p. 307). L’art.
310 CC peut ainsi être appliqué par analogie par le juge du divorce, en
particulier lorsque les relations entre les parents sont si dégradées qu’elles
portent atteinte au développement de leurs enfants (Meier/Stettler, op.
cit., n. 802, p. 474). Dans un tel cas, il peut en effet se justifier de placer
l’enfant dans un environnement neutre, afin de le préserver du conflit
opposant ses parents.
bb) Aux termes des art. 168 al. 1 let. d et 183 ss CPC,
l'expertise judiciaire est admise pour certifier une circonstance de fait ou
un état de fait dont la vérification et l'appréciation exigent des
connaissances spéciales, scientifiques, techniques ou professionnelles. Le
juge ne peut s'écarter sans motif pertinent de l'avis d'un expert qui se
prononce sur un point relevant de ses connaissances spéciales (ATF 130 I
337 c. 5.4.2, JT 2005 I 95 ; ATF 125 V 351 ; ATF 118 Ia 144 ; Bosshard, La
« bonne » expertise judiciaire, in Revue suisse de procédure civile 2/2009,
p. 208). Lorsque l’expertise judiciaire a été confiée à des spécialistes de
haut niveau scientifique, le juge peut s’écarter de leurs conclusions
uniquement si celles-ci sont entachées d’une erreur manifeste, sont
contradictoires ou sont lacunaires (ATF 129 III 79 ; Hohl, Procédure civile,
Tome I, Berne 2001, n. 1114, p. 214).
c) Selon le rapport d’expertise complémentaire du Dr Jean-
Marie Chanez, la relation conflictuelle entre les parents s’est dégradée à
tel point que le développement des enfants est mis en péril par cette
atmosphère néfaste. Selon lui, les parents portent une lourde
responsabilité dans la péjoration de la situation et il est impératif que les
enfants puissent urgemment évoluer dans un environnement neutre,
aucun des parents n’étant capable de laisser les enfants en dehors du
conflit qui les oppose. S’agissant plus particulièrement de W.________, dont
la situation a été jugée particulièrement préoccupante, l’expert a relevé
de surcroît être extrêmement frappé par la souffrance dépressive que
celle-ci dégage.
En concluant «qu’à la lumière de ces considérations, le
président ne voit aucune raison de s’écarter des dernières conclusions
prises par la requérante », le premier juge a jugé les éléments ressortant
de l’expertise comme pertinents et décisifs, en écartant, par une
appréciation anticipée des preuves, les autres éléments portés à sa
connaissance dans le cadre la procédure de mesures (super)
provisionnelles.
-
25 -
Dans le cas d’espèce, on se trouve en présence d’un « divorce-
combat ». La situation d’urgence décrite dans le rapport d’expertise,
confirmé par l’audition du Dr Jean-Marie Chanez du 15 mars 2011, justifie
un retrait provisoire du droit de garde. En agissant de la sorte, le premier
juge n’a manifestement pas violé l’art. 310 al. 1 CC, applicable par
analogie.
A cet égard, il sied de relever que lorsqu’il est rendu urgent, un
placement modifie de toute manière le cadre de vie, y compris scolaire,
des enfants concernés, de sorte que le témoignage des enseignantes sur
ce point, intervenu dès le 1
er
février 2011, n’était pas décisif en l’espèce,
l’urgence du placement, telle qu’exposée dans le rapport d’expertise,
devant l’emporter, dans la pesée des intérêts, sur le maintien des enfants
dans leur cadre scolaire. Le courrier du pédiatre [...], du 28 mars 2011,
constitue un avis divergent sur l’opportunité d’un placement d’urgence,
mais ne saurait remettre en question les conclusions détaillées de l’expert
Jean-Marie Chanez sur la situation, même si l’on peut regretter avec le Dr
[...] que ce soit en définitive les enfants qui subissent ces conséquences
lourdes découlant du conflit opposant leurs parents. Cela étant, l’intérêt
des enfants serait plus gravement mis en danger en cas d’absence de
placement.
Mal fondé, le moyen doit être écarté.
5.En conclusion, l’appel doit être rejeté et l’ordonnance
confirmée.
Vu l’assistance judiciaire accordée à l’appelant (cf. consid. 6),
les frais judiciaires d’appel, arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [Tarif des
frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]), sont laissés à
la charge de l’Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC).
L’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer, il n’y a pas
lieu de lui allouer des dépens.
-
26 -
6.La requête d’assistance judiciaire déposée par l’appelant en
date du 27 juin 2011 est admise, avec effet rétroactif à la date du dépôt
de l’appel, celui-ci n’étant pas d’emblée dénué de chance de succès, au
regard des griefs soulevés, et la condition de l’indigence devant, en l’état,
être admise au vu des pièces produites (art. 117 CPC).
Le conseil d’office de l’appelant a déposé, le 28 juillet 2011,
une liste des opérations dont il ressort qu’il a consacré 12 heures 75 à la
procédure d’appel et assumé 27 fr. 60 de débours. Vu l’ampleur du litige
et les démarches effectuées, il y a lieu toutefois de ne retenir que dix
heures et de fixer l’indemnité d’honoraires, au tarif horaire de 180 fr. (art.
2 RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en
matière civile, RSV 211.02.3]), à 1’800 fr., plus 144 fr. de TVA. Le montant
de 27 fr. 60, plus 2 fr. 20 de TVA, sera alloué au conseil d’office de
l’appelant pour ses débours.
L’indemnité d’office du conseil de l’appelant, Me Christian
Bacon, doit ainsi être fixée à 1'973 fr. 80, TVA et débours compris.
Dans la mesure de l’art. 123 CPC, le bénéficiaire de
l’assistance judiciaire est tenu au remboursement des frais judiciaires et
de l’indemnité de son conseil d’office mis à la charge de l’Etat.
7.Une erreur d’écriture s’est glissée au chiffre V du dispositif
notifié aux parties, le montant de l’indemnité d’office de Me Christian
Bacon étant fixé à 1'873 fr. 80 plutôt qu’à 1'973 fr. 80. Cette erreur doit
être rectifiée d’office en application de l’art. 334 al. 1 CPC.
-
27 -
Par ces motifs,
la juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 312 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. L'appel est rejeté.
II. L'ordonnance est confirmée.
III. La requête d'assistance judiciaire de l'appelant A. B.________
est admise.
IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six
cents francs), sont laissés à la charge de l'Etat.
V. L'indemnité d'office de Me Christian Bacon, conseil de
l'appelant, est arrêtée à 1'973 fr. 80 (mille neuf cent septante-
trois francs et huitante centimes) pour la procédure de
deuxième instance, TVA et débours compris.
VI. Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de
l'art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires et
de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat.
VII. L'arrêt motivé est exécutoire.
La juge déléguée : Le greffier :
-
28 -
Du 4 août 2011
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Christian Bacon (pour A. B.)
-Me Lise-Marie Gonzalez Pennec (pour B. B.)
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Monsieur le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est
vaudois
Le greffier :