1101
TRIBUNAL CANTONAL
TL15.007574-162008
706
C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 20 décembre 20176
Composition : M. A B R E C H T , président
Mme Crittin Dayen et M. Kaltenrieder, juges
Greffière:MmeJuillerat Riedi
Art. 60 et 61 LPers-VD ; 337c al. 3 CO
Statuant sur l’appel interjeté par B.________, à Pully,
demandeur, contre le jugement rendu le 17 juin 2016 par le Tribunal de
Prud’hommes de l’Administration cantonale dans la cause divisant
l’appelant d’avec ETAT DE VAUD (DGEO), à Lausanne, défendeur, la
Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
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E n f a i t :
A.Par jugement du 17 juin 2016, dont les motifs ont été envoyés
aux parties pour notification le 26 octobre 2016, le Tribunal de
Prud'hommes de l'Administration cantonale (ci-après : TRIPAC) a
partiellement admis les conclusions prises par le demandeur B.________ le
25 février 2015, telles que modifiées le 26 mai 2016 (I), a dit que le
défendeur Etat de Vaud était le débiteur de B.________ et lui devait
immédiat paiement du montant de 2'855 fr. 80 brut avec intérêts à 5%
l'an dès le 3 juin 2013 (II), a dit que le défendeur Etat de Vaud était le
débiteur de B.________ et lui devait immédiat paiement d’une indemnité de
23'000 fr. avec intérêts à 5% dès le 3 juin 2013 (IV [sic]), a dit que les frais
judiciaires, arrêtés à 4'750 fr., étaient mis à la charge du demandeur et
étaient compensés avec l’avance des frais fournie (V), a dit que le
défendeur Etat de Vaud verserait 600 fr. au demandeur en
remboursement de l’émolument de conciliation (VI), a dit que le
défendeur Etat de Vaud verserait la somme de 3'000 fr. au demandeur en
remboursement partiel de ses frais judiciaires (VII), a dit que le défendeur
Etat de Vaud verserait la somme de 3'500 fr. au demandeur à titre de
dépens (VIII) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VIII
[sic]).
En droit, les premiers juges, en application de l’art. 61 LPers-
VD (loi sur le personnel de l'Etat de Vaud du 12 novembre 2001 ; RSV
172.31), ont considéré que le fait, pour le demandeur, d’avoir refusé le
nouveau poste d’enseignant proposé par l’Etat de Vaud en octobre 2012 –
à la suite d’une procédure judiciaire antérieure visant à contester un
premier congé donné par l’employeur – en raison de l’exercice d’une
activité lucrative provisoire auprès d’un autre employeur ne constituait
pas un motif suffisamment grave pour justifier un licenciement immédiat.
En outre, les quelques propos peu amènes tenus par écrit dans le cadre
d’une procédure judiciaire antérieure n’étaient pas d’une gravité propre à
atteindre la considération de l’employeur et à justifier un tel licenciement.
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3 -
En application de l’art. 337c al. 1 CO (Code des obligations
du 30 mars 1911; RS 220), applicable par renvoi de l’art. 61 al. 1 LPers-
VD, les juges ont ensuite retenu que le demandeur avait droit à des
dommages-intérêts à hauteur du salaire qu’il aurait perçu si les rapport de
travail avaient pris fin à l’échéance du délai de congé ordinaire de trois
mois, soit le 30 septembre 2013, que les mois de juin et juillet n’entraient
toutefois pas dans le calcul du dommage, le demandeur ayant été disposé
à débuter son activité en août uniquement, et qu’il y avait lieu de déduire
de l’indemnité les autres revenus perçus au cours de la période en
question. Dans ces circonstances, l’indemnité fondée sur l’art. 337c al. 1
CO s’élevait à 2'855 fr. 80 brut.
En application de l’art. 337c al. 3 CO, applicable par renvoi de
l’art. 61 LPers-VD, les premiers juges ont ensuite fixé l’indemnité à un
montant correspondant à trois mois de salaire, soit à 23'000 fr., en tenant
compte notamment de la durée des rapports de travail, de la manière dont
le licenciement avait été signifié – fort maladroite, mais pas
particulièrement crasse – et du fait que l’employé avait toujours exercé
une activité rémunérée auprès d’un autre employeur.
Finalement, les premiers juges ont précisé que conformément
à la jurisprudence et à la volonté du législateur, le demandeur ne pouvait
obtenir ni sa réintégration, ni le paiement des indemnités prévues à l’art.
60 LPers-VD, cette disposition étant uniquement applicable dans les cas
de licenciement abusif.
B.Par acte du 23 novembre 2016, B.________ a interjeté appel
contre ce jugement, en concluant au paiement immédiat d'un montant
brut de 120'947 fr. 65 avec intérêts à 5% l'an dès le 3 juin 2013, avec
suite de frais et dépens de première et de deuxième instance.
C.La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur
la base du jugement complété par les pièces du dossier :
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4 -
1.a) B.________ a été engagé au sein de l'Etat de Vaud en tant
qu'instituteur à un taux d'occupation de 100%, à partir du 1
er
août 1999.
Le 13 avril 2004, un contrat de travail de durée indéterminée a été signé
entre les parties pour confirmer les rapports de travail.
b) B.________ s'est trouvé en incapacité totale de travailler dès
le 17 janvier 2007 en raison des conditions de travail au sein de
l'établissement dans lequel il travaillait. Il a expliqué qu'il ne pouvait « plus
donner de l'énergie pour effectuer un travail correct (...) ni donner une
quantité [de travail] absurde pour tenter, en même temps de prendre [sur
soi] les innombrables incompétences et abus de pouvoir du directeur ».
Par courrier du 28 novembre 2007, B.________ a écrit au
Directeur général adjoint de la Direction générale de l'enseignement
obligatoire (ci-après : DGEO) afin de lui faire part du recouvrement total de
sa capacité de travailler et donc de son aptitude à reprendre son travail
d'enseignant auprès de l'Etat de Vaud dès le mois de décembre 2007.
L'Etat de Vaud, par courrier du 6 décembre 2007, l’a invité à se soumettre
à un contrôle par le médecin cantonal afin d'établir si son état de santé lui
permettait effectivement la reprise de son activité.
c) La Caisse de pension de l'Etat de Vaud (ci-après CPEV) a
rendu le 18 mars 2008 une décision accordant à B.________ une pension
d'invalidité totale dès le 1
er
mars 2008.
Par courrier du 15 avril 2008, B.________ s'est opposé à cette
rente, contestant toute invalidité à quelque pourcentage que ce soit. L'Etat
de Vaud a tout de même mis fin à son contrat par courrier du 31 mars
2008 avec effet au 29 février 2008, en application de l'art. 57 al.1 LPers-
VD.
- B.________ a saisi le TRIPAC en date du 7 juillet 2010,
contestant la résiliation de son contrat de travail.
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5 -
3.a) Par courrier du 10 octobre 2012, le Directeur général
adjoint de la DGEO, donnant suite à l'audience du TRIPAC du 9 août 2012
et aux certificats médicaux attestant de la capacité de B.________ de
reprendre une fonction d'enseignant, a proposé à ce dernier un poste
d'enseignant à 100% dans un établissement primaire et secondaire de
[...].
b) B.________ a décliné cette offre dans un courrier du 16
octobre 2012, expliquant qu'il travaillait auprès d'un nouvel employeur,
invitant ainsi l’Etat de Vaud à lui faire une nouvelle offre quelques mois
plus tard lorsqu'il serait libre de toutes contraintes professionnelles. De
plus, il a précisé sa volonté de reprendre un poste à temps plein en
contrat de durée indéterminé et non un remplacement comme proposé,
ainsi que son désir d'enseigner dans un établissement situé dans la région
lausannoise dès la rentrée 2013-2014.
4.a) Par lettre du 28 mai 2013, le Directeur général de la DGEO
a mis fin au contrat de travail de B.________ avec effet immédiat, invoquant
une rupture des liens de confiance au sens de l’art. 61 LPers-VD. Il a
justifié sa décision notamment par la tournure prise par les procédures
judiciaires initiées à l'encontre de l'Etat de Vaud, ainsi que par la position
adoptée et les propos dénigrants tenus par B.________ à l'encontre de l’Etat
de Vaud.
b) B., sous la plume de son conseil, s'est déterminé
par courrier du 30 mai 2013. Il a notamment exprimé que la nature du
procédé était extrêmement brutale et qu’il n’était pas sans savoir que les
conditions légales d'un tel acte formateur étaient extrêmement strictes et
manifestement pas réalisées en l'espèce, renvoyant son destinataire à
consulter son service juridique.
B. a, en outre, rédigé en son nom un courrier adressé
le 31 mai 2013 au Directeur général de la DGEO, expliquant notamment
qu’il avait du mal à percevoir comment l’Etat de Vaud avait pu se prévaloir
du fait qu'il se sentait « persona non grata » pour justifier une rupture des
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liens de confiance et qu’il était pour le moins piquant de relever que ce
n'était qu'à ce stade de la procédure, soit quelques semaines avant
l'audience de jugement, que l’Etat de Vaud prétendait que sa démarche
était constitutive d'une rupture du lien de confiance, alors que sa ligne de
défense avait toujours été la même et que son attitude à l'égard de son
employeur ne s'était guère modifiée depuis le début du litige.
c) Par courrier du 3 juin 2013, l'Etat de Vaud a confirmé sa
position, ensuite des déterminations de B..
5.Par jugement du 12 novembre 2013, le TRIPAC, saisi pour la
résiliation des rapports de travail du 31 mars 2008 (cf. ch. 1 c et 2 ci-
avant), a admis que cette résiliation n’était pas valable et a alloué des
indemnités à B. (TR10.021804).
La Chambre des recours civile a admis partiellement le recours
interjeté par B.________ s’agissant des conséquences de cette résiliation et
a rejeté le recours joint de l’Etat de Vaud (TR10.021804-132528,
TR10.021804-140489).
Par arrêt du 22 janvier 2016, le Tribunal fédéral a rejeté le
recours interjeté par B.________ contre l'arrêt cantonal (TF 8C_99/2015).
6.Le 3 juin 2014, B.________ a saisi le TRIPAC d’une nouvelle
requête de conciliation concernant la nouvelle résiliation de son contrat de
travail (cf. ch. 4 ci-avant).
A la suite de l’échec de la procédure de conciliation, B.________
a déposé une demande, en prenant les conclusions suivantes, sous suite
de frais et dépens :
« I. Le défendeur Etat de Vaud est débiteur et doit immédiat paiement
au demandeur B.________ du montant de CHF 150'000.- (cent
cinquante mille francs) brut, avec intérêts à 5% de l'an dès le 3 juin
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Il. Le défendeur Etat de Vaud est astreint à délivrer au demandeur
B.________ un certificat de travail dont la teneur sera celle de la
pièce 23.
III. Le défendeur Etat de Vaud est astreint à délivrer au demandeur
B.________ un certificat de travail ne portant que sur la nature et la
durée des rapports de travail.
IV. Il est fait interdiction au défendeur Etat de Vaud, en particulier tous
les services concernés, sous menace des peines de l'article 292 CP,
de donner à quiconque des informations, écrites ou orales, au sujet
du demandeur.
V. Le défendeur Etat de Vaud supportera les frais et les dépens de la
procédure».
Dans sa réponse du 31 août 2015, l’Etat de Vaud a conclu au
rejet des conclusions de la demande.
Par lettre du 26 octobre, le demandeur a déposé ses
déterminations.
7.a) Le 26 novembre 2015, le TRIPAC a tenu une audience
d'instruction au cours de laquelle le demandeur a produit deux pièces, soit
un certificat de travail conformément à sa conclusion Il, ainsi qu'une
attestation de travail se référant à sa conclusion III.
b) Lors de l'audience de jugement le 26 mai 2016, les parties
ont précisé leurs conclusions respectives. Le demandeur a réduit sa
conclusion I, qui seule restait litigieuse, en ce sens que le débiteur Etat de
Vaud lui doive immédiat paiement du montant de 120'947 fr. 65 brut avec
intérêts à 5% l'an dès le 3 juin 2013. Le défendeur a confirmé ses
conclusions libératoires.
E n d r o i t :
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1.1L'appel est recevable contre les décisions finales de première
instance dans les affaires patrimoniales (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de
procédure civile du 19 décembre 2008; RS 270]), pour autant que la
valeur litigieuse au dernier état des conclusions de première instance soit
de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Il doit être introduit auprès de
l'instance d'appel, soit de la Cour d'appel civile (art. 84 al. 1 LOJV [loi
vaudoise d'organisation judiciaire du
12 décembre 1979 ; RSV 173.01]), dans les trente jours à compter de la
notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la
motivation (art. 311 al. 1 CPC).
1.2 En l'espèce, le recours a été formé en temps utile par une
partie qui y a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC),
contre une décision finale de première instance rendue dans une cause
patrimoniale dont la valeur litigieuse était supérieure à 10'000 francs.
Partant, il est recevable.
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L'appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et
doit, le cas échéant, appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 2 ss ad
art. 310 CPC). Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base
des preuves administrées en première instance (Jeandin, CPC commenté,
op. cit., n. 6 ad art. 310 CPC).
3.1 L'appelant conteste la quotité de l'indemnité due en
application de l'art. 337c al. 3 CO, par renvoi de l'art. 61 LPers. Selon lui,
ce serait à tort que les premiers juges n'avaient pas considéré qu'il
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s'agissait d'un cas extrême, qui justifiait l'allocation d'une indemnité
maximale, correspondant à six mois de salaire.
3.2Sur ce point, les magistrats de première instance bénéficient
d'un large pouvoir d'appréciation. Pour fixer cette indemnité, ils ont tenu
compte de la durée des rapports de travail, relativement importante, mais
également du fait que le licenciement n’avait pas été notifié de manière
particulièrement crasse, ainsi que de l’emploi rémunéré que l’appelant
exerçait déjà au moment de ce second licenciement. Dans ces
circonstances, l’indemnité correspondant à trois mois de salaire, soit à
23'000 fr. en chiffres ronds, paraît équitable et peut être confirmée.
Le grief est infondé.
4.1L'appelant critique par ailleurs le système légal adopté qui
valide une différenciation entre une résiliation ordinaire jugée abusive,
soumise à l'art. 60 LPers, et une résiliation immédiate jugée illégitime,
régie par le seul art. 61 LPers et qui ne permet pas l'octroi d'une indemnité
sur la base de l'art. 60 al. 2 LPers, pourtant réclamée par l'appelant. Il
prétend avoir droit à une indemnité fondée sur les art. 337c al. 1 CO et 60
al. 2 LPers, qu’il chiffre à 69’227 fr.10, correspondant à 9 mois de salaire.
4.2Les premiers juges se sont référés à une jurisprudence
constante du Tribunal cantonal (cf. notamment CREC I du 2 décembre
2005/905 et CREC I du 4 juin 2012/42 rés. in JdT 2013 II 206), selon
laquelle le législateur vaudois a clairement voulu distinguer le cas d'une
résiliation ordinaire de celui d'une résiliation immédiate, ce qui ressort du
texte des art. 60 et 61 LPers-VD. Si le régime prévu à l'art. 60 LPers était
certes plus favorable pour l'employé licencié à tort (dans le cadre d'une
résiliation ordinaire abusive), il ne faisait pas de doute que cette
différenciation avait été voulue par le législateur. Ainsi, le demandeur
n'était pas en mesure d'obtenir le paiement des indemnités prévues à
l'art. 60 LPers. Les premiers juges ont indiqué n’avoir aucune raison de
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remettre en cause la jurisprudence de l'autorité de deuxième instance,
strictement conforme à la volonté du législateur, et ont ajouté être
conscients de la disparité existant entre licenciement immédiat injustifié
et licenciement abusif, mais ne pas considérer la solution issue de
l'application du droit actuel comme inéquitable.
Pour l'appelant, référence faite à la critique formulée par un
auteur de doctrine qui s'est exprimé sur la question (Mercedes Novier, in
JdT 2015 III, pp. 44 ss, 50-51, et les réf. cit.), il ne serait pas concevable de
continuer à soutenir que la différenciation opérée serait une volonté
exprimée par le législateur, ce d'autant que la solution retenue irait à
l'encontre des fondements même du travail en Suisse et du bon sens.
Comme le Tribunal cantonal a déjà eu l'occasion de le préciser,
on rappellera que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, une
résiliation immédiate injustifiée, même donnée dans des conditions qui
correspondraient à une résiliation abusive, ne peut donner lieu à un cumul
d'indemnités, seule l'indemnité fondée sur l'art. 337c al. 3 CO étant due
(ATF 121 III 64 consid. 2a). Le renvoi de l'art. 61 LPers-VD à l'art. 337c CO
ne saurait ainsi avoir pour conséquence de permettre l'application de l'art.
60 LPers-VD, lorsque le licenciement a également un caractère abusif. Par
ailleurs, le congé immédiat, même injustifié, entraîne, en vertu des règles
du droit privé auxquelles se réfère l'art. 61 LPers-VD, la fin immédiate des
rapports de travail (Wyler/Heinzer, Droit du travail, 3
e
éd., p. 604 et réf.) et
a uniquement pour effet les conséquences pécuniaires de l'art. 337c CO
(CREC I 4 juin 2012/42, rés. in JdT 2013 II 206). D'ailleurs, l'auteur cité par
l'appelant ne préconise pas un changement de jurisprudence, mais estime
qu'il serait temps que le législateur vaudois modifie ce système
inéquitable qui n'aurait pas sa place dans le cadre de la fonction publique
vaudoise (Novier, op. cit., p. 51 et 53).
La solution retenue par les premiers juges doit ici être
confirmée, étant observé qu'il ne revient pas à la Cour de céans de
remettre en cause une jurisprudence cantonale bien établie et confirmée à
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plusieurs reprises. L'avis exprimé par l'auteur cité par l'appelant ne
permet en tout cas pas un tel revirement.
5.Compte tenu de ce qui précède, l’appel doit être rejeté.
Les frais judiciaires, fixés à 1'950 fr. (art. 62 al. 1 TFJC [tarif
des frais judiciaires civils du 28 novembre 2010 ; RSV 270.11.5]), seront
mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens, l’intimé n’ayant pas été
invité à se déterminer sur l’appel.
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile
p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'950 fr.
(mille neuf cent cinquante francs), sont mis à la charge de
l’appelant B.________.
IV. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
-
12 -
Du
Le présent arrêt, dont le dispositif a été communiqué par écrit
aux intéressés le 23 décembre 2016, est notifié en expédition complète à :
-Me Patrick Mangold (pour B.________),
-Etat de Vaud, Service juridique et législatif,
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal de prud’hommes de l’Administration
cantonale.
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est
supérieure à 15’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :