Composition : M. P E R R O T , juge délégué
Greffier :M. Hersch
Art. 125 al. 3 ch. 3 CC ; 276 al. 1 CPC
Statuant sur l’appel interjeté par L., à Genève,
requérant, contre l’ordonnance rendue le 13 juin 2017 par la Présidente du
Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant
l’appelant d’avec V., à St-Cergue, intimée, le Juge délégué de la
Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
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E n f a i t :
A.Par ordonnance du 13 juin 2017, la Présidente du Tribunal civil
de l’arrondissement de La Côte (ci-après : la Présidente) a rejeté les
conclusions provisionnelles prises par L.________ contre V.________ le 6
février 2017 (I), a dit que les frais judicaires, arrêtés à 400 fr. pour
L., étaient provisoirement laissés à la charge de l’Etat (II), a dit
que l’indemnité d’office de Me Stackelberg, conseil de L., serait
arrêtée ultérieurement (III), a rappelé la teneur de l’art. 123 CPC (IV) et a
condamné L.________ à verser à V.________ la somme de 800 fr. à titre de
dépens (V).
En droit, le premier juge, statuant sur une requête de mesures
provisionnelles déposée par L.________ dans le cadre de l’action en divorce
intentée par V., a relevé que l'époux avait été condamné le 15
décembre 2015 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La
Côte pour lésions corporelles simples qualifiées, tentative de contrainte,
contrainte, contrainte sexuelle et viol, commises à l’encontre de V..
Dans ces circonstances, les conditions de l’art. 125 al. 3 ch. 3 CC étaient
remplies et il convenait de refuser toute contribution d’entretien à
L., dont l’allocation se révèlerait particulièrement inique. Par
surabondance, L., qui s'était contenté d'alléguer ne pas pouvoir
chercher du travail, sans produire aucune pièce, n'avait pas établi être en
incapacité de faire une quelconque recherche d'emploi. Enfin, s'agissant
des effets personnels revendiqués, L.________ avait été mis en demeure par
V.________ le 27 mai 2016 d'aller les récupérer le 8 juin 2016 au plus tard
dans le garage attenant au domicile conjugal, ce qu'il avait omis de faire,
cette question devant pour le surplus être tranchée dans le cadre de la
liquidation du régime matrimonial. Dès lors, la requête de L.________ devait
être rejetée.
B.Par acte du 26 juin 2017, L.________ a formé appel contre
l’ordonnance précitée, en concluant, avec suite de frais et dépens,
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principalement à sa réforme en ce sens que V.________ contribue à son
entretien par le versement d’une pension mensuelle de 3'827 fr. 55, dès le
1
er
mars 2017, lui-même étant autorisé à récupérer ses biens sis au
domicile conjugal de St-Cergue. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation
de l’ordonnance entreprise et au renvoi de la cause au premier juge pour
nouvelle décision dans le sens des considérants. L.________ a également
conclu à ce que sa conclusion relative au paiement d’une contribution
d’entretien soit ordonnée à titre superprovisionnel à compter du mois de
juin 2017. Il a produit un bordereau de pièces et a requis l’assistance
judiciaire.
Le 28 juin 2017, le Juge délégué de céans a déclaré
irrecevables les conclusions prises à titre superprovisionnel par L..
Il a en outre dispensé le prénommé de l’avance de frais, la décision finale
sur l’assistance judiciaire étant réservée.
Dans sa réponse du 14 juillet 2017, V. a conclu, sous
suite de frais et dépens, au rejet de l’appel.
C.Le juge délégué retient les faits pertinents suivants, sur la
base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :
1.V., née le [...] 1974, et L., né le [...] 1961, se
sont mariés le 26 août 2010. Aucun enfant n’est issu de leur union.
V.________ est la mère de deux enfants issus d’un précédent mariage, soit
[...], née le [...] 1999, et [...], né le [...] 2001.
Les parties ont vécu séparées dès le mois d’août 2014.
2.Par jugement du 15 décembre 2015, le Tribunal correctionnel
de La Côte a reconnu L.________ coupable de lésions corporelles simples
qualifiées, tentatives de contrainte, contrainte, contrainte sexuelle et viol
à l’encontre de V.________ et l’a condamné à une peine privative de liberté
de deux ans avec sursis pendant deux ans, sous déduction de deux jours
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de détention avant jugement. Le tribunal correctionnel a notamment
relevé que L.________ considérait V.________ comme « sa chose », dont il
pouvait disposer comme bon lui semblait dès lors qu’il l’avait « façonnée »
sur le plan professionnel.
3.Le 27 mai 2016, V.________ a mis L.________ en demeure d’aller
chercher ses affaires personnelles dans le garage attenant au domicile
conjugal de St-Cergue le 8 juin 2016, précisant que passé ce délai, celles-
ci seraient conduites à la décharge.
Le 24 août 2016, V.________ a déposé une demande unilatérale
en divorce. Le 6 février 2017, L.________ a déposé une réponse ainsi
qu’une requête de mesures provisionnelles, au pied de laquelle il a conclu
à ce que V.________ lui verse une contribution d’entretien mensuelle de
3'827 fr. 55 dès le 1
er
mars 2017, sous réserve d’une amplification de ses
conclusions une fois les revenus et les charges de V.________ connues, et à
ce qu’il soit autorisé à récupérer ses biens sis au domicile conjugal de St-
Cergue.
Dans un courriel du 29 avril 2017, adressé à son conseil et
transmis en copie à V., L. a indiqué renoncer à une
pension alimentaire de la part de son épouse.
Le 17 mai 2017, V.________ a conclu au rejet de la requête de
mesures provisionnelles déposée par L..
4.V. est auteure, compositrice et interprète. Elle est
associée gérante avec signature individuelle de la société [...] Sàrl, créée
le 7 avril 2015.
L.________ est producteur, musicien et compositeur. Avant le
mariage des parties, il était titulaire de la raison individuelle L.,
[...]. Durant la vie commune, L. était associé gérant avec son
épouse de la société [...] Sàrl, dédiée au développement de l’activité
artistique de V.________. Cette société a été déclarée en faillite le 9
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septembre 2016. L.________ a bénéficié d’indemnités de chômage jusqu’au
mois de février 2016. Il allègue ne plus disposer d’aucun revenu depuis
lors et ne pas pouvoir bénéficier de l’aide des services sociaux.
E n d r o i t :
1.En matière patrimoniale, l’appel est recevable contre les
ordonnances de mesures provisionnelles lorsque la valeur litigieuse est
supérieure à 10'000 francs (art. 308 al. 1 let. b et 308 al. 2 CPC [Code de
procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272]). Les ordonnances
de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire
conformément à l’art. 248 let. d CPC (cf. aussi, pour les mesures
provisionnelles pendant la procédure de divorce, le renvoi de l’art. 276 al.
1 CPC aux dispositions régissant la protection de l’union conjugale et donc
notamment à l’art. 271 CPC qui prévoit l’application de la procédure
sommaire), le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours (art. 314
al. 1 CPC).
En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui y a intérêt
(art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions qui, capitalisées
selon l’art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., le présent appel est
recevable. Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique
sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles et
sur mesures protectrices de l’union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [loi
vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]).
2.1L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et
doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe
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3.1L’appelant expose ne réaliser aucun revenu, avoir épuisé son
droit aux indemnités du chômage et ne pas avoir droit à l’aide sociale
compte tenu du fait qu’il est propriétaire d’un bien immobilier. Son
minimum vital s’élèverait à 3'827 fr. 55. Quant à l’intimée, après
couvertures de ses propres charges et de celles de ses enfants, elle
bénéficierait d’un excédent de 9'772 fr. 65. Dans ces conditions, il aurait
droit à une contribution d’entretien à hauteur de son propre déficit.
L’appelant critique également l’application par le premier juge de l’art.
125 al. 3 ch. 3 CC. Citant un arrêt du Tribunal fédéral, il estime que cette
disposition ne s’appliquerait pas aux mesures provisionnelles.
3.2Aux termes de l'art. 125 al. 3 CC, l'allocation d'une contribution
d'entretien peut exceptionnellement être refusée en tout ou en partie,
notamment lorsque le créancier a commis une infraction pénale grave
contre le débiteur ou un de ses proches (ch. 3). Les termes utilisés
(« gravement violé » ; « délibérément » ; « infraction pénale grave »)
parlent en faveur d'une application restrictive des motifs de suppression
ou de réduction de la rente, même si l'énumération de ces motifs à
l'art. 125 al. 3 CC n'est pas exhaustive, comme en atteste la locution
introductive « en particulier ». La faculté conférée par cette disposition est
considérée comme une concrétisation de l'interdiction de l'abus de droit,
de sorte que la prétention à une contribution d'entretien non réduite doit
apparaître choquante ou manifestement inéquitable ; c'est pourquoi une
contribution d'entretien qui serait en principe due au regard de l'art. 125
al. 1 CC ne peut être réduite, voire supprimée, qu'avec la plus grande
retenue (ATF 127 III 65 consid. 2a et les références citées). C'est la gravité
concrète de l'infraction qui est déterminante et non sa désignation comme
délit ou comme crime, qui dépend de la peine maximale encourue, étant
précisé que les contraventions n'entrent pas en considération (Message du
Conseil fédéral du 15 novembre 1995 concernant la révision du code civil
suisse [état civil, conclusion du mariage, divorce, droit de la filiation, dette
alimentaire, asiles de famille, tutelle et courtage matrimonial], FF 1996 I p.
118). La disposition vise essentiellement des atteintes contre la vie,
l'intégrité corporelle et sexuelle et les infractions contre le patrimoine
(Schwenzer/Büchler, Fam-Komm Scheidung, 3
e
éd., 2017, tome I, n. 125
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ad art. 125 CC). Dans un arrêt 5P_522/2006 du 5 avril 2007, le Tribunal
fédéral a jugé au considérant 3 que l’application de l’art. 125 al. 3 CC dans
le cadre des mesures protectrices de l’union conjugale paraissait
douteuse, tout en précisant que les prétentions tendant à l’octroi d’une
contribution d’entretien, à l’instar de toute prétention fondée sur le droit
civil fédéral, étaient soumises à la réserve de l’art. 2 al. 2 CC proscrivant
l’abus de droit.
3.3En l'espèce, le présent litige n’a pas trait à des mesures
protectrices de l’union conjugale, mais à des mesures provisionnelles dans
le cadre d’une procédure de divorce, une action en divorce étant
pendante. La jurisprudence citée par l’appelant n’est donc pas applicable.
Les parties vivent séparées depuis août 2014, soit depuis trois ans, et se
situent désormais dans une logique de divorce et non dans un contexte
d'organisation provisoire de la vie séparée. En conséquence, rien ne
s'oppose à ce que les graves agissements de l'appelant, ayant donné lieu
à sa condamnation pénale notamment pour viol, contrainte sexuelle et
lésions corporelles simples qualifiées à l’encontre de l’intimée, tombent
sous le coup de l'art. 125 al. 3 ch. 3 CC. Comme l'a à juste titre relevé le
premier juge, il apparaîtrait choquant, sous l’angle de l’interdiction de
l’abus de droit, que l'intimée doive subvenir à l'entretien d'un homme
ayant à plusieurs reprises porté gravement atteinte à son intégrité
sexuelle et psychique, et dont le tribunal correctionnel a retenu qu'il la
considérait comme « sa chose ». Sur ce point, la prétention de l'appelant
heurte profondément le sentiment de justice et d'équité. L’époux semble
d’ailleurs en avoir été lui-même conscient, en écrivant le 29 avril 2017 à
son conseil, avec copie à son épouse, qu'il ne sollicitait pas de pension
alimentaire de cette dernière. Pour ce motif déjà, l’octroi d’une
contribution d’entretien à l’appelant doit être refusé, et il n’y a pas lieu de
traiter le premier moyen de celui-ci, tiré de la précarité de sa situation
financière.
Par surabondance, on relèvera sur cette dernière thématique
que l'appelant se contente de répéter les arguments présentés devant le
premier juge, sans s'en prendre en aucune façon au raisonnement
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développé par celui-ci. Dans l’ordonnance entreprise, le premier juge a en
effet clairement indiqué que l’appelant s’était borné à alléguer une
incapacité de faire des recherches d'emploi, sans étayer cette allégation
par une quelconque pièce attestant de cette incapacité. Dès lors, il fallait
considérer que l’appelant, qui bénéficiait de diverses formations, était à
même de chercher et trouver un emploi, en fournissant les efforts que l’on
pouvait raisonnablement exiger de lui. L'acte d'appel ne comporte aucune
critique détaillée de cette argumentation, de sorte que celle-ci, au
demeurant convaincante, doit être confirmée.
4.Dans un dernier moyen, l’appelant soutient n’avoir jamais eu
la possibilité concrète de récupérer ses biens. A cet égard, il expose qu’il
n’aurait pas pu donner suite à la mise en demeure de l’intimée faute de
l’avoir reçue à temps.
L’appelant n’explique toutefois pas en quoi la mise en
demeure du 27 mai 2016, envoyée par l’intimée près de deux semaines
avant le 8 juin 2016, jour prévu pour la récupération de ses affaires, ne lui
aurait pas été transmise à temps. Il faut donc considérer que l'appelant
n'est pas venu rechercher ses biens dans le délai fixé par l'intimée, celle-ci
ayant expressément précisé qu'elle les mettrait ensuite à la décharge.
Sous l'angle du principe de la bonne foi, l'appelant ne saurait maintenant
prétendre récupérer des objets dont il s'est lui-même désintéressé, une
attitude aussi contradictoire ne méritant pas de protection. Quoi qu’il en
soit, une fois encore, l'appelant se contente d'énumérer certains objets
dont il revendique la propriété mais ne produit aucune pièce permettant
de prouver ses allégués, alors qu'il supporte fardeau de la preuve (art.
8 CC). C'est donc à bon droit que le premier juge a rejeté sa prétention sur
ce point.
5.Il découle des considérants qui précèdent que l’appel doit être
rejeté. La cause de l’appelant étant dépourvue de toute chance de succès
(art. 117 let. b CPC), sa requête d’assistance judiciaire doit être rejetée.
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Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'400 fr., y compris
les frais relatifs à la requête de mesures superprovisionnelles de l’appelant
(art. 60 TFJC par analogie et 65 al. 4 TFJC [(tarif des frais judiciaires civils
du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), doivent être mis à la charge de ce
dernier, qui versera en outre la somme de 1'200 fr. à l’intimée à titre de
dépens de deuxième instance (art. 7 TDC [[tarif des dépens en matière
civile du 23 novembre 2010 ; RSV 270.11.6]).
Par ces motifs,
le Juge délégué
de la Cour d’appel civile
p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté.
II. L’ordonnance est confirmée.
III. La requête d’assistance judiciaire est rejetée.
IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'400 fr.
(mille quatre cents francs), sont mis à la charge de l’appelant
L..
V. L’appelant L. versera à l’intimée V.________ la somme
de 1'200 fr. (mille deux cents francs) à titre de dépens de
deuxième instance.
VI. L’arrêt est exécutoire.
Le juge délégué : Le greffier :
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Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié en expédition complète à :
-Me Garance Stackelberg (pour L.),
-Me Alain-Valéry Poitry (pour V.),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Madame la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.
Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la
valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :