1104
TRIBUNAL CANTONAL
TD16.030970-170675
TD16.030970-170678
284
C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 5 juillet 2017
Composition : MmeC R I T T I N D A Y E N , juge déléguée
Greffière:MmeRobyr
Art. 276, 308 al. 1 let. b CPC
Statuant sur les appels interjetés par P., à [...], intimé,
et K., à [...], requérante, contre l’ordonnance de mesures
provisionnelles rendue le 10 avril 2017 par la Vice-présidente du Tribunal
civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant les parties
entre elles, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal
considère :
-
2 -
E n f a i t :
A.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 10 avril 2017,
la Vice-présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a
rappelé la convention signée par les parties à l’audience du 26 août 2016
et ratifiée pour valoir prononcé partiel de mesures protectrices de l’union
conjugale (recte : de mesures provisionnelles), selon laquelle les parties
avaient convenu de vivre séparées pour une durée indéterminée et que
K.________ était autorisée à vivre pour une durée indéterminée et à
compter du 8 juin 2014 dans la villa sise [...], à charge pour elle d’en
assumer les charges courantes et les intérêts hypothécaires (I), a pris acte
du retrait de la conclusion 3 de la requête déposée le 10 mai 2016 par
K.________ (II), a dit que P.________ contribuerait à l’entretien de son épouse
K.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle, payable
d’avance le premier de chaque mois, d’un montant de 3'000 fr. du 1
er
mai
2015 au 31 mars 2016 (III), de 2'750 fr. du 1
er
au 30 avril 2016 (IV) et de
4'150 fr. dès et y compris le 1
er
mai 2016 (V), a arrêté les frais de la
procédure provisionnelle à 650 fr. à la charge de P.________ (VI), a dit que
P.________ était le débiteur de K.________ de la somme de 400 fr. à titre de
remboursement de ses frais judiciaires (VII) et de 2'000 fr. à titre de
dépens (VIII), toutes autres ou plus amples conclusions étant rejetées (IX)
et la décision étant immédiatement exécutoire (X).
En droit, le premier juge a examiné les revenus et charges des
parties depuis le 1
er
mai 2015, soit depuis l’année précédant le dépôt de la
requête de mesures protectrices de l’union conjugale. Il a considéré qu’il
n’y avait pas lieu d’imputer à l’épouse un revenu hypothétique dès lors
qu’elle avait prouvé, à l’âge de 57 ans, qu’elle était en mesure de trouver
en emploi et qu’il n’y avait aucun élément qui démontrait qu’elle ne
mettait pas tout en œuvre pour réaliser un revenu à 100%. Compte tenu
des fluctuations des revenus chez les deux parties, le premier juge a
distingué trois périodes, soit du 1
er
mai 2015 au 31 mars 2016, du 1
er
au
30 avril 2016 et depuis le 1
er
mai 2016.
-
3 -
B.Par acte du 21 avril 2017, P.________ a interjeté appel contre
cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens,
principalement à sa réforme en ce sens que les chiffres III, IV, VI et VII de
son dispositif soient supprimés, qu’il contribue à l’entretien de son épouse
par le régulier versement d’une pension mensuelle de 300 fr. dès et y
compris le 1
er
mai 2016 et jusqu’au 31 décembre 2016 (V) et que
K.________ soit sa débitrice d’un montant de 3'000 fr. à titre de dépens de
première instance (VIII). Subsidiairement, l’appelant a conclu à
l’annulation de l’ordonnance et au renvoi de la cause au premier juge pour
nouvelle décision dans le sens des considérants. L’appelant a requis l’effet
suspensif.
Par acte du même jour, accompagné d’un bordereau de
pièces, K.________ a également interjeté appel contre cette ordonnance.
Elle a conclu, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que
P.________ contribue à son entretien par le régulier versement d’une
pension mensuelle de 4'800 fr. du 1
er
mai 2015 au 31 mars 2016 (III), de
4’540 fr. du 1
er
au 30 avril 2016 (IV) et de 5’960 fr. dès et y compris le 1
er
mai 2016 (V), P.________ étant par ailleurs son débiteur de pleins dépens
de première instance dont le montant serait fixé à dire de justice (VIII).
Le 25 avril 2017, l’appelant P.________ a produit une pièce, soit
la décision de taxation et calcul de l’impôt pour l’année 2015.
Par décision du même jour, la juge déléguée de céans a rejeté
la requête d’effet suspensif.
Par réponses du 29 mai 2017, les parties ont conclu, avec suite
de frais et dépens, au rejet de l’appel formé par l’autre partie.
C.La juge déléguée retient les faits pertinents suivants, sur la
base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :
-
4 -
1.K., née [...] le [...] 1959, et P., né le [...] 1954,
se sont mariés le [...] 1997.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
K.________ est mère d’un enfant majeur, issu d’une précédente
union.
2.Les parties vivent séparément depuis le 8 juin 2014.
Le 10 mai 2016, K.________ a déposé une requête de mesures
protectrices de l’union conjugale et a conclu à ce que les parties soient
autorisées à vivre séparées pour une durée indéterminée à compter du 8
juin 2014 (1), à ce qu’il soit admis qu’elle vive pour une durée
indéterminée et à compter du 8 juin 2014 dans la villa conjugale, à charge
pour elle d’en assumer les charges, les intérêts hypothécaires et
l’amortissement (2), à ce que P.________ soit astreint à lui remettre
immédiatement le double des clés en sa possession (3), à ce qu’il soit
astreint à contribuer à son entretien par le versement d’une pension
mensuelle fixée à dire de justice, mais d’au minimum 13'700 fr. par mois,
avec effet rétroactif au 1
er
mai 2015 (4).
3.P.________ a déposé une demande unilatérale en divorce le 27
juin 2016.
Au vu du dépôt de cette demande, la procédure de mesures
protectrices de l’union conjugale a été transformée en une procédure de
mesures provisionnelles.
Par procédé écrit du 22 juillet 2016 sur la requête du 10 mai
2016, P.________ a déclaré s’en remettre à justice s’agissant des
conclusions 1 à 3 et a conclu au rejet de la conclusion 4.
Lors de l’audience de mesures provisionnelles du 26 août
2016, K.________ a adhéré au principe du divorce et a retiré la conclusion 3
-
5 -
de sa requête de mesures protectrices de l’union conjugale du 10 mai
2016, P.________ lui ayant remis l’entier des clés du domicile conjugal et
ayant déclaré ne plus disposer d’autres clés. Les parties ont en outre signé
une convention partielle, ratifiée séance tenante pour valoir prononcé
partiel de mesures provisionnelles, dont la teneur est la suivante :
«I. Parties conviennent de vivre séparées pour une durée
indéterminée étant précisé que la séparation effective est
intervenue le 8 juin 2014.
II. K.________ est autorisée à vivre pour une durée indéterminée et
à compter du 8 juin 2014 dans la villa sise [...], à charge pour
elle d’en assumer les charges courantes et les intérêts
hypothécaires. »
4.1K.________ est au bénéfice d’une formation de monitrice d’auto-
école depuis 1991. Entre le 1
er
janvier 2006 et le 30 avril 2016, elle a
travaillé pour le compte de la société créée en décembre 2005 par son
époux, administrateur avec signature individuelle, soit le N.________SA (ci-
après : N.________SA), en qualité d’animatrice et de responsable des
achats et approvisionnement des appareils de distributions de boissons et
snacks. Elle a démissionné de son emploi au sein du N.SA avec
effet au 30 avril 2016 au motif qu’elle ne supportait notamment plus la
pression au quotidien de devoir travailler et collaborer avec P..
Selon certificat de salaire du 15 février 2016 et déclaration
d’impôt 2015, cette activité salariée lui a rapporté en 2015 un revenu
annuel net de 44'809 fr., soit un revenu mensualisé net de 3'734 fr. 10,
frais de déplacement inclus. Du 1
er
janvier au 30 avril 2016, elle a réalisé
un revenu mensuel net moyen de l’ordre de 3’892 fr. 15 [(3'534 fr. 10 +
3'192 fr. 50 + 4'107 fr. 70 + 4'036 fr. 90 + 697 fr. 30) / 4 mois].
Parallèlement à son activité dépendante auprès du
N.SA, K. exerce depuis le 1
er
janvier 2015 une activité
accessoire indépendante de monitrice d’auto-école qui lui a procuré, pour
l’année 2015, un bénéfice annuel net de 2'000 fr., soit un bénéfice
mensuel net de 166 fr. 65. Du 1
er
janvier au 30 avril 2016, elle a réalisé un
- 6 -
bénéfice de 3’605 fr. 15 ([3'830 fr. – 15 fr.] – 5,5%), soit 901 fr. 30 par
mois, étant précisé qu’en tant qu’indépendante, elle est astreinte à cotiser
à l’AVS et que le taux de cotisation appliqué en fonction d’un barème
dégressif peut être fixé en l’espèce à 5.5% compte tenu de ses revenus
(cf. mémento publié en novembre 2016 par le Centre d’information AVS/AI
en collaboration avec l’Office fédéral des assurances sociales, état au 1
er
janvier 2017). Du 1
er
mai au 31 juillet 2016, son bénéfice mensuel s’est
élevé à une moyenne de 1010 fr. 50 ([3'208 fr. – 5.5%] : 3).
Suite à sa démission, K.________ s’est inscrite au chômage en
date du 29 avril 2016 afin de trouver un emploi à 50 % lui permettant de
compléter son activité indépendante de monitrice d’auto-école. Elle s’est
toutefois vu notifier une décision de refus d’octroi d’indemnités de
chômage en date du 23 août 2016, confirmée par décision sur opposition
du 10 octobre 2016, P.________ se trouvant dans une position assimilable à
celle d’un employeur au sein du N.SA. Ainsi, K. ne peut
toucher des prestations de l’assurance-chômage.
K.________ a entrepris des démarches en vue de développer
son activité indépendante afin d’augmenter ses revenus. Elle a
notamment ouvert à la fin du mois d’août 2016 une salle de théorie à [...],
en partenariat avec un autre moniteur d’auto-école. D’août à octobre 2016
inclus, elle a réalisé un revenu mensuel net moyen de 2'736 fr. 70 ([8'688
fr. - 5.5%] : 3).
4.2Le rendement de la fortune en titres de K.________ s’est élevé à
1'834 fr. pour l’année 2015, ce qui correspond à un montant mensuel de
152 fr. 85.
4.3K.________ est copropriétaire par moitié avec P.________ de la
villa conjugale sise [...]. Elle est également propriétaire individuelle d’un
appartement et d’un garage sis à [...], dont l’estimation fiscale se monte à
371'000 francs. Elle perçoit des revenus locatifs issus de la location
desdits biens à l’ancien concubin de feu sa mère. Après déduction des
intérêts hypothécaires et des charges de PPE, elle réalise un revenu locatif
- 7 -
net à concurrence de 809 fr. 75 (1'850 fr. de loyer - 312 fr. 50 [937 fr. 50 /
3 : intérêts hypothécaires] - 739 fr. 60 [4'437 fr. 50 / 6 : charges de PPE] +
11 fr. 85 [142 fr. / 12 : augmentation des millièmes de 123 à 125]).
4.4Les frais de logement de K.________ liés au domicile conjugal se
composent des intérêts hypothécaires, de l’amortissement, de l’impôt
foncier, de l’assurance RC bâtiment, de la prime ECA, de la taxe eau-
épuration, ainsi que des frais de chauffage et d’entretien extérieur, à
hauteur d’un montant total de 2'318 fr. 20 par mois.
Ses primes d’assurance maladie (complémentaire comprise)
s’élèvent à 639 fr. 75 et elle paie des acomptes d’impôts de 639 fr. 30
pour l’année 2016. K.________ a acquitté une prime d’assurance 3
e
pilier A
auprès de l’ [...] pour un montant annuel de 6'768 fr. en 2015 (564 fr. par
mois). Elle a également une police d’assurance-vie auprès de l’ [...] dont la
prime annuelle est de 6'441 fr. 60 (536 fr. 80 par mois).
5.1P.________ est l’administrateur unique et l’actionnaire
majoritaire à 75% de N.SA, société dont le siège est au domicile de
P. et dont le centre est sis [...], à [...].
Selon le certificat de salaire du 26 janvier 2016, la déclaration
d’impôt 2015, la décision de taxation 2015 et les extraits de compte
bancaire, il a réalisé à ce titre un revenu annuel net de 153'883 fr. pour
l’année 2015, gratification par 24'439 fr. 25 et frais de représentation par
9’600 fr. compris, soit un revenu mensualisé net de 12'823 fr. 55. Entre
janvier et mars 2016, il a perçu un revenu mensuel net de l’ordre de
11'746 fr. 15, frais de représentation par 800 fr. inclus. A compter du mois
d’avril 2016, il a touché un salaire mensuel net de 12'570 fr. 15, frais de
représentation par 800 fr. compris.
-
8 -
Le rendement de la fortune en titres de P.________ s’est élevé à
16'450 fr. 35 pour l’année 2015, ce qui correspond à un montant mensuel
de 1'370 fr. 85.
P.________ est copropriétaire par moitié de la villa conjugale. Il
est également propriétaire individuel d’une maison sise [...], dans laquelle
il réside.
5.2Les frais de logement de P.________ se composent de l’impôt
foncier, de la prime ECA, de la taxe eau-épuration, ainsi que des frais de
chauffage et d’entretien extérieur, par 779 fr. 35 par mois (9'352 fr. 40 :
12). Ils comprennent également les intérêts hypothécaires et
l’amortissement. Il ressort d’un document établi par la [...] le 11 juillet
2016 que P.________ a un crédit au taux de 1.92%, que le capital dû à cette
date était de 223'268 fr. et que les montants facturés et payés ont été de
2'758 fr. 70 le 31 mars 2016 et de 2'750 fr. 70 le 30 juin 2016. Selon un
deuxième document établi le même jour, il a également un crédit au taux
de 1.23% pour le même bien immobilier, dont le capital dû est de 120'000
fr. et dont les montants facturés et payés en 2016 ont été de 373 fr. 10 les
31 mars et 30 juin 2016. Les intérêts hypothécaires et l’amortissement
sont ainsi de 1'042 fr. 60 ([2'758 fr. 70 + 2'750 fr. 70 + 373 fr. 10 +373 fr.
10] : 6). Les frais de logement sont au total de 1'821 fr. 95.
Les primes d’assurance maladie (complémentaire comprise)
de P.________ sont de 618 fr. 70 et ses acomptes d’impôts de 5'016 fr. 95
pour l’année 2016.
Le couple [...] avait un arriéré d’impôt pour l’année 2013.
Selon un courrier de l’administration des impôts du 25 septembre 2015, il
a été convenu entre les époux que P.________ prenne à sa charge les trois
quarts du montant, à savoir 33'225 fr. 55, et que K.________ acquitte le
solde, par 11'075 fr. 15, le 31 octobre 2015. Selon le plan de
recouvrement du même jour, P.________ doit acquitter un montant de
2'000 fr. par mois du 1
er
novembre 2015 au 31 janvier 2017, ainsi qu’un
dernier montant de 1'225 fr. 55 le 28 février 2017.
-
9 -
P.________ a contracté en février 2014 un leasing portant sur
un véhicule dont le prix avec remise s’élevait à 88'400 francs. Selon le
contrat signé par les parties, le loyer mensuel était de 1'205 fr. sur 48
mois, avec un premier paiement de 20'500 fr. et une valeur résiduelle de
20'000 francs.
E n d r o i t :
1.1L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures
provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC), dans les causes non
patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions
devant l’autorité inférieure, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC).
En se référant au dernier état des conclusions, l'art. 308 al. 2 CPC vise les
conclusions litigieuses devant l'instance précédente, non l'enjeu de l'appel
(Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT
2010 III 126). S'agissant de prestations périodiques, elles doivent être
capitalisées suivant la règle posée par l'art. 92 al. 2 CPC.
Les prononcés de mesures provisionnelles étant régis par la
procédure sommaire (art. 248 CPC), le délai pour l'introduction de l’appel
est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d'appel civile
statue comme juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [Loi d’organisation judiciaire
du 12 décembre 1979; RSV 173.01]).
1.2En l'espèce, formés en temps utile par des parties qui y ont
intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions qui,
capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., les
appels sont recevables.
2.
-
10 -
2.1L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et
doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 2 ss ad
art. 310 CPC, p. 1249). Elle peut revoir librement l'appréciation des faits
sur la base des preuves administrées en première instance. Le large
pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la
décision attaquée est de nature provisionnelle (JdT 2011 III 43 consid. 2 et
les réf. citées).
2.2Les faits et moyens de preuves nouveaux ne sont pris en
compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient
être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie
qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions
étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC; Tappy, op. cit., JdT 2010 III 138).
Cette règle signifie que le procès doit en principe se conduire entièrement
devant les juges du premier degré ; l'appel est ensuite disponible, mais il
est destiné à permettre la rectification des erreurs intervenues dans le
jugement plutôt qu'à fournir aux parties une occasion de réparer leurs
propres carences (TF 4A_569/2013 du 24 mars 2014 consid. 2.3 ; TF
5A_445/2014 du 28 août 2014 consid. 2.1).
Il appartient ainsi à l'appelant de démontrer que ces conditions
sont réalisées, de sorte que l'appel doit indiquer spécialement les faits et
preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent
admissibles selon lui (TF 5A_266/2015 du 24 juin 2015 consid. 2.2.2 ; TF
4A_540/2014 du 18 mars 2015 consid. 3.1, RSPC 2015 p. 339 ; JdT 2011 III
43 précité et les réf. citées). En effet, dans le système du CPC, tous les
faits et moyens de preuve doivent en principe être apportés dans la
procédure de première instance. La diligence requise suppose donc qu'à
ce stade, chaque partie expose l'état de fait de manière soigneuse et
complète et qu'elle amène tous les éléments propres à établir les faits
-
11 -
jugés importants (TF 4A_334/2012 du 16 octobre 2012 consid. 3.1 et les
réf. citées, in : SJ 2013 I 311).
Lorsque le litige ne porte que sur la contribution d'entretien du
conjoint, comme c’est le cas en l’espèce, le principe de disposition
s'applique à l'objet du litige et la maxime des débats à l'établissement des
faits. Le juge est lié par les conclusions des parties ; il ne peut accorder à
l'une ni plus, ni autre chose que ce qu'elle demande, ni moins que ce que
l'autre reconnaît lui devoir. Il statue en outre dans les limites des faits
allégués et établis par les parties (TF 5A_361/2011 du 7 décembre 2011
consid. 5.3). Il convient alors en appel de s’en tenir au cadre strict délimité
par la loi et d’examiner la recevabilité des pièces produites à la lumière
des conditions de l’art. 317 al. 1 CPC et des principes exposés.
2.3L’appelant P.________ a produit une pièce nouvelle, soit la
décision de taxation et calcul de l’impôt pour l’année 2015 qui lui a été
adressée le 16 mars 2017. Postérieure à l’audience de mesures
provisionnelles, la pièce est recevable et il en a été tenu compte dans la
mesure de son utilité.
L’appelante K.________ a pour sa part produit des simulations
d’impôts. Cela étant, elle n’explique pas pour quelle raison ces pièces
n’auraient pas pu être produites en première instance en faisant preuve
de la diligence requise. Ces pièces sont dès lors irrecevables. Au
demeurant, elles ne sont pas déterminantes dès lors que l’autorité d’appel
peut effectuer elle-même des simulations d’impôts.
3.Les parties invoquent différents griefs contre les revenus et
charges retenus par le premier juge pour chaque partie. Il convient dès
lors d’examiner successivement la situation financière de l’appelante (cf.
infra consid. 4), puis celle de l’appelant (cf. infra consid. 5), au regard des
griefs invoqués.
4.Situation K.________
-
12 -
4.1Revenus
4.1.1L’appelant P.________ conteste les revenus de l’intimée tels
qu’ils ont été retenus par le premier juge. Il invoque à cet égard une
constatation inexacte des faits et une violation du droit et requiert qu’un
revenu hypothétique soit imputé à l’intimée. Il fait valoir que celle-ci a
renoncé volontairement à son activité au sein de N.________SA en
démissionnant et qu’elle limite également volontairement son activité à un
taux de 50%, ce qui ne serait pas admissible dès lors qu’elle n’a pas
d’enfant mineur à charge et qu’elle pourrait travailler à plein temps.
L’appelant soutient dès lors qu’un revenu hypothétique de 7'200 fr. doit lui
être imputé, correspondant au revenu moyen d’un moniteur d’auto-école
indépendant à 100%. Quant au délai d’adaptation qui doit lui être accordé,
l’appelant fait valoir que l’intimée a commencé son activité indépendante
au début de l’année 2015 dans un domaine qu’elle connaît et qu’elle a eu
la possibilité de s’y consacrer à plein temps dès le 1
er
mai 2016, de sorte
que ce délai doit être fixé au 31 décembre 2016. Pour le surplus,
l’appelant conteste les calculs effectués en droit par le premier juge pour
établir les revenus de l’intimée, ainsi que les trois périodes prises en
compte.
4.1.2Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe
tenir compte du revenu effectif réalisé par les époux. Il peut toutefois s’en
écarter et retenir un revenu hypothétique supérieur, pour autant qu’une
augmentation correspondante de revenu soit effectivement possible et –
cumulativement (ATF 137 III 118 consid. 2.3) – qu’elle puisse
raisonnablement être exigée (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2 ; ATF 128 III 4
consid. 4, JdT 2002 I 294 ; TF 5A_679/2011 du 10 avril 2012 consid. 5.1 ;
TF 5A_750/2011 du 5 décembre 2011 consid. 4). Le motif pour lequel
l’époux a renoncé à un revenu, ou à un revenu supérieur, est, dans la
règle, sans importance. En effet, l'imputation d'un revenu hypothétique ne
revêt pas un caractère pénal. Il s'agit simplement d'inciter la personne à
réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et dont on peut
raisonnablement exiger d'elle qu'elle l'obtienne afin de remplir ses
obligations (TF 5A_318/2014 du 2 octobre 2014 consid. 3.1.3.1).
-
13 -
Ainsi, le juge doit examiner successivement les deux
conditions suivantes. Tout d'abord, il doit déterminer si l'on peut
raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité
lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à
son âge et à son état de santé ; il s'agit d'une question de droit (TF
5A_933/2015 du 23 février 2016 consid. 6.1 ; TF 5A_256/2015 du 13 août
2015 consid. 3.2.2). Ensuite, le juge doit établir si la personne a la
possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu
elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives
susmentionnées, ainsi que du marché du travail; il s'agit là d'une question
de fait (TF 5A_372/2016 du 18 novembre 2016 consid. 3.1 ; TF 5A_20/2013
du 25 octobre 2013 consid. 3.1 ; ATF 128 III 4 consid. 4c/bb ; ATF 126 III 10
consid. 2b).
En principe, on accorde à la partie à qui l'on veut imputer un
revenu hypothétique un certain délai pour s'organiser à ces fins (ATF 129
III 417 consid. 2.2 ; ATF 114 II 13 consid. 5) et l'on ne doit pas tenir compte
d'un revenu plus élevé là où la possibilité réelle de l'obtenir fait défaut.
Néanmoins, la jurisprudence retient qu'il n'est pas arbitraire de
s'écarter de ces principes si une personne renonce volontairement à une
partie de ses ressources. Ainsi, lorsque le débirentier diminue
volontairement son revenu alors qu'il savait, ou devait savoir, qu'il lui
incombait d'assumer des obligations d'entretien, il n'est pas arbitraire de
lui imputer le revenu qu'il gagnait précédemment, ce avec effet rétroactif
au jour de la diminution (TF 5A_317/2011 du 22 novembre 2011 consid.
6.2, non publié aux ATF 137 III 614; TF 5A_612/2011 du 27 février 2012
consid. 2.1). De même, lorsque le crédirentier renonce volontairement à
une activité lucrative, alors qu'il travaillait déjà avant la séparation, il n'est
pas arbitraire de lui imputer le revenu qu'il gagnait précédemment, ce
avec effet rétroactif au jour de la renonciation (TF 5A_318/2014 du 2
octobre 2014 consid. 3.1.3.2 ; TF 5A_848/2010 du 4 avril 2011 consid. 2,
publié in FamPra.ch 2011, p. 717).
-
14 -
La jurisprudence récente a même retenu, dans le cadre d’une
procédure de mesures provisionnelles en modification des contributions
d’entretien, que lorsque le débiteur a diminué son revenu dans l’intention
de nuire, une telle modification est exclue, même s’il ne peut être revenu
en arrière sur cette diminution de revenu (TF 5A_297/2016 du 2 mai 2017
consid. 3.4, destiné à la publication). On admettra une telle volonté de
nuire lorsque le débiteur donne son congé sans que l’employeur ne lui ait
donné un motif de le faire (TF 5A_297/2016 du 2 mai 2017 consid. 4.4.2). Il
doit en aller de même lorsque c’est le crédirentier qui diminue ses revenus
avec l’intention de nuire.
4.1.3En l’espèce, l’intimée a travaillé en qualité de salariée de
N.________SA jusqu’à sa démission avec effet au 30 avril 2016, à un taux
indéterminé. Parallèlement et depuis le 1
er
janvier 2015, elle a exercé une
activité accessoire indépendante de monitrice d’auto-école, à un taux
également indéterminé. Suite à sa démission, l’intimée a souhaité
s’inscrire au chômage afin de trouver un emploi à 50 % lui permettant de
compléter son activité indépendante de monitrice d’auto-école, ce qui lui a
été refusé. Elle a dès lors entrepris des démarches en vue de développer
son activité indépendante et a notamment ouvert à la fin du mois d’août
2016 une salle de théorie, en partenariat avec un autre moniteur d’auto-
école.
Quel que soit le motif du congé avancé par l’intimée, le
contexte du litige qui oppose les parties permet d’exclure toute volonté de
nuire de la part de l’intimée qui a donné sa démission. En effet, les époux
sont dans le cas présent respectivement l’employeur et l’employée, dès
lors que l’appelant est l’administrateur unique de la société qui employait
l’intimée. Or, dans une situation conflictuelle de séparation, on ne saurait
imposer à l’une des parties de continuer à travailler pour l’autre partie. Il
ne peut en effet être raisonnablement exigé d’un époux qu’il conserve une
position hiérarchiquement et économiquement dépendante de l’autre
époux et qu’il maintienne des relations professionnelles alors que le
couple est séparé, cela afin de maintenir son revenu antérieur. Aucun
-
15 -
reproche ne peut donc être fait à l’intimée pour avoir mis fin à ses
rapports de travail avec N.________SA.
Il convient dès lors d’examiner si un revenu hypothétique de
7'200 fr. qui correspondrait au revenu moyen d’un moniteur d’auto-école
indépendant à 100% devait être imputé à l’intimée, comme le soutient
l’appelant. A titre préalable, on notera qu’on ignore totalement à quel taux
travaille actuellement l’intimée. Lorsqu’elle a voulu s’inscrire au chômage
en avril 2016, elle souhaitait trouver une activité à 50% pour compléter
son activité indépendante. Or, l’intimée a depuis lors développé cette
activité indépendante puisque son bénéfice a passé de 166 fr. 65 en 2015,
901 fr. 30 de janvier à avril 2016 et 1’010 fr. 50 de mai à juillet 2016 à
2'736 fr. 70 depuis le 1
er
août 2016. On peut donc en déduire que son taux
d’activité actuel n’est pas forcément de 50%.
Le premier juge a considéré que l’intimée avait prouvé qu’elle
était en mesure de trouver un emploi et qu’aucun élément ne démontrait
qu’elle ne mettait pas tout en œuvre pour réaliser un revenu à 100% et
mettre à contribution sa pleine capacité de gain, à juste titre. En effet,
l’intimée a entrepris des démarches afin de pouvoir accroître sa capacité
de gain. Elle a ainsi ouvert en août 2016 une salle de théorie à [...]. La
progression de ses bénéfices d’indépendante, qui a plus que doublé entre
la première moitié de l’année 2016 et la période d’août à octobre 2016,
tend également à prouver que l’intimée a trouvé plus de clients. Partant,
rien n’indique que celle-ci fasse preuve de mauvaise volonté et il n’y a pas
lieu de lui imputer un revenu hypothétique.
Quant à la fixation d’un éventuel délai d’adaptation, ce dernier
doit être établi en fonction des circonstances concrètes du cas particulier
(TF 5A_449/2013 du 21 janvier 2014 consid. 3.3.1 ; ATF 129 III 417 consid.
2.2). En principe, on accorde à la partie à qui l'on veut imputer un revenu
hypothétique un certain délai pour s'organiser à cette fin (ATF 129 III 417
consid. 2.2 ; ATF 114 II 13 consid. 5) et l'on ne doit pas tenir compte d'un
revenu plus élevé là où la possibilité réelle de l'obtenir fait défaut. En
l’espèce, l’intimée est âgée de 57 ans de sorte qu’il sera difficile pour elle
-
16 -
de retrouver une pleine capacité de gain. En outre, elle a déjà pris des
mesures pour augmenter son activité et rien n’indique qu’elle refuse des
clients ou qu’elle limite volontairement son activité à un taux réduit.
Partant, aucun délai ne doit lui être fixé pour l’instant, dès lors qu’il n’est
pas exclu que ses gains soient encore en progression. En revanche, la
situation pourra être revue dans un délai d’un à deux ans. Le grief de
l’appelant sur ce point est donc mal fondé.
4.1.4L’appelant fait valoir que les revenus de l’intimée retenus en
fait et ceux mentionnés dans la partie droit de l’ordonnance attaquée ne
coïncident pas et que les périodes distinguées sont erronées, à juste titre.
Le premier juge a retenu des revenus de 5'113 fr. 50 pour la
période du 1
er
mai 2015 au 31 mars 2016, de 5'681 fr. 80 pour le mois
d’avril 2016 et de 2'836 fr. 20 à compter du 1
er
mai 2016. On ne distingue
toutefois pas ce qui motive ces différenciations. Il convient de prendre en
compte les changements professionnels de l’intimée et, partant, de
distinguer la période du 1
er
mai 2015 au 30 avril 2016, date à laquelle
l’activité salariée de l’intimée s’est terminée, puis celle du 1
er
mai au 31
juillet 2016, soit la période où l’intimée a uniquement exercé une activité
indépendante de monitrice d’auto-école, puis la période qui débute dès le
1
er
août 2016 avec le développement de son bureau à [...].
Les revenus de l’intimée qui doivent être retenus sont ainsi les
suivants :
Du 1
er
mai 2015 au 30 avril 2016 :
-
activité dépendante
([3'734 fr. 10 x 8] + [3’892 fr. 15 x 4] / 12)3'786 fr. 75
-
activité indépendante
([166 fr. 65 x 8] + (901 fr. 30 x 4)] / 12]411 fr. 50
-
rendement de la fortune en titres152 fr. 85
-
revenu locatif 809 fr. 75
TOTAL5'160 fr. 85
Du 1
er
mai au 31 juillet 2016 :
-
activité indépendante 1'010 fr. 50
-
rendement de la fortune en titres152 fr. 85
-
revenu locatif 809 fr. 75
-
17 -
TOTAL1'973 fr. 10
Dès le 1
er
août 2016 :
-
activité indépendante 2'736 fr. 70
-
rendement de la fortune en titres152 fr. 85
-
revenu locatif 809 fr. 75
TOTAL3'699 fr. 30
4.2Charges
4.2.1L’appelant P.________ conteste le montant de 1'100 fr. retenu
par le premier juge au titre de l’assurance 3
e
pilier A et B de l’intimée.
Il ressort toutefois des pièces produites que l’intimée acquitte
effectivement des primes d’assurance 3
e
pilier, d’une part auprès d’un
établissement bancaire à hauteur de 564 fr. par mois (3
e
pilier A) et,
d’autre part, auprès d’une assurance à hauteur de 536 fr. 80 par mois
(assurance vie, 3
e
pilier B). Le montant retenu par le premier juge est donc
bien fondé.
4.2.2
4.2.2.1L’appelante K.________ conteste les montants retenus par le
premier juge au titre des impôts, faisant valoir qu’ils sont très éloignés de
la charge fiscale qui incombera en définitive aux deux parties. Elle expose
que la différence d’impôts de plus de 4'000 fr. retenue par le premier juge
entre les parties est totalement erronée et qu’une différence de 1'000 fr.
doit être tout au plus admise. Dès lors, la contribution d’entretien et la
charge fiscale dépendant l’une de l’autre, elle estime équitable qu’une
charge fiscale de 1'000 fr. soit imputée à l’intimé et qu’aucune charge
fiscale ne lui soit comptabilisée.
4.2.2.2Lorsque la contribution est calculée conformément à la
méthode dite du minimum vital avec répartition de l'excédent et que les
conditions financières des parties sont favorables, il faut prendre en
considération la charge fiscale courante. Ce principe s'applique aussi aux
mesures protectrices de l'union conjugale et aux mesures provisionnelles
(TF 5A_329/2016 du 6 décembre 2016 consid. 4.2.1 ; TF 5A_219/2014 du
-
18 -
26 juin 2014 consid. 4.2.1 ; TF 5A_302/2011 du 30 septembre 2011 consid.
6.3.1, FamPra.ch 2012 p. 160).
Le Tribunal fédéral a dès lors jugé insoutenable de considérer
que la charge d'impôts des parties ne devait pas être retenue dans leur
minimum vital même en présence de situations favorables, parce que
ceux-ci seraient déterminés par le montant de la contribution d'entretien
(TF 5A_508/2011 du 21 novembre 2011 consid. 4.2.5 ad Juge déléguée
CACI 31 mai 2011/136).
Il a également considéré que le juge de première instance
pouvait s'en tenir aux éléments qui lui étaient connus et non procéder à
une simulation d'impôts qui comportait manifestement une part
d'incertitude. Il convient au demeurant de relever que le juge des mesures
protectrices de l'union conjugale – ou des mesures provisionnelles – doit se
fonder sur les charges effectives et réellement acquittées par le
débirentier au moment où il statue, et non sur des dépenses
hypothétiques dont on ne sait si elles existeront finalement – et à
concurrence de quel montant – ni si elles seront en définitive assumées
(TF 5A_751/2008 du 31 mars 2009 consid. 3.1 et les réf. citées).
Dès lors qu’il est difficile de déterminer la charge fiscale
exacte des parties, qui dépend d’une multitude de facteurs qu’il n’est pas
aisé de déterminer, notamment de la contribution d’entretien qui sera
allouée, il est tout à fait admissible dans le cadre d’une procédure
sommaire dans laquelle le juge se limite à la vraisemblance des faits de se
fonder sur les acomptes fixés par l’administration fiscale (Juge délégué
CACI 24 mars 2016/129 consid. 4.4).
4.2.2.3En l’espèce, au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que le
premier juge s’est fondé sur les pièces produites par les parties, soit en
particulier sur les acomptes fixés par l’administration fiscale pour l’année
2016, ce d’autant plus que les époux sont déjà taxés séparément. Il s’agit
donc de la charge fiscale effective et réellement acquittée par les parties,
-
19 -
de sorte qu’il n’y a pas lieu de s’en écarter dans le cadre de la présente
procédure de mesures provisionnelles.
Le grief de l’appelante sur ce point est donc mal fondé et doit
être rejeté.
4.2.3Au vu de ce qui précède, les charges mensuelles de
l’appelante sont celles arrêtées par le premier juge comme il suit :
-
minimum vital1'200 fr. 00
-
frais de logement2'318 fr. 20
-
assurance maladie639 fr. 75
-
charge fiscale639 fr. 30
-
primes 3
e
pilier A et B1'100 fr. 80
Total5'898 fr. 05
5.Situation de P.________
5.1Revenus
En tenant compte des trois périodes fixées pour tenir compte
des changements dans la situation professionnelle de l’appelante et
intimée (cf. supra consid. 4.1.4), les revenus de l’appelant ressortant – de
manière non contestée par les parties – de l’ordonnance attaquée sont les
suivants :
Du 1
er
mai 2015 au 30 avril 2016 :
-
activité indépendante
([12'823 fr. 55 x 8] + [11'746 fr. 15 x 3] + 12'570 fr. 15 / 12)12’53
3 fr. 10
-
rendement de la fortune en titres 1’370 fr. 85
TOTAL13'903 fr. 95
Dès le 1
er
mai 2016 :
-
activité indépendante 12'570 fr. 15
-
rendement de la fortune en titres 1'370 fr. 85
TOTAL13'941 fr. 00
-
20 -
5.2Charges
5.2.1L’appelante K.________ remet en cause les charges de
logement retenues par le premier juge pour l’intimé, à hauteur de 1'821 fr.
- L’appelante soutient en particulier que l’emprunt de 223'268 fr.
donnerait lieu à une charge annuelle d’intérêt – au taux de 1.92% – de
4'286 fr. et que l’amortissement équivaudrait à l’intérêt de la dette. Les
intérêts du deuxième emprunt s’élevant à 1'476 fr. par an, les intérêts et
amortissements seraient de 837 fr. par mois et les charges totales de
1'621 francs.
Aucun élément ne permet toutefois de douter des chiffres qui
ressortent des documents établis par la [...] le 11 juillet 2016 et
l’appelante n’explique pas sur quelle pièce elle se fonde pour soutenir que
la charge d’amortissement du premier emprunt serait identique à la
charge d’intérêt. Partant, il n’y a pas lieu de s’écarter des chiffres
ressortant de ces documents et on doit retenir que l’intimé a payé en 2016
le montant de 1'042 fr. 60 ([2'758 fr. 70 + 2'750 fr. 70 + 373 fr. 10 +373
fr. 10] : 6).
Pour le surplus, l’appelante ne conteste pas la prise en compte
de l’amortissement ni la quotité des autres frais de logement, de sorte que
c’est bien un montant de 1'821 fr. 95 qui doit être admis à ce titre.
5.2.2
5.2.2.1L’appelant P.________ reproche au premier juge de ne pas avoir
pris en compte ses frais d’acquisition du revenu, soit ses frais de repas par
220 fr. par mois et de déplacement à hauteur de 1'549 fr. 65 (frais de
leasing, d’entretien et prime d’assurance). Sur ce dernier point, l’appelant
fait valoir qu’il a besoin de son véhicule pour se rendre sur son lieu de
travail « et pour d’autres déplacements ».
5.2.2.2S'agissant des frais de transport et de repas de midi, un
certain schématisme peut être admis dès lors que les coûts effectifs de
ces charges dépendent d'une multitude de facteurs qu'il n'est pas aisé de
- 21 -
déterminer, cela d'autant plus lorsqu'on se trouve en procédure sommaire
(Juge délégué CACI 27 septembre 2013/508).
Les frais de repas pris hors domicile peuvent être pris en
compte à raison d’un montant de 11 fr. par jour (Lignes directrices pour le
calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l'art. 93 LP du 1
er
juillet 2009).
Lorsqu'on s'en tient au minimum d'existence du droit des
poursuites, les frais de véhicule ne peuvent être pris en considération que si
celui-ci est indispensable au débiteur personnellement ou nécessaire à
l'exercice de la profession (TF 5A_100/2012 du 30 août 2012 consid. 5.1 ;
TF 5A_46/2009 du 22 mai 2009 consid. 6.3). Les frais de déplacement qui
peuvent être retenus dans les charges sont alors les coûts effectifs
d'entretien et d'utilisation uniquement (TF 5A_100/2012 du 30 août 2012
consid. 5.2).
Selon la jurisprudence, sont pris en compte les coûts fixes et
variables (frais d’essence, primes d’assurance, montant approprié pour
l’entretien), y compris l’amortissement (TF 5A_779/2015 du 12 juillet 2016
consid. 5.3.3.2, FamPra.ch 2016 p. 976, alors que la jurisprudence
antérieure excluait l’amortissement, en considérant qu’il ne servait pas à
l’entretien, mais à la constitution du patrimoine : TF 5A_508/2011 du
21 novembre 2011 consid. 4.2.3). A cet égard, le Tribunal fédéral a jugé
admissible de tenir compte d’un forfait par kilomètre, englobant
l’amortissement (TF 5A_779/2015 du 12 juillet 2016 consid. 5.3.3.2,
FamPra.ch 2016 p. 976). Le forfait de 70 centimes par kilomètre comprend
non seulement l’amortissement, mais également les assurances (CACI 12
juin 2017/228).
Les frais de leasing, assimilables à une dette, n’ont en principe
pas à être pris en compte dans le minimum vital des parties, sauf s’il s’agit
d’un véhicule nécessaire à l’exercice de la profession ou d’un leasing
contracté du temps de la vie commune. Cela étant, une dette ne peut en
principe être prise en considération dans le calcul du minimum vital du
- 22 -
droit de la famille que si elle a été assumée avant la fin du ménage
commun aux fins de l'entretien des deux époux, mais non lorsqu’elle a été
assumée au profit d’un seul des époux, à moins que tous deux n’en
répondent solidairement (ATF 127 III 289 consid. 2a/bb et les réf. citées;
TF 5A_1029/2015 du 1
er
juin 2016 consid. 3.3.1.3 ; TF 5A_619/2013 du 10
mars 2014 consid. 2.3.1). En outre, les dettes contractées après la
séparation ne doivent en principe pas être prises en compte, à l'exception
des dettes nécessaires à l'obtention du revenu, tel le leasing raisonnable
d'un véhicule nécessaire à l'exercice de la profession ou un prêt contracté
pour l'achat d'un tel véhicule (ATF 140 III 337 consid. 5.2, JdT 2015 II 227 ;
Juge délégué CACI 13 mars 2014/122 ; Juge délégué CACI 26 octobre
2011/316).
5.2.2.3En l’espèce, il convient d’admettre dans les charges de
l’appelant un montant de 220 fr. correspondant aux frais de repas pris
hors du domicile (20 jours x 11 fr.).
S’agissant des frais de véhicule, il convient d’abord de
constater que le premier juge a appliqué la méthode du minimum vital
avec partage de l’excédent et non celle du maintien du train de vie
antérieur. Seuls doivent donc être admis les frais de véhicule nécessaires
à l’obtention du revenu, soit les frais de déplacement jusqu’au lieu de
travail. A cet égard, on notera que le N.________SA se trouve dans la même
commune que l’appelant, soit à [...], à une distance de près de 2 km du
domicile de celui-ci. Compte tenu d’un forfait de 70 centimes par
kilomètre, les frais de déplacement de l’appelant admissibles sont ainsi de
56 fr. (20 jours x 4 km x 70 ct).
Ce montant paraît adéquat au vu de la très faible distance que
doit parcourir l’appelant pour se rendre à son travail et compte tenu du
flou concernant les frais effectifs de son véhicule privé. En effet, celui-ci a
invoqué en première instance des frais d’entretien à hauteur de 53 fr. 80
par mois : les pièces produites (cf. pièce 115 du bordereau du 22 juillet
- ne permettent toutefois pas de déterminer si elles concernent
toutes le véhicule privé de l’appelant et s’il s’agit d’entretien courant.
-
23 -
Quant à la pièce n° 116 établie par la [...], elle est partiellement tronquée
et constitue une « annexe au décompte no 0010 pour organisation
P.________ ». Sous un « aperçu des véhicules », elle mentionne un « solde »
de 2'395 fr. 70 pour le véhicule VD [...], soit le véhicule acheté à titre privé
par l’appelant. Les termes utilisés (organisation, aperçu des véhicules)
laissent supposer que plusieurs véhicules seraient assurés ensemble et il
ne peut être exclu que le véhicule privé de l’appelant soit en définitive
assuré par le biais de la société de l’appelant. Quant à la taxe de véhicule
à moteur, elle entre en définitive dans le montant forfaitaire de 70
centimes par kilomètre, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’en tenir compte en
sus.
Enfin, s’agissant du leasing invoqué par l’appelant, il porte sur
un véhicule dont le prix avec remise s’élevait à 88'400 francs. Il a été
convenu à un loyer mensuel de 1'205 fr. sur 48 mois, avec un premier
paiement de 20'500 fr. et une valeur résiduelle de 20'000 francs. Il a été
contracté en février 2014, soit du temps de la vie commune. Rien
n’indique toutefois qu’il l’ait été aux fins de l’entretien des deux époux. Au
reste, ce leasing d’un véhicule onéreux ne constitue à l’évidence pas un
leasing raisonnable nécessaire à l’exercice de la profession. Partant, il n’y
a pas lieu d’en tenir compte.
C’est donc un montant de 56 fr. par mois qui doit être retenu
au titre des frais de véhicule.
5.2.3
5.2.3.1L’appelant reproche également au premier juge de ne pas
avoir pris en compte le paiement des arriérés d’impôts 2013 au motif que
ceux-ci ne feraient pas partie de son minimum vital. Il fait valoir qu’il s’agit
d’une dette commune des parties.
5.2.3.2En cas de situations financières très serrées, on ne prendra
pas en compte les dettes arriérées, comme les dettes d'impôts, dans le
minimum vital (ATF 140 III 337 consid. 4.4, JdT 2015 II 227), alors qu'elles
pourront être prises en considération si la situation financière est
-
24 -
favorable (TF 5A_876/2014 du 3 juin 2015 consid. 3.3). Tel ne pourra
toutefois être le cas que d'acomptes effectivement payés en
remboursement d'arriérés d'impôt remontant à la vie commune, dont les
époux répondent solidairement (Juge délégué CACI 13 septembre
2011/248; Juge délégué CACI 13 octobre 2011/298).
5.2.3.3En l’espèce, les parties ont eu un arriéré d’impôt pour l’année
2013 et ont convenu, entre elles et avec l’administration cantonale des
impôts, d’un plan de recouvrement. L’appelant, en charge du paiement de
33'225 fr. 55, devait ainsi acquitter le montant de 2'000 fr. par mois du 1
er
novembre 2015 au 31 janvier 2017, ainsi qu’un dernier montant de 1'225
fr. 55 le 28 février 2017. L’intimée ne fait pas valoir qu’il n’aurait pas
effectué ces remboursements, ni qu’ils ne concernaient pas une dette
commune. Elle soutient uniquement que ce remboursement devra le cas
échéant être invoqué dans le cadre de la liquidation du régime
matrimonial.
Indépendamment de la question de savoir si l’appelant aura
dans la liquidation du régime matrimonial une créance du fait de ce
remboursement, il n’en demeure pas moins qu’il s’agissait d’une dette
commune, que la situation des parties est favorable et que l’appelant a
effectivement remboursé ces acomptes jusqu’en février 2017 compris.
Partant, le grief de l’appelant sur ce point est bien fondé et il doit en être
tenu compte dans ses charges.
5.2.4La charge d’impôt courante de l’appelant telle que retenue par
le premier juge et ressortant des acomptes versés en 2016, par 5'016 fr.
95, peut être confirmée au vu des considérants développés supra (cf.
consid. 4.2.2).
5.3Au vu de ce qui précède, les charges mensuelles de l’appelant
du 1
er
mai 2015 au 30 avril 2016 sont les suivantes:
-
minimum vital1'200 fr. 00
-
frais de logement1'821 fr. 95
-
assurance maladie618 fr. 70
-
25 -
-
charge fiscale 5'016 fr. 95
-
arriéré d’impôt ([6 x 2'000 fr.] : 12)1'000 fr. 00
-
frais de repas220 fr. 00
-
frais de véhicule 56 fr. 00
Total9'933 fr. 60
Du 1
er
mai 2016 au 28 février 2017, l’arriéré d’impôts est de
2'122 fr. 55 (33'225 fr. 55 – 12'000 fr.] : 10), de sorte que les charges
mensuelles sont de 11'056 fr. 15.
Depuis le 1
er
mars 2017, elles sont de 8'933 fr. 60.
6.1Enfin, l’appelant conteste l’octroi d’une contribution
d’entretien à l’intimée avec effet rétroactif. Il fait valoir que les parties
avaient décidé qu’il laisserait l’intimée vivre au domicile conjugal et
qu’aucune pension ne serait versée.
L’intimée le conteste, tout en expliquant avoir attendu d’avoir
mis un terme à la relation de travail qui la liait à la société de l’appelant
pour faire valoir ses droits en justice.
6.2La contribution d'entretien peut être demandée pour l'avenir
et pour l'année précédant le dépôt de la requête (art. 173 al. 3 CC sur
renvoi de l'art. 276 al. 1 2e phr. CPC), l'effet rétroactif visant à ne pas
forcer l'ayant droit à se précipiter chez le juge, mais à lui laisser un certain
temps pour convenir d'un accord à l'amiable. L'effet rétroactif ne se
justifie que si l'entretien dû n'a pas été assumé en nature ou en espèces
ou dès qu'il a cessé de l'être (TF 5A_591/2011 du 7 décembre 2011 consid.
5.2 ; TF 5A_372/2015 du 29 septembre 2015 consid. 3.1 en matière de
mesures protectrices de l’union conjugale).
6.3En l’espèce, aucun élément au dossier ne vient attester du fait
que les parties auraient expressément convenu que l’intimée renoncerait
au paiement d’une convention d’entretien et le fait que celle-ci ait attendu
- 26 -
près de deux ans pour déposer sa requête de mesures protectrices de
l’union conjugale – transformée en requête de mesures provisionnelles –
ne constitue pas la preuve qu’elle n’entendait pas requérir de contribution
d’entretien. Comme il ressort de la jurisprudence, l’effet rétroactif vise à
accorder du temps pour trouver une solution amiable, le fait de se
précipiter en procédure n’étant pas de nature à calmer les tensions. Au
reste, il ne ressort pas du dossier que l’intimée aurait bénéficié d’un
entretien en nature, dès lors qu’elle a dû assumer les charges du domicile
conjugal dont elle avait l’attribution d’un commun accord.
Partant, c’est à juste titre que le premier juge a accordé une
contribution d’entretien avec effet rétroactif au 1
er
mai 2015 et l’appel sur
ce point est mal fondé.
- Il résulte en définitive de ce qui précède qu’il convient
d’examiner la situation des parties durant quatre périodes et de
déterminer la contribution d’entretien due à l’appelante au regard de la
méthode du minimum vital avec répartition de l’excédent par moitié entre
les parties, laquelle n’a d’ailleurs pas été contestée.
Du 1
er
mai 2015 au 30 avril 2016, date à laquelle l’appelante a
cessé son activité salariée, celle-ci présentait un manco de 737 fr. 20
(revenus de 5'160 fr. 85 et charges de 5'898 fr. 05). Après couverture de
ce déficit, le solde disponible des époux était de 3'233 fr. 15 ([5'160 fr. 85
- 13'903 fr. 95] – [5'898 fr. 05 + 9'933 fr. 60]), qu’il convient de partager
par moitié. C’est ainsi une contribution d’entretien arrondie à 2’350 fr.
(737 fr. 20 + 1'616 fr. 55) qui doit être mise à la charge de l’appelant pour
l’entretien de son épouse durant cette période.
Du 1
er
mai au 31 juillet 2016, date à laquelle l’appelante a
développé son bureau à [...], elle présentait un manco de 3'924 fr. 95
(revenus de 1'973 fr. 10 et charges de 5'898 fr. 05). Or les revenus des
époux (1'973 fr. 10 + 13'941 fr. = 15'914 fr. 10) ne permettaient pas de
couvrir les charges telles que calculées supra (5'898 fr. 05 + 11'056 fr.
- 27 -
15 = 16'954 fr. 20) et il en résultait un manco total de 1’040 fr. 10.
Comme discuté supra (cf. consid. 5.2.3.2), en cas de situations financières
très serrées, on ne doit pas prendre en compte les dettes arriérées,
comme les dettes d'impôts, dans le minimum vital (ATF 140 III 337
consid. 4.4, JdT 2015 II 227). Partant, il convient de considérer que durant
cette brève période, le besoin d’entretien de l’appelante primait la
couverture des arriérés d’impôts (qui étaient de 2'000 fr. par mois). La non
prise en compte de ce montant dans les charges de l’appelant lui permet
dès lors de payer à son épouse une contribution d’entretien qui couvre son
déficit, d’un montant arrondi de 3'940 francs.
Du 1
er
août 2016 au 28 février 2017, date à laquelle l’appelant
a terminé de rembourser les arriérés d’impôts, l’appelante présentait un
manco de 2'198 fr. 75 (revenus de 3'699 fr. 30 et charges de 5'898 fr. 05).
Après couverture de ce déficit, le solde disponible des époux était de 686
fr. 10 ([3'699 fr. 30 + 13'941 fr.] – [5'898 fr. 05 + 11'056 fr. 15 ]), qu’il
convient de partager par moitié. C’est ainsi une contribution d’entretien
arrondie à 2’540 fr. (2'198 fr. 75 + 343 fr. 05) qui doit être mise à la
charge de l’appelant durant cette période.
Enfin, depuis le 1
er
mars 2017, le manco de l’appelante est
toujours de 2'198 fr. 75. Toutefois, compte tenu des charges diminuées de
l’appelant, le solde disponible des époux est de 2’808 fr. 65 ([3'699 fr. 30
- 13'941 fr.] – [5'898 fr. 05 + 8'933 fr. 60]). Partant, c’est une contribution
d’entretien arrondie à 3’600 fr. (2'198 fr. 75 + 1’404 fr. 30) qui doit être
mise à la charge de l’appelant dès cette date.
L’appel de P.________ doit être admis dans la mesure qui
précède.
8.1A teneur de l’art. 106 al. 1 CPC, les frais – qui comprennent
selon l’art. 95 al. 1 CPC les frais judiciaires (art. 95 al. 2 CPC) et les dépens
(art. 95 al. 3 CPC) – sont mis à la charge de la partie succombante.
- 28 -
Lorsqu’aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause, les frais
sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC).
8.2En l’espèce, l’appelante demandait en première instance une
contribution d’entretien d’au minimum 13'700 fr. par mois, avec effet
rétroactif au 1
er
mai 2015. L’appelant pour sa part avait conclu au refus de
toute contribution d’entretien.
La requérante obtient gain de cause sur le principe d’une
contribution d’entretien et sur l’effet rétroactif. Elle n’obtient en revanche
qu’au maximum un tiers du montant requis. Les frais seront dès lors
répartis à raison d’un cinquième à la charge de la requérante et de quatre
cinquièmes à la charge de l’intimé.
Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 650 fr.,
sont ainsi mis à la charge de la requérante par 130 fr. et à la charge de
l’intimé par 520 francs. La requérante ayant avancé le montant de 400 fr.,
c’est un montant de 270 fr. qui doit lui être restitué par l’intimé (art. 111
al. 2 CPC).
La charge des dépens est évaluée à 2’000 fr. pour chaque
partie, de sorte que, compte tenu de ce que les frais doivent être mis à la
charge de la requérante à raison d’un cinquième et de l’intimé à raison de
quatre cinquièmes, ce dernier versera en définitive à la requérante la
somme de 1'200 fr. (4/5 – 1/5) à titre de dépens de première instance.
9.1En définitive, l’appel de K.________ doit être rejeté et l’appel de
P.________ doit être partiellement admis. L’ordonnance doit être réformée à
ses chiffres III à VIII en ce sens que P.________ contribuera à l’entretien de
son épouse K.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle
de 2’350 fr. du 1
er
mai 2015 au 30 avril 2016 (III), de 3'940 fr. du 1
er
mai
au 31 juillet 2016 (IV), de 2’540 fr. du 1
er
août 2016 au 28 février 2017 (V)
et de 3'600 fr. dès le 1
er
mars 2017 (Vbis). Les frais judiciaires de première
- 29 -
instance, arrêtés 650 fr., seront mis à la charge de la requérante par 130
fr. et à la charge de l’intimé par 520 francs (VI). Celui-ci versera à la
requérante la somme de 270 fr. à titre de restitution partielle d’avance de
frais judiciaires (VII) et la somme de 1'200 fr. à titre de dépens de
première instance (VIII).
9.2L’appel de P.________ n’est que partiellement admis dès lors
qu’il avait conclu au paiement d’une contribution d’entretien de 300 fr. du
1
er
mai au 31 décembre 2016. Partant, les frais de son appel, par 1'200 fr.,
seront mis à sa charge par 600 fr. et à la charge de l’intimée par 600
francs. Celle-ci lui remboursera ce montant à titre de restitution partielle
de l’avance de frais (art. 111 al. 2 CPC).
L’appel de K.________ étant rejeté, les frais de son appel,
arrêtés à 1'200 fr. (art. 65 al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais
judiciaires civils; RSV 270.11.5]), sont mis à sa charge.
9.3La charge des dépens est évaluée à 3’000 fr. pour chaque
partie, de sorte que, compte tenu de ce que les frais de l’appel de
K.________ doivent être mis à sa charge et ceux de l’appel de P.________
doivent être partagés par moitié, l’intimée K.________ versera en définitive
à l’appelant P.________ la somme de 1’500 fr. (3/4 – 1/4) à titre de dépens
de deuxième instance.
Par ces motifs,
la Juge déléguée
de la Cour d’appel civile
p r o n o n c e :
I. L’appel de P.________ est partiellement admis.
II. L’appel de K.________ est rejeté.
-
30 -
III. L’ordonnance de mesures provisionnelles est réformée à ses
chiffres III à VIII comme il suit :
III.dit que du 1
er
mai 2015 au 30 avril 2016, P.________
contribuera à l’entretien de son épouse K.________ par le
régulier versement d’une pension mensuelle, payable
d’avance le premier de chaque mois en mains de
K., d’un montant de 2’350 fr. (deux mille trois
cent cinquante francs) ;
IV.dit que du 1
er
mai au 31 juillet 2016, P.
contribuera à l’entretien de son épouse K.________ par le
régulier versement d’une pension mensuelle, payable
d’avance le premier de chaque mois en mains de
K., d’un montant de 3’940 fr. (trois mille neuf
cent quarante francs) ;
V.dit que du 1
er
août 2016 au 28 février 2017, P.
contribuera à l’entretien de son épouse K.________ par le
régulier versement d’une pension mensuelle, payable
d’avance le premier de chaque mois en mains de
K., d’un montant de 2’540 fr. (deux mille cinq
cent quarante francs) ;
Vbis. dit que dès le 1
er
mars 2017, P. contribuera à
l’entretien de son épouse K.________ par le régulier
versement d’une pension mensuelle, payable d’avance
le premier de chaque mois en mains de K., d’un
montant de 3’600 fr. (trois mille six cents francs) ;
VI.arrête les frais de la procédure provisionnelle à 650 fr.
(six cent cinquante francs), les mets à la charge de
P. par 520 fr. (cinq cent vingt francs) et de
K.________ par 130 fr. (cent trente francs) et les
-
31 -
compense avec les avances de frais versées par les
parties ;
VII. dit que P.________ est le débiteur de K.________ de la
somme de 270 fr. (deux cent septante francs) à titre de
remboursement de ses frais judiciaires ;
VIII. dit que P.________ est le débiteur de K.________ de la
somme de 1’200 fr. (mille deux cents francs) à titre de
dépens de première instance ;
L’ordonnance est maintenue pour le surplus.
IV. Les frais judiciaires de deuxième instance de l’appel de
P., arrêtés à 1’200 fr. (mille deux cents francs), sont
mis à la charge de l’appelant par 600 fr. (six cents francs) et à
la charge de l’intimée par 600 fr. (six cents francs).
V. Les frais judiciaires de deuxième instance de l’appel de
K., arrêtés à 1’200 fr. (mille deux cents francs), sont
mis à la charge de l’appelante.
VI. L’intimée K.________ doit verser à l’appelant P.________ la
somme de 600 fr. (six cents francs) à titre de restitution
partielle d’avance de frais de deuxième instance.
VII. L’intimée doit verser à l’appelant la somme de 1’500 fr. (mille
cinq cents francs) à titre de dépens réduits de deuxième
instance.
VIII. L’arrêt est exécutoire.
La juge déléguée : La greffière :
-
32 -
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié en expédition complète à :
-Me Jérôme Reymond (pour P.),
-Me Joël Crettaz (pour K.),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Vice-présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est
vaudois.
La Juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la
valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :