1102
TRIBUNAL CANTONAL
TD16.006549-170090
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C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 30 janvier 2017
Composition : M. A B R E C H T , président
MM. Colombini et Muller, juges
Greffière :Mme Schwab Eggs
Art. 27 al. 2 et 114 CC ; 125 let. a, 237 et 292 al. 1 let. b CPC
Statuant sur l’appel interjeté par A.M., à Bettens,
défenderesse, contre la décision incidente rendue le 14 décembre 2016
par le Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois
dans la cause divisant l’appelante d’avec B.M., à Froideville,
demandeur, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
-
2 -
E n f a i t :
A.Par décision incidente du 14 décembre 2016, envoyée pour
notification aux parties le même jour, le Tribunal civil de l’arrondissement
de la Broye et du Nord vaudois (ci-après : le tribunal civil) a rejeté les
conclusions I et II de la réponse limitée du 31 octobre 2016 de
A.M.________ (I), a constaté que A.M.________ avait accepté le divorce (II), a
dit qu’un nouveau délai de divorce lui serait imparti dès la décision
définitive et exécutoire (III), a mis les frais judiciaires, par 400 fr., à la
charge de A.M.________ et les a laissés à la charge de l’Etat compte tenu
de l’assistance judiciaire (IV), a dit que A.M.________ devait payer la
somme de 2'000 fr. à B.M.________ à titre de dépens (V) et a dit que la
bénéficiaire de l’assistance judiciaire était, dans la mesure de l’art. 123
CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires provisoirement mis à la
charge de l’Etat (VI).
En droit, les premiers juges ont constaté que le demandeur
avait déposé une demande unilatérale en divorce en se fiant aux chiffres II
et III de la convention signée par les parties – assistées de leurs conseils
respectifs – lors de l’audience d’appel du 7 janvier 2016, qu’aucun des
motifs prévus aux art. 114 et 115 CC n’était certes réalisé, mais qu’en
signant la convention devant le juge de l’appel, la défenderesse avait
accepté le divorce au sens de l’art. 292 al. 1 let. b CPC, ce que le président
du tribunal civil avait implicitement constaté lors de l’audience de
conciliation du 27 avril 2016. Les premiers juges ont dès lors considéré
que le président du tribunal civil pouvait être convaincu du sérieux de la
décision des parties et de leur libre arbitre quant à leur volonté de
divorcer en se fondant sur le libellé univoque des chiffres II et III de la
convention susmentionnée, qu’il n'était ainsi pas nécessaire d'entendre
séparément les époux sur ce point, ce d'autant moins qu'il n'était
aucunement fait mention au procès-verbal de l'audience de conciliation
d'une opposition au principe du divorce de la part de la défenderesse, que,
bien au contraire, les mesures d'instruction envisagées concernant
l'expertise notariale laissaient supposer l'acquiescement de la
défenderesse à la conclusion en divorce de l'époux et qu’il n'y aurait eu en
-
3 -
effet aucun sens – d'un point de vue économique notamment – de prévoir
de telles mesures d'investigation en cas de contestation du principe même
du divorce du moment qu'aucun motif n'était avéré.
S’agissant de l’argumentation de la défenderesse en relation
avec la prétendue nullité de l’engagement souscrit lors de l’audience
d’appel du 7 janvier 2016, les premiers juges ont retenu que les
circonstances concrètes qui entouraient la prise d’engagement de la
défenderesse à accepter la conclusion en divorce du demandeur ne lui
permettaient pas d’invoquer une restriction inadmissible de sa liberté,
qu’il n’était ainsi pas contraire à la loi ou aux mœurs de consentir au dépôt
à brève échéance d’une demande en divorce par son conjoint et à
s’engager à accepter le principe du divorce avant l'échéance du délai de
deux ans de séparation, que l'engagement de la défenderesse était par
ailleurs intervenu dans le cadre d'une procédure judiciaire matrimoniale,
avec l'assistance d'un avocat et sous l'autorité d'un magistrat cantonal,
qu’enfin, celle-ci n’avait consenti qu'au divorce et non à l'un ou l'autre de
ses effets et qu’en définitive, on ne pouvait considérer que l'engagement
pris par la défenderesse était excessif au sens de l'art. 27 al. 2 CC.
B.Par acte du 13 janvier 2017, A.M.________ a interjeté appel de
la décision incidente précitée, en concluant, avec suite de frais et dépens,
à la modification de son chiffre II en ce sens que A.M.________ n’a pas
accepté le divorce, à la constatation de la nullité du chiffre III de la
convention du 7 janvier 2016, au rejet de la demande en divorce déposée
le 10 février 2016 par B.M., à la condamnation de celui-ci au
paiement des frais judiciaires de première instance et à la constatation
que A.M. ne doit pas de dépens à B.M..
Le 26 janvier 2017, A.M. a déposé une demande
d’assistance judiciaire.
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4 -
C.La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur
la base de la décision de première instance complétée par les pièces du
dossier :
1.Rencontrant des difficultés conjugales, A.M.________ et
B.M.________ ont obtenu des mesures protectrices de l’union conjugale
selon ordonnance du 20 mars 2015 et ont vécu séparément depuis le
1
er
mai 2015.
Dans le cadre d'une procédure d'appel contre une ordonnance
de mesures protectrices de l’union conjugale du 30 octobre 2015, le juge
délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal a tenu une audience
le 7 janvier 2016, au cours de laquelle les parties, chacune assistée de son
avocat, ont signé une convention dont la teneur est la suivante :
« I. Parties conviennent de suspendre la présente audience.
Il.B.M.________ déposera une demande en divorce d'ici au 15
février 2016.
III.A.M.________ déclare expressément adhérer au principe du
divorce et qu'elle adhérera à la conclusion en divorce dans le
cadre de l'action à introduire par B.M..
IV.Parties conviennent d'ores et déjà, dans le cadre de l'action en
divorce à introduire par B.M. de commettre les notaires
suivants, l'un à défaut de l'autre, à la liquidation de leur régime
matrimonial : [...].
Parties conviennent que le notaire sera mis en œuvre lors de
l'audience de conciliation de la procédure de divorce.
V.A la condition que B.M.________ ouvre action dans le délai
mentionné au chiffre II ci-dessus, la conclusion I de sa requête
de mesures protectrices de l'union conjugale du 20 mars 2015
pourra être considérée comme retirée. Toujours dans cette
hypothèse, parties conviennent que le juge unique de la Cour
d'appel civile du Tribunal cantonal vaudois révoque le chiffre I
de l'ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale
rendue par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement
de la Broye et du Nord vaudois le 30 octobre 2015, sans reprise
d'audience.
Les parties s'engagent à informer, si possible conjointement, le
greffe de la Cour d'appel de la réalisation ou non de la
condition exposée ci-dessus.
VI.Si le sort de l'appel se règle comme mentionné au chiffre V ci-
dessus, les parties renoncent réciproquement à l'allocation de
dépens, les frais d'appel étant répartis à parts égales entre les
parties.
VII. Si la condition prévue au chiffre II ci-dessus ne se réalise pas,
l'audience sera reprise à la requête de la partie la plus
diligente.
-
5 -
VIII. Dans le cadre des mesures protectrices de l'union conjugale,
parties conviennent que A.M.________ est autorisée à mettre en
œuvre un mandataire dans le but de vendre l'appartement
situé à l'île Maurice ou de proposer la solution la plus
avantageuse financièrement pour les parties quant au sort de
cet appartement. A.M.________ s'engage au préalable à
demander un devis au mandataire et à soumettre ce devis à
B.M.. Si ce devis est accepté, les parties se répartiront
les honoraires du mandataire à parts égales.
IX.Les deux parties s'engagent à intervenir auprès du ou des
procureurs en charge des dossiers ouverts ensuite de leurs
plaintes déposées l'une contre l'autre en vue d'obtenir des
suspensions de la procédure au sens de l'art. 55a CP.
X.Parties conviennent qu'elles demanderont la mise en œuvre
d'une médiation dans le cadre de la procédure en divorce qui
sera introduite par B.M.. »
2.Le 10 février 2016, B.M.________ a introduit une demande
unilatérale en divorce devant le tribunal civil et a notamment conclu à
l’admission de la demande (I) et à la dissolution du mariage des époux
M.________ par le divorce (II).
Une audience de conciliation et de mesures provisionnelles a
eu lieu le 27 avril 2016 devant le Président du tribunal civil, en présence
des parties et de leurs conseils respectifs. Le procès-verbal d’audience
indique notamment ce qui suit :
« [...]
Il n'y a pas de réquisition d'entrée de cause.
Le président vérifie l'existence du motif de divorce.
Les parties sont entendues.
La défenderesse indique que des démarches sont en cours afin
de trouver un mandataire à I'lle Maurice [...].
La conciliation est tentée sur le fond. Elle échoue en l'état.
S'agissant de la suite de la procédure, Me Journot renonce à un
délai de motivation complémentaire. Un délai de réponse est
directement fixé à Me Druey au 1
er
juin 2016. D'entente entre les
parties et le président, la mise en œuvre concrète du notaire
interviendra après le dépôt de la réponse et des pièces,
conformément au chiffre IV de la transaction passée devant la Cour
d'appel civile le 7 janvier 2016. Il est également à ce stade renoncé
à une médiation à proprement parler telle que prévue par le chiffre
X de dite convention. Toutefois et vu que les divergences des parties
sont essentiellement financières, la mission du notaire sera stipulée
de façon assez large pour permettre une discussion et une
éventuelle convention sur la liquidation du régime.
Une ordonnance sur preuves sera rendue s’agissant de la mise
en œuvre de l’expertise dès réception de la réponse et avant les
premières plaidoiries.
[...] »
-
6 -
3.Dans sa réponse du 19 août 2016, A.M.________ a conclu en
substance, avec suite de frais et dépens, au rejet de la demande en
divorce déposée le 10 février 2016, à la limitation de la procédure en
divorce à la conclusion II de ladite demande en divorce, le tribunal civil
devant répondre à la question de savoir si le demandeur pouvait
demander le divorce alors que les conjoints n’avaient pas vécu séparés
pendant deux ans au moins au jour du dépôt de la demande et, en cas de
rejet des précédentes conclusions, à la fixation d’un nouveau délai de
réponse.
Dans sa détermination du 13 septembre 2016, B.M.________ a
conclu, principalement, à l’irrecevabilité de cette requête et,
subsidiairement, à son rejet.
Par décision du 15 septembre 2016, le Président du tribunal
civil a limité la procédure à la question de l’admissibilité de la conclusion II
de la demande du 10 février 2016, par laquelle le demandeur avait requis
le divorce.
Dans sa réponse limitée du 31 octobre 2016, A.M.________ a
conclu, avec suite de frais et dépens, à la nullité de la clause contenue au
chiffre III de la convention du 7 janvier 2016, au rejet de la demande en
divorce déposée le 10 février 2016 par B.M.________ et, subsidiairement, à
la fixation d’un nouveau délai de réponse au fond.
B.M.________ s’est déterminé par acte du 16 novembre 2016,
concluant, sous suite de frais et dépens, au rejet des conclusions prises
par A.M.________ le 31 octobre 2016 et à ce qu’un bref délai de réponse au
fond soit imparti à celle-ci.
E n d r o i t :
- 7 -
1.1L'appel est recevable contre les décisions finales (art. 236 CPC
[Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]) et les décisions
incidentes (art. 237 CPC) de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC)
dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse est
supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). En se référant au dernier état
des conclusions, l'art. 308 al. 2 CPC vise les conclusions litigieuses devant
l'instance précédente, non l'enjeu de l'appel (Tappy, Les voies de droit du
nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 126). L'appel, écrit et
motivé, doit être introduit dans les trente jours à compter de la notification
de la décision motivée (art. 311 CPC).
La décision attaquée constitue une décision incidente au sens
de l’art. 237 CPC, prise à des fins de « simplification du procès » au sens
de l’art. 125 let. a CPC, dès lors que l’instance de recours pourrait prendre
une décision contraire qui mettrait fin au procès et permettrait de réaliser
une économie de temps ou de frais appréciable (cf. Tappy, CPC
commenté, Bâle 2011, n. 8 ad art. 237 CPC). Selon l’art. 237 al. 2 CPC, une
telle décision est sujette à recours – respectivement appel – immédiat ;
elle ne peut être attaquée ultérieurement dans un recours ou un appel
contre la décision finale.
1.2Formé en temps utile par une partie qui y a intérêt (art. 59 al.
2 let. a CPC) et portant sur des conclusions non patrimoniales, le présent
appel est recevable.
2.L’appel est une voie de droit offrant à l’autorité de deuxième
instance un plein pouvoir d’examen. Celle-ci examine librement tous les
griefs de l’appel, qu’ils concernent les faits ou le droit. Ainsi, l’instance
d’appel revoit les faits avec une cognition pleine et entière ; elle contrôle
librement l’appréciation des preuves et les constatations de fait de la
décision de première instance (Hohl, Procédure civile, tome lI, 2
e
éd.,
Berne 2010, n. 2399 p. 435). L’autorité d’appel applique le droit d’office :
elle n’est pas liée par les motifs invoqués par les parties ou par le tribunal
de première instance (HohI, op. cit., n. 2396 p. 435 ; Spühler,
- 8 -
Schweizerische Zivilprozessordnung, Bâle 2010, n. 1 ad art. 311 CPC, qui
parle de « vollkommenes Rechtsmittel »).
Cela étant, dès lors que, selon l’art. 311 CPC, l’appel doit être
motivé
– la motivation consistant à indiquer sur quels points et en quoi la décision
attaquée violerait le droit et/ou sur quels points et en quoi les faits
auraient été constatés de manière inexacte ou incomplète par le premier
juge –, la cour de céans n’est pas tenue d’examiner, comme le ferait une
autorité de première instance, toutes les questions juridiques qui se
posent si elles ne sont pas remises en cause devant elle (ATF 142 III 413
consid. 2.2.4, SJ 2017 I 16 ; TF 4A_258/2015 du 21 octobre 2015 consid.
2.4.3).
3.1L’appelante reproche aux premiers juges d’avoir considéré
qu’elle aurait accepté le principe du divorce au sens de l’art. 292 al. 1 let.
b CPC en se fondant sur sa signature de la convention devant le juge de
l’appel et sur la constatation implicite du président du tribunal civil. Elle
leur fait notamment grief de ne pas avoir vérifié expressément son
adhésion au principe du divorce lors de l'audience du 27 avril 2016. Elle
insiste sur le fait que le Tribunal fédéral « a confirmé que l'exigence que le
juge soit réellement convaincu de la volonté des parties de divorcer
représente une des conditions fondamentales du droit suisse du divorce et
coïncide avec la réserve de l'ordre public suisse (TF 5C.297/2001 du
4 mars 2002 [...]) » et soutient que la volonté de divorcer doit être
exprimée dans la procédure en cours.
L’appelante fait également valoir que le chiffre III de la
convention signée par les parties à l’audience du 7 janvier 2016
constituerait un engagement excessif au sens de l’art. 27 al. 2 CC (Code
civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), respectivement un
engagement nul (art. 20 CO [Code des obligations ; RS 220]). Elle expose
que le droit de divorcer est un droit strictement personnel, faisant partie
- 9 -
de l’ordre public suisse. Selon elle, l’engagement pris devant le juge des
mesures protectrices de l’union conjugale, alors qu’une procédure pénale
était pendante, serait excessif au regard des circonstances.
3.2
3.2.1La procédure de divorce est introduite par le dépôt d'une
requête commune ou d'une demande unilatérale tendant au divorce (art.
274 CPC).
Conformément à l'art. 114 CC, un époux peut demander le
divorce lorsque, au début de la litispendance ou au jour du remplacement
de la requête par une demande unilatérale, les conjoints ont vécu séparés
pendant deux ans au moins. Si une demande en divorce est déposée sur
la base de l'art. 114 CC alors que le délai de deux ans n'est pas acquis, la
cause de divorce n'est pas donnée et la demande doit être rejetée en tant
que mal fondée. Le respect du délai constitue en effet la condition
matérielle de l'admission de la demande et non une simple condition de
recevabilité au sens de l'art. 59 CPC (Bohnet in Droit matrimonial,
Commentaire Pratique, Bâle 2016 n. 21 ad art. 114 CC).
3.2.2L'art. 292 al. 1 CPC permet de transformer un divorce sur
demande unilatérale en un divorce sur requête commune lorsque les
époux ont vécu séparés pendant moins de deux ans au début de la
litispendance (let. a) et qu'ils ont accepté le divorce (let. b).
L'application des dispositions du divorce sur requête commune
suppose donc le consentement du défendeur au divorce. Celui-ci intervient
en principe à l'audience de conciliation ou dans une prise de position
écrite à l'adresse du juge, antérieure ou postérieure, à cette audience
(Bohnet, op. cit., n. 3 ad art. 292 CPC). Le Tribunal fédéral précise à cet
égard que la volonté de divorcer doit être exprimée dans la procédure en
cours et être adressée au tribunal (ATF 137 III 421 consid. 5.1 ; TF 5A
523/2007 du 10 avril 2008 consid. 5.1 publié in FamPra.ch 2008 p. 897 et
les références). Contrairement à l'art. 116 aCC (disposition abrogée le 1
er
janvier 2011 par l'art. 292 al. 1 CPC), l'art. 292 al. 1 let. b CPC n'exige pas
-
10 -
que l'acceptation intervienne de manière expresse ou par demande
reconventionnelle. Dès lors, celle-ci peut être implicite, en particulier
lorsque le défendeur dépose lui-même une demande en divorce. Ce qui
est déterminant est la volonté claire des parties de divorcer, donc qu'il y
ait un accord sur le principe du divorce (ATF 139 III 482, JdT 2014 II 276 ;
Bohnet, op. cit., n. 4 ad art. 292 CPC).
Bohnet considère que la sécurité juridique impose une certaine
retenue pour admettre l’accord sur le principe du divorce. Selon cet
auteur, seule une démarche judiciaire visant au divorce, auprès d'un juge,
suisse ou étranger, compétent ou non, doit être considérée comme une
acceptation implicite. Des déclarations hors audience ne sont pas
nécessairement réfléchies et ne sauraient remplacer la signature d'une
requête commune en cas d'accord sur le principe du divorce ou d'une
déclaration en audience (Bohnet, op. cit., n. 5 ad art. 292 CPC).
3.3 En l’espèce, la procédure de divorce a été ouverte le 10
février 2016 par une demande unilatérale. Il apparaît acquis que la
condition du délai de deux ans de séparation n’est pas réalisée, les époux
vivant séparés depuis le 1
er
mai 2015. La demande ne peut ainsi pas se
fonder sur l'art. 114 CC. Elle ne se fonde pas non plus sur l'art. 115 CC.
L’adhésion expresse de l’appelante au principe du divorce n’a
pas été protocolée au procès-verbal de l’audience de conciliation du
27 avril 2016 tenue par le Président du tribunal civil. Il convient dès lors de
déterminer si cet accord résulte des autres éléments du dossier.
A l’occasion de l’audience tenue le 7 janvier 2016 devant le
Juge délégué de la Cour d’appel civile, dans le cadre d’une procédure
d’appel contre une décision de mesures protectrices de l’union conjugale,
les parties ont signé une convention. L’appelante a notamment déclaré
expressément adhérer au principe du divorce et a indiqué qu’elle
adhérerait à la conclusion en divorce dans le cadre de l’action à introduire
par l’intimé. Il résulte également de la convention que l’intimé s’est
engagé à déposer une demande en divorce d’ici au 15 février suivant. La
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11 -
déclaration de l’appelante a été clairement faite en vue d’une procédure
en divorce à intervenir dans un délai rapproché, soit un peu plus d’un mois
au maximum. Déposée le 10 février 2016, la demande en divorce est
effectivement intervenue dans ce délai.
En outre, l’accord exprès donné par la convention du 7 janvier
2016 a été confirmé par le comportement de l’appelante à l’audience de
conciliation du 27 avril 2016. Il résulte en effet du procès-verbal que le
président a « vérifi[é] l’existence du motif du divorce », qui ne pouvait pas
être le motif de l’art. 114 CC, ni celui de l’art. 115 CC – dont les conditions
n’étaient pas remplies – et ne pouvait donc être que le motif de l’art. 292
al. 1 let. b CPC, à savoir l’acceptation du divorce par les deux époux. En
outre, les parties ont discuté et admis que la mise en œuvre concrète du
notaire interviendrait après le dépôt de la réponse et des pièces,
conformément au chiffre IV de la transaction passée devant l’instance
d’appel le 7 janvier 2016, et que la mission du notaire serait stipulée de
façon assez large pour permettre une discussion et une éventuelle
convention sur la liquidation du régime, une ordonnance de preuves
devant être rendue s’agissant de la mise en œuvre de l’expertise dès
réception de la réponse. Cet accord sur la suite de la procédure, qui se
référait expressément à la convention du 7 janvier 2016 – nullement
remise en cause par l’appelante – démontrait de manière suffisamment
claire que l’appelante acceptait toujours le principe du divorce lors de
cette audience de conciliation. L’ensemble du comportement de celle-ci
jusqu’à et y compris l’audience de conciliation atteste ainsi de son accord
avec le principe du divorce.
Dans ces circonstances, le juge du divorce n’avait pas le devoir
de protocoler à nouveau l’accord déjà donné et résultant expressément du
comportement de la partie. On relève à cet égard que l’appelante était
assistée de son conseil lors des deux audiences en cause. En définitive, le
comportement de l’appelante lors de l’audience du 27 avril 2016 vaut
acceptation au sens de l’art. 292 al. 1 let. b CPC, les garanties quant à un
accord éclairé de l’époux étant réalisées du fait qu’il est intervenu devant
le juge matrimonial alors que la partie était assistée.
-
12 -
Au vu du comportement clair de l’appelante dans le cadre de
la procédure de divorce, peut demeurer indécise la question de principe
de savoir si l’acceptation doit être donnée « dans la procédure en cours »,
c’est-à-dire après ouverture d’action, ou si une déclaration expresse et
signée émanant d’une partie assistée faite devant le juge des mesures
protectrices de l’union conjugale avant l’ouverture formelle de l’action en
divorce vaut acceptation du divorce au sens de l’art. 292 al. 1 let. b CPC,
même si elle est faite expressément dans l’optique de la prochaine
introduction d’une action en divorce.
Pour ces motifs, les griefs de l’appelante concernant un
éventuel engagement excessif à l’audience du 7 janvier 2016 doivent
également être rejetés. En effet, dans la mesure où son accord avec le
principe du divorce résulte de son comportement dans le cadre de
l’audience de conciliation, la portée de l’engagement donné à l’audience
du 7 janvier 2016 n’a pas à être examinée. En outre, on rappelle à cet
égard que l’appelante était assistée à toutes les étapes de la procédure.
4.1En définitive, l’appel doit être rejeté selon le mode procédural
de l'art. 312 al. 1 CPC et la décision entreprise confirmée.
4.2L’appelante a requis d’être mise au bénéfice de l'assistance
judiciaire.
Une personne a droit à l’assistance judiciaire si elle ne dispose
pas de ressources suffisantes et si sa cause ne paraît pas dépourvue de
toute chance de succès (art. 117 CPC). La perspective concrète du
requérant d'obtenir entièrement gain de cause n'est pas déterminante ;
pour que la condition soit remplie, il suffit qu'il existe une chance
d'admission même partielle des conclusions (TF 5A_858/2012 du 4 février
2013 consid. 3.3.1.2 ; TF 5A_107/2010 du 30 avril 2010 consid. 2.3).
-
13 -
En l'espèce, les conditions de l'assistance judiciaires sont
réalisées, de sorte que la requête de l’appelante doit être admise, Me José
Coret étant désigné comme conseil d’office et l’appelante étant astreinte à
verser une franchise de
50 fr. par mois dès le 1
er
avril 2017.
4.3La liste des opérations et débours produite par Me José Coret,
conseil d’office de l’appelante, laisse apparaître que celui-ci a consacré 0.8
heure à la cause et l’avocat-stagiaire 8.7 heures ; il n’a pas invoqué de
débours. Ce décompte peut être admis, de sorte qu’au tarif horaire de 180
fr. pour l’avocat et de 110 fr. pour l’avocat-stagiaire (art. 2 al. 1 let. b RAJ
[règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière
civile ; RSV 211.02.3]), Me José Coret a droit à une indemnité arrêtée à
1'189 fr. 10, comprenant un défraiement à 144 fr. (0.8 x 180 fr.) pour son
activité, à 957 fr. (8.7 x 110 fr.) pour celle de son stagiaire, ainsi que la
TVA à 8% sur le tout par 88 fr. 10.
4.4Vu l’issue du litige, les frais judiciaires de deuxième instance,
arrêtés à 600 fr. (art. 63 al. 1 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais
judiciaires civils ; RSV 270.11.5]), seront laissés provisoirement à la charge
de l’Etat, l'appelante plaidant au bénéfice de l’assistance judiciaire (art.
122 al. 1 let. b CPC).
Au demeurant, il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de
deuxième instance, l’intimé n’ayant pas été invité à se déterminer sur
l’appel.
4.5Dans la mesure de l’art. 123 CPC, l’appelante est tenue au
remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité de son conseil
d’office mis provisoirement à la charge de l’Etat.
-
14 -
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile
p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté.
II. La décision incidente est confirmée.
III. La requête d’assistance judiciaire présentée par l’appelante
est admise, avec effet au 13 janvier 2017, Me José Coret étant
désigné conseil d’office de l’appelante, qui est astreinte au
paiement d’une franchise mensuelle de 50 fr. (cinquante
francs), dès le 1
er
avril 2017, à verser au Service juridique et
législatif, à Lausanne.
IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six
cents francs) pour l’appelante A.M.________, sont
provisoirement laissés à la charge l’Etat.
V. L’indemnité d’office de Me José Coret, conseil de l’appelante,
est arrêtée à 1'189 fr. 10 (mille cent huitante-neuf francs et dix
centimes), TVA et débours compris.
VI. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de
l’art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et
de l’indemnité de son conseil d’office mis à la charge de l’Etat.
VII. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
-
15 -
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié à :
-Me José Coret (pour A.M.),
-Me Philippe-Edouard Journot (pour B.M.),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du
Nord vaudois.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :