1101
TRIBUNAL CANTONAL
TI14.044803-161044
634
C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 21 novembre 2016
Composition : M. A B R E C H T , président
MmesBendani et Crittin Dayen, juges
Greffière:MmeJuillerat Riedi
Art. 273 al. 1 et 298c CC
Statuant sur les appels interjetés par Z., à Nyon,
demandeur, V., à [...], défendeur, et O., à Nyon, contre le
jugement rendu le 3 mars 2016 par le Tribunal civil de l’arrondissement de
La Côte dans la cause divisant Z. et V.________, la Cour d’appel
civile du Tribunal cantonal considère :
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E n f a i t :
A.Par jugement du 3 mars 2016, le Tribunal civil de
l’arrondissement de La Côte (ci-après : le tribunal) a dit que Z., né
le [...] 2013 à Nyon, de nationalité italienne, fils d'O., née le [...]
1979 à Nyon VD, de nationalité italienne, domiciliée à Nyon, Chemin [...],
était le fils de V., né le [...] 1979 à Genève, de nationalité italienne,
domicilié à [...], Chemin [...] (I), a dit que l'enfant Z. était soumis,
pendant sa minorité, à l'autorité parentale conjointe de ses père et mère,
V.________ et O.________ (II), a dit que V.________ exercerait un droit aux
relations personnelles sur son enfant Z.________ avec l'accompagnement
du service Trait d'Union de la Croix-Rouge vaudoise, une fin de semaine
sur deux, le samedi ou le dimanche, durant trois heures, à son domicile
(III), a donné mandat au Service Trait d'Union de la Croix-Rouge vaudoise
de mettre en place le droit aux relations personnelles accompagné (IV), a
dit que le droit aux relations personnelles accompagné s'exercerait selon
les disponibilités du Service Trait d'Union et conformément au règlement
et principes de fonctionnement définis par la Croix-Rouge vaudoise, qui
étaient obligatoires pour les deux parents (V), a dit que V.________
contribuerait à l'entretien de son fils Z.________ par le versement, d'avance
le premier de chaque mois, en mains de la mère de celui-ci, O.,
rétroactivement dès le 1
er
novembre 2013, d'une contribution mensuelle,
éventuelles allocations familiales non comprises et dues en sus, d'un
montant de 700 fr. jusqu'à ce que l'enfant Z. ait atteint l'âge de
cinq ans révolus, 750 fr. dès lors et jusqu'à ce que l'enfant Z.________ ait
atteint l'âge de dix ans révolus, 800 fr. dès lors et jusqu'à ce que l'enfant
Z.________ ait atteint l'âge de quinze ans révolus, 850 fr. dès lors et jusqu'à
ce que l'enfant Z.________ ait atteint la majorité et, au-delà de celle-ci, aux
conditions de l'art. 277 al. 2 CC (VI), a dit que les pensions ci-dessus
seraient indexées sur l'indice suisse des prix à la consommation la
première fois le 1
er
janvier 2017, sur la base de l'indice au 30 novembre
précédent, l'indice de référence étant celui du mois au cours duquel le
jugement est devenu définitif et exécutoire et que cette indexation
n'interviendrait que pour autant et dans la mesure où les revenus de
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V.________ étaient aussi indexés, à charge pour lui de démontrer que tel ne
serait pas le cas (VII), a dit que les frais judiciaires, arrêtés à 1'300 fr.,
étaient laissés à la charge de l'Etat par 650 fr. pour le demandeur et mis à
la charge du défendeur par 650 fr. (VIII), a dit que le bénéficiaire de
l'assistance judiciaire était, dans la mesure de l'article 123 CPC, tenu au
remboursement des frais judiciaires mis à la charge de l'Etat (IX), a dit que
les dépens étaient compensés (X) et a rejeté toutes autres ou plus amples
conclusions (XI).
En droit, les premiers juges ont admis la paternité de
V.________ sur l’enfant Z.________ sur la base du résultat d’un test ADN qui
retenait ce fait avec une probabilité de 99.999%.
En ce qui concerne l’autorité parentale, les premiers juges ont
considéré que rien au dossier ne permettait de penser que le défendeur ne
serait pas à même d’assumer son rôle de père, que l’attribution conjointe
de l’autorité parentale pourrait avoir des effets négatifs sur l’enfant ou que
le maintien de l’autorité parentale à sa mère uniquement pourrait
améliorer la situation, de sorte que l’autorité parentale conjointe se
justifiait en l’espèce.
S’agissant ensuite des relations personnelles entre les parties,
les premiers juges ont relevé qu’il ne ressortait pas de l’instruction que
celles-ci se soient déjà rencontrées, que le conflit divisant le défendeur et
la mère de l’enfant ne devait toutefois pas empêcher l’enfant d’entretenir
des relations avec son père et que plusieurs institutions existaient en vue
de favoriser un droit de visite dans des situations de séparation difficile.
Sur la base de ces éléments, ils ont considéré qu’il y avait lieu d’établir
progressivement les relations personnelles et la confiance entre les parties
en prévoyant, à tout le moins dans un premier temps, que les relations
personnelles entre le père et l’enfant se déroulent en présence d’un tiers,
ce qui serait à même également de rassurer la mère. Il n’y avait ainsi pas
lieu, en l’état, d’instaurer une curatelle de surveillance des relations
personnelles au sens de l’art. 308 al. 2 CC (Code civil suisse du 10
décembre 1907 ; RS 210).
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Les premiers juges ont finalement retenu qu’avec un revenu
moyen net d’indemnités de chômage de 5'660 fr. et des charges
mensuelles de 4'593 fr., le défendeur pourrait contribuer à l’entretien de
son enfant par le versement d’un montant mensuel de 700 fr., qui serait
augmenté par la suite en fonction de l’âge et de l’augmentation des
besoins de l’enfant.
B.a) Par acte du 15 avril 2016, Z., agissant par
l'intermédiaire de son curateur, a interjeté appel contre le jugement
précité, en concluant à sa réforme en ce sens que l'autorité parentale soit
attribuée exclusivement à O., que le mandat de mettre en place le
droit aux relations personnelles accompagnées soit confié à la structure
Espace contact de l'Association Le Châtelard et que le droit de visite
s'exerce selon les disponibilités de la structure Espace contact de
l'Association Le Châtelard et conformément au règlement et
fonctionnement définis par ladite structure, qui sont obligatoires pour les
deux parents, qu’il soit prévu que le droit de visite s'exerce dans un
premier temps par le biais de Point Rencontre, selon les modalités et
règlement de cette structure, dans les locaux de Point Rencontre, le temps
que la structure Espace Contact de l'Association Le Châtelard puisse
assurer le mandat qui lui sera confié et que V.________ soit débouté de
toutes autres ou contraires conclusions et soit condamné aux frais
judiciaires et dépens de l'instance.
Z.________ a requis le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la
procédure d’appel. Par avis du 26 avril 2016, la juge déléguée l’a dispensé
de l’avance de frais, tout en réservant la décision définitive.
Dans sa réponse déposée le 20 juin 2016, V.________ a conclu
au rejet de l’appel, avec suite de frais et dépens.
Dans la même écriture, V.________ a formé un appel joint, en
concluant à la réforme des chiffres III à VII du dispositif du jugement en ce
sens qu’il lui soit donné acte de ce qu’il s’engage à verser dès le 1
er
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novembre 2014 à l’enfant Z., mensuellement et d’avance, une
contribution de 400 fr. jusqu’à l’âge de cinq ans, puis échelonnée par une
majoration de 50 fr. tous les cinq ans jusqu’à sa majorité ou la fin de ses
études régulièrement menées, qu’il soit dit que la pension susmentionnée
sera indexée à l’indice suisse des prix à la consommation, dans la mesure
où les revenus du débirentier suivront cette évolution ou à défaut au
prorata, la première fois le 1
er
janvier 2017, qu’il lui soit réservé un droit
de visite usuel sur l’enfant qui s’exercera, sauf accord contraire des
parties, un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires, qu’il
soit ordonné l’instauration d’une curatelle d’organisation et de surveillance
du droit de visite, que Z. soit condamné en tous les frais judiciaires
et dépens et que Z.________ soit débouté de toutes autres, plus amples ou
contraires conclusions.
O.________ n’a pas déposé de réponse.
Le 6 octobre 2016, l'enfant Z.________ s’est déterminé sur la
réponse et l’appel joint de V.. Il a conclu au rejet de l’appel joint,
avec suite de frais et dépens, et a modifié les conclusions de son appel en
concluant à ce que le jugement soit également réformé au chiffre III de
son dispositif en ce sens que V. exercera un droit aux relations
personnelles sur lui avec l’accompagnement de la structure Espace
contact de l’Association Le Châtelard, une fin de semaine sur deux, le
samedi ou le dimanche, durant trois heures, dans un lieu proche du
domicile de l’enfant.
b) Par acte du 18 avril 2016, O.________ a également interjeté
appel contre le jugement en question. Elle a conclu, avec suite de frais et
dépens, à ce qu’elle puisse « être enfin intégrée dans cette affaire » et de
ce fait à pouvoir continuer à protéger le bien-être et les intérêts de son fils
en conservant l'autorité parentale exclusive sur son enfant et à ce que le
droit de visite de V.________ s'effectue dans un lieu institutionnalisé et de
préférence à Nyon pour éviter les trajets en voiture et non à son domicile.
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O.________ a requis le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la
procédure d’appel.
Dans sa réponse du 17 juin 2016, Z.________ a conclu à ce qu'il
soit statué dans le sens des conclusions formulées dans son appel du 15
avril 2016.
Le 20 juin 2016, V.________ a déposé une réponse et un appel
joint, concluant avec suite de frais et dépens au rejet de l’appel et à la
réforme du jugement en question dans le même sens que ses conclusions
formulées dans son autre appel joint du même jour.
Par ordonnance du 12 août 2016, O.________ a été mise au
bénéfice de l'assistance judiciaire.
Dans sa réponse sur appel joint du 11 octobre 2016, O.________
a conclu au rejet de l’appel joint.
C.La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur
la base du jugement complété par les pièces du dossier :
1.O.________ et V.________ se sont rencontrés en décembre 2011
et ont entretenu une relation par intermittence. Ils se sont séparés fin
Par téléphone du 4 octobre 2012, O.________ a annoncé sa
grossesse à V.. Cette nouvelle a été une grande surprise pour
celui-ci, qui ne se sentait pas prêt à l’époque à avoir un enfant,
notamment en raison de sa situation professionnelle.
O. et V.________ se sont vus le 9 octobre 2012 afin, en
particulier, de parler de cette grossesse. Une altercation est survenue ce
jour-là, ensuite de laquelle O.________ a déposé plainte pénale contre
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V.________ pour voies de fait, injure, utilisation abusive d’une installation
de télécommunication et menaces.
Par ailleurs, compte tenu des circonstances entourant la
survenance et l’annonce de cette grossesse, il subsistait pour V.________
des doutes sur sa paternité. En outre, il a indiqué que dans la mesure où
sa relation avec O.________ était récente, il avait estimé prématuré de
fonder une famille et que son premier réflexe avait été de s’opposer à
cette grossesse, au moins de manifester son point de vue, soit qu’il
pensait qu’une interruption volontaire de grossesse était la meilleure
solution.
O.________ a donné naissance à Z.________ le [...] 2013 à Nyon.
2.Etant donné l’important conflit existant entre O.________ et
V., ceux-ci ont été auditionnés par le Juge de paix du district de
Nyon le 29 octobre 2013. V. a alors indiqué qu’il refusait
d’entreprendre les démarches de reconnaissance, estimant ne pas être le
père biologique de l’enfant. Les deux parties ont souhaité qu’un curateur
soit nommé à l’enfant en vue d’établir sa filiation et, le cas échéant, de
fixer son entretien.
Par décision du 4 novembre 2013, le Juge de paix a institué
une curatelle en établissement de la filiation et en fixation d’entretien en
faveur de l’enfant Z.________ et a désigné Me Jérôme Bürgisser, avocat
stagiaire en l’étude Brown & Page, en qualité de curateur de l’enfant avec
mission notamment d’établir la filiation paternelle du mineur ainsi que, le
cas échéant, une convention alimentaire, et de conseiller et assister la
mère d’une façon appropriée aux circonstances.
Par décision prise dans sa séance du 7 avril 2014, le Juge de
paix a notamment relevé Me Jérôme Bürgisser de son mandat de curateur
et nommé Me Laurent Righetti, avocat stagiaire en l’étude Brown & Page,
en qualité de curateur de Z.________ avec la même mission.
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3.Afin d’éviter une procédure devant les tribunaux, V.,
Z. et O.________ ont accepté de se soumettre à un test ADN afin
d’établir avec certitude la paternité de V.. A cette fin, le centre
universitaire romand de médecine légale à Lausanne a été mandaté en
date du 31 janvier 2014.
Il ressort des résultats de cette expertise datés du 20 mai
2014 que la probabilité de paternité de V. envers l’enfant
Z.________ est supérieure à 99.999% et que la paternité est ainsi
pratiquement prouvée.
4.Le 31 mars 2014, le Ministère Public de l’arrondissement de La
Côte a rendu une ordonnance de classement dans le cadre de la
procédure pénale dirigée contre V..
5.Les parties ont une relation conflictuelle. Malgré les
sollicitations du curateur de l’enfant, V. n’a pas mené à terme les
démarches nécessaires à la reconnaissance de l’enfant et à
l’établissement d’une convention alimentaire, cela même après le résultat
du test ADN. Il a reconnu avoir, après la séparation, vainement tenté de
prendre contact avec O.________ durant la grossesse de celle-ci, mais plus
après l’accouchement. Est ainsi notamment resté sans suite le courrier du
27 juin 2014, adressé par le curateur de l’enfant au mandataire de
V., dans lequel il proposait à titre provisoire un droit de visite de
deux heures par semaine au Point Rencontre et indiquait qu’en l’absence
des pièces relatives à ses revenus et charges, il lui était impossible de
proposer un montant pour la contribution d’entretien.
A ce jour, V. n’a encore jamais vu son enfant.
6.O.________ travaille auprès de [...] par l’intermédiaire de la
société [...]. En mars, avril et mai 2014, son revenu mensuel brut s’est
élevé à 5'000 fr., soit un revenu mensuel net de 4'634 fr., allocations
familiales par 230 fr. comprises.
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Au 13 mars 2014, elle ne faisait l’objet d’aucune poursuite, ni
n’était ou n’avait été sous le coup d’actes de défaut de biens.
Son loyer s’élève à 931 fr., place de parc par 150 fr. en sus. Sa
prime d’assurance maladie obligatoire s’élève à 364 fr. 80 et celles des
assurances complémentaires à 45 fr. 10, soit un montant mensuel de 409
fr. 90. En 2014, elle a supporté des frais médicaux non remboursés d’un
montant de 1'030 fr. 90, soit 85 fr. 90 par mois. En 2012, elle a assumé un
montant de 6'457 fr. 55 au titre d’impôts sur le revenu et la fortune ICC et
IFD, soit 538 fr. 10 par mois.
7.La prime de l’assurance maladie obligatoire de Z.________
s’élève à 105 fr. 80 et celles de ses assurances complémentaires à 43 fr.
30, soit un montant mensuel de 149 fr. 10. Ses frais médicaux non
remboursés se sont élevés en 2014 à 475 fr. 60, soit 39 fr. 65 par mois.
Ses frais de garde s’élèvent à 215 fr. 60 par mois.
8.V.________ est actuellement au bénéfice de l'assurance
chômage et perçoit des indemnités journalières de 296 fr. 50 pour un gain
assuré de 9’191 fr. brut. Son droit au chômage est de 400 indemnités
journalières maximum dans un délai-cadre couvrant la période du 19
septembre 2014 au 18 septembre 2016.
Il a perçu 4'141 fr. 50 nets pour le mois d’octobre 2014 (16
jours), 5'232 fr. 10 en novembre 2014 (20 jours), 6'037 fr. 85 en décembre
2014 (23 jours), 5'767fr. en janvier 2015 (22 jours), 5'225 fr. 20 en février
2015 (20 jours), 5'496 fr. 15 en mars 2015 (21 jours) et 3'057 fr. 90 en
avril 2015 (12 jours dès lors qu’il n’appartient pas à Z.________ d’assumer
les 10 jours de suspension), ce qui correspond à un revenu moyen net de
l’ordre de 5'660 fr. ([34'957.70 / 134] x 21.7) par mois.
Il a expliqué lors de l’audience qu’il était encore au bénéfice de
l’assurance chômage et qu’il avait envisagé de se lancer en tant
qu’indépendant, mais que les différentes affaires civiles et pénales le
divisant d’avec son fils ou la mère de celui-ci avaient ralenti son
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enthousiasme. Il a précisé qu’il n’avait pas de poste concret en vue, mais
que plusieurs mesures d’accompagnement avaient été mises en place. Il
allait en particulier débuter une formation le 24 août 2015 si tout allait
bien. Il a également indiqué qu’au moment de son licenciement, son
employeur lui avait donné plus d’un an de préavis et qu’il avait dès lors
été payé pendant un an.
Il ressort de sa déclaration d’impôt pour l’année 2013 que son
revenu annuel brut était de 110'293 fr., qu’il bénéficiait d’une fortune
brute de 1'430'764 fr. dont 1'315'600 fr. de fortune brute immobilière,
qu’il avait une dette hypothécaire de 1'149'482 fr. et d’autres dettes pour
un total de 127'536 francs. Sur la base des chiffres indiqués dans cette
déclaration, les impôts cantonaux et communaux sont estimés à 14'832 fr.
40 et l’impôt fédéral direct à 1'692 fr. 60, soit un montant mensuel de
1'377 fr. 10 francs ([14'832.40 + 1'692.60] / 12).
Le 6 mai 2015, l’administration fiscale cantonale de la
République et Canton de Genève a indiqué à l’intéressé que celui-ci lui
devait encore 8'500 fr. pour l’année 2013, 16'500 fr. pour l’année 2014 et
16'500 fr. pour l’année 2015, ainsi que 1'807 fr. 75 au titre d’impôt fédéral
direct provisoire pour l’année 2014. V.________ allègue ainsi supporter des
acomptes d’impôts de 3'608 fr. 95 par mois.
V.________ est propriétaire de son logement dont les charges
de PPE et de chauffage ainsi que les charges individuelles s’élèvent à 555
fr. 65 ([6'612 + 55.95] / 12) par mois. Les intérêts hypothécaires se sont
élevés en 2013 à 13'492 fr. 63, ce qui correspond à une charge moyenne
de 1'124 fr. 40 par mois.
Sa prime d’assurance maladie obligatoire s’élève à 299 fr. 50
et celles des assurances complémentaires à 113 fr. 45, soit un montant
mensuel de 412 fr. 95.
Dans le cadre de son écriture du 9 février 2015, V.________ a
indiqué que sa prime d’assurance voiture s’élevait à 2'935 fr. 70 par
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année, soit 244 fr. 65 par mois, et celle pour sa moto à 951 fr. 40, soit 79
fr. 30 par mois. Il payait également 2'125 fr. 50 (1'999.60 + 125.90)
d’impôt sur les plaques, soit 177 fr. 10 par mois. Il estimait ses frais
d’essence à 100 fr. par mois. Il convient cependant de relever que le
14 janvier 2015 déjà, V.________ a vendu son véhicule de marque [...] pour
un montant de 63'000 francs. Ses frais de véhicule sont dès lors inférieurs
à ce qu’il prétend. A ce sujet, il a déclaré durant l’audience avoir vendu
son véhicule à perte, soit à la moitié de sa valeur, pour faire face à la
situation.
Sa prime d’assurance RC ménage et bâtiment s’élève à 398 fr.
par année, soit 33 fr. 15 par mois. Il est au bénéfice d’une assurance
protection juridique qui lui coûte 289 fr. 80 par année, soit 14 fr. 15 par
mois. Sa facture Billag s’élève à 462 fr. 40, soit 38 fr. 50 par mois. Sa
consommation d’électricité pour la période du 26 juin 2013 au 27 juin
2014 s’élève à un montant de 693 fr. 59, soit 57 fr. 80 par mois en
moyenne.
Il estime ses frais de téléphonie mobile à 392 fr. 80 par mois
en moyenne, étant précisé qu’il a produit des factures pour la période du 7
février au 9 décembre 2014, sous réserve du 10 août au 9 septembre
2014, pour des montants variant entre 187 fr. 10 et 1'395 fr. 30. Il a
encore produit une facture de 211 fr. 30 dont le numéro de compte est
différent des autres factures et dont on ignore à quel numéro d’appel elle
correspond. Ses factures de téléphonie fixe et internet s’élèvent en
moyenne à 195 fr. 90 par mois, étant précisé qu’elles concernent deux
numéros d’appel, soit le sien et celui de sa mère.
Il indique supporter des frais mensuels de 114 fr. pour
l’entretien de son chien (soins médicaux et nourriture) ainsi que 105 fr.
par année au titre d’impôts sur les chiens, soit 8 fr. 75 par mois.
Finalement, il a indiqué à l’audience que sa fortune qui
s’élevait à 115'164 fr. au 31 décembre 2013 s’élevait désormais à 3'000
fr. sur son compte en banque.
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9.Dans sa demande déposée le 6 novembre 2014, Z.,
représenté par son curateur, a pris, avec suite de frais et dépens, les
conclusions suivantes :
« Préalablement
1.Ordonner à Monsieur V. de fournir toutes les pièces
nécessaires à l’établissement de sa situation financière.
Principalement
2.Dire que Monsieur V.________ est le père de l’enfant Z., né
le [...] 2013.
3.Ordonner la rectification en ce sens des inscriptions portées au
registre de l’état civil et charger le greffe des communications
légales.
4.Condamner Monsieur V. à verser dès le mois de novembre
2014 à l’enfant Z.________ mensuellement et d’avance, une
contribution d’entretien de CHF 700.- jusqu’à l’âge de 5 ans, puis
échelonnée par une majoration de CHF 50.- tous les 5 ans jusqu’à
sa majorité ou la fin de ses études régulièrement menées.
5.Dire que la pension fixée au chiffre précédent sera indexée à
l’indice suisse des prix à la consommation le 1
er
janvier de chaque
année, la première fois le 1
er
janvier 2015, sur la base de l’indice
du mois de novembre 2014, l’indice de référence étant celui du
jour où le jugement sera rendu.
6.Condamner Monsieur V.________ à verser à titre de rétroactif CHF
8'400.- correspondant aux contributions d’entretien pour l’année
qui précède l’ouverture d’action.
7.Condamner Monsieur V.________ aux frais judiciaires et dépens. »
Par décision du 8 décembre 2014, la présidente du tribunal a
admis la requête d’assistance judiciaire de Z., avec effet au
17 novembre 2014.
Dans sa réponse du 9 février 2015, V. a pris les
conclusions suivantes :
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« A LA FORME
Déclarer recevable le présent mémoire réponse.
AU FOND
i.Principalement
Dire que Monsieur V.________ est le père de l’enfant Z., né le [...]
2013 (sic).
Ordonner la rectification en ce sens des inscriptions portées au registre
de l’état civil et charger le greffe des communications légales.
Attribuer l’autorité parentale conjointe sur l’enfant Z. à Madame
O.________ et Monsieur V..
Donner acte à Monsieur V. de ce qu’il s’engage à verser dès le
mois de novembre 2014 à l’enfant Z.________ mensuellement et
d’avance, une contribution de CHF 400.- jusqu’à l’âge de 5 ans, puis
échelonnée par une majoration de CHF 50.- tous les 5 ans jusqu’à sa
majorité ou la fin de ses études régulièrement menées.
Dire que la pension mentionnée ci-dessus sera indexée à l’indice suisse
des prix à la consommation, dans la mesure où les revenus du
débirentier suivront cette évolution ou à défaut au prorata, la première
fois le 1
er
janvier 2016.
En conséquence, donner acte à Monsieur V.________ de ce qu’il s’engage
à verser la somme de CHF 1'200.- pour les mois de novembre et
décembre 2014 ainsi que pour le mois de janvier 2015.
Réserver à Monsieur V.________ un droit de visite usuel sur l’enfant
Z., qui s’exercera, sauf accord contraire des parties, comme
suit : un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires.
Condamner Z. en tous les frais et dépens.
Débouter Z.________ de toutes autres, plus amples ou contraires
conclusions.
ii. Subsidiairement
Acheminer Monsieur V.________ à prouver par toutes voies de droit les
allégués de fait contenus dans le présent mémoire. »
Dans ses déterminations du 15 avril 2015, Z.________ a modifié
ses conclusions de la façon suivante, avec suite de frais et dépens :
« Principalement
1.Dire que Monsieur V.________ est le père de l’enfant Z.________, né le [...]
2.Ordonner la rectification en ce sens des inscriptions portées au registre
de l’état civil et charger le greffe des communications légales.
- 14 -
3.Condamner Monsieur V.________ à verser dès le mois de novembre 2014
à l’enfant Z.________ mensuellement et d’avance, une contribution
d’entretien de CHF 700.- jusqu’à l’âge de 5 ans, puis échelonnée par une
majoration de CHF 50.- tous les 5 ans jusqu’à sa majorité ou la fin de ses
études régulièrement menées.
4.Dire que la pension fixée au chiffre précédent sera indexée à l’indice
suisse des prix à la consommation le 1
er
janvier de chaque année, la
première fois le 1
er
janvier 2015, sur la base de l’indice du mois de
novembre 2014, l’indice de référence étant celui du jour où le jugement
sera rendu.
5.Condamner Monsieur V.________ à verser à titre de rétroactif CHF 8'400.-
correspondant aux contributions d’entretien pour l’année qui précède
l’ouverture de l’action.
6.Attribuer à Madame O.________ l’autorité parentale exclusive.
7.Réserver à Monsieur V.________ un droit de visite sur l’enfant Z.________
qui s’exercerait initialement avec l’aide d’un soutien thérapeutique.
8.Nommer un curateur d’organisation et de surveillance du droit de visite
dont la mission serait de contrôler et d’élargir progressivement ce droit
dans le cadre d’un Point Rencontre.
9.Condamner Monsieur V.________ aux frais judiciaires et dépens. »
Dans ses déterminations du 2 juin 2015, le défendeur a confirmé
ses conclusions.
Dans ses déterminations du 6 juillet 2015, le demandeur a
confirmé ses conclusions telles que modifiées par écriture du 15 avril
10.Lors de l’audience de jugement du 10 août 2015, Z.,
dispensé de comparution personnelle, a été représenté par son curateur et
V. s’est présenté personnellement, assisté de son conseil. La
conciliation a été brièvement tentée, en vain. La présidente du tribunal a
interpellé les parties s’agissant de la compétence du tribunal pour la
réglementation du droit de visite. Les conseils des parties ont indiqué
persister dans leurs conclusions respectives. Le défendeur a été entendu.
O.________ a été entendue en qualité de témoin. Elle a déclaré ce
qui suit :
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15 -
« Pour répondre à Me Righetti qui me demande comment va mon fils,
il se porte très bien, il est épanoui et heureux. Me Righetti me
questionne sur ma situation familiale actuelle. J’ai rencontré quelqu’un
il y a un peu plus d’une année, nous habitons ensemble, c’est le papa
de cœur de Z., qui l’appelle papa. Me Righetti me demande si
nous envisageons de nous marier. Mon compagnon l’envisage et moi
aussi. Mais je ne veux pas si Z. ne porte pas le même nom de
famille. Cela dépendra donc de l’issue d’aujourd’hui. Me Righetti me
questionne s’agissant du style de vie de V.. Je l’ai rencontré en
décembre 2011. C’est un grand jet-setter qui côtoie malheureusement
le monde de la drogue, en tout cas le côtoyait. Il perd assez facilement
les pédales quand on ne va pas dans son sens. Il est autoritaire. Il est
également galant, il sait parler aux femmes. Ce n’était pas l’homme de
ma vie. Me Righetti me demande combien de temps notre relation a
duré. Pendant une année nous avons été ensemble, puis plus, puis à
nouveau. J’ai su plusieurs fois qu’il prenait de la drogue, ce qui me
dérangeait. En août il m’a promis qu’il arrêterait, m’expliquant qu’il en
avait pris à cause de son travail et je lui ai donné une autre chance. Me
Righetti me demande quel serait mon sentiment si je devais laisser
Z. à V.. Je serais terrorisée, il a deux ans, c’est un bébé.
V. a plusieurs fois eu des comportements où il était hors de lui
et un enfant de deux ans peut mettre quelqu’un hors de lui. Me
Righetti se réfère à l’allégation du défendeur selon laquelle il s’occupe
de sa nièce et de son neveu de 7 et 2 ans et me demande mon avis à
ce sujet. J’ai vu sa nièce deux fois, chez son frère, j’ai joué avec elle
dans sa chambre tandis que V.________ dormait car il avait trop mangé.
Quant au neveu, je ne l’ai jamais vu, il n’était pas né.
Pour répondre à Me Eigenheer qui me demande si mon compagnon,
que Z.________ appelle papa, participe sur le plan financier aux frais
concernant l’enfant. Pas en ce qui concerne des choses comme le loyer
car officiellement nous n’avons pas la même adresse et chacun
assume ses charges. Par contre, de temps en temps, il m’aide pour les
courses. Par ailleurs, il achète des habits et des jouets à Z.________. »
11.Dans un courrier adressé à la présidente du tribunal le 17 mars
2016, après avoir pris connaissance du mandat qui lui avait été conféré
par le jugement attaqué, la Croix-Rouge a indiqué que son service Trait
d'Union était actuellement surchargé, que la mise en route de toute
-
16 -
situation comportait un délai d'attente porté actuellement à cinq mois
environ et que les temps de trajets aller-retour reliant le domicile de la
maman sur territoire vaudois et le domicile du papa sur territoire genevois
allaient s'avérer conséquents, voire supérieurs au temps de visite, ceci en
raison de la traversée de la ville de Genève. Sur la base de ce constat, il
lui apparaissait plus pertinent de proposer à V.________ d'exercer son droit
de visite au Point Rencontre ou de trouver une autre solution, ceci afin
d'éviter les désagréments liés à la fatigue de ces déplacements pour un
enfant de 3 ans et pour l’Assistante. Elle a ainsi déclaré souhaiter renoncer
à ce mandat.
E n d r o i t :
1.1L'appel est recevable contre les décisions finales de première
instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les causes non patrimoniales ou
dans les affaires patrimoniales dont la valeur litigieuse, au dernier état des
conclusions devant l'autorité précédente, est de 10'000 fr. au moins (art.
308 al. 2 CPC). L'appel, écrit et motivé, doit être introduit dans les trente
jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1
CPC).
1.2Aux termes de l'art. 300 CPC, le représentant de l'enfant peut
déposer des conclusions et interjeter recours lorsqu'il s'agit (a) de
décisions relatives à l'attribution de l'autorité parentale ou de la garde, (b)
de questions importantes concernant les relations personnelles ou (c) de
mesures de protection de l'enfant.
En tant qu'il porte sur l'attribution de l'autorité parentale
conjointe et sur les modalités du droit aux relations personnelles, l'appel
du curateur, formé en temps utile, est recevable.
- 17 -
1.3Quant à la qualité pour interjeter appel de la mère O.________,
elle doit lui être reconnue. En effet, si ce sont avant tout les parties à la
procédure qui disposent de la qualité pour appeler ou recourir, celle-ci doit
également être reconnue aux tiers dont les intérêts sont touchés par la
décision contestée (Jeandin, CPC commenté, n. 12-13 Intro ad art. 308-334
CPC), ce qui est le cas de la mère lorsqu’on décide si l’autorité parentale
sur l’enfant est attribuée conjointement aux deux parents ou à la mère
seulement. Il en découle nécessairement aussi la qualité de partie intimée.
Son appel, déposé en temps utile, est dès lors recevable.
2.1Les appelants Z.________ et O.________ contestent tout d'abord
l’attribution de l'autorité parentale conjointe aux père et mère. L’appelant
Z.________ conteste en particulier le fait que rien au dossier ne permettrait
de justifier le maintien de l'autorité parentale de l'enfant Z.________ à sa
mère. Il fait état du défaut de communication entre les parents, compte
tenu de l'animosité qui règne entre eux, du manque de collaboration et de
coopération de l'intimé durant toute la durée du processus visant à le
reconnaître comme étant son père et du fait que l'intimé ne s'est pas
soucié sérieusement de lui, malgré ses déclarations affirmant qu'il
souhaitait s'investir pleinement dans l'éducation de son enfant.
2.2Selon l'art. 298c CC, en vigueur depuis le 1
er
juillet 2014,
lorsqu'un jugement constatant la paternité a été rendu, le juge prononce
l'autorité parentale conjointe à moins que le bien de l'enfant ne
commande que la mère reste seule détentrice de l'autorité parentale ou
que celle-ci soit attribuée exclusivement au père.
Cette disposition instaure le principe selon lequel l'autorité parentale
conjointe constitue désormais la règle, à moins que le bien de l'enfant ne
commande de s'en écarter (Message concernant la modification du Code
civil du 16 novembre 2011 in FF 2011 8315, pp. 8339 et 8340). Le critère
du bien de l'enfant reste dès lors déterminant.
-
18 -
Dans l'ATF 141 III 472 consid. 4, le Tribunal fédéral a distingué
et précisé les conditions d'application des art. 298 ss CC, relatifs à
l'attribution de l'autorité parentale dans le cadre d'un divorce ou d'autres
procédures matrimoniales, et celles de l'art. 311 CC, qui concerne le
retrait de l'autorité parentale à titre de mesure de protection de l'enfant. Il
en ressort en particulier que, s'agissant de l'attribution de l'autorité
parentale dans le cadre des art. 298 ss CC, un conflit durable important ou
une incapacité à communiquer persistante des parents peut déjà
nécessiter une attribution exclusive de l'autorité parentale, si de tels
manquements ont des conséquences négatives sur le bien de l'enfant et
qu'on peut s'attendre à ce que cette mesure améliore la situation.
2.3En l’espèce, il ressort de la procédure probatoire que
V.________ a eu un comportement passif tout au long des pourparlers, puis
de la procédure, et qu’à ce jour, il n’a toujours pas rencontré son fils.
Lorsque l'intimé à l'appel indique, dans sa réponse, qu'il a tenté à
plusieurs reprises de contacter l'intimée O.________ afin de renouer
progressivement le dialogue et rencontrer son enfant, il contredit ses
propres déclarations faites en première instance, s'éloignant ainsi des faits
retenus par le premier juge, qui ne font d’ailleurs l'objet d'aucune critique
tant dans le cadre de l'appel que de l'appel joint. Or, à l'aune des
circonstances précitées, on doit admettre l'existence d'une incapacité
persistante des parents à communiquer et un conflit durable important, ce
que reconnaît d’ailleurs l'intimé lui-même dans ses écritures. Du fait que
l'enfant n'a jamais rencontré son père, le bien de l'enfant ne peut que
commander le maintien de l'autorité parentale à la seule mère, qui s'est
jusqu'ici occupée seule de son enfant. Les considérations émises par
l'appelant, qui indique qu'il convient en l'état de construire une relation de
confiance entre les parties, ce par le biais de l'exercice du droit de visite,
avant d'envisager l'instauration d'une autorité parentale conjointe, sont
pertinentes, au regard des circonstances actuelles, propres au cas
d'espèce.
En conséquence, il se justifie de déroger au nouveau droit sur
l'autorité parentale et d'attribuer celle-ci à la seule mère, gardienne de
-
19 -
l'enfant Z.. Les appels de Z. et O.________ doivent ainsi être
admis et le chiffre Il du dispositif réformé en ce sens que l'autorité
parentale sur l'enfant Z.________ est exclusivement attribuée à O.________.
3.1
3.1.1V.________ conteste ensuite les modalités du droit de visite,
soutenant qu’il se justifierait d’instaurer un droit de visite usuel.
3.1.2L’art. 273 al. 1 CC prévoit que le père et la mère qui ne détient
pas l’autorité parentale ou la garde ainsi que l’enfant mineur ont
réciproquement le droit d’entretenir les relations personnelles indiquées
par les circonstances.
Le droit de visite doit servir en premier lieu l’intérêt de
l’enfant ; aussi, les conflits entre les parents ne constituent pas un motif
de restreindre le droit de visite, une limitation n’étant justifiée que s’il y a
lieu d’admettre, au regard des circonstances, que l’octroi d’un droit de
visite usuel compromet le bien de l’enfant (ATF 130 III 585, JdT 2005 I
206 ; ATF 131 III 209, JdT 2005 I 201).
3.1.3En l’occurrence, force est de constater que l'exercice du droit
de visite du père prévu une fin de semaine sur deux, le samedi ou le
dimanche, durant trois heures, en présence d'un tiers, se justifie
pleinement, compte tenu du jeune âge de Z.________ et du fait que l'enfant
ne connaît pas son père, qui ne l'a jamais rencontré. En l’état, le bien de
l'enfant impose, compte tenu des circonstances, de ne pas faire droit aux
conclusions du père, qui requiert un droit de visite usuel.
3.2
3.2.1Les appelants Z.________ et O.________ ne contestent pas le
droit aux relations personnelles accompagnées de l'intimé, mais
demandent l'adaptation des modalités d'exercice de ce droit.
-
20 -
L'appelant Z.________ s'oppose au court mandat octroyé au
service Trait d'union qui, en règle générale, est mis en place pour six mois,
estimant que ce mandat de courte durée n'est pas adapté au cas d'espèce
compte tenu du jeune âge de l'enfant et de l'absence de rencontre entre
ce dernier et l'intimé. L'appelant se réfère par ailleurs au courrier dudit
service du 17 mars 2016, dans lequel celui-ci indique vouloir renoncer au
mandat qui lui a été confié, compte tenu de la surcharge de travail, du
délai d'attente porté actuellement à cinq mois et des trajets entre les
domiciles des père et mère. L'appelant demande ainsi que le droit de
visite s'exerce dans un premier temps par le biais de Point Rencontre,
selon les modalités et règlement de cette structure, dans les locaux de
Point Rencontre, le temps que la structure Espace contact de l'Association
Le Châtelard puisse assurer le mandat qui lui sera confié.
L'appelante O.________ rejoint les conclusions prises par
Z., en ce sens qu'elle demande que le droit de visite s'effectue
dans un lieu institutionnalisé et de préférence à Nyon pour éviter les
trajets en voiture et non au domicile du père. Dans le cadre de la réponse
à l'appel joint de V., elle a reformulé ses conclusions, en les
calquant pour partie sur celles prises par l'appelant Z.________. A
considérer un tel remaniement comme irrecevable, on comprend
néanmoins, sur la base des conclusions initiales, que l'appelante tend à
demander le même résultat que celui auquel conclut son fils appelant.
3.2.2S’agissant des modalités du droit de visite, on relève tout
d’abord que la pièce n
o
33, nouvellement produite – soit un courrier de la
Croix-Rouge du 17 mars 2016 – est recevable au sens de l'art. 317 al. 1
CPC, dès lors qu'elle est postérieure au jugement entrepris et ne pouvait
être produite auparavant. Cette pièce apporte un élément de fait nouveau,
à même de modifier l'appréciation des premiers juges. Elle a ainsi été
intégrée à l’état de fait (cf. ch. 11 de l’état de fait).
Sur la base des informations figurant dans ce document, le
contenu des chiffres III, IV et V du dispositif doit être réformé, dès lors que
-
21 -
le Service Trait d'Union de la Croix-Rouge n'est pas en mesure d'exercer le
mandat confié.
Les appelants Z.________ et O.________ proposent la structure
Espace contact de l'Association Le Châtelard, en soutenant que celle-ci,
qui vise à favoriser la création et le développement de la relation parent-
enfant en effectuant un travail avec les différents acteurs sur une plus
longue période, tout en encadrant le droit de visite, pourrait se révéler
appropriée aux besoins du cas d'espèce. L'intimé ne s'est pas prononcé
sur cette question, même à titre subsidiaire.
L'Espace contact, qui fait partie de l'Association Le Châtelard,
est une structure d'accompagnement de visites destinée aux parents qui
ne peuvent garder leur enfant, de 0 à 18 ans, à domicile et qui ont ainsi la
possibilité de rester en lien avec leur enfant placé durablement en famille
d'accueil. Elle offre notamment les compétences d'éducateurs
expérimentés dans le champ de la relation, des droits de visite médiatisé
dans un lieu institutionnalisé d'une durée de une à deux heures, une
action modélisante pour les parents et de verbalisation pour les enfants et
des droits de visite accompagnés à l'extérieur ou à domicile d'une durée
de trois heures au maximum.
L'Espace contact susmentionné paraît adéquat à la situation
d'espèce, à défaut d'indication contraire ressortant du dossier. Quant au
lieu où doit s'exercer le droit de visite, il paraît justifié de prévoir, dans un
premier temps, un endroit neutre qui se trouve proche du lieu de domicile
de l'enfant, pour les raisons évoquées par la Croix-Rouge, qui peuvent être
ici reprises, l'intimé n'avançant aucun argument de poids pour les
combattre ; l'argument selon lequel l'enfant devrait pouvoir prendre ses
marques et s'acclimater à l'environnement de son père est à ce stade
prématuré.
Compte tenu des compétences de l'Espace contact de l'Association Le
Châtelard, le droit de visite sera exercé avec l'accompagnement de cette
structure, une fin de semaine sur deux, le samedi ou le dimanche, durant
trois heures, dans un lieu institutionnalisé proche du domicile de l'enfant,
-
22 -
conformément au règlement et fonctionnement définis par ladite
structure, obligatoires pour les deux parents.
Dans l'hypothèse où la mise en route du mandat confié à
l'Espace contact devait nécessiter un délai d'attente de quelques mois, le
droit de visite s'exercera dans l'intervalle par le biais de Point Rencontre,
selon les modalités et règlement de cette structure, dans les locaux de
Point Rencontre.
4.1A l'appui de ses deux appels joints, l'appelant par voie de
jonction requiert une diminution des contributions d'entretien allouées à
l'intimé Z.. Il fait valoir qu'il se trouve dans une situation financière
difficile, du fait qu'il est au chômage depuis le mois de juin 2014 et qu'il
arrive en fin de droit au mois de septembre 2016. Il reproche aux premiers
juges de ne pas avoir tenu compte du fait que ses revenus (5'660 fr.) ne
suffisaient pas à couvrir ses frais mensuels qui s’élevaient à 6'053 fr.50 et
non pas à 4'593 fr. comme retenu, sans avoir tenu compte de la situation
de la mère de Z., qui vit en concubinage avec un tiers.
4.2Quoi qu'en dise l'appelant, il ne s'agit pas ici d'analyser la
situation financière de la mère, mais bien celle du père débirentier, la
méthode abstraite des pourcentages ayant été ici appliquée.
S'agissant des charges de l'appelant par voie de jonction, le
montant retenu par les premiers juges à titre de charges PPE par 555 fr.65
est correct (6'612 fr. + 55 fr. 95 : 12 ; cf. p. n
o
4 du chargé de pièces du 9
février 2015). Le montant retenu à titre d'intérêts hypothécaires, par
1'124 fr.40, n'est pas contesté. Le montant indiqué en appel pour
l'assurance-maladie obligatoire et complémentaire, par 308 fr. 95, est
inférieur à celui retenu par les premiers juges (412 fr. 95). Il en va de
même des frais de déplacement, comptabilisés par les magistrats par 150
fr. au titre de frais de recherches d'emploi, alors que l'appelant fait état
d'un montant de 100 francs. Les premiers juges ont retenu que les frais
- 23 -
relatifs à la voiture, qui a été vendue, et au chien ne peuvent être retenus
dans le présent calcul. Dès lors que l'appelant ne conteste pas en appel la
vente de son véhicule automobile, on ne saurait valablement tenir compte
des frais relatifs à cet objet. Quant aux frais liés à son chien, il ne saurait
prévaloir sur ceux de l'enfant. C'est donc à juste titre que les magistrats
n'en ont pas tenu compte. D'ailleurs, le montant mensuel de 114 fr. n'est
pas établi. Par contre, il y a lieu de comptabiliser les frais liés au
motocycle, par 79 fr. 30 (951 fr. 40 : 12) et 10 fr. 50 (125 fr. 90 : 12), les
premiers juges ayant retenu un montant (supérieur) de 100 fr. au titre de
« frais de véhicule ». Les frais de téléphone et d'assurance mobilière sont
compris dans le montant de base et ne doivent pas y être ajoutés (TF
5A_779/2015 du 12 juillet 2016 consid. 5.1). S'agissant des impôts, la
pièce n
o
16 à laquelle l'appelant par voie de jonction se réfère ne lui est
d'aucun secours, dès lors qu'il s'agit d'une estimation. A cela s'ajoute que
l'appelant ne démontre pas que le montant retenu par les premiers juges
serait inférieur à celui réellement dû.
Ainsi, à supposer même que l'on inclue dans les charges de
l'appelant par voie de jonction le montant mensuel dû à l'assurance de
protection juridique, par 24 fr. 15, et la redevance Billag, par 38 fr. 50,
voire encore l'impôt sur les chiens, on obtient un montant nettement
inférieur à celui retenu par les premiers juges.
Le grief se révèle ainsi infondé.
5.1 En définitive, les appels de Z.________ et O.________ doivent
être admis en ce sens que l’autorité parentale de l’enfant sera
exclusivement attribuée à la mère et que le droit de visite sera exercé par
l’intermédiaire de l’Espace contact. Les appels joints de V.________ doivent
en revanche être rejetés.
5.2Vu l’issue du litige, il se justifie de modifier la répartition des
frais judiciaires de première instance, en ce sens qu’ils seront mis à la
charge de l'intimé, qui succombe entièrement.
-
24 -
5.3En ce qui concerne les frais judiciaires de deuxième instance,
arrêtés à 2'400 fr. (600 fr. par appel et appel joint ; art. 63 al. 1 TFJC [tarif
des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RS 270.11.5]), ils seront
mis à la charge de V., qui succombe entièrement (art. 106 al. 1
CPC), ce qui rend sans objet la requête d'assistance judiciaire partielle
limitée à la dispense de l'avance de frais de l'enfant Z..
5.4Les appelants Z.________ et O.________ auront chacun droit à de
pleins dépens de deuxième instance fixés à 1'800 fr., à la charge de
V..
O. bénéficie de l’assistance judiciaire pour la procédure
d’appel. Dès lors qu’elle a obtenu gain de cause, son conseil juridique
commis d’office sera rémunéré équitablement par le canton si les dépens
ne pouvaient être obtenus de la partie adverse. Le canton est subrogé à
concurrence du montant versé à compter du jour du paiement (art. 122 al.
2 CPC).
Il résulte de la liste des opérations et débours produite par Me
Oana Stehle Halaucescu, conseil d’office de l’appelante O., que
celle-ci a consacré 8 heures à la cause. Ce décompte peut être admis, de
sorte qu’elle aura droit à une indemnité arrêtée à 1'664 fr. (montant
arrondi), comprenant un défraiement par 1’440 fr. (8 x 180 fr.), le
remboursement de ses débours par 100 fr. – avec la précision que le
forfait de 288 fr. allégué à raison de 20% de 1'440 fr. paraît excessif et ne
s’inscrit pas dans la pratique de la Cour d’appel civile – et la TVA à 8% sur
le tout par 123 fr. 20.
S'agissant de l'indemnité du/des curateur/s de Z., elle
devra être fixée par l'autorité de nomination, conformément à ce qui est
prévu à l'art. 3 al. 1 RCur (Règlement sur la rémunération des curateurs du
18 décembre 2012 ; RSV 211.255.2), tant pour la première que pour la
seconde instance. Cela n'empêche toutefois pas d'allouer des dépens à
l'appelant Z.________.
-
25 -
5.5 Dans la mesure de l’art. 123 CPC, les parties sont tenues au
remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité de leur conseil
d’office mis à la charge de l’Etat.
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile
p r o n o n c e :
I. L'appel de Z.________ est admis.
II. L'appel d'O.________ est admis.
III. Les appels joints de V.________ sont rejetés.
IV. Le jugement est réformé comme il suit aux chiffres II, III, IV, V,
Vbis, VIII, IX et X de son dispositif:
II.Dit que l'autorité parentale sur l'enfant Z.________ est
attribuée exclusivement à la mère O.;
III. Dit que V. exercera un droit aux relations
personnelles sur son enfant Z.________ avec
l'accompagnement de l'Espace contact de l'Association Le
Châtelard, une fin de semaine sur deux, le samedi ou le
dimanche, durant trois heures, dans un lieu
institutionnalisé proche du domicile de l'enfant;
IV. Donne mandat à l'Espace contact de l'Association Le
Châtelard de mettre en place le droit aux relations
personnelles accompagné;
-
26 -
V.Dit que le droit aux relations personnelles accompagné
s'exercera selon les disponibilités de l'Espace contact de
l'Association Le Châtelard et conformément au règlement
et principes de fonctionnement définis par ladite
structure, qui sont obligatoires pour les deux parents;
Vbis. Dit que le droit de visite s'exercera dans un premier
temps par le biais de Point Rencontre, selon les modalités
et règlement de cette structure, dans les locaux de Point
Rencontre, le temps que la structure Espace contact de
l'Association Le Châtelard puisse assurer le mandat qui lui
sera confié;
VIII. Dit que les frais judiciaires, arrêtés à 1'300 fr. (mille trois
cents francs), sont mis à la charge du défendeur
V.;
IX. Annulé;
X.Dit que le défendeur V. versera à l'appelant
Z.________ la somme de 2'000 fr. (deux mille francs) à titre
de dépens de première instance.
Le jugement est confirmé pour le surplus.
V. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'400 fr.
(deux mille quatre cents francs), sont mis à la charge de
l'intimé et appelant par voie de jonction V..
VI. La requête d'assistance judiciaire de l'appelant Z. est
sans objet.
VII. L'indemnité d'office de Me Oana Stehle Halaucescu, conseil de
l'appelante et intimée par voie de jonction, est arrêtée à 1'664
-
27 -
fr. (mille six cent soixante-quatre francs), TVA et débours
compris.
VIII. La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de
l'art. 123 CPC, tenue au remboursement de l'indemnité au
conseil d'office mis à la charge de l'Etat.
IX. L'intimé et appelant par voie de jonction V.________ doit verser
à l'appelant Z.________ et intimé par voie de jonction la somme
de 1'800 fr. (mille huit cents francs) à titre de dépens de
deuxième instance.
X. L'intimée et appelant par voie de jonction V.________ doit
verser à l'appelante O.________ et intimée par voie de jonction
la somme de 1'800 fr. (mille huit cents francs) à titre de
dépens de deuxième instance.
XI. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le présidente : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont le dispositif a été communiqué par écrit
aux intéressés le23 novembre 2016, est notifié en expédition complète à :
-Me David Rodrigues (pour Z.),
-Me Philippe Eigneheer (pour V.),
-Me Oana Stehle Halaucescu (pour O.________)
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte ;
-Espace contact, Association Le Châtelard ;
-Service Trait d’Union, Croix-Rouge vaudoise.
-
28 -
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est
supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :