1102
TRIBUNAL CANTONAL
TL11.033791-200482
554
C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 15 décembre 2020
Composition : Mme GIROUD WALTHER, présidente
MM. Perrot et Oulevey, juges
Greffière :Mme Bouchat
Art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC
Saisie par renvoi de la I
re
Cour de droit social du Tribunal
fédéral et statuant sur l’appel interjeté par l’U., défendeur, contre
le jugement rendu le 18 décembre 2015 par le Tribunal de prud’hommes
de l’Administration cantonale dans la cause divisant l’appelant d’avec
H., à Blonay, demanderesse, la Cour d’appel civile du Tribunal
cantonal considère :
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E n f a i t e t e n d r o i t :
1.Par jugement du 18 décembre 2015, le Tribunal de
prud'hommes de l'Administration cantonale (ci-après : le TRIPAC) a pris
acte, pour valoir décision entrée en force, de la convention passée entre
les parties à l'audience du 15 décembre 2015, par laquelle l’U.________ (ci-
après : le défendeur ou l’appelant) s'était engagé à remettre à la
demanderesse H.________ (ci-après : la demanderesse ou l’intimée), d'ici
au 15 janvier 2016, un certificat de travail ayant la même teneur que
l'exemplaire annexé au procès-verbal sous réserve du terme des rapports
de travail qui devait intervenir en définitive à la fin du mois de septembre
2010 (I), a admis partiellement les conclusions de la demanderesse (II), a
dit que le défendeur était le débiteur de la demanderesse et lui devait
immédiat paiement d'un montant brut de 51'210 fr. 10, sous déduction
des charges sociales et usuelles, avec intérêts à 5% l'an dès le 1
er
octobre
2010 (III), a dit que le défendeur était le débiteur de la demanderesse et
lui devait immédiat paiement d'un montant net de 22'378 fr. 35 à titre
d'indemnité pour licenciement immédiat injustifié, avec intérêts à 5% l'an
dès le 1
er
octobre 2010 (IV), a arrêté les frais de première instance à
5'998 fr. 10, et les a mis par 4'198 fr. 65 à la charge de la demanderesse
et par 1'799 fr. 45 à la charge du défendeur (V), a dit que le défendeur
devait en conséquence à la demanderesse la somme de 1'026 fr. 65 à
titre de remboursement de son avance de frais (VI), a dit que le
défendeur devait verser la somme de 6'600 fr. à la demanderesse à titre
de dépens (VII) et a rejeté toute autre ou plus ample conclusion (VIII).
Par acte du 18 août 2016, l’U.________ a interjeté appel contre
ce jugement, en concluant, sous suite de frais, à sa réforme en ce sens,
principalement, que les conclusions de la demanderesse soient rejetées
et que les frais de justice soient mis à sa charge, subsidiairement qu’il
soit reconnu le débiteur de la demanderesse et lui doive immédiat
paiement d'un montant brut de 39'162 fr. 10 sous déduction des charges
usuelles, avec intérêts à 5% dès le 1
er
octobre 2010.
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L'intimée n'a pas été invitée à se déterminer sur l'appel.
2.Par arrêt du 17 novembre 2016, la Cour de céans a rejeté
l’appel interjeté par l’U.________ (I), a confirmé le jugement (II), a mis les
frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1’735 fr., à la charge de
l’appelant (III) et a dit que l’arrêt motivé était exécutoire (IV).
3.Par arrêt du 21 décembre 2017 (TF 8C_41/2017), la I
re
Cour de
droit social du Tribunal fédéral a partiellement admis le recours formé par
l’U.________ et annulé l’arrêt du 17 novembre 2016, la cause étant
renvoyée à la Cour de céans pour nouvelle décision ; le Tribunal fédéral a
en outre mis les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., à la charge de
H.________.
4.Par arrêt du 13 novembre 2018, la Cour de céans a rejeté
l’appel déposé par l’U.________ (I), a confirmé le jugement du 18 décembre
2015 (II), a dit que les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à
1'735 fr., étaient mis à la charge de l’appelant l’U.________ (III), a dit que
l’U.________ verserait à H.________ la somme de 4’000 fr. à titre de dépens
de deuxième instance (IV) et a dit que l’arrêt était exécutoire (V).
5.Par arrêt du 6 mars 2020 (TF 8C_879/2018), la I
re
Cour de droit
social du Tribunal fédéral a partiellement admis le recours déposé par
l’U.________ et a annulé l’arrêt rendu le 13 novembre 2018 par la Cour de
céans, la cause étant renvoyée à l’autorité précédente pour nouvelle
décision (1) et a dit que les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., étaient mis
à la charge de l’intimée H.________ (2).
En droit, le Tribunal fédéral a notamment considéré que la
Cour de céans avait écarté sans motifs suffisants divers éléments de
preuve régulièrement administrés et déterminants pour le sort de la
procédure et qu’elle avait procédé, dans le cadre de l’examen du
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licenciement immédiat de H.________ par la Police cantonale, à un
établissement des faits qui pouvait être qualifié d’arbitraire au sens de la
jurisprudence (ATF 140 III 264 consid. 2.3 et les réf. cit.). Il a retenu que,
dans ces conditions, il ne pouvait pas se prononcer de manière définitive
sur la nature et la portée des accusations portées contre l’intimée et
partant, sur la légalité de son licenciement immédiat. Il a en effet
notamment relevé que l’appréciation des preuves à laquelle la Cour de
céans s’était livrée pouvait être qualifiée d’insoutenable, au sens de la
jurisprudence, dès lors qu’elle n’avait auditionné aucun des quatorze
témoins régulièrement entendus par le [...], alors qu’elle aurait dû le faire
de manière à se fonder sur une impression générale laissée par toutes les
personnes susceptibles d’apporter des éclaircissements sur les reproches
formulés à l’endroit de l’intimée. La Haute Cour a ainsi considéré que,
dans la mesure où il ne lui appartenait pas d’établir les faits pertinents, il
convenait de renvoyer à nouveau la cause à la Cour de céans, afin qu’elle
établisse et apprécie les preuves dans le respect de l’art. 9 Cst.
(Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS
101).
6.Par avis du 24 septembre 2020, la Présidente de la Cour de
céans a informé les parties qu’après examen du dossier, celle-ci avait
constaté que l’audition de nombreux témoins entendus par le [...] s’avérait
nécessaire pour satisfaire à l’injonction du Tribunal fédéral, dont la
majorité − sinon la totalité − n’avait pas été entendue par les premiers
juges, faute d’allégations pour lesquelles leur audition aurait été requise.
Elle a ajouté que la reprise extensive de l’audition d’une dizaine de
témoins était peu compatible avec la garantie de la double instance. Ainsi,
afin de respecter le droit d’être entendu de chacune des parties et le
double degré de juridiction, il convenait de renvoyer la cause au TRIPAC,
en application de l’art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC (Code de procédure civile
du 19 décembre 2008 ; RS 272). Enfin, elle a indiqué qu’elle envisageait
de tenter la conciliation avant de statuer et a donc imparti un délai au 5
octobre 2020 aux parties pour se déterminer.
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Par déterminations du 5 octobre 2020, l’U.________ a indiqué
qu’il ne souhaitait pas s’engager dans une démarche de conciliation et
qu’il ne s’opposait pas au renvoi de la cause au TRIPAC afin qu’il entende
les personnes dont l’audition lui paraissait nécessaire.
Le même jour, H.________ a informé la Cour de céans qu’elle ne
s’opposait pas à une audience de conciliation ni au renvoi de la cause au
TRIPAC.
7.1Le principe de l’autorité de l’arrêt de renvoi, que prévoyait
expressément l’art. 66 al. 1 aOJ (Loi fédérale d’organisation judiciaire du
16 décembre 1943 aujourd’hui abrogée), est un principe juridique qui
demeure applicable sous la LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin
2005 ; RS 173.110) (ATF 135 III 334 consid. 2, JdT 2010 I 251). L’autorité
cantonale est donc tenue de fonder sa nouvelle décision sur les
considérants de droit de l’arrêt du Tribunal fédéral, le juge auquel la cause
est renvoyée voyant sa cognition limitée par les motifs de cet arrêt, en ce
sens qu’il est lié par ce qui a déjà été tranché définitivement par le
Tribunal fédéral et par les constatations de fait qui n'ont pas été attaquées
devant lui (TF 5A_555/2015 du 18 mars 2016 consid. 2.2 et les réf. cit.).
Des faits nouveaux ne peuvent être pris en considération que sur les
points qui ont fait l'objet du renvoi et dans la mesure où le droit de
procédure applicable autorise leur introduction à ce stade de la procédure,
ces faits ne pouvant être ni étendus, ni fixés sur une base juridique
nouvelle (ATF 131 III 91 consid. 5.2 ; TF 5A_555/2015 du 18 mars 2016
précité ; TF 5A_561/2011 du 19 mars 2012 consid. 4.1).
L'autorité d'appel peut renvoyer la cause au juge de première
instance, comme l'art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC l'y autorise, lorsque
l'instruction à laquelle le premier juge a procédé est incomplète sur des
points essentiels. Un tel renvoi au premier juge se justifie si ce dernier a
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omis certaines allégations, en a considéré à tort certaines comme non
pertinentes ou encore s'il a déclaré erronément des allégations non
contestées ou notoires, ce qui l'a amené à procéder à une administration
incomplète des moyens de preuves (Colombini, Code de procédure civile,
Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, n. 2.4.1.1 ad art. 318
CPC et les réf. cit.). Disposition potestative, l'art. 318 al. 1 let. c CPC
renvoie à l'exercice du pouvoir d'appréciation du juge d'appel (TF
5A_424/2018 du 3 décembre 2018 consid. 4.2).
7.2En l’espèce, le Tribunal fédéral a notamment considéré ne pas
être en mesure de se prononcer de manière définitive sur la nature et la
portée des accusations formées contre l’intimée et partant, sur la légalité
de son licenciement immédiat, dès lors que la Cour de céans n’avait
auditionné aucun des quatorze témoins régulièrement entendus par le
[...]. Ainsi, pour satisfaire à l’injonction du Tribunal fédéral, l’audition des
témoins [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...] et [...] s’avère
nécessaire, étant précisé que la majorité sinon la totalité d’entre eux n’a
pas été entendue par les premiers juges faute d’allégations pour
lesquelles leur audition aurait été requise. Or, comme déjà indiqué, afin de
respecter le droit d’être entendu de chacune des parties et le double
degré de juridiction, il apparaît plus approprié de renvoyer, la cause aux
premiers juges, en application de l’art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC.
8.Au vu de ce qui précède, l’appel doit être admis, le jugement
querellé annulé et le dossier de la cause renvoyé aux premiers juges pour
qu’ils procèdent dans le sens des considérants, en application de l’art. 104
al. 4 CPC.
Selon l'art. 5 al. 1 TFJC (Tarif du 28 septembre 2010 des frais
judiciaires civils ; BLV 270.11.5), pour le jugement d'une cause renvoyée
ensuite d'un arrêt du Tribunal fédéral, il n'est pas perçu de nouvel
émolument forfaitaire de décision. Les frais judiciaires de deuxième
instance sont dès lors ceux qui ont été arrêtés à 1'735 fr. (art. 62 al. 1 TFJC
et 16 al. 7 LPers) par l’arrêt 13 novembre 2018. Leur répartition sera en
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revanche déléguée au Tribunal de prud’hommes de l’Administration
cantonale.
Il n’y a au surplus pas lieu à l’allocation de dépens en faveur
de l’Etat de Vaud lorsque celui-ci n’est pas assisté d’un avocat, comme en
l’espèce.
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile
p r o n o n c e :
I. L’appel est admis.
II. Le jugement est annulé.
III. La cause est renvoyée au Tribunal de prud’hommes de
l’Administration cantonale pour nouvelle décision dans le sens
des considérants.
IV. Les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à 1'735
fr. (mille sept cent trente-cinq francs).
V. La répartition des frais judiciaires de la procédure d’appel est
déléguée au Tribunal de prud’hommes de l’Administration
cantonale.
VI. L’arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
-
8 -
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié à :
-
Service juridique et législatif du Canton de Vaud pour l’Etat de Vaud,
-
Me Fabien Mingard pour H.________,
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-
M. le Président du Tribunal de prud’hommes de l’Administration
cantonale.
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est
supérieure à 15’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF, le cas échéant
d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans
les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si
la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du
travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74
LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :