Appeal settled; case removed from the roll

CACI td16-005670-491/2016Kantonsgericht / Zivilrekurskammer31.08.2016Settled

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

R.________ appealed a provisional-measures order in a family dispute. At the appeal hearing, the parties signed a settlement providing for a monthly maintenance contribution of CHF 3,200, payment of certain music conservatory fees, a review clause for 31 January 2017, and each party bearing its own costs. The appellate judge ratified the settlement, held that it had the effect of a final decision, and struck the case from the roll. Second-instance judicial costs were fixed at CHF 400 and charged to R.________; no party costs were awarded.

Omnilex-Regeste

Art. 241 CPC; settlement entered in the minutes and signed by the parties on appeal: the transaction has the effect of a final judgment and entails removal of the case from the roll. Under Art. 105 and 109 CPC, costs are allocated according to the settlement; if the agreement provides that each party bears its own costs, no party compensation is awarded. The court may reduce judicial fees under the applicable cantonal tariff when the proceedings end by settlement (consid. 2-3).

Gesamter Gesetzestext

1113 TRIBUNAL CANTONAL TD16.005670-161218 491

C O U R D ' A P P E L C I V I L E


Arrêt du 31 août 2016


Composition : M. S A U T E R E L , juge délégué Greffière:MmeChoukroun


Art. 105, 109 al. 1 et 241 al. 2 et 3 CPC; 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC Statuant sur l’appel interjeté par R., à [...], intimée au fond, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 1 er juillet 2016 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelante d’avec L., à [...], requérant au fond, le Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :

  • 2 - E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Par acte du 14 juillet 2016, R., appelante, a fait appel de l’ordonnance de mesures provisionnelles précitée. Le 15 août 2016, L., intimé, a déposé une réponse. Lors de l'audience d'appel du 31 août 2016, les parties ont signé une convention, consignée au procès-verbal et ratifiée séance tenante par le Juge délégué pour valoir arrêt sur appel de mesures provisionnelles, dont la teneur est la suivante: " I. L’ordonnance de mesures provisionnelles du 1 er juillet 2016 est modifiée à son chiffre I comme il suit :
  • L.________ contribuera à l’entretien de sa famille par le régulier versement d’une pension mensuelle de 3'200 fr. (trois mille deux cents francs), payable d’avance le premier jour de chaque mois, en mains d’R.________, dès et y compris le 1 er août 2016.
  • En plus de la contribution énoncée ci-dessus, L.________ prendra à sa charge les frais de cours de conservatoire de musique pour l’un de ses enfants, cet engagement étant limité à l’année académique 2016-
  • Le montant de la contribution d’entretien sera réexaminé, et le cas échéant modifié, au 31 janvier 2017, L.________ s’engage à cet égard à transmettre à R.________ son bilan 2016, son compte de pertes et profits 2016 et, ultérieurement, sa déclaration d’impôts 2016. II. Chaque partie assume ses propres frais et renonce à des dépens. III. Parties requièrent ratification de la présente convention pour valoir jugement sur appel de mesures provisionnelles. " 2.Selon l'art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), la transaction consignée au procès-verbal et signée par les parties a les effets d'une décision entrée en force et a pour effet que la cause doit être rayée du rôle. 3.Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judicaires

  • 3 - et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, réduits d'un tiers selon l'art. 67 al. 2 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5), seront arrêtés à 400 fr. (art. 65 al. 1 TFJC) et mis à la charge de l'appelante. Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance conformément au chiffre II de la convention. Par ces motifs, le Juge délégué de la Cour d'appel civile p r o n o n c e : I. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs) sont mis à la charge de R.________. II. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance. III. La cause est rayée du rôle. IV. L'arrêt est exécutoire. Le juge délégué : La greffière :

  • 4 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Patricia Michellod (pour R.), -Me Sandra Gerber (pour L.), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Schlagwörter

family maintenanceprovisional measuressettlementappeal costscase struck out

Von Omnilex extrahiert

Kernrechtsfrage

Whether the parties' settlement on appeal in provisional measures should be ratified and the case removed from the roll.

Extrahierter Entscheid

The settlement signed in court was ratified and had the effect of a final decision; the case was removed from the roll.

Extrahierte Begründung

Under Art. 241 CPC, a settlement entered in the minutes and signed by the parties has the effect of a final decision and the proceedings must be struck from the roll.

Kernrechtsfrage

How second-instance court costs and party costs should be allocated after the settlement.

Extrahierter Entscheid

Second-instance court costs were set at CHF 400 and charged to the appellant; no party costs were awarded.

Extrahierte Begründung

When parties settle in court, costs are allocated according to the settlement; here each party bore its own costs, and the court reduced the judicial fee by one third under the cantonal tariff.

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