1102
TRIBUNAL CANTONAL
TI14.028615 - 1708055
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C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 7 septembre 2017
Composition : M. A B R E C H T , président
MM. Krieger et Stoudmann, juges
Greffière :Mme Pitteloud
Art. 68 al. 5 LTF ; 95 et 106 al. 2 CPC
Saisie par renvoi de la II
e
Cour de droit civil du Tribunal fédéral
et statuant à huis clos sur l’appel interjeté par M., à [...], contre le
jugement rendu le 9 février 2016 par le Tribunal civil de l’arrondissement
de La Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec
X., à [...], la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
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E n f a i t :
A.Par jugement du 9 février 2016, le Tribunal civil de
l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a notamment admis
l'action de la demanderesse X.________ (I), a prononcé que l'enfant
X., née le [...] 2013, fille de [...], était l'enfant de M. (II), a
astreint M.________ à contribuer à l'entretien de sa fille X.________ par le
versement d'une pension mensuelle s'élevant à 15 % de ses revenus
mensuels nets, allocations familiales éventuelles en sus, dès qu'il aurait
retrouvé un emploi, subsidiairement s'il était au bénéfice d'une rente de
l'assurance invalidité, au versement de la rente perçue pour l'enfant
X.________ (V), a mis les frais judiciaires, arrêtés à 2'199 fr. 70, à la charge
M.________ et a précisé qu’ils seraient, dans l’immédiat, laissés à la charge
de l’Etat compte tenu de l’assistance judiciaire (VI) et a dit que M.________
était le débiteur de X.________ et lui devait immédiat paiement de la
somme de 4'803 fr. 95 à titre de dépens (VII).
B.a) Par acte du 11 mars 2016, M.________ a interjeté appel
contre le jugement susmentionné, en concluant, avec suite de dépens, à
sa réforme en ce sens qu’il n’ait pas à contribuer à l’entretien de sa fille
X.________ et qu’il soit débiteur de celle-ci de 2'600 fr. à titre de dépens.
L’appelant a par ailleurs sollicité l’octroi de l’assistance judiciaire.
b) Par arrêt du 10 mai 2016, la Cour d’appel civile du Tribunal
cantonal a notamment rejeté l’appel de M.________ (I), a confirmé le
jugement de première instance (II), a arrêté les frais judiciaires de
deuxième instance à 600 fr. et les a laissés à la charge de l’Etat (III), a
admis la requête d’assistance judiciaire de M.________ (IV) et a arrêté
l’indemnité d’office de Me Laurent Schuler à 1'179 fr. 90 (V).
C.a) Par acte du 14 septembre 2016, M.________ a exercé un
recours en matière civile au Tribunal fédéral, en concluant notamment,
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« avec suite de dépens de toutes les instances », à la réforme de l’arrêt du
10 mai 2016 en ce sens qu’il soit dit qu’il n’a pas à contribuer à l’entretien
de sa fille [...] (II), subsidiairement à ce que l’arrêt entrepris soit annulé et
renvoyé pour nouvelle décision dans le sens des considérants (III). Il a, en
outre, sollicité l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure devant le
Tribunal fédéral.
X.________ a, elle aussi, sollicité l’octroi de l’assistance
judiciaire pour la procédure fédérale.
b) Par arrêt du 25 avril 2017, la II
e
Cour de droit civil du
Tribunal fédéral a admis le recours en matière civile de M.________ et a
réformé l’arrêt attaqué en ce sens que M.________ n’était pas débiteur
d’une contribution d’entretien correspondant à 15% de ses revenus
mensuels nets en cas de reprise d’une activité professionnelle (1). Elle a
dit que les requêtes d’assistance judiciaire du recourant et de l’intimée
étaient admises (3 et 4), a mis les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., à la
charge de X.________ et les a laissés provisoirement à la charge de la
Caisse du Tribunal fédéral (4), a condamné X.________ à verser une
indemnité de 2'500 fr. à titre de dépens à M.________ et a dit que, pour le
cas où les dépens ne pourraient pas être recouvrés, une indemnité de
2'500 fr. serait versée au conseil du recourant par la Caisse du Tribunal
fédéral (5), a alloué une indemnité de 2'500 fr., supportée par la Caisse du
Tribunal fédéral, au conseil de X.________ (6), a renvoyé la cause à
l’autorité cantonale pour nouvelle décision sur les frais et dépens de la
procédure cantonale (7) et a dit que l’arrêt était communiqué aux parties
et à la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud (8).
En droit, le Tribunal fédéral a notamment considéré qu’au vu
de l’admission du recours de M.________, il appartenait à l’autorité
cantonale de statuer à nouveau sur les frais et dépens de la procédure
cantonale.
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D.Les parties ont été invitées à se déterminer ensuite de l’arrêt
de renvoi du Tribunal fédéral.
Le 31 mai 2017, M.________ a conclu à ce que les dépens de
première instance soient compensés, à ce que les frais de l’appel soient
mis à la charge de X.________ et à ce qu’une indemnité, fixée à dire de
justice, lui soit versée à titre de dépens. Me Laurent Schuler a produit une
liste de frais avec un décompte de ses opérations dans le cadre de la
procédure cantonale après le recours au Tribunal fédéral.
Le 7 juin 2017, X.________ a conclu à ce que les dépens lui
ayant été alloués en première instance soient réduits d’un tiers, deux tiers
restant à la charge de M., et à ce que deux tiers de l’émolument
de justice de première instance soient mis à la charge de M..
Concernant la procédure de deuxième instance, X.________ a conclu à ce
qu’aucune indemnité à titre de dépens ne soit allouée à M.________ et à ce
que les frais judiciaires soient laissés à la charge de l’Etat.
E n d r o i t :
1.1Le principe de l’autorité de l’arrêt de renvoi, que prévoyait
expressément l’art. 66 al. 1 OJ (loi fédérale d’organisation judiciaire du 16
décembre 1943), aujourd’hui abrogé, demeure applicable sous la LTF (loi
sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110) (cf. ATF 135 III 334
consid. 2 ; TF 4A_555/2015 du 18 mars 2016 consid. 2.2). L’autorité
cantonale est donc tenue de fonder sa nouvelle décision sur les
considérants de droit de l’arrêt du Tribunal fédéral, le juge auquel la cause
est renvoyée voyant donc sa cognition limitée par les motifs de cet arrêt,
en ce sens qu’il est lié par ce qui a déjà été tranché définitivement par le
Tribunal fédéral (ATF 133 III 201 consid. 4.2, JdT 2008 I 106 ; ATF 131 III 91
consid. 5.2 et les arrêts cités, JdT 2004 I 444) et par les constatations de
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fait qui n’ont pas été attaquées devant celui-ci (ATF 104 IV 276 consid.
3d).
L’art 67 LTF permet au Tribunal fédéral de répartir autrement
les frais de la procédure antérieure s’il modifie la décision attaquée, tandis
que selon l’art. 68 al. 5 LTF, le Tribunal fédéral peut laisser à l'autorité
précédente le soin de fixer les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal
applicable. Dans cette dernière hypothèse, l’autorité cantonale statue
librement sur la question des frais, celle-ci n’ayant pas été tranchée par
l’arrêt de renvoi (TF 5A_336/2008 du 28 août 2008 consid. 1.3).
1.2En l’espèce, le Tribunal fédéral a définitivement tranché les
questions de la contribution d’entretien due à l’intimée et des requêtes
d’assistance judiciaire déposées par les parties pour la procédure devant
lui. Il a toutefois renvoyé la cause à la Cour de céans pour nouvelle
décision sur les frais et dépens de la procédure cantonale.
2.1Selon l’art. 95 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19
décembre 2008 ; RS 272), les frais englobent les frais judiciaires ainsi que
les dépens, soit notamment les débours nécessaires et le défraiement
d’un représentant professionnel (al. 3 let. a et b), notion qui vise
essentiellement les frais d’avocat (Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n.
26 ad art. 95 CPC).
Conformément à l’art. 106 al. 1 CPC, les frais sont mis à la
charge de la partie succombante ; celle-ci est le demandeur lorsque le
tribunal n’entre pas en matière et en cas de désistement d’action ; elle est
le défendeur en cas d’acquiescement. Lorsqu’aucune des parties n’obtient
entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause
(art. 106 al. 2 CPC). Pour déterminer cette mesure, il faut en principe
comparer ce que chaque partie obtient par rapport à ses conclusions
(Tappy, op. cit., n. 33 ad art. 106 CPC).
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2.2En l’espèce, l’autorité de première instance a constaté la
paternité de M., mais son jugement a été réformé en tant qu’il
astreignait M. à contribuer à l’entretien de sa fille par le versement
d’une pension s’élevant à 15% de ses revenus mensuels nets, allocations
familiales éventuelles en sus, dès qu’il aurait retrouvé un emploi ou, le cas
échéant, par le versement de la rente AI pour enfant s’il obtenait de telles
prestations. Les premiers juges ont par ailleurs condamné M.________ à
verser un montant de 4'803 fr. 95 à X.________ à titre de dépens.
M.________ a fait appel de ce prononcé en concluant à ce qu’il ne doive pas
contribuer à l’entretien de sa fille X.________ et à ce qu’il ne soit débiteur
de celle-ci que de 2'600 fr. à titre de dépens.
2.3 S’agissant des frais de la procédure de première instance, au
vu de la solution arrêtée par le Tribunal fédéral, ils doivent être répartis à
raison de
1'699 fr. 70 à la charge de M., correspondant aux frais de
l’expertise en filiation, par 1'199 fr. 70, et à la moitié de l’émolument
forfaitaire de procédure, arrêté à 1'000 fr. Un montant de 500 fr. doit être
mis à la charge de X., correspondant à la moitié des frais
judiciaires, hors expertise. Les deux parties étant au bénéfice de
l’assistance judiciaire, ces frais doivent être provisoirement laissés à la
charge de l’Etat. S’agissant des dépens, ils doivent être compensés, dès
lors que X.________ a obtenu gain de cause sur la question de la paternité
et que M.________ a obtenu gain de cause pour la question de la
contribution d’entretien.
Concernant la procédure de deuxième instance, M.________ a
obtenu entièrement gain de cause. Cela étant, une indemnité arrêtée à
1'600 fr. doit lui être allouée à titre de dépens, les frais judiciaires, par 600
fr., étant laissés à la charge de l’Etat.
2.4Les conditions de l’art. 117 CPC étant réunies, il y a lieu
d’accorder à M.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la
procédure de deuxième instance (cf. art. 119 al. 5 CPC), comprenant
l’assistance d’un avocat en la personne de Me Laurent Schuler. Il convient
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de préciser que M.________ devra s’acquitter d’une franchise à hauteur de
50 fr. par mois, à verser auprès du Service juridique et législatif.
Me Laurent Schuler, conseil d’office de l’appelant, a droit à une
rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure
d’appel, de même que pour les opérations effectuées après la procédure
fédérale
(art. 122 al. 2 CPC). Pour la procédure d’appel, l’indemnité d’office de Me
Laurent Schuler a été arrêtée par la Cour de céans à 1'179 fr. 90, soit
1'080 fr., correspondant à 6 heures de travail, montant auquel s’ajoutent
des débours annoncés par 12 fr. 50. Dans sa liste des opérations
complémentaires du
31 mai 2017, Me Laurent Schuler a indiqué avoir consacré 1 heure 20 à
l’étude du dossier, à la rédaction d’une détermination et à l’envoi de deux
courriers. Il a également annoncé des débours par 3 francs. La durée
annoncée doit être réduite à 1 heure, dès lors qu’une durée d’1 heure 20
paraît exagérée pour la rédaction d’une détermination d’une page et
demie et de celle de deux courriers. Ainsi, il convient de retenir une durée
totale de 7 heures pour les opérations effectuées par Me Laurent Schuler
dans la procédure cantonale.
Une indemnité correspondant à ce montant, au tarif horaire
d’avocat de 180 fr. hors TVA (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ [règlement sur
l’assistance judiciaire en matière civile ; RSV 211.02.03]), apparaît
adéquate au regard des opérations effectuées. L’indemnité d’office due à
Me Laurent Schuler doit ainsi être arrêtée à 1’260 fr. (1'080 fr. + 180 fr.),
montant auquel s’ajoutent des débours annoncés par 15 fr. 50 (12 fr. 50 +
3 fr.), ainsi que la TVA sur le tout, par 102 fr. 05, soit 1'377 fr. 55 au total.
3.Selon l'art. 5 al. 1 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28
septembre 2010 ; RSV 270.11.5), pour le jugement d'une cause renvoyée
ensuite d'un arrêt du Tribunal fédéral, il n'est pas perçu de nouvel
émolument forfaitaire de décision.
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Par ces motifs,
la Cour d’appel civile
p r o n o n c e :
I. Le jugement du 9 février 2016 est réformé comme il suit en ce
qui concerne les frais et dépens de première instance (ch. VI et
VII du dispositif) :
VI. arrête les frais judiciaires à 2'199 fr. 70 (deux mille cent
nonante-neuf francs et septante centimes), en met une
partie, par
1'699 fr. 70 (mille six cent nonante-neuf francs et septante
centimes), à la charge de M., cette somme étant
provisoirement laissée à la charge de l’Etat compte tenu de
l’assistance judiciaire, et met le solde, par 500 fr. (cinq
cents francs), à la charge de X., cette somme étant
provisoirement laissée à la charge de l’Etat compte tenu de
l’assistance judiciaire.
VII. compense les dépens.
II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six
cents francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
III. La requête d’assistance judiciaire de M.________ est admise et
Me Laurent Schuler lui est désigné comme conseil d’office,
avec effet au
11 mars 2016, dans la procédure d’appel, l’appelant étant
astreint à payer une franchise mensuelle de 50 fr. (cinquante
francs), à verser auprès du Service juridique et législatif, la
première fois le 1
er
octobre 2017.
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IV. L’indemnité d’office de Me Laurent Schuler est arrêtée à 1'377
fr. 55 (mille trois cent septante-sept francs et cinquante-cinq
centimes), TVA et débours compris, à la charge de l’Etat.
V. Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de
l’art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires et
de l’indemnité du conseil d’office mis à la charge de l’Etat.
VI. L’intimée X.________ doit verser à l’appelant M.________ la
somme de 1'600 fr. (mille six cents francs) à titre de dépens
de deuxième instance.
VII. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié à :
-Me Laurent Schuler (pour M.),
-Me Alexa Landert (pour X.),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois.
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est
inférieure à 30'000 francs.
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Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :