Composition : M.C O L O M B I N I , président
Mmes Favrod et Courbat, juges
Greffière :MmeVuagniaux
Art. 50 al. 1 et 2 et 59 al. 3 LPers ; 124, 135 et 136 RLPers
Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par A.________, à
Mathod, demanderesse, contre le jugement rendu le 27 mars 2015 par le
Tribunal de prud'hommes de l'Administration cantonale dans la cause
divisant l'appelante d’avec ETAT DE VAUD, la Cour d’appel civile du
Tribunal cantonal considère :
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2 -
E n f a i t :
A.Par jugement du 27 mars 2015, dont les considérants écrits
ont été envoyés aux parties le 24 avril 2015 pour notification, le Tribunal
de prud'hommes de l'Administration cantonale a admis partiellement les
conclusions prises par la demanderesse A.________ le 20 novembre 2013
(I), dit que le défendeur Etat de Vaud délivrera à A., dans les 30
jours suivant le jugement définitif et exécutoire, un certificat de travail
identique au certificat de travail intermédiaire délivré le 1
er
février 2011,
actualisé pour une fin des rapports de travail uniquement s'agissant des
verbes et des dates (II), dit que les frais de la cause sont arrêtés à 4'210
fr. 40, soit 3'859 fr. 55 à charge de la demanderesse A., et 350 fr.
85 à charge du défendeur Etat de Vaud (III), dit que le défendeur Etat de
Vaud versera à A.________ la somme de 800 fr. à titre de dépens (IV) et
rejeté toutes autres et plus amples conclusions (V).
En droit, les premiers juges ont retenu que A.________ n'avait
pas contesté son avertissement du 21 décembre 2011, de sorte qu'il y
avait lieu de retenir qu'elle avait eu une attitude souvent inadéquate vis-à-
vis de certains de ses collègues de nature à raviver les tensions,
notamment envers D.________ auquel elle avait adressé divers reproches
au cours d'une séance réunissant l'ensemble des secrétaires, qu'elle
n'avait pas respecté l'injonction précise de laisser sa hiérarchie apprécier
la situation et de ne pas entraver la démarche que celle-ci jugerait utile
d'entreprendre en ce qui concernait D.________ et que ces agissements
étaient inacceptables, dénotant un profond irrespect pour le collègue visé
et faisant fi de l'injonction émise.
L'altercation du 23 mai 2012 entre A.________ et son supérieur
hiérarchique, T9., n'était que l'exemple de trop de la propension
répétée de l'employée à remettre systématiquement en cause les
directives de sa hiérarchie. A cela s'ajoutait l'affirmation de A.
selon laquelle T9.________ l'aurait menacée et aurait exercé des pressions
sur elle dans les courriels échangés à la suite de l'altercation du 23 mai
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3 -
2012, alors que ceux-ci ne démontraient aucune attitude agressive de la
part d'T9..
Il était par conséquent clair que, malgré l'avertissement du
21 décembre 2011, A. n'avait pas modifié son comportement en
continuant à remettre en cause les ordres de son supérieur, violant ainsi
ses devoirs contractuels et légaux au sens de l'art. 59 al. 3 let. a LPers (loi
du 12 novembre 2001 sur le personnel de l'Etat de Vaud ; RSV 172.31) et
justifiant un licenciement ordinaire. En outre, l'employeur n'avait pas
commis un abus de droit en se fondant sur le rapport du Groupe Impact
pour confirmer les griefs invoqués dans la lettre de licenciement.
Les premiers juges ont également retenu que le lien de
causalité entre la situation sur le lieu de travail et les troubles de santé
rencontrés par A.________ depuis l'avertissement du 21 décembre 2011
n'était pas établi, de sorte que la demande d'indemnité pour tort moral
devait être rejetée, sachant de plus que l'intéressée avait refusé l'offre de
coaching proposée et qu'elle avait retrouvé un emploi en juillet 2013, au
terme de son contrat avec l'Etat de Vaud. Enfin, l'employeur devait
remettre à l'employée un certificat de travail identique au certificat
intermédiaire délivré le 1
er
février 2011.
B.Par acte du 26 mai 2015, A.________ a fait appel de ce
jugement en concluant principalement à ce que l'Etat de Vaud soit son
débiteur et lui doive immédiat paiement d'un montant de 63'448 fr. 65
brut, avec intérêt à 5 % l'an dès le 1
er
juillet 2013, à ce que les frais
judiciaires de première et deuxième instances soient mis à la charge de
l'Etat de Vaud et à ce que l'Etat de Vaud doive lui verser des dépens de
première et deuxième instances, le chiffre II du dispositif étant maintenu
pour le surplus. Subsidiairement, elle a conclu à ce que la cause soit
renvoyée en première instance pour nouvelle décision dans le sens des
considérants, à ce que les frais judiciaires de première et deuxième
instances soient mis à la charge de l'Etat de Vaud et à ce que l'Etat de
Vaud doive lui verser des dépens de première et deuxième instances, le
chiffre II du dispositif étant maintenu pour le surplus.
-
4 -
Dans sa réponse du 28 juillet 2015, l'Etat de Vaud a conclu au
rejet de l'appel.
C.La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du
jugement complété par les pièces du dossier :
1.Par contrat de droit privé signé le 18 juillet 2000, l'Etat de
Vaud, [...], a engagé A.________ à 50 % en qualité d'employée
d'administration à partir du 14 août 2000.
Par avenant au contrat d’engagement, A.________ a été promue
dès le 1
er
janvier 2005 en qualité de première employée d’administration à
70 %, au sein du même département, [...].
2.Par contrat du 15 février 2005, l'Etat de Vaud, [...],le Service
X., l'Office Y., a engagé A.________ à 80 % en qualité
d'employée principale d'administration à partir du 1
er
mars 2005. l'Office
Y.________ était divisé en cinq centres géographiques et A.________ était
rattachée au Centre Z..
B., chef du le Service X., représentait l'autorité
d'engagement. C. était la directrice de l'Office Y.,
T5. était le chef du Centre Z.________ lorsque A.________ y a débuté
son activité et T9.________ était le chef du Centre Z.________ et donc le
supérieur hiérarchique de A.________ lorsqu'il a remplacé T5.________ en
mars 2011.
Au moment de la mise en œuvre de la nouvelle classification
des fonctions en décembre 2008, A.________ a été colloquée au niveau de
fonction 7, en qualité de secrétaire de direction. Son salaire s'élevait à
5'481 fr. 91 brut, pour un taux d’activité de 80 %.
-
5 -
De janvier 2004 à février 2005, puis d'octobre 2010 à
décembre 2011, A.________ a occupé plusieurs postes à durée déterminée
à 20 % en sus de son activité à temps partiel.
3.Par courrier du 18 décembre 2008, B.________ a accordé à
A.________ une augmentation annuelle supplémentaire dès le 1
er
janvier
2009, en raison de sa prestation particulièrement élevée dans le cadre de
son activité de secrétaire responsable.
4.Le 1
er
janvier 2010, D.________ a été engagé en tant que
secrétaire assistant au sein du secrétariat du Centre Z..
5.Des difficultés sont apparues au sein du Centre Z.. Le
7 octobre 2010, sept collaborateurs et collaboratrices ont demandé à
T5.________ qu'il s'adresse au Groupe Impact afin de solliciter « une
démarche informelle avec un examen de la situation ainsi qu'une
médiation ou un coaching d'équipe ». La direction du le Service X.________
et de l'Office Y.________ ont choisi de mandater un audit externe, qui a eu
lieu de novembre 2010 à février 2011. Le résultat de l'audit aurait été
donné oralement. Le processus d'audit a conduit notamment au départ de
T5..
L'Etat de Vaud a refusé de transmettre le dossier de l'audit
externe, même caviardé, à l'autorité de première instance, en faisant
valoir que sa production violait la protection des intérêts privés des
diverses personnes entendues, qui n'avaient pas donné leur assentiment à
la transmission de leurs déclarations à des tiers.
Le 22 décembre 2010, A. a écrit à T5.________ en ces
termes :
« Monsieur le Chef de centre, T5.,
Depuis quelques semaines la situation s’est dramatiquement
détériorée dans le Centre Z.. En tant que secrétaire
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6 -
responsable depuis bientôt six ans, je tiens à manifester mes
inquiétudes.
Collaborateur au Centre Z.________ depuis janvier dernier, Monsieur
D.________ me cause de graves soucis.
Je ne vais pas faire le récapitulatif des choses qui ne fonctionnent
pas et que vous connaissez. Mais le fait est que me voilà avec un
collaborateur très présent mais inutile, et qui a largement contribué,
à mon avis, à alimenter la mauvaise ambiance du Centre (...).
Durant l'absence d'D.________ en octobre dernier, les [...] dont nous
avons [...] et moi, assuré l'assistanat à sa place, nous ont traité avec
mépris et impolitesse, et cela dure encore, comme qu'ils nous ont
rendues responsables des difficultés d'D.. Il est vrai que ce
dernier, depuis plusieurs semaines, sait comment se plaindre et à
qui.
Nous sommes en plein audit, et ses conclusions sont repoussées on
ne sait à quand. En attendant je dois gérer avec tous les problèmes
relationnels que l’on connaît entre secrétaires et conseillers.
Aujourd’hui nous nous retrouvons dans le centre avec des clans, des
portes qui sont fermées, des groupes au moment des pauses, des
conversations qui s’arrêtent lorsque l’on arrive, des rires dans le
dos... J’ai parfois l’impression d’être dans une classe d’école
enfantine. Les erreurs répétées d'D., que je dois ensuite
gérer, et son manque de compétences ne sont pas forcément
remarqués par les autres collaborateurs.
Si D.________ envers moi, se montre correct, je sens pourtant chez lui
une colère retenue qui m’inquiète. J’ai l’impression qu’il se sent
persécuté et qu’il m’en rend responsable.
Je suis choquée et très déçue de son attitude car j’ai travaillé pour
son implication dans l’équipe. Je l’ai soulagé dans ses tâches, j’ai
toujours été disponible quand il sollicitait un besoin, et à l’heure
actuelle, c’est toujours le cas. Jamais je ne lui ai manifesté
d’antipathie ni d’impatience. Le comportement d'D.________ n’est
pas admissible.
L’ambiance que nous vivons actuellement au Centre me mine. Je
suis fatiguée et découragée. Je suis très en colère également. Tout
cela se traduit chez moi au niveau physique, j’ai perdu 2 kg ces
-
7 -
dernières semaines. Les choses sont devenues incontrôlables et il
est difficile pour moi de rester de marbre et de continuer à encaisser
les tensions actuelles. Je suis démoralisée et démotivée. Le climat
général est malsain et j’en souffre. C’est devenu pour moi
insupportable.
Nous nous sommes trompés lors de l’engagement d'D.. Pour
cette erreur devons-nous pour autant en prendre pour « perpét » ?
Jusqu'où la situation est-elle tolérable ? Quelle est la limite ? Jusqu'à
quand ?
Pour ma part, je suis arrivée à la limite tolérable. Je ne peux plus
continuer ainsi. J'appelle donc à une prise de position claire
concernant D.. »
Dans un courriel du 3 janvier 2011 adressé au Service du
personnel, en réponse leur sollicitation du 23 décembre 2010, T5.________
a confirmé en substance que le travail d'D.________ ne donnait pas
satisfaction.
6.Avant de quitter son poste au 7 février 2011, T5.________ a
établi un certificat de travail intermédiaire en faveur de A., daté du
1
er
février 2011, dont les termes étaient notamment les suivants :
« Madame A. démontre, en toute occasion, des qualités et
des compétences, aussi bien professionnelles que personnelles,
largement appréciées et reconnues, tant par les collaborteur-trice-s
du Centre [...] que par les nombreux partenaires de l'institution. Le
soussigné, en tant que responsable direct, souligne sa très grande
implication dans le travail et l'excellent esprit avec lequel les tâches
ont toujours été exécutées.
(...)
En résumé, Madame A.________ est une collaboratrice chevronnée,
extrêmement disponible, et sachant organiser son travail selon les
priorités. Dévouée à son employeur et à ses collègues, elle
entretient d'excellentes relations avec l'ensemble du personnel du
Centre Z.________, ainsi qu'avec ses supérieurs, qui soulignent son
entregent et sa loyauté. Dans les périodes de changement
-
8 -
organisationnel, elle a toujours su adapter ses méthodes et son
attitude, pour répondre au mieux aux besoins du Centre et des
usagers. »
7.T9.________ a succédé à T5.________ en mars 2011 en reprenant
ad interim la direction du Centre Z.. Il a été confirmé à ce poste en
août 2011.
8.Le 5 avril 2011, B. a écrit à [...], responsable régionale
du service psychologues, psychomotriciens et logopédistes [...], en lui
expliquant que A.________ avait été prise dans les grandes difficultés
qu'avait connues le Centre Z., que le chef du centre dont elle était
très proche avait décidé de quitter son poste en accord avec le Service
X. et qu'il avait par conséquent proposé à l'intéressée une aide
afin qu'elle puisse déposer ses craintes et ses rancœurs et reconstruire
des relations positives avec ses collègues. B.________ se mettait à
disposition de la psychologue pour lui fournir de plus amples explications
pour le cas où A.________ la contacterait, ce qui n'était pas certain.
A.________ n'a pas contacté [...].
9.Une altercation a eu lieu entre A.________ et D.________ le 31
août 2011.
Par courriel du 7 septembre 2011 au matin, donnant suite à
leur discussion du 1
er
septembre 2011 en relation avec l'altercation du 31
août 2011, A.________ a exposé à T9.________ qu'D.________ n'avait pas su
se maitriser, qu'il s'était montré très agressif, qu'elle l'avait trouvé
dangereux et qu'elle ne s'était pas sentie en sécurité. Elle demandait à
son supérieur une rapide mise au point afin que l'intéressé comprenne
qu'il devait apprendre à se contrôler et qu'il y avait des limites à ne pas
dépasser.
-
9 -
Deux rencontres se sont déroulées les 7 et 29 septembre 2011
entre les protagonistes et T9., ainsi qu'avec C. pour la
deuxième séance.
Par courriel du 30 septembre 2011 adressé à T9.________ et
C., A. a relaté son propre rendu de l'entrevue du
29 septembre 2011, en affirmant en substance qu'D.________ ne se
montrait pas à la hauteur du travail qu'on lui demandait, que ce n'était pas
à elle à assumer ses colères et ses frustrations, qu'elle était en droit de
demander à travailler avec des personnes compétentes et ayant un
comportement adéquat et qu'elle soumettrait quelques propositions à
T9..
Dans une longue lettre du 1
er
novembre 2011 adressée à
T9., A.________ a établi un résumé des 22 mois de collaboration
avec D., en concluant que celui-ci avait été une erreur
d'engagement, ayant montré son incapacité avérée à produire un travail
acceptable et à gérer ses émotions. Elle demandait une prise de position
claire concernant l'intéressé comme elle l'avait déjà requis dans son
courrier de décembre 2010 qui était resté lettre morte et sollicitait un
soutien de sa hiérarchie.
10.Le 8 novembre 2011, au cours d’une séance dirigée par
T9. avec les membres du secrétariat, A.________ a critiqué devant
ses collègues les compétences professionnelles d'D., prétendant
notamment qu’il n’était pas intéressé par son travail, incapable de faire
quoi que ce soit, et qu’il était temps pour lui de trouver un autre emploi.
11.A. a été convoquée le 30 novembre 2011 dans le
bureau de B., en présence d'T9., C.________ et E.,
directeur des ressources humaines du le Service X., afin de
s'entretenir des propos tenus le 8 novembre 2011 et plus généralement
de la posture adoptée dans le cadre de sa fonction de secrétaire
responsable.
-
10 -
Une lettre de grief a été remise le même jour à A.,
dont le contenu était le suivant :
« Votre chef de Centre, M. T9., nous a rapporté son constat
d'une posture souvent inadéquate que vous adoptez, en votre
qualité de secrétaire responsable, vis-à-vis de certains de vos
collègues du Centre Z.. En effet, de manière récurrente,
vous faites montre d'une attitude déplacée qui tend à raviver des
sources de tensions au sein de votre centre, tensions que nous nous
employons à régler depuis plusieurs mois.
Lors des différents entretiens que nous avons eus ensemble, au
cours de l'année écoulée, en relation avec les difficultés rencontrées
par votre Centre, nous avons particulièrement insisté sur le fait qu'il
appartenait à chaque collaborateur de se responsabiliser dans la
démarche visant à rétablir un environnement de travail apaisé.
A l'occasion de ces entretiens, vous nous avez fait part des
difficultés que vous rencontriez dans la collaboration et/ou la
relation avec certains de vos collègues et en particulier M.
D.. Concernant ce dernier, vous avez particulièrement insisté
sur le fait que le maintien en emploi de ce collaborateur vous
semblait inapproprié, dès lors qu'il ne disposait pas, selon vous, des
compétences requises pour assumer sa fonction. Nous vous avons
alors signifié que nous prenions acte de vos critiques tout en
précisant expressément qu'il convenait de laisser votre hiérarchie
apprécier cette situation et ne pas entraver la démarche qu'elle
jugerait utile d'entreprendre dans le respect de chacun.
Malgré cette injonction claire, vous avez, à diverses reprises, et à
tout le moins le 8 novembre 2011, signifié des reproches à M.
D.________ avec agressivité. Ainsi, lors de cette séance du 8
novembre, qui réunissait l'ensemble des secrétaires du Centre
Z., vous avez asséné à M. D. une série de critiques
relatives à ses compétences professionnelles. Il a été ainsi question
du fait que M. D.________ n'était, selon vous, pas intéressé par son
travail et par les missions de l'Office Y., qu'il était incapable
de faire quoi que ce soit et que, avant son arrivée, le secrétariat
fonctionnait mieux avec moins de collaborateurs. Ensuite vous avez
évoqué les tâches d'intendance effectuées par M. D. en y
-
11 -
associant un commentaire dévalorisant indiquant que ces tâches
étaient insuffisantes pour prétendre à un travail de secrétaire. De
plus, de manière humiliante, selon la perception de votre Chef de
Centre, vous avez fait l'énumération des tâches que M. D.________
n'a pas pu mener à bien telles que la responsabilité du Guichet T1 et
la finalisation de la brochure "L'avenir en confiance". Enfin, vous
avez dit à M. D.________ qu'il était temps pour lui de trouver un autre
emploi.
De tels agissements nous semblent totalement inacceptables dans
la mesure où ils dénotent d'un profond irrespect pour votre collègue
et font fi de l'injonction précise que nous vous avions signifiée. Pour
ce motif, nous vous informons que vous vous exposez à la
notification d'un avertissement au sens des art. 135 ss RLPers. »
A.________ s'est déterminée par écrit le 15 décembre 2011 en
ces termes :
« Dans ma fonction de secrétaire responsable que j’exerce depuis
bientôt sept ans, j’ai toujours eu à cœur de respecter mes collègues
et leur travail. Il n’est pas dans mes habitudes d'avoir une attitude
déplacée et je ne crois pas raviver des sources de tensions au sein
du Centre. Cependant, ces deux dernières années ont été
éprouvantes pour les raisons que l’on sait et une tension générale
en a été induite.
Depuis quelques mois, j’avais signalé les difficultés que rencontrait
le secrétariat dans son fonctionnement et que le rythme de travail
de M. D.________ pouvait en perturber l’organisation. De par ce fait,
dans l’intervalle, j’ai dû prendre à ma charge un certain nombre de
tâches qui se sont rajoutées à mon cahier des charges. Je me suis
retrouvée seule, sans soutien, dans ce climat tendu, à devoir gérer
les erreurs répétées de M. D.________ et cette surcharge.
Lors de la séance des secrétaires du 8 novembre dernier, j’ai parlé
des difficultés de travail au Centre [...] avec comme but d’exposer
les faits aux secrétaires des bureaux à qui on demandait d’en faire
plus pour le Centre alors qu’elles ne comprenaient pas pourquoi. Je
reconnais le ton un peu virulent sur lequel j’ai présenté les faits,
mais loin de moi l’idée d’humilier ou de dévaloriser qui que ce soit.
-
12 -
Je regrette que le ton employé ait pu blesser quiconque, alors que
seuls les accumulations et le stress de ces derniers mois ont eu
raison de ma retenue habituelle.
Je crois m’être adaptée aux nombreux changements intervenus
depuis le début de l’année en essayant d’assurer au mieux le
fonctionnement du secrétariat malgré toutes les difficultés
rencontrées ces derniers temps. Ces événements d’ailleurs n’ont
pas été sans influence sur ma santé et un état de fatigue général. Je
suis en arrêt de travail à 50 % depuis le 21 novembre dernier.
Selon notre entretien du 30, j’ai bien pris note que le but commun
est de trouver ensemble une solution positive et constructive. Je suis
tout à fait prête à travailler sur un projet d’avenir de façon à
retrouver des forces au travail pour assumer l’ensemble des tâches.
Il importe maintenant que chaque collaborateur soit satisfait de ce
qu’il fait et qu’une confiance soit retrouvée auprès de chacun.
Je prends note également de votre offre d’aide sous forme de
coaching, et je vous remercie de me l’avoir proposé. »
Par lettre du 21 décembre 2011, B.________ a informé
A.________ que ses explications n'étaient pas de nature à modifier leur
appréciation de la situation et qu'il leur apparaissait qu'elle n'avait pour
l'heure pas pris conscience de l'impact désastreux que pouvaient avoir,
tant sur le plan humain que pour une dynamique de groupe, ses propos
déplacés. B.________ rappelait in extenso le contenu de sa lettre de grief
du 30 novembre 2011 et signifiait à l'employée un avertissement formel
au sens des art. 135 ss RLPers (règlement d'application de la loi du 12
novembre 2001 sur le personnel de l'Etat de Vaud ; RSV 172.31.1).
A.________ n'a pas contesté cet avertissement en justice.
12.D.________ a été déplacé à [...] début 2012. Il a donné sa
démission au 31 juillet 2012.
13.Par courriel du 23 mars 2012, T9.________ a écrit ce qui suit à
A., avec copie à C. :
-
13 -
« En arrivant aujourd'hui au Centre, Madame T3.________ m'a
informé qu'un de ses élèves lui a dit avoir reçu une lettre en réponse
à sa postulation adressée à notre Centre en vue d'un apprentissage
d'employé-e de commerce.
Dans cette lettre, le Centre aurait manifesté un intérêt pour le
dossier de cet élève.
Madame T3., qui, comme l'ensemble des collaborateur-trice-
s du Centre, est à connaissance du fait que le Centre n'aura pas
d'apprenti-e employé-e de commerce pour l'année 2012-2013, était
étonnée des dires de l'élève en question et m'a donc demandé des
éclaircissements.
Etant donné que vous savez, et mieux que quiconque, que le Centre
ne pourra pas accueillir d'apprenti-e d'employé-e de commerce en
2012-2013, je dois conclure que Madame T3. a mal compris
les propos de l'élève en question.
Si Madame T3.________ avait compris le message de l'élève
correctement, cela signifierait que quelqu'un au Centre s'est
positionné, de façon totalement inadéquate, comme l'instance
décisionnelle du Centre.
Afin d'éclaircir ce qui est, je l'espère fortement, un simple
malentendu, je souhaite effectuer le point avec vous à votre retour
au bureau. »
Le 27 mars 2012, A.________ a répondu que des dossiers lui
avaient été envoyés en début d'année et qu'elle en avait simplement
accusé réception, comme cela se faisait habituellement dans toute
démarche RH. Elle ajoutait qu'avec [...], elle trouvait dommage de
renoncer à offrir une place d'apprentissage à un ou une jeune qui pourrait
obtenir un CFC dans un secteur intéressant.
14.Le 22 mai 2012, [...] au Centre Z., a écrit à T9.
et A.________ qu'à la suite d'une erreur d’adressage, le secrétariat [...]
priait le Centre Z.________ d’actualiser son adresse.
-
14 -
Par courriel du même jour, T9.________ a écrit à A.________ et
deux autres collaboratrices ce qui suit :
« Suite au mail de [...] (ci-dessous), il me semble plus qu’urgent de
mettre à jour une fois pour toutes la liste d’adresses du Centre.
Pour qu’il n’y ait pas de malentendus, voilà comment les choses
vont être à partir de maintenant :
-
15 -
« L’agression verbale dont j’ai été victime de votre part hier après-
midi, devant témoins en plus, m’a profondément choquée et les
reproches injustifiés dont vous m’avez abreuvée m’ont beaucoup
minée. J’ai été insultée, rabaissée, le tout avec des hurlements dont
toutes les personnes présentes au bureau ont pu se régaler. Les
menaces et votre refus de communiquer les éléments de votre
fureur m’ont consternée.
Je n’accepte pas la façon dont vous m’avez parlé.
J’ai mal dormi. Je suis en état de choc, je ne suis pas en état de venir
travailler aujourd’hui. »
16.Le 25 mai 2012, A.________ a contacté le Groupe Impact pour
demander une médiation avec T9..
17.Le 25 mai 2012, A. a écrit à T9.________ pour l'informer
qu'elle serait en arrêt de travail jusqu'à mi-juin au minimum.
Le même jour, T9.________ a répondu ce qui suit :
« Votre courriel du 24.05.2012 semble vouloir m’imputer des faits et
des intentions que je n’ai jamais eues.
La nature et le contenu de votre message appelle une réaction. Au
préalable, j’estime devoir informer la direction du le Service
X.________ de votre envoi, notamment, en regard des divers
entretiens que vous avez eus avec notre hiérarchie au cours du
deuxième semestre 2011. »
Par courriel du même jour, en soirée, A.________ a écrit à
B.________ en ces termes :
« Le message de M. T9.________ que j’ai reçu aujourd’hui et dont il
vous a envoyé copie, fait suite au mail que j’ai envoyé le jeudi matin
à M. T9.________.
Je vous envoie la copie de ce mail pour information. J’ai été si
pétrifiée de ce qui s’est passé, que je suis en état de choc, et que je
-
16 -
suis incapable pour le moment de reprendre le travail. J’ai un
certificat médical qui atteste cet état, et des témoins qui peuvent
attester des faits.
Je prends note des menaces et tentatives d’intimidation de M.
T9.________ à mon encontre dans le mail qu’il vous a envoyé
aujourd’hui après-midi. ».
Par courriel du 29 mai 2012, B.________ a répondu à A.________
qu'une rencontre lui semblait nécessaire au terme de sa période
d'incapacité de travail, avant qu'elle ne réintègre son poste, afin qu'elle lui
explique de vive voix les éléments relatés dans son dernier message.
Le 11 juin 2012, A.________ a informé B.________ qu'elle ne se
sentait pas assez forte pour affronter un entretien et qu'elle avait contacté
le Groupe Impact afin de tenter une médiation avec T9..
Le 13 juin 2012, T6., directrice adjointe du Groupe
Impact, a informé A.________ qu'T9.________ ne souhaitait pas entreprendre
la médiation demandée.
Le 18 juin 2012, le Service X.________ a chargé le Groupe
Impact d’analyser les difficultés relationnelles entre A.________ et
T9.________ et de déterminer les causes du climat de travail détérioré
prévalant au sein du secrétariat.
18.Le 1
er
juillet 2012, A.________ a écrit le courriel suivant à
T9.________, ainsi qu’à l’ensemble de ses collègues du secrétariat :
« J’ai appris que l’ordre avait été donné d’ouvrir le courrier adressé
personnellement à un collaborateur qui aurait une absence longue
durée.
Pour ma part, je m’oppose formellement à ce qu’on ouvre un
courrier adressé à mon nom. J’aimerai qu’on m’avertisse si c’est le
cas, et je viendrais l’ouvrir personnellement dans la semaine. Vous
-
17 -
pouvez également me le faire parvenir chez moi. Si cela concerne
[...], je le retournerai à qui de droit. ».
Par courriel du 6 juillet 2012, E.________ a répondu à A.________
que le ton et les termes utilisés (« ordre donné », « m'oppose
formellement ») étaient inappropriés et inacceptables, ce d'autant plus
que le contenu de son message exprimait une attente parfaitement
illégitime. Il ajoutait qu'il réprouvait vivement le fait qu'elle ait envoyé son
courriel à l'ensemble de ses collègues du secrétariat. Dès lors que le
Groupe Impact n'avait pas encore finalisé son rapport et vu les prochaines
vacances d'été, E.________ a indiqué que la rencontre prévue par
B.________ dans son courriel du 29 mai 2012 était reportée à la rentrée
d'août.
19.Le 31 août 2012, le Groupe Impact a rendu un rapport intitulé
« Analyse [...]– Secrétariat ». Ont notamment été entendus T9.,
A., D., T10._______, secrétaire assistante, et T1.,
conseillère en [...]. Il en est ressorti qu'une médiation n'était pas possible.
Ses conclusions étaient les suivantes :
« III.1Climat de travail au sein du secrétariat
Il est plus que vraisemblable que M. D.________ se soit comporté de
manière problématique et que cette collaboration ait été difficile
pour la secrétaire responsable.
On ne peut que s'étonner que tant M. D.________ que Mme A.________
se soient sentis autorisés à perdre le contrôle de leurs propos. De
tels débordements ne sont pas tolérables dans le cadre
professionnel et justifient une sanction administrative.
M. D.________ n'est plus à [...] depuis le début de l'année 2012. Il faut
noter que personne n'a signalé que cela avait contribué à une
amélioration du climat de travail au secrétariat.
Aucun-e collègue de Mme A.________ ne fait état d'une situation de
maltraitance au secrétariat et aucune agression n'est signalée de la
part de Mme A.________ envers ses collègues.
-
18 -
En revanche, l'impression générale est que Mme A.________ ne
respecterait pas le cadre fixé. Cela génère un ressentiment et un
sentiment d'inégalité de traitement qui pollue le climat de travail au
secrétariat.
Un autre problème ressort des entretiens, à savoir que les membres
du secrétariat ont pris l'habitude, du temps de M. T5.________ déjà,
de s'adresser au chef en cas de problèmes sans préalablement
tenter de les résoudre par des échanges directs.
III.2 Relations entre le responsable du Centre et la
secrétaire responsable
S'agissant du conflit qui opposait M. D.________ et Mme A.,
nous ne pouvons pas suivre cette dernière lorsqu'elle se plaint d'un
manque de réaction de M. T9.. En effet, ce dernier a pris au
sérieux ses demandes, a organisé une séance avec Mme C.________
et a finalement déplacé M. D.. On ne peut exclure que Mme
A. utilise cet argument pour tenter d'atténuer sa propre
responsabilité dans le débordement qui a donné lieu à
l'avertissement qu'elle a reçu.
Quant à M. T9., il n'obtient manifestement pas l'aide et le
soutien qu'il est en droit d'attendre de la part de la secrétaire
responsable. L'inconfort et les difficultés qu'il rencontre ne nous ont
pas échappés et la résistance de Mme A. n'est ni justifiable
ni tolérable. Il a toutefois, dans cette situation difficile, choisi l'option
la plus discutable au plan managérial. En supprimant les séances
bilatérales, en ne confiant plus de tâches à Mme A.________, en
"bastant" comme il le dit lui-même dans son entretien, il a non
seulement contribué à augmenter sa propre charge de travail mais il
s'expose, pour le surplus, à une accusation de mise à l'écart qui
pourrait, à terme, être fondée. Lorsqu'il tente de reprendre le
leadership, il se focalise sur des éléments peu signifiants, comme
l'oubli de la mention d'une case postale dans un adressage. Cela ne
manque pas de provoquer une réaction, à laquelle il répond en
montant en symétrie et en finissant par exploser de manière
inadéquate. Sa collaboratrice a alors beau jeu d'invoquer une
réaction disproportionnée de sa part et d'attribuer à cette
altercation la cause de son arrêt maladie de longue durée.
-
19 -
Les problèmes évoqués font que la relation entre Mme A.________ et
M. T9.________ est détériorée, au point que ce dernier considère ne
pas pouvoir diriger ce centre si elle reste en place. Il a clairement
exprimé cette alternative : soit c'est elle qui part, soit c'est lui. »
20.Par courriel du 12 septembre 2012, A.________ a écrit à
T6.________ qu'elle n'avait reçu aucune nouvelle de l'Office Y.________
depuis son arrêt de travail et lui demandait conseil sur la question.
T6.________ a répondu le même jour qu'elle espérait pouvoir la renseigner
à la fin de la semaine.
21.Le 20 septembre 2012, T6.________ a informé A.________ que sa
direction avait reçu le rapport du Groupe Impact et que seule cette
dernière était habilitée à lui communiquer les résultats.
Par courriel du 26 septembre 2012, A.________ a demandé à
B.________ qu'il lui communique le rapport du Groupe Impact.
Le 2 octobre 2012, E.________ a répondu que le rapport du
Groupe Impact lui serait transmis au cours de la rencontre qu'ils auraient à
l'issue de son arrêt de travail.
Le 2 octobre 2012, A.________ a demandé à pouvoir consulter
le rapport avant l'entretien.
Le 3 octobre 2012, E.________ a maintenu sa position du 2
octobre 2012.
22.Par courriel du 3 décembre 2012, A.________ s'est étonnée
auprès de B.________ de n'avoir reçu aucune nouvelle de sa part depuis
plus de six mois qu'elle était en arrêt maladie et a sollicité un entretien
informel.
Par un courriel du 19 décembre 2012, E.________ a répondu en
ces termes :
-
20 -
« (...) Nous nous étonnons, en premier lieu, que, dans le message
susmentionné, vous releviez n’avoir eu aucune nouvelle de notre
service depuis votre arrêt de travail, dans le mesure où tant Mme
[...] que le soussigné ont eu, au cours de cette période, des
échanges respectivement par téléphone et par voie électronique
avec vous.
En outre, nous avons reçu hier votre nouveau certificat médical
prolongeant votre arrêt jusqu’au 10 janvier prochain et, comme vous
le relevez, dans votre courriel, cela fait à présent plus de six mois
que vous êtes en arrêt maladie. Le fait de laisser perdurer
davantage la situation dans laquelle nous nous trouvons
actuellement dans l’attente que vous recouvriez votre capacité de
travail ne semble plus opportun. Ceci d’autant plus que, dans votre
courriel, vous manifestez expressément votre disposition à nous
rencontrer. Aussi, pour ce motif et conformément à ce que vous a
annoncé Mme [...], nous nous proposons de vous adresser, après les
fêtes de fin d’année, une correspondance en vue d’une rencontre
qui nous permettrait de revenir sur les événements qui ont précédé
votre départ en maladie. »
23.Par lettre du 14 janvier 2013, B.________ a informé A.________
qu'une procédure de licenciement avait été ouverte à son encontre pour
violation des devoirs légaux au sens de l'art. 59 al. 3 let. a LPers. Le
contenu de la lettre était le suivant :
« (...) Cette décision se fonde sur le fait que, malgré l'avertissement
que nous vous avons notifié en date du 21 décembre 2011, nous
n'avons constaté aucune amélioration de votre comportement. Pour
mémoire, cet avertissement vous avait été signifié en raison de la
posture régulièrement inadéquate que vous adoptiez, en votre
qualité de secrétaire responsable, vis-à-vis de certains de vos
collègues du Centre Z.________. En effet, de manière récurrente,
vous avez fait montre d'une attitude déplacée tendant à raviver des
sources de tensions au sein de votre centre. Et cela, alors même
que, lors des différents entretiens que nous avons eus ensemble, au
cours de l'année 2011, en relation avec les difficultés rencontrées au
-
21 -
sein du Centre Z., nous avions particulièrement insisté sur le
fait qu'il appartenait à chaque collaborateur de se responsabiliser
dans la démarche visant à rétablir un environnement de travail
apaisé.
Ceci étant posé, les faits qui sont survenus ultérieurement nous
démontrent que ce grave problème de posture professionnelle et
d'attitude à votre poste de travail n'a non seulement pas connu
d'évolution positive, mais au contraire s'est accentué.
A cet égard, nous relevons en premier lieu l'altercation que vous
avez eue en date du 23 mai 2012 avec votre supérieur
hiérarchique, M. T9.. Selon les éléments qui nous ont été
rapportés, ce différend concernait un problème de liste
d'adressage erronée que M. T9.________ vous a demandé de faire
corriger de manière prioritaire. Estimant, pour votre part, que
cette priorisation n'avait pas de sens, vous avez contesté la
pertinence de cette demande de manière peu déférente auprès de
l'intéressé et en présence de vos collègues. Un vif échange s'est
alors engagé au cours duquel le ton est monté de part et d'autre.
Compte tenu du lieu et de la tournure que prenait votre échange, M.
T9.________ a décidé d'y mettre un terme, estimant qu'aucune issue
constructive ne pourrait en résulter. Il a alors décidé de regagner
son bureau afin que le problème de fond soit repris plus
sereinement, ultérieurement. L'idée d'interrompre cette dispute ne
rencontrait cependant pas votre assentiment, aussi vous l'avez suivi
dans les escaliers du Centre Z.________ jusqu'à son bureau en
poursuivant cet échange verbal avec la même véhémence. Lorsque
vous êtes finalement arrivés dans le dit bureau, vous auriez dit à
votre supérieur, au cours de la discussion qui s'est alors tenue plus
calmement, que vous n'entendiez pas exécuter ses ordres car vous
n'aviez pas pour habitude de « lécher les couilles ».
Même si nous ne pouvons que regretter que M. T9.________ soit entré
dans ce type d'échange, nous pouvons toutefois nous l'expliquer. En
effet, votre incapacité à accepter toute injonction de votre hiérarchie
– incapacité que vous avez également manifestée lorsque M.
T9.________ a décidé de ne pas engager de nouvel apprenti et dont
vous avez par ailleurs également fait preuve face à nous lorsqu'il
s'agissait de parler de votre collègue M. D.________ – est propre à
-
22 -
générer ce type de situation inadéquate et plus largement de graves
dysfonctionnements organisationnels. Lors de notre rencontre du
30 novembre 2011, nous vous avions particulièrement mise en
garde sur ce point, En effet, il ressortait de notre discussion, et en
particulier de
votre attitude, que vous ne sembliez pas vouloir
prendre acte de la différence qu'il convient de faire entre la
« personne » et le « professionnel » qu'incarne cette personne. Vous
revendiquiez, pour votre part, l'idée que tous les individus sont
égaux et que l'opinion de chacun compte au même titre. Nous vous
rappelions, de notre côté, sans remettre en question vos assertions,
qu'au sein d'une organisation chacun doit cependant assumer un
rôle et des responsabilités spécifiques et que cela ne peut
correctement se faire que par le biais d'une hiérarchie bien établie
et respectée. Constatant cette difficulté, nous vous avons même
proposé, lors de notre rencontre, une supervision par l'une des
psychologues de notre service. Proposition que vous avez déclinée.
Peu de temps après les événements qui se sont déroulés le 23 mai,
vous avez été mise en arrêt maladie. Juste avant cela, et plus
précisément le 24 mai, vous avez adressé un courriel à M.
T9.________ que ce dernier a estimé, à juste titre, devoir nous faire
parvenir. Vous nous avez alors écrit directement, voyant dans cet
acte de votre supérieur « une menace et une tentative
d'intimidation » à votre endroit. Il apparaît ici encore que votre
rapport à la hiérarchie est biaisé dans une mesure telle qu'il ne vous
permet pas d'apprécier correctement ce qui n'est rien d'autre qu'un
mode de fonctionnement ordinaire d'une organisation.
Ce rapport à la hiérarchie et plus spécifiquement le problème qu'il
occasionne quant à l'inadéquation de votre posture professionnelle
ressort également de manière patente du courriel que vous avez
adressé, en date du 1
er
juillet 2012 à M. T9.________ ainsi qu'à
l'ensemble de vos collègues (...).
Comme vous l'avait indiqué M. E.________, dans sa réponse à ce
courriel, le ton ainsi que les termes que vous avez adoptés dans
ce mail sont parfaitement inappropriés et inacceptables. Outre le
fait que la forme employée soit, dans l'absolu, contestable, il se
trouve que, dans le cas d'espèce, elle l'était, à plus forte raison,
-
23 -
dès lors que le contenu de votre message exprimait une attente
parfaitement illégitime.
En effet, il appartient au Chef du centre de veiller au bon
fonctionnement de son entité, particulièrement lors d'une absence
maladie de longue durée. Il était donc de son devoir de garantir la
bonne exécution des tâches ordinaires du secrétariat et en
particulier l'ouverture du courrier. Une telle tâche n'avait d'ailleurs
pas à être "ordonnée" et devait s'accomplir simplement en
application de plan de suppléance prévu dans les différents cahiers
des charges des collaborateurs du centre (...).
Au surplus, concernant la question de l'exemplarité, nous relevons
encore que les éléments qui nous ont été rapportés par l'analyse de
Mme T6., du Groupe impact – mandat du 18 juin 2012 –
révèlent que l'inadéquation de votre posture professionnelle est
également perçue par les collègues que vous supervisez. Il est ainsi
notamment rapporté que, selon ces derniers, vous transgresseriez
les règles en toute impunité et vous ne respecteriez pas le cadre fixé
générant, de ce fait, un ressentiment et un sentiment d'inégalité de
traitement qui pollue le climat de travail du secrétariat. En outre, vos
deux collègues relèvent que vous ne vous préoccupez pas de ce que
les autres secrétaires ont à faire et que vous vous arrangez pour
proposer votre aide lorsque le travail est terminé.
Outre le fait qu'ils corroborent les informations remontées par votre
hiérarchie, les propos rapportés par Mme T6. ne peuvent
que nous amener à conclure que votre image de secrétaire-
responsable est irrémédiablement compromise aux yeux de vos
collègues.
L'ensemble des éléments qui précèdent dénotent une incapacité
certaine à se conformer aux critères de conscience professionnelle,
de qualité, d'esprit d'entraide et de collaboration dans le respect des
normes en vigueur et des directives de son supérieur postulés par
l'art. 50 LPers. A cela s'ajoute le fait que votre comportement met en
péril d'équilibre fragile retrouvé au sein du Centre Z.________ et,
partant, est propre à générer des conséquences néfastes pour vos
collègues. »
-
24 -
Une copie du rapport du Groupe Impact du 31 août 2012 était
annexée à la lettre.
24.Le 28 janvier 2012, par l'intermédiaire du Syndicat suisse des
services publics, A.________ a contesté son licenciement, respectivement
avoir violé ses devoirs légaux.
25.Le 20 février 2013, par l'intermédiaire de son conseil,
A.________ a demandé à T6.________ et à B.________ la production de
l'intégralité du dossier du Groupe Impact et sur quelles bases juridiques le
rapport avait été établi.
Le 28 février 2013, T6.________ a répondu que l'analyse
réalisée se fondait sur l'art. 8 al. 2 RCTH (Règlement relatif à la gestion
des conflits au travail et à la lutte contre le harcèlement ; RSV 172.31.7), à
savoir dans le cadre d'une démarche informelle qui ne prévoyait aucune
phase de consultation. Elle ne pouvait donc pas produire le dossier
demandé.
26.Par certificat médical du 20 février 2013, le Dr [...], spécialiste
FMH en médecine générale, a déclaré que A.________ serait apte à
travailler à mi-temps à partir du 25 février 2013.
Le 17 octobre 2013, le Dr [...] a attesté que les troubles de
santé de A.________ étaient clairement en rapport avec la situation de
travail qu'elle avait vécue lors de son dernier emploi.
27.Par courrier du 14 mars 2013, le conseil de A.________ a
également contesté les griefs formulés dans la lettre d’ouverture de
procédure de licenciement du 14 janvier 2013.
28.Par courrier recommandé du 26 mars 2013, l'Etat de Vaud a
licencié A.________ avec effet au 30 juin 2013, rejetant ses déterminations
du 14 mars 2013 et reprenant les arguments développés dans sa lettre du
14 janvier 2013.
-
25 -
29.Le 28 mai 2013, A.________ a déposé une requête de
conciliation auprès du Tribunal de prud’hommes de l’Administration
cantonale (ci-après : TRIPAC).
La conciliation ayant échoué, une autorisation de procéder a
été délivrée le 20 août 2013.
30.Par demande du 19 novembre 2013 adressée au TRIPAC,
A.________ a pris les conclusions suivantes :
« I. Le défendeur, ETAT DE VAUD, est débiteur et doit immédiat
paiement à la demanderesse A.________ du montant de CHF
63'448.65 (soixante-trois mille quatre cent quarante-huit francs
et soixante-cinq centimes) brut avec intérêt à 5 % l’an dès le
1
er
juillet 2013.
II.Le défendeur, ETAT DE VAUD, est astreint de délivrer en faveur
de A.________ un certificat de travail conforme à l’article 330a
alinéa 1
er
CO.
III.Le défendeur, ETAT DE VAUD, est astreint de délivrer en faveur
de A.________ un certificat de travail conforme à l’article 330a
alinéa 2 CO. »
Dans sa réponse du 22 avril 2014, l'Etat de Vaud a conclu au
rejet de la demande.
A.________ s'est encore déterminée le 15 juillet 2014.
31.Lors de l'audience de premières plaidoiries du 28 octobre
2014, A.________ a indiqué qu’elle avait retrouvé un emploi en juillet 2013.
L'audience d'instruction et de jugement a eu lieu les 4 et 5
mars 2015. A.________ était représentée par Me Patrick Mangold et l'Etat
de Vaud par E.________ et F.________, conseiller juridique au Service
juridique et législatif. A la reprise de l’audience le 5 mars 2015, les parties
-
26 -
ont maintenu leurs conclusions respectives, à l’exception de la conclusion
II de A.________ pour laquelle l'Etat de Vaud a admis qu’un certificat de
travail était dû, sans contester le contenu du certificat tel qu’allégué.
Dix témoins ont été entendus.
janvier 2010 au 31 décembre 2011.
Ad allégué 17 : J’ai collaboré avec M. D.________, il était mon secrétaire direct.
Que dire ? C’était une personne assez compliquée, avec une lenteur d’exécution
des tâches qu’on lui demandait. Pour moi, je ne pouvais pas m’assurer forcément
que les travaux que je lui demandais étaient faits. C’est une personne qui avait
tendance à monter des histoires, qui batifolait entre les secrétaires et ne
-
34 -
dire qu’elle nous avait contactés. M. E.________ nous a immédiatement contacté
et nous a indiqué que l'Office Y.________ vivait des moments difficiles, qu’un audit
avait été fait et que selon son analyse une médiation n’était pas souhaitable. Il a
dû me dire que la demanderesse avait reçu un avertissement au préalable. Dans
la démarche informelle, nous pouvons proposer la médiation, une intervention
sur les équipes ou un coaching de responsables. Comme la demanderesse avait
demandé une médiation, j’ai demandé à M. T9.________ s’il souhaitait également
une médiation. Ce dernier n’a pas souhaité entrer dans ce processus. L’analyse
que nous avons faite fait partie de la démarche informelle. En discutant avec M.
E., je lui ai dit qu’une analyse de la situation était aussi possible pour
donner un éclairage sur un moment donné. La différence entre une démarche
informelle et une investigation réside dans le fait qu’il n’y a pas de plainte pour
harcèlement ou d’allégations dans ce sens. Pour qu’il y ait une investigation,
nous devrions analyser la plainte et ensuite faire une enquête préliminaire. Dans
ce cas, on devrait annoncer qu’une investigation serait faite. Quand on fait une
intervention sur les équipes on rend un rapport.
Pour vous répondre, la demande de la demanderesse était précise. Nous nous
sommes donc adressés à la personne concernée qui était donc M. T9..
Entre temps, l’autorité d’engagement nous a indiqué que la médiation ne serait
pas appropriée. Nous avons alors proposé de mener des entretiens au sein du
service car nous avons un regard neutre sur la situation. C’est une démarche
pour voir ce qu’il se passe, pour faire un état de la situation, état que nous avons
expliqué dans le rapport du 31 août 2012.
Pour répondre à Me Mangold, il y a une différence claire entre un conflit et un
harcèlement, en ce sens que le conflit implique que chaque personne fait valoir
un argument, alors que dans un harcèlement, nous avons une partie qui n’arrive
pas à faire valoir son point de vue. En l’espèce, il n’y avait pas de soupçon de
harcèlement, ce qui ne voulait pas dire qu’il était totalement à exclure dès le
départ. A mon avis, le règlement (RCTH) n’exclut pas la possibilité de faire un
rapport au titre de démarche informelle, et c’est donc pour cela que j’estime que
le groupe Impact pouvait rédiger le rapport du 31 août 2012. Rien ne nous
empêche de faire un résumé de nos observations sur la base de l’art. 8 al. 2
RCTH. Le rapport a été envoyé à l’autorité d’engagement. Vous me donnez
connaissance de l’art. 13 al. 2 RCTH qui explique que les documents d’une phase
informelle sont couverts par le secret de fonction. Je n’ai pas d’explication à
donner à ce sujet. On parle du secret de fonction et rien n’a été divulgué à
l’extérieur. Le Groupe Impact n’a pas été rémunéré pour cette prestation, nous
sommes uniquement rémunérés pour des mandats externes, soit extérieurs à
-
35 -
l’administration cantonale. S’agissant du fait que l’autorité d’engagement
s’appuie sur le rapport résultant d’une démarche informelle pour le licenciement
d’une collaboratrice devrait nécessiter que le droit d’être entendu de la personne
concernée soit respecté. Je ne sais pas comment les choses se sont déroulées
suite au rapport.
Pour vous répondre, les conclusions du rapport sont balancées. A mon sens, si un
licenciement avait lieu sur la base d’un tel rapport, l’autorité d’engagement
prendrait un risque. Dans le cas d’espèce, notre rapport avait pour but de donner
des pistes pour améliorer la situation, il n’a pas pris parti pour l’un des employés
et ne conseillait en tous les cas pas de licencier la demanderesse. J’ignore en
outre quand et dans quelles circonstances le licenciement a eu lieu, de sorte que
je ne peux pas me prononcer plus avant.
Pour répondre à Me Mangold, je n’ai pas dit à la demanderesse qu’il y avait une
enquête car ça n’en est pas une. Je lui ai dit que nous ferions une analyse de la
situation. Les noms des personnes entendues nous ont notamment été donnés
par l’autorité d’engagement. J’ai insisté pour qu’il y ait un nom qui soit donné par
la demanderesse, pour équilibrer la démarche. Pour le reste, l’idée est toujours
d’entendre les personnes, dans un service, qui sont le plus proches du conflit. Je
n’ai pas le souvenir qu’elle m’ait donné plusieurs noms, pour moi il y en a eu un
seul et je l’ai entendu. Pour qu’il y ait une équité entre les personnes concernées,
nous choisissons les personnes les plus proches du conflit. Je ne peux donc pas
dire si j’ai entendu plusieurs personnes sur l’initiative de l’autorité d’engagement,
et dans tous les cas, je répète que nous allons de nous-mêmes retenir des
personnes proches du conflit, proposées ou non par l’une ou l’autre des parties.
Pour répondre à Me F.________, nous n’aurions pas pu faire un rapport
d’investigation car nous n’avons pas été saisis par une plainte écrite, ni par
l’autorité d’engagement. Pour faire une investigation, il faut une plainte. Pour
cela, il faut voir la personne concernée. Dans le cas d’espèce, nous étions dans
une autre démarche. Il n’y avait pas de plainte, pas de demande de l’autorité
d’engagement, et pas de soupçon sérieux de notre côté d’un harcèlement, raison
pour laquelle il ne nous restait que la démarche informelle. Le Groupe Impact a
beaucoup d’expertise en matière de gestion des conflits. 92 % des cas traités par
le Groupe Impact le sont par la démarche informelle. L’informalité de la
démarche ne signifie pas que l’on fait n’importe quoi, nous traitons les choses de
manière aussi sérieuse que dans une investigation. Cette démarche a pour
objectif d’offrir une alternative à la gestion des conflits de manière générale.
Nous nous cantonnons à l’analyse de la situation. Ce n’est pas notre rôle de
décider de ce qu’il advient ensuite. Dans le cadre de la procédure informelle, la
-
36 -
hiérarchie garde ses prérogatives. Quelle que soit l’autorité d’engagement et la
personne concernée, la procédure sera choisie en fonction des besoins.
Pour répondre à Me Mangold, il est possible que sur la base d’une lettre de
l’autorité d’engagement, le Groupe Impact mène une investigation. Il ne suffit
cependant pas de marquer le mot harcèlement pour que l’on mène une
investigation. L’autorité d’engagement devrait en plus nous expliquer qu’il y a
une situation difficile, qu’il y a déjà eu des agissements auparavant et qu’il y a un
déséquilibre dans le conflit.
Je n'ai rien d'autre à ajouter ».
-
38 -
Ad allégué 110 : Sur le plan qualitatif, je ne me souviens pas. Sur le plan de
« faire ou ne pas faire » il y avait des problèmes. Ce qu’elle avait décidé de faire,
elle le faisait très bien. Les choses qu’elle avait décidé de ne pas faire, elle ne les
faisait pas. Ce que je lui demandais faisait partie intégrante du cahier des
charges. Elle avait la possibilité de déléguer par la suite. Par exemple, la question
de l’encadrement de l’équipe est très importante. Or la demanderesse me disait
qu’elle ne voyait pas pourquoi elle devait rappeler aux secrétaires ce qu’elles
devaient faire puisqu’elles avaient un cahier des charges. Elle aurait dû faire des
réunions ou des communications, mais elle ne les faisait pas. Cela est arrivé par
exemple avec la transition 1, qu’elle n’a pas voulu traiter.
Ad allégué 111 : je me souviens de cette altercation. C’était par rapport à un
élément qui en soi n’était pas très important et concernait une liste d’adressage,
plus précisément une question de case postale qui manquait sur un courrier. Je
suis arrivé au centre fâché. Je suis allé à son bureau. La demanderesse m’a dit
que j’exagérais, que de toute façon le facteur avait trouvé le chemin jusqu’au
destinataire du courrier, le [...]. Je lui ai donné une semaine pour faire la mise à
jour de tout le carnet d’adresses, en précisant qu’elle pouvait se faire aider si elle
le souhaitait. Les tours sont ensuite montés. A un moment donné, elle s’est mise
dos contre sa chaise en gesticulant des bras et en me disant que j’exagérais.
Cela m’a énervé. Comme d’habitude nous avons discuté quelques minutes par
rapport à la nécessité ou non de revoir cette liste. C’était toujours comme cela, il
fallait toujours discuter pendant un certain temps au sujet de savoir s’il fallait
faire ce que je demandais ou pas. J’ai donc commencé à hausser la voix. Comme
on continuait à hausser la voix, je lui ai donné une semaine en disant que la
situation était réglée et que l’argument était clos. Je me suis ensuite dirigé vers
mon bureau. La demanderesse m’a suivi, elle voulait continuer de me parler. Je
lui ai dit de retourner à son bureau. Je suis entré dans mon bureau, elle me
suivait toujours, alors je l’ai avertie du fait que j’allais fermer la porte de mon
bureau. Puis j’ai fermé la porte. Elle a frappé et elle est entrée. Là, nous avons
discuté plus calmement, parce qu’on s’était calmés. On me dit que j’aurais dit
"basta" en italien, je ne m’en souviens plus mais c’est tout à fait possible. J’ai
effectivement crié durant l’altercation.
Ad allégué 112 : (déjà répondu)
Ad allégué 113 : (déjà répondu)
Ad allégué 114 : (déjà répondu)
Ad allégué 116 : Je me souviens que durant cette période, j’ai reçu un mail ou un
sms un dimanche de la part de la demanderesse qui me demandait de faire
suivre le courrier que nous recevions à son nom au centre. Elle ne voulait pas que
-
39 -
j’ouvre ce courrier et que je devais le lui envoyer. Visiblement, il y avait des
personnes qui voyaient la demanderesse durant son incapacité de travail. Un jour
à la salle de pause, nous lisions dans le 24 heures qu’un employé avait tué son
supérieur, et l’un de mes collègues m’a dit que je pourrais être le prochain. A
part cela, je n’ai pas d’exemple autre que la question du courrier s’agissant du
fonctionnement du service suite à l’arrêt de travail de la demanderesse.
Ad allégué 121 : C’est exact. Sauf si un courrier contient la mention « personnel
et confidentiel », mais en principe ce type de courrier arrive à la maison du
collaborateur.
Ad allégué 122 : C’est exact.
Ad allégué 124 : Pour répondre à Me F.________, ça ne me paraissait pas juste
d’envoyer le courrier professionnel à la demanderesse. Quand le case manager
ou la secrétaire responsable sont absents, c’est moi qui ouvre le courrier. Il y a
souvent des courriers qui ne peuvent pas attendre le retour de ces personnes,
par exemple s’il y a une facture qui arrive, je dois la régler.
Il me semble que la requête de la demanderesse de ne pas ouvrir son courrier
m’était directement adressée, mais je ne sais plus s’il y avait des personnes en
copie. Ca date un peu.
J’ai reçu des plaintes concernant le comportement de la demanderesse,
notamment s’agissant du non-respect du cahier des charges, plus
particulièrement s’agissant de la gestion de l’unité administrative, concernant
des téléphones privés qu’elle aurait faits. La demanderesse avait également une
attitude nonchalante, on ne savait parfois pas à quelle heure elle arrivait, et
parfois je l’ai cherchée sans la trouver. A ce moment la situation se dégradait de
plus en plus. J’ai observé une dégradation claire quand j’ai demandé à la
demanderesse de quitter la réception et d’avoir un bureau plus à l’arrière du
bâtiment, plus au calme. J’ai eu son accord à ce sujet. Malheureusement cette
demande a dégradé les choses, parce que dans le même temps je lui demandais
de respecter son CDC. Je ne pouvais pas lui demander de tout faire depuis la
réception, la transition 1 nous demandait beaucoup d’adaptations et davantage
de travail, et je souhaitais que la demanderesse s’en occupe. Mais suite à ce
changement, j’ai eu l’impression que les tâches étaient encore moins remplies.
Ce qui me posait le plus de problèmes était qu’elle ne voulait pas faire. Ce n’est
donc pas qu’elle ne pouvait pas faire, mais qu’elle ne voulait pas faire ce que je
lui demandais, comme je l’ai déjà expliqué. Parfois, elle faisait également les
choses différemment de ce que j’avais demandé. Par exemple, lorsque le case
manager est arrivé, nous avions regardé ensemble avec la demanderesse à qui
les courriers types devaient être adressé. La demanderesse m’a dit qu’elle avait
-
40 -
imprimé tout le fichier d’adresses au lieu des quarante lettres que j’avais
sélectionnées. Je n’étais pas content parce que cela me donnait davantage de
travail, je devais sélectionner moi-même les quarante lettres que je voulais
vraiment signer ou alors signer toutes les lettres et lui demander de sélectionner
les quarante qui devaient être envoyées.
La demanderesse se plaignait de M. D.. Elle disait que ça allait finir en
sang. Je parlerais de colère plutôt que d’agressivité. Elle n’était pas contente
avec moi car elle pensait que je n’éloignais pas M. D. assez vite du
centre. Elle me demandait ce que j’attendais. C’était une période où j’avais
l’impression qu’elle n’allait pas bien. D’autres personnes l’ont remarqué. Parfois
elle arrivait très triste le matin. Une collaboratrice m’a affirmé que la
demanderesse se faisait battre par son mari. Quand je voyais qu’elle n’allait pas
bien, j’allais lui demander si tout allait bien, mais elle ne souhaitait apparemment
pas en parler avec moi. En revanche, s’agissant des plaintes de la demanderesse
au sujet de M. D., elle les a adressées à moi directement, et je ne peux
pas dire si elle les a adressées à d’autres personnes. Elle m’en a en tout cas parlé
à moi et m’a montré un dossier. Durant cette période, la demanderesse utilisait
un ton direct, très clair avec moi. Elle manifestait des non entrées en matière par
rapport à ce que je demandais. J’ai vécu son ton comme étant hostile. Selon moi,
son comportement était source de tension pour le centre. Cette colère ne lui
permettait pas de bien fonctionner, notamment avec l’unité administrative. On
ne pouvait pas construire quelque chose car elle utilisait un langage très direct,
hostile et négatif.
Pour répondre à Me Mangold, c’est vrai que j’étais très gêné qu’il y ait eu des
témoins à l’altercation et au fait que je m’étais énervé. Il est donc très probable
que je me sois excusé de m’être emporté devant certains collaborateurs.
Aujourd’hui je pense avoir été excessif, je ne suis pas payé pour hausser la voix
sur mes collaborateurs. En même temps, c’était au mois de mai et je venais
d’engager un case manager qui a eu une maladie auto-immune qui ne lui a pas
permis de venir au travail. J’avais donc plus de travail, puisque j’assumais sa
charge en sus de la mienne. J’étais particulièrement énervé du fait de ne pas
pouvoir obtenir de l’aide, et cela a probablement contribué à mon énervement. A
cela s’ajoutait encore le leitmotiv de la demanderesse, "pour quoi faire ?". Je n’ai
jamais eu l’occasion de m’excuser auprès de la demanderesse. Je l’ai revue à la
séance du le Service X. qui a eu lieu après le 24 mai 2012, et à laquelle
Mme T7.________ était présente il me semble, ce devait être une séance de
conciliation. Elle est sortie au milieu de la séance en claquant la porte, de sorte
-
41 -
que je n’ai pas eu l’occasion de m’excuser. Je l’aurais fait si j’en avais eu
l’occasion, je me devais de le faire.
Vous me parlez de la séance lors de laquelle l’avertissement a été remis à la
demanderesse, qui serait partie en pleurant. Sincèrement, il est tout à fait
possible que je confonde les séances. Je maintiens toutefois que je n’ai pas eu
l’occasion de m’excuser après le 24 mai 2012 parce que je n’ai pas revu la
demanderesse dans des conditions propices à ce faire.
Poser la question du transfert de son courrier professionnel à son domicile est
une attitude qui montre que la demanderesse souhaitait indiquer ce qu’il fallait
faire. Concrètement, j’ai refusé, et effectivement ce n’est pas allé plus loin.
J’ai refusé la médiation proposée par la demanderesse parce que je pensais
qu’on allait se focaliser sur la problématique du 24 mai 2012, alors que c’était en
réalité l’arbre qui cachait la forêt. La demanderesse avait un seuil de tolérance à
la critique très bas alors qu’à l’inverse elle pouvait remettre en cause de
nombreux points. Je ne voulais pas de médiation avant qu’on ait éclairci la
question de savoir qui devait faire quoi entre le chef de centre et la secrétaire
responsable. Cette question aurait dû être réglée entre la demanderesse et moi
directement. Mais nous ne nous sommes pas revus.
Pour vous répondre, honnêtement, en voyant le degré d’énervement de la
demanderesse, je pensais que chacun resterait sur ses positions. Je ne voyais pas
de possibilité de discuter ensemble à ce moment-là.
Pour répondre à Me Mangold, je confirme avoir dit que c’était elle ou moi parce
que je ne pouvais pas continuer à gérer ce centre si j’avais une secrétaire
responsable qui continuais à ne pas vouloir remplir une partie de son cahier des
charges. Je ne l’ai pas dit en ces termes à ma hiérarchie, parce que ce n’était à
mon sens pas nécessaire d’indiquer une évidence. Ma hiérarchie était en effet au
courant des problèmes de hiérarchie et de cahier des charges. Si chacun campait
sur ses positions, il était évident que cela ne pouvait pas continuer ainsi. Si la
demanderesse restait sur ses positions et refusait de prendre en charge les
activités de son CDC, alors ce n’était pas possible. Par contre, je ne voulais pas
qu’elle parte pour qu’elle parte. Je n’ai pas intérêt à faire partir quelqu’un.
Pour répondre au Tribunal, M. D.________ a été placé à [...] afin qu’il ne voie pas la
demanderesse. Nous avons fixé des objectifs et constaté que l’orientation
d’employé de commerce n’était pas idéale pour lui. Il n’a pas rempli les objectifs,
puis a donné sa démission. Il voulait s’investir dans autre chose. Ce n’est qu’en
déplaçant M. D.________ que j’ai pu faire valablement cette évaluation par
objectif, parce que si je l’avais faite à [...], j’aurais dû m’appuyer sur la
-
42 -
demanderesse, ce que je ne pouvais pas faire puisque elle-même ne remplissait
déjà pas son CDC.
Pour répondre au Tribunal, lors de l’altercation du 24 mai 2012, une fois que la
demanderesse et moi étions dans mon bureau, nous nous sommes tous les deux
calmés et nous avons discuté.
Pour répondre à Me Mangold, l’altercation a duré peut-être 5 minutes. L’étape
d’après, dans mon bureau, a été plus longue, peut-être 10 minutes.
Pour répondre à Me F.________, lorsque la demanderesse est entrée dans mon
bureau elle était calme. Je trouvais la situation ridicule, je ne savais pas quoi faire
à part discuter.
Je n'ai rien d'autre à ajouter. »
janvier 2011, lorsque la cause a été introduite devant ce tribunal avant
cette date, n'est pas applicable, de sorte que les voies de droit sont régies
par le nouveau droit (JdT 2013 III 104 c. 2 ; CACI 22 mars 2013/166).
L'art. 308 al. 1 let. a CPC (Code de procédure civile du
19 décembre 2008 ; RS 272), applicable à titre de droit supplétif en vertu
des renvois des art. 16 al. 1 LPers-VD (loi du 12 novembre 2001 sur le
personnel de l'Etat de Vaud ; RSV 172.31) et 103 ss CDPJ, ouvre la voie de
l'appel contre les décisions finales de première instance dans la mesure
où, pour les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse de première
instance est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Le délai d'appel
est de trente jours dès la notification de la décision attaquée (art. 311 al. 1
CPC).
b) En l'espèce, interjeté en temps utile par une personne qui a
un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), pour un litige d'une
valeur litigieuse d'au moins 10'000 fr., l'appel est recevable.
L'intimé soutient que l'état de fait est complet et que tous les
témoignages ont été reproduits au stade de la présentation des faits, sans
en faire ressortir les éléments favorables ou défavorables à l'appelante. En
outre, dès lors que l'avertissement du 21 décembre 2011 n'a pas été
contesté, l'appelante ne saurait présenter des griefs à cet égard.
b) L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et
doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de
procédure civile, JdT 2010 III 134). Elle peut revoir librement la
constatation des faits sur la base des preuves administrées en première
instance (Tappy, op. cit., JdT 2010 III 135).
S'agissant de rapports de travail relevant du droit public, le
juge devra également s'assurer, dans l'appréciation des faits, que les
principes généraux du droit administratif, en particulier ceux de la légalité,
de l'égalité de traitement, de l'interdiction de l'arbitraire et de la
proportionnalité, ont bien été respectés par l'Etat (Novier/Carreira, Le
contentieux devant le Tribunal de prud'hommes de l'Administration
cantonale, JdT 2007 III 5, p. 15).
c) En l'espèce, le jugement attaqué reproduit l'intégralité du
certificat de travail intermédiaire du 1
er
février 2011 (pp. 25-26) et des
témoignages (pp. 21 à 62), de sorte qu'il n'y a pas lieu de compléter l'état
de fait sur ces deux points. En revanche, il est vrai que les premiers juges
3.1a) L'appelante fait valoir que l'intimé n'a apporté aucune
preuve ni aucun exemple de comportement en violation de l'art. 50 LPers.
Ainsi, concernant l'altercation du 23 mai 2012, elle allègue qu'elle n'a pas
refusé d'accomplir la tâche qui lui était demandée, mais qu'elle a sollicité
une discussion au sujet du courriel envoyé par son supérieur
précédemment. L'appelante admet que son courriel du 1
er
juillet 2012
dans lequel elle s'opposait à ce que le courrier envoyé à son nom soit
ouvert en son absence était injustifié, mais considère que cela ne
constitue aucunement une faute justifiant une résiliation du contrat de
travail. En outre, elle considère que l'intimé ne pouvait pas revenir une
deuxième fois sur son soi-disant comportement problématique à l'égard
d'D.________ et que le congé est contraire au principe de proportionnalité,
dans la mesure où tout n'a pas été entrepris afin que le différend entre
elle et son supérieur se résolve.
L'appelante soutient également que son licenciement est
abusif au sens de l'art. 336 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS
220), dès lors que, de mai à décembre 2012, elle a demandé à onze
reprises sans succès un soutien ou des informations, que l'intimé n'a pas
pris les mesures utiles pour régler le conflit entre elle et son supérieur,
alors qu'elle avait demandé une médiation, et qu'elle n'a pas pu se
déterminer sur le rapport du Groupe Impact, dont elle n'a eu connaissance
que dans le cadre de la procédure. Son licenciement étant abusif,
l'appelante allègue qu'elle a droit à une indemnité de 53'448 fr. 65
correspondant à neuf mois de salaire. Enfin, dans la mesure où l'intimé
aurait manqué à son devoir de protéger sa personnalité, l'appelante
réclame une indemnité pour tort moral de 10'000 francs.
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46 -
b) L'intimé soutient que l'appelante semble oublier qu'elle a
reçu un avertissement dont les griefs reposaient déjà sur une violation de
ses obligations contractuelles, à savoir pour l'essentiel de l'irrespect des
décisions de sa hiérarchie et d'un comportement générateur de tensions.
Dès lors que l'appelante n'a pas contesté l'avertissement notifié, elle
admettait en avoir compris les motifs et devoir agir en conséquence, ce
qui n'a pas été le cas. S'agissant de l'incident du 23 mai 2012, l'intimé
considère qu'il n'est pas admissible de le résumer à des hurlements dont
l'appelante aurait été victime. T9.________ regrettait d'avoir haussé la voix,
mais il fallait considérer le fait que l'employée avait refusé de faire le
travail qu'il lui demandait et que ce type de comportement n'avait rien
d'isolé. Dès lors que l'appelante ne s'était pas conformée aux directives
claires qui émanaient de l'avertissement, le principe de proportionnalité
avait été respecté. Enfin, l'intimé considère que l'art. 336 CO ne n'applique
pas à titre de droit cantonal supplétif et que c'est à bon droit que les
premiers juges ont retenu que le licenciement reposait sur l'art. 59 al. 3
LPers.
3.2a) Aux termes de l'art. 50 LPers-VD, le collaborateur s'engage
à fournir des prestations de qualité. Il accomplit ses tâches dans un souci
d'efficacité et de conscience professionnelle. Il travaille dans un esprit
d'entraide et de collaboration (al. 1). Le collaborateur doit agir, en toutes
circonstances, de manière professionnelle et conformément aux intérêts
de l'Etat et du service public, dans le respect des normes en vigueur, des
missions et des directives de son supérieur (al. 2). Agit conformément aux
intérêts de l'Etat, le collaborateur qui respecte ses devoirs de fidélité et de
discrétion. Il s'abstient de tout acte qui pourrait causer à l'Etat une perte
ou un dommage (art. 124 al. 1 RLPers-VD). En tout temps, le collaborateur
doit se montrer digne de la confiance placée en lui (al. 2).
Les rapports de travail prennent fin par la résiliation du contrat
(art. 54 let. e LPers). Après le temps d'essai et sauf accord différent, le
collaborateur ou l'autorité d'engagement peut résilier le contrat
moyennant un préavis d'un mois pour la fin d'un mois la première année
et de trois mois pour la fin d'un mois dès la deuxième année (art. 59 al. 1
-
47 -
LPers-VD). Aux termes de l'art. 59 al. 3 LPers-VD et sous réserve des cas
d'application des articles 61 et 63 LPers-VD, qui n'entrent pas en
considération en l'espèce, l'autorité d'engagement ne peut résilier le
contrat qu'après avoir notifié un avertissement par écrit et motivé la
résiliation par la violation des devoirs légaux ou contractuels (let. a),
l'inaptitude avérée (let. b) ou la disparition durable des conditions
d'engagement fixées dans un texte normatif ou dans le contrat de travail
(let. c).
Avant de résilier le contrat, l'autorité d'engagement avertit le
collaborateur, sous réserve des situations qui justifient une résiliation avec
effet immédiat pour de justes motifs (art. 135 RLPers). Sous le titre
« forme et procédure » de l'avertissement, l'art. 136 RLPers-VD dispose
que l'autorité d'engagement communique par écrit au collaborateur les
faits qui lui sont reprochés (al. 1) ; de son côté, le collaborateur dispose
d'un délai de vingt jours pour se déterminer par écrit ou solliciter un
entretien (al. 2). L'avertissement peut contenir une menace de résiliation
du contrat ou de renvoi avec effet immédiat (art. 137 al. 1 RLPers).
La décision de résiliation représente un échec et une extrémité
à laquelle l'autorité d'engagement ne doit recourir qu'à partir du moment
où toutes autres mesures susceptibles d'être appliquées ont échoué. Elle
ne doit pas être donnée en temps inopportun. L'art. 60 al. 5 LPers renvoie
aux art. 336c et 336d CO applicables à titre de droit cantonal supplétif.
b) Selon l'art. 5 RCTH, le Groupe Impact a pour mission de
mener une politique de prévention, d'information et de formation sur le
harcèlement et la gestion des conflits (a) et de traiter les demandes par la
démarche informelle ou la procédure d'investigation, avec les conclusions
(b). Le chapitre III du règlement traite de la démarche informelle et le
chapitre IV de l'investigation.
Dans le cadre de la démarche informelle, qui peut être
sollicitée par le collaborateur, l'autorité d'engagement, le chef de service
ou d'office ou le directeur (art. 8), le Groupe Impact examine la situation
-
48 -
décrite, entend la personne ou l'autorité requérante et, avec son accord,
prend au besoin contact avec la ou les personnes concernées et propose
de les entendre (art. 9 RCTH) et peut proposer à la personne ou l'autorité
requérante de s'adresser au médecin cantonal, au responsable des
ressources humaines compétent, à l'autorité d'engagement ou à un autre
organisme (art. 10 RCTH). Le Groupe Impact peut également mener une
médiation et proposer d'autres démarches susceptibles d'améliorer la
situation en cause (art. 11 RCTH). Le Groupe Impact informe les personnes
concernées de la fin de la démarche informelle (art. 12 RCTH). Toutes les
opérations menées par le Groupe Impact dans la démarche informelle sont
couvertes par une totale confidentialité ; les documents et informations
dont ont connaissance les membres du Groupe Impact durant cette phase
sont totalement couverts par le secret de fonction (art. 13 RCTH).
La procédure d'investigation a quant à elle pour but d'établir
les faits et de déterminer si les éléments constitutifs du harcèlement sont
réalisés (art. 14 RCTH). Elle débute par une instruction préliminaire qui
peut aboutir à un classement si les conditions du harcèlement ne sont
manifestement pas réalisées (art. 19a RCTH) ou à une instruction
complète qui donne lieu à un rapport (art. 25 RCTH). Dans le cadre d'une
instruction complète, les auditions donnent lieu à des procès-verbaux (art.
22 al. 3 RCTH) et les parties peuvent consulter le dossier et requérir toutes
mesures d'instruction avant l'établissement du rapport (art. 24 RCTH), qui
leur sera transmis (art. 25 RCTH). L'autorité d'engagement dispose d'un
délai de dix jours pour indiquer par écrit aux parties si elle adhère ou non,
totalement ou partiellement, aux conclusions du rapport. Elle rend ensuite
une décision motivée qui peut être contestée au TRIPAC (art. 26 RCTH).
c) Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de
caractère formel, dont la violation doit entraîner l'annulation de la décision
attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond
(ATF 120 lb 379 consid. 3b ; ATF 119 la 136 consid. 2b et les arrêts cités).
Tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la
Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), il comprend en particulier
le droit pour le justiciable de s'expliquer sur tous les points essentiels
-
49 -
avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des
preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui
d'avoir accès au dossier, celui de participer à l'administration des preuves,
d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 122 I 53
consid. 4a ; ATF 119 la 136 consid. 2d ; Novier/Carreira Camarda,
Panorama de la jurisprudence récente du Tribunal de prud'hommes de
l'Administration cantonale (TRIPAC), JdT 2015 III 3 p. 25).
3.3a) En l'espèce, la résiliation du contrat de travail est fondée
sur « une incapacité certaine à se conformer aux critères de conscience
professionnelles, de qualité, d'esprit d'entraide et de collaboration, dans le
respect des normes en vigueur et des directives de son supérieur, tels que
prévus à l'art. 50 LPers ».
Un audit externe a été effectué de novembre 2010 à février
2011 en raison des difficultés que connaissait le Centre Z.________ depuis
quelques années. Durant la procédure de première instance, l'intimé a
refusé de produire le rapport d'audit, même de manière anonymisée, au
motif que sa production violait la protection des intérêts privés des
diverses personnes entendues, qui n'avaient pas donné leur assentiment à
la transmission de leurs déclarations à des tiers. Cet audit a conduit au
départ du responsable du Centre Z., T5., le 7 février 2011.
Dans la mesure l'on ne dispose pas de ce rapport d'audit et que le
certificat de travail intermédiaire du 1
er
février 2011 relève notamment la
très grande implication de l'appelante dans son travail et l'excellent esprit
avec lequel elle accomplissait ses tâches, on ne saurait retenir un
quelconque manquement de sa part pour la période précédant le départ
de T5.________ ni lui imputer les difficultés qu'a connues cette entité à
cette époque-là. Tous les témoignages relatant les faits jusqu'au départ de
T5.________ ne sont par conséquent pas utiles à l'examen du litige,
s'agissant du comportement de l'appelante.
Par ailleurs, comme le relève le Groupe Impact dans les
remarques préliminaires de son rapport du 31 août 2012, son intervention
s'est déroulée dans des conditions inhabituelles et peu favorables au bon
-
50 -
déroulement de son analyse, puisque le groupe n'a pas eu accès au
rapport d'audit externe, qu'un round d'entretiens individuels a été mené
après l'audit externe par la direction en mars 2011, lorsqu'T9.________ est
entré en fonction, et que les personnes convoquées à la démarche
informelle du groupe ont été réticentes à s'exprimer encore une fois,
estimant que la hiérarchie disposait de tous les éléments utiles à la
compréhension de la situation.
La démarche informelle effectuée par le Groupe Impact ne
visait qu'un un examen de la situation et l'élaboration de propositions
d'améliorations ou de médiation. Elle ne garantissait par conséquent en
aucun cas le droit d'être entendu de l'appelante, dès lors que celle-ci n'a
pas pu, comme cela est le cas dans le cadre d'une procédure
d'investigation, consulter le dossier dans son intégralité (dont les procès-
verbaux des auditions), requérir toutes mesures d'instruction qu'elle
jugeait utiles et avoir connaissance du rapport. L'autorité d'engagement
ne pouvait donc pas ouvrir une procédure de résiliation de contrat de
travail et, a fortiori, signifier un congé en se fondant sur la démarche
informelle réalisée par le Groupe Impact.
Or, il appert que l'autorité d'engagement prend appui en partie
sur le rapport du Groupe Impact et en partie sur des faits postérieurs à
l'avertissement pour justifier la résiliation des rapports de travail.
L'appelante a vainement demandé deux fois à sa hiérarchie, en septembre
et octobre 2012, à pouvoir consulter le rapport du Groupe Impact et ce
n'est qu'en recevant la lettre d'engagement de la procédure de
licenciement du 14 janvier 2013 qu'elle a enfin eu connaissance du
rapport réclamé. Le droit d'être entendu de l'appelante a par conséquent
été violé. Le témoin T6.________ a par ailleurs confirmé que si une autorité
d'engagement souhaitait s'appuyer sur un rapport résultant d'une
démarche informelle pour un justifier un licenciement, le droit d'être
entendu de la personne concernée devrait alors être respecté, et que
l'autorité d'engagement prendrait un risque si un licenciement avait lieu
sur la base d'un tel rapport. C'est le lieu d'ajouter qu'il en va aussi de la
-
51 -
crédibilité des démarches du Groupe Impact que ces règles procédurales
soient respectées.
b) Cela étant, dans la mesure où l'appelante a également été
licenciée en raison de faits postérieurs à ceux retenus par le Groupe
Impact, il convient d'examiner si ces faits justifient à eux seuls une
résiliation des rapports de travail, la violation du droit d'être entendu étant
alors inopérante.
En l'espèce, l'appelante a reçu un avertissement le 21
décembre 2011, l'élément déclencheur ayant été son comportement à
l'égard d'D.________ le 8 novembre précédent pendant une séance
réunissant les membres du secrétariat. Dans sa lettre, l'autorité
d'engagement retient qu'T9.________ leur avait rapporté que l'appelante
adoptait une posture souvent inadéquate vis-à-vis de certains de ses
collègues du centre et que, de manière récurrente, elle faisait montre
d'une attitude déplacée qui tendait à raviver des sources de tensions au
sein du centre, tensions que l'employeur s'employait à régler depuis
plusieurs mois. A l'occasion de plusieurs entretiens, l'autorité
d'engagement avait pris acte des doléances de l'appelante à l'égard de
certains de ses collègues, en particulier d'D., mais lui avait
expressément précisé qu'elle devait laisser sa hiérarchie apprécier la
situation et ne pas entraver la démarche qu'elle jugerait utile
d'entreprendre dans le respect de chacun. Or, malgré cette injonction
claire, l'intéressée avait à diverses reprises et à tout le moins le 8
novembre 2011, asséné à D. une série de critiques relatives à ses
compétences professionnelles de manière dévalorisante et humiliante, en
terminant qu'il était temps pour lui de trouver un autre emploi. De tels
agissements étaient totalement inacceptables et justifiaient la notification
d'un avertissement. L'appelante n'a pas contesté cet avertissement de
sorte qu'à l'instar des premiers juges, il y a lieu de considérer que
l'appelante avait compris et admis les griefs qui lui étaient reprochés.
-
52 -
Il convient de mettre en exergue plusieurs éléments
révélateurs de l'état d'esprit d'opposition systématique de l'appelante à
l'encontre de sa hiérarchie.
En mars 2012, en réponse au questionnement de son
supérieur T9., l'appelante a admis qu'elle avait accusé réception
de plusieurs dossiers de postulation, alors qu'il avait pourtant été décidé
que le Centre Z. ne prendrait pas d'apprenti employé de
commerce pour l'année 2012-2013. L'appelante est de mauvaise foi
lorsqu'elle soutient à son supérieur qu'elle a suivi la procédure habituelle,
puisqu'il s'agissait précisément de ne pas suivre cette procédure dans la
mesure où aucun apprenti ne serait engagé cette année-là. C'est en
faisant fi de la décision de sa hiérarchie que l'appelante a accusé
réception des dossiers de candidature, ce qui en outre portait atteinte à la
crédibilité du Centre Z.. Du surcroît, en répondant à son chef
qu'elle trouvait dommage de renoncer à offrir une place d'apprentissage,
l'appelante a clairement manifesté son opposition à la décision prise,
ayant conduit au comportement reproché.
En ce qui concerne l'épisode du 23 mai 2012, il importe peu de
savoir si T9. porte également une part de responsabilité dans la
montée en escalade survenue. Est déterminant le fait qu'T9.________ a
sollicité de l'appelante qu'elle exécute le travail qu'il lui demandait, à
savoir la mise à jour d'une liste d'adresses à la suite d'une lacune
d'adressage, et que celle-ci s'y est opposée. En effet, le témoin T1.________
a déclaré que « la demanderesse m'a appelée en fin d'après-midi pour me
raconter ce qu'il s'était passé. Elle m'a dit que M. T9.________ lui avait
reproché une mauvaise adresse sur un courrier. Il serait ensuite revenu
pour vérifier que la demanderesse avait modifié l'adresse, puis, devant sa
réponse négative, lui aurait crié dessus devant les gens présents ». Le
témoin T9.________ a précisé que « Je suis allé à son bureau. La
demanderesse m'a dit que j'exagérais, que de toute façon le facteur avait
trouvé le chemin jusqu'au destinataire du courrier (...). Je lui ai donné une
semaine pour faire la mise à jour (...). Les tours sont ensuite montés. A un
moment donné, elle s'est mise dos contre sa chaise en gesticulant des
-
53 -
bras et en me disant que j'exagérais » et « Comme d'habitude nous avons
discuté quelques minutes par rapport à la nécessité ou non de revoir cette
liste. C'était toujours comme cela, il fallait toujours discuter pendant un
certain temps au sujet de savoir s'il fallait faire ce que je demandais ou
pas. ». En outre, il ne s'agissait pas d'un fait isolé puisque le témoin
T9.________ a ajouté plusieurs que « Sur le plan de "faire ou ne pas faire" il
y avait des problèmes. Ce qu'elle avait décidé de faire, elle faisait très
bien. Les choses qu'elle n'avait décidé de ne pas faire, elle ne les faisait
pas », « Par exemple, la question de l'encadrement de l'équipe est très
importante. Or, la demanderesse me disait qu'elle ne voyait pas pourquoi
elle devait rappeler aux secrétaires ce qu'elles devaient faire puisqu'elles
avaient un cahier des charges. Elle aurait dû faire des réunions ou des
communications, mais elle ne les faisait pas. Cela est arrivé par exemple
avec la transition 1, qu'elle n'a pas voulu traiter », « Ce qui me posait le
plus de problèmes était qu'elle ne voulait pas faire. Ce n'est donc pas
qu'elle ne pouvait pas faire, mais qu'elle ne voulait pas faire ce que je lui
demandais, comme je l'ai déjà expliqué » et « Elle manifestait des non
entrées en matière par rapport à ce que je demandais ». L'incident du 23
mai 2012 n'est donc qu'exemplaire du mode de fonctionnement de
l'appelante qui rechignait, voire refusait d'exécuter les instructions de sa
hiérarchie. C'est d'ailleurs cette crise qui a « fait déborder le vase ».
Certes, il aurait été souhaitable qu'T9.________ n'élève pas la voix, mais cet
épisode s'inscrit dans un contexte relationnel déjà difficile avec
l'appelante, qui avait la fâcheuse tendance à remettre systématiquement
en cause les décisions de sa hiérarchie et qui a même suivi son supérieur
jusque dans son bureau alors que celui-ci lui avait signifié que la
discussion était close en s'éloignant, ne voulant pas polémiquer plus
avant. Il ne s'agit donc pas d'une situation où le supérieur hiérarchique
aurait crié sans raison sur son employée. Cet élément démontre un
comportement hautement inadéquat de l'appelante.
Les échanges de courriels consécutifs à l'altercation au sujet
desquels l'appelante parle de menaces et de pressions prétendument
exercées sur elle par T9.________ ne font qu'une fois de plus remettre en
cause l'autorité de son supérieur hiérarchique, aucun des courriels
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produits ne démontrant une quelconque attitude agressive de ce dernier.
A cela s'ajoute l'attitude totalement infondée de l'appelante, pour des
raisons évidentes de confidentialité et de bon fonctionnement de l'entité,
lorsqu'elle a exigé de son supérieur et de l'ensemble de ses collègues de
pouvoir ouvrir personnellement tous les courriers adressés à son nom
durant son incapacité de travail.
En résumé, il est constant que l'appelante a reçu un
avertissement en raison d'une attitude inadéquate vis-à-vis de certains de
ses collègues tendant à raviver des sources de tensions et qui, malgré
l'injonction précise de laisser la hiérarchie apprécier la situation et ne pas
entraver la démarche qu'elle jugerait utile d'entreprendre, adresse des
reproches virulents à l'encontre d'un collègue lors d'une séance réunissant
toutes les secrétaires. En adoptant ultérieurement un comportement
persistant à remettre en cause les décisions et ordres de sa hiérarchie,
l'appelante a donné à l'employeur un motif plausible et raisonnable de
licenciement. En effet, comme les premiers juges l'ont relevé, si une
simple peccadille ne saurait justifier un licenciement, même si le
collaborateur visé a déjà été averti, le motif de résiliation ne doit pas
nécessairement être particulièrement grave, puisqu'il ne s'agit pas d'un
licenciement avec effet immédiat ; la position de l'autorité doit apparaitre
comme raisonnable, compte tenu des prestations et du comportement du
collaborateur, pour ne pas être qualifiée d'abusive.
Le principe de proportionnalité a également été respecté,
puisque les nouveaux faits fondant la décision de licenciement ne sont que
de quelques mois postérieurs aux critiques formulées dans la lettre
d'avertissement et qu'il était attendu de l'appelante qu'elle prenne
conscience du caractère sérieux et de la portée de cet avertissement et
qu'elle se comporte de manière correcte, d'autant plus qu'elle ne s'est pas
montré ouverte concrètement au coaching qui lui était proposé.
Dès lors que le congé est fondé au regard de l'art. 59 al. 3 let.
a LPers-VD, il n'y a pas lieu d'examiner si la résiliation est abusive au sens
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des art. 336 ss CO ni si ces dispositions sont applicables de manière
générale à titre de droit cantonal supplétif.
4.Il s'ensuit que l'appel de A.________ doit être rejeté et la
décision entreprise confirmée.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'630 fr.
(art. 62 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 28
septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), sont mis à la charge de l'appelante, qui
succombe (art. 106 al. 1 CPC).
Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance.
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal
p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais de deuxième instance, arrêtés à 1'630 fr. (mille six
cent trente francs), sont mis à la charge de l'appelante
A.________.
IV. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance.
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
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Du 26 octobre 2015
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Patrick Mangold (pour A.________)
-Etat de Vaud, Service juridique et législatif
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est
supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Tribunal de prud'hommes de l'Administration cantonale
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La greffière :