1102
TRIBUNAL CANTONAL
TL11.043138-151797
313
C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 5 septembre 2016
Composition : M.A B R E C H T président
Mmes Merkli et Giroud Walther, juges
Greffier :M.Valentino
Art. 16 LPers-VD ; 9 et 14 LRECA ; 60 al. 2, 138 et 321e CO ; 247
CPC
Statuant sur l’appel interjeté par N.________, à Epalinges,
défendeur, contre le jugement incident rendu le 29 septembre 2015 par le
Tribunal de prud’hommes de l’Administration cantonale dans la cause
divisant l’appelant d’avec ETAT DE VAUD, demandeur, la Cour d’appel
civile du Tribunal cantonal considère :
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E n f a i t :
A.Par jugement incident directement motivé du 29 septembre
2015, le Tribunal de prud’hommes de l’Administration cantonale (ci-après :
TRIPAC ou Tribunal) a rejeté les conclusions de N.________ prises au pied
de son procédé sur question préalable du 16 octobre 2012 (I), ordonné la
reprise d’office de la cause au fond (II) et dit que les frais et les dépens
suivront le sort de la cause au fond (III).
En droit, le TRIPAC a laissé ouverte la question de la nature
des créances du demandeur, au stade de l’examen préjudiciel de la
prescription/péremption des prétentions du demandeur, auquel les parties
avaient convenu de limiter la procédure, pour constater que la prescription
avait valablement été interrompue par le demandeur que ce soit en
application de la LPers-VD (loi sur le personnel de l’Etat de Vaud du 12
novembre 2001 ; RSV 172.31) ou de la LRECA (loi sur la responsabilité de
l’Etat, des communes et de leurs agents du 16 mai 1961 ; RSV 170.11).
Sous l’angle de la LRECA, le Tribunal a considéré que la date
du 5 octobre 2007, à laquelle le demandeur aurait pu prendre
connaissance du rapport de l’analyste comptable du 12 septembre 2007
(pièce 40 du bordereau produit à l’appui de la demande), correspondait
effectivement au moment à partir duquel le demandeur était en mesure
de connaître les circonstances propres à fonder et à motiver une demande
en justice dès lors que, même s’il ne connaissait pas le montant exact du
dommage, il pouvait en donner une estimation sur la base du rapport de
l’analyste comptable. Il a retenu que le délai d’un an dès le lendemain de
la connaissance du dommage, déterminant en l’espèce, avait commencé à
courir au plus tard à partir du 6 octobre 2007 (pour échoir le 6 octobre
- et que la constitution de partie civile, formulée dans la plainte
pénale du 26 avril 2006, avait eu pour effet de créer la litispendance non
seulement pour la problématique des fausses factures [ndr : traitée au
pénal] mais également pour l’action résultant de la violation du devoir
d’annonce des gains accessoires [ndr : problème apparu dans le courant
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de la procédure pénale]. Par surabondance, le Tribunal a relevé que le
créancier avait toujours prétendu à la restitution de l’entier des fonds
faisant l’objet de la procédure pénale au regard du montant formulé
comme un montant minimal dans le cadre de la constitution de partie
civile, laissant ainsi supposer que d’autres prétentions civiles pourraient
s’y ajouter ultérieurement. D’autre part, le demandeur, qui n’avait pas
formellement précisé ses conclusions civiles, avait élargi ses prétentions
en cours de procédure, le juge pénal s’étant finalement prononcé sur
l’entier des prétentions du demandeur qui avait été renvoyé devant le
juge civil pour le volet relatif à ses créances fondées sur la violation de
l’obligation d’annoncer les gains accessoires.
Selon le Tribunal, qui a fait application de l’art. 138 al. 1 aCO
(Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220), la prescription, sur la
base de la LRECA, n’était pas atteinte à l’issue de la procédure pénale,
lorsque le Tribunal d’accusation avait confirmé par arrêt du 10 juin 2009 le
non-lieu prononcé le 11 mars 2009 s’agissant du volet relatif aux activités
accessoires du défendeur. Les actes de procédure accomplis (quarante-
neuf selon le procès-verbal des opérations du dossier pénal), le
complément d’enquête et l’ordonnance de renvoi, respectivement de non-
lieu, avaient interrompu la prescription. Le défendeur avait renoncé à se
prévaloir de la prescription en date du 1
er
avril 2009 pour la première fois
et, après renouvellement, jusqu’au 28 février 2011, soit après l’ouverture
de l’action par le demandeur auprès de la Chambre patrimoniale
cantonale en date du 3 février 2011.
Sous l’angle de la LPers-VD, le Tribunal a considéré que les
créances étaient devenues exigibles le 26 avril 2006, date à laquelle le
demandeur avait mis fin avec effet immédiat au contrat de travail qui le
liait au défendeur, la constitution de partie civile du même jour puis,
comme pour le régime de la LRECA, plusieurs autres actes ayant
interrompu la prescription. Par surabondance, le Tribunal a estimé, en
application de l’art. 321e CO à titre de droit cantonal supplétif, de l’art. 60
CO et en tenant compte des spécificités du droit public, que l’omission par
le défendeur d’annoncer ses gains accessoires était contraire au devoir de
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diligence et de fidélité du collaborateur de l’Etat et engageait sa
responsabilité, le délai de prescription commençant à courir dès la
connaissance du dommage.
Le Tribunal a rejeté l’application de l’art. 130 CO (exigibilité de
la créance), considérant que le demandeur n’avait eu connaissance de la
violation par le défendeur de l’obligation d’annoncer ses gains accessoires
qu’en cours d’enquête, probablement le 14 août 2007, lors de l’audition
du défendeur, la prescription commençant à courir dès cette date étant
dans tous les cas valablement interrompue par le complément d’enquête
exigé le 5 mars 2008 par le procureur général. Le Tribunal a encore
rappelé qu’il ne lui appartenait pas d’analyser dans le détail le fondement
exact de chacune des créances du demandeur, qui nécessitait une
instruction complète.
B.Par acte du 30 octobre 2015, N.________ a interjeté appel
contre le jugement incident du 29 septembre 2015, en concluant, avec
suite de frais et dépens de première et deuxième instances,
principalement à ce que ses conclusions prises au pied de son procédé
écrit sur question préalable du 16 octobre 2012 soient admises (I), à ce
que toutes les prétentions de l’Etat de Vaud contre lui, notamment celles
fondées sur l’activité exercée jusqu’au 26 avril 2006 en tant que médecin
chef au R.________ et professeur à [...], soient prescrites (II) et à ce que les
conclusions prises par l’Etat de Vaud par demande du 10 novembre 2011
soient rejetées (III). Subsidiairement, il a conclu à ce que ses conclusions
prises au pied de son procédé écrit sur question préalable du 16 octobre
2012 soient partiellement admises (I), à ce que toutes prétentions de
l’Etat de Vaud contre lui exigibles avant le 25 avril 2005, notamment
celles fondées sur l’activité exercée jusqu’au 26 avril 2006 en tant que
médecin chef au R.________ et professeur à [...], soient prescrites (II), à ce
que la cause au fond soit reprise d’office pour les éventuelles créances de
l’Etat de Vaud exigibles postérieurement au 25 avril 2005 (III) et à ce que
les frais et dépens suivent le sort de la cause au fond (IV).
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Dans sa réponse du 8 avril 2016, l’Etat de Vaud a conclu, avec
dépens, au rejet de l’appel et à la reprise de la cause au fond.
Dans sa réplique spontanée du 20 avril 2016, l’appelant a
confirmé, avec suite de frais et dépens, les conclusions prises au pied de
son appel du 30 octobre 2015.
Dans sa duplique sur réplique spontanée du 2 mai 2016,
l’intimé a confirmé, avec suite de frais et dépens, les conclusions de sa
réponse sur appel du 8 avril 2016.
En date du 30 mai 2016, le Tribunal a, sur requête de la Juge
déléguée de la Cour de céans du 27 mai 2016, produit le procès-verbal
des opérations du dossier pénal concernant N.________ (PE06.013589),
avec l’indication du volume du dossier complet (soit plus de 400 pièces et
12 classeurs).
Par avis du 15 juillet 2016, la juge déléguée a accordé aux
parties un délai au 25 août 2016 pour se déterminer sur la production du
procès-verbal des opérations du dossier pénal.
Par déterminations du 25 août 2016, l’appelant a demandé le
retranchement de cette pièce au motif qu’elle n’avait pas été requise en
première instance, de sorte qu’il n’y avait pas lieu de l’ajouter au dossier
de la cause. Il a pour le surplus fait valoir – en reprenant l’argumentation
développée dans son appel – qu’en déduisant – à tort – l’existence d’actes
interruptifs de prescription du procès-verbal des opérations du dossier
pénal, alors que le contenu de cette pièce n’avait pas été produit, le
TRIPAC aurait violé l’art. 247 CPC.
L’intimé s’est déterminé le 1
er
septembre 2016, soit dans le
délai prolongé à cet effet. Il a relevé qu’il n’y avait pas lieu à
retranchement de la pièce précitée, que la production de l’entier du
dossier pénal avait été requise en première instance, que l’appelant ne s’y
était pas opposé et que la cour de céans était de toute manière légitimée,
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au vu de la procédure et de la maxime applicables, à demander la
production du procès-verbal en question.
C.La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur
la base du jugement incident complété par les pièces du dossier :
1.Par décision du 14 août 1996, l’Etat de Vaud a nommé
N., alors médecin adjoint à plein temps, privat-docent et maître
d’enseignement et de recherche, en qualité de professeur ordinaire à la
Faculté de médecine (domaine des maladies cérébro-vasculaires) et chef
du Service de neurologie du R., du 1
er
septembre 1996 au 31 août
2004, avec participation au Collège des chefs de service.
Le 17 décembre 2003, le chef de Service des affaires
universitaires, département de la formation et de la jeunesse, et le
Directeur général des Hospices cantonaux/R., département de la
santé et de l’action sociale, ont prorogé la nomination du défendeur en
qualité de professeur chef de Service de neurologie du R. à plein
temps, dès le 1
er
septembre 2004 jusqu’au 31 août 2012.
Entre 2000 et 2006, le défendeur a réalisé des gains
accessoires pour la participation, comme organisateur ou conférencier, à
des congrès internationaux, ou en tant que conseiller technique ou
responsable de publication scientifique.
2.1Par lettre du 7 février 2006, l’ancien juge cantonal [...] a été
mandaté pour procéder à une enquête administrative au sein du
R.________, s’agissant de factures présentées par le défendeur.
Le 20 avril 2006, il a rendu son rapport, lequel mentionnait
notamment que le défendeur avait avoué avoir créé de fausses factures.
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2.2Le 26 avril 2006, le Conseil d’Etat a signifié à N.________ la
cessation immédiate de son engagement en qualité de chef de Service de
neurologie du R.________ en raison des faits relatifs à l’établissement de
fausses factures dont le défendeur avait avoué être l’auteur et en raison
d’autres malversations consistant notamment à détourner, pour son profit
personnel, une partie des fonds à disposition des services du R.________, ce
qui justifiait la rupture totale et définitive du lien de confiance unissant le
défendeur à l’Etat de Vaud et, partant, rendait impossible une poursuite
des rapports de service.
Par courrier du même jour, le Recteur de l’ [...] a mis fin sine
die au mandat du défendeur en qualité de professeur ordinaire de la
Faculté de biologie et de médecine, Service de neurologie.
2.3Toujours en date du 26 avril 2006, le demandeur a déposé
plainte pénale contre le défendeur pour faux dans les titres,
éventuellement commis dans l’exercice de fonctions publiques, abus de
confiance, gestion déloyale et éventuellement escroquerie. La plainte
pénale ne faisait état que de l’établissement, par le défendeur, de fausses
factures.
Le demandeur s’est en outre constitué partie civile pour un
montant de 698'543 fr., correspondant à celui que le défendeur avait lui-
même déterminé sur la base d’une liste de livres achetés à la suite de
malversations décrites dans la plainte.
2.4La problématique du devoir d’annonce des gains accessoires
que le défendeur percevait est apparue au cours de l’enquête pénale.
Par courrier du 15 août 2007, le Juge d’instruction cantonal a
interpellé le conseil du demandeur afin de clarifier notamment la question
du statut des gains accessoires résultant de conférences.
Par courrier du 31 août 2007 – auquel étaient notamment
annexées les « Directives du directeur général des Hospices Cantonaux en
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matière d’activités accessoires du personnel et des revenus annexes y
afférents du 4 novembre 1999 » (ci-après : Directives du 4 novembre
- (pièce 19 du bordereau du demandeur du 10 novembre 2011) ainsi
que la « Décision du Département de l’intérieur et de la santé publique du
20 mars 1986 relative à l’harmonisation des pratiques administratives »
(pièce 20 du même bordereau) –, le conseil du demandeur a répondu au
Juge d’instruction cantonal que les seuls montants dont il était admis qu’ils
revenaient à un médecin-cadre étaient ceux qui rémunéraient les
conférences données et non pas organisées par ce dernier. Il en a déduit,
en l’occurrence, que dans la mesure où tous les montants directement
perçus par N.________ auraient dû passer par la caisse du R.________ – ce
qui revenait à dire que le prénommé avait distrait en sa faveur des
montants qui auraient dû être crédités à son employeur, alors même qu’il
pourrait avoir des prétentions sur une partie de ces montants –, l’activité
délictueuse du défendeur couvrait l’intégralité des montants recensés
dans le cadre de l’enquête pénale. Il a ajouté que la structure délictueuse
mise en place par l’intéressé lui avait permis de contourner le système de
rémunération des médecins-cadres du R.________ prévoyant un
plafonnement de 500'000 fr. par année, toutes sources confondues. Au
terme de son courrier, le conseil du demandeur a conclu que la démarche
des enquêteurs devait partir non pas du principe sur lequel ils s’étaient
appuyés, selon lequel le défendeur n’avait pas rétrocédé au R.________ ce
qui aurait dû lui revenir, mais sur la réalité selon laquelle l’intéressé avait
« piraté » l’intégralité des montants qu’il avait directement perçus et qui
devaient revenir prioritairement à son employeur.
2.5Le 12 septembre 2007, l’analyste comptable [...] a établi à
l’attention du Juge d’instruction cantonal un rapport énumérant les entrées
de fonds provenant de conférences organisées par le défendeur pour la
période de 2000 à 2006, totalisant un montant de 4'049'265 fr. 95 (pièce
40 du même bordereau).
Par courrier du 5 octobre 2007 au Juge d’instruction, le
demandeur a notamment indiqué que les montants objets du rapport de
l’analyste comptable du 12 septembre 2007 devaient être incorporés aux
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détournements de N., dont celui-ci s’était rendu coupable
sciemment en violation de l’obligation qui était la sienne de les faire
encaisser directement par les Hospices et que, par conséquent, c’était
l’intégralité du montant de 11 millions de francs établi par le rapport de
police qui provenait de l’activité délictueuse du défendeur.
2.6Par courrier de son conseil au Juge d’instruction cantonal du 17
novembre 2008, le demandeur a notamment indiqué que les Directives du
4 novembre 1999 – connues de N. – instauraient le principe
cardinal d’une transparence totale dans le domaine des activités
accessoires et que cette transparence devait être assurée par un devoir
d’annonce, qui était à son tour le corollaire de l’interdiction faite au
médecin-cadre de « percevoir directement une rémunération pour une
activité accessoire lorsque celle-ci est exercée dans le cadre de sa
fonction et durant ses heures de travail, toute rémunération reçue dans un
tel cas [étant] en principe versée aux Hospices, via le fond de service de
l’unité de base concernée » (art. 3 des Directives du 4 novembre 1999). Il
en résultait que le R.________ était le premier et unique ayant-droit de
l’intégralité des prestations versées par des tiers pour les activités
accessoires des médecins-cadres, lesquelles recouvraient notamment les
conférences. Constatant que les activités accessoires de N.________
recensées dans le cadre de l’enquête pénale tombaient sous la définition
qu’en donnaient les Directives du 4 novembre 1999 et qu’elles étaient dès
lors toutes soumises à une réglementation clairement définie que le
prénommé ne pouvait ignorer, le demandeur a confirmé la teneur de son
courrier du 31 août 2007 selon lequel l’intégralité des montants recensés
par les enquêteurs devait revenir aux Hospices – contrairement à ce que
prétendait le défendeur, qui avait déclaré qu’une bonne partie des ces
montants lui revenait à titre personnel – et qu’il en allait de même de
l’argent tiré des contrats de sponsoring. En conclusion, le demandeur a
relevé que c’était à tort et de manière superficielle que les enquêteurs
n’avaient, sur les huitante-deux donateurs recensés, retenu que onze
postes totalisant 2'511'000 fr., alors que, comme l’avait souligné le
Procureur général dans son courrier du 5 mars 2008, les montants
encaissés illégalement par le défendeur de 2000 à 2006 s’élevaient à 11
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millions de francs. Aussi, l’enquête était incomplète et lésait gravement
les intérêts légitimes du plaignant. Le demandeur a conclu à ce que
l’enquête, complétée par la production des déclarations d’impôt du
défendeur pour les années 2000 à 2006, soit clôturée par le renvoi de
l’intéressé devant le Tribunal correctionnel « pour être jugé pour
l’intégralité des faits objets de l’instruction, y compris ceux portant sur les
montants totalisant Fr. 11'000'000 tels que déterminés par le rapport de
Police ».
2.7Par ordonnance du 11 mars 2009, le Juge d’instruction
cantonal a, d’une part, renvoyé le défendeur devant le Tribunal
correctionnel de l’arrondissement de Lausanne en raison de faits relatifs à
l’établissement de fausses factures et, d’autre part, prononcé un non-lieu
s’agissant des infractions d’abus de confiance et de gestion déloyale en
relation avec les gains accessoires réalisés par le défendeur pour la
participation, comme organisateur ou conférencier, à des congrès
internationaux, ou en tant que conseiller technique ou responsable de
publication scientifique, pour la période de mai 2000 à janvier 2006.
Il ressort de cette ordonnance que huitante-deux entrées de
fonds sur différents comptes dont le défendeur était l’ayant droit
économique, représentant un montant de 10'929'939 fr., ont été
considérées comme douteuses. Le Juge d’instruction cantonal a estimé
que seuls des versements de quelques centaines de milliers de francs
constitués de multiples versements d’importance relativement faible
demeuraient partiellement ou totalement inexpliqués. Les montants les
plus importants ont été classés en trois catégories, à savoir les fonds
détournés, les fonds provenant de gains accessoires et les encaissements
pour le compte d’associations ou de fondations.
Seuls les fonds détournés ont fait l’objet du renvoi devant le
Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne.
S’agissant des gains accessoires, l’ordonnance de renvoi du 11
mars 2009 a retenu que « l’accusé [avait] tiré des gains importants de sa
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participation (comme organisateur ou conférencier) à des congrès
internationaux puisque cette activité lui [avait] rapporté au moins
4'049'265.95 CHF (rapport de l’analyste-comptable, P266), sans que l’on
puisse prétendre qu’il ait consacré des ressources significatives du
R.________ à cette activité (not. aud. 35 li 25ss). ».
Par mémoire daté du 23 mars 2009, le demandeur a formé
auprès du Tribunal d’accusation un recours tendant à l’annulation de
l’ordonnance de non-lieu rendue le 11 mars 2009 par le Juge d’instruction
cantonal. A l’appui de son recours, il a soutenu que les honoraires issus
des conférences tenues ou organisées par le défendeur lui revenaient en
tout ou partie.
En date du 1
er
avril 2009, le défendeur a souscrit une
déclaration de renonciation à se prévaloir de la prescription, étant précisé
que celle-ci ne valait « que pour autant que la prescription ne soit pas déjà
acquise à ce jour » et qu’elle n’était valable que jusqu’au 30 mars 2010.
Par arrêt du 10 juin 2009, le Tribunal d’accusation a confirmé
le non-lieu prononcé dans l’ordonnance de renvoi du 11 mars 2009.
Par conventions signées les 21 et 28 janvier 2010, ratifiées par
le Président du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne
par prononcés des 22 janvier et 3 février 2010, les parties ont réglé à
l’amiable une partie du volet civil des cas pour lesquels le défendeur avait
été renvoyé devant le Tribunal correctionnel. Les droits du demandeur
relatifs aux faits objet du non-lieu rendu dans le cadre de l’ordonnance du
11 mars 2009 ont été expressément réservés. La même réserve a été
formulée pour les faits qui pourraient éventuellement apparaître
ultérieurement.
En date du 8 février 2010, le défendeur a renouvelé sa
déclaration de renonciation à se prévaloir de la prescription. Il a émis les
mêmes réserves que celles formulées dans sa déclaration du 1
er
avril
- Les effets de la renonciation ont été portés jusqu’au 28 février 2011.
- 12 -
Par jugement rendu le 19 février 2010, le Tribunal
correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a libéré le défendeur des
chefs d’accusation d’escroquerie et de gestion déloyale des intérêts
publics et l’a reconnu coupable d’abus de confiance qualifiée, gestion
déloyale qualifiée et faux dans les titres.
3.1Le 3 février 2011, le demandeur a adressé une requête de
conciliation au Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale en
concluant au paiement, en sa faveur, d’un montant de 7'736'578 fr. plus
intérêts à 5% l’an dès le 1
er
juillet 2003, échéance moyenne.
La question de la compétence de cette autorité a été soulevée
lors de l’audience de conciliation tenue le 7 avril 2011.
En date du 21 juin 2011, les parties ont signé une convention
de procédure prévoyant de soumettre le litige les opposant au Tribunal de
prud’hommes de l’Administration cantonale (TRIPAC), afin d’éviter toute
contestation ultérieure relative à la compétence de l’autorité saisie.
Les parties ayant renoncé à une nouvelle audience de
conciliation, une autorisation de procéder leur a été délivrée le 22 août
2011 par le Président du TRIPAC.
Par demande déposée le 10 novembre 2011, soit en temps
utile, auprès du TRIPAC, accompagnée d’un bordereau de pièces (pièces 1
à 42), le demandeur a conclu à ce que le défendeur soit reconnu son
débiteur et lui doive immédiat paiement de la somme de 7'736'578 fr. plus
intérêts à 5% l’an dès le 1
er
juillet 2003, échéance moyenne. Il a en outre
requis la production de pièces en mains de l’Administration cantonale des
impôts (ci-après : ACI) (pièce 201 [« Dossier fiscal de N.________ pour la
période de 2000 à 2006, y compris dossier de l’enquête fiscale dont il a
fait l’objet et bordereaux de taxation consécutifs à ladite procédure »]) et
en mains du défendeur (pièces 202 [« toute pièce établissant que
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N.________ a respecté la procédure en matière d’activité accessoire,
notamment en annonçant ses activités accessoires et les revenus qu’elles
produisaient, et qu’il aurait versé quelque montant que ce soit provenant
de ses activités sur le compte du R.________ »] et 203 [« toute pièce
justifiant la cause des différents versements effectués par les entreprises
mentionnées à la pièce 38, avec indication des prestations
correspondantes fournies par N.________ »]).
3.2Par courrier du 10 mai 2012, le défendeur a requis que la
réponse soit limitée à la question de la péremption, subsidiairement de la
prescription de l’action civile.
Le 22 août 2012, le défendeur a produit une convention de
procédure signée par les conseils des deux parties en dates des 15 et 21
août 2012, laquelle mentionnait l’absence d’objection du demandeur à ce
que la question de la péremption/prescription soit résolue à titre
préjudiciel. Il était par ailleurs prévu que le Tribunal statuerait sans
audience de jugement et que la cause serait reprise, à défaut de décision
finale entrée en force, au terme de la procédure concernant la question
préjudicielle.
Le 31 août 2012, le TRIPAC a pris acte de la convention de
procédure précitée et a imparti un délai au défendeur pour déposer une
écriture présentant en fait et en droit sa position relative à la question
« préjudicielle ».
Par courrier du 16 octobre 2012, le défendeur a déposé un
procédé sur question préalable, par lequel il a conclu à ce qu’il soit
prononcé que toutes prétentions de l’Etat de Vaud fondées sur l’activité
exercée jusqu’au 26 avril 2006 par le défendeur en tant que médecin au
R.________ et Professeur à l’ [...] sont périmées, subsidiairement prescrites,
et à ce que les conclusions prises par l’Etat de Vaud contre le défendeur
par demande du 10 novembre 2011 soient rejetées.
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14 -
Par procédé-réponse du 30 novembre 2012, accompagné d’un
bordereau de pièces (pièces 43 et 44), le demandeur a conclu au rejet des
conclusions principales et subsidiaires du défendeur et à la reprise de la
cause au fond. Il a en outre requis la production d’une pièce en mains du
demandeur (pièce 151 [« Courrier adressé par le conseil de l’Etat de Vaud
au Juge d’instruction cantonal le 5 octobre 2007, dans le délai imparti pour
procéder selon l’art. 188 CPP-VD »]).
En date du 8 avril 2013, le défendeur a déposé un procédé
complémentaire sur question préalable, accompagné d’un bordereau de
pièces (pièces 101 à 108).
Le 14 août 2013, le demandeur a déposé un procédé-duplique,
accompagné de la pièce 45, sous bordereau.
Par courriers respectifs des 13 septembre et 15 octobre 2013,
le défendeur et le demandeur ont chacun accepté la proposition du
Président du Tribunal de procéder à l’instruction de la question préalable
sur la base des écritures postérieures à la convention, sous réserve des
offres de preuves, dans la mesure où certains allégués contenus dans ces
écritures se référaient à des pièces déposées avec la demande.
Par courrier du 17 octobre 2013, le défendeur a, sur requête
du Président du Tribunal, déposé ses déterminations sur le procédé-
duplique du 14 août 2013. Il a également indiqué renoncer à la tenue
d’une audience de premières plaidoiries.
Une ordonnance de preuves a été rendue par le Président du
Tribunal le 11 février 2014, prévoyant notamment la production des pièces
201 à 203 requises par le demandeur en mains de l’ACI et en mains du
défendeur.
Ensuite d’un échange de correspondances entre les parties au
sujet de la production des pièces 201 à 203 – le défendeur s’y opposant au
motif que les allégués du demandeur concernant la question préalable ne
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15 -
se référaient pas aux pièces requises, le demandeur étant quant à lui
d’avis que l’état de fait auquel faisait référence l’allégué 52 du procédé-
réponse s’étendait nécessairement aux offres de preuves et, partant, aux
réquisitions en cause –, une audience d’instruction au sujet de
l’ordonnance de preuves s’est tenu le 3 juin 2014 devant le Président du
Tribunal, au terme de laquelle il a été convenu d’ordonner la production de
la pièce 201 requise par le demandeur en mains de l’ACI et de la pièce
151 requise par le défendeur en mains du demandeur.
L’ordonnance de preuves rendue à cette occasion par le
Président du Tribunal a été notifiée aux parties le 23 juin 2014.
Par courrier du 2 juillet 2014, le demandeur a produit la pièce
requise 151.
Ensuite de la production, par le défendeur, de deux
déclarations de levée du secret fiscal, l’une signée par lui-même et l’autre
par son ex-épouse, telles que requises par l’ACI, cette dernière a produit,
le 21 novembre 2014, la pièce requise 201, la production de cette pièce
ayant toutefois été limitée, avec l’accord des parties, aux déclarations
d’impôts et aux décisions de taxation concernant le défendeur.
Tant le défendeur que le demandeur ont, par courriers
respectifs de leur conseil des 11 mars et 13 avril 2015, indiqué au Tribunal
qu’ils n’avaient pas d’actualisation des mesures d’instruction à apporter.
Par courriers du 29 mai 2015, chaque partie a, dans le délai
imparti à cet effet, déposé une plaidoirie écrite que le Tribunal a transmise
à la partie adverse le 1
er
juin 2015.
Une audience de délibérations a été tenue le 25 juin 2015.
E n d r o i t :
-
16 -
1.1Le jugement entrepris a été rendu par le TRIPAC, selon
convention de procédure conclue entre les parties, dans une cause
soumise au droit public cantonal.
L'art. 16 al. 1 LPers-VD, dans sa teneur en vigueur dès le 1
er
janvier 2011, renvoie aux art. 103 ss CDPJ (Code de droit privé judiciaire
vaudois du 12 janvier 2010 ; RSV 211.02), entré en vigueur le 1
er
janvier
2011, s'agissant de la procédure à suivre devant le TRIPAC. Ces
dispositions renvoient à leur tour, sauf disposition légale contraire, aux
règles du CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS
272), entré en vigueur également le 1
er
janvier 2011, à titre de droit
supplétif. En dérogation à l'art. 405 CPC, l'art. 166 CDPJ prévoit que les
règles de compétence matérielle, ainsi que celles de procédure, y compris
pour la procédure de recours, applicables avant l'entrée en vigueur du
CDPJ, demeurent applicables aux causes pendantes devant les autorités
civiles ou administratives.
1.2Dès lors que la présente cause au fond n’était pas encore
pendante devant le TRIPAC avant le 1
er
janvier 2011, ce sont de toute
manière les règles du CPC qui s’appliquent.
Selon l’art. 308 al. 1 let. a CPC, l'appel est recevable contre les
décisions finales (art. 236 CPC) et les décisions incidentes (art. 237 CPC)
de première instance dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur
litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). En se référant au
dernier état des conclusions, l'art. 308 al. 2 CPC vise les conclusions
litigieuses devant l'instance précédente, non l'enjeu de l'appel (Tappy, Les
voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 126).
L'appel, écrit et motivé, est introduit dans les trente jours à compter de la
notification de la décision motivée (art. 311 CPC).
-
17 -
Une décision est finale au sens de l'art. 236 CPC si elle met fin
au procès soit en tranchant le fond, soit en raison d'un motif de procédure
(Tappy, op. cit.), fût-ce in limine litis (Rétornaz, L'appel et le recours, in
Procédure civile suisse, Les grands thèmes pour les praticiens, 2010, p.
357).
Entre dans la notion de décision incidente, au sens de l’art.
237 al. 1 CPC, la décision rendue à titre incident ou préjudiciel lorsque
l'instance de recours pourrait prendre une décision contraire qui mettrait
fin au procès et permettrait de réaliser une économie de temps ou de frais
appréciable. A titre d'exemple, on peut citer la question de la prescription
du droit allégué ou celle du principe de la responsabilité de la partie
défenderesse (cf. Message relatif au CPC, FF 2006 p. 6951; Staehelin, in
Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger (éd.), Kommentar zur
Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2010, n. 9 ss. ad art. 237, pp. 1350
ss.; Oberhammer, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung,
2010, n. 2 ss. ad art. 237 CPC, pp. 1086 ss.; Jeandin, CPC commenté, Bâle
2011, n. 9 ad art. 308 CPC; voir également les exemples cités par
Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
e
éd., 2002, n. 1 ad art.
285 CPC-VD).
1.3En l’espèce, les parties ont convenu de limiter la procédure à
la question de la prescription/péremption des prétentions du demandeur.
Or, si le moyen tiré de la prescription/péremption devait être admis, cela
mettrait fin à l’instance, de sorte que c’est à juste titre que le Tribunal a
qualifié le jugement attaqué « d’incident » au sens de l’art. 237 al. 1 CPC.
Au reste, interjeté en temps utile par une partie qui dispose
d’un intérêt, l’appel, dont la valeur litigieuse au fond dépasse 10'000 fr. et
dont les conclusions tendent à l’admission (partielle) des conclusions de
N.________ prises au pied de son procédé écrit sur question préalable du 16
octobre 2012 et à ce que les prétentions de l’Etat de Vaud soient
déclarées prescrites, est recevable en la forme.
-
18 -
2.1Au terme de longs développements, l’appelant conteste
l’application de la maxime inquisitoire sociale par le TRIPAC et considère
que c’est la procédure simplifiée qui s’applique indépendamment de la
valeur litigieuse, dès lors que la Cour d’appel civile (CACI 17 janvier
2013/38) a considéré que l’art. 108 CDPJ était applicable dans les
procédures TRIPAC. Selon l’appelant, le TRIPAC aurait violé l’art. 247 al. 1
CPC en se fondant sur des faits non allégués et des pièces non produites,
alors qu’il aurait dû se borner à constater qu’il n’avait été ni établi ni
allégué que des actes interruptifs de prescription avaient été exercés
entre le 5 octobre 2007 et le 17 novembre 2008, de sorte que la créance
de l’Etat de Vaud s’était prescrite durant cette période.
2.2La procédure simplifiée régit notamment les affaires
patrimoniales dont la valeur litigieuse ne dépasse pas 30'000 fr. (art. 243
al. 1 CPC). La maxime des débats prévaut en règle générale, sauf dans les
hypothèses prévues à l'art. 247 al. 2 CPC, qui n'entrent pas en
considération en l’espèce. Les parties doivent donc alléguer les faits sur
lesquels elles fondent leurs prétentions et produire les preuves qui s'y
rapportent (cf. art. 55 al. 1 CPC). L'art. 247 al. 1 CPC atténue toutefois ce
principe en imposant au juge un devoir d'interpellation accru : il doit
amener les parties, par des questions appropriées, à compléter les
allégations insuffisantes et à désigner les moyens de preuve. Le devoir
d'interpellation du juge dépend des circonstances concrètes, notamment
de la difficulté de la cause, du niveau de formation des parties et de leur
représentation éventuelle par un mandataire professionnel. Ce devoir
concerne avant tout les personnes non assistées et dépourvues de
connaissances juridiques, tandis qu'il a une portée restreinte vis-à-vis des
parties représentées par un avocat ; dans ce dernier cas, le juge doit faire
preuve de retenue. Selon la jurisprudence et la doctrine, le devoir
d'interpellation du juge ne doit pas servir à réparer des négligences
procédurales (voir sur le tout : TF 4D_57/2013 du 2 décembre 2013 consid.
3.2 et les références doctrinales citées).
-
19 -
2.3Dans l’arrêt précité de la Cour de céans (CACI 17 janvier
2013/38), qui portait sur une contestation d’une classe de traitement
devant le TRIPAC, il a bien été précisé que selon l’art. 108 CDPJ, à moins
que la loi ne prévoie la procédure sommaire, les matières cantonales sont
soumises supplétivement aux règles de la procédure simplifiée du CPC
(consid. 1.1), indépendamment de la valeur litigieuse (Novier, Le point sur
la loi sur le personnel de l’Etat de Vaud et son application, in JdT 2015 III
44 p. 46 ; dans le même sens : Tappy, CPC commenté, op. cit., n. 27 ad
art. 243 CPC).
La Cour d’appel civile a toutefois également relevé (consid.
2.2.2 de l’arrêt précité) ce qui suit : « La procédure administrative est
régie certes essentiellement par la maxime inquisitoire, selon laquelle
l'autorité définit les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elle
ordonne et apprécie d'office. Cette maxime doit cependant être relativisée
par son corollaire, à savoir le devoir des parties de collaborer à
l'établissement des faits (ATF 128 II 139 consid. 2b; ATF 120 V 357 consid.
1a). Conformément au principe général de procédure consacré à l'art. 8
CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210), il incombe en effet à
l'administré d'établir les faits qui sont de nature à lui procurer un
avantage, spécialement lorsqu'il s'agit d'élucider des faits qu'il est le
mieux à même de connaître, telle que sa situation patrimoniale (TF
1B_152/2008 du 30 juin 2008 c. 3.2; ATF 125 IV 161 c. 4; 120 Ia 179 c.
3a) ».
Dans un autre arrêt du 28 novembre 2014/612, qui portait sur
un avertissement dans le cadre de rapports de travail soumis au TRIPAC,
la Cour de céans a laissé entendre que la maxime inquisitoire était
applicable (consid. 5a).
Enfin, l’auteure qui s’est penchée sur la question (Novier, op.
cit., in JdT 2015 III 44 p. 47) soutient que le TRIPAC établit les faits d’office
quelle que soit la valeur litigieuse, à l’instar de ce qui est prévu à l’art. 247
al. 2 let. a CPC pour les affaires visées à l’art. 243 al. 2 CPC et dont, soit dit
-
20 -
en passant, ne font généralement pas partie les litiges de droit du travail
dont la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 fr. comme en l’espèce.
2.4Au vu de ce qui précède et de la particularité de la procédure
devant le TRIPAC, notamment s’agissant de l’absence de limite quant à la
valeur litigieuse relevant de sa compétence, on ne saurait suivre le
raisonnement de l’appelant consistant à vouloir limiter l’intervention du
TRIPAC en l’espèce au devoir d’interpellation renforcé (art. 247 al. 1 CPC),
ce d’autant que ce devoir, censé atténuer la maxime des débats, concerne
avant tout les personnes non assistées et dépourvues de connaissances
juridiques, tandis qu'il a une portée restreinte vis-à-vis des parties
représentées par un avocat, le juge devant faire preuve de retenue dans
ce dernier cas (cf. Tappy, CPC commenté, op. cit., n. 7 ad art. 247 CPC).
2.5En résumé, on ne saurait reprocher au TRIPAC, comme le fait
l’appelant, de s’être livré à une instruction d’office en déduisant
l’existence d’actes interruptifs de prescription du procès-verbal des
opérations du dossier pénal, alors que le contenu de ce procès-verbal
n’avait pas été produit, le Tribunal se procurant lui-même ce document
auprès du Tribunal d’arrondissement de Lausanne. En effet, la maxime
inquisitoire prévue par l’art. 247 al. 2 CPC implique la possibilité pour le
juge de se fonder sur tous les faits pertinents et établis, même si les
parties ne les ont pas invoqués (Tappy, CPC commenté, op. cit., n. 23 ad
art. 247 CPC). Dans la mesure où l'instance d'appel assure la continuation
du procès de première instance, elle doit user du même type de procédure
et des mêmes maximes que celles applicables devant la juridiction
précédente (Jeandin, op. cit., n. 6 ad art. 316 CPC). Partant, la cour de
céans, qui peut administrer les preuves, si elle estime opportun de
renouveler l'administration d'une preuve ou d'administrer une preuve
alors que l'instance inférieure s'y était refusée (Jeandin, op. cit., n. 5 ad
art. 316 CPC), était légitimée à requérir la production du procès-verbal des
opérations du dossier pénal, de sorte que la requête – contenue dans les
déterminations de l’appelant du 25 août 2016 – tendant au retranchement
de cette pièce doit être rejetée.
-
21 -
Au demeurant, il ressort du jugement que les parties ont, dans
leurs conventions des 21 et 28 janvier 2010, ratifiées par le Président du
Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne et réglant à
l’amiable une partie du volet civil des cas pour lesquels le défendeur avait
été renvoyé devant le Tribunal correctionnel, expressément réservé les
droits de l’intimé relatifs aux faits objet du non-lieu rendu dans le cadre de
l’ordonnance du 11 mars 2009, la même réserve ayant été formulée pour
les faits qui pourraient éventuellement apparaître ultérieurement. Ces
réserves ont été réitérées le 8 février 2010 et jusqu’au 28 février 2011.
2.6En tant que le TRIPAC a appliqué la LRECA, il y a lieu de
rappeler que l’art. 14 LRECA prévoit que les actions fondées sur cette loi
ressortissent aux tribunaux ordinaires et que l’art. 18 LRECA prévoit
l’application du CPC. La LRECA ne donne ainsi pas de plus amples
précisions sur les questions de la procédure et de la maxime applicables.
Quoi qu’il en soit, les parties ont conclu le 21 juin 2011 une
convention de procédure par laquelle leur requête de conciliation du 3
février 2011 a été transmise de la Chambre patrimoniale cantonale au
TRIPAC, pour éviter toute contestation ultérieure relative à la compétence
de l’autorité saisie, étant relevé que l’autorisation de procéder du 22 août
2011 décrivait l’objet du litige comme suit : « conflit du travail.
Rémunération des activités accessoires ». Par conséquent, c’est la
procédure simplifiée et la maxime inquisitoire qui s’appliquent sous cet
angle.
2.7Sous l’angle de l'art. 16 al. 1 LPers-VD, la procédure est régie
par les art. 103 ss CDPJ. Le CPC est appliqué supplétivement aux affaires
de droit cantonal confiées, comme en l'espèce, à la juridiction civile, tant
qu'une loi spéciale ou les dispositions qui suivent ne disposent pas du
contraire (art. 104 CDPJ). Selon l'art. 108 CDPJ, à moins que la loi ne
prévoie la procédure sommaire, les matières cantonales sont soumises
supplétivement aux règles de la procédure simplifiée du CPC.
-
22 -
2.8Enfin et au surplus, il y a lieu de relever que dans le cadre de
l’examen de la question préjudicielle de la prescription, l’instruction a été
limitée d’entente entre les parties aux écritures postérieures à la
convention de procédure, sous réserve des offres de preuves, dans la
mesure où certains des allégués contenus dans ces écritures se référaient
à des pièces déposées avec la demande. Or, il suffit de se référer aux
allégués 47 ss du procédé-réponse sur question préalable de l’Etat de
Vaud du 22 novembre 2012, voire aux allégués 144 ss du procédé-
duplique de l’Etat de Vaud sur question préalable du 14 août 2013, pour
constater qu’ils se référaient à la procédure pénale dans le cadre de la
question préalable portant sur la prescription.
Partant, les moyens soulevés par l’appelant doivent être
rejetés.
3.1Sur le fond, l’appelant critique tout d’abord l’état de fait du
jugement attaqué en rapport avec la date retenue comme étant celle de la
connaissance par lui-même des circonstances propres à fonder une action
en justice.
3.2Il est vrai que, comme le soutient l’appelant, l’Etat de Vaud
connaissait déjà en date du 5 octobre 2007 l’existence du rapport établi le
12 septembre 2007 par l’analyste comptable (let. C/2.5 supra), qui
énumère les entrées de fonds provenant de conférences organisées par le
défendeur pour la période 2000 à 2006 ; ces fonds s’élevaient au total à
un montant de 4'049'265 fr. 95. C’est ensuite à juste titre que le Tribunal a
examiné si le demandeur, à la date du courrier de son conseil du 5 octobre
2007, avait eu connaissance du dommage, au sens de la jurisprudence. La
preuve de cette connaissance incombe au demeurant à celui qui invoque
l’exception de prescription (ATF 111 II 55), soit à l’appelant.
Dans la mesure où le Tribunal a de toute manière retenu que
le délai d’un an dès la connaissance du dommage avait commencé à
courir au plus tard à partir du 6 octobre 2007, cette date correspondant au
- 23 -
moment à partir duquel le demandeur était en mesure de connaître les
circonstances propres à fonder et à motiver une demande en justice, ce
qui n’est pas contesté par l’appelant, la question n’a pas à être examinée
plus avant. On se limitera donc à cet égard à traiter, dans les considérants
qui suivent, notamment la question de savoir si la prescription a été
valablement interrompue dans la période déterminante allant du 5 octobre
2007 au 17 novembre 2008.
4.1La responsabilité des collectivités publiques cantonales, des
fonctionnaires et des employés publics des cantons à l'égard des
particuliers pour le dommage qu'ils causent dans l'exercice de leur charge
est en principe régie par les art. 41 ss CO, mais les cantons sont libres de
la soumettre au droit public cantonal en vertu des art. 59 al. 1 CC et 61 al.
1 CO (ATF 128 III 76 consid. 1a; ATF 127 III 248 consid. 1b; ATF 122 III 101
consid. 2 et les arrêts cités). Lorsque le canton adopte une
réglementation, la responsabilité de la collectivité publique et de ses
agents est donc soumise au droit public cantonal. Si celle-ci renvoie aux
dispositions du Code des obligations, celui-ci s'applique à titre de droit
cantonal supplétif (ATF 126 III 370 consid. 5).
Le canton de Vaud a fait usage de cette faculté en édictant la
LRECA. Cette loi règle la réparation des dommages causés illicitement ou
en violation de devoirs de service dans l'exercice de la fonction publique
cantonale ou communale (art. 1, 3 et 4 LRECA). A la différence du droit
privé qui subordonne la responsabilité aquilienne à une faute (art. 41 CO),
le texte de l'art. 4 LRECA n'exige, pour engager la responsabilité de l'Etat,
qu'un acte objectivement illicite, un dommage et un lien de causalité entre
l'un et l'autre (TF 4C.229/2000 du 27 novembre 2001, publié in SJ 2002 I
253, consid. 2b). L'art. 8 LRECA prévoit, en outre, que les dispositions du
Code des obligations relatives aux obligations résultant d'actes illicites
sont, au surplus, applicables par analogie à titre de droit cantonal supplétif
(TF 4A_132/2014 du 2 juin 2014 consid. 2.2).
-
24 -
4.2L’art. 9 LRECA a la teneur suivante : « Celui qui, illicitement ou
par une violation des devoirs de service, cause un dommage à l'Etat ou à
une corporation communale, dont il est l'agent, est tenu à réparation, s'il a
agi soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence graves (al.
1). La créance en dommages-intérêts se prescrit par un an dès le jour où
l'organe compétent pour la faire valoir au nom de la corporation publique
lésée a connu le dommage et son auteur et, dans tous les cas, par dix ans
dès l'acte dommageable (al. 2). Toutefois, si l'acte dommageable peut être
poursuivi pénalement pendant un délai de prescription plus long, c'est ce
délai de prescription qui s'applique à la créance en dommages-intérêts
contre la personne punissable (al. 3). »
La teneur de l’art. 9 LRECA correspond à celle de l’art. 60 CO.
4.3Le lésé connaît le dommage lorsqu’il apprend, touchant son
existence, sa nature et ses éléments, les circonstances (non leur
qualification juridique exacte) propres à fonder et à motiver une demande
en justice ; la preuve de cette connaissance incombe à celui qui invoque
l’exception de prescription (ATF 111 II 55). La notion de connaissance ne
dépend pas, en soi, de l’existence d’un moyen de preuve ; toutefois, dans
certaines circonstances exceptionnelles, lorsque le rapport de causalité
naturelle ne peut être établi que par une expertise scientifique, le lésé
n’aura une connaissance certaine de la personne responsable qu’à
réception de cette expertise (ATF 131 III 61).
Si l’ampleur du préjudice résulte d’une situation qui évolue, la
prescription ne court pas avant le terme de l’évolution, laquelle constitue
un tout, non la somme de préjudices distincts, autant du moins que la
succession ne présente pas de solution de continuité (notamment ATF 112
II 118 ; ATF 89 II 402 ; ATF 109 II 418 ; ATF 93 II 498). En effet, selon le
principe de l'unité du dommage, celui-ci doit être considéré comme un
tout et non comme la somme de préjudices distincts. Par conséquent, en
cas d'évolution de la situation, le délai de prescription ne court pas avant
que le plus tardif des éléments du dommage ne soit apparu. Cette règle
vise essentiellement le préjudice consécutif à une atteinte à la santé de la
-
25 -
victime, quand il n'est pas possible d'en prévoir l'évolution avec
suffisamment de certitude (ATF 112 II 118 consid. 4 p. 123).
Pour que l'art. 60 al. 2 CO (prescription pénale plus longue)
soit applicable, le comportement à l'origine du dommage doit réaliser les
éléments constitutifs objectifs et subjectifs d'un acte punissable selon le
droit cantonal ou fédéral. Le juge civil appliquera les règles du droit pénal;
il est toutefois lié par une condamnation pénale, par un prononcé
libératoire constatant l'absence d'acte punissable ou par une décision de
suspension de la procédure pénale assortie des mêmes effets qu'un
jugement quant à son caractère définitif. L'application de la prescription
pénale plus longue suppose également que l'infraction visée soit en
relation de causalité naturelle et adéquate avec le préjudice donnant lieu à
l'action civile. Il faut de plus que le lésé fasse partie des personnes
protégées par la loi pénale. Il s'agit là d'une conséquence de la théorie
(objective) de l'illicéité prévalant en droit civil. L’art. 60 al. 2 CO ne
s’applique pas, même temporairement, à l’auteur du dommage faisant
l’objet d’une enquête pénale, si le prévenu fait ensuite l’objet d’un non-
lieu (ordonnance de non-entrée en matière ou classement selon la
terminologie du CPP), voire d’un acquittement (ATF 136 III 502).
En l’espèce, au vu de l’ordonnance de non-lieu rendue
s’agissant des infractions d’abus de confiance et de gestion déloyale en
relation avec les gains accessoires réalisés par l’appelant pour la
participation, comme organisateur ou conférencier, à des congrès
internationaux, ou en tant que conseiller technique ou responsable de
publication scientifique, l’art. 60 al. 2 CO ne s’applique pas, ce qui n’est du
reste ni discuté ni remis en cause.
4.4
4.4.1L’art. 138 al. 1 aCO a la teneur suivante : « La prescription
interrompue par l’effet d’une action ou d’une exception recommence à
courir, durant l’instance, à compter de chaque acte judiciaire des parties
et de chaque ordonnance ou décision du juge ».
-
26 -
Conformément à cette disposition, la prescription est
interrompue et un nouveau délai de prescription, de même durée que le
précédent, recommence à courir, durant l'instance, le lendemain de
chaque acte judiciaire des parties, de chaque ordonnance ou décision du
juge (Pichonnaz, Commentaire romand, Code des obligations I, 2003, n. 8
ad art. 138 aCO).
La notion d'acte judiciaire des parties, au sens de l'art. 138 al.
1 aCO, est une notion de droit fédéral (ATF 21 p. 246 ss, spéc. p. 250). On
l'interprétera largement (ATF 106 II 32 consid. 3 p. 35 et les références),
tout en ayant égard à la ratio legis de la disposition citée, qui est de
sanctionner l'inaction du créancier (ATF 75 II 227 consid. 3c/aa p. 235).
Selon la jurisprudence, il faut considérer comme acte judiciaire d'une
partie, au sens de l'art. 138 al. 1 aCO, tout acte de procédure relatif au
droit invoqué en justice et susceptible de faire progresser l'instance; l'acte
devra être de nature formelle, de sorte que les deux parties puissent
toujours le constater aisément et sans conteste (ATF 133 III 675 consid.
2.3.1; ATF 130 III 202 consid. 3.2 et les arrêts cités). Il n'est pas
nécessaire, en revanche, contrairement à ce que pourrait donner à penser
la formulation de l'arrêt publié aux ATF 85 II 187 consid. 2 p. 191, que
l'acte judiciaire soit propre à rapprocher le procès de son issue (ATF 133 III
202 consid. 3.2).
Est considérée comme une ordonnance ou décision du juge au
sens de l’art. 138 CO toute décision de procédure ou de fond prise par un
juge, et qui n’a pas un caractère purement interne (par ex. attribution du
dossier à un juge rapporteur au Tribunal fédéral, même prise dans une
décision formelle), à moins qu’elle soit notifiée aux parties. Interrompent
notamment la prescription la décision présidentielle d’octroyer un effet
suspensif à un recours, la communication d’une ordonnance de non-lieu
lorsque le créancier s’est régulièrement constitué partie civile, la remise
du dispositif ou la constatation de l’acquisition de l’autorité de chose jugée
(Pichonnaz, op. cit., n. 6 et 7 ad art. 138 aCO).
-
27 -
4.4.2L’art. 138 al. 1 CO (entré en vigueur le 1
er
janvier 2011) a la
nouvelle teneur suivante : « la prescription interrompue par l’effet d’une
requête en conciliation, d’une action ou d’une exception recommence à
courir lorsque la juridiction saisie clôt la procédure ».
4.5Selon la jurisprudence constante, la constitution de partie
civile au procès pénal (Adhäsionsklage) interrompt la prescription quand
elle intervient avec la précision requise. La prescription n'est pas déjà
interrompue lorsque le lésé déclare dans l’enquête pénale qu'il fera valoir
ses prétentions civiles devant le tribunal ou quand il demande acte de ses
réserves civiles lors des débats; il doit au contraire chiffrer devant les
autorités répressives l'indemnité à laquelle il prétend ou conclure à la
constatation du fondement juridique de cette indemnité. L'auteur du
dommage a un intérêt digne de protection à connaître la nature et
l'importance de la créance invoquée contre lui (ATF 101 II 77 consid. 2a et
les arrêts cités).
4.6Le débiteur a la liberté de renoncer à invoquer la prescription
déjà acquise (ATF 132 III 222 consid. 3.3.7 p. 240 ; ATF 99 II 185 consid. 2b
p. 190 et les références). Encore faut-il, pour admettre l'existence d'une
renonciation à la prescription, que le débiteur ait clairement manifesté,
fût-ce de manière tacite, sa volonté de ne pas soulever l'exception de
prescription (ATF 122 III 10 consid. 7; ATF 113 II 264 consid. 2e). Pareille
renonciation ne doit pas être admise trop facilement. Il a été jugé que de
simples offres transactionnelles formulées par le débiteur ou son assureur
n'étaient pas suffisantes à cet égard (ATF 113 II 264 consid. 2e), non plus
que des offres conditionnelles (ATF 122 III 10 consid. 7 p. 20).
5.1L’appelant fait tout d’abord valoir l’inexistence d’actes
interruptifs de prescription intervenus entre le 5 octobre 2007 et le 17
novembre 2008, en ne remettant pas en cause l’application par les
premiers juges de l’art. 138 aCO dans sa teneur en vigueur avant le 1
er
janvier 2011.
-
28 -
5.2
5.2.1Le Tribunal a considéré que la connaissance du dommage
consécutif à la violation par l’intimé du devoir d’annoncer ses gains
accessoires remontait à l’année 2007 et a examiné si les actes judiciaires
des parties avaient interrompu la prescription au sens de l’art. 138 al. 1
aCO. Il a donc implicitement exclu l’application du régime – plus favorable
pour l’intimé – de l’art. 138 CO, dans sa version postérieure au 1
er
janvier
2011, contrairement à ce qu’affirme l’intimé dans sa duplique.
5.2.2L’art. 49 du Titre final CC (prescription), qui est un cas
d’application de l’art. 4 du Titre final CC (droits acquis), ne permet
l’application de l’art. 138 CO dans sa nouvelle teneur – plus favorable à
l’intimé – que dans la mesure où la prescription n’était pas encore acquise,
d’après l’ancien droit, au moment de l’entrée en vigueur du nouveau droit
et où les deux législations diffèrent l’une de l’autre (ATF 66 II 161, JdT
1941 I 4, cité in Braconi/Carron/Scyboz, ad art. 49 Titre final CC). La
question de savoir si la prescription a été interrompue ou suspendue, ou si
elle n’a pas commencé à courir, est résolue d’après le nouveau droit dès
son entrée en vigueur (ATF 90 II 325, JdT 1965 I 445). Partant, le nouvel
art. 138 CO ne s’applique qu’aux actes interruptifs de prescription
accomplis après son entrée en vigueur, même s’ils portent sur des
prétentions découlant de faits antérieurs à cette date (ATF 106 II 250, JdT
1981 I 451).
5.3Il n’y a pas lieu, en l’occurrence, de revenir dans ce contexte
sur les reproches adressés par l’appelant au TRIPAC s’agissant de la
maxime applicable et de la production de l’entier du dossier pénal, dont
l’appelant admet du reste lui-même dans sa réplique que le tribunal en
avait requis la production en date du 5 août 2015 et que cela n’avait fait
l’objet d’aucune objection ni contestation de sa part. Les arguments
avancés à cet égard par l’appelant dans sa réplique – et repris dans ses
déterminations du 25 août 2016 – ne sont pas convaincants au regard de
la maxime applicable et de la pertinence du dossier pénal dans la présente
cause, l’appelant se limitant à exposer qu’il n’était pas censé anticiper que
-
29 -
le Tribunal allait retenir dans son jugement des faits non allégués
ressortant du dossier pénal et qu’il ne voit pas comment il aurait pu
s’opposer à cet acte porté à sa connaissance par un courrier ne
constituant pas une décision attaquable.
5.4
5.4.1En revanche, à la lecture du jugement du TRIPAC, on ne peut
discerner la nature – susceptible d’interrompre la prescription – des
diverses opérations de procédure que le créancier aurait effectuées durant
la période du 5 octobre 2007 au 18 novembre 2008, qui totaliseraient
quarante-neuf pièces et que le Tribunal se limite à mentionner en retenant
que le créancier ne saurait dès lors être considéré comme inactif. Le
Tribunal se limite à exposer que le créancier a collaboré à l’enquête en
produisant différentes pièces, qu’il a requis des prolongations de délai
pour se déterminer sur les éléments avancés, qu’il a ainsi accompli des
actes de procédure relatifs à ses créances découlant de la violation
alléguée du devoir d’annonce des gains accessoires par le défendeur et
que ces actes de procédure étaient susceptibles de faire progresser
l’instance puisque plus l’enquête avançait, plus l’étendue du dommage –
que le demandeur pouvait jusqu’alors seulement estimer – se précisait.
5.4.2Dans sa réponse, l’intimé indique avoir, dans le cadre de ses
démarches actives dans la période du mois d’octobre 2007 et novembre
2008, notamment requis qu’une instruction pénale porte également sur la
détermination de l’origine, de la nature et de la quotité des gains
accessoires réalisés par l’appelant, dès lors que ce dernier en a contesté le
principe même. Cela ressort effectivement du courrier adressé par l’intimé
au Juge d’instruction cantonal le 17 novembre 2008, par lequel l’Etat de
Vaud sollicitait, en se référant notamment au courrier du procureur
général du 5 mars 2008, que l’enquête, complétée par la production des
déclarations d’impôt de N.________, soit clôturée par son renvoi devant le
Tribunal correctionnel pour être jugé pour l’intégralité des faits objets de
l’instruction, y compris ceux portant sur les montants totalisant 11 millions
de francs, tels que déterminés par le rapport de police. Subsidiairement,
l’Etat de Vaud sollicitait qu’un complément d’enquête soit ordonné
-
30 -
comprenant l’analyse de chacun des huitante-deux montants objets de la
liste annexée au procès-verbal d’audition 32, non retenus par le rapport
de police comme étant compris dans l’activité délictueuse de l’appelant.
5.4.3Toutefois, on ne voit pas comment le courrier du 17 novembre
2008 aurait pu interrompre la prescription annale qui commençait à courir
le 6 octobre 2007 pour s’achever le 6 octobre 2008.
On peut toutefois considérer que les opérations de l’enquête
mentionnées dans le jugement, à savoir les auditions de témoins qui ont
eu lieu les 10 juillet et 20 août 2008 (cf. procès-verbal des opérations du
dossier pénal, pp. 29 et 30), sont de nature formelle, les deux parties
pouvant les constater aisément et sans conteste, qu’elles ont fait
progresser l’instance et qu’elles ont dès lors valablement interrompu la
prescription. Certes, l’appelant se prévaut dans sa réplique de ce que ces
auditions se déroulaient hors la présence des parties, l’ancienne
procédure pénale vaudoise permettant au juge d’instruction d’instruire
sans véritable procédure contradictoire à ce stade du procès pénal.
Toutefois, l’appelant admet également dans sa réplique qu’il était
commun que les parties découvrent quelques mois plus tard que des
compléments d’instruction avaient été opérés, lors de la consultation du
dossier en cours d’enquête ou dans le cadre de l’avis de prochaine clôture,
dont il ressort du reste du procès-verbal des opérations du dossier pénal
qu’il a été adressé aux parties le 6 octobre 2008, avec un délai fixé au 28
octobre 2008, prolongé par la suite au 17 novembre 2008 pour l’une des
parties. Ce faisant, l’appelant n’établit pas, comme il lui incombe de le
faire en tant que partie ayant soulevé l’exception de prescription, que les
auditions effectuées les 10 juillet et 20 août 2008, mentionnées dans le
jugement, n’auraient pas été portées à sa connaissance. Il ressort
d’ailleurs du procès-verbal des opérations du dossier pénal qu’elles ont
bien eu lieu en présence des conseils des parties, de sorte qu’il y a lieu
d’admettre que ces opérations ont valablement interrompu la prescription,
à tout le moins jusqu’au 20 août 2009.
5.5
-
31 -
5.5.1La motivation du Tribunal se fonde – à titre subsidiaire – sur le
complément d’enquête ordonné le 5 mars 2008. Il s’agit en réalité d’une
« lettre du Procureur général » (procès-verbal des opérations du dossier
pénal, p. 28 in fine). Le TRIPAC paraît hésiter sur la nature de cet acte. Il
s’agit de savoir s’il constitue une « ordonnance du juge », au sens de l’art.
138 aCO, auquel cas il aurait interrompu la prescription dès le 6 mars
2008 et jusqu’au 6 mars 2009.
Les ordonnances visées par l’art. 138 aCO doivent être
comprises dans une acception large incluant toutes les ordonnances ou
décisions d’instruction (prozessleitende Entscheide ) qui permettent de
poursuivre la procédure et qui n’acquièrent pas la force de chose jugée
materielle, contrairement aux jugements prévus à l’art. 137 aCO (Däppen,
Basler Kommentar, n. 3 ad art. 138 aCO).
Selon cette définition, l’ordonnance de complément d’enquête
rendue le 5 mars 2008 entre en principe dans la catégorie des décisions
interrompant la prescription. Quant au procureur général qui a rendu
l’ordonnance de complément d’enquête, il pouvait, selon l’ancienne
procédure pénale vaudoise (art. 281 CPP-VD), si aucun recours n’avait été
formé contre l’ordonnance de renvoi ou de non-lieu, requérir du juge, dans
les dix jours dès réception du dossier, un complément d’enquête. Si le
juge admettait la requête, il en informait les parties, y compris le Ministère
public, et son ordonnance était caduque. Par conséquent, l’ordonnance de
complément d’enquête rendue le 5 mars 2008 peut être qualifiée
d’« ordonnance rendue par un juge », interrompant la prescription.
5.5.2On peine toutefois, avec l’appelant, à concevoir l’existence
d’une ordonnance en complément d’enquête qui ne serait portée à la
connaissance des parties que « selon toute vraisemblance », pour
reprendre les termes employés par le Tribunal, tout en interrompant la
prescription.
Cependant, si l’appelant conteste dans un premier temps dans
sa réplique que cette ordonnance ait fait l’objet d’une communication,
-
32 -
l’ancienne procédure pénale vaudoise n’imposant pas au juge de le faire, il
admet ensuite qu’il était commun que les parties découvrent quelques
mois plus tard que des compléments d’instruction avaient été opérés.
L’appelant conclut en ces termes : « on ne saurait dès lors retenir qu’un
complément d’enquête a forcément été porté à la connaissance des
parties et remplirait donc forcément les conditions posées par la
jurisprudence pour être interprété comme un acte interruptif de
prescription ». Ce faisant, l’appelant n’établit pas, comme il lui incombe de
le faire en tant qu’il a soulevé l’exception de prescription, qu’il n’aurait
absolument pas eu connaissance de l’ordonnance de complément
d’enquête du 5 mars 2008, de sorte que l’on peut admettre que la
prescription a été valablement interrompue jusqu’au 5 mars 2009.
5.6Enfin, comme déjà mentionné, si l’ampleur du préjudice
résulte d’une situation qui évolue, la prescription ne court pas avant le
terme de l’évolution, laquelle constitue un tout, non la somme de
préjudices distincts, autant du moins que la succession ne présente pas de
solution de continuité (notamment ATF 112 II 118 ; ATF 89 II 402 ; ATF 109
II 418 ; ATF 93 II 498). En effet, selon le principe de l'unité du dommage,
celui-ci doit être considéré comme un tout et non comme la somme de
préjudices distincts. Par conséquent, en cas d'évolution de la situation, le
délai de prescription ne court pas avant que le plus tardif des éléments du
dommage ne soit apparu.
Rien n’empêche de transposer cette jurisprudence, applicable
à l’évolution de l’état de santé, au cas d’espèce, de sorte que cela suffit en
principe pour dire que la prescription ne courait pas avant la date du 17
novembre 2008 en vertu du principe de l’unité du dommage. Il est en effet
établi que l’intimé n’a pas eu connaissance des agissements de l’appelant,
objet de la procédure au fond portant sur la restitution des gains
accessoires, avant la fin des rapports de travail. Il est également établi
que la procédure pénale, ouverte ensuite de la plainte déposée le jour du
licenciement de l’appelant, a porté, lorsqu’elle est apparue plus tard en
cours d’enquête, sur la question de la rétrocession des gains accessoires,
objet du litige devant le TRIPAC. Celui-ci a du reste relevé que le
-
33 -
demandeur ne connaissait pas le montant exact du dommage le 5 octobre
2007, tout en ajoutant qu’il pouvait en donner une estimation sur la base
du rapport de l’analyste comptable. Cela paraît contredire la suite du
jugement du TRIPAC qui expose à titre superfétatoire que l’intimé a
toujours prétendu à la restitution de l’entier des fonds faisant l’objet de la
procédure pénale (jugement, p. 60), que la constitution de partie civile
était exprimée par un montant « minimum », laissant supposer que
d’autres prétentions civiles pourraient s’y ajouter ultérieurement et que,
bien qu’il n’ait pas formellement précisé ses conclusions civiles, le
demandeur a élargi ses prétentions en cours de procédure. Quoi qu’il en
soit, ce n’est que l’ordonnance du Juge d’instruction cantonal du 11 mars
2009 qui s’est en définitive prononcée sur l’entier des prétentions du
demandeur, étant précisé que celui-ci a été renvoyé à agir devant le juge
civil pour le volet relatif à ses créances fondées sur la violation de
l’obligation d’annoncer les gains accessoires. Par conséquent, sous l’angle
de l’application de l’art. 9 LRECA, qui s’inspire de l’art. 60 CO, la créance
de l’intimé n’était de toute manière pas prescrite à cette date
conformément au principe de l’unité du dommage.
Le 1
er
avril 2009, l’appelant a déclaré renoncer à se prévaloir
de la prescription, étant cependant précisé que cette renonciation ne
valait que pour autant que la prescription ne soit pas déjà acquise,
déclaration réitérée par la suite, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’examiner
plus avant les arguments des parties relatifs à l’abus de droit dans ce
contexte.
5.7Il ressort de ce qui précède que le moyen de l’appelant
consistant à invoquer l’inexistence d’actes interruptifs de prescription
intervenus entre le 5 octobre 2007 et le 17 novembre 2008 doit être
rejeté.
6.1Dans un dernier moyen, l’appelant reproche au TRIPAC d’avoir
réfuté que le dies a quo du délai de prescription pourrait être le jour à
-
34 -
partir duquel les créances sont devenues exigibles, malgré le texte clair de
la LPers (art. 16 al. 3) et la jurisprudence du Tribunal fédéral (TF
8C_943/2011 du 26 novembre 2012 consid. 5.1 ; analogie entre l’art. 16
al. 3 LPers et l’art. 130 CO). Selon l’appelant, le Tribunal aurait dû parvenir
à la conclusion que toutes les créances devenues exigibles plus d’une
année avant le dépôt de la plainte pénale de l’Etat de vaud le 26 avril
2006 (et la résiliation du contrat) étaient prescrites.
6.2Le Tribunal fédéral a admis l’application de la LPers et le délai
de prescription de l’art. 130 CO (exigibilité des créances) aux créances
salariales, étant relevé que l’auteure Novier (op. cit., p. 54 et note
infrapaginale 59) soutient que la volonté du législateur vaudois de prévoir
des délais courts dans la LPers ne semblait porter que sur les prétentions
non pécuniaires et non sur les prétentions salariales.
6.3Le TRIPAC s’est fondé sur l’art. 50 LPers (engagements et
devoirs du collaborateur, qui doit notamment agir conformément aux
intérêts de l’Etat et du service public et dans le respect des normes en
vigueur), voire sur l’art. 124 RLPers (par renvoi de l’art. 50 LPers) qui
prévoit « un devoir de fidélité et de discrétion » de l’employé, entraînant
pour lui l’obligation de s’abstenir de tout acte qui pourrait causer à l’Etat
une perte ou un dommage. En l’occurrence, il est reproché à l’appelant de
ne pas avoir annoncé et restitué des gains accessoires, soit d’avoir
notamment violé les normes en la matière, à savoir les Directives du 4
novembre 1999 précitées (let. C/2.4 supra) et la Directive institutionnelle
du 7 mars 2005 relative aux conflits d’intérêts. La LPers ne prévoit pas
expressément les conséquences pour l’employé, comme c’est le cas aux
art. 321d et 321e CO. C’est donc à bon droit que le Tribunal a appliqué
l’art. 321e CO à titre de droit cantonal supplétif.
6.4Selon l’art. 321e CO, le travailleur répond du dommage qu'il
cause à l'employeur intentionnellement ou par négligence. Sa
responsabilité suppose la réunion des quatre conditions générales
suivantes : une violation des obligations contractuelles, une faute, un
préjudice et un lien de causalité. La mesure de la diligence du travailleur
-
35 -
se détermine par le contrat en fonction de toutes les circonstances (ATF
123 III 257 consid. 5a), parmi lesquelles la loi mentionne le risque
professionnel, l'instruction ou les connaissances techniques nécessaires
pour accomplir le travail promis, ainsi que les aptitudes et qualités du
travailleur que l'employeur connaissait ou aurait dû connaître (cf. art.
321e al. 2 CO; TF 4C.87/2001 du 7 novembre 2001 consid. 4a). Ces
circonstances peuvent aussi être prises en considération pour déterminer
l’étendue de la réparation (art. 99 al. 3, 42 à 44 CO ; ATF 110 II 344
consid. 6b).
6.5Un fondement contractuel pour les gains accessoires n’étant
pas exclu (art. 337b CO auquel renvoie l’art. 61 al. 2 LPers), cela
entraînerait en principe l’exigibilité des créances en restitution des gains
accessoires au moment du licenciement (art. 339a CO).
Toutefois, selon l’ATF 110 II 344 consid. 2b précité, la loi ne
contient aucune règle relative à la péremption de la créance en
dommages-intérêts de l’employeur, du fait qu’elle n’aurait pas été
invoquée ou réservée avant l’expiration des relations de travail,
contrairement à ce que prévoit par exemple l’art. 337d al. 3 CO lorsque le
travailleur n’entre pas en service ou abandonne sans motif son emploi.
Rien ne permet d’admettre l’existence d’une lacune de la loi sur ce point.
Aussi une renonciation de l’employeur à sa créance ne peut-elle être
admise que si, en application des principes généraux sur la formation des
contrats, l’attitude des parties, interprétée selon le principe de la
confiance, peut être comprise dans le cas particulier comme une remise
de dette conventionnelle (art. 115 CO). Le silence de l’employeur ne
saurait impliquer la renonciation à des créances dont il n’a pas encore
connaissance, du moins dans leur principe ; ce silence n’est pas non plus
décisif lorsque l’employeur n’a pas la possibilité de manifester son
intention au travailleur avant la fin des rapports de travail. Le fardeau de
la preuve des faits permettant d’admettre une renonciation appartient au
débiteur – soit au travailleur –, dès lors qu’il s’agit d’une cause d’extinction
de l’obligation (art. 8 CC).
-
36 -
En l’espèce, aucune circonstance ne permet de retenir la
renonciation de l’intimé à sa créance découlant de la prétendue violation
de l’obligation d’annoncer et de rétrocéder les gains accessoires dont il
n’avait pas connaissance au moment de la résiliation des rapports de
travail mais qui n’est apparue que durant l’enquête pénale, étant du reste
rappelé qu’il s’était constitué partie civile en prenant des conclusions
civiles dans sa plainte pénale du 26 avril 2006, date à laquelle le Conseil
d’Etat du canton de Vaud a également résilié les rapports de service le
liant à l’appelant. Le silence de l’employeur jusqu’à l’apparition des
éléments portant sur les gains accessoires en 2007 ne saurait pas
davantage impliquer une telle renonciation, dès lors qu’il ignorait
l’existence de cette créance et qu’il n’avait ainsi pas eu la possibilité de
manifester son intention à l’appelant avant la fin des rapports de travail.
Pour le reste, les considérations émises au sujet de
l’interruption de la prescription, en particulier de l’unité du dommage,
conservent leur pertinence dans ce contexte.
6.6Le moyen est donc mal fondé et doit être rejeté.
7.En définitive, l’appel doit être rejeté et le jugement attaqué
confirmé.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 50'000 fr.
(art. 6, 66 et 67 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 28
septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), seront mis à la charge de l'appelant, qui
succombe (art. 106 al. 1 CPC).
L’appelant versera à l’intimé, qui a procédé avec l’assistance
d’un mandataire professionnel, des dépens de deuxième instance (art. 95
al. 1 let. b et 106 al. 1 CPC), fixés d'office (art. 105 al. 1 CPC)
conformément au tarif des dépens en matière civile (TDC). En l'espèce,
compte tenu des difficultés de la cause, de l'ampleur du travail et du
temps consacré par le conseil de l’intimé (art. 3 al. 2 TDC), les dépens
-
37 -
peuvent être fixés à 60’000 fr. (art. 3 al. 2 et 7 al. 1 TDC [tarif des dépens
en matière civile du 23 novembre 2010 ; RSV 270.11.6]).
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile
p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 50'000 fr.
(cinquante mille francs), sont mis à la charge de l’appelant
N..
IV. L’appelant N. doit verser à l’intimé Etat de Vaud la
somme de 60'000 fr. (soixante mille francs) à titre de dépens
de deuxième instance.
V. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié à :
-Me Luc Pittet (pour N.________),
-Me Jean-Christophe Diserens (pour Etat de Vaud).
-
38 -
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est
supérieure à 15'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un
recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les
affaires pécuniaires, le recours en matière de droit public n'est recevable
que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de
rapports de travail de droit public, à moins que la contestation ne soulève
une question juridique de principe (art. 85 al. 1 let. b et al. 2 LTF). Ces
recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente
jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Tribunal de prud'hommes de l'Administration cantonale.
Le greffier :