Composition : M. P E R R O T , juge délégué
Greffier :M. Valentino
Art. 242 CPC
Statuant sur l’appel interjeté par C.L., à Aigle, contre
le jugement rendu le 31 mars 2015 par le Tribunal civil de
l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec
B.L., à Leysin, le Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal
cantonal considère :
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E n f a i t :
1.Par jugement du 31 mars 2015 rendu par défaut du défendeur,
le Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a prononcé le divorce
des époux C.L.________ et B.L., née [...] (I), interdit à C.L.
d’approcher B.L.________ et/ou d’accéder à un périmètre de cent mètres
autour du logement de cette dernière, sous la commination de la peine
d’amende prévue par l’art. 292 CP (Code pénal suisse du 21 décembre
1937 ; RS 311.0) (II), interdit à C.L.________ d’importuner ou de harceler
B.L.________ de quelque manière que ce soit, notamment par des appels
téléphoniques ou l’envoi de messages, sous la commination de la peine
d’amende de l’art. 292 CP (III), dit que C.L.________ est le débiteur de
B.L.________ de la somme de 880'710 fr. plus intérêt à 5 % l’an dès
jugement définitif et exécutoire à titre de liquidation du régime
matrimonial et que moyennant exécution de ce qui précède, le régime
matrimonial des époux C.L.________ est dissous et liquidé, chaque partie
restant propriétaire de ses immeubles, ainsi que des meubles et objets en
sa possession (IV), dit qu’il n’y a pas lieu au versement d’une indemnité
équitable au sens de l’art. 124 CC (Code civil suisse du 10 décembre
1907 ; RS 210) (V), donné ordre au Registre foncier des districts d’Aigle et
de la Riviera de maintenir l’annotation de restriction du droit de disposer
de C.L.________ sur les immeubles dont ce dernier est propriétaire, selon
les chiffres III et IV de l’ordonnance du 9 avril 2009, et dit que cette
annotation ne sera levée que moyennant accord écrit de B.L.________ ou
production de la preuve que celle-ci a été intégralement désintéressée
dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial (VI), chargé le
Registre foncier des districts d’Aigle et de la Riviera de radier l’annotation
de restriction du droit de disposer de B.L.________ sur sa part de
l’immeuble dont elle est copropriétaire, selon le chiffre V de l’ordonnance
du 9 avril 2009 (VII), dit que les parties sont relevées de l’engagement pris
à l’audience de mesures provisionnelles du 25 mars 2009 et qu’elles sont
libres d’aliéner ou de disposer de quelque manière que ce soit des biens
mobiliers qui se trouvent sur l’ensemble des immeubles dont elles sont les
propriétaires (VIII), fixé les frais et émoluments du Tribunal à 15'010 fr. à
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la charge de la demanderesse et à 5'350 fr. à la charge du défendeur (IX),
dit que C.L.________ est le débiteur de B.L., née [...], de la somme
de 30’010 fr., TVA en sus sur 15'000 fr., à titre de dépens (X), rejeté toutes
autres ou plus amples conclusions (XI).
2.Par requête déposée le 13 avril 2015, C.L. a demandé
le relief de ce jugement, la fixation d’un délai approprié pour effectuer
l’avance des frais frustraires et l’annulation dudit jugement.
3.Par acte du 13 mai 2015, C.L.________ (ci-après : l’appelant) a
interjeté appel contre le jugement précité.
Cette procédure d’appel a été suspendue jusqu’à droit connu
sur la requête de relief, par ordonnance du Juge délégué de la Cour de
céans du 29 mai 2015 (ci-après : le juge délégué).
4.Par jugement incident du 18 janvier 2016, le Tribunal civil de
l’arrondissement de l’Est vaudois a rejeté la requête de relief déposée par
C.L.________ le 13 avril 2015 (I), admis l’opposition au relief de B.L.________
(II), mis les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr., à la charge de C.L.________
(III), dit que ce dernier est le débiteur de B.L.________ de la somme de
1'500 fr., TVA et débours compris, à titre de dépens (IV), et rejeté toutes
autres ou plus amples conclusions (V).
Par arrêt du 26 avril 2016, la Cour de céans a admis l’appel
interjeté par C.L.________ contre ce jugement incident (I), statué à nouveau
en ce sens que la requête de relief de C.L.________ est admise, que le
jugement de divorce rendu le 31 mars 2015 par défaut du défendeur est
annulé, que les frais judiciaires de la procédure incidente, arrêtés à
400 fr., sont mis à la charge de l’intimée B.L., que cette dernière
versera à C.L. la somme de 1'500 fr. à titre de dépens pour la
procédure incidente et que toutes autres ou plus amples conclusions sont
rejetées (II), mis les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à
1'200 fr., à la charge de B.L.________ (III), dit que B.L.________ versera à
C.L.________ la somme de 2’400 fr. à titre de dépens et de restitution
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d'avance de frais de deuxième instance (IV) et dit que l’arrêt est
exécutoire (V).
5.Par courrier de son conseil adressé le 31 mai 2016 à la
Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois, l’intimée
a annoncé qu’elle n’entendait pas recourir auprès du Tribunal fédéral
contre l’arrêt de la Cour d’appel civile du 26 avril 2016 et a requis du
premier juge une nouvelle audience de jugement.
6.Par avis du 10 juin 2016, le juge délégué a indiqué aux parties
que la procédure d’appel sur le fond apparaissait avoir perdu son objet et
leur a accordé un délai au 22 juin 2016 pour se déterminer sur ce point.
Par courriers respectifs des 14 et 22 juin 2016, B.L.________ et
C.L.________ ont tous deux confirmé que l’admission de la requête de relief
et, partant, le renvoi de la cause au Tribunal civil de l’arrondissement de
l’Est vaudois pour nouveau jugement rendaient sans objet l’appel déposé
contre le jugement du 31 mars 2015.
E n d r o i t :
1.B.L.________ ayant annoncé, par courrier de son conseil du 31
mai 2016, qu’elle n’entendait pas recourir au Tribunal fédéral contre
l’arrêt rendu le 26 avril 2016 par la Cour de céans admettant la requête de
relief du jugement du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois du
31 mars 2015, l’appel interjeté le 13 mai 2015 par C.L.________ contre ce
jugement est devenu sans objet.
2.Il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle (art.
242 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272], ce qui
relève de la compétence du Juge délégué de la Cour de céans (art. 43 al. 1
let. d CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV
211.02]).
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3.Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11
TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils,
RSV 270.11.5]).
Vu les circonstances particulières de la cause, il n’est pas
alloué de dépens (art. 107 al. 1 let. c et f et 108 CPC).
Par ces motifs,
le juge délégué
de la Cour d’appel civile
p r o n o n c e :
I. L’appel est sans objet.
II. La cause est rayée du rôle.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires.
IV. Il n’est pas alloué de dépens.
V. L’arrêt est exécutoire.
Le juge délégué : Le greffier :
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Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié à :
-Me Pierre-Yves Brandt (pour C.L.),
-Me Pierre-Xavier Luciani (pour B.L.),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :