Composition : M. M U L L E R , juge délégué
Greffière:MmeChoukroun
Art. 261 al. 1 CPC; 176 al. 1 ch. 1 CC
Statuant sur l’appel interjeté par G., au [...],
requérante, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 8
mars 2017 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est
vaudois dans la cause divisant l’appelante d’avec B., à [...],
intimé, le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal
considère :
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E n f a i t :
A.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 8 mars 2017, la
présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après :
le tribunal d’arrondissement) a rejeté la requête de mesures
provisionnelles déposée le
5 décembre 2016 par G.________ à l’encontre de B.________ (I), a dit que les
frais et dépens suivaient le sort de la cause au fond (II) et a rejeté toutes
autres ou plus amples conclusions (III).
En droit, le premier juge a considéré qu’il apparaissait
vraisemblable que les époux B.________ et G.________ n’avaient jamais
fondé un foyer où chacun contribuerait soit en nature soit par le produit de
son travail à l’entretien de la famille et que les parties avaient toujours été
indépendantes financièrement l’une de l’autre. Le magistrat a retenu que
le mariage avait eu pour seul but de régulariser la situation de G.________
en Suisse. Ainsi, cette dernière n’avait pas le droit à une contribution
d’entretien et devait être en mesure de s’assumer financièrement, comme
elle l’avait toujours fait.
B.Par acte du 14 mars 2017, G.________ a déposé un appel contre
cette ordonnance. Elle a conclu, avec suite de frais et dépens, à sa
réforme en ce sens que B.________ doive contribuer à son entretien par le
versement d’une contribution mensuelle de 1'200 fr., dès et y compris de
1
er
décembre 2016. Elle a demandé à bénéficier de l’assistance judiciaire
pour la procédure d’appel.
Par ordonnance du 23 mars 2017, le Juge délégué de la Cour
de céans a accordé à G.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire avec
effet au 14 mars 2017 dans la procédure d’appel qui l’oppose à B.,
a désigné Me Pierre-Olivier Wellauer comme conseil d’office et a astreint
G. à payer une franchise mensuelle de 50 fr. dès et y compris le
1
er
avril 2017 au Service juridique et législatif.
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L’intimé B.________ n’a pas été invité à se déterminer sur
l’appel.
Par courrier du 30 mars 2017, le conseil de B.________ a déposé
une demande d’assistance judiciaire dans la procédure d’appel.
C.Le juge délégué retient les faits pertinents suivants, sur la
base de l’ordonnance de mesures provisionnelles complétée par les pièces
du dossier :
1.G., née le [...] 1976, est ressortissante brésilienne et la
mère de deux enfants qui vivaient alors au Brésil et qui l’ont rejointe en
Suisse en mai 2010. Elle est entrée en Suisse pour la première fois en
octobre 2003, sans autorisation. Elle s’est livrée à la prostitution et a fait
l’objet de deux interdictions d’entrée en Suisse, respectivement
prononcées le 24 août 2004 jusqu’au 23 août 2007 puis le 26 octobre
2007 jusqu’au 25 octobre 2010. Elle est toutefois restée clandestinement
en Suisse.
Lors de son interpellation en novembre 2006, elle a justifié sa
présence par le projet de se marier avec [...] – qu’elle avait pourtant
accusé de l’avoir obligée à se prostituer – avant d’admettre que ce
mariage avait pour seul objectif de régulariser sa situation en Suisse.
Interpellée une autre fois en juin 2007, elle a évoqué son projet de
mariage avec [...], ressortissant portugais domicilié à [...].
2.G. s’est rendue coupable d’infractions et de
contraventions à la loi sur le séjour et l’établissement des étrangers et a
été condamnée à une amende de 900 fr. prononcée le 23 février 2007, à
une peine pécuniaire de 15 jours-amende, avec sursis pendant deux ans
et à une amende de 800 fr. prononcée le
13 juillet 2007 et enfin, à une peine privative de liberté d’ensemble ferme
de trois mois prononcée le 8 janvier 2008, le sursis précédemment
accordé étant révoqué.
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3.Le 25 juin 2009, G.________ a annoncé son arrivée en Suisse
aux autorités communales de [...] auprès desquelles elle a requis une
autorisation de séjour en vue de son mariage avec B.,
ressortissant portugais né le [...] 1966 et au bénéfice d’une autorisation de
séjour en Suisse. À compter du 23 juillet 2009, elle a exécutée la peine
privative de liberté à laquelle elle avait été condamnée en janvier 2008.
4.G. et B.________ se sont mariés le 12 décembre 2009
devant l’Officier d’état civil de [...]. Aucun enfant n’est issu de cette union.
Le 23 mars 2010, une autorisation de séjour UE/AELE, valable
jusqu’au 5 février 2013, a été délivrée à G.________ au titre du
regroupement familial. Ses enfants, [...] et [...], qui vivaient alors au [...],
ont rejoint leur mère sans autorisation le 4 mai 2010.
Le 8 juillet 2010, G.________ et B.________ ont signé un contrat
de bail portant sur un studio sis à [...] pour un loyer mensuel net de 790
francs. G.________ y a emménagé avec ses enfants, tandis que B.________ a
conservé la jouissance du studio qu’il occupait alors à [...].G.________ a fait
l’objet d’une procédure d’expulsion pour défaut de paiement de loyers.
5.Dans le cadre de la procédure de renouvellement de
l’autorisation de séjour de G., les parties ont été entendues
séparément par le Service de la population le 21 octobre 2013.
À cette occasion, G. a notamment reconnu qu’elle ne
vivait pas avec son mari. Elle a admis avoir travaillé comme prostituée à la
[...], à [...], puis au salon [...] à [...]. Elle a également déclaré travailler
comme femme de ménage depuis 2011, ainsi que dans un salon de
coiffure, sans toutefois produire de pièces confirmant ses dires. Pour
l’ensemble de ses activités, G.________ a estimé un revenu mensuel total
entre 3'600 fr. et 4'700 francs. Elle a ajouté être propriétaire d’une maison
au [...].
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B.________ a, quant à lui, admis n’avoir jamais réellement vécu
avec son épouse, ignorant même où elle habitait avant qu’elle
n’emménage dans un studio qu’il lui avait loué à [...].
Par décision du 14 octobre 2014, le Service de la population a
refusé de renouveler l’autorisation de séjour délivrée à G.________ et a
prononcé son renvoi. Cette décision a été confirmée par arrêt du 8 juillet
2015 de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal. Elle a
quitté la Suisse pour [...] où elle a déclaré n’avoir aucun revenu, vivant de
l’aide de sa famille.
6.Depuis le début de l’année 2015, B.________ vit en concubinage
avec sa compagne [...], avec qui il a eu deux enfants, [...], né le [...] 2014
et [...], né le [...] 2016. Le 30 décembre 2015, B.________ et sa compagne
ont signé un contrat de bail relatif à un appartement de trois pièces sis à
[...], pour un loyer mensuel de
1'760 fr. charges comprises. La famille vit dans cet appartement depuis le
15 janvier 2016. Au 20 septembre 2016, B.________ faisait l’objet de
poursuites pour des impôts ainsi que des loyers impayés, pour la somme
de 6'928 fr. 80. Le 3 juin 2016, il s’est vu délivrer des actes de défaut de
biens en relation avec des loyers impayés, pour 6'647 fr. 80.
7.Le 18 octobre 2016, B.________ a déposé une demande
unilatérale de divorce, qu’il a motivée le 10 février 2017. Il a conclu, avec
suite de frais et dépens, à ce que le mariage soit dissous par le divorce (I),
à ce qu’aucune contribution d’entretien ne soit due entre les époux (II), à
ce que G.________ soit reconnue sa débitrice de la somme de 9'717 fr. 10,
avec intérêt à 5% l’an dès le 1
er
juillet 2016 (III) et à ce qu’il soit renoncé
au partage des avoirs de prévoyance professionnelles accumulés par les
époux durant le mariage (IV).
8.Par requête de mesures provisionnelles du 5 décembre 2016,
G.________ a conclu à ce que B.________ soit tenu de contribuer à son
entretien, dès et y compris le 1
er
décembre 2016, par le régulier
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versement, d’avance le premier de chaque mois, d’une pension arrêtée à
1'200 francs.
Le 20 décembre 2016, B.________ a conclu, avec suite de frais
et dépens, au rejet de la requête.
À l’audience du 9 janvier 2017, les parties ont confirmé leurs
conclusions.
[...], actuelle compagne de B.________ et mère de leurs deux
enfants, a été entendue en qualité de témoin. Elle a notamment confirmé
connaître B.________ depuis 2009-2010 et vivre avec lui depuis février
1.1L'appel est recevable contre les ordonnances de mesures
provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19
novembre 2008 ; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la
valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité
inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances
de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire, selon
l'art. 248 let. d CPC (et selon l'art. 271 CPC par renvoi de l'art. 276 CPC
pour les procédures matrimoniales), le délai pour l'introduction de l'appel
est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC).
Un fait ou un droit est rendu vraisemblable lorsque, au terme
d’un examen sommaire, sur la base d’éléments objectifs, ce fait ou ce
droit est rendu probable, sans pour autant qu’il faille exclure la possibilité
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que les faits aient pu se dérouler autrement ou que la situation juridique
se présente différemment (TF 5A_84/2016 du 5 septembre 2016 consid.
4.1). L’octroi de mesures provisionnelles implique donc de rendre
vraisemblable, d’une part, les faits à l’appui de la prétention et, d’autre
part, que celle-ci fonde vraisemblablement un droit ; le requérant doit
ainsi rendre vraisemblable que le droit matériel invoqué existe et que le
procès a des chances de succès (ATF 131 III 473 consid. 2.3 ; JdT 2015 III
183).
3.1.2L'art. 176 al. 1 ch. 1 CC dispose que le juge fixe la contribution
pécuniaire qui est à verser par l'une des parties à l'autre.
Selon la jurisprudence, le montant des aliments se détermine
en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des
époux ; tant que dure le mariage, chacun des conjoints a le droit de
participer de la même manière au train de vie antérieur (ATF 119 II 314
consid. 4b/aa ; TF 5A_453/2009 du
9 novembre 2009 consid. 5.2), la fixation de la contribution d'entretien ne
devant pas anticiper sur la liquidation du régime matrimonial. Il ne s’agit
toutefois que d’une ligne directrice dont le juge peut s’écarter s’il l’estime
opportun pour des motifs d’équité. Le fondement de la contribution réside
dans la nécessité du subside ; il n’y a donc pas matière à entretenir,
pendant la procédure de divorce, l’époux qui pourrait subvenir lui-même à
son propre entretien (TF 06.05.2010, FamPra.ch 2010 p. 669 n°45 consid.
4.2.4). De même, lorsque le mariage a été contracté dans le seul but
d’obtenir une autorisation de séjour, mais que les époux n’ont jamais
formé une communauté conjugale, chacun pourvoyant à son propre
entretien et vivant en tout point de manière autonome par rapport à
l’autre, rien de justifie de modifier cet accord en cas de séparation, de
sorte qu’aucune contribution d’entretien n’est due (ATF 137 III 385 consid.
3.2).
3.2En l’espèce, il ressort des déclarations faites par les parties au
Service de la population en octobre 2013 qu’elles n’ont jamais
véritablement vécu ensemble. Les déclarations de la compagne de l’intimé
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au premier juge ne font que corroborer celles des parties. Cette absence
de vie commune ressort également des pièces du dossier, selon
lesquelles, dès le mois juillet 2010, l’appelante a habité avec ses enfants
dans un studio à [...]. Le premier juge n’a ainsi procédé à aucune
appréciation erronée des faits en concluant que les parties n’ont jamais
fondé de foyer.
Toujours selon ses déclarations faites au Service de la
population, lorsqu’elle vivait en Suisse, l’appelante a travaillé
principalement comme prostituée à [...] et à [...], percevant de cette
activité un revenu mensuel de l’ordre de 3'600 fr. à 4'700 francs. Elle a
ajouté être propriétaire d’une maison au [...]. Dans ces circonstances, le
premier juge n’a pas apprécié les faits de manière erronée en considérant
que les parties avaient vraisemblablement toujours été financièrement
indépendantes l’une de l’autre.
Enfin, au vu des projets successifs de mariage de l’appelante –
dans le but avoué de régulariser sa situation en Suisse – le premier juge
était également fondé à retenir que le mariage des parties avait pour seul
but de procurer à l’appelante une autorisation de séjour dans notre pays.
Conformément à la jurisprudence fédérale rappelée ci-dessus (cf. consid.
3.1.2 supra), elle ne pouvait dès lors prétendre à aucune contribution
d’entretien de la part de l’intimé.
Compte tenu de ce qui précède, l’appréciation des faits à
laquelle le premier juge a procédé ne prête pas le flanc à la critique et doit
être confirmée.
4.Par conséquent, l’appel doit être rejeté selon le mode
procédural de
l’art. 312 al. 1 CPC et l’ordonnance intégralement confirmée.
Au vu de l’issue de la procédure, les frais de deuxième
instance, arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils
du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), seront supportés par l’appelante,
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qui succombe (art. 106 al. 1 CPC), mais laissés provisoirement à la charge
de l’Etat, cette dernière plaidant au bénéfice de l’assistance judiciaire.
Le conseil de l’appelante, Me Pierre-Olivier Wellauer, a indiqué
dans sa liste d’opérations avoir consacré 5 heures à ce mandat, ce qui
peut être admis au vu de la nature du litige et des actes de procédure
réalisés. Au tarif horaire de 180 fr. l’indemnité d’office de Me Wellauer doit
être arrêtée à 900 fr., montant auquel s’ajoutent des débours annoncés
par 3 fr., et la TVA sur le tout par 72 fr. 25, soit un total de 975 fr. 25.
La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de
l’art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de
l’indemnité au conseil d’office mis à la charge de l’Etat.
5.La requête d’assistance judiciaire déposée le 30 mars 2017 par
l’intimé n’a plus d’objet.
Il n’y a en outre pas lieu de lui allouer de dépens dans la
mesure où il n’a pas été invité à se déterminer.
Par ces motifs,
le juge délégué
de la Cour d’appel civile
p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté.
II. L’ordonnance est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six
cents francs), supportés par l’appelante G.________, sont
provisoirement laissés à la charge de l’Etat.
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IV. L’indemnité de Me Pierre-Olivier Wellauer, conseil d’office de
l’appelante, est arrêtée à 975 fr. 25 (neuf cent septante-cinq
francs et vingt-cinq centimes), TVA et débours compris.
V. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de
l’art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et
de l’indemnité au conseil d’office mis à la charge de l’Etat.
VI. L’arrêt est exécutoire.
Le juge délégué : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié en expédition complète à :
-Me Pierre-Olivier Wellauer, avocat (pour G.),
-Me Irène Wettstein-Martin, avocate (pour B.),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du tribunal civil de l’arrondissement de l’Est
vaudois.
Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la
valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
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pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :